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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. A, 27 janvier 2026, n° 24/03607

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/03607

27 janvier 2026

N° RG 24/03607 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOBB

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS

la SCP CABINET 24

la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES

la SELARL MONNIER-BORDES

SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026

Appel d'un jugement (N° R.G. 17/03469)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 12 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2024

APPELANTE :

Mme [P] [W]

née le 14 Juin 1964 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 17]

représentée par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

La SELARL [X] & ASSOCIES, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [X], dont le siège social est fixé [Adresse 3], mandataire ad hoc désigné par Madame le Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE par ordonnance du 12 octobre 2022 de la société MAJEVA, société dont la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs a été prononcée par un jugement du Tribunal de Commerce du 10 juillet 2018,

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 20]

représentées par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBÉRY

Mme [H] [Z] veuve [U]

née le 04 janvier 1945 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 16]

M. [N] [U]

né le 1er octobre 1969 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 14]

Mme [R] [U]

née le 13 janvier 1974 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]

M. [L] [U]

né le 04 avril 1982 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 19]

représentés par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [V] [G]

né le 24 mai 1968 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 18]

représenté par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE

LE CCM CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE, Caisse locale de crédit mutuel, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 13]

représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 novembre 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 puis prorogée à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[J] [U] et Mme [H] [Z] épouse [U], propriétaires et occupants d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 24] depuis le 7 juillet 1989, ont mandaté début 2012 la société Majeva, exerçant sous l'enseigne Orpi assurée par la société MMA Iard, pour vendre leur bien immobilier

Le 20 mars 2012, un compromis de vente a été signé entre M. [V] [G] et Mme [P] [W] (les consorts [E]) au prix total de 246.000€, (234.000€ pour le bien immobilier et 12.000€ pour le mobilier), sous condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier bancaire.

Il était annexé au compromis de vente les conclusions du diagnosticien Diag [Y] [C], datée du 12 mars 2012,selon lesquelles: « L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). Les anomalies constatées concernent :

* La prise de terre et l'installation de mise à la terre,

* La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit,

* La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche,

* Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche,

* Des matériels électriques présentant des risques de contact direct,

* Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage,

* Des conducteurs non protégés mécaniquement » (page 17).

Il figurait également dans le compromis en page 12 la clause suivante :

« La vente, si elle se réalise, aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et, notamment, sous celles suivantes auxquelles l'acquéreur sera tenu : 1° De prendre le bien ci-dessus désigné dans l'état où il se trouvera au moment de réitération de la vente, sans garantie pour quelque cause que ce soit et notamment : - de l'état des bâtiments, du sol, du sous-sol, des vices mêmes cachés, de vétusté, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant aux présentes, - de l'état parasitaire du bien vendu, notamment concernant les termites et autres insectes xylophages et ennemis des matériaux sauf ce qui peut être indiqué le cas échéant ci-après à ce sujet, -des mitoyennetés, de défaut d'alignement ou de différence de contenance du terrain, même supérieure à un vingtième. Le tout sauf si le vendeur peut être considéré comme un professionnel de l'immobilier ou sauf s'il y a lieu à application des articles l792 et suivants du code civil (. . .) »

Les consorts [E] ont obtenu deux prêts immobiliers auprès du Crédit Mutuel des Professions de Santé, à savoir :

- un prêt immobilier 11° l02780903500020007402 d'un montant de 79.350€ débutant le 5 août 2012, jusqu'au 5 juillet 2027, garanti par l'inscription du privilège de prêteur de deniers,

- un prêt modulimmo n° 102780903500020007403 d'un montant de 185.300€ débutant le 5 août 2012, jusqu'au 5 juillet 2037, garanti en partie par l'inscription du privilège de prêteur de deniers et en partie par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle.

L'acte authentique de vente a été reçu le 28 juin 2012 par Me [T] et Me [O], notaires repectifs des vendeurs et des acquéreurs, les consorts [E] devenant propriétaires indivis, M. [G] à hauteur de 70% et Mme [W] à hauteur de 30%.

Il figurait dans l'acte de vente :

- en page 12, une clause limitative de responsabilité relative aux vices cachées libelée comme suit : « l'acquéreur, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par - prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison : soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après (. . .) »

- les conclusions du diagnosticien Diag [Y] [C], datée du 12 mars 2012, telles que mentionnées dans le compromis de vente (cf supra), outre un tableau détaillé comme suit:

« Article (1) Libellé des points de contrôle n'ayant pu être véri'és,

B3.3. la B3 -prise de terre et installation de mise à la terre Article :présence d'une prise de terre.

Article (1) Libellé des anomalies et recommandations,

B3.3.6 Tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre

B3.3.10a Le (les) socle(s) de prise de courant placé(s) à l'extérieur ne sont pas protégés par un dispositif différenciel à haute sensibilité

B4.3.a.1 Un ou plusieurs circuits ne sont pas protégés à leur origine contre les surcharges et les courts-circuits.

B4.3. a.2 Un ou plusieurs circuits de protection contre les surintensités n'est pas placé sur les conducteurs de phase.

B4. 3b Le type des fusibles n'est plus autorisé (fusible à tabatière à broches rechargeables coupe circuit à fusible de type industriel).

B5.3.b Locaux contenant une baignoire ou une douche : la section de la partie visible du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire est insuffisante.

B6.3. L'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à cette pièce. L'inadéquation des caractéristiques techniques de l'installation électrique vis-à-vis des emplacements ou la présence d'eau augmente le risque d'électrocution liées aux zones.

B7.3b L 'isolant de certains conducteurs est dégradé.

B7.3c.1 Des conducteurs isolés ne sont pas placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante jusqu'à leur pénétration dans le matériel électrique qu'ils alimentent

B7.3e L 'installation électrique comporte des dispositifs de protection dont les parties actives nues sous tension sont accessibles.

B8.3a L 'installation comporte des matériels électriques vétustes.

Article (2) Informations complémentaires,

B11.a2 Au moins un circuit terminal de l'installation électrique n'est pas protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité.

B11.b2Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.

L'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance dudit diagnostic et déclare faire son affaire personnelle de la mise en conformité le cas échéant du bien objet des présentes au regard de la réglementation relative à l'état des installations électriques intérieures des immeubles à usage d'habitation, le tout à ses frais exclusifs (. . .) » (pages 19-20).

Se prévalant de l'infestation de l'immeuble par les insectes xylophages et la mérule, de la non-conformité des réseaux électriques, d'assainissement et de plomberie, les consorts [E] ont, le 22 mai 2014, assigné en référé-expertise les époux [U] et la société Majeva devant le juge de référé du tribunal de grande instance de Grenoble, lequel par ordonnance du 3 septembre 2014 a fait droit à leur demande et a désigné M. [D] [B] en qualité d'expert.

Par mail officiel du 10 mars 2015, le conseil des époux [U] a porté à la connaissance des conseils des consorts [E], de la société Majeva et de l'expert judiciaire le décès de M. [J] [U] survenu le 17 décembre 2014.

L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 29 juillet 2016.

Par jugement du 9 août 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Majeva, et désigné Me [M] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a clôturé pour insuffisance d'actifs la liquidation judiciaire de la société Majeva.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 18, 28 et 31 juillet 2017, les consorts [E] ont fait assigner les époux [U], la société Majevaet la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la résolution de la vente immobilière sur le fondement des vices cachés et subsidiairement sur le fondement du dol, la restitution du prix, et l'indemnisation de leurs préjudices avec fixation au passif de la société Majeva des indemnités correspondantes et la garantie de son assureur.

Par conclusions notifiées le 16 mars 2020, MM. [N] et [L] [U], Mme [R] [U] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit de leur père [J] [U] décédé le 17 décembre 2014.

Par ordonnance du 12 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Grenoble a désigné la SELARL [X] & Associés prise en la personne de Me [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société Majeva.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal précité a :

- déclaré M. [G] et Mme [W] recevables en leur action,

- fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualités de mandataire ad hoc les sommes suivantes au profit de M. [G] :

81.550€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison,

8.000€ au titre de son préjudice moral,

3.000€ au titre des frais de logement,

5.398,61€ au titre des frais d'acquisition,

4.305,84€ au titre des frais d'agence,

- fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualités de mandataire ad hoc les sommes suivantes au profit de Mme [W] :

34.950€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison ;

5.000€ au titre de son préjudice moral ;

3.000€ au titre des frais de logement ;

2.313,69€ au titre des frais d`acquisition ;

1.845,36€ au titre des frais d'agence ;

- condamné la société MMA Iard à garantir les sommes fixées au passif de la société Majeva, déduction faite franchise de 7.500€- qui s'appliquera pour moitié sur les sommes dues à M. [G] et à Mme [W] - et à l'exception de dommages et intérêts dus au titre des frais d'agence,

- fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualités de mandataire ad hoc ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MMA Iard à payer à M. [G] la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MMA Iard à payer à Mme [W] la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualités de mandataire ad hoc sa condamnation aux dépens,

- condamné la MMA Iard aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée le 14 octobre 2024, Mme [W] a relevé appel de ce jugement pris en toutes ses dispositions exception faite de celle l'ayant déclarée ainsi que M. [G] recevables en leur action (instance RG 24/03607) ; par déclaration déposée le 4 novembre 2024, M. [G] a également relevé appel du même jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable son action et celle de Mme [W]. (instance RG 24/03836)

Ces deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2025, l'instance se poursuivant sous le RG 24/03607.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2025 sur le fondement des articles 1116, 1240 et 1641 et suivants du code civil, Mme [W] demande à la cour de :

- recevoir recevable et bien fondé son appel,

- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,

- confirmer le jugement attaqué du 12 septembre 2024 en ce qu'il l'a déclarée ainsi que M. [G] recevables en leur action,

- infirmer le jugement attaqué du 12 septembre 2024 en ce qu'il l'a :

fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc les sommes suivantes au profit de M. [G] :

81.550€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison,

8.000€ au titre de son préjudice moral,

3.000€ au titre des frais de logement,

5.398,61€ au titre des frais d'acquisition,

4.305,84€ au titre des frais d'agence,

fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc les sommes suivantes à son profit :

34.950€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison,

5.000€ au titre de son préjudice moral,

3.000€ au titre des frais de logement,

2.313,69€ au titre des frais d`acquisition,

1.845,36€ au titre des frais d'agence,

condamné la société MMA Iard à garantir les sommes fixées au passif de la société Majeva, déduction faite franchise de 7.500€ - qui s'appliquera pour moitié sur les sommes dues à M. [G] et à elle-même - et à l'exception de dommages et intérêts dus au titre des frais d'agence,

fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société MMA Iard à lui payer la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc sa condamnation aux dépens,

condamné la MMA Iard aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

- prononcer l'existence d'un désordre tenant à la présence d'insectes xylophages affectant la maison d'habitation sise [Adresse 4] qui leur a été vendue, à M. [G] et elle, par les consorts [U],

- prononcer l'existence d'un désordre tenant au réseau électrique non conforme de la maison située sise [Adresse 4],

- prononcer que l'importance des désordres électriques lui était inconnue,

- prononcer l'impropriété à son usage de la maison d'habitation eu égard à la présence d'insectes xylophage, au réseau électrique, à l'installation sanitaire et à l'état des murs,

en conséquence,

à titre principal,

- prononcer l'existence d'un vice caché en raison de la présence d'insectes xylophages affectant la maison sise [Adresse 4] qui lui a été vendue par les consorts [U],

- prononcer l'existence d'un vice caché en raison de la dangerosité de l'installation électrique affectant la maison sise [Adresse 4] qui lui a été vendue par les consorts [U],

- prononcer l'existence d'un vice caché en raison de l'installation sanitaire découverte affectant la maison sise [Adresse 4] qui lui a été vendue par les consorts [U],

- prononcer l'existence d'un vice caché en raison de l'état des murs affectant la maison sise [Adresse 4] qui lui a été vendue par les consorts [U],

- prononcer l'inapplicabilité de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés,

- dire l'arrêt à intervenir déclaratif de droit valant résolution de la vente à son profit des biens sis [Adresse 4] cadastrés section F [Cadastre 21] et F [Cadastre 11], d'une superficie, pour la section F [Cadastre 21] de 13 ares et 94 centiares et pour la section F [Cadastre 11] de 30 ares et 27 centiares soit une surface totale de 44 ares et 21 centiares, ainsi que des biens mobiliers les garnissant et ce pour un prix de 246.000€ « net vendeur » ainsi que les biens existent et se comportent, avec ses aisances, parties attenantes et dépendances et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve,

- ordonner la restitution du prix de vente 246.000€ par les vendeurs et ayants droits, sauf à désintéresser préalablement les créanciers inscrits, dès lors que l'arrêt à intervenir sera passé en force de chose jugée,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques aux frais des vendeurs,

à titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de la vente pour réticence dolosive des époux [U] à son encontre et à celle de M. [G] eu égard à l'absence d'information quant à la présence d'insectes xylophages et à l'état des installations électrique et sanitaire,

- ordonner que les parties seront replacées dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées si elles n'avaient pas contracté,

- dire que le présent jugement vaudra annulation de la vente à son profit des biens sis [Adresse 4] cadastrés section F [Cadastre 21] et F [Cadastre 11], d'une superficie, pour la section F [Cadastre 21] de 13 ares et 94 centiares et pour la section F [Cadastre 11] de 30 ares et 27 centiares soit une surface totale de 44 ares et 21 centiares, ainsi que des biens mobiliers les garnissant et ce pour un prix de 246.000€ « net vendeur » ainsi que les biens existent et se comportent, avec ses aisances, parties attenantes et dépendances et les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve,

- ordonner aux vendeurs la restitution du prix de vente à hauteur de 246.000€, sauf à désintéresser préalablement les créanciers inscrits, dès lors que le jugement à intervenir sera passé en force de chose jugée,

- prononcer de plein droit l'annulation des prêts immobiliers souscrits n°4702 d'un montant de 79.350€ et Modulimmo d'un montant de 185.300€, auprès de la banque CCM Crédit Mutuel des Professions de Santé, accessoires à la vente,

- ordonner que seul le capital sera dû,

- condamner les vendeurs à rembourser le capital prêté par la banque CCM Crédit Mutuel des Professions de Santé après restitution du prix de vente aux acquéreurs,

Sur la responsabilité de la société Majeva,

- prononcer l'existence d'un manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil commis par l'agence immobilière Orpi (société Mareja représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X]) envers elle,

- ordonner l'engagement de la responsabilité de l'agence immobilière Orpi (société Majeva représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X]),

en conséquence,

- fixer sa créance au passif de la société Majeva aux sommes suivantes :

166.000€ au titre de la surévaluation de la valeur du bien lors de la vente,

301,74€ au titre de la facture de constat de la société Brochier,

13.000€ au titre des frais d'agence,

657,46€ au titre des honoraires d'huissier de justice,

449€ au titre de la taxe d'habitation,

51.912€ au titre des frais d'expertise privée,

13.867€ au titre de son préjudice professionnel,

16.496,50€ au titre des frais de location de logement,

50.000€ au titre du préjudice moral qu'elle a subi,

- condamner la société MMA Iard à garantir les sommes fixées au passif de la société Majeva représentée par Me [X] ès qualité mandataire ad hoc à l'encontre des sommes qui seront fixées à son passif,

en tout état de cause,

- condamner in solidum ou à défaut de l'autre, les intimés à lui verser :

la moitié de la somme de 301,74€ au titre de la facture de constat de la société Brochier,

la moitié de la somme de 13.000€ au titre des frais d'agence,

la moitié de la somme de 657,46€ au titre des honoraires d'huissier de justice,

la moitié de la somme de 449,00€ au titre de la taxe d'habitation,

la moitié de la somme de 51.912€ au titre des frais d'expertise privée,

la somme de 13.867€ au titre de son préjudice professionnel,

la moitié de la somme de 32.993€ au titre des frais de location de logement, soit la somme de 16.496,50€,

la somme de 56.817€ au titre de sa location de mai 2018 à ce jour,

la somme de 5.000€ au titre de la reprise de crédits souscrits,

la somme de 50.000€ au titre de son préjudice moral,

- dire en tout état de cause que le jugement à intervenir sera publié à la Conservation des Hypothèques aux frais des vendeurs,

- condamner les intimés, in solidum ou à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et appel,

- condamner les intimés, in solidum ou à défaut de l'autre, aux entiers dépens lesquels comprendrons les frais de publication et expertise, dont distraction au profit de Me Ulrich, avocat sur son affirmation de droit,

- fixer ses créances au passif de la société Majeva pour les sommes ci-avant énumérées.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 août 2025, M. [G] entend voir la cour :

- statuant sur l'appel formé par Mme [W] en date du 14 octobre 2024 à l'encontre du jugement de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble et sur son appel incident,

- les déclarant recevables et bien fondés,

y faisant droit,

- infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :

fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc les sommes suivantes à son profit:

81.550€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison,

8.000€ au titre de son préjudice moral,

3.000€ au titre des frais de logement,

5.398,61€ au titre des frais d'acquisition,

4.305,84 € au titre des frais d'agence,

fixé au passif de la société Majeva représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire hoc les sommes suivantes au profit de Mme [W] :

34.950€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison,

5.000€ au titre de son préjudice moral,

3.000€ au titre des frais de logement,

2.313,69€ au titre des frais d`acquisition,

1.845,36€ au titre des frais d'agence,

condamné la société MMA Iard à garantir les sommes fixées au passif de la société Majeva, déduction faite franchise de 7.500€ - qui s'appliquera pour moitié sur les sommes qui lui sont dues ainsi qu'à Mme [W] - et à l'exception de dommages et intérêts dus au titre des frais d'agence,

fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société MMA Iard à lui payer la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société MMA Iard à payer à Mme [W],

fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc sa condamnation aux dépens,

condamné la MMA Iard aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,

statuant à nouveau,

sur l'appel de Mme [W],

à titre principal,

- dire l'arrêt à intervenir déclaratif de droit valant résolution de la vente,

- ordonner la restitution du prix de vente de 246 000 euros par les vendeurs et ayants-droits,

à titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de la vente pour réticence dolosive avec restitution du prix de vente par les consorts [U],

- ordonner le transfert de propriété du bien immobilier dans le patrimoine des consorts [U],

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service chargé de la publicité foncière,

- prononcer la caducité des contrats de prêt souscrits par lui et Mme [W] auprès du CCM Crédit Mutuel des Professions de Santé,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de l'agence Orpi pour défaut d'information et de conseil à son égard et à l'égard de Mme [W],

- confirmer le jugement de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la compagnie MMA, assureur en responsabilité professionnelle de la société Majeva aujourd'hui liquidée, à relever et garantir la société Majeva représentée par son liquidateur,

sur son appel incident,

- confirmer le jugement de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de l'agence Orpi pour défaut d'information et de conseil à son égard et à l'égard de Mme [W],

statuant à nouveau,

fixer le montant de son préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison à la somme de 246.000€ (prix de la maison) ' 16.000€ (fourchette basse de l'avis de valeur du Comptoir Immobilier de France) en date du 1er octobre 2024) soit 230.000€ soit 70% de cette somme globale lui revenant, soit 161.000€,

- en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 161.000€ et condamner l'assurance de la société Majeva, la compagnie MMA, à lui verser la somme de 161.000€,

fixer son préjudice financier lié au fait de ne pas avoir conclu un prêt correspondant à la juste valeur de la maison à la somme de 175 491,06€ soit pour lui compte tenu de sa quote-part de 70% sur la maison, la somme de 122 843,7€, (sic)

- en conséquence, fixer fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 114.244,2€ (sic), condamner l'assureur de la société Majeva, la compagnie MMA à lui verser la somme de 114.244,2€ (sic)et constater qu'il apporte la preuve de son préjudice et détaille son calcul,

constater qu'il démontre le lien de causalité entre la faute de la société Majeva et sa perte de revenus,

- en conséquence, fixer le montant de son préjudice financier lié au fait d'avoir perdu des revenus, à la somme de 171.734,62 €,

- en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 171.734,62€ et condamner l'assureur de la société Majeva, la compagnie MMA à lui verser la somme de 171.734,62€,

fixer à la somme de 80.000€ son préjudice moral

en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 80.000€ et condamner l'assureur de la société Majeva, la compagnie MMA à lui verser la somme de 80.000 €,

fixer le montant de son préjudice financier lié aux frais de relogement à la somme de 42.059,28€,

- en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 42.059,28 € et condamner la compagnie MMA à lui verser la somme de 42.059,28€,

fixer à la somme de 20.510€ son indemnisation au titre des frais d'agence et des frais de vente,

- en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 20.510€ et condamner la compagnie MMA à lui verser la somme de 20.510€,

fixer à la somme de 50.881€ son indemnisation au titre des frais d'expertise « [K] »,

- en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 50.881€ et condamner la compagnie MMA à lui verser la somme de 50.881€,

fixer à la somme de 5.917,28€ son indemnisation au titre des sommes sollicitées pour ses enfants,

- en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 5.917,28€ et condamner la compagnie MMA à lui verser la somme de 5.917,28€,

fixer à la somme de 6.202€ son indemnisation au titre des frais « ABC »,« Serexim » et « Gonin »,

- en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 6.202€ et condamner la compagnie MMA à lui verser la somme de 6.202€,

fixer à la somme de 19.257€ les frais liés à l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- en conséquence, fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 19.257€ et condamner la compagnie MMA et les autres intimés à lui verser la somme de 19.257€,

- condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance,

sur l'appel incident de la SELARL [X] & Associés, la société MMA Iard et la société Allianz Iard :

- juger que la société Allianz Iard n'a pas d'intérêt à intervenir volontairement à l'instance,

en conséquence,

-écarter l'intervention volontaire de la société Allianz Iard,

- juger que la date à retenir pour la prise en charge du sinistre est la date de réclamation des consorts [E] formalisée par la délivrance de l'assignation à la société MMA Iard le 18 juillet 2017,

en conséquence,

- juger que le contrat d'assurance en responsabilité civile qui doit s'appliquer au sinistre est celui produit par la société MMA Iard n°120 137 405 du 1er janvier 2014 et non celui produit par la société Allianz Iard n°40 419 380 du 1er janvier 2012,

- juger que la société MMA Iard doit sa garantie,

en conséquence,

- confirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la société MMA Iard à garantir les sommes fixées au passif de la société Majeva.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 octobre 2025 au visa des articles 31, 32 et 117 du code de procédure civile, des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, de l'article 1116 du code civil dans sa version eu vigueur à la date de la vente, des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version en vigueur à la date de la vente, et des dispositions actuelles de l'article 1240 du code civil, les consorts [U] entendent voir la cour :

- débouter Mme [W] de son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 septembre 2024,

- juger qu'aucune demande en cause d'appel incident n'est formée à leur encontre par M. [G],

- débouter la CCM Crédit Mutuel des Professions de Santé de son appel incident formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 septembre 2024 et de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc les sommes suivantes au profit de M. [G] :

81.550 € au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison,

8.000 € au titre de son préjudice moral,

3.000 € au titre des frais de logement,

5.398,61€ au titre des frais d'acquisition,

4.305,84 € au titre des frais d'agence,

fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc les sommes suivantes au profit de Mme [W] :

34.950€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison

5.000€ au titre de son préjudice moral,

3.000€ au titre des frais de logement,

2.313,69€ au titre des frais d`acquisition,

1.845,36€ au titre des frais d'agence,

condamné la société MMA Iard à garantir les sommes fixées au passif de la société Majeva, déduction faite franchise de 7.500€ - qui s'appliquera pour moitié sur les sommes dues à M. [G] et à Mme [W] - et à l'exception de dommages et intérêts dus au titre des frais d'agence,

fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société MMA Iard à payer à M. [G] la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société MMA Iard à payer à Mme [W] la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

fixé au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualité de mandataire ad hoc sa condamnation aux dépens

condamné la MMA Iard aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,

- les déclarer et bien fondés en leur appel incident du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble,

Y faisant droit,

- réformer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a déclaré M. [G] et Mme [W] recevables en leur action,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger les consorts [E] irrecevables en leurs prétentions dirigées contre Mme [U] et en ses prétentions dirigées contre les héritiers d'[A] [U] compte-tenu de la prescription de l'action,

- juger les consorts [E] irrecevables en leur action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés au regard de sa prescription,

par conséquent,

- rejeter l'intégralité de leurs demandes,

à titre subsidiaire,

- juger les consorts [E] mal fondées dans leurs demandes à leur encontre,

- constater le caractère apparent des vices dénoncés, et ainsi juger l'absence de vices cachés leur étant imputables,

- en tout état de cause, constater la qualité de vendeur non professionnel de Mme [U], de leur absence de mauvaise foi et de réticences dolosives, et faire application de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés à leur bénéfice,

par conséquent,

- rejeter l'intégralité des prétentions des consorts [E],

à titre infiniment subsidiaire,si par extraordinaire la nullité ou la résolution de la vente devait être ordonnée,

- constater qu'au titre du régime des restitutions par l'effet de l'anéantissement rétroactif de la vente, ils sont bien fondés à solliciter la restitution de la valeur de jouissance du bien depuis le 28 juin 2012 d'une part et le montant de la reprise des dégradations et détériorations occasionnés par les acquéreurs,

en conséquence,

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de :

constater les dégradations et détériorations effectuées pour le compte des acquéreurs sur la maison situé [Adresse 6], depuis le 28 juin 2012,

donner tous éléments pour déterminer si ces dégradations et détériorations en ont diminué la valeur,

chiffrer le cout de la reprise de ces dégradations et détérioration propres aux agissements des consorts [E],

donner son avis sur la valeur de jouissance du tènement à compter du 28 juin 2012 jusqu'à la décision à intervenir,

- surseoir à statuer sur le montant des restitutions qui leurs sont dues dans l'attente du dépôt du rapport,

- condamner in solidum la société Majeva - Orpi Chirens Transaction, prise en la personne de son mandataire ad'hoc, et la société MMA Iard ou la société Allianz Iard à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal et à titre accessoire,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Majeva - Orpi Chirens Transaction le montant de cette condamnation,

en tout état de cause,

- condamner M. [G] et Mme [W] à payer une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par la présente procédure irrecevable et infondée,

- condamner M. [G] et Mme [W] à payer une somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] et Mme [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques sur son affirmation de droit.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 juillet 2025 au visa des articles 56 et 753 du code de procédure civile, de l'article 622-26 du code de commerce, des articles 1382 et suivants et 1641 et suivant du code civil, la SELARL [X] & associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société Majeva, la MMA Iard et la société Allianz Iard, intervenante volontaire, entendent voir la cour :

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Allianz Iard,

- infirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu'il a :

déclaré M. [G] et Mme [W] recevables en leur action,

fixé à son passif les sommes suivantes au profit de M. [G] :

81.550€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison,

8.000€ au titre de son préjudice moral,

3.000€ au titre des frais de logement,

5.398,61 € au titre des frais d'acquisition,

4.305,84 € au titre des frais d'agence,

fixé à son passif les sommes suivantes au profit de Mme [W] :

34.950€ au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison,

5.000€ au titre de son préjudice moral,

3.000€ au titre des frais de logement,

2.313,69€ au titre des frais d`acquisition,

1.845,36€ au titre des frais d'agence,

condamné la société MMA Iard à la garantir les sommes fixées à son passif, déduction faite franchise de 7.500€ - qui s'appliquera pour moitié sur les sommes dues à M. [G] et à Mme [W] - et à l'exception de dommages et intérêts dus au titre des frais d'agence,

fixé à son passif ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société MMA Iard à payer à M. [G] la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société MMA Iard à payer à Mme [W] la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

fixé à son passif sa condamnation aux dépens,

condamné la MMA Iard aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,

Statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger M. [G] et Mme [W] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,

- retenir en effet qu'elle n'a pas commis de faute à l'égard de M. [G] et Mme [W] dans l'exécution de ses obligations d'agent immobilier,

- juger que M. [G] et Mme [W] ne justifient pas de l'existence d'une faute qu'elle aurait commis, d'un préjudice et du lien de causalité,

- débouter par conséquent M. [G] et Mme [W] de l'ensemble des demandes qu'ils ont formées à leur encontre,

- condamner M. [G] et Mme [W] à leur verser une somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,

à titre subsidiaire,

- débouter M. [G] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, ces dernières étant parfaitement infondées,

- débouter M. [G], Mme [W] et les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA Iard, cette dernière n'étant pas l'assureur de la société Majeva au moment de la première réclamation,

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter les consorts [U] de leurs demandes d'être relevés et garantis par elles, ces demandes étant infondées,

- rejeter les demandes de résolutions ou de nullité de la vente formulées par M. [G], Mme [W],

- ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [G] et Mme [W],

- juger que les sommes fixées au titre du préjudice allégué seront à partager par moitié entre les consorts [G]- [W],

- débouter M. [G], Mme [W] et les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA Iard, cette dernière n'étant pas l'assureur de la société Majeva au moment de la première réclamation,

- donner acte à la société Allianz Iard de ce qu'elle était l'assureur de la société Majeva au moment de la première réclamation, et, partant, de ce que ses garanties sont mobilisables,

- constater que le contrat d'assurance établi entre la société Majeva et la société Allianz Iard comprend une exclusion de garantie concernant la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré et donc de la société Majeva,

- et en conséquence, débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de l'assureur à relever et garantir la société Majeva en cas de faute intentionnelle ou dolosive,

- constater enfin que le contrat d'assurance précité comprend une franchise de 10% du sinistre à laquelle la société Allianz Iard ne pourra être condamnée,

en tout état de cause,

- condamner M. [G] et Mme [W] à payer à la société MMA Iard, à la société Majeva représentée par son mandataire ad hoc Me [X] ainsi qu'à la société Allianz Iard, la somme de 5.000€ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 9 avril 2025 sur le fondement des articles 1641, 1644 du code civil, 329 du code de procédure civile, la CCM Crédit Mutuel des Professions de Santé demande à la cour de :

- juger son intervention volontaire recevable ,

- juger qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de l'action engagée par les consorts [E] et la demande de résolution de la vente pour vices cachés ,

si la cour jugeait l'action engagée par les consorts [E] recevable et bien fondée, et ainsi annulait la vente et condamnait les époux [U] à restituer aux demandeurs le prix de vente :

- ordonner qu'elle est titulaire d'un droit direct sur ce prix de vente,

- ordonner qu'elle est fondée à solliciter à son tour la condamnation des époux [U] (sic)

- condamner les époux [U] à s'acquitter directement auprès d'elle du prix de vente consécutivement à la résolution,

- condamner les époux [U] à payer le montant des intérêts échus au titre du prêt souscrit par les consorts [E] ainsi qu'une somme correspondant à 100% des intérêts à échoir à la date d'annulation de la vente,

- condamner les époux [U] au paiement des frais accessoires au prêt souscrit par les consorts [E], savoir la somme de 45€ correspondant aux frais de dossier, la somme de 405€ correspondant aux frais de garanties, puis pour la durée du prêt effective la somme de 2.854,80€ correspondant à la cotisation d'assurance décès obligatoire souscrite et la somme de 2.143,80€ correspondant à la cotisation d'assurance facultative souscrite,

- ordonner que cette condamnation n'engendrera pas pour autant substitution de la personne du débiteur de la banque,

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » ou encore « prononcer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles ci développent en réalité des moyens et d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

Ensuite, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

Les prétentions des consorts [U] formulées en pages 23 et 24 de leurs dernières conclusions d'appel tendant à voir,en application des articles 31 et 117 du code de procédure civile, annuler l'assignation en résolution et nullité de la vente en l'absence de mise en cause des ayants droit de [J] [U] à l'encontre duquel était établi l'acte introductif d'instance, n'ont pas été reprises au dispositif de ces conclusions.

Il en résulte que la cour n'est pas saisie de ces prétentions et en l'absence d'appel incident sur la régularité de l'assignation, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit valable cet acte introductif d'instance.

La cour relève qu'à hauteur d'appel, les appelants ni les intimés ne remettent en cause le rejet par le premier juge de l'irrecevabilité tirée de l'absence de publication au service chargé de la publicité foncière de l'assignation.

Sur l'action fondée sur les vices cachés

s'agissant de la recevabilité de l'action en vices cachés

Selon l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

La découverte du vice doit s'entendre du jour à partir duquel les consorts [E] ont eu connaissance de manière certaine de la nature et le degré de gravité des vices affectant leur acquisition immobilière, soit au 29 juillet 2016, jour du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé le 3 septembre 2014.

Les premiers juges ont donc à bon droit dit recevable comme non prescrite l'action en résolution de la vente pour vice caché initiée par les consorts [E] par assignations des 18,28 et 31 juillet 2017.

s'agissant du bien fondé de l'action en vices cachés

Il résulte des articles 1641 et 1642 du code civil, que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise,ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, et que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Le premier vice caché dont excipent les consorts [E] concerne la présence de mérule et une infestation d'insectes xylophages (capricornes). Or, l'expert judiciaire a conclu que si ces désordres préexistaient à la vente, ils ne présentaient pas un caractère caché « même pour un 'il non aguerri » dès lors que « si un 'il profane ne peut caractériser le type de désordre, son attention ne peut qu'être alertée au vu de la multiplicité du phénomène » s'agissant des pièces de bois en extérieur (passes de toit), les photographies jointes à son rapport montrant des détériorations significatives du bois (manques dans l'habillage de la passe de toiture, extrémité des pièces de bois trouées, effilochées, déformées, fentes longilignes, sous-face de la panne sablière en façade nord-ouest complétement attaquée par les insectes à larves xylophages')

Sa conclusion est identique quant à l'antériorité du désordre et son caractère non caché à l'égard des pièces intérieures (présence dans la salle de bains d'insectes à larve xylophages dans la panne située au-dessus des WC qui ne pouvait passer inaperçue aux yeux de l'utilisateur des lieux car il devait trouver régulièrement de la sciure sur le sol).

Si l'expert judiciaire a indiqué que cette infestation était préexistante à la vente mais présentait un caractère caché dans les combles non visitables, dont la panne faitière était fortement attaquée, il a relativisé leur nature cachée au regard des constats réalisés sur les boiseries extérieures qui présentaient de nombreuses traces d'insectes à larves xylophage ; ainsi , ce technicien a pu valablement conclure que l'état d'infestation des pièces de bois extérieures ne pouvaient que raisonnablement conduire à retenir qu'il en était de même pour les pièces de bois intérieures.

Le jugement querellé en ce qu'il a, par d'exacts et pertinents motifs adoptés par la cour, débouté les consorts [E] de leur action en garantie des vices cachés du chef de ces désordres.

Le second vice caché dont excipent les acquéreurs concerne l'installation électrique dont ils dénoncent un état de vétusté bien plus important que celui mentionné dans l'acte de vente. Or, ils avaient été informés par le rapport établi par le cabinet DIAG [Y] [I] figurant dans l'acte de vente de l'existence de nombreuses anomalies affectant l'installation électrique du bien immobilier qu'ils achetaient, anomalies au sujet desquelles l'expert judiciaire conclut que l'installation découverte après la dépose des doublages est en adéquation avec la teneur du rapport de diagnostic Cabinet DIAG [Y] [I]. Ainsi , quand bien même une partie de l'installation électrique présentait un caractère non visible car encastrée dans des doublages (l'expert judiciaire soulignant sur ce point que « c'est chose courante »), il n'est pas démontré que les consorts [E], déjà informés de la non-conformité et du caractère dangereux de l'installation électrique au moment de la vente en l'état du diagnostic immobilier précité, ont découvert une installation électrique encore plus dégradée.

Le troisième vice caché dont excipent les acquéreurs concerne le réseau sanitaire de l'immeuble non conforme, étant relevé qu'à hauteur d'appel ils ne dénoncent plus le caractère vétuste de la chaudière. Si l'expert judiciaire a dit leur préexistence à la vente, il n'a pas retenu leur caractère caché, mentionnant :

- pour la cuisine qu'il suffisait d'ouvrir les portes du meuble sous évier pour se rendre compte de la non conformité de l'installation(absence de siphon sur l'évacuation de l'évier, obturation par du scotch du tuyau PVC faisant office de trop-plein, coudes réalisés avec un tuyau souple au lieu de PVC rigide, récupération en l'état d'une partie d'un réseau existant),

- pour la buanderie du rez-de chaussée, même conclusion, il suffisait d'ouvrir les portes du meuble sous évier pour se rendre compte du type de l'installation ( réalisation de l'évacuation des eaux uséesà l'aide de matériaux hétéroclites , présence d'un tuyau flexible annelé positionné plus bas que le tuyau qui prénètre dans le mur...)

Pour le dégagement au rez-de-chaussée, s'agissant de la réalisation de l'évacuation des eaux usées de la cuisine, l'expert a relevé l'utilisation de matériaux hétéroclites (fourreau de couleur jaune dont l'usage est en général dédié au gaz, et un fourreau de couleur verte dont l'usage est en général dédié aux Télecom, la présence d'une évacuation PVC obturée avec du scotch) a dit l'antériorité à la vente de cette installation et son caractère caché, l'installation étant derrière le doublage du mur, et précisé que cet emplacement était normal « car pour des raisons esthétiques on cherche en régle générale à masquer ou à encastrer ce type de réseau ». Pour autant, il n'a pas relevé de désordre en lien avec cette installation non conforme (absence de fuites) de sorte que ce désordre antérieur et caché ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination et ne peut justifier une action en garantie pour vice caché.

Sur ce point, le caractère obsolète du réseau sanitaire, dont il a été vérifié par l'expert judiciaire que celui-ci ne présentait pas des fuites , ne suffit pas à dire l'immeuble impropre à sa destination comme conclu par l'expert amiable mandaté par Mme [W] ;

Le jugement déféré est confirmé, également par adoption de motifs, en ce qu'il n'a pas fait droit à l'action en garantie des vices cachés pour les malfaçons affectant le réseau sanitaire.

Le quatrième vice caché dont excipent les acquéreurs concerne l'état des murs et du gros 'uvre, signalant notamment une absence de linteaux et de jambages à de multiples endroits, désordres qu'ils indiquent être cachés par des cloisons et des doublages.

Or, il résulte de l'expertise judiciaire que trois fissures étaient apparentes sur le pignon ouest partant du faîtage du pignon de l'habitation, l'une d'elles s'arrêtant au niveau du linteau de la fenêtre du premier étage, non réalisé par une poutre en béton armé mais par une pièce en bois ; qu'une autre fissure était apparente sur le même pignon ouest partant de de l'appui de la fenêtre du 1er étage jusqu'au linteau de la fenêtre du rez-de chaussée, ledit linteau n'étant pas réalisé avec une poutre en béton armé mais d'une pièce en bois servant d'encadrement à la menuiserie.

Il a été également relevé dans le cadre de cette expertise que la dalle coulée dans la salle de jeux avait exercé des efforts sur les murs qui avaient tendance à s'écarter de sorte que le plancher de la salle de jeux s'affaissait, ne se trouvait plus sur un plan horizontal.

Et l'expert de conclure que ces désordres imputables à un non-respect des règles élémentaires de construction et une erreur de mise en 'uvre ne présentaient pas de caractère caché même pour un 'il non aguerri, la présence des fissures ne pouvant qu'alerter un profane ou un professionnel de la problématique existantes.

C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [E] de leur action en garantie pour vice caché au titre des ces désordres qui étaient apparents au jour de la vente.

L'absence de création de jambages et de linteau lors des travaux de percement entre le salon et la salle à manger réalisés avant la vente constitue selon l'expert judiciaire un vice caché en raison de la réalisation d'un doublage à finalité esthétique sur les parois verticales des pièces concernées.

Toutefois, le désordre affectant la maconnerie de ces deux pièces n'est pas de nature à rendre le bien impropre à sa destination ou en diminuer tellement son usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, alors même que le coût de reprise de ce désordre ne représentait que 3,95% du prix de vente comme relevé par les premiers juges

Il sera enfin relevé que les pièces communiquées par Mme [W] ne remettent pas en cause les constatations expertales sur le gros 'uvre et l'état des murs ( constat d'huissier et rapport Cabinet Sogefib)

Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a dit ne pas relever de la garantie des vices cachés les désordres affectant ce quatrième vice dénoncé par les acquéreurs.

Sur l'action fondée subsidiairement sur le dol

Le dol ne se présumant pas, il doit être prouvé.

Or, les consorts [E] ne caractérisent aucune man'uvres dolosives à l'encontre des consorts [U] les ayant amenés à signer l'acquisition du bien immobilier litigieux.

De plus fort, les vendeurs n'ont pas pu contraindre le consentement des acquéreurs par des man'uvres ou réticences dolosives à l'égard de désordres qui étaient apparents (présence d'insectes xylophages révélée par des dégradations des parties en bois de la toiture et dans la panne située au-dessus des WC, réseau sanitaire dans la cuisine et la buanderie du rez-de chaussée, fissures en façade) ou dont les acquéreurs avaient déjà été informés avant de signer l'acte de vente (installation électrique) ou encore à l'égard de désordres certes non apparents affectant le système d'assainissement dans le dégagement au rez-de-chaussée, les travaux de percement entre le salon et la salle à manger) dont la présence derrière des cloisons à l'époque de la mise en vente de l'immeuble s'explique par des travaux réalisés plusieurs années auparavant la mise en vente de l'immeuble, les époux [U], vendeurs, ayant occupé cette maison depuis 1989, sa construction datant de 1930, ce qui est exclusif de toute man'uvre dolosive de la part des vendeurs destinée à occulter leur existence aux futurs acquéreurs, mais également de toute réticence dolosive dès lors que ces désordres non apparentsne rendant pas l'immeuble impropre à son usage pas plus qu'ils n'en diminuaient son usage, n'avaient pas alerté les vendeurs sur de potentielles difficultés dont ils auraient voulu sciemment taire l'existence aux consorts [E] pour finaliser la vente.

Le jugement déféré est en conséquence également confirmé, le premier juge ayant rejeté l'action fondée sur le dol par une juste appréciation des faits de la cause et du droit applicable.

Sur les conséquences du rejet des actions fondées sur les vices cachés et sur le dol dirigées contre les consorts [U]

Il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur les demandes respectives en résolution et nullité de vente et celles qui s'y rattachent subséquemment présentées par les consorts [E], en ce compris les prétentions de la CCM Crédit Mutuel des Professions de Santé qui sont soutenues à titre subsidiaire pour le cas où la vente serait annulée.

Les consorts [U] sont déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par la procédure « irrecevable et infondée » initiée à leur encontre par les consorts [E], ceux-ci n'établissant pas que les acquéreurs ont initié l'instance judiciaire par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d'ester en justice, et ne démontrant pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique.

.Le jugement déféré est confirmé sur le rejet de cette prétention qui s'analyse en une demande indemnitaire pour procédure abusive,

Sur la responsabilité délictuelle de l'agence immobilière Majeva

La responsabilité de l'agent immobilier pouvant être recherchée au titre de dommages subis par toutes les personnes parties à une opération immobilière dont l'échec est imputable à ses fautes professionnelles a un fondement contractuel à l'égard de ses clients, et délictuel à l'égard des autres parties.

Il a été jugé que l'agent immobilier, investi d'un mandat d'entremise, est tenu d'un devoir de renseignement voire de conseil ou de mise en garde vis-à-vis des acquéreurs, notamment en ce qui a trait à l'existence d'éventuels vices connus affectant le bien à vendre ( notammentCass. 1re civ. 18 avril 1989, Bull. civ. I, n° 150) Ainsi un manquement à son devoir de conseil engageant sa responsabilité civile quasi délictuelle peut être retenu lorsqu'il omet d'informer l'acheteur du bien immobilier vendu par son entremise de l'existence des désordres apparents qui affectent celui-ci et qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier il ne peut ignorer.

Bien que n'étant pas une technicienne de la construction, la société Majeva est une professionnelle de l'immobilier qui se doit d'être particulièrement sensibilisée à l'état de conservation des immeubles dans le cadre des missions qui lui sont confiées (estimations de valeur, vente). Or, lors de sa visite sur place du bien immobilier qu'elle avait reçu mandat de vendre de la part des époux [U], elle a nécessairement vu les différents désordres apparents affectant ce bien tels que sus-développés notamment les fissures et surtout l'état des boiseries extérieures de la toiture, qui de par son expérience professionnelle ne pouvait pas ne pas lui évoquer la présence d'insectes xylophages dont la localisation est habituellement et par nature invasive.

Pour autant, elle n'a pas, à défaut de preuve contraire, alerté ses mandants sur l'utilité de faire réaliser des investigations par un bureau d'études afin de pouvoir déterminer l'état réel de cette construction dans la perpective de sa vente.

Et de manière certaine, elle n'apparaît pas avoir avisé les futurs acquéreurs des défauts affectant le bien proposé à la vente ; ainsi la fiche descriptive de mise en vente élaborée par la société Majeva ne fait état d'aucun travaux particulier sauf à mentionner « travaux à prévoir : 10.000 » ce qui est insuffisant à alerter les acquéreurs sur l'importance des désordres, et comporte la mention « bon état » pour décrire l'état de la couverture et l'état général de la construction.

La circonstance que les consorts [G]-[W] ont visité à trois reprises le bien avant la signature de l'acte de vente (la quatrième visite avec un ami charpentier ne pouvant pas être prise en compte aucune date certaine n'étant attribuée à celle-ci) et la communication du diagnostic électrique aux consorts [E] ne suffit pas à occulter le manquement de la société Majeva à ses obligations de renseignement et de mise en garde vis-à-vis des acquéreurs, ce manquement engageant sa responsabilité quasi délictuelle à leur égard.

Le jugement querellé est donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires des consorts [E]

Les demandes de Mme [W]

Il n'y a lieu de statuer que sur les demandes de fixation au passif de la société Majeva , à l'exclusion des demandes de condamnation in solidum ou à défaut de l'autre, des intimés portant sur les mêmes sommes, dès lors que seule la société Majeva est déclarée responsable des dommages.

La demande de condamnation in solidum relative notamment à « la reprise de crédits souscrits »pour un montant de 5.000€ au surplus non motivée, ne peut être examinée en l'absence de résolution ou d'annulation de la vente ; tout au plus, sera examinée sa demande de condamnation in solidum relative à la somme de « 56.817€ au titre de sa location de mai 2018 à ce jour » laquelle doit s'analyser en une actualisation.

S'agissant de l'indemnité de 166.000€ réclamée au titre de la surévaluation de la valeur du bien lors de la vente, il est relevé que Mme [W] ne motive pas cette réclamation se limitant à conclure que « cette prétention qui a été limitée par le jugement attaqué à la somme de 34.950€ sera intégralement accueillie par la cour ». En conséquence, le jugement est confirmé sur la somme allouée de 34.950€.

La même décision s'impose à l'égard des sommes de 301,74€ au titre de la facture de constat de la société Brochier, de 13.000€ au titre des frais d'agence, de 657,46€ au titre des honoraires d'huissier de justice, de 449€ au titre de la taxe d'habitation, de 51.912€ au titre des frais d'expertise privée, Mme [W] ne présentant à cette fin aucun fait, comme le lui impose l'article 9 du code de procédure civile, et ne visant aucune pièce dans ses conclusions comme le prescrit l'article 954 du code de procédure civile, pour motiver ces réclamations dont l'existence est révélée uniquement au dispositif des conclusions de Mme [W].

S'agissant de la somme de 13.867€ au titre de son préjudice professionnel,Mme [W] ne communique pas ses avis d'imposition permettant de vérifier la perte de revenus alléguée;le jugement est confirmé par motifs adoptés sur le rejet de cette demande.

S'agissant de la somme de 16.496,50€ au titre des frais de location de logement,ainsi que l'ont retenu l'expert judiciaire et les premiers juges, les consorts [E], avisés de la dangerosité de l'installation électrique dès la vente, seul point rendant la maison inhabitable, ont néanmoins emménagé dans la maison avant de faire réaliser les travaux d'électricité, alors même que les désordres occasionnés par les insectes xylophages ne compromettaient pas l'occupation de la maison dans l'immédiat et pouvaient être repris après la remise aux normes de l'installation électrique, sans que les consorts [E] soient tenus de quitter les lieux (les travaux de réfection de la charpente/ couverture pouvant être réalisés en site occupé avec un phasage approprié des travaux) ; dans ces conditions, les frais de loyers exposés résultent de la seule décision des consorts [E] de déménager de cette maison en novembre 2014, en faisant état de la dangerosité de l'installation électrique, pour aller se reloger dans une autre habitation, alors qu'ils ont occupé immédiatement la maison litigieuse sans remédier aux désordres électriques dont ils n'ignoraient pas la dangerosité et y sont restés près de deux années, soit jusqu'en novembre 2014.. Le jugement entrepris est confirmé.

S'agissant de la somme de 50.000€ au titre du préjudice moral qu'elle a subi, l'indemnité de 5.000€ allouée par le premier juge apparaît satisfactoire étant rappelé que le principal désordre rendant l'immeuble impropre à sa destination était l'installation électrique défectueuse dont l'état avait été révélé aux acquéreurs.

En définitive, le jugement déféré est confirmé sur les indemnités allouées à Mme [W] et fixées au passif de la société Majeva.

Les demandes de M. [G]

S'agissant de la réclamation au titre du préjudice financier lié à la valeur réelle de la maison à la somme de 246.000€ (prix de la maison) - 16.000€ (fourchette basse de l'avis de valeur du Comptoir Immobilier de France en date du 1er octobre 2024) soit 230.000€ soit 70% de cette somme globale lui revenant, soit 161.000€, la démonstration de M. [G] ne peut être validée en ce qu'elle se fonde sur une estimation immobilière de 16.000€ établie le 1er octobre 2024 , soit plus de dix ans après l'acquisition de la maison, étant relevé qu'il résulte de ses propres écritures d'appel que cette maison est restée inoccupée et non entretenue depuis leur départ, qu'il y est commis des vols et des squatts.

Il ne peut non plus utilement conclure que cette maison, compte tenu de son état doit être démolie alors même que la dégradation actuelle résulte de son abandon depuis 2014 et de la non-réalisation en son temps des travaux qui auraient permis de remédier au désordre de l'installation électrique et de la présence d'insectes xylophages et de mérule. En outre, la démolition de ce bien immobilier le priverait de son droit à construire, le PLU faisant obstacle à la délivrance d'un nouveau permis de construire.

A défaut de contradiction pertinente apportée à l'analyse des premiers juges ayant fixé l'indemnité revenant à M. [G] à la somme de 81.550€ , soit 70 % de la valeur réelle de la maison admis à 116.500€, le jugement déféré est confirmé.

S'agissant du préjudice financier lié au fait de ne pas avoir conclu un prêt correspondant à la juste valeur de la maison à la somme de 175 491,06€ soit pour lui compte tenu de sa quote-part de 70% sur la maison, la somme de 122 843,7€, (sic -comprendre 122.843,74€) et de la demande tendant à voir fixer au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualité de mandataire ad hoc la somme de 114.244,2€ (sic), M. [G] qui explique avoir souscrit deux prêts immobiliers d'un montant total de 264.650€ pour financer l'acquisition de la maison dont le coût global s'élève à 175.491,06€, soutient avoir subi une perte de chance de le pas avoir conclu un emprunt immobilier correspondant à la juste valeur de la maison, à savoir le fait de ne pas avoir à supporter ces frais annexes d'un total de 175.491,06€.

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Civ. 3e, 29 févr. 2024, no 22-23.082). Or, il n'est pas acquis que M.[G] n'aurait pas souscrit ces deux prêts compte tenu du prix objectivement modique du bien litigieux proposé à la vente eu égard à sa superficie (plus de 200m²) et son terrain (plus de 4.000m²).

Estimant cette perte de chance à 20 %, il lui sera alloué une indemnité de 35.098,21€ en réparation de ce poste de préjudice et le jugement est infirmé en conséquence.

S'agissant de la perte de revenus estimée à 171.734,62€, M. [G], tout comme Mme [W], n'a pas communiqué ses avis d'imposition pour démontrer la réalité de ces pertes de revenus ; s'il a été placé en invalidité, il n'a pas été pour autant licencié par son employeur Axa ainsi qu'il ne reconnaît lui-même. Enfin, le fait que le véhicule de fonction lui a été retiré par son employeur le 22 octobre 2016 n'ouvre pas droit à indemnisation en relation directe et certaine avec l' état de la maison litigieuse , un tel véhicule n'ayant pas vocation à être utilisé à des fins personnelles en dehors des activités professionnelles, et le préjudice dit de surconsommation de fuel n'est pas établi. Le jugement déféré est confirmé sur ce poste de préjudice.

S'agissant de la somme de 80.000€ au titre du préjudice moral, si les difficultés de santé de M. [G] présentent une concomittance avec l'époque des procédures judiciaires initiées du fait de l'état de l'immeuble, il ne peut pas être sérieusement conclu que l'intégralité de son préjudice est en relation causale directe et exclusive avec le contentieux né de l'acquisition immobilière en l'état des pièces communiquées ; par ailleurs, aucun élément pertinent n'autorise à imputer la rupture des consorts [E] à l'acquisition de cette maison ; dès lors l'indemnité allouée en première instance est confirmée comme étant satisfactoire.

S'agissant du préjudice financier lié aux frais de relogement réclamé à hauteur à 42.059,28€, la motivation retenue à l'égard de Mme [W] s'applique également à M. [G] ; le jugement querellé est donc confirmé sur l'allocation de la somme de 3.000€.

S'agissant de la somme de 20.510€ réclamée au titre des frais d'agence et des frais de vente, se décomposant en 12.000€ pour les frais d'agence, et 17.500€ pour les frais de vente, la confirmation de la valeur de la maison arrêtée par les premiers juges conduit à la confirmation du jugement déféré du chef de ces frais d'agence et de vente compte tenu du calcul appliqué sur la base du prix de 116.500€.

S'agissant de la somme de 50.881€ au titre des frais d'expertise « [K] »,la production à hauteur d'appel des factures correspondantes est insuffisante à légitimer l'allocation de cette indemnité alors même que le caractère nécessaire de l'engagement de ces frais conséquents n'est pas motivé par M. [G] qui a fait le choix de requérir une expertise privée honéreuse avant l'engagement de tout procès, alors même qu'une expertise amiable à l'initiative de son assureur était de nature suffisante à fonder son référé-expertise initié le 22 mai 2014 ; par motifs substitués, le jugement déféré est confirmé sur le rejet de cette prétention.

S'agissant de la somme de 5.917,28€ au titre des sommes sollicitées pour ses enfants, à savoir plus précisemment les frais d'avocat engendrés par une procédure devant le juge des enfants, la simple facture d'honoraires de cet avocat ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien causal entre les difficultés rencontrées par les enfants des consorts [E] et les désordres affectant la maison litigieuse. Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur le rejet de cette demande.

S'agissant de la somme de 6.202€ au titre des frais « ABC »,« Serexim » et « Gonin »,soit respectivement pour des frais de secrétariatde l'Agence Bureautique Conseil remboursés à l'expert amiable [K], pour des frais d'expertise amiable Serexim et enfin pour des frais d'architecte,( la perte de subvention de l'ANAH mentionnée dans les motifs de ses conclusions n'étant pas reprise dans cette réclamation), doivent être écartées les sommes se rattachant à l'expertise amiable [K] (ABC) et aux frais d'architecte dont l'estimation du coût des travaux n'a pas été retenue par l'expert judiciaire ; seule sera admise la somme de 408€ correspondant à l'expertise Serexim sur l'évaluation de la maison qui a été réalisée sur demande du CCM Crédit Mutuel des professions de santé ; le jugement dont appel est infirmé sur ce point.

S'agissant de la somme de 19.257€ au titre les frais liés à l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, la somme allouée de 8.000€ en première instance est infirmée,l'indemmnité de procédure réclamée devant être allouée à hauteur de la somme demandée en l'état des justificatifs communiqués.

Sur la garantie de la MMA Iard et l'intervention volontaire de Allianz

Il est rappelé que la MMA Iard dénonce sa garantie au motif que le contrat de responsabilité civile signée par la société Majeva date de juillet 2014, soit postérieurement à la réclamation formée par ceux-ci suivant exploit du 22 mai 2014, ; elle soutient également une exclusion de garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de son assuré.

Selon l'article 5 de ce contrat « Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.

On entend par réclamation toute mise en cause écrite amiable ou judiciaire de la responsabilité de l'assuré adressé par le tiers à l'assuré et / ou l'assureur et /ou Gras Savoye (...) »

L'article 30 précise que le contrat est souscrit à effet du 1er janvier 2014 pour une durée de 5 ans renouvelable annuellement par tacite reconduction.

L'assignation en référé-expertise délivrée le 22 mai 2014 à l'encontre des époux [U] et de la société Majeva constituant une action en justice et faisant courir la prescription contre l'assuré doit être assimilée à une réclamation contre l'assuré comme soutenu par la MMA Iard ; et cette action en justice a été initiée après la prise d'effet du contrat d'assurance en cause fixée au 1er janvier 2014.

En conséquence, la MMA Iard doit sa garantie à la société Majeva à l'exclusion de la société Allianz dont le contrat a été souscrit le 1er janvier 2012 pour une durée ferme de deux ans, renouvelable par tacite reconduction n'a pas été reconduit au 1er janvier 2014.

L'article 14 du contrat prévoit clairement que sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans l'exercice de ses activités professionnelles telles qu'elles sont définies au titre II ci-avant en raison des dommages subis par le tiers, y compris les clients, du fait des fautes, erreurs ou omissions, négligences commises par l'assuré (') ».

L'exclusion de garantie prévue à l'article 25.1 pour « les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, la société Majeva ayant uniquement manqué à ses obligations professionnelles de renseignement et de mise en garde vis-à-vis des acquéreurs, sans que la MMA Iard caractèrise à son encontre une faute intentionnelle ou dolosive,ne présentant à cette fin aucun fait, comme le lui impose l'article 9 du code de procédure civile, et ne visant aucune pièce dans ses conclusions comme le prescrit l'article 954 du code de procédure civile.

L'intervention volontaire de la société Allianz Iard à hauteur d'appel , alors qu'elle n'était plus l'assureur de la société Majeva à l'époque de la réclamation formée par les consorts [G] -[W] n'est donc pas recevable, celle-ci n'ayant pas d'intérêt au sens de l'article 554 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la MMA Iard , à garantir les sommes fixées au passif de la société Majeva représentée par Me [X], ès qualités de mandataire ad hoc, dans les limites toutefois des indemnités fixées par le présent arrêt.

Il est également confirmé en ses dispositions relatives à la franchise applicable de 7.500€.

Sur les mesures accessoires

Les dépens d'appel sont à la charge de la société Majeva représentée par son mandataire ad hoc et elle doit conserver la charge de ses dépens exposés devant la cour ; il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des consorts [E] qui succombent partiellement dans leurs prétentions d'appel.

La société Majeva représentée par son mandataire ad hoc est condamnée à verser une indemnité de procédure d'appel de 2.000€ au CCM Crédit Mutuel des Professions de la Santé.

Les consorts [E] sont dispensés en équité de verser aux consorts [U] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré sauf sur les demandes de M. [V] [G] au titre du préjudice financier lié au fait de ne pas avoir conclu un prêt correspondant à la juste valeur de la maison, au titre des frais d'expertise Serexim et au titre des frais irrépétibles de première instance,

Statuant à nouveau sur ces points, et ajoutant,

Fixe au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualités de mandataire ad hoc les sommes suivantes au profit de M. [V] [G] :

- la somme de 35.098,21€ au titre du préjudice financier lié au fait de ne pas avoir conclu un prêt correspondant à la juste valeur de la maison

- la somme de 408€ au titre des frais d'expertise Serexim,

- la somme de 19.257€ au titre des frais irrépétibles de première instance,

Condamne la société MMA Iard à garantir les sommes ainsi fixées en appel au passif de la société Majeva, déduction faite de la franchise de 7.500€ qui s'appliquera pour moitié sur les sommes dues à M. [V] [G], à l'exception des dommages et intérêts dus au titre des frais d'agence,

Dit irrecevable l'intervention volontaire de la société Allianz Iard en appel,

Fixe au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualités de mandataire ad hoc la somme de 2.000€ au titre de l'indemnité de procédure d'appel allouée au CCM Crédit Mutuel des Professions de la Santé.,

Condamne la MMA Iard à garantir la somme ainsi allouée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe au passif de la société Majeva, représentée par Me [F] [X] ès qualités de mandataire ad hoc, sa condamnation aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Ulrich, et la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société MMA Iard à garantir la condamnation aux dépens d'appel ainsi prononcée .

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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