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Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n° 23-21.589

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. 2e civ. n° 23-21.589

29 janvier 2026

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 29 janvier 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° S 23-21.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-21.589 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [R] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Languedoc Roussillon, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 septembre 2023), l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a adressé à M. [R] (le cotisant), le 28 novembre 2019, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018, au titre de la protection universelle maladie.

2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi incident formé par le cotisant

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal formé par l'URSSAF, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer non fondé l'appel de cotisation litigieux, alors « que la personne concernée par un transfert de ses données personnelles n'a pas à en être informée si elle l'a déjà été au préalable ; que nul n'étant supposé ignorer la loi, la personne concernée par un transfert de ses données personnelles en est déjà suffisamment informée dès lors que ce transfert est institué et encadré par une norme publiée au journal officiel et applicable à toutes les personnes se trouvant dans la même situation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que les personnes concernées avaient été informées de la mise en œuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant du fait de la publication des textes au Journal Officiel et notamment du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 publié au JO du 4 novembre 2017 comportant toutes les informations requises à cette fin ; qu'en reprochant cependant à l'URSSAF de ne pas avoir spécialement informé le cotisant de la transmission de ses données personnelles émanant de l'administration fiscale aux fins de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont il était redevable, la cour d'appel a violé les articles 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, 14 § 5 a du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, ensemble les articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'article 14, paragraphe 5, sous c), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD), les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218, publié), que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale susvisés et qu'il est prévu, par le décret du 3 novembre 2017 susvisé, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe II de l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle.

6. Pour annuler l'appel de cotisation litigieux, l'arrêt retient que l'URSSAF n'a pas respecté son obligation d'information auprès du cotisant lorsqu'elle a effectué le traitement des données qui lui ont été transmises par l'administration fiscale dès lors qu'elle n'a pas personnellement porté à sa connaissance les informations relatives, notamment, à l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant, à la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées et à la durée de conservation des catégories de données traitées. Il retient que cette obligation d'information individuelle ne peut être accomplie par la voie de la publication d'un décret. Il en déduit qu'à défaut de traitement des données licite, loyal et transparent, l'appel de cotisation délivré au vu des données traitées en violation de ses obligations par l'URSSAF doit être annulé.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit non-fondé et ne pouvant produire aucun effet car reposant sur des données non traitées de manière licite, loyale et transparente, l'appel de cotisations daté du 28 novembre 2019 réclamant à M. [R] la somme de 135 193 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie, et déboute l'URSSAF du Languedoc-Roussillon de ses prétentions au titre des frais non répétibles et la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 4 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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