Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n° 24-16.658
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° C 24-16.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-16.658 contre l'arrêt n° RG : 22/02652 rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2024), l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé à M. [V] (le cotisant), le 28 novembre 2019, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018, au titre de la protection universelle maladie.
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses cinquième et septième branches
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler l'appel de cotisation litigieux et de décharger le cotisant de la somme réclamée au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018, alors :
« 5° / qu'il résulte de l'article 14, 5 (c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, interprété à la lumière de son considérant n° 62, que l'obligation d'information prévue au paragraphe 1 à 4 de l'article 14 ne s'applique pas lorsque l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir respecté l'obligation d'information du cotisant prévue par les textes, lorsque cette obligation d'information ne s'appliquait pas dès lors que la communication des données à caractère personnel par l'administration fiscale à l'ACOSS et aux URSSAF, dans le but de calculer et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie, était expressément prévue par les articles L. 380-2, R. 380-3, D. 380-5 du code de la sécurité sociale, L. 152 du livre des procédures fiscales et par les décrets n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 et n° 2018-392 du 24 mai 2018, ces décrets prévoyant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée, la cour d'appel a violé les articles précités ;
7° / que la personne concernée par un transfert de ses données personnelles n'a pas à en être informée si elle l'a déjà été au préalable ; que nul n'étant supposé ignorer la loi, la personne concernée par un transfert de ses données personnelles en est déjà suffisamment informée dès lors que ce transfert est institué et encadré par une norme publiée au journal officiel et applicable à toutes les personnes se trouvant dans la même situation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que les personnes concernées avaient été informées de la mise en uvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant du fait de la publication des textes au Journal Officiel (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 publiée au JO du 22 décembre 2015 ; décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 publié au JO du 21 juillet 2016 ; décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 publié au JO du 4 novembre 2017 ; décret 2018-392 du 24 mai 2018 publié au JO du 26 mai 2018) ; qu'en reprochant cependant à l'URSSAF de ne pas avoir spécialement informé le cotisant de la transmission de ses données personnelles émanant de l'administration fiscale aux fins de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont elle était redevable, la cour d'appel a violé les articles 32 et 116 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978, le premier dans sa version applicable jusqu'au 1er juin 2019, 14 § 5 c du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, L. 114-14, L. 114-21, L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'article 14, paragraphe 5, sous c), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD), les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218, publié), que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale susvisés et qu'il est prévu, par le décret du 3 novembre 2017 susvisé, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe II de l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle.
5. Pour annuler l'appel de cotisation litigieux, l'arrêt retient que l'obligation d'information pesant sur l'organisme public détenteur de données personnelles qui lui ont été transmises par un autre organisme public est respectée lorsque la personne concernée est directement et personnellement informée du transfert de ses données. Il constate qu'à défaut de campagne d'information individualisée auprès des cotisants sur le transfert de leurs données en provenance de l'administration fiscale pour le calcul et le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie, l'URSSAF n'a pas respecté les dispositions de l'article 116, II, de la loi du 6 janvier 1978, qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, de sorte que cette irrégularité de fond affecte la procédure de recouvrement.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par M. [V], l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° C 24-16.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-16.658 contre l'arrêt n° RG : 22/02652 rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2024), l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé à M. [V] (le cotisant), le 28 novembre 2019, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018, au titre de la protection universelle maladie.
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses cinquième et septième branches
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler l'appel de cotisation litigieux et de décharger le cotisant de la somme réclamée au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018, alors :
« 5° / qu'il résulte de l'article 14, 5 (c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, interprété à la lumière de son considérant n° 62, que l'obligation d'information prévue au paragraphe 1 à 4 de l'article 14 ne s'applique pas lorsque l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir respecté l'obligation d'information du cotisant prévue par les textes, lorsque cette obligation d'information ne s'appliquait pas dès lors que la communication des données à caractère personnel par l'administration fiscale à l'ACOSS et aux URSSAF, dans le but de calculer et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie, était expressément prévue par les articles L. 380-2, R. 380-3, D. 380-5 du code de la sécurité sociale, L. 152 du livre des procédures fiscales et par les décrets n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 et n° 2018-392 du 24 mai 2018, ces décrets prévoyant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée, la cour d'appel a violé les articles précités ;
7° / que la personne concernée par un transfert de ses données personnelles n'a pas à en être informée si elle l'a déjà été au préalable ; que nul n'étant supposé ignorer la loi, la personne concernée par un transfert de ses données personnelles en est déjà suffisamment informée dès lors que ce transfert est institué et encadré par une norme publiée au journal officiel et applicable à toutes les personnes se trouvant dans la même situation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que les personnes concernées avaient été informées de la mise en uvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant du fait de la publication des textes au Journal Officiel (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 publiée au JO du 22 décembre 2015 ; décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 publié au JO du 21 juillet 2016 ; décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 publié au JO du 4 novembre 2017 ; décret 2018-392 du 24 mai 2018 publié au JO du 26 mai 2018) ; qu'en reprochant cependant à l'URSSAF de ne pas avoir spécialement informé le cotisant de la transmission de ses données personnelles émanant de l'administration fiscale aux fins de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont elle était redevable, la cour d'appel a violé les articles 32 et 116 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978, le premier dans sa version applicable jusqu'au 1er juin 2019, 14 § 5 c du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, L. 114-14, L. 114-21, L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'article 14, paragraphe 5, sous c), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD), les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218, publié), que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale susvisés et qu'il est prévu, par le décret du 3 novembre 2017 susvisé, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe II de l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle.
5. Pour annuler l'appel de cotisation litigieux, l'arrêt retient que l'obligation d'information pesant sur l'organisme public détenteur de données personnelles qui lui ont été transmises par un autre organisme public est respectée lorsque la personne concernée est directement et personnellement informée du transfert de ses données. Il constate qu'à défaut de campagne d'information individualisée auprès des cotisants sur le transfert de leurs données en provenance de l'administration fiscale pour le calcul et le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie, l'URSSAF n'a pas respecté les dispositions de l'article 116, II, de la loi du 6 janvier 1978, qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, de sorte que cette irrégularité de fond affecte la procédure de recouvrement.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par M. [V], l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.