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Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 copropriete, 27 janvier 2026, n° 25/00007

VERSAILLES

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CA Versailles n° 25/00007

27 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Ch civ. 1-4 copropriété

Minute n°

N° RG 25/00007 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNSE

AFFAIRE : [D] C/ S.D.C. SDC [Adresse 3],

ORDONNANCE D'INCIDENT

Prononcée le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience incident, le seize décembre deux mille vingt cinq,

assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [I] [D], Bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale par décision n°C 78646- 2024- 006318

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726

APPELANT

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU51/53 [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE, dont le siège social est situé [Adresse 1]), agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

INTIMÉ

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

CONTEXTE DU LITIGE soumis au Conseiller de la mise en état

M. [D], propriétaire des lots 67, 68 et 171 dans l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, a déjà été condamné par le Tribunal de proximité de Vanves, par deux jugements, en date du 5 mars 2021 pour des arriérés de charges au 1er juillet 2020 puis par jugement du 7 mars 2022 rectifié le 8 avril 2022 pour des arriérés de charges au 7 juillet 2021.

Le syndicat des copropriétaires a diligenté une nouvelle procédure pour les charges impayées au 1er juillet 2023 par assignation signifiée à M. [D] par acte d'huissier en date du 26 juillet 2023.

Par jugement du 4 avril 2024, signifié à l'intéressé par exploit en date du 30 mai 2024, le Tribunal de proximité de Vanves a condamné M. [D] à payer les sommes suivantes :

- 4 231,65 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023,

- 127,05 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] en a relevé appel le 22 février 2025

PRETENTIONS soumises au Conseiller de la mise en état

M. [D] a fait parvenir, par « avocat requis » selon les propres termes de son avocate Maître [W], en date du 1er septembre 2025 par RPVA, des conclusions de 155 (cent cinquante-cinq) pages contenues dans un fichier nommé « Conclusions-[D]-conseiller-miseené », mentionnant dès la première page « En application du dernier alinéa de l'article 913-5 du code de procédure civile, les présentes conclusions sont distinctement fournies dans le présent document et spécialement adressées au juge conseiller de la mise en état ».

Elles contiennent les prétentions suivantes (pp. 153-155) :

(début de citation)

« Par ces motifs,

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 23-3 de l'ordonnance 58-1067, l'article 43 de l'ordonnance 58-1270, les articles 5, 16, 27, 49, 51, 57, 73, 108, 112, 118, 845, 462, 463, 1367, ... du code de procédure civile, les articles 40, ' du code de procédure pénale,...,

- de ne pas appliquer les dispositions non conformes à la hiérarchie du droit et donc aux droits;

- que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

- que la juridiction transmette à la Cour de cassation le mémoire question prioritaire de constitutionnalité, subsidiairement que la juridiction juge elle-même de la

question prioritaire de constitutionnalité,

- à la Cour de cassation de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité et donc le mémoire correspondant au Conseil constitutionnel;

- que la juridiction surseoit à statuer jusqu'à réception de la décision, relative à la question prioritaire de constitutionnalité, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel, sauf pour les mesures conservatoires demandées par Monsieur [I] [D], et sans suspendre l'instruction,

- de suspendre l'instance jusqu'à ce qu'un avocat soit désigné pour l'assister et/ou le représenter;

- de transmettre à la juridiction administrative la/les questions préjudicielles de l'annulation de dispositions réglementaires;

- de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la/les questions préjudicielles;

- de prendre la mesure conservatoire de suspendre l'exécution du jugement du RG n°21/01237 jusqu'au jugement de la présente requête,

- de prendre la mesure conservatoire de suspendre l'exécution du jugement du RG n°21/01237 jusqu'au jugement de la présente requête,

- de prendre la mesure conservatoire de suspendre l'exécution de l'expulsion jusqu'au jugement au fond définitif par une procédure écrite,

- de prendre la mesure conservatoire de suspendre l'exécution de l'expulsion jusqu'au jugement de la présente requête,

- de prendre la mesure conservatoire de suspendre la vente de l'appartement jusqu'au jugement au fond définitif par une procédure écrite,

- de prendre la mesure conservatoire de suspendre la vente de l'appartement jusqu'au jugement de la présente requête,

- statuant en référé de suspendre l'exécution de l'expulsion jusqu'au jugement au fond définitif,

- statuant en référé d'annuler l'expulsion ,

- statuant au fond d'annuler l'expulsion,

- statuant en procédure accélérée au fond d'annuler l'expulsion,

- statuant en recours en garantie des droits d'annuler l'expulsion,

- de prendre la décision que chaque article de la DDHC est aussi un droit individuel,

- de prendre la décision que la DDHC a la primauté sur la Constitution,

- de prendre la décision que la DDHC se compose de principes fondamentaux directement applicables

- de prendre la décision que la garantie des droits a la primauté sur toute autre disposition,

- de prendre la décision que les droits dérivés sont invalides s'ils sont susceptibles de porter atteinte aux autres droits,

- de prendre la décision que les droits artificiels ne peuvent pas être affaiblis en leur opposant d'autres droits,

- de prendre la décision que l'intérêt général ne doit pas être utilisé pour affaiblir les droits,

- de prendre la décision que le principe de sécurité juridique ne doit pas être utilisé pour affaiblir les droits,

- de prendre la décision que les droits sont des moyens d'ordre public,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à la non-discrimination ou droit à l'égalité de traitement,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à une administration au service de l'individu,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à ce que l'administration doive se justifier,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à la justification,

- de prendre la décision qu'il existe pour l'administration, un devoir de justification,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à un recours effectif qui résulte notamment de la juxtaposition des droits correspondants issus de la

DDHC et de la Convention,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à un procès équitable qui résulte notamment de la juxtaposition des droits correspondants issus de la DDHC et de la Convention,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à l'absence d'arbitraire,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à la punition de l'arbitraire,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit de refuser un ordre arbitraire,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à l'absence d'impunité,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à l'absence d'immunité,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit au recours en garantie des droits,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à la contradiction,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit au respect de la hiérarchie des dispositions,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à l'Etat de droit,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à la clarté, à l'intelligibilité et à l'accessibilité du droit,

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à la simplicité du droit,

- de prendre la décision que le juge doit annuler les dispositions législatives illégales ou invalides,

- de prendre la décision que le juge doit annuler les dispositions réglementaires illégales ou invalides,

- de prendre la décision que l'article L100-2 dans sa version actuelle implique que l'administration doit se conformer aux lois au sens large,

- de prendre la décision qu'une loi valide doit être complètement appliquée,

- de prendre la décision que les lois valides doivent être appliquées sans interprétation restrictive,

- que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité d'Etat ou à la Cour de cassation

- l'annulation et l'abrogation des dispositions législatives des articles 61-1, 66, 66-1 de la Constitution, des articles 11, 11-1 de l'ordonnance 58-1270, des articles 23-1, 23-2, 23-4, 23-5, 43 de l'ordonnance 58-1067, des articles L1, L136-1, L522-3, LO771-3, ou autres du code de justice administrative, des articles 4, 815, 815-6, 815-9 ou autres du code civil, des articles 122-4, 432-1, 432-2 du code pénal,

- l'annulation et l'abrogation des dispositions réglementaires des articles 18, 126-6, 126-8, 126-9, 481-1, 505, 543, 545, 546, 760, 761,... du code de procédure civile, et des dispositions réglementaires des articles R122-12, R821-3, R822-5,... du code de justice administrative., et ce soit directement par la juridiction, soit par question préjudicielle au Conseil d'État,

- l'annulation de l'article L100-2 du code des relations entre le public et l'administration en tant qu'il dispose que l'administration respecte le principe de légalité, au lieu de disposer que «L'administration doit se conformer aux lois et aux droits et à la hiérarchie des dispositions dans laquelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a la primauté, et doit, agir ou s'abstenir d'agir, de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard»,

- l'annulation de l'article L100-2 du code des relations entre le public et l'administration en tant qu'il dispose que «L'administration agit dans l'intérêt général» au lieu de disposer que «L'administration doit, agir ou s'abstenir d'agir, dans l'intérêt de tous ceux qui n'en sont pas membre, et donc aussi dans l'intérêt de chacun de ceux qui n'en sont pas membre.».

- l'annulation de l'article L2 du code de justice administrative et de l'article 3 du code procédure civile et de l'article préliminaire 2 du code de procédure pénale en tant qu'ils ne disposent pas que "L'administration doit se conformer aux lois et aux droits et à la hiérarchie des dispositions dans laquelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a la primauté, et doit, agir ou s'abstenir d'agir, de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.",

- l'annulation de l'article 432-4-1 du code pénal en tant qu'il ne dispose pas que «Le fait pour un membre de l'administration ou d'un organisme assurant un service public de pas obéir dans l'instant à une loi conforme aux droits alors qu'il a été requis avec la référence à cette loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende»

- l'annulation de l'article 432-4-1 du code pénal en tant qu'il ne dispose pas que "Le fait, par un membre de l'administration ou d'un organisme assurant un service public, de faire exécuter un ordre arbitraire, d'exécuter un ordre arbitraire, d'agir arbitrairement ou de s'abstenir arbitrairement d'agir est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende."

- la réformation ou l'annulation «en tant que» de l'article 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 pour supprimer dans la définition de la discrimination indirecte la disposition «, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa,»,

- la réformation ou l'annulation «en tant que» du Code pénal, du Code de justice administrative pour que soit ajoutée l'interdiction de tout traitement ou toute conséquence défavorable en réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement, ainsi que la réformation du Code pénal pour que soit ajoutée la sanction du non respect de cette interdiction,

- la réformation ou l'annulation «en tant que» du Code pénal pour que soit ajoutée la définition et la sanction d'une discrimination indirecte ,

- la réformation ou l'annulation «en tant que» du Code de justice administrative, du Code civil et du Code pénal pour y ajouter l'inversion de la charge de la preuve en cas de discrimination directe ou indirecte,

- la réformation ou l'annulation «en tant que» de l'article 2 de la loi 2011-333 du 29 juillet 2011 pour supprimer la disposition selon laquelle «Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.»,

- la réformation ou l'annulation «en tant que» de l'article 6 du décret 2011-904 du 29 juillet 2011 pour que soit ajoutée dans cet article la précision que l'information prévue dans cet article ne se fait qu'une fois sur place.

- la réformation ou l'annulation «en tant que» de l'article 6 du décret 2011-904 du 29 juillet 2011 pour que le Défenseur des droits saisisse systématiquement avant la vérification sur place le juge des libertés et de la détention afin d'être autorisé à faire la vérification sur place sans que personne ne puisse s'y opposer.

- la réformation ou l'annulation «en tant que» de l'article 12 du décret 2011-904 du 29 juillet 2011 pour que soit ajoutée la disposition selon laquelle ce secret professionnel ne s'applique pas à tout ce qui constitue ou est susceptible de constituer des infractions pénales de discrimination.

- la réformation ou l'annulation «en tant que» du décret 2011-904 du 29 juillet 2011 pour que soit ajoutées les dispositions applicables aux constats sur place d'infraction pénales de discrimination permettant d'effectuer ces constats sans prévenir personne de l'organisation concernée et imposant ces constats lorsqu'une personne s'estime discriminée sans en apporter la preuve.,

- la réformation ou l'annulation «en tant que» de l'article D1-1 du Code de procédure pénale pour donner à la victime la possibilité de refuser la transaction proposée par le Défenseur des droits en lui substituant sa propre transaction et pour que le procureur de la République mette en mouvement l'action publique afin de faire condamner l'auteur des faits lorsque l'auteur de faits a refusé la transaction.

- la réformation ou l'annulation «en tant que» de l'article 4 de la loi 2011-333 du 29 juillet 2011 pour remplacer «Le Défenseur des droits est chargé» par «Le Défenseur des droits doit pleinement accomplir ses missions" et d'ajouter à la fin de cet article 4 la disposition selon laquelle «Le Défenseur des droits doit utiliser pleinement chacun des moyens et chacun des pouvoirs dont il dispose, chaque fois que cela est susceptible d'aider la victime».

- la réformation ou l'annulation «en tant que» de la décision implicite du Défenseur des droits de rejet de ma demande que soit prise «la décision administrative d'inclure désormais, dans les litiges traités par l'institution du Défenseur des droits, tous les litiges d'ordre privé concernant toute personne qui s'estime victime d'une discrimination prohibée par la loi même sans que ces personnes aient nécessairement apporté la preuve de cette discrimination» en prenant en compte le cas échéant les conséquences des informations éventuelles qui lui permettraient de motiver un refus.

- la prise en compte des demandes résultant de la requête qui n'auraient pas encore été incorporées aux conclusions,

- l'acceptation des demandes résultant de la requête qui n'auraient pas encore été incorporées aux conclusions,

- aucun délai opposable si libertés et droits ...

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à l'impartialité;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à une justice indubitable;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à l'absence d'appréciation;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit aux qualifications juridiques établies;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à l'absence d'interprétation;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit au jugement des dispositions du droit;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit que toute juridiction applique les droits;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit de demander compte à l'administration;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit de se référer à ses écritures;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à la vie privée;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à la confidentialité de la vie privée;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à la vie familiale;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à la confidentialité de la vie familiale;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à la confidentialité de ses communications;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit de se défendre seul;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit de recourir seul;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à l'absence d'obligation d'avocat;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit de ne pas constituer avocat;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à l'absence de doute sur la dignité des héritiers;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque médecin, un devoir de prescriptions protégeant la santé et la vie;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à l'absence de peine de mort;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit à la vie;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit fondamental à la protection de la santé;

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit fondamental à la protection de la vie.

- de prendre la décision qu'il existe pour chaque individu, un droit de sursis à statuer ;

- de dire droits résultant de la DDHC

- de dire devoirs résultant de la DDHC

- l'annulation de l'article 122-4 du code pénal en tant que disposant dans ses deux alinéas "la personne" au lieu de disposer "la personne, à l'exclusion des membres de l'administration ou d'un organisme assurant un service public,".;

Monsieur [I] [D] redemande les demandes formulées dans ses premières conclusions.

Je demande l'annulation et l'abrogation des dispositions réglementaires des articles 18, 126-6, 126-8, 126-9, 481-1, 505, 543, 545, 546, 760, 761,... du code de procédure civile, et des dispositions réglementaires des articles R122-12, R821-3, R822-5,... du code de justice administrative., et ce soit directement par la juridiction, soit par question préjudicielle au Conseil d'État.

Je demande l'annulation et l'abrogation des dispositions législatives des articles 61-1, 66, 66-1 de la Constitution, des articles 11, 11-1 de l'ordonnance 58-1270, des articles 23-1, 23-2, 23-4, 23-5, 43 de l'ordonnance 58-1067, des articles L1, L136-1, L522-3, LO771-3, ou autres du code de justice administrative, des articles 4, 815, 815-6, 815-9 ou autres du code civil, des articles 122-4, 432-1, 432-2 du code pénal.

Monsieur [I] [D] demande si le juge considère qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour dire la comptabilité de FONCIA irrégulière, d'ordonner à FONCIA sous astreinte de 1000 euros par jour de retard de produire à Monsieur [I] [D] dans un délai de quinze jours tous les documents comptables dont les factures des fournisseurs ainsi que toutes les convocations aux assemblées générales et tous les procès-verbaux des assemblées générales (hormis les 3 PV déjà dans les pièces), et ce pour les années 2017 à 2024, de mettre à exécution immédiate la production par FONCIA de ces documents comptables, de contrôler l'exécution par FONCIA de la production de ces documents, d'examiner immédiatement les documents produits afin de déterminer s'il est possible immédiatement de prouver l'irrégularité de la comptabilité de FONCIA, et de fixer sinon à dans 6 mois la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.

Monsieur [I] [D] demande que le juge dise qu'un syndic ne peut pas valablement attaquer en justice l'un des membres de la copropriété.

Monsieur [I] [D] demande que le juge déclare FONCIA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité.

Monsieur [I] [D] demande au juge de dire la comptabilité de FONCIA irrégulière.

Monsieur [I] [D] demande au juge de condamner FONCIA à verser à Monsieur [I] [D] une indemnité de 30% du chiffre d'affaires de FONCIA. »

(fin de citation)

Le syndicat des copropriétaires, intimé, demande au conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 7 novembre 2025, de :

- Débouter Monsieur [I] [D] de l'ensemble de ses demandes précisées dans ses conclusions provisoires comportant Mémoire Question Prioritaire de Constitutionnalité

signifiées le 25 août 2025.

- Ne pas autoriser la transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil Constitutionnel ou à toute autre juridiction demandée par Monsieur [D].

- Condamner Monsieur [I] [D] à lui payer les sommes suivantes :

* 10 000 euros à titre d'amende civile pour procédure dilatoire et abusive.

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

* 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Monsieur [I] [D] aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du même code, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Question Prioritaire de Constitutionnalité présentée par M. [D] est irrecevable faute de ministère d'avocat et faute d'intérêt à agir

En premier lieu et à titre principal, sur le défaut de ministère d'avocat :

Par communication RPVA du 25 novembre, Maître Puech, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'appel au fond, a informé la Cour qu'elle « ne représente pas M. [D] dans le cadre de cette QPC ».

Si de sa propre initiative, M. [D] a fait parvenir à la Cour un courrier daté du 21 novembre 2025, celui-ci n'a toutefois pas été transmis par un avocat, n'est pas signé par un avocat, et ne sera dès lors pas pris en compte ni considéré comme un mémoire.

La Cour ne peut que constater le défaut de ministère d'avocat entachant la présentation du mémoire de Question Prioritaire de Constitutionnalité.

En second lieu sur le défaut d'intérêt à agir de M. [D]

Le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre, que les très nombreuses demandes exposées dans le mémoire de Question Prioritaire de Constitutionnalité, visant des inconstitutionnalités spécifiques d'articles de la Constitution, de dispositions législatives du code de justice administrative, du code de procédure pénale, du code pénal et du code civil, n'ont aucun lien formalisé ni même allégué, avec l'objet de l'instance et que les articles de loi visés par M. [D] ne concernent en rien le litige qui l'oppose au syndicat des copropriétaires, à savoir un contentieux en recouvrement d'arriérés de charges de copropriété.

M. [D] ne développe aucune argumention de nature à démontrer qu'il aurait intérêt à agir en ce qui concerne ces très nombreuses demandes formulées dans cette Question Prioritaire de Constitutionnalité.

Dès lors, la Cour constate son défaut d'intérêt à agir.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant au paiement de dommages-intérêts et d'une amende civile, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et concernant la charge des dépens d'incident :

M. [D] n'étant pas représenté par un avocat, ces demandes formulées contre lui sont irrecevables.

Le syndicat des copropriétaires supportera la charge de ses propres dépens d'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

- Déclare irrecevable la Question Prioritaire de Constitutionnalité de M. [D],

- Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant au paiement de dommages-intérêts et d'une amende civile, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et concernant la charge des dépens d'incident,

- Dit que le syndicat des copropriétaires supportera la charge de ses propres dépens d'incident.

La Greffière La Conseillère

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