CA Douai, référés, 26 janvier 2026, n° 25/00217
DOUAI
Ordonnance
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
N° de Minute : 16/26
N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQKI
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
217/25 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2019, le couple formé par M. [E] [L] et Mme [B] [J], ont acquis une chienne qu'ils ont nommée 'Caoueche' moyennant la somme de 600 euros.
A la suite de leur séparation, M. [E] [L] a mis en demeure Mme [B] [J] de lui restituer la chienne le 6 novembre 2023 au plus tard.
Après une tentative de conciliation, M. [E] [L] a fait assigner Mme [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte du 15 avril 2024 aux fins d'obtenir la restitution de la chienne et une indemnisation.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que M. [E] [L] est le seul et unique propriétaire de la chienne dénommée 'Caoueche'
- ordonné la restitution par Mme [B] [J] de la chienne Caoueche à M. [E] [L] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
- condamné Mme [B] [J] à payer à M. [E] [L] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
- débouté Mme [B] [J] de ses demandes ;
- rejeté la demande tendant au rejet des pièces 20, 24 et 30 produites par Mme [B] [J];
- condamné Mme [B] [J] à payer à M. [E] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 31 octobre 2025, Mme [B] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 28 novembre 2025, Mme [B] [J] a fait assigner M. [E] [L] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir:
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lille,
- condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce qu'il a méconnu son droit de propriété, s'agissant d'un chien codétenu par eux dont elle avait la possession matérielle quotidienne et la jouissance, qu'il est un être vivant doté de sensibilité qui lui est très attaché et dont elle prend soin, la revendication de M. [L] étant manifestement une instrumentalisation pour la soumettre à une pression psychologique,
- l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement à la décision de première instance puisque la restitution en nature serait contraire à l'intérêt supérieur de l'animal, mais également susceptible de provoquer un déséquilibre émotionnel grave par une exposition à un climat anxiogène ou à des actes de négligence voire de maltraitance indirecte et d'être maintenu comme moyen de chantage ou d'intimidation, aggravant sa propre situation pour laquelle elle a déposé plainte.
Par conclusions en réponse, M. [E] [L] demande au premier président de:
- déclarer irrecevable la demande de Madame [J] d'arrêt de l'execution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Lille,
- en tout état de cause,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Il fait valoir que Mme [J] refuse de se soustraire à la décision de première instance, que sa propriété de l'animal est incontestable, Mme [J] ayant modifié le certificat Icad, qu'il conteste la possession continue revendiquée par Mme [J] puisqu'il lui a simplement confié la chienne à sa demande lors de déplacements en septembre 2023 et octobre, qu'elle a refusé de la lui restituer et refute les accusations de maltraitance à l'égard de la chienne.
217/25 - 3ème page
Il relève que Mme [J] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives postérieurs à la décision, que son comportement ne peut être considéré comme harcelant dans la mesure où il tente de localiser sa chienne, que Mme [J] fait obstacle à toute démarche amiable, que les développements sur l'attachement ont déjà été soutenus en première instance et quen conséquence, la demande est irrecevable.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement déféré que Mme [J], défenderesse, a demandé au premier juge de ne pas écarter l'exécution provisoire, de sorte qu'il lui appartient de justifier d'éléments révélés postérieurement à cette décision pour que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit recevable.
Elle justifie avoir le 13 novembre 2025 déposé plainte à l'encontre de M. [E] [L] pour des faits de harcèlement portant atteinte à sa santé psychique incluant une instrumentalisation du chien auquel elle est très attachée. Elle produit également un constat de commissaire de justice du 4 décembre 2025 selon lequel M. [L] a publié le 1er décembre 2025 des messages de recherche du chien sur les réseaux sociaux en indiquant qu'il aurait été volé ou perdu et adressé à ses parents un message leur rappelant notamment les termes du jugement.
Or, ces pièces, qui tendraient à démontrer des traits de personnalité de M. [L] déjà dénoncés par Mme [J] par des plaintes qui ont été classées, n'apportent aux débats aucun élément révélé postérieurement au jugement démontrant que larestitution de l'animal risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Au regard de la nature du litige opposant les parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [L] les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 30 septembre 2025 formée par Mme [B] [J],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [J] aux dépens de la présente instance
Le greffier La présidente
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
N° de Minute : 16/26
N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQKI
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
217/25 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2019, le couple formé par M. [E] [L] et Mme [B] [J], ont acquis une chienne qu'ils ont nommée 'Caoueche' moyennant la somme de 600 euros.
A la suite de leur séparation, M. [E] [L] a mis en demeure Mme [B] [J] de lui restituer la chienne le 6 novembre 2023 au plus tard.
Après une tentative de conciliation, M. [E] [L] a fait assigner Mme [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte du 15 avril 2024 aux fins d'obtenir la restitution de la chienne et une indemnisation.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que M. [E] [L] est le seul et unique propriétaire de la chienne dénommée 'Caoueche'
- ordonné la restitution par Mme [B] [J] de la chienne Caoueche à M. [E] [L] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
- condamné Mme [B] [J] à payer à M. [E] [L] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
- débouté Mme [B] [J] de ses demandes ;
- rejeté la demande tendant au rejet des pièces 20, 24 et 30 produites par Mme [B] [J];
- condamné Mme [B] [J] à payer à M. [E] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 31 octobre 2025, Mme [B] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 28 novembre 2025, Mme [B] [J] a fait assigner M. [E] [L] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir:
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lille,
- condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce qu'il a méconnu son droit de propriété, s'agissant d'un chien codétenu par eux dont elle avait la possession matérielle quotidienne et la jouissance, qu'il est un être vivant doté de sensibilité qui lui est très attaché et dont elle prend soin, la revendication de M. [L] étant manifestement une instrumentalisation pour la soumettre à une pression psychologique,
- l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement à la décision de première instance puisque la restitution en nature serait contraire à l'intérêt supérieur de l'animal, mais également susceptible de provoquer un déséquilibre émotionnel grave par une exposition à un climat anxiogène ou à des actes de négligence voire de maltraitance indirecte et d'être maintenu comme moyen de chantage ou d'intimidation, aggravant sa propre situation pour laquelle elle a déposé plainte.
Par conclusions en réponse, M. [E] [L] demande au premier président de:
- déclarer irrecevable la demande de Madame [J] d'arrêt de l'execution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Lille,
- en tout état de cause,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Il fait valoir que Mme [J] refuse de se soustraire à la décision de première instance, que sa propriété de l'animal est incontestable, Mme [J] ayant modifié le certificat Icad, qu'il conteste la possession continue revendiquée par Mme [J] puisqu'il lui a simplement confié la chienne à sa demande lors de déplacements en septembre 2023 et octobre, qu'elle a refusé de la lui restituer et refute les accusations de maltraitance à l'égard de la chienne.
217/25 - 3ème page
Il relève que Mme [J] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives postérieurs à la décision, que son comportement ne peut être considéré comme harcelant dans la mesure où il tente de localiser sa chienne, que Mme [J] fait obstacle à toute démarche amiable, que les développements sur l'attachement ont déjà été soutenus en première instance et quen conséquence, la demande est irrecevable.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement déféré que Mme [J], défenderesse, a demandé au premier juge de ne pas écarter l'exécution provisoire, de sorte qu'il lui appartient de justifier d'éléments révélés postérieurement à cette décision pour que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit recevable.
Elle justifie avoir le 13 novembre 2025 déposé plainte à l'encontre de M. [E] [L] pour des faits de harcèlement portant atteinte à sa santé psychique incluant une instrumentalisation du chien auquel elle est très attachée. Elle produit également un constat de commissaire de justice du 4 décembre 2025 selon lequel M. [L] a publié le 1er décembre 2025 des messages de recherche du chien sur les réseaux sociaux en indiquant qu'il aurait été volé ou perdu et adressé à ses parents un message leur rappelant notamment les termes du jugement.
Or, ces pièces, qui tendraient à démontrer des traits de personnalité de M. [L] déjà dénoncés par Mme [J] par des plaintes qui ont été classées, n'apportent aux débats aucun élément révélé postérieurement au jugement démontrant que larestitution de l'animal risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Au regard de la nature du litige opposant les parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [L] les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 30 septembre 2025 formée par Mme [B] [J],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [J] aux dépens de la présente instance
Le greffier La présidente