CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 janvier 2026, n° 23/05754
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2026
N° RG 23/05754 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR4P
S.E.L.A.R.L. PHILAE
c/
S.N.C. NATIOCREDIMURS
S.A.S.U. CTD PEINTURES
S.A.S. CTD
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 28 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 (R.G. 2023L00585) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CTD PEINTURE, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.N.C. NATIOCREDIMURS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 332 199 462, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1], et en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. CTD PEINTURES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 890 102 221, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
S.A.S. CTD, es-qualité de président de la société CTD PEINTURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société en nom collectif Natiocredimurs, dont le siège social est situé [Localité 6], a pour activité toutes opérations de financement de tous biens mobiliers et immobiliers par voie de crédit-bail ou de location, de crédit direct, et toutes opérations d'intermédiation en assurance.
La société par actions simplifiée CTD Peintures, dont le représentant légal était la société CTD et dont le siège social était situé [Localité 3], exerçait une activité de commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Par deux contrats conclus les 10 juin et 27 août 2021, la société Natiocredimurs a consenti à la société CTD Peintures la location d'un matériel de travaux publics modèle Maxi Calao et d'un véhicule de marque Audi, modèle Q7, immatriculé FQ862GG.
Ces deux contrats ont été publiés respectivement le 3 août et le 28 septembre 2021.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société CTD Peintures en liquidation judiciaire et a désigné la société Laurent Mayon, devenue société Firma, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par deux courriers du 1er juin 2022, le liquidateur a notifié à la société Natiocredimurs la résiliation des contrats de crédit-bail.
Le 24 juin 2022, la société Natiocredimurs a déclaré sa créance, pour les sommes de 13 607,39 euros et 92 432,82 euros au titre des contrats de crédit-bail.
2. Le 19 juillet 2022, la société Natiocredimurs a vainement sollicité du liquidateur la restitution des matériels puis, par requête du 13 septembre 2022, a saisi le juge-commissaire aux fins de restitution.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge-commissaire a rejeté cette demande.
Le 13 février 2023, la société Natiocredimurs a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- constate la non-comparution des sociétés CTD Peintures et CTD ;
- dit le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2023 recevable en la forme ;
- infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande en restitution ;
- dit opposable à la liquidation judiciaire de la société CTD Peintures le droit de propriété de la société Natiocredimurs sur les matériels objets des contrats de crédit-bail n° A1J77699 et n° A1K15296, soit un matériel de travaux publics de modèle Maxi Calao et un véhicule hybride de marque Audi modèle Q7 immatriculé FQ862GG et dont le numéro de châssis est le WAUZZZ4M4LD000835 ;
- condamné la société Firma en sa qualité de liquidateur de la société CTD Peintures aux dépens ;
- dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2023, la société Firma es qualités a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant les sociétés Natiocredimurs, CTD Peintures et CTD.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Firma.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la société Philae en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTD Peintures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 20 mars 2025 et signifiées le 18 avril suivant aux sociétés CTD Peintures et CTD, la société Philae, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTD Peintures, demande à la cour de :
Vu les articles L. 624-10 alinéa 2, L. 624-16 alinéa 1 et du code de commerce,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
- Recevoir la société Philae, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTD Peintures, en son intervention volontaire et en sa reprise de l'instance initialement engagée par la société Firma,
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 janvier 2023 par laquelle il a rejeté la demande en restitution de la société Natiocredimurs,
- Débouter la société Natiocredimurs de ses demandes en restitution des biens suivants :
Le matériel de travaux publics de modèle Maxi Calao loué en vertu du contrat de crédit-bail n°A1J77669 du 10 juin 2021,
Le véhicule hybride de marque Audi, modèle Q7, immatriculé FQ862GG loué en vertu du contrat de crédit-bail n°A1K15296 du 27 août 2021,
- Condamner la société Natiocredimurs à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Philae agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CTD Peintures,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
4. Par dernières écritures notifiées le 16 avril 2025 et signifiées le 11 juin suivant à la société CTD Peintures, la société Natiocredimurs demande à la cour de :
Vu les articles L. 624-10, L. 624-17, R. 624-14 et R. 624-15 du code de commerce,,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 décembre 2023 (N° RG 2023L00585) dans toutes ses dispositions,
- Débouter la société Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CTD Peintures de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Fixer la créance de la société Natiocredimurs au passif de la société CTD Peintures à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Ordonner l'emploi des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en frais de justice privilégiés de procédure.
Les sociétés CTD et CTD Peintures ne se sont pas constituées.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Philae soutient que l'action du propriétaire d'un bien bénéficiant d'un contrat publié est soumise à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 624-16 du code de commerce tenant à ce que le bien se retrouve « en nature » dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que cette condition revêt un caractère général puisqu'elle gouverne indistinctement les actions en revendication au sens strict et les demandes en restitution ; qu'il a été jugé qu'une demande de restitution était subordonné à l'existence en nature du bien à l'ouverture de la procédure, alors même que le bien avait été remis à titre précaire, et que le juge doit, avant d'ordonner une restitution, s'assurer de la présence matérielle des biens dans le patrimoine du débiteur ; que la doctrine estime également que la disparition du bien avant l'ouverture de la procédure collective exclut toute revendication et, partant, toute restitution, la preuve de l'existence étant en principe facilitée par l'inventaire prévu par le code de commerce.
L'appelante fait valoir qu'en l'espèce la condition d'existence en nature fait défaut puisque les biens litigieux ne figurent dans aucun des deux inventaires, particulièrement circonstanciés, établis dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CTD Peintures alors que l'inventaire a précisément pour objet d'identifier les éléments composant le patrimoine du débiteur et les biens susceptibles d'être revendiqués ou restitués ; que l'absence de toute mention des biens en cause fait donc obstacle à la restitution sollicitée.
6. La société Natiocredimurs répond que le régime de la restitution institué par l'article L. 624-10 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire, obéit à des conditions propres, exclusivement déterminées par les dispositions réglementaires auxquelles ce texte renvoie ; que la restitution n'est en réalité soumise qu'à deux exigences cumulatives - la démarche amiable préalable et la publicité régulière du contrat - et que l'exigence d'une existence « en nature » du bien, invoquée par le liquidateur sur le fondement de l'article L. 624-16, ne concerne que les revendications soumises à des conditions juridiques distinctes.
L'intimée soutient que ces conditions sont ici réunies puisque les deux contrats de crédit-bail conclus les 10 juin 2021 et 27 août 2021 ont été publiés au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux respectivement les 3 août 2021 et 28 septembre 2021, soit avant l'ouverture de la procédure, et qu'une demande de restitution a été régulièrement formée par lettres recommandées du 19 juillet 2022 auprès du mandataire judiciaire ; que l'argumentation de la société Philae, tirée de l'absence des biens dans les inventaires et de l'application prétendue de l'article L. 624-16, procède d'une confusion entre revendication et restitution et tend, en réalité, à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; que l'article L. 624-17 emploie distinctement les notions de 'revendication' et de 'restitution', ce qui exclut toute assimilation.
Réponse de la cour
7. L'article L. 624-10 du code de commerce dispose : « Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Les articles R. 624-14 et R. 624-15 du même code précisent, à cet égard, les conditions d'exercice de cette action, tenant notamment à l'envoi d'une demande préalable et à la publication du contrat antérieurement au jugement d'ouverture.
8. Il résulte de ces textes que la restitution ainsi organisée constitue un mécanisme protecteur des propriétaires titulaires d'un contrat publié, qui leur évite d'avoir à faire trancher, au préalable, l'opposabilité de leur droit de propriété.
Toutefois, si la publicité du contrat dispense le propriétaire de faire reconnaître son droit, elle ne saurait, par elle-même, suffire à justifier la restitution d'un bien dont il n'est pas établi qu'il est, au jour de l'ouverture de la procédure collective, détenu par le débiteur, fût-ce à titre précaire, ou par un tiers le détenant pour son compte.
En effet, les biens donnés en crédit-bail ne sont pas entrés dans le patrimoine du débiteur, lequel n'en a que l'usage en qualité de locataire ; mais l'action en restitution, qui est une action réelle, tend non à l'allocation d'une valeur, mais à la remise matérielle d'un bien déterminé. Elle suppose dès lors, nécessairement, que ce bien, susceptible d'être individualisé et remis, se trouve au jour de l'ouverture dans la sphère de détention du débiteur au titre de la détention précaire résultant du contrat ou, à tout le moins, qu'il soit établi qu'il est placé sous la main de la procédure.
9. Dès lors, lorsque l'intimée soutient que sa demande n'est soumise qu'aux deux conditions de la demande amiable et de la publication antérieure du contrat, il doit être observé qu'il s'agit des conditions d'exercice de l'action, relatives à la recevabilité de la demande, et que leur réunion n'emporte pas, à elle seule, le bien-fondé de la restitution, lequel tient à l'objet même de la demande.
Le juge ne peut ordonner la remise d'un bien dont il n'est pas établi qu'il est effectivement détenu par le débiteur à l'ouverture ou placé sous la main de la procédure.
À cet égard, le contrat de crédit-bail en cours est un actif du patrimoine du débiteur à l'ouverture de la procédure, mais non le bien objet du contrat lui-même. Par ailleurs, l'inventaire demeure l'instrument auquel la loi attache la fonction de décrire la consistance des biens appréhendés au jour de l'ouverture et, plus largement, de constater les biens présents dans la sphère de détention du débiteur, y compris ceux susceptibles d'être revendiqués par des tiers ou de leur être restitués.
10. En l'espèce, il est constant que les biens réclamés ne figurent pas dans les deux inventaires particulièrement précis et détaillés dressés l'un et l'autre le 30 mai 2022 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CTD Peintures.
Les productions n'établissent pas davantage que ces biens se seraient trouvés matériellement dans la détention du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, qu'il s'agisse d'un constat, d'un procès-verbal de prise en charge, d'une remise au liquidateur, d'une localisation certaine, ou de tout document permettant d'identifier la détention effective des biens à la date du jugement d'ouverture. Il n'est pas plus justifié qu'un tiers les aurait détenus pour le compte du débiteur, ni qu'ils auraient été laissés à la disposition de la procédure.
11. Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné au liquidateur de restituer à la société Natiocredimurs le matériel de travaux publics Maxi Calao et le véhicule Audi immatriculé FQ 862 GG.
12. Il doit être observé que la société Philae demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions mais ne présente pas de demande de rejet du chef de dispositif relatif à l'opposabilité à la liquidation judiciaire de la société CTD Peintures du droit de propriété de la société Natiocredimurs sur le véhicule Audi et sur le matériel de travaux publics Maxi Calao.
13. L'intimée sera déboutée de sa demande en restitution et condamnée à payer les dépens et à verser à la société PHILAE, ès qualités, la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement prononcé le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Natiocredimurs de sa demande en restitution.
Condamne la société Natiocredimurs à payer les dépens.
Condamne la société Natiocredimurs à payer à la société Philae en sa qualité de liquidateur de la société CTD Peintures la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 JANVIER 2026
N° RG 23/05754 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR4P
S.E.L.A.R.L. PHILAE
c/
S.N.C. NATIOCREDIMURS
S.A.S.U. CTD PEINTURES
S.A.S. CTD
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 28 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 (R.G. 2023L00585) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CTD PEINTURE, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.N.C. NATIOCREDIMURS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 332 199 462, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1], et en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. CTD PEINTURES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 890 102 221, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
S.A.S. CTD, es-qualité de président de la société CTD PEINTURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société en nom collectif Natiocredimurs, dont le siège social est situé [Localité 6], a pour activité toutes opérations de financement de tous biens mobiliers et immobiliers par voie de crédit-bail ou de location, de crédit direct, et toutes opérations d'intermédiation en assurance.
La société par actions simplifiée CTD Peintures, dont le représentant légal était la société CTD et dont le siège social était situé [Localité 3], exerçait une activité de commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Par deux contrats conclus les 10 juin et 27 août 2021, la société Natiocredimurs a consenti à la société CTD Peintures la location d'un matériel de travaux publics modèle Maxi Calao et d'un véhicule de marque Audi, modèle Q7, immatriculé FQ862GG.
Ces deux contrats ont été publiés respectivement le 3 août et le 28 septembre 2021.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société CTD Peintures en liquidation judiciaire et a désigné la société Laurent Mayon, devenue société Firma, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par deux courriers du 1er juin 2022, le liquidateur a notifié à la société Natiocredimurs la résiliation des contrats de crédit-bail.
Le 24 juin 2022, la société Natiocredimurs a déclaré sa créance, pour les sommes de 13 607,39 euros et 92 432,82 euros au titre des contrats de crédit-bail.
2. Le 19 juillet 2022, la société Natiocredimurs a vainement sollicité du liquidateur la restitution des matériels puis, par requête du 13 septembre 2022, a saisi le juge-commissaire aux fins de restitution.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge-commissaire a rejeté cette demande.
Le 13 février 2023, la société Natiocredimurs a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- constate la non-comparution des sociétés CTD Peintures et CTD ;
- dit le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2023 recevable en la forme ;
- infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande en restitution ;
- dit opposable à la liquidation judiciaire de la société CTD Peintures le droit de propriété de la société Natiocredimurs sur les matériels objets des contrats de crédit-bail n° A1J77699 et n° A1K15296, soit un matériel de travaux publics de modèle Maxi Calao et un véhicule hybride de marque Audi modèle Q7 immatriculé FQ862GG et dont le numéro de châssis est le WAUZZZ4M4LD000835 ;
- condamné la société Firma en sa qualité de liquidateur de la société CTD Peintures aux dépens ;
- dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2023, la société Firma es qualités a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant les sociétés Natiocredimurs, CTD Peintures et CTD.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Firma.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la société Philae en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTD Peintures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 20 mars 2025 et signifiées le 18 avril suivant aux sociétés CTD Peintures et CTD, la société Philae, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTD Peintures, demande à la cour de :
Vu les articles L. 624-10 alinéa 2, L. 624-16 alinéa 1 et du code de commerce,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
- Recevoir la société Philae, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTD Peintures, en son intervention volontaire et en sa reprise de l'instance initialement engagée par la société Firma,
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 janvier 2023 par laquelle il a rejeté la demande en restitution de la société Natiocredimurs,
- Débouter la société Natiocredimurs de ses demandes en restitution des biens suivants :
Le matériel de travaux publics de modèle Maxi Calao loué en vertu du contrat de crédit-bail n°A1J77669 du 10 juin 2021,
Le véhicule hybride de marque Audi, modèle Q7, immatriculé FQ862GG loué en vertu du contrat de crédit-bail n°A1K15296 du 27 août 2021,
- Condamner la société Natiocredimurs à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Philae agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CTD Peintures,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
4. Par dernières écritures notifiées le 16 avril 2025 et signifiées le 11 juin suivant à la société CTD Peintures, la société Natiocredimurs demande à la cour de :
Vu les articles L. 624-10, L. 624-17, R. 624-14 et R. 624-15 du code de commerce,,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 décembre 2023 (N° RG 2023L00585) dans toutes ses dispositions,
- Débouter la société Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CTD Peintures de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Fixer la créance de la société Natiocredimurs au passif de la société CTD Peintures à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Ordonner l'emploi des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en frais de justice privilégiés de procédure.
Les sociétés CTD et CTD Peintures ne se sont pas constituées.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Philae soutient que l'action du propriétaire d'un bien bénéficiant d'un contrat publié est soumise à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 624-16 du code de commerce tenant à ce que le bien se retrouve « en nature » dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que cette condition revêt un caractère général puisqu'elle gouverne indistinctement les actions en revendication au sens strict et les demandes en restitution ; qu'il a été jugé qu'une demande de restitution était subordonné à l'existence en nature du bien à l'ouverture de la procédure, alors même que le bien avait été remis à titre précaire, et que le juge doit, avant d'ordonner une restitution, s'assurer de la présence matérielle des biens dans le patrimoine du débiteur ; que la doctrine estime également que la disparition du bien avant l'ouverture de la procédure collective exclut toute revendication et, partant, toute restitution, la preuve de l'existence étant en principe facilitée par l'inventaire prévu par le code de commerce.
L'appelante fait valoir qu'en l'espèce la condition d'existence en nature fait défaut puisque les biens litigieux ne figurent dans aucun des deux inventaires, particulièrement circonstanciés, établis dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CTD Peintures alors que l'inventaire a précisément pour objet d'identifier les éléments composant le patrimoine du débiteur et les biens susceptibles d'être revendiqués ou restitués ; que l'absence de toute mention des biens en cause fait donc obstacle à la restitution sollicitée.
6. La société Natiocredimurs répond que le régime de la restitution institué par l'article L. 624-10 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire, obéit à des conditions propres, exclusivement déterminées par les dispositions réglementaires auxquelles ce texte renvoie ; que la restitution n'est en réalité soumise qu'à deux exigences cumulatives - la démarche amiable préalable et la publicité régulière du contrat - et que l'exigence d'une existence « en nature » du bien, invoquée par le liquidateur sur le fondement de l'article L. 624-16, ne concerne que les revendications soumises à des conditions juridiques distinctes.
L'intimée soutient que ces conditions sont ici réunies puisque les deux contrats de crédit-bail conclus les 10 juin 2021 et 27 août 2021 ont été publiés au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux respectivement les 3 août 2021 et 28 septembre 2021, soit avant l'ouverture de la procédure, et qu'une demande de restitution a été régulièrement formée par lettres recommandées du 19 juillet 2022 auprès du mandataire judiciaire ; que l'argumentation de la société Philae, tirée de l'absence des biens dans les inventaires et de l'application prétendue de l'article L. 624-16, procède d'une confusion entre revendication et restitution et tend, en réalité, à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; que l'article L. 624-17 emploie distinctement les notions de 'revendication' et de 'restitution', ce qui exclut toute assimilation.
Réponse de la cour
7. L'article L. 624-10 du code de commerce dispose : « Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Les articles R. 624-14 et R. 624-15 du même code précisent, à cet égard, les conditions d'exercice de cette action, tenant notamment à l'envoi d'une demande préalable et à la publication du contrat antérieurement au jugement d'ouverture.
8. Il résulte de ces textes que la restitution ainsi organisée constitue un mécanisme protecteur des propriétaires titulaires d'un contrat publié, qui leur évite d'avoir à faire trancher, au préalable, l'opposabilité de leur droit de propriété.
Toutefois, si la publicité du contrat dispense le propriétaire de faire reconnaître son droit, elle ne saurait, par elle-même, suffire à justifier la restitution d'un bien dont il n'est pas établi qu'il est, au jour de l'ouverture de la procédure collective, détenu par le débiteur, fût-ce à titre précaire, ou par un tiers le détenant pour son compte.
En effet, les biens donnés en crédit-bail ne sont pas entrés dans le patrimoine du débiteur, lequel n'en a que l'usage en qualité de locataire ; mais l'action en restitution, qui est une action réelle, tend non à l'allocation d'une valeur, mais à la remise matérielle d'un bien déterminé. Elle suppose dès lors, nécessairement, que ce bien, susceptible d'être individualisé et remis, se trouve au jour de l'ouverture dans la sphère de détention du débiteur au titre de la détention précaire résultant du contrat ou, à tout le moins, qu'il soit établi qu'il est placé sous la main de la procédure.
9. Dès lors, lorsque l'intimée soutient que sa demande n'est soumise qu'aux deux conditions de la demande amiable et de la publication antérieure du contrat, il doit être observé qu'il s'agit des conditions d'exercice de l'action, relatives à la recevabilité de la demande, et que leur réunion n'emporte pas, à elle seule, le bien-fondé de la restitution, lequel tient à l'objet même de la demande.
Le juge ne peut ordonner la remise d'un bien dont il n'est pas établi qu'il est effectivement détenu par le débiteur à l'ouverture ou placé sous la main de la procédure.
À cet égard, le contrat de crédit-bail en cours est un actif du patrimoine du débiteur à l'ouverture de la procédure, mais non le bien objet du contrat lui-même. Par ailleurs, l'inventaire demeure l'instrument auquel la loi attache la fonction de décrire la consistance des biens appréhendés au jour de l'ouverture et, plus largement, de constater les biens présents dans la sphère de détention du débiteur, y compris ceux susceptibles d'être revendiqués par des tiers ou de leur être restitués.
10. En l'espèce, il est constant que les biens réclamés ne figurent pas dans les deux inventaires particulièrement précis et détaillés dressés l'un et l'autre le 30 mai 2022 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CTD Peintures.
Les productions n'établissent pas davantage que ces biens se seraient trouvés matériellement dans la détention du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, qu'il s'agisse d'un constat, d'un procès-verbal de prise en charge, d'une remise au liquidateur, d'une localisation certaine, ou de tout document permettant d'identifier la détention effective des biens à la date du jugement d'ouverture. Il n'est pas plus justifié qu'un tiers les aurait détenus pour le compte du débiteur, ni qu'ils auraient été laissés à la disposition de la procédure.
11. Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné au liquidateur de restituer à la société Natiocredimurs le matériel de travaux publics Maxi Calao et le véhicule Audi immatriculé FQ 862 GG.
12. Il doit être observé que la société Philae demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions mais ne présente pas de demande de rejet du chef de dispositif relatif à l'opposabilité à la liquidation judiciaire de la société CTD Peintures du droit de propriété de la société Natiocredimurs sur le véhicule Audi et sur le matériel de travaux publics Maxi Calao.
13. L'intimée sera déboutée de sa demande en restitution et condamnée à payer les dépens et à verser à la société PHILAE, ès qualités, la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement prononcé le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Natiocredimurs de sa demande en restitution.
Condamne la société Natiocredimurs à payer les dépens.
Condamne la société Natiocredimurs à payer à la société Philae en sa qualité de liquidateur de la société CTD Peintures la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président