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Décisions

CA Riom, ch. com., 28 janvier 2026, n° 22/01694

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 22/01694

28 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET du 28 janvier 2026

N° RG 22/01694 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3ZE

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Arrêt rendu le vingt huit janvier deux mille vingt six

Sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand du 28 Juillet 2022, affaire enregistrée sous le n° 2021-1210

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [V] [Y]

exerçant en nom personnel sous l'enseigne SUD IMMO, immatriculée au RCS de CLERMONTFERRANDsous le numéro 415 253 640

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [Z] [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

La société MJ [P], représentée par [L] [P]

SELARL immatriculée zau RCS de [Localité 8] sous le n° 848 467 734

[Adresse 2]

[Localité 4]

Es qualités de de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [Y], exerçant en nom personnel sous l'enseigne SUD IMMO,

Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTERVENANT [Localité 10]

DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 17 Décembre 2025, prorogé au 14 janvier 2026 puis au 28 janvier 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [V] [Y] est immatriculé en nom personnel au RCS de [Localité 8] pour une activité d'agent immobilier qu'il exerce sous l'enseigne Sud Immo.

Suivant acte sous seing privé du 16 juillet 2018, il a consenti à M. [Z] [E] un contrat d'agent commercial en immobilier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2020, M. [Y] a notifié à M. [E] la rupture de ce contrat pour faute grave pour les motifs suivants :

1. un manquement à l'obligation d'informer régulièrement le mandant du résultat de ses opérations

2. l'utilisation du site de l'agence Sud Immo pour des fins personnelles de l'agent

3. une inactivité totale de l'agent commercial sur l'exercice 2019

4. un défaut de loyauté contractuelle et du respect de l'obligation de non-concurrence de l'agent commercial.

Par LRAR du 14 août 2020 et par l'intermédiaire de son conseil, M. [E] a mis en demeure M. [Y] de lui régler une indemnité de rupture de 22.944 euros, ainsi qu'une commission due au titre du droit de suite de 3.459 euros.

Après mise en demeure et par assignation délivrée le 11 février 2021, M. [E] a saisi le tribunal de commerce afin :

- de voir dire que la rupture du contrat d'agent commercial était sans motif valable ;

- d'obtenir la condamnation de M. [Y] au versement de 3.459 euros HT correspondant à la commission lui revenant an titre de la réalisation de la vente [J] /[R] correspondant à la facture N° 6 du mandat N°1 555 du 6 novembre 2019 et la somme de : 22.944 euros à titre d'indemnité de rupture.

Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

- débouté M. [Y] de ses demandes ;

- condamné M. [Y] à verser à M. [E] la somme de 3.459 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020, la somme de 17.209 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que M. [E] ne pouvait se voir reprocher un défaut de rapport d'activité, l'utilisation des outils informatique à des fins personnelles. Il a retenu que M. [E] étant payé à la commission et le contrat ne fixant pas d'activité minimum, le motif de dénonciation du contrat pris du faible nombre de ventes et de mandats n'était pas recevable. Il a enfin jugé que plus généralement tous les motifs invoqués ne pouvaient justifier la révocation de M. [E].

M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 14 août 2022.

Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert à l'égard de M. [Y], exploitant en nom personnel à l'enseigne Sud Immo, une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 27 juin 2924. La SELARL MJ [P] a été désignée comme mandataire judiciaire puis comme liquidateur judiciaire.

Par une assignation délivrée le 2 novembre 2023, le mandataire judiciaire a été appelé en intervention forcée. Aux termes de conclusions notifiées le 10 février 2025, la SELARL MJ [P] prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] est intervenue volontairement aux débats en cette qualité ; elle demande à la cour de :

- juger qu'elle est recevable et fondée en son intervention aux intérêts de M. [Y], commerçant en redressement puis en liquidation judiciaire et que ce dernier est recevable en son appel ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand

- juger M. [E] irrecevable en toutes ses demandes de condamnation compte-tenu de l'ouverture d'une procédure collective le 6 juillet 2023, convertie par jugement du 27 juin 2024 en liquidation judiciaire.

En conséquence,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui ne lient pas la cour de demandes valables.

Vu l'article 1103 du code civil

Vu la loi 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoquet

- juger que la dénonciation du contrat d'agent commercial en immobilier prononcée le 18 février 2020 par M. [Y], agence Sud Immo repose sur une faute grave.

- débouter en conséquence M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Vu les fautes graves et les comportements anticoncurrentiels perpétrés par M. [E],

- juger M. [Y], exploitant à l'enseigne Sud Immo, recevable en ses demandes indemnitaires.

- condamner M. [E] à lui payer et porter, ès-qualités de liquidatrice judiciaire, les sommes suivantes :

* Au titre de la commission perdue sur l'affaire [B] : 16.000 euros

* Au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image de M. [Y] 10.000 euros

* Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 6.000 euros

- ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques

- condamner M. [E] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025, M. [E] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 28 juillet 2022 en ce qu'il a :

* débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

* condamné M. [V] [Y] à lui payer la somme de 3.459 euros majorée au taux d'intérêt légal du 31 mars 2020, la somme de 17.209 euros majorée au taux d'intérêt légal à compter du 18 février 2020, et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [V] [Y] aux dépens de l'instance dont frais de Greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse.

- Débouter la SELARL MJ [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [Y], de l'ensemble de ses demandes faites à titre reconventionnel.

En conséquence de la liquidation judiciaire prononcée,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] [Y] la somme de 3.459 euros HT majorée au taux d'intérêt légal à compter du 31 mars 2020 comme correspondant au droit de suite concernant la vente [J]/[R] ; la somme de 17.209 euros majorée au taux d'intérêt légal à compter du 18 février 2020, correspondant à l'indemnité de rupture de contrat d'agent commercial

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] [Y] la somme de 5.000 euros comme correspondant aux dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile.

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] [Y] les entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.

Motivation :

Il convient d'observer à titre liminaire que M. [E] ne sollicite plus de condamnation au paiement à l'encontre de M. [Y] mais entend voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Il doit par ailleurs être rappelé que peu importe que le demandeur ait expressément sollicité une condamnation ; la juridiction ne peut pas la prononcer, mais elle doit d'office opter, si la demande est fondée, pour une fixation de la créance (Com., 4 avril 2006, n°05-10416, publié).

Il n'y a donc pas lieu de le déclarer irrecevable en toutes ses demandes de condamnation.

La cour constatera les créances dont elle consacrera l'existence et en fixera le montant au passif de la liquidation de M. [Y] après avoir constaté que M. [E] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.

I-Sur la demande en paiement au titre du droit de suite :

M. [E] demande à la cour de fixer sa créance au titre du droit de suite à la somme de 3.459 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020.

La SELARL MJ [P], ès-qualités, ne conteste pas le principe de cette demande mais sollicite la réformation du jugement sur le montant en soulignant que la moitié de la commission ne s'élève pas à 3.459 euros mais à 3.458,50 euros.

La somme de 3.459 euros est reprise dans un courrier officiel du conseil de M. [Y] (pièce 20 de l'intimé). Toutefois au regard du montant de la commission, le droit de suite sera fixé à la somme de 3.458,50 euros HT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée valant mise en demeure du 31 mars 2020.

II-Sur l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial :

Le tribunal a jugé que la rupture du contrat d'agent commercial était intervenue sans motif valable. Il a cependant alloué à M. [E] une somme inférieure à ses prétentions en considération de la durée de son mandat.

L'indemnité de rupture est encadrée par les articles L 134-11 à L 134-13 du code de commerce.

Aux termes de l'article 8 du contrat d'agent commercial, il est stipulé que sauf faute grave de l'agent, la fin du contrat de mandat par le fait du mandant, entraîne au profit de l'agent, le versement de l'indemnité compensatrice de préjudice subi, calculée conformément aux usages de la profession d'agent commercial.

Ces usages déterminent habituellement le montant de l'indemnité en fonction de la moyenne annuelle des commission brutes perçues par l'agent, proportionnellement à la durée du contrat, dans la limite de deux années de commissions brutes annuelles moyennes.

1-Sur le droit à indemnisation :

La SELARL MJ [P] ès qualités, s'oppose au versement d'une telle indemnité en soutenant que M. [E] a commis plusieurs fautes graves exclusives du droit à indemnité.

La faute grave s'entend de la faute portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel. Seule une faute grave commise avant la rupture du contrat et connue du mandant peut être considérée comme ayant provoqué la rupture. La privation du droit à commission ne se déduit pas d'une série de faits et il incombe au mandant qui entend priver son cocontractant du droit à indemnité de rapporter la preuve que chacun des manquements évoqués constitue à lui seul une faute grave (Cass Com 27 septembre 2005, N°04-13.106).

En l'espèce, la SELARL MJ [P] ès-qualités, invoque le défaut de rapport d'activité, l'utilisation de l'outil informatique à des fins personnelles, la faible activité de M. [E] ; la concurrence déloyale et les détournements de clientèle.

. Sur le défaut de rapport d'activité :

Suivant les dispositions de l'article 4 du contrat d'agent commercial, le mandataire doit communiquer au mandant les informations nécessaires et le tenir au courant du résultat de ses opérations. Les modalités de cette information sont laissées entièrement à son initiative.

Par courrier du 18 février 2020, M. [Y] a rappelé à M. [E] qu'il était tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires relatives aux différents dossiers et de le tenir au courant du résultat de toutes opérations. Il s'est plaint d'être sans nouvelle des dossiers en cours et de devoir relancer son agent sur l'avancée des dossiers.

Il indique plus précisément être depuis plusieurs semaines dans l'attente d'un retour dans le dossier [J]/[R] concernant le financement de M. [R].

Il ne résulte pas des pièces communiquées que M. [Y] se soit abstenu au cours de son mandat de toute informations dans les dossiers en cours. La seule doléance précise porte sur le dossier [J] /[R]. Sur ce point le tribunal a justement retenu que M. [E] avait adressé un mail le 21 janvier 2020 indiquant que la vente suivait son cours et un autre mail le 22 octobre 2019 faisant part à l'agence du suivi des ventes en cours.

S'agissant des autres dossiers, M. [Y] affirme sans étayer ses allégations qu'il fallait constamment solliciter M. [E] pour savoir ce qu'il faisait dans les dossiers. Par ailleurs aucune périodicité n'étant précisée au contrat quant à la fréquence des comptes-rendus souhaités, le grief allégué par M. [Y] n'est pas établi.

* Sur l'utilisation de l'outil informatique à des fins personnelles :

Il est reproché à M. [E] d'avoir profité des connexions de l'agence pour effectuer des recherches de véhicules automobiles ou de pièces détachées.

La SELARL MJ [P] ès qualités reprend la motivation du tribunal de commerce qui indique que « ce seul prétexte n'est pas recevable pour justifier la dénonciation du contrat d'agent commercial » et indique « Certes, mais ce grief s'ajoute à tous les autres » pour soutenir qu'une conjonction de manquements contractuels peut caractériser la faute grave.

Cette affirmation est cependant contraire au principe suivant lequel la privation du droit à commission ne se déduit pas d'une série de faits et il incombe au mandant qui entend priver son cocontractant du droit à indemnité de rapporter la preuve que chacun des manquements évoqués constitue à lui seul une faute grave (Cass Com 27 septembre 2005, N°04-13.106).

Le fait de faire des recherches sur le Bon coin à partir de son ordinateur professionnel et de son lieu de travail ne constitue pas une faute grave justifiant la rupture du contrat d'agent commercial sans indemnité.

La décision du tribunal sera confirmée sur ce point.

* Sur la faible activité de M. [E] :

Il est reproché à M. [E] d'avoir eu une activité quasiment nulle et parfaitement anormale. Ce grief constitue l'un des deux griefs essentiels développés à l'encontre de M. [E].

Il convient de rappeler que l'insuffisance des résultats de l'agent commercial n'est pas en soi une faute grave, à la différence de l'absence totale de résultats. Il appartient au mandant de démontrer une baisse importante ou un faible résultat imputable au seul désengagement ou manque d'investissement fautif de l'agent.

L'appelante cite en contre-exemple l'activité d'une de ses collègues sur le secteur de [Localité 7] en précisant que cette dernière a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires HT de 100 000 euros. La référence donnée pour l'année 2020 n'est pas pertinente, M. [E] ayant cessé de travailler pour M. [Y] au mois de février 2020.

Il convient de rappeler que M. [E] a commencé à travailler à compter du 16 juillet 2018 et donc de tenir compte qu'il a pu effectivement (eu égard à la période estivale) disposer de 4 mois en 2018 pour commencer à développer une clientèle, puis de l'année 2019 et enfin d'un mois et demi en 2020. Seul l'année 2019 apparaît donc comme une année de référence possible pour effectuer des comparaisons.

Les allégations de M. [Y] d'appuient sur le nombre de ventes signées et sur les attestations de ses collaborateurs. Celles-ci sont cependant peu circonstanciées et portent sur des considérations générales qui indiquent de façon concordante que M. [E] arrivait en retard en réunion, écoutait de la musique en travaillant, était difficilement joignable.

M. [Y] souligne le faible nombre de ventes pour reprocher ensuite au tribunal de commerce de ne pas avoir eu une vision globale du dossier et déduire du fait que M. [E] a acheté un bien immobilier 370 000 euros le fait qu'il ne travaillait pas pour le compte de Sud Immo et « qu'il ménageait ses efforts pour des activités annexes et concurrentielles. »

Pour autant, il ne signale pas un manque de prospection en référence à un journal de protection ou au CRM immobilier, ne fait pas référence au nombre d'estimations réalisées et passe rapidement sur le nombre de mandats confiés en indiquant qu'il a lui-même présenté certains d'entre eux, alors que l'attestation citée en référence ne fait état que d'un mandat confié à M. [E] pour qu'il se lance.

Aucune critique ne porte sur une éventuelle gestion médiocre des mandats qui aurait pu se traduire par des mandats mal valorisés (photos ou annonces) ou des annonces mal diffusées ou non mises à jour. Il n'est pas soutenu que les clients se plaignaient d'un mauvais suivi.

M. [Y] ne produit aucun document permettant de comparer précisément l'activité de chaque agent (nombre de prospections, d'estimations, taux de transformation)

Il résulte du dossier qu'au cours des 6 premiers mois et donc dans une phase de démarrage d'activité, M. [E] n'a rentré qu'un seul mandat avant octobre ce qui compte-tenu d'un début d'activité mi-juillet et donc en période estivale n'a rien d'exceptionnel.

Il a ensuite rentré deux mandats de vente en novembre, un en janvier. Par la suite, il signé deux mandats en mars, trois en avril, trois en juin, trois en juillet, un en octobre et un en novembre. La comparaison entre le tableau des mandats produits en pièce 24 et celui produit en page 25 permet de constater que M. [E] a apporté dix-huit mandats sur les 76 de l'agence, soit 23,68% des mandats. Sur ces dix-huit mandats, il a pu aboutir à six ventes ce qui représente un taux de transformation sur une période de 12 mois (du 22/10/18 au 6/11/19) de 33 %.

Ainsi M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'un manque d'investissement fautif de la part de M. [E]. Le tribunal de commerce a enfin justement observé que ce dernier travaillait à la commission et que son contrat ne lui imposait aucune activité minimum.

C'est donc à juste titre qu'il n'a pas retenu le grief fondé sur un faible nombre de ventes.

* Sur la concurrence déloyale et les détournements de clientèle :

M. [Y] indique qu'il « est évident que M. [E] qui a facturé 17 208 euros de commissions en 20 mois ne vit pas avec 860 euros par mois en moyenne, ou 956 euros selon son décompte ».

Il en déduit qu'il travaillait « forcément » pour son propre compte ou celui d'autres agences en violation de ses obligations contractuelles.

Il en veut pour preuve :

- la présence d'un numéro de téléphone fixe sur les flyers distribués par M. [E] qui n'était pas celui de l'agence de [Localité 7] mais celui attribué à l'ancienne agence immobilière dont il était le gérant la SARL [M] [E] Immobilier, agence Century 21. Il produit en ce sens l'attestation d'une assistante commerciale de l'agence Sud Immo.

La matérialité du fait dénoncé par M. [Y] ne fait pas débat. M. [E] indique que ce numéro de téléphone renvoie sur son téléphone portable.

Le Flyers litigieux porte mention en lettres majuscules de grands caractères et en gras le nom de l'agence Sud Immo suivie du nom Ph [Y].

L'adresse de l'agence figure en bas à gauche de la photo de l'agence. A droite le téléphone mobile de M. [E] est mentionné avec l'adresse mail :[Courriel 9]. Ainsi, le fait que le numéro de téléphone fixe renvoyant sur le portable de M. [E] soit mentionné par deux fois ou encore que ce numéro de téléphone soit celui d'une société liquidée dont la ligne n'aurait pas été fermée n'est pas de nature à tromper le client ou à créer de la confusion puisque l'agence Sud Immo est très clairement identifiée comme étant l'agence à contacter.

Il est affirmé que l'interrogation des réseaux sociaux fait croire que l'agence Century 21 [M] [E] Immo à [Localité 7] existe toujours. Cependant les pièces jointes à la page 2 ne concernent pas des réseaux sociaux. Il n'est ainsi pas établi que M. [E] publie sur Facebook, Instagram ou autre. Les recherches sont faites à partir de Google à partir du nom de M. [E] et reprennent tout l'historique lié à ce nom (qu'il concerne d'ailleurs ou non l'intimé).

Le fait de ne pas avoir sollicité Google pour effacer tout cet historique ou toute trace de son ancienne activité ne peut s'analyser en un acte de concurrence déloyale en l'absence de tout autre justificatif permettant de constater que M. [E] aurait de façon occulte poursuivi son ancienne activité sous couvert de celle de l'agence Sud immo.

L'affirmation suivant laquelle le message d'attente de la ligne téléphonique 04.73.36.84.90 fait état de l'agence personnelle de M. [E] n'est étayée par aucune pièce.

M. [Y] reproche également à M. [E] d'avoir détourné les consorts [B] de son agence à laquelle ils avaient confié un mandat (pièce 8).

Aux termes des courriers adressés au notaire en charge de la vente du bien, acquis personnellement par M. [E], M. [Y] rappelle qu'il est interdit à un mandataire d'acheter à titre personnel un bien sous mandat qu'il a lui-même fait signer.

Il apparaît que ledit mandat est sans exclusivité ; qu'un potentiel acquéreur M. [F] a formulé une offre le 5 septembre 2019 à la suite de laquelle les consorts [B] ont demandé à l'agence Sud Immo de cesser toute démarche de transaction. ( pièce 30) Les consorts [B] ont signé le même jour, soit le 9 septembre 2019 une offre d'achat avec une autre agence, l'agence Aumoine Immobilier, Les Domes. M. [F] y est désigné comme l'offrant.

M. [E] s'est porté acquéreur de l'immeuble après que M. [F] a retiré son offre, le 16 octobre 2020, alors qu'il n'était plus agent commercial de la société Immo Sud depuis le mois de février et que le mandat était révoqué.

M. [Y] ne peut donc s'appuyer sur cette vente pour soutenir que M. [E] s'est livré à des actes de détournement de clientèle ou qu'il a agi de façon déloyale à son égard, ou que les dispositions de l'article 1596 trouvent à s'appliquer étant observé que la sanction énoncée par cet article est la nullité de la vente.

En considération de ces éléments, il convient de confirmer la décision du tribunal et ce qu'il a considéré qu'aucun des motifs soulevés par M. [Y] ne pouvaient justifier la dénonciation du contrat d'agent commercial immobilier de M. [E], fixé le montant de l'indemnité de rupture ( dont le calcul n'est pas contesté) à la somme de 17.209 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 et rejeté les demandes reconventionnelles de M. [Y].

III-Sur les autres demandes :

M. [Y] et la SELARL MJ [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] succombant en la présente procédure supporteront les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais de défense. La somme de 5.000 euros sera fixée au passif de la procédure collective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit la SELARL MJ [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [Y], en son intervention ;

Reçoit M. [Y], représenté par la SELARL MJ [P], ès qualités de liquidateur judiciaire en son appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celle fixant le montant de la commission due au titre du droit de suite à la somme de 3.459 euros ;

Statuant à nouveau,

Constate que M. [Z] [E] possède une créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de M. [V] [Y], au titre du droit de suite concernant la vente [J]/[R] et en fixe le montant à la somme de 3.458,50 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020 ;

Y ajoutant,

Fixe au passif de la procédure collective de M. [V] [Y] la créance de M. [Z] [E] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe au passif de la procédure collective de M. [V] [Y] les dépens de l'instance ;

Le greffier La présidente

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