CA Versailles, ch. com. 3-1, 28 janvier 2026, n° 23/02709
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CF
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 23/02709 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2EU
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCODEIX
C/
[G] [R]
...
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/06951
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Asma MZE
Me Stéphanie TERIITEHAU
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SOCODEIX - RCS Versailles n° 384 278 065 - [Adresse 8]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Philippe CHEMOUNY & Me Anne TISON-MALTHE de l'AARPI CHEMOUNY Associés, plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [G] [R] - [Adresse 2] CANADA
Société 3365069 CANADA INC - [Adresse 6] CANADA
INTIMEES
Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Séverine GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET - LAHANQUE - GUYOT, plaidant, avocat au barreau de Paris
Monsieur [P] [F] - [Adresse 3] BELGIQUE
S.A.S. BLUE EYES OPTICAL - RCS Nanterre n° 421 907 767 - [Adresse 5]
INTIMES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [W] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté de la société BLUE EYES OPTICAL - [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS en qualité de mandataire judiciaire de la société BLUE EYES OPTICAL - [Adresse 4]
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Florence ANDREANI, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente chargée du rapport, et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige :
La société Socodeix, créée en 1995 par M. [Y] [V], opticien, intervient dans le domaine de la conception, création et négoce en gros de montures de lunettes optiques, solaires et leurs accessoires.
La société 3365069 canada Inc, exerçant sous le nom commercial « Zig eyewear », (« la société Zig eyewear ») est une société de droit canadien créée en 1997 par Mme [G] [R], créatrice.
M. [V] et Mme [R] sont amis de longue date.
A partir de 1995, la société Socodeix a vendu des accessoires de lunettes à Mme [R], alors propriétaire d'une boutique à [Localité 7] au Canada.
Le 18 mai 2001, la société Zig eyewear et la société Samitose, qui gère les droits de l'acteur [X] [D] sur son nom ainsi que la marque [X] [D], ont conclu un contrat visant au lancement d'une gamme de lunettes sous licence [X] [D].
Le 20 décembre 2001, la société Socodeix et la société Samitose ont signé un contrat de licence pour la fabrication des lunettes [X] [D], dessinées par Mme [R] pour la société Zig eyewear.
La collection, tout d'abord nommée « [X] [D] Création » ou « [X] [D] Eyewear » a été renommée « [X] [D] by Cendrine O. » en 2002, l'acteur ayant indiqué qu'il ne souhaitait aucune confusion sur l'origine des créations.
Les sociétés Socodeix et Zig eyewear ont également collaboré autour de la gamme de lunettes « Ziggy » dont la société Zig eyewear créait le design et que la société Socodeix fabriquait et commercialisait en Europe.
Le 5 janvier 2005, la société Socodeix a déposé la marque CENDRINE O. désignant, en classes 9 et 44, les « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques, optiques ; articles de lunetterie, dont montures de lunettes, lentilles de contact, verres de lunettes correcteurs et/ou solaires, étuis à lunettes ou pour lentilles de contact, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes de sécurité ; appareils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes. Services d'opticien ».
Le 8 février 2006, la société Socodeix a déposé la marque ZIGGY, désignant en classes 9 et 44, les « Appareils et instruments optiques ; articles de lunetterie, lentilles de contact, verres de lunettes correcteurs et/ou solaires, montures de lunettes, étuis à lunettes ou pour lentilles de contact, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes de sport, appareils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes, microscopes. Anémomètres, baromètres, hydromètres, hygromètres, thermomètres non à usage médical. Services d'opticiens ».
Les sociétés Socodeix et Zig eyewear ont signé le 1er septembre 2006 un contrat de partenariat visant à formaliser leurs relations autour des gammes « [X] [D] by Cendrine O. » et « Ziggy by Cendrine O. », stipulant une rémunération assise sur les ventes réalisées.
La société Socodeix dit avoir été confrontée à trois reprises, durant sa collaboration avec Mme [R] et la société Zig eyewear, à des réclamations émanant de tiers invoquant l'atteinte portée à leurs droits antérieurs (dessins et modèles) du fait de la commercialisation ou de l'offre à la vente de modèles livrés par la société Zig eyewear.
Par lettre du 28 novembre 2018, la société Socodeix a notifié à la société Zig eyewear la résiliation du contrat de partenariat, à effet du 30 juin 2019, et prévoyant une période d'écoulement des stocks jusqu'au 31 décembre 2019.
Exposant avoir découvert, à l'occasion de discussions avec un nouveau distributeur, les marques déposées au nom de la société Socodeix, la société Zig eyewear a, le 10 mai 2019, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à la société Socodeix une lettre de mise en demeure aux termes de laquelle elle contestait le délai de préavis de rupture, sollicitait un accès à la comptabilité de la société Socodeix afin de vérification de la reddition des comptes, mettait en demeure la société Socodeix, sous huitaine, de régler la dernière facture de redevance et de céder les deux marques CENDRINE O. et ZIGGY déposées en fraude de ses droits.
Par lettre du 23 mai 2019, la société Socodeix a contesté le caractère frauduleux des dépôts de marques, défendu ses droits de propriété, tout en indiquant qu'elle n'exploiterait plus la marque CENDRINE O. à compter du 30 juin 2019, date de fin du partenariat commercial, et qu'elle était disposée à la céder à la société Zig eyewear.
D'autres échanges sont intervenus, les parties maintenant leurs positions respectives.
En 2019, la société Socodeix a lancé une collection de lunettes sous la dénomination « Ziggy French Design ».
Le 10 juillet 2019, la société Zig eyewear et Mme [R] ont assigné la société Socodeix en revendication des marques françaises n° 3333330 CENDRINE O. et n° 3408874 ZIGGY, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Le 26 juillet 2019, la société Zig eyewear a déposé auprès de l'office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) la marque « Ziggy by Cendrine O. », dépôt à l'encontre duquel la société Socodeix a formé opposition.
Exposant avoir des doutes sur le contenu de l'attestation de M. [P] [F] versée aux débats par les demanderesses, la société Socodeix, a obtenu, par ordonnance du 11 février 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le droit de faire pratiquer des opérations de constat dans les locaux de la société Blue eyes optical dont M. [F] est le gérant.
Ces opérations ont donné lieu à l'établissement de trois constats d'huissiers le 27 février pour les deux premiers et le 9 avril 2020 pour le troisième, à la suite de quoi la société Socodeix a fait citer devant le tribunal correctionnel de Nanterre M. [F], la société Zig eyewear et Mme [R] pour usage de faux en écriture et tentative ou complicité de tentative d'escroquerie.
Par conclusions du 26 février 2021, M. [F] et la société Blue eyes optical sont intervenus volontairement à l'instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal correctionnel de Nanterre a renvoyé l'ensemble des prévenus des fins de la poursuite et débouté la société Socodeix de toutes ses demandes sur l'action civile.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- annulé les procès-verbaux d'huissier de justice établis les 27 février et 9 avril 2020,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Socodeix tirée de la prescription de l'action de Mme [R] et de la société Zig eyewear,
- dit que la marque verbale française CENDRINE O. a été déposée par la société Socodeix en fraude des intérêts de Mme [R] ;
- dit que la marque verbale française ZIGGY a été déposée par la société Socodeix en fraude des intérêts de la société Zig eyewear ;
- ordonné le transfert de propriété de la marque CENDRINE O. au profit de Mme [R] et le transfert de la marque ZIGGY au profit de la société Zig eyewear,
- condamné la société Socodeix à payer à Mme [R] et à la société Zig eyewear la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des dépôts frauduleux des marques,
- débouté Mme [R] et la société Zig eyewear de leur demande d'interdiction,
- débouté la société Zig eyewear de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque française ZIGGY,
- condamné la société Socodeix à payer à la société Zig eyewear la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de dénigrement,
- débouté M. [F] et la société Blue eyes optical de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la société Socodeix à payer à Mme [R] et à la société Zig eyewear la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Socodeix aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne sa transcription au registre des marques.
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Par déclaration du 21 avril 2023, la société Socodeix a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Blue eyes optical.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, ses organes de la procédure, la société ML conseils, prise en la personne de maître [N] [A], en qualité de mandataire judiciaire et la société AJ associés, prise en la personne de maître [W] [E], en qualité' d'administrateur judiciaire et en qualité de commissaire à l'exécution du plan, sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de sauvegarde de la société Blue eyes optical, désigné la société AJ associés, prise en la personne de maître [W] [E], en qualité' de commissaire à l'exécution du plan et mis fin à la mission de la société ML conseils en qualité de mandataire judiciaire.
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Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la société Socodeix demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel principal ;
- de déclarer irrecevable l'appel incident de M. [F] et de la société Blue eyes optical ;
- de prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2024 par la société Justitia lex;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les procès-verbaux d'huissier de justice établis les 27 février et 9 avril 2020, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [R] et de la société Zig Eyewear, dit que la marque verbale française « Cendrine O. » n° 3333330 avait été déposée en fraude des intérêts de Mme [R], dit que la marque verbale française « Ziggy » n° 3408874 avait été déposée en fraude des intérêts de la société 3365069 canada Inc, ordonné le transfert de propriété de la marque verbale française « Cendrine O. » n° 3333330 au profit de Mme [R] pour tous les produits et services visés à son enregistrement, ordonné le transfert de propriété de la marque verbale française « Ziggy » n° 3408874 au profit de la société Zig eyewear pour tous les produits et services visés à son enregistrement, ordonné la transmission à l'INPI du jugement, une fois passé en force de chose jugée, à l'initiative de la partie la plus diligente aux fins de transcription au registre des marques, condamné la société Socodeix à payer à Mme [R] et à la société Zig eyewear la somme de 3.000 euros chacune en réparation du préjudice moral qu'elles ont subi, résultant des dépôts frauduleux des marques précitées, condamné la société Socodeix à payer à la société Zig eyewear la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant des actes de dénigrement commis à son encontre, condamné la société Socodeix à payer à Mme [R] et à la société Zig eyewear la somme totale de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Socodeix aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP Yonnet Du Moutier Vanchet Lahanque Guyot et par maître Florence Andreani, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne sa transcription au registre des marques ;
- statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Zig eyewear et Mme [R] en ce qu'elles sont prescrites,
- subsidiairement de juger qu'elle n'a pas déposé la marque « Cendrine O. » portant le n° 3333330 le 5 janvier 2005 en fraude des droits de la société Zig eyewear et de Mme [R], qu'elle n'a pas déposé la marque « Ziggy » portant le n° 3408874 le 8 février 2006 en fraude des droits de la société Zig eyewear et de Mme [R], qu'au surplus la société Zig eyewear et Mme [R] ne démontrent aucune intention de nuire, plus subsidiairement de juger que la société Zig eyewear et Mme [R] ne démontrent pas l'existence d'un quelconque préjudice, en tout état de cause de rejeter l'appel incident de la société Zig eyewear et Mme [R] et de les débouter de toutes leurs demandes au titre de cet appel, de débouter la société Zig eyewear et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
- de condamner la société Zig eyewear à lui payer une somme de 30.000 euros en réparation des préjudices subis en termes d'image et de réputation suite aux actes de dénigrement,
- de rejeter l'appel incident de la société Blue eyes optical et de M. [F] et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner la société Zig eyewear et Mme [R] à lui payer chacune la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Blue eyes optical et M. [F] à lui payer chacun la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum la société Zig eyewear, Mme [R], la société Blue eyes optical et M. [F] aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n°5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la société Zig eyewear et Mme [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande d'interdiction, a débouté la société Zig eyewear de ses demandes indemnitaires et de rappel des circuits commerciaux formées au titre de la contrefaçon de la marque verbale française «ZIGGY» n° 3.408.874, fixé à 3.000 euros le montant des dommages et intérêts du fait des actes de dénigrement (sic), fixé à 2.000 euros le montant des dommages et intérêts du fait des actes de dénigrement et, statuant à nouveau :
- à titre principal, de déclarer que la socie'te' Socodeix s'est rendue coupable de contrefaçon de marque en exploitant la marque ZIGGY transférée à la société Zig eyewear pour laquelle cette dernière a été subrogée rétroactivement à la date des dépôts dans les droits de la société Socodeix et de condamner la société Socodeix en raison du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon à la somme de 1.600.000 euros au bénéfice de la société Zig eyewear outre 50.000 euros au titre du préjudice moral ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société Socodeix à restituer les fruits civils, évalués à la somme de 1.600.000 euros, au bénéfice de la société Zig eyewear ;
- à titre très subsidiaire, de condamner la société Socodeix à la somme de 1.600.000 euros au bénéfice de la société Zig eyewear à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
- à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner à la société Socodeix de communiquer le chiffre d'affaires réalisé en produit ZIGGY et ZIGGY French Design (hors ZIGGY by Cendrine O) sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir, de condamner la société Socodeix à payer à la société Zig eyewear en réparation des préjudices résultant de l'usage de la marque ZIGGY la somme à titre provisionnel de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, de dire que les parties évalueront amiablement entre elles, le préjudice définitif de la société Zig eyewear et qu'à défaut d'accord, la partie la plus diligente saisira le tribunal au fond, afin de trancher le différend, de dire que la cour se réservera la compétence de la liquidation des astreintes ;
- en toutes hypothèses, de faire interdiction à la société Socodeix d'utiliser les dénominations BY CENDRINE O et ZIGGY dans le cadre de ses activités d'optique, sur tout support, et ce dans les 8 jours de la signification du présent jugement (sic), de condamner la société Socodeix en raison du préjudice subi du fait des actes de dénigrement à la somme de 30.000 euros au bénéfice de la société Zig eyewear, d'ordonner à la société Socodeix de rappeler des circuits commerciaux toutes les lunettes portant la marque ZIGGY associée ou non à une autre dénomination telle que « French Design » qu'elle a commercialisées depuis janvier 2019 en dehors du contrat signé le 1er septembre 2006 la liant à la société Zig eyewear, d'ordonner a' la société Socodeix d'écrire, dans les 8 jours de la signification du jugement (sic), à tous ses clients pour leur demander le retour desdits produits, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'ordonner la publication du dispositif du jugement (sic), intégralement ou par extrait, dans 3 journaux ou magazines au choix de la société Zig eyewear et de Mme [R], dans la limite de 5.000 euros par insertion, aux frais de la société Socodeix, de débouter toutes demandes contraires au présent dispositif, de condamner la société Socodeix à payer à la société Zig eyewear et à Mme [R] une somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2025, la société AJ associés ès qualités, en présence de la société Blue eyes optical et M. [F], demande à la cour :
- de déclarer recevable la société AJ associés ès qualités en son intervention principale volontaire et de donner acte à la société ML conseils ès qualités qu'elle ne maintient pas son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la société Blue eyes optical ;
- de de'bouter la société Socodeix de toutes ses demandes à leur encontre ;
- de déclarer recevable et bien fondés la société Blue eyes optical et M. [F] en leur appel incident ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté le moyen de nullité du procès-verbal de constat du 27 février 2020 selon lequel l'informaticien présent n'avait pas la qualité d'expert judiciaire pour intervenir conformément aux termes de l'ordonnance et débouté la société Blue eyes optical et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
- de confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires aux présentes en ce qu'il a annulé les procès-verbaux d'huissier de justice établis les 27 février et 9 avril 2020 ;
- statuant de nouveau, de condamner la société Socodeix à payer à la société Blue eyes optical et à M. [F], chacun, la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé, de condamner la société Socodeix à payer à la société Blue eyes optical et à M. [F], chacun, la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de « les » condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mars 2025.
A l'issue des débats lors de l'audience du 9 avril 2025, la cour a proposé aux parties d'envisager le recours à une mesure de médiation judiciaire et a mis l'affaire en délibéré.
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Socodeix.
Par arrêt avant dire-droit du 7 mai 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2025 et réservé toutes les demandes.
A l'issue des débats lors de l'audience du 11 juin 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 octobre 2025 puis au 20 novembre 2025 puis au 28 janvier 2026.
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SUR CE,
1. Sur les demandes de la société Zig eyewear et de Mme [R]
La société Zig eyewear et Mme [R] demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré frauduleux le dépôt des marques CENDRINE O. et ZIGGY et fait droit à leur action en revendication après avoir écarté la prescription soulevée par la société Socodeix. Elles demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Zig eyewear fondées sur la contrefaçon de la marque ZIGGY et produisent en cause d'appel un constat établi le 27 janvier 2024 visant à démontrer la persistance des faits de contrefaçon. Elles demandent l'infirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du dénigrement.
La société Socodeix demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la prescription de l'action en revendication. Mais elle demande en premier lieu l'annulation du procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2024 au motif que Mme [R] et la société Zig eyewear ont utilisé un stratagème déloyal afin d'obtenir un élément de preuve en faisant effectuer un achat par le commissaire de justice lui-même et non par un tiers indépendant.
Dès lors que le constat du 27 janvier 2024 a trait à la preuve d'actes de contrefaçon de la marque ZIGGY revendiquée, sa validité doit être appréciée, le cas échéant, après l'examen de la prescription de l'action en revendication de cette marque.
1.1. Sur l'action en revendication des marques CENDRINE O. et ZIGGY
La société Socodeix invoque la prescription triennale prévue par l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et soutient que l'action en revendication est prescrite pour avoir été exercée plus de trois ans après la publication de ses demandes d'enregistrement des deux marques alors que la société Zig eyewear et Mme [R] ne démontrent pas une mauvaise foi de sa part au moment du dépôt permettant d'écarter l'application de la prescription triennale.
La société Zig eyewear et Mme [R] soutiennent que la prescription triennale prévue par l'article L. 712-6 n'est pas applicable en l'espèce compte tenu de la mauvaise foi de la société Socodeix lors du dépôt de chacune des deux marques.
Sur ce,
L'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ».
En l'espèce, la publication des demandes d'enregistrement est intervenue respectivement le 11 février 2005, pour la marque CENDRINE O. et le 17 mars 2006, pour la marque ZIGGY, soit de nombreuses années avant la mise en demeure par la société Zig eyewear, le 10 mai 2019, et l'assignation par les intimées, le 10 juillet 2019.
Il convient par conséquent d'apprécier si la prescription prévue au code de la propriété intellectuelle est acquise ou si, comme l'a retenu le jugement, la mauvaise foi de la société Socodeix fait échec à son application.
Les critères d'appréciation de la mauvaise foi du déposant, tels que dégagés par la jurisprudence, notamment de la Cour de justice de l'Union européenne, sont l'identité/similarité des signes en présence, la distinctivité du signe antérieur, le fait que le déposant ait connu l'existence du signe litigieux, le fait que les parties interviennent dans un même secteur d'activité, la durée de l'usage, et enfin, critère déterminant sans lequel la mauvaise foi ne saurait être caractérisée, l'intention malhonnête.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que la société Socodeix, en raison notamment des liens existant entre son dirigeant, M. [V], et la présidente de la société Zig eyewear, Mme [R], ne pouvait ignorer l'utilisation par les intimées des signes litigieux, « Cendrine O. » - composé de Cendrine, dérivé du prénom de Mme [R], [G], et de la lettre O, initiale de son nom - étant le nom sous lequel Mme [R] pouvait se présenter, « Ziggy » étant notamment le nom de sa boutique à [Localité 7], au Canada.
C'est à juste titre que le jugement a retenu que la société Socodeix ne pouvait sérieusement soutenir que le nom « Ziggy » avait été choisi par elle, en référence au personnage de Ziggy Stardust créé par [O] [I] ni que la signature « Cendrine O. » avait été créée pour son compte par l'agence de communication Brand + Think.
Le débat des parties portant sur la commercialisation par les intimées de lunettes en France sous ces dénominations, antérieurement aux dépôts litigieux, importe peu, le territoire au sein duquel les dénominations étaient utilisées étant indifférent et le point de savoir si la société Socodeix connaissait l'intérêt que revêtaient celles-ci pour Mme [R] et la société Zig eyewear ne faisant aucun doute.
Cela étant dit, de cette connaissance par la société Socodeix ne découle pas automatiquement sa mauvaise foi, laquelle, pour être caractérisée, suppose d'établir, au travers des circonstances de l'espèce, une intention malhonnête, guidée par la volonté de nuire ou s'inscrivant dans l'abus de droit.
En l'espèce, c'est dans un contexte de collaboration commerciale entre la société Zig eyewear et la société Socodeix, dont l'objet était le développement et la commercialisation en Europe de gammes de lunettes créées par Mme [R], que la société Socodeix a procédé aux demandes d'enregistrement litigieuses.
Cette collaboration est née en 2001 autour d'une première gamme de lunettes pour laquelle la société Samitose world, en charge de la gestion des marques pour le compte de l'acteur [X] [D], a confié à la société Zig Import (précédent nom commercial de la société 3365069 Canada Inc) le travail de création ainsi que l'importation exclusive au Canada (lettre du 18 mai 2001, pièce Socodeix n° 10) et parallèlement concédé à la société Socodeix la licence exclusive, en France et au Benelux, de la marque « [X] [D] » pour la fabrication et la commercialisation de « lunettes optique, de soleil et ['] étuis à lunettes » (contrat de licence du 20 décembre 2001, pièce Socodeix n°9). D'abord vendue sous les noms « [X] [D] création » ou « [X] [D] eyewear », la collection a été rebaptisée « [X] [D] by Cendrine O. ».
Les sociétés Socodeix et Zig eyewear ont ensuite développé leur collaboration avec le lancement de la gamme « Ziggy » et formalisé leur partenariat par la signature d'un contrat le 1er septembre 2006 (contrat de partenariat, pièce Socodeix n° 16) aux termes duquel la société Socodeix commercialisait les gammes « Ziggy by Cendrine O. » et « [X] [D] by Cendrine O. », rémunérant le travail de design de Mme [R], pour le compte de sa société Zig eyewear, via un intéressement sur les ventes.
Ce contrat ne constitue, contrairement à ce que soutiennent Mme [R] et la société Zig eyewear, ni un contrat de licence de marques ni un contrat de distribution.
S'il est indéniable que les marques « Cendrine O. » et « Ziggy » dont la société Socodeix a demandé l'enregistrement ne sont pas étrangères aux dénominations utilisées par Mme [R] et/ou sa société Zig eyewear et que ces dernières étaient consultées sur la stratégie de développement et de commercialisation des gammes, l'intention malhonnête de la société Socodeix au moment de leur dépôt ne peut être déduite de ces seules circonstances.
En outre Mme [R] et la société Zig eyewear ne se sont pas préoccupées de la protection des dénominations en France ou en Europe en déposant la seule marque Ziggy et seulement au Canada en 2008. La protection des deux marques en France induite par leur dépôt, permettant de prémunir un risque de contrefaçon par des tiers, relevait de la part de la société Socodeix, compte tenu du projet commercial envisagé, d'une démarche avisée et a eu pour effet, durant de nombreuses années, de protéger les intérêts économiques communs des parties.
Si les pièces produites par la société Socodeix ne permettent pas d'établir qu'elle avait pris le soin d'informer Mme [R] et la société Zig eyewear de son initiative, elle n'a pas pour autant cherché à s'en cacher, faisant une exploitation visible et transparente des marques, ce qui ressort notamment des captures d'écran de sites Internet et articles de presse produits (pièces Socodeix n° 35 à 41) et y adjoignant le symbole ® (pour « registered »), lequel, bien que n'ayant aucune portée juridique en droit français, vise à informer les tiers de l'existence d'un droit privatif, ce que Mme [R] et la société Zig eyewear, de culture anglo-saxonne, ne pouvaient ignorer.
La société Zig eyewear et Mme [R] n'ont contesté l'existence des titres qu'à la suite de la rupture des relations commerciales avec la société Socodeix à l'initiative de celle-ci et rien n'indique que leur activité commerciale se soit jusqu'alors trouvée entravée, bénéficiant au contraire, douze années durant, des fruits de leur exploitation par la société Socodeix. Cette dernière, chargée de la fabrication, de la promotion et de la commercialisation des lunettes, n'a, ce faisant, pas détourné leur usage de la finalité du droit des marques, tout en en supportant les frais de dépôt et d'entretien.
Il est également observé que la société Socodeix s'est opposée à l'enregistrement par la société Zig eyewear de la marque « ZIGGY BY CENDRINE O. » (opposition du 31 octobre 2019, pièce Socodeix n° 25) après l'assignation délivrée par la société Zig eyewear et Mme [R] le 10 juillet 2019, dans un contexte de relations conflictuelles entre les parties et que ce fait ne peut suffire à éclairer l'intention qui était la sienne treize ans auparavant.
Si, dans ce contexte conflictuel, il est apparu légitime à la société Socodeix de protéger la marque ZIGGY, à la valeur de laquelle elle avait, au travers de sa longue exploitation contribué, elle a proposé, dans la lettre de son conseil du 23 mai 2019 (pièce Socodeix n° 24), la cession à Mme [R] et à la société Zig eyewear de la marque « Cendrine O. », n'ayant pas l'intention de poursuivre l'utilisation de ce nom pour des articles dont le design ne serait plus celui de la créatrice.
Il résulte de tout ce qui précède et de l'appréciation globale de l'ensemble des éléments versés aux débats que l'intention de la société Socodeix au moment des demandes d'enregistrement des deux marques n'était pas de priver Mme [R] et la société Zig eyewear de signes nécessaires à leur activité mais d'accompagner le développement commercial de leur projet commun, dans les intérêts, alors partagés, des deux parties.
La mauvaise foi de la société Socodeix lors du dépôt de chacune des deux marques n'est donc pas caractérisée.
Il s'ensuit que l'action en revendication exercée par la société Zig eyewear et Mme [R] est soumise à la prescription triennale définie par l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.
Les demandes d'enregistrement des marques CENDRINE O. et ZIGGY ayant été publiées respectivement les 5 janvier 2005 et 8 février 2006, l'action en revendication exercée par Mme [R] et la société Zig eyewear par assignation du 10 juillet 2019 est prescrite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Socodeix, ordonné le transfert de propriété de la marque CENDRINE O. au profit de Mme [R] et le transfert de la marque ZIGGY au profit de la société Zig eyewear, condamné la société Socodeix à payer à Mme [R] et à la société Zig eyewear la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des dépôts frauduleux des marques et débouté Mme [R] et la société Zig eyewear de leur demande d'interdiction, et ces demandes déclarées irrecevables car prescrites.
1.2. Sur l'action en contrefaçon exercée par la société Zig eyewear
La société Zig eyewear reproche à la société Socodeix l'exploitation de la marque ZIGGY, via les lignes de montures « ZIGGY French Design », devenue « AZELIE & ZIGGY », depuis janvier 2019 et encore aujourd'hui au vu d'un constat du 27 janvier 2024. Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires et de rappel des circuits commerciaux sur le fondement de la contrefaçon de la marque ZIGGY.
Elle soutient que la recevabilité de l'action en contrefaçon, alors que la société Socodeix lui oppose une fin de non-recevoir, ne dépend pas de l'inscription au registre national des marques, comme l'a retenu au fond le tribunal, « extra petita » selon elle, mais de la connaissance par le contrefacteur des droits qui lui sont opposés et qu'en l'espèce la société Socodeix ne pouvait ignorer ces droits puisque le dépôt a été effectué en fraude de ceux-ci, que cette connaissance existe au jour du dépôt et à tout le moins à compter de la mise en demeure du 10 mai 2019. Elle ajoute que l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle invoqué par l'appelante a pour objet l'opposabilité aux tiers, ce que n'est pas la société Socodeix, partie à la modification des droits attachés à la marque.
La société Socodeix demande la confirmation du jugement soutenant que, conformément aux articles L. 716-4-1 et L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, c'est bien l'inscription des droits au registre national des marques qui fonde les droits opposés. Elle demande au préalable l'annulation du procès-verbal de constat du 27 janvier 2024 produit en cause d'appel.
Sur ce,
La société Socodeix soulève, dans le corps de ses écritures mais non dans leur dispositif, l'irrecevabilité des demandes de la société Zig eyewear tout en demandant, dans le corps de ses écritures et dans leur dispositif, la confirmation du jugement qui a débouté la société Zig eyewear de ses demandes au motif qu'en l'absence de décision définitive ordonnant le transfert de la marque à son profit, ce transfert ne pouvait être inscrit au registre national des marques en application de l'article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ni, par suite, fonder une action en contrefaçon.
Le tribunal n'ayant pas statué sur la recevabilité de l'action en contrefaçon et la société Socodeix n'ayant pas formé d'appel incident sur ce point ni soulevé de fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions sur lequel la cour statue, il n'y a pas lieu d'examiner le défaut d'inscription de la marque ZIGGY au registre national des marques sous la qualification de fin de non-recevoir de l'action en contrefaçon.
Sur le fond, dès lors que la cour considère que l'action en revendication de la marque ZIGGY exercée par la société Zig eyewear est prescrite, le dépôt de la marque par la société Socodeix ne peut pas être remis en cause dans le cadre de la présente instance. La société Zig eyewear ne peut donc en tout état de cause se prévaloir de la marque ZIGGY. Il s'ensuit qu'à ce motif, se substituant à ceux retenus par le tribunal, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la validité du constat du 27 janvier 2024, ses demandes fondées sur la contrefaçon de cette marque doivent être rejetées et le jugement confirmé.
1.3. Sur la demande indemnitaire de la société Zig eyewear fondée sur l'article 549 du code civil
La société Zig eyewear demande la restitution des fruits indument perçus selon elle par la société Socodeix depuis janvier 2019 à raison de l'exploitation de la marque ZIGGY. Elle invoque la mauvaise foi de la société Socodeix et évalue les fruits à l'aune du chiffre d'affaires perçu par la société Socodeix et d'un taux de marge brute de 71,2 %.
La société Socodeix soutient que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. Sur le fond, elle soutient que la marque ne crée pas le produit lui-même mais ne fait tout au plus qu'en accroître la valeur, que la société Zig eyewear confond la restitution des fruits civils réalisés grâce à la marque et la restitution des revenus réalisés grâce aux produits. Elle précise que les montures qu'elle a commercialisées à compter du 1er janvier 2020 ont été réalisées en partenariat avec ses propres créateurs et que la société Zig eyewear n'a aucun droit sur le design de celles-ci.
Sur ce,
La société Socodeix ne soulève pas l'irrecevabilité de la demande de la société Zig eyewear dans le dispositif de ses conclusions sur lequel la cour statue. En tout cas, la demande de la société Zig eyewear est recevable en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins d'indemnisation d'un préjudice né de la commercialisation par la société Socodeix de produits sous la marque Ziggy que la demande fondée sur la contrefaçon de marque.
L'article 549 du code civil dispose que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi et que, dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.
Dès lors que la cour retient que l'action en revendication de la marque ZIGGY exercée par la société Zig eyewear est prescrite, le dépôt de la marque par la société Socodeix ne peut pas être remis en cause dans le cadre de la présente instance et, par suite, la société Zig eyewear ne peut en tout état de cause se prévaloir de la marque ZIGGY.
Il s'ensuit que la société Zig eyewear ne peut réclamer la restitution des fruits civils découlant de l'usage de la marque ZIGGY, quels qu'ils soient. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
1.4. Sur la demande indemnitaire de la société Zig eyewear fondée sur la concurrence déloyale
La société Zig eyewear soutient que la commercialisation par la société Socodeix de la ligne « ZIGGY French Design » constitue une faute, la société Socodeix n'ayant aucun droit sur le signe ZIGGY qui est nécessaire à l'activité de Zig eyewear, et qu'elle génère un préjudice financier dès lors qu'elle n'a pas pu développer sa ligne « ZIGGY by Cendrine O. » en France.
La société Socodeix réplique que la période considérée est erronée, son partenariat avec la société Zig eyewear ayant perduré jusqu'au 31 décembre 2019, que la société Zig eyewear ne démontre aucune activité industrielle ou commerciale, n'étant pas en situation de concurrence avec la société Socodeix, notamment sur le marché français, et qu'elle ne prouve pas la réalité de son préjudice.
Sur ce,
Dès lors que la société Socodeix est titulaire de la marque ZIGGY qu'elle a déposée le 8 février 2006 et que la société Zig eyewear ne peut se prévaloir de la marque ZIGGY en raison de la prescription de son action en revendication, la société Socodeix n'a pas commis de faute en commercialisant la ligne « ZIGGY French Design ».
Il s'ensuit que la société Zig eyewear sera déboutée de sa demande fondée sur la concurrence déloyale.
1.5. Sur les autres demandes de la société Zig eyewear
La demande indemnitaire de la société Zig eyewear fondée sur l'usage par la société Socodeix de la marque ZIGGY n'étant pas fondée, quel que soit le moyen soutenu, elle sera également déboutée de ses demandes ayant pour objet de fixer son préjudice.
1.6. Sur la demande indemnitaire de la société Zig eyewear fondée sur le dénigrement
La société Zig eyewear demande la confirmation du jugement ayant reconnu que constituaient des faits de dénigrement à son préjudice le fait pour la société Socodeix d'avoir écrit aux distributeurs de la société Zig eyewear en les menaçant de poursuite pour contrefaçon, les 30 octobre, 3 et 9 décembre 2019, et le fait d'être intervenue le 8 avril 2021 auprès d'un éditeur pour obtenir le déréférencement de la ligne de monture de lunettes Ziggy. Elle demande l'augmentation du quantum des dommages et intérêts afin de tenir compte des conséquences négatives de ces faits sur le développement de son activité en France.
La société Socodeix soutient que les lettres adressées aux agents commerciaux et le courriel envoyé à l'éditeur OCEP Editions pour s'opposer au référencement de la marque « Ziggy by Cendrine O. » ne sont pas constitutifs de dénigrement car elles ont fait état d'une situation juridique objective à un moment donné et que la société Zig eyewear ne démontre l'existence d'aucun préjudice.
Sur ce,
En l'absence de décision de justice retenant l'existence d'actes de contrefaçon de marque, le seul fait d'informer des tiers d'une possible contrefaçon est constitutif d'un dénigrement.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que la société Socodeix avait commis des actes de dénigrement à l'égard de la société Zig eyewear, précision étant toutefois apportée que la société Socodeix n'a pas 'uvré au déréférencement des produits de la société Zig eyewear mais à l'absence de référencement auprès de l'éditeur OCEP.
Les difficultés rencontrées par l'un des distributeurs de la société Zig eyewear, la société Distribution eyewear, ne sont pas de nature à justifier le préjudice personnellement subi par la société Zig eyewear qui ne se prévaut par ailleurs pas de faits ni ne produit de pièces justifiant l'allocation de dommages et intérêts supérieurs à ceux alloués par le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Socodeix à payer à la société Zig eyewear la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en raison du dénigrement subi.
2. Sur la demande indemnitaire de la société Socodeix fondée sur le dénigrement
En cause d'appel, la société Socodeix reproche à la société Zig eyewear et à Mme [R] d'avoir, malgré le refus du tribunal d'ordonner la publication du jugement, envoyé aux professionnels de l'optique un communiqué faisant état du jugement du tribunal judiciaire alors même que celui-ci n'avait pas encore été signifié.
Elle soutient que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu importe que l'information soit matériellement exacte, que le communiqué de presse diffusé par la société Zig eyewear est subjectif, omet de préciser que la décision est susceptible d'appel et a pour objet de porter atteinte à sa réputation, à son honorabilité et à sa notoriété.
La société Socodeix prétend qu'elle a vu ses volumes de vente chuter brutalement en moins de six semaines.
Mme [R] et la société Zig eyewear contestent tout dénigrement. Elles font valoir que la rédaction du communiqué litigieux est mesurée, objective et neutre, qu'à la date de sa diffusion, en mars 2023, aucun appel n'avait été interjeté, que le communiqué mis en ligne le 17 août 2023 mentionne l'appel de la société Socodeix et la poursuite de la procédure.
Sur ce,
Le fait d'informer sur l'existence d'une décision de justice ne constitue pas en soi un acte de dénigrement, seul l'abus du droit d'une partie de rendre compte publiquement de la décision rendue en sa faveur étant constitutif de dénigrement.
Dès le 15 février 2023, la société Zig eyewear a publié un communiqué de presse faisant état de la condamnation de la société Socodeix, son ancien distributeur, pour dépôts frauduleux de marques ZIGGY et CENDRINE O. et dénigrement, précisant que le tribunal avait jugé que ces dépôts réalisés par la société Socodeix en 2005 et 2006 l'avaient été de mauvaise foi, ajoutant qu'il avait ainsi « sanctionné la société Socodeix d'avoir voulu priver la société Zig Eyewear et Mme [R] de l'usage de ces marques après la rupture de leur relation commerciale, rupture intervenue le 30 juin 2019 après plus de 13 ans de contrat ». Ce communiqué indique encore qu'en conséquence, le tribunal avait ordonné le transfert des deux marques « à la société Zig Eyewear et à Cendrine [R], leur légitime propriétaire » et qu'il avait « restauré ainsi les droits de la société Zig eyewear et de sa dirigeante, créatrice des lunettes Ziggy by Cendrine O. et [X] [D] by Cendrine O., sur les marques Ziggy et Cendrine O. ». Il ajoute enfin que la société Socodeix a été parallèlement condamnée pour avoir dénigré auprès des professionnels la société Zig eyewear.
Si ce communiqué reprend des éléments exacts du jugement du 8 février 2023 quant au succès de l'action en revendication exercée et au constat du dénigrement subi, il assortit cette information d'un commentaire à la fois subjectif et imprécis prêtant au tribunal une intention dont sa décision est dépourvue en affirmant qu'il avait « sanctionné la société Socodeix » et établissant un lien entre cette « sanction » et la rupture des relations commerciales dont le rappel de la durée accentue le caractère déloyal attribué à l'attitude de la société Socodeix.
Ce commentaire prive le communiqué de l'objectivité et de la neutralité attendues d'une communication portant sur une décision de justice susceptible de surcroît de faire l'objet d'un recours comme en l'espèce et ce, alors même qu'il n'est pas fait mention de la possibilité pour la société Socodeix de faire appel du jugement, étant observé que l'exécution provisoire n'avait pas été ordonnée s'agissant de la transcription du jugement au registre des marques. L'absence d'appel formé par la société Socodeix ne peut justifier qu'une communication sur une décision de justice non définitive soit dépourvue de mention relative aux voies de recours.
La société Zig eyewear a, ce faisant, communiqué de manière déloyale et excessive sur le jugement et l'emploi du terme « sanction » outre l'absence de mention des voies de recours, qui donnent l'impression au lecteur d'une situation irrémédiablement défavorable à la société Socodeix, dénotent une intention de jeter le discrédit sur cette dernière.
Le fait que la société Zig eyewear a communiqué six mois plus tard sur l'appel formé par la société Socodeix, quatre mois auparavant, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ainsi encourue à raison du communiqué du 15 février 2023 et diffusé le 21 mars 2023 dans le secteur professionnel concerné.
La teneur du communiqué litigieux a porté atteinte à la réputation de la société Socodeix.
L'expert-comptable de la société Socodeix atteste par ailleurs de ce qu'elle a facturé des ventes à hauteur de 237.500 euros entre le 22 mars et le 30 avril 2021, de 262.000 euros sur la même période en 2022 et de 217.600 euros sur la même période en 2023, soit après la diffusion du communiqué de la société Zig eyewear. Il ressort de ces données comptables que le communiqué litigieux a indéniablement eu un effet sur l'activité commerciale de la société Socodeix. La diminution des ventes ne peut toutefois être attribuée à ce seul communiqué de sorte que le montant de 20.000 euros de préjudice financier invoqué par la société Socodeix sera écarté.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à allouer à la société Socodeix des dommages et intérêts à hauteur de 7.000 euros.
3. Sur les constats d'huissier des 27 février et 9 avril 2020
La société Socodeix a diligenté une procédure de constats d'huissier dans les locaux de la société Blue eyes optical et dans un magasin situé dans un centre commercial en vue d'établir la fausseté d'une attestation de M. [F], gérant de la société Blue eyes optical, produite par Mme [R] et la société Zig eyewear en première instance, attestation selon laquelle M. [F], dirigeant d'un réseau d'opticiens, affirme avoir vendu dans 26 des 40 magasins de ce réseau des lunettes Ziggy réalisées par Mme [R] de 1999/2000 à 2005/2006. Les deux constats du 27 février 2020 dressés simultanément dans les locaux de la société Blue eyes optical et dans le magasin ont été annulés par le tribunal qui a par ailleurs débouté M. [F] et la société Blue eyes optical de leur demande indemnitaire.
La société Socodeix soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Blue eyes optical et de M. [F] portant sur le rejet de leur demande indemnitaire mais ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir. A défaut de moyens d'irrecevabilité susceptibles d'être soulevés d'office, l'appel incident sera déclaré recevable.
3.1. Sur la validité des constat établis par huissier de justice les 27 février et 9 avril 2020
Le tribunal n'a pas retenu le moyen de nullité tiré de l'incompétence du président du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur la requête de la société Socodeix. Devant la cour, Mme [R] et la société Zig eyewear, d'une part, et M. [F] et la société Blue eyes optical, d'autre part, ne soulèvent plus ce moyen.
Le tribunal a annulé le constat du 27 février 2020 dressé dans le magasin faute pour l'huissier instrumentaire d'avoir présenté la minute de l'ordonnance du 11 février 2020, seule une copie de la décision ayant été présentée, cette irrégularité constituant une nullité de fond pour défaut de pouvoir de l'huissier. Il a écarté ce moyen pour les deux autres constats.
C'est à juste titre qu'en application des articles 495 et 503 du code de procédure civile, le tribunal a considéré que l'huissier instrumentaire devait être muni de l'original de l'ordonnance rendue sur requête pour l'exécuter et qu'à défaut, le procès-verbal de constat encourait une nullité de fond tirée du défaut de pouvoir de l'huissier instrumentaire.
Il a également justement constaté que, selon les mentions du procès-verbal, l'huissier instrumentaire n'était pas muni de la minute de l'ordonnance l'autorisant à agir lors des opérations du 27 février 2020 effectuées dans le magasin situé dans un centre commercial, l'huissier précisant qu'il signifie « copie de l'ordonnance sur requête [le] commettant ».
Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par Mme [R], la société Zig eyewear, M. [F] et la société Blue eyes optical, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le procès-verbal de constat du 27 février 2020 dressé dans ce magasin.
Par ailleurs la mention insérée dans le second constat dressé le même jour dans les locaux de la société Blue eyes optical selon laquelle l'huissier instrumentaire a signifié l'ordonnance sur requête implique nécessairement que c'est l'original qui a été présenté, l'huissier n'ayant pas à qualifier l'ordonnance présentée pour qu'il soit établi que c'est bien la minute qui a été signifiée. Le tribunal doit dès lors être suivi en ce qu'il a écarté ce moyen de nullité s'agissant de ce second constat du 27 février 2020 et de celui dressé le 9 avril 2020 par continuation.
Le tribunal a en revanche annulé ce second constat du 27 février 2020 dressé dans les locaux de la société Blue eyes optical et celui le 9 avril suivant, réalisé en continuité du précédent constat, en raison d'un dépassement par l'huissier instrumentaire de ses pouvoirs, considérant que l'huissier instrumentaire n'avait pas été autorisé à exiger de la personne représentant la société subissant la mesure qu'elle contacte la hotline informatique de son prestataire pour qu'il lui rappelle le processus nécessaire à la lecture des fichiers comptables sur la version du logiciel alors installé sur son ordinateur ni à la contacter lui-même ou à la faire contacter par l'expert informaticien présent plusieurs semaines après avoir procédé à la copie sur clé USB des répertoires d'archives comptables concernés par la mesure en l'absence de retour de la personne subissant la mesure, qu'il n'avait pas non plus été autorisé à demander à l'informaticien l'assistant de supprimer le mot de passe pour avoir accès aux fichiers et que ces actes avaient nécessairement causé un grief à la société dont les archives comptables avaient pu être consultées.
C'est par une juste appréciation de l'ordonnance sur requête définissant strictement les opérations autorisées et des constats litigieux que le tribunal a, selon des motifs que la cour adopte, considéré que l'huissier instrumentaire avait outrepassé la mission qui lui était confiée lors des opérations menées le 27 février 2020 puis le 9 avril 2020.
Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par M. [F] et la société Blue eyes optical, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a annulé le second procès-verbal de constat du 27 février 2020 et celui du 9 avril 2020.
3.2. Sur les demandes indemnitaires de la société Blue eyes optical et de M. [F]
La société Blue eyes optical et M. [F] soutiennent que l'outrepassement par l'huissier de justice de sa mission leur a nécessairement causé un grief puisque les archives comptables de la société ont pu être consultées et ce, en l'absence de M. [F], qu'ils ont en outre subi un préjudice moral du fait de l'obtention d'une ordonnance de mauvaise foi, la société Socodeix ayant selon eux fait diligenter les opérations de constat dans la seule intention de leur nuire et ce, afin d'en faire état dans la présente procédure engagée par la société Zig eyewear et Mme [R], que la société Socodeix, en évitant d'engager une procédure en référé afin d'obtenir la communication des pièces comptables, les a privés du respect du principe du contradictoire.
La société Socodeix réplique qu'il n'est pas démontré que les opérations de constat étaient abusives, que l'ordonnance ordonnait un séquestre provisoire des éléments saisis afin d'assurer la protection du secret des affaires et que la société Blue eyes optical n'a pas jugé utile de former une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance ni de s'opposer à la levée du séquestre, que la preuve d'une faute n'est pas rapportée ni celle d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice et que seul un hypothétique préjudice est invoqué.
Sur ce,
Il n'est pas démontré que la société Socodeix a été animée par la mauvaise foi ou une intention de nuire lorsqu'elle a entendu contester l'attestation de M. [F] et emprunter une voie de droit qui lui était ouverte, fut-elle non contradictoire, pour obtenir des preuves. Le tribunal a justement retenu qu'il n'était pas non plus démontré que les opérations de constat diligentées étaient abusives ni que M. [F] et la société Blue eyes optical ont subi un préjudice découlant des opérations menées et ce, quand bien même elles se sont avérées irrégulièrement conduites par les huissiers instrumentaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] et la société Blue eyes optical de leur demande indemnitaire.
4. Sur les demandes accessoires
L'issue du litige en appel commande de débouter Mme [R] et la société Zig eyewear de leur demande de publication du dispositif du jugement.
Mme [R] et la société Zig eyewear succombant pour l'essentiel en leurs demandes seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par M. [F] et la société Blue eyes optical qui seront mis à la charge de la société Socodeix compte tenu de l'annulation des procès-verbaux de constat.
Mme [R] et la société Zig eyewear ne peuvent dès lors prétendre à une indemnité procédurale, le jugement étant également infirmé sur ce point. Elles seront condamnées in solidum à payer à la société Socodeix une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
La société Socodeix sera condamnée à payer à M. [F] et à la société Blue eyes optical, ensemble, une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare recevable l'appel incident de la société Blue eyes optical et de M. [P] [F] ;
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Socodeix, dit que les marques verbales françaises CENDRINE O. et ZIGGY ont été déposées par la société Socodeix en fraude respectivement des intérêts de Mme [G] [R] et des intérêts de la société 3365069 canada Inc, ordonné le transfert de propriété de la marque CENDRINE O. au profit de Mme [G] [R] et le transfert de la marque ZIGGY au profit de la société Zig eyewear, condamné la société Socodeix à payer à Mme [G] [R] et à la société Zig eyewear la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des dépôts frauduleux des marques et débouté Mme [G] [R] et la société Zig eyewear de leur demande d'interdiction ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Déclare irrecevables car prescrites l'action de Mme [G] [R] et de la société 3365069 canada Inc en revendication des marques CENDRINE O. et ZIGGY et, par suite, les demandes de Mme [G] [R] et de la société 3365069 canada Inc de transfert de ces deux marques, de réparation d'un préjudice moral du fait du dépôt frauduleux de marques, d'interdiction d'utilisation par la société Socodeix des dénominations By Cendrine O et Ziggy dans le cadre de ses activités d'optique ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société 3365069 canada Inc de ses demandes indemnitaires et de rappel des circuits commerciaux formées au titre de la contrefaçon de la marque verbale française ZIGGY n° 3408874 ;
Ajoutant au jugement,
Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la validité du procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2024 ;
Déboute la société 3365069 canada Inc de sa demande de restitution des fruits civils fondée sur l'article 549 du code civil ;
Déboute la société 3365069 canada Inc de sa demande indemnitaire fondée sur la concurrence déloyale ;
Déboute la société 3365069 canada Inc de ses demandes de communication par la société Socodeix, sous astreinte, du chiffre d'affaires réalisé en produits ZIGGY et ZIGGY French Design, de paiement par la société Socodeix d'une somme à titre provisionnel de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts et de voir dire que les parties évalueront amiablement entre elles, le préjudice définitif de la société Zig eyewear et qu'à défaut d'accord, la partie la plus diligente saisira le tribunal au fond, afin de trancher le différend, de dire que la cour se réservera la compétence de la liquidation des astreintes ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Socodeix à payer à la société 3365069 canada Inc la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de dénigrement ;
Ajoutant au jugement, condamne la société 3365069 canada Inc à payer à la société Socodeix la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des actes de dénigrement ;
Confirme le jugement en ce qu'il a annulé les procès-verbaux d'huissier de justice établis les 27 février et 9 avril 2020 et en ce qu'il a débouté M. [P] [F] et la société Blue eyes optical de leur demande indemnitaire ;
Ajoutant au jugement, déboute Mme [G] [R] et la société 3365069 canada Inc de leur demande de publication du dispositif du jugement ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Socodeix à payer à Mme [G] [R] et à la société Zig eyewear la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [G] [R] et la société 3365069 canada Inc aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux exposés par M. [P] [F] et la société Blue eyes optical ;
Condamne la société Socodeix aux dépens de première instance et d'appel exposés par M. [P] [F] et la société Blue eyes optical ;
Condamne in solidum Mme [G] [R] et la société 3365069 canada Inc à payer à la société Socodeix la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [R] et la société 3365069 canada Inc de leur demande de ce chef ;
Condamne la société Socodeix à payer à M. [P] [F] et à la société Blue eyes optical, ensemble, une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;
Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CF
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 23/02709 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2EU
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCODEIX
C/
[G] [R]
...
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/06951
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Asma MZE
Me Stéphanie TERIITEHAU
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SOCODEIX - RCS Versailles n° 384 278 065 - [Adresse 8]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Philippe CHEMOUNY & Me Anne TISON-MALTHE de l'AARPI CHEMOUNY Associés, plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [G] [R] - [Adresse 2] CANADA
Société 3365069 CANADA INC - [Adresse 6] CANADA
INTIMEES
Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Séverine GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET - LAHANQUE - GUYOT, plaidant, avocat au barreau de Paris
Monsieur [P] [F] - [Adresse 3] BELGIQUE
S.A.S. BLUE EYES OPTICAL - RCS Nanterre n° 421 907 767 - [Adresse 5]
INTIMES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [W] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté de la société BLUE EYES OPTICAL - [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS en qualité de mandataire judiciaire de la société BLUE EYES OPTICAL - [Adresse 4]
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Florence ANDREANI, plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente chargée du rapport, et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige :
La société Socodeix, créée en 1995 par M. [Y] [V], opticien, intervient dans le domaine de la conception, création et négoce en gros de montures de lunettes optiques, solaires et leurs accessoires.
La société 3365069 canada Inc, exerçant sous le nom commercial « Zig eyewear », (« la société Zig eyewear ») est une société de droit canadien créée en 1997 par Mme [G] [R], créatrice.
M. [V] et Mme [R] sont amis de longue date.
A partir de 1995, la société Socodeix a vendu des accessoires de lunettes à Mme [R], alors propriétaire d'une boutique à [Localité 7] au Canada.
Le 18 mai 2001, la société Zig eyewear et la société Samitose, qui gère les droits de l'acteur [X] [D] sur son nom ainsi que la marque [X] [D], ont conclu un contrat visant au lancement d'une gamme de lunettes sous licence [X] [D].
Le 20 décembre 2001, la société Socodeix et la société Samitose ont signé un contrat de licence pour la fabrication des lunettes [X] [D], dessinées par Mme [R] pour la société Zig eyewear.
La collection, tout d'abord nommée « [X] [D] Création » ou « [X] [D] Eyewear » a été renommée « [X] [D] by Cendrine O. » en 2002, l'acteur ayant indiqué qu'il ne souhaitait aucune confusion sur l'origine des créations.
Les sociétés Socodeix et Zig eyewear ont également collaboré autour de la gamme de lunettes « Ziggy » dont la société Zig eyewear créait le design et que la société Socodeix fabriquait et commercialisait en Europe.
Le 5 janvier 2005, la société Socodeix a déposé la marque CENDRINE O. désignant, en classes 9 et 44, les « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques, optiques ; articles de lunetterie, dont montures de lunettes, lentilles de contact, verres de lunettes correcteurs et/ou solaires, étuis à lunettes ou pour lentilles de contact, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes de sécurité ; appareils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes. Services d'opticien ».
Le 8 février 2006, la société Socodeix a déposé la marque ZIGGY, désignant en classes 9 et 44, les « Appareils et instruments optiques ; articles de lunetterie, lentilles de contact, verres de lunettes correcteurs et/ou solaires, montures de lunettes, étuis à lunettes ou pour lentilles de contact, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes de sport, appareils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes, microscopes. Anémomètres, baromètres, hydromètres, hygromètres, thermomètres non à usage médical. Services d'opticiens ».
Les sociétés Socodeix et Zig eyewear ont signé le 1er septembre 2006 un contrat de partenariat visant à formaliser leurs relations autour des gammes « [X] [D] by Cendrine O. » et « Ziggy by Cendrine O. », stipulant une rémunération assise sur les ventes réalisées.
La société Socodeix dit avoir été confrontée à trois reprises, durant sa collaboration avec Mme [R] et la société Zig eyewear, à des réclamations émanant de tiers invoquant l'atteinte portée à leurs droits antérieurs (dessins et modèles) du fait de la commercialisation ou de l'offre à la vente de modèles livrés par la société Zig eyewear.
Par lettre du 28 novembre 2018, la société Socodeix a notifié à la société Zig eyewear la résiliation du contrat de partenariat, à effet du 30 juin 2019, et prévoyant une période d'écoulement des stocks jusqu'au 31 décembre 2019.
Exposant avoir découvert, à l'occasion de discussions avec un nouveau distributeur, les marques déposées au nom de la société Socodeix, la société Zig eyewear a, le 10 mai 2019, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à la société Socodeix une lettre de mise en demeure aux termes de laquelle elle contestait le délai de préavis de rupture, sollicitait un accès à la comptabilité de la société Socodeix afin de vérification de la reddition des comptes, mettait en demeure la société Socodeix, sous huitaine, de régler la dernière facture de redevance et de céder les deux marques CENDRINE O. et ZIGGY déposées en fraude de ses droits.
Par lettre du 23 mai 2019, la société Socodeix a contesté le caractère frauduleux des dépôts de marques, défendu ses droits de propriété, tout en indiquant qu'elle n'exploiterait plus la marque CENDRINE O. à compter du 30 juin 2019, date de fin du partenariat commercial, et qu'elle était disposée à la céder à la société Zig eyewear.
D'autres échanges sont intervenus, les parties maintenant leurs positions respectives.
En 2019, la société Socodeix a lancé une collection de lunettes sous la dénomination « Ziggy French Design ».
Le 10 juillet 2019, la société Zig eyewear et Mme [R] ont assigné la société Socodeix en revendication des marques françaises n° 3333330 CENDRINE O. et n° 3408874 ZIGGY, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Le 26 juillet 2019, la société Zig eyewear a déposé auprès de l'office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) la marque « Ziggy by Cendrine O. », dépôt à l'encontre duquel la société Socodeix a formé opposition.
Exposant avoir des doutes sur le contenu de l'attestation de M. [P] [F] versée aux débats par les demanderesses, la société Socodeix, a obtenu, par ordonnance du 11 février 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le droit de faire pratiquer des opérations de constat dans les locaux de la société Blue eyes optical dont M. [F] est le gérant.
Ces opérations ont donné lieu à l'établissement de trois constats d'huissiers le 27 février pour les deux premiers et le 9 avril 2020 pour le troisième, à la suite de quoi la société Socodeix a fait citer devant le tribunal correctionnel de Nanterre M. [F], la société Zig eyewear et Mme [R] pour usage de faux en écriture et tentative ou complicité de tentative d'escroquerie.
Par conclusions du 26 février 2021, M. [F] et la société Blue eyes optical sont intervenus volontairement à l'instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal correctionnel de Nanterre a renvoyé l'ensemble des prévenus des fins de la poursuite et débouté la société Socodeix de toutes ses demandes sur l'action civile.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- annulé les procès-verbaux d'huissier de justice établis les 27 février et 9 avril 2020,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Socodeix tirée de la prescription de l'action de Mme [R] et de la société Zig eyewear,
- dit que la marque verbale française CENDRINE O. a été déposée par la société Socodeix en fraude des intérêts de Mme [R] ;
- dit que la marque verbale française ZIGGY a été déposée par la société Socodeix en fraude des intérêts de la société Zig eyewear ;
- ordonné le transfert de propriété de la marque CENDRINE O. au profit de Mme [R] et le transfert de la marque ZIGGY au profit de la société Zig eyewear,
- condamné la société Socodeix à payer à Mme [R] et à la société Zig eyewear la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des dépôts frauduleux des marques,
- débouté Mme [R] et la société Zig eyewear de leur demande d'interdiction,
- débouté la société Zig eyewear de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque française ZIGGY,
- condamné la société Socodeix à payer à la société Zig eyewear la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de dénigrement,
- débouté M. [F] et la société Blue eyes optical de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la société Socodeix à payer à Mme [R] et à la société Zig eyewear la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Socodeix aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne sa transcription au registre des marques.
*
* *
Par déclaration du 21 avril 2023, la société Socodeix a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Blue eyes optical.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, ses organes de la procédure, la société ML conseils, prise en la personne de maître [N] [A], en qualité de mandataire judiciaire et la société AJ associés, prise en la personne de maître [W] [E], en qualité' d'administrateur judiciaire et en qualité de commissaire à l'exécution du plan, sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de sauvegarde de la société Blue eyes optical, désigné la société AJ associés, prise en la personne de maître [W] [E], en qualité' de commissaire à l'exécution du plan et mis fin à la mission de la société ML conseils en qualité de mandataire judiciaire.
*
* *
Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la société Socodeix demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel principal ;
- de déclarer irrecevable l'appel incident de M. [F] et de la société Blue eyes optical ;
- de prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2024 par la société Justitia lex;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les procès-verbaux d'huissier de justice établis les 27 février et 9 avril 2020, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [R] et de la société Zig Eyewear, dit que la marque verbale française « Cendrine O. » n° 3333330 avait été déposée en fraude des intérêts de Mme [R], dit que la marque verbale française « Ziggy » n° 3408874 avait été déposée en fraude des intérêts de la société 3365069 canada Inc, ordonné le transfert de propriété de la marque verbale française « Cendrine O. » n° 3333330 au profit de Mme [R] pour tous les produits et services visés à son enregistrement, ordonné le transfert de propriété de la marque verbale française « Ziggy » n° 3408874 au profit de la société Zig eyewear pour tous les produits et services visés à son enregistrement, ordonné la transmission à l'INPI du jugement, une fois passé en force de chose jugée, à l'initiative de la partie la plus diligente aux fins de transcription au registre des marques, condamné la société Socodeix à payer à Mme [R] et à la société Zig eyewear la somme de 3.000 euros chacune en réparation du préjudice moral qu'elles ont subi, résultant des dépôts frauduleux des marques précitées, condamné la société Socodeix à payer à la société Zig eyewear la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant des actes de dénigrement commis à son encontre, condamné la société Socodeix à payer à Mme [R] et à la société Zig eyewear la somme totale de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Socodeix aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP Yonnet Du Moutier Vanchet Lahanque Guyot et par maître Florence Andreani, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne sa transcription au registre des marques ;
- statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Zig eyewear et Mme [R] en ce qu'elles sont prescrites,
- subsidiairement de juger qu'elle n'a pas déposé la marque « Cendrine O. » portant le n° 3333330 le 5 janvier 2005 en fraude des droits de la société Zig eyewear et de Mme [R], qu'elle n'a pas déposé la marque « Ziggy » portant le n° 3408874 le 8 février 2006 en fraude des droits de la société Zig eyewear et de Mme [R], qu'au surplus la société Zig eyewear et Mme [R] ne démontrent aucune intention de nuire, plus subsidiairement de juger que la société Zig eyewear et Mme [R] ne démontrent pas l'existence d'un quelconque préjudice, en tout état de cause de rejeter l'appel incident de la société Zig eyewear et Mme [R] et de les débouter de toutes leurs demandes au titre de cet appel, de débouter la société Zig eyewear et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
- de condamner la société Zig eyewear à lui payer une somme de 30.000 euros en réparation des préjudices subis en termes d'image et de réputation suite aux actes de dénigrement,
- de rejeter l'appel incident de la société Blue eyes optical et de M. [F] et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner la société Zig eyewear et Mme [R] à lui payer chacune la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Blue eyes optical et M. [F] à lui payer chacun la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum la société Zig eyewear, Mme [R], la société Blue eyes optical et M. [F] aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n°5 remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la société Zig eyewear et Mme [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande d'interdiction, a débouté la société Zig eyewear de ses demandes indemnitaires et de rappel des circuits commerciaux formées au titre de la contrefaçon de la marque verbale française «ZIGGY» n° 3.408.874, fixé à 3.000 euros le montant des dommages et intérêts du fait des actes de dénigrement (sic), fixé à 2.000 euros le montant des dommages et intérêts du fait des actes de dénigrement et, statuant à nouveau :
- à titre principal, de déclarer que la socie'te' Socodeix s'est rendue coupable de contrefaçon de marque en exploitant la marque ZIGGY transférée à la société Zig eyewear pour laquelle cette dernière a été subrogée rétroactivement à la date des dépôts dans les droits de la société Socodeix et de condamner la société Socodeix en raison du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon à la somme de 1.600.000 euros au bénéfice de la société Zig eyewear outre 50.000 euros au titre du préjudice moral ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société Socodeix à restituer les fruits civils, évalués à la somme de 1.600.000 euros, au bénéfice de la société Zig eyewear ;
- à titre très subsidiaire, de condamner la société Socodeix à la somme de 1.600.000 euros au bénéfice de la société Zig eyewear à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
- à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner à la société Socodeix de communiquer le chiffre d'affaires réalisé en produit ZIGGY et ZIGGY French Design (hors ZIGGY by Cendrine O) sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir, de condamner la société Socodeix à payer à la société Zig eyewear en réparation des préjudices résultant de l'usage de la marque ZIGGY la somme à titre provisionnel de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, de dire que les parties évalueront amiablement entre elles, le préjudice définitif de la société Zig eyewear et qu'à défaut d'accord, la partie la plus diligente saisira le tribunal au fond, afin de trancher le différend, de dire que la cour se réservera la compétence de la liquidation des astreintes ;
- en toutes hypothèses, de faire interdiction à la société Socodeix d'utiliser les dénominations BY CENDRINE O et ZIGGY dans le cadre de ses activités d'optique, sur tout support, et ce dans les 8 jours de la signification du présent jugement (sic), de condamner la société Socodeix en raison du préjudice subi du fait des actes de dénigrement à la somme de 30.000 euros au bénéfice de la société Zig eyewear, d'ordonner à la société Socodeix de rappeler des circuits commerciaux toutes les lunettes portant la marque ZIGGY associée ou non à une autre dénomination telle que « French Design » qu'elle a commercialisées depuis janvier 2019 en dehors du contrat signé le 1er septembre 2006 la liant à la société Zig eyewear, d'ordonner a' la société Socodeix d'écrire, dans les 8 jours de la signification du jugement (sic), à tous ses clients pour leur demander le retour desdits produits, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'ordonner la publication du dispositif du jugement (sic), intégralement ou par extrait, dans 3 journaux ou magazines au choix de la société Zig eyewear et de Mme [R], dans la limite de 5.000 euros par insertion, aux frais de la société Socodeix, de débouter toutes demandes contraires au présent dispositif, de condamner la société Socodeix à payer à la société Zig eyewear et à Mme [R] une somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2025, la société AJ associés ès qualités, en présence de la société Blue eyes optical et M. [F], demande à la cour :
- de déclarer recevable la société AJ associés ès qualités en son intervention principale volontaire et de donner acte à la société ML conseils ès qualités qu'elle ne maintient pas son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la société Blue eyes optical ;
- de de'bouter la société Socodeix de toutes ses demandes à leur encontre ;
- de déclarer recevable et bien fondés la société Blue eyes optical et M. [F] en leur appel incident ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté le moyen de nullité du procès-verbal de constat du 27 février 2020 selon lequel l'informaticien présent n'avait pas la qualité d'expert judiciaire pour intervenir conformément aux termes de l'ordonnance et débouté la société Blue eyes optical et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
- de confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires aux présentes en ce qu'il a annulé les procès-verbaux d'huissier de justice établis les 27 février et 9 avril 2020 ;
- statuant de nouveau, de condamner la société Socodeix à payer à la société Blue eyes optical et à M. [F], chacun, la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé, de condamner la société Socodeix à payer à la société Blue eyes optical et à M. [F], chacun, la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de « les » condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mars 2025.
A l'issue des débats lors de l'audience du 9 avril 2025, la cour a proposé aux parties d'envisager le recours à une mesure de médiation judiciaire et a mis l'affaire en délibéré.
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Socodeix.
Par arrêt avant dire-droit du 7 mai 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2025 et réservé toutes les demandes.
A l'issue des débats lors de l'audience du 11 juin 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 octobre 2025 puis au 20 novembre 2025 puis au 28 janvier 2026.
*
* *
SUR CE,
1. Sur les demandes de la société Zig eyewear et de Mme [R]
La société Zig eyewear et Mme [R] demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré frauduleux le dépôt des marques CENDRINE O. et ZIGGY et fait droit à leur action en revendication après avoir écarté la prescription soulevée par la société Socodeix. Elles demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Zig eyewear fondées sur la contrefaçon de la marque ZIGGY et produisent en cause d'appel un constat établi le 27 janvier 2024 visant à démontrer la persistance des faits de contrefaçon. Elles demandent l'infirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du dénigrement.
La société Socodeix demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la prescription de l'action en revendication. Mais elle demande en premier lieu l'annulation du procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2024 au motif que Mme [R] et la société Zig eyewear ont utilisé un stratagème déloyal afin d'obtenir un élément de preuve en faisant effectuer un achat par le commissaire de justice lui-même et non par un tiers indépendant.
Dès lors que le constat du 27 janvier 2024 a trait à la preuve d'actes de contrefaçon de la marque ZIGGY revendiquée, sa validité doit être appréciée, le cas échéant, après l'examen de la prescription de l'action en revendication de cette marque.
1.1. Sur l'action en revendication des marques CENDRINE O. et ZIGGY
La société Socodeix invoque la prescription triennale prévue par l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et soutient que l'action en revendication est prescrite pour avoir été exercée plus de trois ans après la publication de ses demandes d'enregistrement des deux marques alors que la société Zig eyewear et Mme [R] ne démontrent pas une mauvaise foi de sa part au moment du dépôt permettant d'écarter l'application de la prescription triennale.
La société Zig eyewear et Mme [R] soutiennent que la prescription triennale prévue par l'article L. 712-6 n'est pas applicable en l'espèce compte tenu de la mauvaise foi de la société Socodeix lors du dépôt de chacune des deux marques.
Sur ce,
L'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ».
En l'espèce, la publication des demandes d'enregistrement est intervenue respectivement le 11 février 2005, pour la marque CENDRINE O. et le 17 mars 2006, pour la marque ZIGGY, soit de nombreuses années avant la mise en demeure par la société Zig eyewear, le 10 mai 2019, et l'assignation par les intimées, le 10 juillet 2019.
Il convient par conséquent d'apprécier si la prescription prévue au code de la propriété intellectuelle est acquise ou si, comme l'a retenu le jugement, la mauvaise foi de la société Socodeix fait échec à son application.
Les critères d'appréciation de la mauvaise foi du déposant, tels que dégagés par la jurisprudence, notamment de la Cour de justice de l'Union européenne, sont l'identité/similarité des signes en présence, la distinctivité du signe antérieur, le fait que le déposant ait connu l'existence du signe litigieux, le fait que les parties interviennent dans un même secteur d'activité, la durée de l'usage, et enfin, critère déterminant sans lequel la mauvaise foi ne saurait être caractérisée, l'intention malhonnête.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que la société Socodeix, en raison notamment des liens existant entre son dirigeant, M. [V], et la présidente de la société Zig eyewear, Mme [R], ne pouvait ignorer l'utilisation par les intimées des signes litigieux, « Cendrine O. » - composé de Cendrine, dérivé du prénom de Mme [R], [G], et de la lettre O, initiale de son nom - étant le nom sous lequel Mme [R] pouvait se présenter, « Ziggy » étant notamment le nom de sa boutique à [Localité 7], au Canada.
C'est à juste titre que le jugement a retenu que la société Socodeix ne pouvait sérieusement soutenir que le nom « Ziggy » avait été choisi par elle, en référence au personnage de Ziggy Stardust créé par [O] [I] ni que la signature « Cendrine O. » avait été créée pour son compte par l'agence de communication Brand + Think.
Le débat des parties portant sur la commercialisation par les intimées de lunettes en France sous ces dénominations, antérieurement aux dépôts litigieux, importe peu, le territoire au sein duquel les dénominations étaient utilisées étant indifférent et le point de savoir si la société Socodeix connaissait l'intérêt que revêtaient celles-ci pour Mme [R] et la société Zig eyewear ne faisant aucun doute.
Cela étant dit, de cette connaissance par la société Socodeix ne découle pas automatiquement sa mauvaise foi, laquelle, pour être caractérisée, suppose d'établir, au travers des circonstances de l'espèce, une intention malhonnête, guidée par la volonté de nuire ou s'inscrivant dans l'abus de droit.
En l'espèce, c'est dans un contexte de collaboration commerciale entre la société Zig eyewear et la société Socodeix, dont l'objet était le développement et la commercialisation en Europe de gammes de lunettes créées par Mme [R], que la société Socodeix a procédé aux demandes d'enregistrement litigieuses.
Cette collaboration est née en 2001 autour d'une première gamme de lunettes pour laquelle la société Samitose world, en charge de la gestion des marques pour le compte de l'acteur [X] [D], a confié à la société Zig Import (précédent nom commercial de la société 3365069 Canada Inc) le travail de création ainsi que l'importation exclusive au Canada (lettre du 18 mai 2001, pièce Socodeix n° 10) et parallèlement concédé à la société Socodeix la licence exclusive, en France et au Benelux, de la marque « [X] [D] » pour la fabrication et la commercialisation de « lunettes optique, de soleil et ['] étuis à lunettes » (contrat de licence du 20 décembre 2001, pièce Socodeix n°9). D'abord vendue sous les noms « [X] [D] création » ou « [X] [D] eyewear », la collection a été rebaptisée « [X] [D] by Cendrine O. ».
Les sociétés Socodeix et Zig eyewear ont ensuite développé leur collaboration avec le lancement de la gamme « Ziggy » et formalisé leur partenariat par la signature d'un contrat le 1er septembre 2006 (contrat de partenariat, pièce Socodeix n° 16) aux termes duquel la société Socodeix commercialisait les gammes « Ziggy by Cendrine O. » et « [X] [D] by Cendrine O. », rémunérant le travail de design de Mme [R], pour le compte de sa société Zig eyewear, via un intéressement sur les ventes.
Ce contrat ne constitue, contrairement à ce que soutiennent Mme [R] et la société Zig eyewear, ni un contrat de licence de marques ni un contrat de distribution.
S'il est indéniable que les marques « Cendrine O. » et « Ziggy » dont la société Socodeix a demandé l'enregistrement ne sont pas étrangères aux dénominations utilisées par Mme [R] et/ou sa société Zig eyewear et que ces dernières étaient consultées sur la stratégie de développement et de commercialisation des gammes, l'intention malhonnête de la société Socodeix au moment de leur dépôt ne peut être déduite de ces seules circonstances.
En outre Mme [R] et la société Zig eyewear ne se sont pas préoccupées de la protection des dénominations en France ou en Europe en déposant la seule marque Ziggy et seulement au Canada en 2008. La protection des deux marques en France induite par leur dépôt, permettant de prémunir un risque de contrefaçon par des tiers, relevait de la part de la société Socodeix, compte tenu du projet commercial envisagé, d'une démarche avisée et a eu pour effet, durant de nombreuses années, de protéger les intérêts économiques communs des parties.
Si les pièces produites par la société Socodeix ne permettent pas d'établir qu'elle avait pris le soin d'informer Mme [R] et la société Zig eyewear de son initiative, elle n'a pas pour autant cherché à s'en cacher, faisant une exploitation visible et transparente des marques, ce qui ressort notamment des captures d'écran de sites Internet et articles de presse produits (pièces Socodeix n° 35 à 41) et y adjoignant le symbole ® (pour « registered »), lequel, bien que n'ayant aucune portée juridique en droit français, vise à informer les tiers de l'existence d'un droit privatif, ce que Mme [R] et la société Zig eyewear, de culture anglo-saxonne, ne pouvaient ignorer.
La société Zig eyewear et Mme [R] n'ont contesté l'existence des titres qu'à la suite de la rupture des relations commerciales avec la société Socodeix à l'initiative de celle-ci et rien n'indique que leur activité commerciale se soit jusqu'alors trouvée entravée, bénéficiant au contraire, douze années durant, des fruits de leur exploitation par la société Socodeix. Cette dernière, chargée de la fabrication, de la promotion et de la commercialisation des lunettes, n'a, ce faisant, pas détourné leur usage de la finalité du droit des marques, tout en en supportant les frais de dépôt et d'entretien.
Il est également observé que la société Socodeix s'est opposée à l'enregistrement par la société Zig eyewear de la marque « ZIGGY BY CENDRINE O. » (opposition du 31 octobre 2019, pièce Socodeix n° 25) après l'assignation délivrée par la société Zig eyewear et Mme [R] le 10 juillet 2019, dans un contexte de relations conflictuelles entre les parties et que ce fait ne peut suffire à éclairer l'intention qui était la sienne treize ans auparavant.
Si, dans ce contexte conflictuel, il est apparu légitime à la société Socodeix de protéger la marque ZIGGY, à la valeur de laquelle elle avait, au travers de sa longue exploitation contribué, elle a proposé, dans la lettre de son conseil du 23 mai 2019 (pièce Socodeix n° 24), la cession à Mme [R] et à la société Zig eyewear de la marque « Cendrine O. », n'ayant pas l'intention de poursuivre l'utilisation de ce nom pour des articles dont le design ne serait plus celui de la créatrice.
Il résulte de tout ce qui précède et de l'appréciation globale de l'ensemble des éléments versés aux débats que l'intention de la société Socodeix au moment des demandes d'enregistrement des deux marques n'était pas de priver Mme [R] et la société Zig eyewear de signes nécessaires à leur activité mais d'accompagner le développement commercial de leur projet commun, dans les intérêts, alors partagés, des deux parties.
La mauvaise foi de la société Socodeix lors du dépôt de chacune des deux marques n'est donc pas caractérisée.
Il s'ensuit que l'action en revendication exercée par la société Zig eyewear et Mme [R] est soumise à la prescription triennale définie par l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.
Les demandes d'enregistrement des marques CENDRINE O. et ZIGGY ayant été publiées respectivement les 5 janvier 2005 et 8 février 2006, l'action en revendication exercée par Mme [R] et la société Zig eyewear par assignation du 10 juillet 2019 est prescrite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Socodeix, ordonné le transfert de propriété de la marque CENDRINE O. au profit de Mme [R] et le transfert de la marque ZIGGY au profit de la société Zig eyewear, condamné la société Socodeix à payer à Mme [R] et à la société Zig eyewear la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des dépôts frauduleux des marques et débouté Mme [R] et la société Zig eyewear de leur demande d'interdiction, et ces demandes déclarées irrecevables car prescrites.
1.2. Sur l'action en contrefaçon exercée par la société Zig eyewear
La société Zig eyewear reproche à la société Socodeix l'exploitation de la marque ZIGGY, via les lignes de montures « ZIGGY French Design », devenue « AZELIE & ZIGGY », depuis janvier 2019 et encore aujourd'hui au vu d'un constat du 27 janvier 2024. Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires et de rappel des circuits commerciaux sur le fondement de la contrefaçon de la marque ZIGGY.
Elle soutient que la recevabilité de l'action en contrefaçon, alors que la société Socodeix lui oppose une fin de non-recevoir, ne dépend pas de l'inscription au registre national des marques, comme l'a retenu au fond le tribunal, « extra petita » selon elle, mais de la connaissance par le contrefacteur des droits qui lui sont opposés et qu'en l'espèce la société Socodeix ne pouvait ignorer ces droits puisque le dépôt a été effectué en fraude de ceux-ci, que cette connaissance existe au jour du dépôt et à tout le moins à compter de la mise en demeure du 10 mai 2019. Elle ajoute que l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle invoqué par l'appelante a pour objet l'opposabilité aux tiers, ce que n'est pas la société Socodeix, partie à la modification des droits attachés à la marque.
La société Socodeix demande la confirmation du jugement soutenant que, conformément aux articles L. 716-4-1 et L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, c'est bien l'inscription des droits au registre national des marques qui fonde les droits opposés. Elle demande au préalable l'annulation du procès-verbal de constat du 27 janvier 2024 produit en cause d'appel.
Sur ce,
La société Socodeix soulève, dans le corps de ses écritures mais non dans leur dispositif, l'irrecevabilité des demandes de la société Zig eyewear tout en demandant, dans le corps de ses écritures et dans leur dispositif, la confirmation du jugement qui a débouté la société Zig eyewear de ses demandes au motif qu'en l'absence de décision définitive ordonnant le transfert de la marque à son profit, ce transfert ne pouvait être inscrit au registre national des marques en application de l'article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ni, par suite, fonder une action en contrefaçon.
Le tribunal n'ayant pas statué sur la recevabilité de l'action en contrefaçon et la société Socodeix n'ayant pas formé d'appel incident sur ce point ni soulevé de fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions sur lequel la cour statue, il n'y a pas lieu d'examiner le défaut d'inscription de la marque ZIGGY au registre national des marques sous la qualification de fin de non-recevoir de l'action en contrefaçon.
Sur le fond, dès lors que la cour considère que l'action en revendication de la marque ZIGGY exercée par la société Zig eyewear est prescrite, le dépôt de la marque par la société Socodeix ne peut pas être remis en cause dans le cadre de la présente instance. La société Zig eyewear ne peut donc en tout état de cause se prévaloir de la marque ZIGGY. Il s'ensuit qu'à ce motif, se substituant à ceux retenus par le tribunal, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la validité du constat du 27 janvier 2024, ses demandes fondées sur la contrefaçon de cette marque doivent être rejetées et le jugement confirmé.
1.3. Sur la demande indemnitaire de la société Zig eyewear fondée sur l'article 549 du code civil
La société Zig eyewear demande la restitution des fruits indument perçus selon elle par la société Socodeix depuis janvier 2019 à raison de l'exploitation de la marque ZIGGY. Elle invoque la mauvaise foi de la société Socodeix et évalue les fruits à l'aune du chiffre d'affaires perçu par la société Socodeix et d'un taux de marge brute de 71,2 %.
La société Socodeix soutient que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. Sur le fond, elle soutient que la marque ne crée pas le produit lui-même mais ne fait tout au plus qu'en accroître la valeur, que la société Zig eyewear confond la restitution des fruits civils réalisés grâce à la marque et la restitution des revenus réalisés grâce aux produits. Elle précise que les montures qu'elle a commercialisées à compter du 1er janvier 2020 ont été réalisées en partenariat avec ses propres créateurs et que la société Zig eyewear n'a aucun droit sur le design de celles-ci.
Sur ce,
La société Socodeix ne soulève pas l'irrecevabilité de la demande de la société Zig eyewear dans le dispositif de ses conclusions sur lequel la cour statue. En tout cas, la demande de la société Zig eyewear est recevable en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins d'indemnisation d'un préjudice né de la commercialisation par la société Socodeix de produits sous la marque Ziggy que la demande fondée sur la contrefaçon de marque.
L'article 549 du code civil dispose que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi et que, dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.
Dès lors que la cour retient que l'action en revendication de la marque ZIGGY exercée par la société Zig eyewear est prescrite, le dépôt de la marque par la société Socodeix ne peut pas être remis en cause dans le cadre de la présente instance et, par suite, la société Zig eyewear ne peut en tout état de cause se prévaloir de la marque ZIGGY.
Il s'ensuit que la société Zig eyewear ne peut réclamer la restitution des fruits civils découlant de l'usage de la marque ZIGGY, quels qu'ils soient. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
1.4. Sur la demande indemnitaire de la société Zig eyewear fondée sur la concurrence déloyale
La société Zig eyewear soutient que la commercialisation par la société Socodeix de la ligne « ZIGGY French Design » constitue une faute, la société Socodeix n'ayant aucun droit sur le signe ZIGGY qui est nécessaire à l'activité de Zig eyewear, et qu'elle génère un préjudice financier dès lors qu'elle n'a pas pu développer sa ligne « ZIGGY by Cendrine O. » en France.
La société Socodeix réplique que la période considérée est erronée, son partenariat avec la société Zig eyewear ayant perduré jusqu'au 31 décembre 2019, que la société Zig eyewear ne démontre aucune activité industrielle ou commerciale, n'étant pas en situation de concurrence avec la société Socodeix, notamment sur le marché français, et qu'elle ne prouve pas la réalité de son préjudice.
Sur ce,
Dès lors que la société Socodeix est titulaire de la marque ZIGGY qu'elle a déposée le 8 février 2006 et que la société Zig eyewear ne peut se prévaloir de la marque ZIGGY en raison de la prescription de son action en revendication, la société Socodeix n'a pas commis de faute en commercialisant la ligne « ZIGGY French Design ».
Il s'ensuit que la société Zig eyewear sera déboutée de sa demande fondée sur la concurrence déloyale.
1.5. Sur les autres demandes de la société Zig eyewear
La demande indemnitaire de la société Zig eyewear fondée sur l'usage par la société Socodeix de la marque ZIGGY n'étant pas fondée, quel que soit le moyen soutenu, elle sera également déboutée de ses demandes ayant pour objet de fixer son préjudice.
1.6. Sur la demande indemnitaire de la société Zig eyewear fondée sur le dénigrement
La société Zig eyewear demande la confirmation du jugement ayant reconnu que constituaient des faits de dénigrement à son préjudice le fait pour la société Socodeix d'avoir écrit aux distributeurs de la société Zig eyewear en les menaçant de poursuite pour contrefaçon, les 30 octobre, 3 et 9 décembre 2019, et le fait d'être intervenue le 8 avril 2021 auprès d'un éditeur pour obtenir le déréférencement de la ligne de monture de lunettes Ziggy. Elle demande l'augmentation du quantum des dommages et intérêts afin de tenir compte des conséquences négatives de ces faits sur le développement de son activité en France.
La société Socodeix soutient que les lettres adressées aux agents commerciaux et le courriel envoyé à l'éditeur OCEP Editions pour s'opposer au référencement de la marque « Ziggy by Cendrine O. » ne sont pas constitutifs de dénigrement car elles ont fait état d'une situation juridique objective à un moment donné et que la société Zig eyewear ne démontre l'existence d'aucun préjudice.
Sur ce,
En l'absence de décision de justice retenant l'existence d'actes de contrefaçon de marque, le seul fait d'informer des tiers d'une possible contrefaçon est constitutif d'un dénigrement.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que la société Socodeix avait commis des actes de dénigrement à l'égard de la société Zig eyewear, précision étant toutefois apportée que la société Socodeix n'a pas 'uvré au déréférencement des produits de la société Zig eyewear mais à l'absence de référencement auprès de l'éditeur OCEP.
Les difficultés rencontrées par l'un des distributeurs de la société Zig eyewear, la société Distribution eyewear, ne sont pas de nature à justifier le préjudice personnellement subi par la société Zig eyewear qui ne se prévaut par ailleurs pas de faits ni ne produit de pièces justifiant l'allocation de dommages et intérêts supérieurs à ceux alloués par le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Socodeix à payer à la société Zig eyewear la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en raison du dénigrement subi.
2. Sur la demande indemnitaire de la société Socodeix fondée sur le dénigrement
En cause d'appel, la société Socodeix reproche à la société Zig eyewear et à Mme [R] d'avoir, malgré le refus du tribunal d'ordonner la publication du jugement, envoyé aux professionnels de l'optique un communiqué faisant état du jugement du tribunal judiciaire alors même que celui-ci n'avait pas encore été signifié.
Elle soutient que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu importe que l'information soit matériellement exacte, que le communiqué de presse diffusé par la société Zig eyewear est subjectif, omet de préciser que la décision est susceptible d'appel et a pour objet de porter atteinte à sa réputation, à son honorabilité et à sa notoriété.
La société Socodeix prétend qu'elle a vu ses volumes de vente chuter brutalement en moins de six semaines.
Mme [R] et la société Zig eyewear contestent tout dénigrement. Elles font valoir que la rédaction du communiqué litigieux est mesurée, objective et neutre, qu'à la date de sa diffusion, en mars 2023, aucun appel n'avait été interjeté, que le communiqué mis en ligne le 17 août 2023 mentionne l'appel de la société Socodeix et la poursuite de la procédure.
Sur ce,
Le fait d'informer sur l'existence d'une décision de justice ne constitue pas en soi un acte de dénigrement, seul l'abus du droit d'une partie de rendre compte publiquement de la décision rendue en sa faveur étant constitutif de dénigrement.
Dès le 15 février 2023, la société Zig eyewear a publié un communiqué de presse faisant état de la condamnation de la société Socodeix, son ancien distributeur, pour dépôts frauduleux de marques ZIGGY et CENDRINE O. et dénigrement, précisant que le tribunal avait jugé que ces dépôts réalisés par la société Socodeix en 2005 et 2006 l'avaient été de mauvaise foi, ajoutant qu'il avait ainsi « sanctionné la société Socodeix d'avoir voulu priver la société Zig Eyewear et Mme [R] de l'usage de ces marques après la rupture de leur relation commerciale, rupture intervenue le 30 juin 2019 après plus de 13 ans de contrat ». Ce communiqué indique encore qu'en conséquence, le tribunal avait ordonné le transfert des deux marques « à la société Zig Eyewear et à Cendrine [R], leur légitime propriétaire » et qu'il avait « restauré ainsi les droits de la société Zig eyewear et de sa dirigeante, créatrice des lunettes Ziggy by Cendrine O. et [X] [D] by Cendrine O., sur les marques Ziggy et Cendrine O. ». Il ajoute enfin que la société Socodeix a été parallèlement condamnée pour avoir dénigré auprès des professionnels la société Zig eyewear.
Si ce communiqué reprend des éléments exacts du jugement du 8 février 2023 quant au succès de l'action en revendication exercée et au constat du dénigrement subi, il assortit cette information d'un commentaire à la fois subjectif et imprécis prêtant au tribunal une intention dont sa décision est dépourvue en affirmant qu'il avait « sanctionné la société Socodeix » et établissant un lien entre cette « sanction » et la rupture des relations commerciales dont le rappel de la durée accentue le caractère déloyal attribué à l'attitude de la société Socodeix.
Ce commentaire prive le communiqué de l'objectivité et de la neutralité attendues d'une communication portant sur une décision de justice susceptible de surcroît de faire l'objet d'un recours comme en l'espèce et ce, alors même qu'il n'est pas fait mention de la possibilité pour la société Socodeix de faire appel du jugement, étant observé que l'exécution provisoire n'avait pas été ordonnée s'agissant de la transcription du jugement au registre des marques. L'absence d'appel formé par la société Socodeix ne peut justifier qu'une communication sur une décision de justice non définitive soit dépourvue de mention relative aux voies de recours.
La société Zig eyewear a, ce faisant, communiqué de manière déloyale et excessive sur le jugement et l'emploi du terme « sanction » outre l'absence de mention des voies de recours, qui donnent l'impression au lecteur d'une situation irrémédiablement défavorable à la société Socodeix, dénotent une intention de jeter le discrédit sur cette dernière.
Le fait que la société Zig eyewear a communiqué six mois plus tard sur l'appel formé par la société Socodeix, quatre mois auparavant, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ainsi encourue à raison du communiqué du 15 février 2023 et diffusé le 21 mars 2023 dans le secteur professionnel concerné.
La teneur du communiqué litigieux a porté atteinte à la réputation de la société Socodeix.
L'expert-comptable de la société Socodeix atteste par ailleurs de ce qu'elle a facturé des ventes à hauteur de 237.500 euros entre le 22 mars et le 30 avril 2021, de 262.000 euros sur la même période en 2022 et de 217.600 euros sur la même période en 2023, soit après la diffusion du communiqué de la société Zig eyewear. Il ressort de ces données comptables que le communiqué litigieux a indéniablement eu un effet sur l'activité commerciale de la société Socodeix. La diminution des ventes ne peut toutefois être attribuée à ce seul communiqué de sorte que le montant de 20.000 euros de préjudice financier invoqué par la société Socodeix sera écarté.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à allouer à la société Socodeix des dommages et intérêts à hauteur de 7.000 euros.
3. Sur les constats d'huissier des 27 février et 9 avril 2020
La société Socodeix a diligenté une procédure de constats d'huissier dans les locaux de la société Blue eyes optical et dans un magasin situé dans un centre commercial en vue d'établir la fausseté d'une attestation de M. [F], gérant de la société Blue eyes optical, produite par Mme [R] et la société Zig eyewear en première instance, attestation selon laquelle M. [F], dirigeant d'un réseau d'opticiens, affirme avoir vendu dans 26 des 40 magasins de ce réseau des lunettes Ziggy réalisées par Mme [R] de 1999/2000 à 2005/2006. Les deux constats du 27 février 2020 dressés simultanément dans les locaux de la société Blue eyes optical et dans le magasin ont été annulés par le tribunal qui a par ailleurs débouté M. [F] et la société Blue eyes optical de leur demande indemnitaire.
La société Socodeix soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Blue eyes optical et de M. [F] portant sur le rejet de leur demande indemnitaire mais ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir. A défaut de moyens d'irrecevabilité susceptibles d'être soulevés d'office, l'appel incident sera déclaré recevable.
3.1. Sur la validité des constat établis par huissier de justice les 27 février et 9 avril 2020
Le tribunal n'a pas retenu le moyen de nullité tiré de l'incompétence du président du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur la requête de la société Socodeix. Devant la cour, Mme [R] et la société Zig eyewear, d'une part, et M. [F] et la société Blue eyes optical, d'autre part, ne soulèvent plus ce moyen.
Le tribunal a annulé le constat du 27 février 2020 dressé dans le magasin faute pour l'huissier instrumentaire d'avoir présenté la minute de l'ordonnance du 11 février 2020, seule une copie de la décision ayant été présentée, cette irrégularité constituant une nullité de fond pour défaut de pouvoir de l'huissier. Il a écarté ce moyen pour les deux autres constats.
C'est à juste titre qu'en application des articles 495 et 503 du code de procédure civile, le tribunal a considéré que l'huissier instrumentaire devait être muni de l'original de l'ordonnance rendue sur requête pour l'exécuter et qu'à défaut, le procès-verbal de constat encourait une nullité de fond tirée du défaut de pouvoir de l'huissier instrumentaire.
Il a également justement constaté que, selon les mentions du procès-verbal, l'huissier instrumentaire n'était pas muni de la minute de l'ordonnance l'autorisant à agir lors des opérations du 27 février 2020 effectuées dans le magasin situé dans un centre commercial, l'huissier précisant qu'il signifie « copie de l'ordonnance sur requête [le] commettant ».
Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par Mme [R], la société Zig eyewear, M. [F] et la société Blue eyes optical, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le procès-verbal de constat du 27 février 2020 dressé dans ce magasin.
Par ailleurs la mention insérée dans le second constat dressé le même jour dans les locaux de la société Blue eyes optical selon laquelle l'huissier instrumentaire a signifié l'ordonnance sur requête implique nécessairement que c'est l'original qui a été présenté, l'huissier n'ayant pas à qualifier l'ordonnance présentée pour qu'il soit établi que c'est bien la minute qui a été signifiée. Le tribunal doit dès lors être suivi en ce qu'il a écarté ce moyen de nullité s'agissant de ce second constat du 27 février 2020 et de celui dressé le 9 avril 2020 par continuation.
Le tribunal a en revanche annulé ce second constat du 27 février 2020 dressé dans les locaux de la société Blue eyes optical et celui le 9 avril suivant, réalisé en continuité du précédent constat, en raison d'un dépassement par l'huissier instrumentaire de ses pouvoirs, considérant que l'huissier instrumentaire n'avait pas été autorisé à exiger de la personne représentant la société subissant la mesure qu'elle contacte la hotline informatique de son prestataire pour qu'il lui rappelle le processus nécessaire à la lecture des fichiers comptables sur la version du logiciel alors installé sur son ordinateur ni à la contacter lui-même ou à la faire contacter par l'expert informaticien présent plusieurs semaines après avoir procédé à la copie sur clé USB des répertoires d'archives comptables concernés par la mesure en l'absence de retour de la personne subissant la mesure, qu'il n'avait pas non plus été autorisé à demander à l'informaticien l'assistant de supprimer le mot de passe pour avoir accès aux fichiers et que ces actes avaient nécessairement causé un grief à la société dont les archives comptables avaient pu être consultées.
C'est par une juste appréciation de l'ordonnance sur requête définissant strictement les opérations autorisées et des constats litigieux que le tribunal a, selon des motifs que la cour adopte, considéré que l'huissier instrumentaire avait outrepassé la mission qui lui était confiée lors des opérations menées le 27 février 2020 puis le 9 avril 2020.
Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par M. [F] et la société Blue eyes optical, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a annulé le second procès-verbal de constat du 27 février 2020 et celui du 9 avril 2020.
3.2. Sur les demandes indemnitaires de la société Blue eyes optical et de M. [F]
La société Blue eyes optical et M. [F] soutiennent que l'outrepassement par l'huissier de justice de sa mission leur a nécessairement causé un grief puisque les archives comptables de la société ont pu être consultées et ce, en l'absence de M. [F], qu'ils ont en outre subi un préjudice moral du fait de l'obtention d'une ordonnance de mauvaise foi, la société Socodeix ayant selon eux fait diligenter les opérations de constat dans la seule intention de leur nuire et ce, afin d'en faire état dans la présente procédure engagée par la société Zig eyewear et Mme [R], que la société Socodeix, en évitant d'engager une procédure en référé afin d'obtenir la communication des pièces comptables, les a privés du respect du principe du contradictoire.
La société Socodeix réplique qu'il n'est pas démontré que les opérations de constat étaient abusives, que l'ordonnance ordonnait un séquestre provisoire des éléments saisis afin d'assurer la protection du secret des affaires et que la société Blue eyes optical n'a pas jugé utile de former une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance ni de s'opposer à la levée du séquestre, que la preuve d'une faute n'est pas rapportée ni celle d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice et que seul un hypothétique préjudice est invoqué.
Sur ce,
Il n'est pas démontré que la société Socodeix a été animée par la mauvaise foi ou une intention de nuire lorsqu'elle a entendu contester l'attestation de M. [F] et emprunter une voie de droit qui lui était ouverte, fut-elle non contradictoire, pour obtenir des preuves. Le tribunal a justement retenu qu'il n'était pas non plus démontré que les opérations de constat diligentées étaient abusives ni que M. [F] et la société Blue eyes optical ont subi un préjudice découlant des opérations menées et ce, quand bien même elles se sont avérées irrégulièrement conduites par les huissiers instrumentaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] et la société Blue eyes optical de leur demande indemnitaire.
4. Sur les demandes accessoires
L'issue du litige en appel commande de débouter Mme [R] et la société Zig eyewear de leur demande de publication du dispositif du jugement.
Mme [R] et la société Zig eyewear succombant pour l'essentiel en leurs demandes seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par M. [F] et la société Blue eyes optical qui seront mis à la charge de la société Socodeix compte tenu de l'annulation des procès-verbaux de constat.
Mme [R] et la société Zig eyewear ne peuvent dès lors prétendre à une indemnité procédurale, le jugement étant également infirmé sur ce point. Elles seront condamnées in solidum à payer à la société Socodeix une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
La société Socodeix sera condamnée à payer à M. [F] et à la société Blue eyes optical, ensemble, une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare recevable l'appel incident de la société Blue eyes optical et de M. [P] [F] ;
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Socodeix, dit que les marques verbales françaises CENDRINE O. et ZIGGY ont été déposées par la société Socodeix en fraude respectivement des intérêts de Mme [G] [R] et des intérêts de la société 3365069 canada Inc, ordonné le transfert de propriété de la marque CENDRINE O. au profit de Mme [G] [R] et le transfert de la marque ZIGGY au profit de la société Zig eyewear, condamné la société Socodeix à payer à Mme [G] [R] et à la société Zig eyewear la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des dépôts frauduleux des marques et débouté Mme [G] [R] et la société Zig eyewear de leur demande d'interdiction ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Déclare irrecevables car prescrites l'action de Mme [G] [R] et de la société 3365069 canada Inc en revendication des marques CENDRINE O. et ZIGGY et, par suite, les demandes de Mme [G] [R] et de la société 3365069 canada Inc de transfert de ces deux marques, de réparation d'un préjudice moral du fait du dépôt frauduleux de marques, d'interdiction d'utilisation par la société Socodeix des dénominations By Cendrine O et Ziggy dans le cadre de ses activités d'optique ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société 3365069 canada Inc de ses demandes indemnitaires et de rappel des circuits commerciaux formées au titre de la contrefaçon de la marque verbale française ZIGGY n° 3408874 ;
Ajoutant au jugement,
Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la validité du procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2024 ;
Déboute la société 3365069 canada Inc de sa demande de restitution des fruits civils fondée sur l'article 549 du code civil ;
Déboute la société 3365069 canada Inc de sa demande indemnitaire fondée sur la concurrence déloyale ;
Déboute la société 3365069 canada Inc de ses demandes de communication par la société Socodeix, sous astreinte, du chiffre d'affaires réalisé en produits ZIGGY et ZIGGY French Design, de paiement par la société Socodeix d'une somme à titre provisionnel de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts et de voir dire que les parties évalueront amiablement entre elles, le préjudice définitif de la société Zig eyewear et qu'à défaut d'accord, la partie la plus diligente saisira le tribunal au fond, afin de trancher le différend, de dire que la cour se réservera la compétence de la liquidation des astreintes ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Socodeix à payer à la société 3365069 canada Inc la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de dénigrement ;
Ajoutant au jugement, condamne la société 3365069 canada Inc à payer à la société Socodeix la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des actes de dénigrement ;
Confirme le jugement en ce qu'il a annulé les procès-verbaux d'huissier de justice établis les 27 février et 9 avril 2020 et en ce qu'il a débouté M. [P] [F] et la société Blue eyes optical de leur demande indemnitaire ;
Ajoutant au jugement, déboute Mme [G] [R] et la société 3365069 canada Inc de leur demande de publication du dispositif du jugement ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Socodeix à payer à Mme [G] [R] et à la société Zig eyewear la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [G] [R] et la société 3365069 canada Inc aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux exposés par M. [P] [F] et la société Blue eyes optical ;
Condamne la société Socodeix aux dépens de première instance et d'appel exposés par M. [P] [F] et la société Blue eyes optical ;
Condamne in solidum Mme [G] [R] et la société 3365069 canada Inc à payer à la société Socodeix la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [R] et la société 3365069 canada Inc de leur demande de ce chef ;
Condamne la société Socodeix à payer à M. [P] [F] et à la société Blue eyes optical, ensemble, une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;
Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente