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CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 28 janvier 2026, n° 22/11297

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/11297

28 janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 JANVIER 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11297 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7IC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]- RG n° 19/13880

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire, Maître [G] [H] [A], de la SELARL [H] [A] ALIREZAI.

Demeurant : [Adresse 9]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représenté par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647

INTIMÉS

Madame [V] [T] épouse [D]

née le 19 janvier 1955 à [Localité 10] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

Monsieur [R] [D]

né le 19 mai 1952 au Maroc

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère,

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 septembre 2007, M. [R] [D] et Mme [V] [T] épouse [D] ont acquis un appartement situé au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 11] (lot 13 bâtiment B).

A compter du mois de juin 2017, le collecteur des eaux usées a commencé à dysfonctionner, entraînant des refoulements dans divers lots, dont celui des époux [D].

Malgré plusieurs interventions de l'entreprise de plomberie mandatée par la copropriété, les refoulements ont persisté.

Mme [K] [Z], locataire de l'appartement de M. et Mme [D], a donné congé des lieux loués avec effet au 31 décembre 2017. Mme [U] [E] a repris les lieux à bail le 27 mars 2018 moyennant un loyer mensuel de 555,40 euros. Elle en a donné congé le 6 juillet 2018 en indiquant quitter les lieux le 16 juillet suivant.

M. et Mme [D] ont ensuite vu leur demande d'expertise judiciaire, présentée en référé, rejetée le 19 décembre 2018, au motif que la cause des désordres était identifiée et leur résolution annoncée par la copropriété.

A la faveur des premiers travaux de réparation réalisés, des problèmes de structure de l'immeuble ont été identifiés, justifiant la désignation de M. [F] en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Montreuil, puis la délivrance d'un premier arrêté de péril imminent le 21 février 2019 et d'un second le 4 juillet 2019 avec évacuation de l'ensemble des occupants.

Maître [J] a été désignée administrateur provisoire de la copropriété le 3 décembre 2019.

Par acte d'huissier enrôlé le 16 décembre 2019, M et Mme. [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 2] à Rosny-sous-Bois devant le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 22 novembre 2021, ce tribunal a :

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 11] à payer à Mme et M. [D] la somme de 19 383,10 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice locatif arrêté à avril 2021,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 11] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que Mme et M. [D] sont dispensés de participer à la dépense commune des frais de la présente instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,

- débouté Mme et M. [D] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 11] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 14 juin 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 3 septembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 11], appelant, invite la cour, au visa des articles L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, à :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 21 novembre 2021, en ce qu'il déboute Mme et M. [D] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 21 novembre 2021 en ce qu'il :

' l'a condamné à payer à Mme et M. [D] 19 383,10 euros de préjudice locatif arrêté à avril 2021,

' l'a condamné à payer à Mme et M. [D] les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

' a rappelé que Mme et M. [D] sont dispensés de participer à la dépense commune des frais de l'instance, dont la charge est à répartir entre les autres copropriétaires,

' a ordonné l'exécution provisoire,

' a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

y ajoutant,

à titre principal,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme et M. [D],

à titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages intérêts pour perte de chance locative formée à son encontre par Mme et M. [D],

- écarter la période allant du 1er janvier 2018 au 27 mars 2018 de l'évaluation du préjudice allégué par Mme et M. [D],

- reporter de deux ans l'exigibilité de toutes sommes qui viendraient à être mises à sa charge au profit de Mme et M. [D],

- laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 11 août 2025 par lesquelles Mme et M. [D], intimés, invitent la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1242 du code civil et 700 du code de procédure civile, à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 11] à leur verser la somme de 19 383,10 euros au titre du trouble de jouissance arrêté au 30 avril 2021 inclus,

y rajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 11] à leur verser la somme de 29 436,20 euros correspondant à la période allant de mai 2021 à août 2025, à parfaire au jour de la réalisation des travaux,

- constater que le tribunal n'était plus saisi de la demande d'injonction de faire et confirmer le jugement sur ce point,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme et M. [S] [N] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande forcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et y rajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 1] à Rosny-sous-Bois à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP Wuilque - Bosqué - Taouil - Baraniack - Dewinn ;

MOTIVATION

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.

A cet égard, il peut être utilement rappelé que les premiers juges n'ont pas statué, aux termes de leur dispositif, sur une quelconque demande de réalisation de travaux sous astreinte des époux [D], indiquant qu'ils s'en étaient désistés dans leurs dernières conclusions, ce qu'ils confirment dans le cadre de la procédure d'appel. La cour n'est donc pas saisie d'un tel chef de jugement ni d'une telle demande à ce titre aux termes des écritures des parties. Aucune mention de celle-ci ne sera donc portée dans le dispositif du présent arrêt.

1- Sur la demande de dommages et intérêts et son actualisation

Moyens des parties

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire en exercice, fait valoir que les intimés ne peuvent pas bénéficier d'une indemnité locative complète au titre du mois de mars 2018 du fait d'une relocation de celui-ci le 27 mars 2018. Il s'oppose à une indemnisation entre le 1er janvier et le 27 mars 2018, en soutenant que les époux [D] ne démontrent pas leur empêchement de relouer leur appartement entre ces dates, cette période correspondant à un temps normal pour trouver un nouveau locataire et le fait que l'appartement ait été reloué le 27 mars 2018 démontrant qu'il était en état de l'être. S'agissant de la période postérieure au 16 juillet 2018, il soutient qu'aucune indemnisation ne peut leur être allouée au titre d'un préjudice locatif, en application de l'article L.521-21 du code de la construction et de l'habitation qui interdit toute location ou perception de loyer en cas d'arrêté de péril imminent avec interdiction d'habiter tel que celui du 26 février 2019. Il fait ensuite valoir que les intimés se prévalent d'un préjudice de perte de chance de louer leur appartement qui ne leur permet pas de solliciter le dédommagement intégral de la perte qu'ils ont subie. Il se prévaut, enfin, de l'existence d'une cause étrangère expliquant l'état des conduits endommagés d'évacuation de la copropriété constaté par l'expert judiciaire.

M. et Mme [D] se prévalent de la responsabilité de plein droit du syndicat sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'en sa qualité de gardien des parties communes au sens de l'article 1242 du code civil, du fait des désordres affectant leur appartement rendant impossible sa location dont la cause non contestée est le défaut d'entretien du collecteur d'eaux usées de l'immeuble situé [Adresse 13], partie commune. Ils ajoutent que le syndicat a reconnu sa responsabilité en engageant les travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire. Ils font valoir, de ce fait, une perte de loyers, d'abord entre les mois de janvier et le 23 mars 2018, de 555,40 par mois sauf au mois de mars de 499,50 euros, en arguant du fait que leur première locataire a quitté les lieux loués du fait des désordres à répétition, que l'appartement ne serait pas resté inoccupé s'il n'y avait pas eu ces problèmes. Ils sollicitent, ensuite, une indemnisation au titre des mois de juillet 2018 à avril 2021, soit pour la période retenue en première instance, en répondant aux moyens adverses que l'appartement était totalement inhabitable depuis 2018, tant que les travaux de réparation n'avaient pas été réalisés, et que c'est la défaillance du syndicat qui est à l'origine de cela et de l'arrêté pris ne leur permettant plus de percevoir des loyers. Ils actualisent leur demande à la période des mois de mai 2021 à août 2025 en soutenant que les travaux nécessaires à la main levée de l'arrêté n'ont toujours pas été réalisés.

Réponse de la cour

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 14 4ème alinéa (2ème phrase) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose « [le syndicat de copropriété] est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

Cette responsabilité extracontractuelle étant une responsabilité de plein droit, seule la preuve d'une faute exclusive de la victime ou d'un tiers ou la preuve d'une circonstance de force majeure, à savoir une circonstance imprévisible et irrésistible, sont susceptibles de faire échec à la présomption de responsabilité invoquée (Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-12.871 et 19-12-125).

Par ailleurs, la réparation d'un préjudice suppose la preuve de son caractère actuel, en lien direct avec le défaut d'entretien des parties communes ou leur vice de construction, et certain, ou à tout le moins, d'une perte de chance c'est-à-dire de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Civ. 1ère, 4 juin 2007, n°05-20.213) laquelle conduit alors à mesurer la chance perdue qui ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Civ. 1ère, 14 février 2018, n°16-27.160).

En l'espèce, il est constant et établi par les pièces versées au dossier, notamment par le rapport de la société de plomberie Batitendances du 14 août 2017 (sur un ordre de service du 29 juin 2017), par le procès-verbal de constat établi dans l'appartement des intimés par Me [O], huissier de justice, le 7 septembre 2018, par le rapport du 31 janvier 2019 du Cabinet AD Gestion et par le pré-rapport d'expertise du 6 février 2019 de M. [F], que l'appartement des époux [D] subit, depuis fin juin 2017, des refoulements d'eaux usées par leurs canalisations privatives (WC, douche, évier etc.), qui ont pour origine le collecteur des eaux usées du bâtiment B, dont la qualification de partie commune n'est pas contestée, et sur lequel ont été constatés un «défaut très important de raccordement», «un collecteur en grès cassé et affaissé » sous l'escalier menant au premier étage, un «collecteur secondaire complètement déstructuré» provoquant le «[déversement] directement dans les sols » d' « une grande quantité des évacuations des eaux sanitaires».

Celui-ci a entraîné « un risque de fragilisation des structures » par « l'affaiblissement du sol imbibé d'eau » conduisant à une expertise judiciaire et, sur préconisation de l'expert, à un premier arrêté de péril imminent le 21 février 2019 puis à un second en date du 4 juillet 2019 avec évacuation obligatoire des occupants, dont les époux [D], à compter de juillet 2019.

Comme l'ont justement retenu les premiers juges, les refoulements des eaux usées dans leur appartement puis l'évacuation complète de celui-ci constituent un préjudice actuel et certain de jouissance pour les intimés.

Ils ont pour origine à tout le moins un défaut d'entretien voire un vice de construction des parties communes, en l'état des constatations techniques produites aux débats, portant tant sur un défaut de raccordement des canalisations des intimés, que sur une cassure voire une déstructuration complète des deux collecteurs d'eaux usées communs.

Le seul fait qu'un des collecteurs endommagés se soit trouvé sous l'escalier menant au premier étage du bâtiment B ne suffit pas à démontrer l'existence d'un cas de force majeure exonérant le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité. En effet, cette circonstance n'est pas imprévisible ni irrésistible au regard de l'obligation d'installation conforme aux règles de l'art et d'entretien des parties communes, notamment des collecteurs d'eaux usées, lui incombant et faute pour lui de produire un élément technique en ce sens.

La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée sur le fondement de l'article 14 précité.

S'agissant de la réparation intégrale des préjudices subis par les époux [D], il doit être constaté qu'ils démontrent non pas une perte de chance de relouer mais une perte locative certaine, compte tenu du départ successif de leurs deux locataires du fait des désordres subis rendant inhabitable leur appartement, avant que ne soit ordonné l'arrêté de péril du 4 juillet 2019. En effet, il ressort du procès-verbal de constat de Me [O] que les refoulements des eaux usées, le 7 septembre 2018 conduisaient à un carrelage d'entrée «maculé de traînées et projections noires et marron», «visibles également ['] sur les plinthes», dans la salle de bain à des «souillures plus visibles sur le sol» avec une cuvette «[débordant] d'excréments», «une odeur nauséabonde», «un bac receveur [dans la douche] souillé d'excréments», dans la cuisine «un évier noirci et maculé de salissures également marron, dégageant une odeur nauséabonde». Il a été précédemment établi que les premiers désordres de ce type remontent à juin 2017 sans que leurs causes n'aient été résolues, malgré l'engagement de premiers travaux de plomberie par la copropriété ayant pu faire croire aux intimés de leur résolution et expliquant leur relocation le 27 mars 2018. Il est significatif que, dans son courrier de congé du 9 novembre 2017 prenant effet le 31 décembre suivant, la première locataire, Mme [Z], ait fait état comme cause de son départ «du sinistre de dégât des eaux subi en juin 2017 », correspondant à l'intervention de la société Batitendances, puis qu'à peine trois mois et demi après la prise d'effet du contrat de bail le 27 mars 2018, la seconde locataire, Mme [E] ait donner congé des lieux en invoquant l'insalubrité des lieux, « sans toilettes avec des remontées de matières fécales et sans évier », disant ne plus y vivre depuis le 16 mai 2018.

Il est tout autant démontré que ce sont les désordres des parties communes qui sont directement à l'origine de l'arrêté de péril imminent avec impossibilité de relocation.

Il est ainsi prouvé que ces désordres, du fait du syndicat, ont directement et certainement privé les époux [D] des loyers qu'ils auraient continué à percevoir sans ceux-ci, entre le 1er janvier 2018 et le 26 mars 2018 inclus, puis depuis le 16 juillet 2018 (date du terme du second bail par l'effet du congé).

Le montant du loyer de 555,40 euros n'étant pas discuté, à l'issue du mois d'avril 2021, terme de la demande indemnitaire devant les premiers juges, le préjudice de jouissance des époux [D] était de : ((555,40 x 2) 1110,80 + (555,40x26/31) 465,82 soit 1576,62 euros pour la période du 1er janvier au 26 mars 2018 inclus + (555,40x16/31) soit 286,66 euros pour le mois de juillet 2018 + (33x555,40) 18 328,20 euros pour les mois d'août 2018 à avril 2021 inclus).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué aux intimés la somme de 19 383,10 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice locatif arrêté au mois d'avril 2021.

En appel, M. et Mme [D] ont actualisé leur demande d'indemnisation de leur préjudice locatif aux mois de mai 2021 à août 2025 (inclus).

En l'absence de production par le syndicat des copropriétaires, responsable de l'inhabitabilité des lieux, d'une décision de mainlevée de l'arrêté de péril imminent à l'issue de la réalisation des travaux réparatoires nécessaires, donc à défaut de preuve par ce dernier, au sens de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, qu'il est libéré de son obligation de faire cesser les troubles subis par les intimés du fait des parties communes, celui-ci sera condamné à payer aux époux [D] la somme supplémentaire de (52x555,40) 28 880,80 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice locatif correspondant aux 52 mois écoulés entre les mois de mai 2021 et août 2025 inclus.

2- Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Moyens des parties

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire en exercice, se prévaut de sa situation financière précaire actuelle, des travaux importants auxquels il doit faire face, rappelant ne pas pouvoir se trouver en état de cessation des paiements et avoir besoin de dédier les fonds dont il dispose (difficilement récupérés auprès de ses membres) à la réhabilitation de l'immeuble sans remise en cause de son obligation d'indemnisation des intimés.

M. et Mme [D] font valoir leur impossibilité de louer leur appartement depuis sept ans, qui les prive des revenus locatifs attendus et nécessaires, étant retraités avec des revenus modestes et continuant de s'acquitter des charges de copropriété, malgré leur importance du fait des travaux de réparation engagés.

Réponse de la cour

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, au vu de de l'absence de démonstration par le syndicat de l'état de sa situation financière depuis le renouvellement de la mission de Me [H] [A] pour un an par ordonnance du 3 décembre 2020 et compte tenu de l'ancienneté et de l'importance de la créance des époux [D], s'élevant désormais, hors intérêts, à un montant de 48 263,90 euros, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué quant au rejet de la demande de délais de paiement et de statuer à nouveau en ce sens à l'égard de la dette actualisée dans le cadre du présent arrêt.

3- Sur les frais du procès

Moyens des parties

Le syndicat des copropriétaires fait valoir les difficultés qu'il rencontre depuis plusieurs années et les travaux auxquels il se trouve contraint de faire face alors qu'il se trouve soumis à une mesure d'administration provisoire.

Les époux [D] considèrent inéquitable qu'ait été laissé à leur charge, par le premier juge, les frais qu'ils avaient engagés pour faire valoir leurs droits.

Réponse de la cour

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et à condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation obérée du syndicat au moment du jugement de première instance et de la demande formulée par les époux [D] au titre des seuls frais irrépétibles de première instance, il n'est pas inéquitable d'infirmer le jugement et de condamner le syndicat à leur payer la somme de 3000 euros à ce titre.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de confirmer le jugement ce qu'il a dispensé les époux [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, et de décider de la même façon pour les frais de la procédure d'appel.

L'arrêt étant exécutoire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de celui-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [D] et Mme [V] [T] épouse [D] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 11] à payer à M. [R] [D] et Mme [V] [T] épouse [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 11] à payer à M. [R] [D] et Mme [V] [T] épouse [D] la somme de 28 880,80 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice locatif entre les mois de mai 2021 et août 2025 inclus ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 11] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dispense à M. [R] [D] et Mme [V] [T] épouse [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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