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CA Lyon, 8e ch., 28 janvier 2026, n° 24/05421

LYON

Arrêt

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CA Lyon n° 24/05421

28 janvier 2026

N° RG 24/05421 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYOJ

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé

du 18 juin 2024

RG : 2023r1259

S.A.R.L. PM INVEST

C/

S.A.S. BARBACANE

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 28 Janvier 2026

APPELANTE :

La SARL PM INVEST, société à responsabilité limité à associé unique, au capital de 146 250 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 494 670 953, dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Monsieur [B] [L], ès-qualités de gérant domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428

INTIMÉES :

1° La société BARBACANE, SAS dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° 800 295 552, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE intervenue volontairement comme indiqué ci-après

Représentée par Me Eric PANDRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 37

2° La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative de banque, au capital variable, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 605 520 071 LYON, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La SELARL MJ SYNERGIE, mandataires judiciaires, pris en la personne de Maître [X] [V], demeurant à [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur judicaire de la société BARBACANE, SAS dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° 800 295 552, fonctions auxquelles il a été nommé par Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 3 septembre 2025, ouvrant la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société BARBACANE,

Représentée par Me Eric PANDRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 37

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2025

Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

En 2003, M. [L] a créé la société PJM, ayant pour activité déclarée la réalisation de prestations en tant qu'agence commerciale dans le secteur du bâtiment, la négociation et la nature des marchés y afférents, à titre accessoire la réalisation d'ouvrages métalliques en bois, l'activité de marchand de biens.

Cette société était présidée et détenue par la S.A.R.L. PM Invest dont M. [L] était associé unique.

La société PJM a signé le 14 mars 2022 un protocole d'accord de cession avec la société Barbacane.

Selon acte sous seing privé du 7 octobre 2022, la société PM Invest cédait à la société Barbacane les 1 500 parts de la société PJM, au prix provisoire dans l'attente des comptes de cession de 950.000 €, payable au moyen de 2 prêts bancaires.

Le prix a été versé.

Les sociétés PM Invest (garant), Barbacane (cessionnaire) et M. [L] ont conclu une convention de garantie d'actif et de passif par laquelle la première s'engageait à fournir à la seconde une garantie autonome d'un montant maximum de 150'000 € à l'effet de garantir le respect des engagements pris.

Une garantie autonome, garantie bancaire à première demande, a été accordée selon acte sous seing privé du 6 octobre 2022, par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Par lettre du 19 décembre 2022, le conseil de la société Barbacane a demandé les comptes de gestion.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 février 2022 adressées à la société PM Invest et à M. [L], puis du 27 septembre 2023 adressée à PM Invest, elle a mis en 'uvre des appels en garantie au titre de passifs nouvellement apparus et non déclarés (litige et contentieux) non mentionnés dans l'annexe spécifique de la garantie actif passif.

La société PM Invest a produit les comptes de gestion le 27 janvier 2023.

Par ailleurs, deux procédures judiciaires ont été engagées concernant le paiement de provisions au titre de la convention de prestation de services signée entre la société PJM et la société PM Invest, et du bail commercial consenti par la SCI Jamat, détenue par M. [L] à la société PJM.

Par acte du 29 septembre 2023, la société Barbacane a assigné la société PM Invest en référé aux fins de désignation d'un expert chargé d'établir les comptes de cession définitif.

Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, les considérant comme étant irrecevables car la procédure devait être la procédure accélérée au fond.

Le 30 septembre 2023, la société Barbacane et son dirigeant M. [K] ont déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de la société PM Invest et de M. [L].

Le 14 octobre 2023, la société Barbacane a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque, actionné la garantie à première demande pour la somme de 100'000 €.

Informée par la banque, la société PM Invest a, par courrier du 19 octobre 2023 fait défense à la Banque Populaire de débloquer les fonds invoquant l'absence de respect de la procédure prévue dans la garantie d'actif et de passif et considérant qu'il s'agissait d'une man'uvre abusive de la société Barbacane pour récupérer frauduleusement une partie du prix de vente.

Par courrier en date du 23 octobre 2023, la Banque Populaire a indiqué que sans opposition judiciaire elle devrait débloquer les sommes.

Par jugement 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lyon, a prononcé la liquidation judiciaire de la société PJM en désignant la SELARL [N] [P] liquidateur judiciaire.

Autorisée par ordonnance à assigner d'heure à heure, suivant acte d'huissier du 26 octobre 2023, la société PM a fait assigner la société Barbacane en référé aux fins de voir :

Juger que la société Barbacane a actionné la garantie à première demande de manière manifestement abusive et de mauvaise foi ;

Juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est dispensée de débloquer la somme de 100 000 € qui lui a été réclamée en exécution de cette garantie, ou la somme de 50 000 € passé le 1er octobre 2024, et ce jusqu'à ce qu'une décision au fond définitive ait statué sur les sommes prétendument dues par le garant au titre de la garantie d'actif et de passif ;

Condamner la société Barbacane à payer à la société PM Invest la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance référé contradictoire du 18 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :

Jugé que la société Barbacane soulève une contestation sérieuse concernant la demande principale de la société PM Invest ;

Jugé n'y avoir lieu à référé ;

Invité la société PM Invest à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal de commerce de Lyon ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société PM Invest aux dépens de l'instance.

Le juge des référés a retenu en substance que :

Le délai de 30 jours dont la société PM Invest disposait pour répondre à l'appel en garantie, n'a pas été utilisé par la requérante pour contester le préjudice réel ou latent, de sorte qu'à défaut de contestation par le garant, la réclamation doit être considérée comme acceptée. La société Barbacane est fondée à contester la position de la société PM Invest,

La société PM Invest n'a répondu à aucun appel en garantie,

Elle n'a pas communiqué les comptes de cession et n'a pas répondu aux demandes de correction à la baisse formulée par la défenderesse, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse aux demandes de la société PM Invest.

Par déclaration enregistrée le 2 juillet 2024, la société PM Invest a interjeté appel de tous les chefs de l'ordonnance.

Selon avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 8 juillet 2024, les plaidoiries ont été fixées au 16 septembre 2025 et la clôture au même jour.

Par message du 15 septembre 2025, le conseil de la société Barbacane indiquait que celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 3 septembre 2025 et attendre les instructions du mandataire judiciaire sollicitant le renvoi de l'affaire.

Par message du même jour, le conseil de la société PM Invest évoquait une interruption d'instance, demandant la révocation de la clôture et le renvoi pour connaître la position du mandataire judiciaire.

Par soit-transmis du même jour la présidente répondait que l'instance en référé n'était pas interrompue mais que la cour ferait droit à la demande de renvoi vu la procédure collective dans l'attente de connaître la position du liquidateur.

L'affaire a ainsi été renvoyée à l'audience du 12 novembre 2025.

À cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 décembre 2025 pour permettre au conseil de l'appelante de répondre aux conclusions récentes du mandataire.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2025, la société PM Invest demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance du juge des référés en date du 18 juin 2024 en ce qu'elle a :

Jugé que la société Barbacane soulève une contestation sérieuse concernant la demande principale de la société PM Invest,

Jugé n'y avoir lieu à référé,

Invité la société PM Invest à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal de commerce de Lyon,

Dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société PM Invest aux dépens de l'instance ;

Et statuant à nouveau,

Juger que la société Barbacane a actionné la garantie à première demande de manière manifestement abusive et de mauvaise foi ;

Juger que la mise en 'uvre de la garantie à première demande constitue à la foi un trouble manifestement illicite et un dommage imminent de sorte qu'il y a eu lieu en conséquence de :

Juger que la banque populaire Auvergne Rhône Alpes est dispensée de débloquer la somme de 100 000 € qui lui a été réclamée en exécution de cette garantie, ou la somme de 50 000 €, passé le 1er octobre 2024, et ce jusqu'à ce qu'une décision au fond définitive ait statué sur les sommes prétendument dues par le garant au titre de la garantie d'actif et de passif ;

A titre subsidiaire,

Si la cour ordonnait le déblocage en tout ou partie de la garantie,

Fixer au passif de la société Barbacane la créance de la société PM INVEST à la somme de 24 556.25 € au titre de la répétition de l'indu.

Ou à tout le moins,

Ordonner la consignation de la somme ainsi déterminée par la cour à la caisse des dépôts et consignations dans l'attente d'une décision judiciaire définitive sur les sommes dues au titre et de la garantie d'actif et de passif en principal ou après compensation ;

Dans tous les cas,

Débouter la société Barbacane de l'intégralité de ses demandes, et la société banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande d'article 700 dirigée contre elle ;

Condamner la SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire et es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Barbacane, à payer à la société PM Invest la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

En ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2024, la société Barbacane demande à la cour de :

Juger non fondé l'appel de la société PM Invest ;

Débouter la société PM Invest de l'intégralité de ses demandes ;

Juger en conséquence que la banque populaire Auvergne Rhône Alpes doit débloquer entre les mains de la société Barbacane la somme de 100 000 € qui lui est réclamée en exécution de la garantie à première demande ;

Confirmer l'ordonnance entreprise ;

Condamner la société PM Invest à régler à la société Barbacane la somme de 5 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société PM Invest en tous les dépens d'instance et d'appel.

Aux termes de conclusions d'intervention volontaire remises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2025, la SELARL MJ Synergie, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [X] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Barbacane demande à la cour :

Recevoir la SELARL MJ Synergie, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [X] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Barbacane, en son intervention et l'y déclarer bien fondé, y faire droit ;

Donner acte à la SELARL MJ Synergie, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [X] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire, de ce qu'elle reprend et s'associe aux prétentions et arguments de la société Barbacane ;

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :

Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société PM Invest contre l'ordonnance de référé du 18 juin 2024 rendue par le tribunal de commerce de Lyon ;

En tout état de cause,

Juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes s'est vue notifier une interdiction de payer dans l'attente d'une appréciation par le juge du bien-fondé ou non de l'appel en garantie ;

Juger que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes n'a pas à prendre position concernant l'exécution de la garantie de passif, contrat de base de la garantie ;

Juger qu'en cas d'absence de créance rattachée à l'exécution de la garantie d'action et de passif, tout appel en garantie est nécessairement abusif ;

Juger que la Banque Populaire d'Auvergne Rhône Alpes s'en remettra à la décision du tribunal, sous réserve des voies de recours ;

A titre subsidiaire,

Si le tribunal considère que l'appel en garantie était injustifié,

Fixer la créance concernée dans la limite de la somme de 100 000 € ;

Juger que le tribunal devra « Ordonner » la mise en 'uvre de la garantie, et non Condamner la banque ;

Mettre hors de cause la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;

En tout état de cause,

Condamner la partie succombante ou qui mieux le devra à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la SELARL MJ Synergie ès-qualités

Il est établi que par jugement du 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS Barbacane et désigné la SELARL MJ Synergie, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [X] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire.

En conséquence la cour déclare recevable l'intervention volontaire en la présente instance de la SELARL MJ Synergie, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [X] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Barbacane.

Sur la demande de la société PM Invest

La société PM Invest a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que selon la convention de garantie d'actif et de passif, la société Barbacane s'est engagée à mettre en 'uvre la garantie autonome qu'une fois l'exigibilité des sommes dues par le garant survenue et déterminée selon les procédures décrites, qu'elle avait tenté de faire débloquer la garantie considérant à tort avoir mis en 'uvre la garantie d'actif et de passif, et sans même n'avoir déterminé aucun préjudice selon les procédures sus-décrites et de façon totalement abusive.

Elle ajoute qu'aucune mise en demeure de payer une somme de 100 000 € ne lui avait été adressée, mise en demeure à laquelle elle n'aurait pas déféré.

Elle argue que la société Barbacane a donc menti lorsqu'elle a écrit à la banque le 14 octobre 2023 que « par la présente nous vous informons que la société PM Invest n'a pas respecté ses engagements à notre égard. En conséquence nous vous demandons de bien vouloir procéder au paiement de la somme de 100 000 € ».

Elle considère que la banque doit être dispensée de débloquer la somme de 100'000 € jusqu'à ce qu'une décision au fond ait statué de façon définitive sur une éventuelle mise en jeu de la garantie.

La société Barbacane et son liquidateur font valoir :

Produire les correspondances recommandées adressées à PM Invest et à M. [L] actionnant la garantie.

L'absence de réponse de la société PM Invest à un quelconque appel en garantie dans le délai imparti de 30 jours calendaires à compter de la notification de la réclamation qui est donc réputée acceptée et devra faire l'objet d'une indemnisation.

L'obligation de déclarer. Tous les litiges sans exception devaient être déclarés.

L'état véritable des créances a été déterminé par la procédure de liquidation judiciaire de PJM Invest. Selon l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation du 21 janvier 2024, le passif privilégié était de 244 627,21 € et le passif chirographaire de 8 649 164,02 € alors que le bilan de référence au 30 septembre 2021 annonçait un passif de 20 90 587 € et au 30 septembre 2022, la société PM Invest traduisait un passif limité à 879 427 €.

La déclaration de créance du 26 décembre 2023 pour le compte de Foncia mentionne 250'000 € sur la base d'un rapport d'expertise du 22 juillet 2022.

La garantie de la garantie établit clairement le caractère autonome de la garantie bancaire à première demande.

La société PM Invest a été défaillante dans la communication des comptes de gestion.

Sur ce,

Au préalable, la cour indique que lorsque les demandes de ' Juger' ne sont que des moyens à l'appui de prétentions, elle n'est pas tenue de répondre.

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l'article 2321 du code civil, "La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie."

En l'espèce la cour relève que selon l'article 3 de la convention de garantie, le garant certifiait garantir la sincérité et l'exhaustivité des déclarations et/ou des annexes.

L'article 5 définissait le champ d'application de la garantie notamment ou passif supplémentaire ou actif inexistant tout en précisant qu'un préjudice ne donnera lieu à indemnisation par le garant que dans la seule mesure où il aurait été effectivement subi par le cessionnaire ou la société, que si une réclamation est fondée sur un passif seulement latent, aucune indemnisation ne sera due aussi longtemps que ce passif ne sera pas devenu exigible.

Selon l'article 6, la notification de la réclamation du cessionnaire devait être effectuée par lettre recommandée dans les 30 jours calendaires à compter de la connaissance précise et concrète de la survenance de l'événement générant le passif (si le passif est issu de la demande d'un tiers) et dans les 90 jours en cas de réclamation directe, qui n'implique pas la réclamation d'un tiers. Il était prévu que le garant disposait d'un délai de 30 jours calendaires pour faire connaître ses observations et qu'à défaut la réclamation était réputée acceptée, devant faire l'objet d'une indemnisation.

La société Barbacane justifie la mise en 'uvre dans les formes prévues d'appel en garantie au titre de passifs nouvellement apparus et non déclarés à savoir : le litige social [O] (25 186,57 €) le 3 février 2023, plusieurs contentieux pendant soit devant le tribunal judiciaire soit devant la cour d'appel, le 27 septembre 2023 puis le 12 octobre 2023 au titre d'une expertise.

Elle justifie que ces contentieux n'étaient pas mentionnés dans l'annexe 3.35.2 de la convention de garantie au titre des litiges.

Si la société PM Invest soutient avoir répondu par courrier du 6 octobre 2023, en réalité, le courrier adressé à cette date à la société Barbacane est une lettre du conseil de PM Invest transmettant à la société Barbacane un courrier adressé le même jour à la société PJM au sujet des différents contentieux en cours laissant entendre que ces derniers auraient été mentionnés sur la garantie d'actif et de passif, ce que la cour relève non établi.

De plus, cette lettre n'est pas adressée à la société Barbacane.

Par ailleurs, si la société PM Invest soutient que la société Barbacane n'a pas respecté le délai de 30 jours de l'information des litiges, les pièces qu'elle produit n'établissent pas l'information de la société Barbacane si ce n'est qu'un avocat missionné par PMJ et non Barbacane était saisi de dossiers.

La société intimée verse également une pièce de son expert-comptable évoquant une perte d'actif au titre de créances clients inexistantes et des passifs supplémentaires. En ajoutant que les comptes de cession lui ont été produits avec 43 jours de retard et sans réponse aux observations de son expert-comptable et de son conseil.

La cour considère que l'argument de la société PM Invest soutenant n'avoir été jamais actionnée n'est pas fondé et qu'ainsi elle ne démontre aucunement que la société Barbacane ait actionné la garantie à première demande abusivement et de mauvaise foi. Aucun trouble manifestement illicite n'est établi.

La société Barbacane a justifié de l'existence d'un préjudice et du non-respect par le bénéficiaire de ses engagements.

En conséquence, et en considération de la garantie autonome signée par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes le 6 octobre 2022, celle-ci n'était aucunement dispensée de débloquer la somme de 100'000 € réclamée en exécution de la garantie à première demande.

La cour confirme la décision dont appel.

Sur les mesures accessoires :

La cour confirme sur les dépens et sur la non application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la décision attaquée.

À hauteur d'appel, la cour condamne la société PM Invest au paiement à la société Barbacane d'une somme de 4 000 € et à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande sur le même fondement doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l'ordonnance dont appel.

Y ajoutant,

Condamne la société PM Invest aux dépens,

Condamne la société PM Invest à payer à la société Barbacane la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PM Invest à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette sa demande sur le même fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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