Cass. crim., 4 février 2026, n° 24-84.041
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° V 24-84.041 FS-B
S 14-80.985
U 14-80.987
V 14-80.988
W 14-80.989
N° 00072
SB4
4 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
MM. [D] [V], [G] [V], [N] [A], [X] [L], Mme [E] [K], les sociétés [15] (Bahamas) Limited et [14] (Guernesey) Limited ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 5 mars 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-84.570), a condamné, le premier, pour fraude fiscale et blanchiment aggravé, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 1 000 000 euros d'amende et une confiscation, le deuxième, pour fraude fiscale, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 37 500 euros d'amende, le troisième, pour blanchiment aggravé, à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 30 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer toute activité de conseil juridique, le quatrième, pour blanchiment aggravé, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, la cinquième, pour complicité de blanchiment aggravé, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la sixième, pour complicité de fraude fiscale, à 5 000 euros d'amende, la septième, pour complicité de fraude fiscale, à 187 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
MM. [D] [V], [G] [V] et Mme [E] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 16 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de fraude fiscale et complicité et blanchiment aggravé, le deuxième du chef de fraude fiscale, la troisième des chefs de fraude fiscale et complicité de blanchiment aggravé, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
M. [N] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1 de la même chambre de l'instruction, en date du 16 janvier 2014, qui, dans la même information, suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
La société [14] (Guernesey) Limited a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 4 de la même chambre de l'instruction, en date du 16 janvier 2014, qui, dans la même information, suivie contre elle des chefs de complicité de fraude fiscale et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
La société [15] (Bahamas) Limited a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la même chambre de l'instruction, en date du 16 janvier 2014, qui, dans la même information, suivie contre elle des chefs de complicité de fraude fiscale, recel et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [15] (Bahamas) Limited, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [D] [V] et [X] [L], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E] [K], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [N] [A], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [14] (Guernesey) Limited, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G] [V], les observations de la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la direction générale des finances publiques, et de l'Etat français, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mme Jaillon, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [R] [V] est décédé le [Date décès 3] 2001, laissant pour lui succéder sa veuve, [S] [F], laquelle a renoncé, le 26 novembre 2001, à la succession, et ses fils, [G] [V] et M. [D] [V], issus d'une précédente union. Ces deux derniers ont déposé, le 23 avril 2002, une déclaration de succession faisant état d'un actif net de 40 000 000 euros, pour un montant de droits de 17 753 829 euros, payés, le 12 août 2003, par dation en oeuvres d'art.
3. Par arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel de Paris, saisie par [S] [F], a annulé, pour erreur de droit sur le régime matrimonial, sa renonciation à la succession et la déclaration de succession (cassation partielle, sur un autre point, 1re Civ., 20 juin 2006, pourvoi n° 05-14.281, Bull. 2006, I, n° 321).
4. [G] [V] étant décédé le [Date décès 1] 2008 et laissant à sa succession sa veuve, Mme [E] [K], et ses enfants, Mme [I] [V] et M. [G] ([G] junior) [V], nés d'une précédente union, les trois héritiers sont venus à ses droits dans la succession de [R] [V].
5. Le 31 décembre 2008, après mise en demeure de l'administration fiscale du 3 avril 2008, une nouvelle déclaration de succession faisant état d'un actif net de 44 000 000 euros a été déposée, les droits s'élevant à 17 100 000 euros.
6. L'administration fiscale a notifié aux héritiers, le 6 novembre 2014, un redressement retenant une base taxable comportant en particulier les actifs de plusieurs trusts, les [S], [9] et [10] trusts, pour un montant dû de 450 000 000 euros, majorations et intérêts de retard inclus. Une contestation a été formée devant le juge de l'impôt.
7. Par ailleurs, à la suite du décès d'[G] [V], une déclaration de succession portant sur un actif net de 7 000 000 euros a été déposée par ses héritiers, le 20 février 2009, les droits dus s'élevant à 1 500 000 euros.
8. L'administration fiscale a adressé, le 8 décembre 2014, une proposition de rectification réintégrant à la succession, à hauteur de plus de 200 000 000 euros, au titre de la quote-part des biens issus de la succession de [R] [V], des biens détenus par les trusts constitués par ce dernier, les [S], [9], [10] et [16] trusts, ainsi que, à hauteur de 19 000 000 euros, des biens contenus dans des trusts constitués par [G] [V], les Louve et Drawdale trusts. Le redressement fiscal, portant sur un actif net de 300 000 000 euros, pour 100 000 000 euros dus, majorations et intérêts de retard inclus, a également fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'impôt.
9. Faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par [S] [F], une information a été ouverte, le 5 juillet 2010, pour abus de confiance, puis pour blanchiment, recel, faux et usage. Mme [K] s'est également constituée partie civile pour des faits d'abus de confiance, détournements et obstructions commis par les trustees. Les deux veuves ont reproché aux trustees des [9] trust, [16] trust et [10] trust de leur avoir caché leur qualité de bénéficiaire, de ne pas avoir déclaré ces biens lors de la succession et de ne pas avoir respecté les règles de distribution fixées par les contrats de trust, ce qui les aurait lésées.
10. Parallèlement, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, l'administration fiscale a déposé deux plaintes, les 22 juillet 2011 et 20 décembre 2012, visant des minorations dans les déclarations des deux successions par dissimulation de nombreux actifs détenus au sein de trusts étrangers.
11. L'information, ouverte le 29 août 2011, portant sur ces faits de fraude fiscale, a été jointe à la précédente, le 23 septembre 2011.
12. A l'issue de l'information, les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour y être jugés :
- M. [D] [V], des chefs de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt sur les successions, à compter d'octobre 2001, et notamment en décembre 2008 lors de la deuxième déclaration de succession de [R] [V], notamment les propriétés immobilières du Kenya, des Iles Vierges britanniques, de la [Adresse 4], de la [Adresse 2] à [Localité 13], les parts de la [V] [5], diverses galeries d'art et les oeuvres d'art, le tout logé dans le [16] trust, le [9] trust, le [10] trust, le [S] trust et le [11] trust, de blanchiment, aggravé pour avoir été commis de manière habituelle et en bande organisée, avec le concours de notaires et avocats parisiens, trustees d'Etats off shore, et protecteurs et conseils suisses, de fraude fiscale commise dans le cadre de la succession de [R] [V] au moyen de trusts faussement discrétionnaires et de complicité de fraude fiscale commise lors de la déclaration de succession d'[G] [V] par dissimulation volontaire de la quote-part des biens issus de la succession de [R] [V] et des tableaux et la contrepartie des parts de la galerie de [Localité 13] logés dans [12] trust ;
- M. [G] (junior) [V], du chef de fraude fiscale commise lors des déclarations de succession de [R] et d'[G] [V] ;
- Mme [K], du chef de complicité de blanchiment aggravé de fraude fiscale commise dans le cadre de la succession de [R] [V] ;
- M. [M] [Z], notaire, du chef de complicité de fraude fiscale commise par les héritiers de [R] et d'[G] [V] ;
- M. [N] [A], notaire et conseil fiscal, du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale commise dans le cadre de la succession de [R] [V] ;
- M. [X] [L], avocat, des chefs de complicité de fraude fiscale commise par les héritiers de [R] et [G] [V] et de blanchiment aggravé ;
- la société [14] (Guernesey) Limited (ci-après la société [14]), trustee, du chef de complicité de fraude fiscale commise par les héritiers de [R] [V] ;
- la société [15] (Bahamas) Limited (ci-après la société [15]), trustee, du chef de complicité de fraude fiscale commise par ces mêmes héritiers.
13. Par jugement du 12 janvier 2017, les juges du premier degré ont relaxé les prévenus, faute d'élément légal de la fraude fiscale à la date des faits, s'agissant de l'imposition au titre des droits de mutation par décès de biens logés dans des trusts ayant perduré au-delà du décès de leur constituant. Ils ont débouté l'administration fiscale et l'Etat français, parties civiles, de leurs demandes.
14. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour MM. [D] [V], [G] [V] et [A], Mme [K], les sociétés [14] et [15], au soutien des pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2014
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens proposés pour M. [D] [V], les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [L], les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, onzième et douzième moyens proposés pour Mme [K], les premier et second moyens proposés pour M. [A], le moyen proposé pour M. [G] [V], le moyen proposé pour la société [15] et les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour la société [14], au soutien des pourvois formés contre l'arrêt du 5 mars 2024
15. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [D] [V]
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] [V] coupable de fraude fiscale par dissimulation volontaire des biens logés dans le [9] trust constitué par [R] [V], alors « que le défaut de déclaration à la succession des biens logés dans un trust de droit étranger n'est constitutif d'une fraude fiscale que si les prérogatives éventuellement exercées par le constituant de son vivant sur ces biens sont révélatrices de l'exercice d'un droit de propriété ; tel n'est pas le cas du simple usage des biens trustés, même sans contrepartie, lorsque cet usage n'est pas accompagné d'un droit de disposition sur les biens et du droit de percevoir leurs fruits ; en déduisant en l'espèce une absence de dessaisissement par [R] [V] des biens logés dans le [9] trust, à savoir notamment le ranch du Kenya, la propriété dans l'Île de Gorda dans les Îles vierges britanniques et les immeubles de New-York, du seul usage ponctuel de ces biens à l'occasion de vacances familiales ou pour abriter les locaux de la galerie d'art, sans rechercher plus avant si [R] [V] avait également le droit de disposer de ces biens et d'en percevoir les revenus, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de prérogatives révélatrices de l'exercice d'un droit de propriété, n'a pas caractérisé la fraude fiscale et a ainsi violé les articles 324-1 du code pénal et 1741 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
17. Pour déclarer M. [D] [V] coupable de fraude fiscale par dissimulation des biens logés dans le [9] trust, l'arrêt attaqué énonce que ce trust, constitué le 23 février 1989 aux Bermudes par [R] [V], qui en était le co-trustee, a eu comme trustees la société [8] Ltd, la société [6] puis, à compter de 1999, la société [7] (Guernesey) Limited, devenue la société [14], comme protector Adrian Hinderling puis, à compter de juin 2007, M. [L], et a comme bénéficiaires les petits-enfants de [R] [V].
18. Les juges précisent que le patrimoine du [9] trust est composé de trois sociétés holdings propriétaires, par l'intermédiaire d'autres sociétés, du ranch de Jogi situé au Kenya, de l'Ile Gorda située aux Iles Vierges britanniques, de deux biens immobiliers situés à New-York et de 80 % des parts de la galerie d'art [V] [5].
19. Ils ajoutent que le montant du passif du [9] trust à l'égard de la succession de [R] [V] s'élève à 36 272 523,68 dollars, en raison de prêts consentis par le [16] trust du vivant de [R] [V] et majoritairement reversés aux sociétés qui gèrent le ranch du Kenya, une partie des immeubles new-yorkais et des parts de la galerie d'art.
20. Ils relèvent que le [9] trust ne générait pas de liquidités, l'immobilier détenu indirectement ne procurant aucun loyer, la galerie d'art ne versant pas de dividendes, en dépit de l'occupation des propriétés du Kenya et des Iles Vierges britanniques par la famille [V], et ces propriétés constituant, selon MM. [D] et [G] [V], des centres de coût.
21. Ils déduisent d'un courrier du 9 septembre 2004 entre l'avocat new-yorkais des [V] et le managing director de la société [14], évoquant des contrats de location pour l'utilisation des propriétés du Kenya et des Iles Vierges britanniques, qu'avant 2004, [R] [V] et ses fils se comportaient comme les propriétaires de ces biens car ils en jouissaient sans contrainte et sans contrepartie, ce qui est toujours le cas pour le ranch du Kenya, et que cette situation était connue des conseils de la famille [V] comme du trustee.
22. Les juges relèvent également, s'agissant de l'immobilier new-yorkais, évalué entre 80 000 000 dollars et 100 000 000 dollars, que M. [D] [V] a reconnu devant eux qu'aucun loyer n'était payé et que la galerie et la famille [V] occupaient une partie des immeubles new-yorkais sans contrainte et sans contrepartie.
23. Ils constatent que la gestion des biens placés dans les trusts et la préservation du patrimoine du trust ont été laissés à l'appréciation de [R] [V] puis de ses fils et de leurs proches, sans que ni le protector ni le trustee ne remplissent leur rôle de contrôle de la régularité de l'utilisation de ces biens.
24. Ils considèrent que si le [9] trust n'a procédé à aucune distribution, l'absence de loyer constitue un avantage en nature octroyé aux utilisateurs des biens, [R] [V], M. [D] [V] et [G] [V], sans qu'ils soient les bénéficiaires du trust.
25. Ils retiennent en outre qu'il n'apparaît pas que le trustee ait exercé son contrôle, qu'il n'a pas soutenu avoir occupé le moindre mandat d'administrateur des sociétés concernées, qu'il a laissé la galerie, principale source de valeur, être administrée par les membres de la famille et a réclamé au protector plusieurs années de comptes dont il ne disposait pas.
26. Ils en concluent que l'analyse de la constitution du [9] trust comme celle de son fonctionnement et de son contrôle démontrent que [R] [V] ne s'est pas dépossédé des actifs transmis au trust, puisqu'il les administrait comme des biens propres, avec la complicité du protector et l'acquiescement des trustees, permettant l'utilisation des biens du trust à son profit et à celui de ses fils sans contrepartie.
27. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine des faits, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, l'usage, sans contrepartie, des biens logés dans le [9] trust par les membres de la famille [V] et le choix de n'en tirer aucun revenu malgré la dette accumulée au détriment du trust, d'autre part, l'absence de contrôle réalisé par le trustee et le protector sur l'exercice des pouvoirs dont disposait [R] [V] sur ces biens, a caractérisé, comme elle le devait, la mise en oeuvre par le constituant de prérogatives révélatrices de l'exercice du droit de propriété sur les biens transmis au [9] trust et a justifié sa décision.
28. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen proposé pour la société [14]
Enoncé du moyen
29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant la déclaration de relaxe de la société [14] du chef de complicité de fraude fiscale liée à la succession de [R] [V] pour la période antérieure au 30 décembre 2008, infirmant la décision de relaxe pour le surplus et statuant à nouveau, l'a déclarée coupable de ces faits, alors :
« 1°/ que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir la culpabilité de [14], à affirmer de façon générale et abstraite que « le managing director [de [14]] a la capacité d'être le représentant de la personne morale » (arrêt, p. 179) de sorte que « les fautes commises l'ayant été par un représentant, elles entraînent la responsabilité de la personne morale » (Ibid., p. 180), sans identifier concrètement ce « managing director » et donc l'organe ou le représentant qui aurait commis les faits reprochés à [14] pour le compte de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour retenir la culpabilité de [14], alors qu'elle confirmait la déclaration de relaxe pour période antérieure au 30 décembre 2008 et en tout état de cause pour la période antérieure au 1er janvier 2006, que « le managing director [de [14]] a la capacité d'être le représentant de la personne morale » (arrêt, p. 179) et que « ce managing director est le plus souvent M. [B] » (Ibid., p. 179), cependant qu'il était établi que ce dernier avait quitté ses fonctions en 2005, de sorte qu'il n'occupait plus aucune fonction en tant qu'organe ou représentant de [14] à la date des faits pour lesquels cette dernière a été condamnée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que par ailleurs et en toute hypothèse, la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée qu'à condition d'identifier un acte infractionnel commis, pour son compte, par son organe ou son représentant ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir la culpabilité de [14], à affirmer que « le managing director [de [14]] a la capacité d'être le représentant de la personne morale » (arrêt, p. 179) puis que « les fautes commises l'ayant été par un représentant, elles entraînent la responsabilité de la personne morale » (Ibid., p. 180), sans identifier, de façon précise et concrète, un acte infractionnel quelconque qui aurait été commis par ce « managing director » ou plus généralement par un organe ou un représentant de la société [14], de nature à engager la responsabilité pénale de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
30. Pour déclarer la société [14] coupable de complicité de fraude fiscale, pour les faits commis à compter du 30 décembre 2008, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des pièces de la procédure que les actes essentiels pris par le trustee le sont par un managing director, qui signe les contrats, décide les distributions et assure le lien avec les bénéficiaires et leurs avocats, managing director qui est le plus souvent M. [B].
31. Les juges relèvent qu'à l'audience, la représentante de la société [14] a précisé que le dirigeant opérationnel est le président, que la société n'a pas de directeur général mais deux managing directors qui ont un rôle de surveillance de l'exécution et de la régularité des contrats, disposent d'un pouvoir décisionnaire et peuvent engager la société.
32. Ils ajoutent que ce pouvoir d'engagement n'est limité par personne car à aucun moment le managing director ne fait état de l'obligation d'obtenir l'aval d'un supérieur.
33. Ils en déduisent que le managing director a la capacité d'être le représentant de la personne morale.
34. Ils en concluent que les actes de complicité, qui sont à la fois des actes de gestion du trust, des actes de surveillance des sociétés sous-jacentes et des actes juridiques engageant le trust, étaient pris par le managing director, qui est le représentant identifié.
35. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
36. En effet, elle a identifié, d'une part, le représentant de la société [14] en la personne de son managing director, dont elle a précisé le statut et les attributions, d'autre part, les actes constitutifs de l'infraction de complicité de fraude fiscale commis par ce dernier pour le compte de la personne morale, en relevant qu'il avait signé les engagements de trust et assuré leur exécution.
37. Il n'importe qu'elle n'ait pas précisé l'identité de la ou des personnes physiques ayant exercé cette fonction de managing director à la date des faits, dès lors qu'il ressort de ses énonciations que le managing director était un organe de la société et l'engageait statutairement.
38. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur les neuvièmes moyens proposés pour M. [D] [V] et Mme [K] et le quatrième moyen proposé pour M. [L]
Enoncé des moyens
39. Les moyens, rédigés en termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'appel de l'Etat français sur les intérêts civils a été interjeté par une personne ayant qualité et pouvoir et n'est pas entaché de nullité, et a en conséquence octroyé à l'Etat des dommages-intérêts à raison du blanchiment, alors « qu'aux termes de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit être intentée, à peine de nullité, par l'agent judiciaire de l'Etat ; est étrangère à l'impôt l'action qui, même intentée du chef de blanchiment de fraude fiscale, ne poursuit pas le recouvrement des créances fiscales ; en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 29 juillet 2013, l'Etat français s'est constitué partie civile du chef de blanchiment de fraude fiscale sur le régime de droit commun des articles 2 et 3 du code de procédure pénale par l'intermédiaire du directeur général des finances publiques ; de même, l'appel par l'Etat du jugement de relaxe a été interjeté le 16 janvier 2017 par M. [J] [C], agent de la direction régionale des finances publiques ; pour écarter la nullité de l'appel formé dans ces conditions au nom de l'Etat, l'arrêt affirme que « l'action de l'Etat au titre du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale n'est pas étrangère à l'impôt, puisque l'infraction de blanchiment est une infraction de conséquence » en sorte que « l'appel de l'Etat a été instrumenté par un membre de la direction générale des finances publiques, qui avait pouvoir et qualité pour le faire » (p.206, §7-8) ; en statuant de la sorte, quand le préjudice invoqué par l'Etat consistant dans les coûts engendrés par les investigations rendues nécessaires par la complexité des montages mis en place par les prévenus, n'avait pas pour objet de poursuivre le recouvrement des créances fiscales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour
40. Les moyens sont réunis.
41. Pour écarter l'exception de nullité de l'appel de l'Etat français, tirée de ce qu'il a été interjeté par un agent de la direction générale des finances publiques et non par l'agent judiciaire de l'Etat, l'arrêt attaqué énonce que l'action de l'Etat au titre du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale n'est pas étrangère à l'impôt, puisque l'infraction de blanchiment est une infraction de conséquence, qui ne peut exister que dans la mesure où existe un délit primaire de fraude fiscale, dont la poursuite était, à la date des faits, soumise à une plainte préalable de l'administration fiscale.
42. Les juges en concluent que l'appel de l'Etat a été effectué par un membre de la direction générale des finances publiques qui avait pouvoir et qualité pour le faire.
43. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
44. L'article L. 252 du livre des procédures fiscales confie aux comptables publics compétents l'exercice des actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.
45. Or, l'action intentée par l'Etat en réparation du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale est nécessairement liée au recouvrement de telles créances.
46. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Sur le huitième moyen proposé pour Mme [K]
Enoncé du moyen
47. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien, ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; en se bornant en l'espèce à ordonner sans autre explication la confiscation des « autres scellés » (arrêt, p. 200, §9), sans indiquer ni la nature ni l'origine de ces scellés, ni le fondement de la peine dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité et la proportionnalité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
48. Le moyen est inopérant dès lors que Mme [K] n'a pas été condamnée à une confiscation.
Mais sur les dixièmes moyens proposés pour M. [D] [V] et Mme [K], le deuxième moyen proposé pour Mme [K] et le cinquième moyen proposé pour M. [L]
Enoncé des moyens
49. Les dixièmes moyens proposés pour M. [D] [V] et Mme [K], rédigés en des termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à l'Etat français à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel dû au blanchiment la somme de 200 000 euros, alors :
« 3°/ que en tout état de cause, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; en l'espèce, pour évaluer à 200.000 euros le montant des dommages-intérêts solidairement dus par M. [D] [V] à l'Etat français en réparation de son préjudice matériel résultant du délit de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt se borne à énoncer de façon abstraite que cette somme est « justifiée au regard de l'importance des travaux sus rappelés et de leurs durées » (arrêt, p. 208, §7) ; en s'abstenant ainsi de toute évaluation ou même d'une simple estimation du surcoût des investigations correspondant au préjudice qu'elle entendait réparer, quand l'Etat lui-même ne fournissait dans ses conclusions (p. 164-165) aucun calcul permettant de chiffrer son propre préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. »
50. Le deuxième moyen proposé pour Mme [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamnée solidairement à payer à l'Etat français à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel dû au blanchiment la somme de 200 000 euros, alors « que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que si tel est le cas de l'Etat français qui, par suite de la commission du délit de blanchiment de fraude fiscale, a été amené à conduire des investigations spécifiques générées par la recherche, par l'administration fiscale, des sommes sujettes à l'impôt, recherche rendue complexe en raison des opérations de blanchiment, il demeure que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de s'expliquer sur le montant des dommages-intérêts qu'ils allouent à l'Etat ; qu'en se bornant à énoncer que la « somme sollicitée apparaît cependant disproportionnée et la cour la cantonne à la somme de 200 000 euros, justifiée en regard de l'importance des travaux sus rappelés et de leurs durées » (arrêt attaqué, p. 208), sans davantage s'expliquer sur ce montant, la cour d'appel méconnu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code. »
51. Le cinquième moyen proposé pour M. [L] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné solidairement à payer à l'Etat français à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel dû au blanchiment la somme de 200 000 euros, alors :
« 3°/ qu'en tout état de cause, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; en l'espèce, pour évaluer à 200.000 euros le montant des dommages-intérêts solidairement dus par M. [X] [L] à l'Etat français en réparation de son préjudice matériel résultant du délit de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt se borne à énoncer de façon abstraite que cette somme est « justifiée au regard de l'importance des travaux sus rappelés et de leurs durées » (arrêt, p. 208, §7) ; en s'abstenant ainsi de toute évaluation ou même d'une simple estimation du surcoût des investigations correspondant au préjudice qu'elle entendait réparer, quand l'Etat lui-même ne fournissait dans ses conclusions (p. 164-165) aucun calcul permettant de chiffrer son propre préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. »
Réponse de la Cour
52. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
53. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
54. Pour condamner solidairement MM. [D] [V], [L] et Mme [K] à payer la somme de 200 000 euros à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre du blanchiment aggravé de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce que cette somme est justifiée au regard de l'importance des travaux menés et de leurs durées.
55. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le mode de calcul du préjudice constitué du coût des investigations spécifiques générées par la recherche, par l'administration fiscale, des sommes sujettes à l'impôt, recherche rendue complexe en raison des opérations de blanchiment, n'a pas justifié sa décision.
56. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Et sur le huitième moyen proposé pour M. [D] [V]
Enoncé du moyen
57. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien, ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; en se bornant en l'espèce à ordonner sans autre explication la confiscation des « autres scellés » (arrêt, p. 200, §9), sans indiquer ni la nature ni l'origine de ces scellés, ni le fondement de la peine dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité et la proportionnalité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
58. ll résulte du premier de ces textes que le juge doit énumérer les objets dont il ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.
59. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
60. Pour ordonner la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce que ces pièces, dont la restitution n'est pas demandée, sont utiles à la manifestation de la vérité.
61. En se déterminant ainsi, sans préciser ni leur nature ni à quel titre les scellés ont été confisqués, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision.
62. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
63. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au prononcé de la confiscation des scellés et à la condamnation solidaire de MM. [D] [V], [L] et de Mme [K] à payer la somme de 200 000 euros à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre du blanchiment aggravé de fraude fiscale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
64. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de MM. [G] [V], [A], des sociétés [14] et [15] étant devenue définitive par suite de la non-admission et du rejet, partiels, de leurs pourvois, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la confiscation des scellés et à la condamnation solidaire de MM. [D] [V], [L] et de Mme [K] à payer la somme de 200 000 euros à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre du blanchiment aggravé de fraude fiscale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [G] [V] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [A] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [14] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [15] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
S 14-80.985
U 14-80.987
V 14-80.988
W 14-80.989
N° 00072
SB4
4 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
MM. [D] [V], [G] [V], [N] [A], [X] [L], Mme [E] [K], les sociétés [15] (Bahamas) Limited et [14] (Guernesey) Limited ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 5 mars 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-84.570), a condamné, le premier, pour fraude fiscale et blanchiment aggravé, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, 1 000 000 euros d'amende et une confiscation, le deuxième, pour fraude fiscale, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 37 500 euros d'amende, le troisième, pour blanchiment aggravé, à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 30 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer toute activité de conseil juridique, le quatrième, pour blanchiment aggravé, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, la cinquième, pour complicité de blanchiment aggravé, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la sixième, pour complicité de fraude fiscale, à 5 000 euros d'amende, la septième, pour complicité de fraude fiscale, à 187 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
MM. [D] [V], [G] [V] et Mme [E] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 16 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de fraude fiscale et complicité et blanchiment aggravé, le deuxième du chef de fraude fiscale, la troisième des chefs de fraude fiscale et complicité de blanchiment aggravé, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
M. [N] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1 de la même chambre de l'instruction, en date du 16 janvier 2014, qui, dans la même information, suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
La société [14] (Guernesey) Limited a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 4 de la même chambre de l'instruction, en date du 16 janvier 2014, qui, dans la même information, suivie contre elle des chefs de complicité de fraude fiscale et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
La société [15] (Bahamas) Limited a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la même chambre de l'instruction, en date du 16 janvier 2014, qui, dans la même information, suivie contre elle des chefs de complicité de fraude fiscale, recel et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [15] (Bahamas) Limited, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [D] [V] et [X] [L], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E] [K], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [N] [A], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [14] (Guernesey) Limited, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G] [V], les observations de la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la direction générale des finances publiques, et de l'Etat français, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mme Jaillon, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [R] [V] est décédé le [Date décès 3] 2001, laissant pour lui succéder sa veuve, [S] [F], laquelle a renoncé, le 26 novembre 2001, à la succession, et ses fils, [G] [V] et M. [D] [V], issus d'une précédente union. Ces deux derniers ont déposé, le 23 avril 2002, une déclaration de succession faisant état d'un actif net de 40 000 000 euros, pour un montant de droits de 17 753 829 euros, payés, le 12 août 2003, par dation en oeuvres d'art.
3. Par arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel de Paris, saisie par [S] [F], a annulé, pour erreur de droit sur le régime matrimonial, sa renonciation à la succession et la déclaration de succession (cassation partielle, sur un autre point, 1re Civ., 20 juin 2006, pourvoi n° 05-14.281, Bull. 2006, I, n° 321).
4. [G] [V] étant décédé le [Date décès 1] 2008 et laissant à sa succession sa veuve, Mme [E] [K], et ses enfants, Mme [I] [V] et M. [G] ([G] junior) [V], nés d'une précédente union, les trois héritiers sont venus à ses droits dans la succession de [R] [V].
5. Le 31 décembre 2008, après mise en demeure de l'administration fiscale du 3 avril 2008, une nouvelle déclaration de succession faisant état d'un actif net de 44 000 000 euros a été déposée, les droits s'élevant à 17 100 000 euros.
6. L'administration fiscale a notifié aux héritiers, le 6 novembre 2014, un redressement retenant une base taxable comportant en particulier les actifs de plusieurs trusts, les [S], [9] et [10] trusts, pour un montant dû de 450 000 000 euros, majorations et intérêts de retard inclus. Une contestation a été formée devant le juge de l'impôt.
7. Par ailleurs, à la suite du décès d'[G] [V], une déclaration de succession portant sur un actif net de 7 000 000 euros a été déposée par ses héritiers, le 20 février 2009, les droits dus s'élevant à 1 500 000 euros.
8. L'administration fiscale a adressé, le 8 décembre 2014, une proposition de rectification réintégrant à la succession, à hauteur de plus de 200 000 000 euros, au titre de la quote-part des biens issus de la succession de [R] [V], des biens détenus par les trusts constitués par ce dernier, les [S], [9], [10] et [16] trusts, ainsi que, à hauteur de 19 000 000 euros, des biens contenus dans des trusts constitués par [G] [V], les Louve et Drawdale trusts. Le redressement fiscal, portant sur un actif net de 300 000 000 euros, pour 100 000 000 euros dus, majorations et intérêts de retard inclus, a également fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'impôt.
9. Faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par [S] [F], une information a été ouverte, le 5 juillet 2010, pour abus de confiance, puis pour blanchiment, recel, faux et usage. Mme [K] s'est également constituée partie civile pour des faits d'abus de confiance, détournements et obstructions commis par les trustees. Les deux veuves ont reproché aux trustees des [9] trust, [16] trust et [10] trust de leur avoir caché leur qualité de bénéficiaire, de ne pas avoir déclaré ces biens lors de la succession et de ne pas avoir respecté les règles de distribution fixées par les contrats de trust, ce qui les aurait lésées.
10. Parallèlement, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, l'administration fiscale a déposé deux plaintes, les 22 juillet 2011 et 20 décembre 2012, visant des minorations dans les déclarations des deux successions par dissimulation de nombreux actifs détenus au sein de trusts étrangers.
11. L'information, ouverte le 29 août 2011, portant sur ces faits de fraude fiscale, a été jointe à la précédente, le 23 septembre 2011.
12. A l'issue de l'information, les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour y être jugés :
- M. [D] [V], des chefs de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt sur les successions, à compter d'octobre 2001, et notamment en décembre 2008 lors de la deuxième déclaration de succession de [R] [V], notamment les propriétés immobilières du Kenya, des Iles Vierges britanniques, de la [Adresse 4], de la [Adresse 2] à [Localité 13], les parts de la [V] [5], diverses galeries d'art et les oeuvres d'art, le tout logé dans le [16] trust, le [9] trust, le [10] trust, le [S] trust et le [11] trust, de blanchiment, aggravé pour avoir été commis de manière habituelle et en bande organisée, avec le concours de notaires et avocats parisiens, trustees d'Etats off shore, et protecteurs et conseils suisses, de fraude fiscale commise dans le cadre de la succession de [R] [V] au moyen de trusts faussement discrétionnaires et de complicité de fraude fiscale commise lors de la déclaration de succession d'[G] [V] par dissimulation volontaire de la quote-part des biens issus de la succession de [R] [V] et des tableaux et la contrepartie des parts de la galerie de [Localité 13] logés dans [12] trust ;
- M. [G] (junior) [V], du chef de fraude fiscale commise lors des déclarations de succession de [R] et d'[G] [V] ;
- Mme [K], du chef de complicité de blanchiment aggravé de fraude fiscale commise dans le cadre de la succession de [R] [V] ;
- M. [M] [Z], notaire, du chef de complicité de fraude fiscale commise par les héritiers de [R] et d'[G] [V] ;
- M. [N] [A], notaire et conseil fiscal, du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale commise dans le cadre de la succession de [R] [V] ;
- M. [X] [L], avocat, des chefs de complicité de fraude fiscale commise par les héritiers de [R] et [G] [V] et de blanchiment aggravé ;
- la société [14] (Guernesey) Limited (ci-après la société [14]), trustee, du chef de complicité de fraude fiscale commise par les héritiers de [R] [V] ;
- la société [15] (Bahamas) Limited (ci-après la société [15]), trustee, du chef de complicité de fraude fiscale commise par ces mêmes héritiers.
13. Par jugement du 12 janvier 2017, les juges du premier degré ont relaxé les prévenus, faute d'élément légal de la fraude fiscale à la date des faits, s'agissant de l'imposition au titre des droits de mutation par décès de biens logés dans des trusts ayant perduré au-delà du décès de leur constituant. Ils ont débouté l'administration fiscale et l'Etat français, parties civiles, de leurs demandes.
14. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour MM. [D] [V], [G] [V] et [A], Mme [K], les sociétés [14] et [15], au soutien des pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2014
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens proposés pour M. [D] [V], les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [L], les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, onzième et douzième moyens proposés pour Mme [K], les premier et second moyens proposés pour M. [A], le moyen proposé pour M. [G] [V], le moyen proposé pour la société [15] et les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour la société [14], au soutien des pourvois formés contre l'arrêt du 5 mars 2024
15. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [D] [V]
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] [V] coupable de fraude fiscale par dissimulation volontaire des biens logés dans le [9] trust constitué par [R] [V], alors « que le défaut de déclaration à la succession des biens logés dans un trust de droit étranger n'est constitutif d'une fraude fiscale que si les prérogatives éventuellement exercées par le constituant de son vivant sur ces biens sont révélatrices de l'exercice d'un droit de propriété ; tel n'est pas le cas du simple usage des biens trustés, même sans contrepartie, lorsque cet usage n'est pas accompagné d'un droit de disposition sur les biens et du droit de percevoir leurs fruits ; en déduisant en l'espèce une absence de dessaisissement par [R] [V] des biens logés dans le [9] trust, à savoir notamment le ranch du Kenya, la propriété dans l'Île de Gorda dans les Îles vierges britanniques et les immeubles de New-York, du seul usage ponctuel de ces biens à l'occasion de vacances familiales ou pour abriter les locaux de la galerie d'art, sans rechercher plus avant si [R] [V] avait également le droit de disposer de ces biens et d'en percevoir les revenus, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de prérogatives révélatrices de l'exercice d'un droit de propriété, n'a pas caractérisé la fraude fiscale et a ainsi violé les articles 324-1 du code pénal et 1741 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
17. Pour déclarer M. [D] [V] coupable de fraude fiscale par dissimulation des biens logés dans le [9] trust, l'arrêt attaqué énonce que ce trust, constitué le 23 février 1989 aux Bermudes par [R] [V], qui en était le co-trustee, a eu comme trustees la société [8] Ltd, la société [6] puis, à compter de 1999, la société [7] (Guernesey) Limited, devenue la société [14], comme protector Adrian Hinderling puis, à compter de juin 2007, M. [L], et a comme bénéficiaires les petits-enfants de [R] [V].
18. Les juges précisent que le patrimoine du [9] trust est composé de trois sociétés holdings propriétaires, par l'intermédiaire d'autres sociétés, du ranch de Jogi situé au Kenya, de l'Ile Gorda située aux Iles Vierges britanniques, de deux biens immobiliers situés à New-York et de 80 % des parts de la galerie d'art [V] [5].
19. Ils ajoutent que le montant du passif du [9] trust à l'égard de la succession de [R] [V] s'élève à 36 272 523,68 dollars, en raison de prêts consentis par le [16] trust du vivant de [R] [V] et majoritairement reversés aux sociétés qui gèrent le ranch du Kenya, une partie des immeubles new-yorkais et des parts de la galerie d'art.
20. Ils relèvent que le [9] trust ne générait pas de liquidités, l'immobilier détenu indirectement ne procurant aucun loyer, la galerie d'art ne versant pas de dividendes, en dépit de l'occupation des propriétés du Kenya et des Iles Vierges britanniques par la famille [V], et ces propriétés constituant, selon MM. [D] et [G] [V], des centres de coût.
21. Ils déduisent d'un courrier du 9 septembre 2004 entre l'avocat new-yorkais des [V] et le managing director de la société [14], évoquant des contrats de location pour l'utilisation des propriétés du Kenya et des Iles Vierges britanniques, qu'avant 2004, [R] [V] et ses fils se comportaient comme les propriétaires de ces biens car ils en jouissaient sans contrainte et sans contrepartie, ce qui est toujours le cas pour le ranch du Kenya, et que cette situation était connue des conseils de la famille [V] comme du trustee.
22. Les juges relèvent également, s'agissant de l'immobilier new-yorkais, évalué entre 80 000 000 dollars et 100 000 000 dollars, que M. [D] [V] a reconnu devant eux qu'aucun loyer n'était payé et que la galerie et la famille [V] occupaient une partie des immeubles new-yorkais sans contrainte et sans contrepartie.
23. Ils constatent que la gestion des biens placés dans les trusts et la préservation du patrimoine du trust ont été laissés à l'appréciation de [R] [V] puis de ses fils et de leurs proches, sans que ni le protector ni le trustee ne remplissent leur rôle de contrôle de la régularité de l'utilisation de ces biens.
24. Ils considèrent que si le [9] trust n'a procédé à aucune distribution, l'absence de loyer constitue un avantage en nature octroyé aux utilisateurs des biens, [R] [V], M. [D] [V] et [G] [V], sans qu'ils soient les bénéficiaires du trust.
25. Ils retiennent en outre qu'il n'apparaît pas que le trustee ait exercé son contrôle, qu'il n'a pas soutenu avoir occupé le moindre mandat d'administrateur des sociétés concernées, qu'il a laissé la galerie, principale source de valeur, être administrée par les membres de la famille et a réclamé au protector plusieurs années de comptes dont il ne disposait pas.
26. Ils en concluent que l'analyse de la constitution du [9] trust comme celle de son fonctionnement et de son contrôle démontrent que [R] [V] ne s'est pas dépossédé des actifs transmis au trust, puisqu'il les administrait comme des biens propres, avec la complicité du protector et l'acquiescement des trustees, permettant l'utilisation des biens du trust à son profit et à celui de ses fils sans contrepartie.
27. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine des faits, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, l'usage, sans contrepartie, des biens logés dans le [9] trust par les membres de la famille [V] et le choix de n'en tirer aucun revenu malgré la dette accumulée au détriment du trust, d'autre part, l'absence de contrôle réalisé par le trustee et le protector sur l'exercice des pouvoirs dont disposait [R] [V] sur ces biens, a caractérisé, comme elle le devait, la mise en oeuvre par le constituant de prérogatives révélatrices de l'exercice du droit de propriété sur les biens transmis au [9] trust et a justifié sa décision.
28. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen proposé pour la société [14]
Enoncé du moyen
29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant la déclaration de relaxe de la société [14] du chef de complicité de fraude fiscale liée à la succession de [R] [V] pour la période antérieure au 30 décembre 2008, infirmant la décision de relaxe pour le surplus et statuant à nouveau, l'a déclarée coupable de ces faits, alors :
« 1°/ que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir la culpabilité de [14], à affirmer de façon générale et abstraite que « le managing director [de [14]] a la capacité d'être le représentant de la personne morale » (arrêt, p. 179) de sorte que « les fautes commises l'ayant été par un représentant, elles entraînent la responsabilité de la personne morale » (Ibid., p. 180), sans identifier concrètement ce « managing director » et donc l'organe ou le représentant qui aurait commis les faits reprochés à [14] pour le compte de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour retenir la culpabilité de [14], alors qu'elle confirmait la déclaration de relaxe pour période antérieure au 30 décembre 2008 et en tout état de cause pour la période antérieure au 1er janvier 2006, que « le managing director [de [14]] a la capacité d'être le représentant de la personne morale » (arrêt, p. 179) et que « ce managing director est le plus souvent M. [B] » (Ibid., p. 179), cependant qu'il était établi que ce dernier avait quitté ses fonctions en 2005, de sorte qu'il n'occupait plus aucune fonction en tant qu'organe ou représentant de [14] à la date des faits pour lesquels cette dernière a été condamnée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que par ailleurs et en toute hypothèse, la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée qu'à condition d'identifier un acte infractionnel commis, pour son compte, par son organe ou son représentant ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir la culpabilité de [14], à affirmer que « le managing director [de [14]] a la capacité d'être le représentant de la personne morale » (arrêt, p. 179) puis que « les fautes commises l'ayant été par un représentant, elles entraînent la responsabilité de la personne morale » (Ibid., p. 180), sans identifier, de façon précise et concrète, un acte infractionnel quelconque qui aurait été commis par ce « managing director » ou plus généralement par un organe ou un représentant de la société [14], de nature à engager la responsabilité pénale de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
30. Pour déclarer la société [14] coupable de complicité de fraude fiscale, pour les faits commis à compter du 30 décembre 2008, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des pièces de la procédure que les actes essentiels pris par le trustee le sont par un managing director, qui signe les contrats, décide les distributions et assure le lien avec les bénéficiaires et leurs avocats, managing director qui est le plus souvent M. [B].
31. Les juges relèvent qu'à l'audience, la représentante de la société [14] a précisé que le dirigeant opérationnel est le président, que la société n'a pas de directeur général mais deux managing directors qui ont un rôle de surveillance de l'exécution et de la régularité des contrats, disposent d'un pouvoir décisionnaire et peuvent engager la société.
32. Ils ajoutent que ce pouvoir d'engagement n'est limité par personne car à aucun moment le managing director ne fait état de l'obligation d'obtenir l'aval d'un supérieur.
33. Ils en déduisent que le managing director a la capacité d'être le représentant de la personne morale.
34. Ils en concluent que les actes de complicité, qui sont à la fois des actes de gestion du trust, des actes de surveillance des sociétés sous-jacentes et des actes juridiques engageant le trust, étaient pris par le managing director, qui est le représentant identifié.
35. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
36. En effet, elle a identifié, d'une part, le représentant de la société [14] en la personne de son managing director, dont elle a précisé le statut et les attributions, d'autre part, les actes constitutifs de l'infraction de complicité de fraude fiscale commis par ce dernier pour le compte de la personne morale, en relevant qu'il avait signé les engagements de trust et assuré leur exécution.
37. Il n'importe qu'elle n'ait pas précisé l'identité de la ou des personnes physiques ayant exercé cette fonction de managing director à la date des faits, dès lors qu'il ressort de ses énonciations que le managing director était un organe de la société et l'engageait statutairement.
38. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur les neuvièmes moyens proposés pour M. [D] [V] et Mme [K] et le quatrième moyen proposé pour M. [L]
Enoncé des moyens
39. Les moyens, rédigés en termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'appel de l'Etat français sur les intérêts civils a été interjeté par une personne ayant qualité et pouvoir et n'est pas entaché de nullité, et a en conséquence octroyé à l'Etat des dommages-intérêts à raison du blanchiment, alors « qu'aux termes de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit être intentée, à peine de nullité, par l'agent judiciaire de l'Etat ; est étrangère à l'impôt l'action qui, même intentée du chef de blanchiment de fraude fiscale, ne poursuit pas le recouvrement des créances fiscales ; en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 29 juillet 2013, l'Etat français s'est constitué partie civile du chef de blanchiment de fraude fiscale sur le régime de droit commun des articles 2 et 3 du code de procédure pénale par l'intermédiaire du directeur général des finances publiques ; de même, l'appel par l'Etat du jugement de relaxe a été interjeté le 16 janvier 2017 par M. [J] [C], agent de la direction régionale des finances publiques ; pour écarter la nullité de l'appel formé dans ces conditions au nom de l'Etat, l'arrêt affirme que « l'action de l'Etat au titre du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale n'est pas étrangère à l'impôt, puisque l'infraction de blanchiment est une infraction de conséquence » en sorte que « l'appel de l'Etat a été instrumenté par un membre de la direction générale des finances publiques, qui avait pouvoir et qualité pour le faire » (p.206, §7-8) ; en statuant de la sorte, quand le préjudice invoqué par l'Etat consistant dans les coûts engendrés par les investigations rendues nécessaires par la complexité des montages mis en place par les prévenus, n'avait pas pour objet de poursuivre le recouvrement des créances fiscales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour
40. Les moyens sont réunis.
41. Pour écarter l'exception de nullité de l'appel de l'Etat français, tirée de ce qu'il a été interjeté par un agent de la direction générale des finances publiques et non par l'agent judiciaire de l'Etat, l'arrêt attaqué énonce que l'action de l'Etat au titre du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale n'est pas étrangère à l'impôt, puisque l'infraction de blanchiment est une infraction de conséquence, qui ne peut exister que dans la mesure où existe un délit primaire de fraude fiscale, dont la poursuite était, à la date des faits, soumise à une plainte préalable de l'administration fiscale.
42. Les juges en concluent que l'appel de l'Etat a été effectué par un membre de la direction générale des finances publiques qui avait pouvoir et qualité pour le faire.
43. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
44. L'article L. 252 du livre des procédures fiscales confie aux comptables publics compétents l'exercice des actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.
45. Or, l'action intentée par l'Etat en réparation du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale est nécessairement liée au recouvrement de telles créances.
46. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Sur le huitième moyen proposé pour Mme [K]
Enoncé du moyen
47. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien, ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; en se bornant en l'espèce à ordonner sans autre explication la confiscation des « autres scellés » (arrêt, p. 200, §9), sans indiquer ni la nature ni l'origine de ces scellés, ni le fondement de la peine dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité et la proportionnalité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
48. Le moyen est inopérant dès lors que Mme [K] n'a pas été condamnée à une confiscation.
Mais sur les dixièmes moyens proposés pour M. [D] [V] et Mme [K], le deuxième moyen proposé pour Mme [K] et le cinquième moyen proposé pour M. [L]
Enoncé des moyens
49. Les dixièmes moyens proposés pour M. [D] [V] et Mme [K], rédigés en des termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à l'Etat français à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel dû au blanchiment la somme de 200 000 euros, alors :
« 3°/ que en tout état de cause, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; en l'espèce, pour évaluer à 200.000 euros le montant des dommages-intérêts solidairement dus par M. [D] [V] à l'Etat français en réparation de son préjudice matériel résultant du délit de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt se borne à énoncer de façon abstraite que cette somme est « justifiée au regard de l'importance des travaux sus rappelés et de leurs durées » (arrêt, p. 208, §7) ; en s'abstenant ainsi de toute évaluation ou même d'une simple estimation du surcoût des investigations correspondant au préjudice qu'elle entendait réparer, quand l'Etat lui-même ne fournissait dans ses conclusions (p. 164-165) aucun calcul permettant de chiffrer son propre préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. »
50. Le deuxième moyen proposé pour Mme [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamnée solidairement à payer à l'Etat français à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel dû au blanchiment la somme de 200 000 euros, alors « que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que si tel est le cas de l'Etat français qui, par suite de la commission du délit de blanchiment de fraude fiscale, a été amené à conduire des investigations spécifiques générées par la recherche, par l'administration fiscale, des sommes sujettes à l'impôt, recherche rendue complexe en raison des opérations de blanchiment, il demeure que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de s'expliquer sur le montant des dommages-intérêts qu'ils allouent à l'Etat ; qu'en se bornant à énoncer que la « somme sollicitée apparaît cependant disproportionnée et la cour la cantonne à la somme de 200 000 euros, justifiée en regard de l'importance des travaux sus rappelés et de leurs durées » (arrêt attaqué, p. 208), sans davantage s'expliquer sur ce montant, la cour d'appel méconnu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code. »
51. Le cinquième moyen proposé pour M. [L] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné solidairement à payer à l'Etat français à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel dû au blanchiment la somme de 200 000 euros, alors :
« 3°/ qu'en tout état de cause, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; en l'espèce, pour évaluer à 200.000 euros le montant des dommages-intérêts solidairement dus par M. [X] [L] à l'Etat français en réparation de son préjudice matériel résultant du délit de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt se borne à énoncer de façon abstraite que cette somme est « justifiée au regard de l'importance des travaux sus rappelés et de leurs durées » (arrêt, p. 208, §7) ; en s'abstenant ainsi de toute évaluation ou même d'une simple estimation du surcoût des investigations correspondant au préjudice qu'elle entendait réparer, quand l'Etat lui-même ne fournissait dans ses conclusions (p. 164-165) aucun calcul permettant de chiffrer son propre préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. »
Réponse de la Cour
52. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
53. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
54. Pour condamner solidairement MM. [D] [V], [L] et Mme [K] à payer la somme de 200 000 euros à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre du blanchiment aggravé de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce que cette somme est justifiée au regard de l'importance des travaux menés et de leurs durées.
55. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le mode de calcul du préjudice constitué du coût des investigations spécifiques générées par la recherche, par l'administration fiscale, des sommes sujettes à l'impôt, recherche rendue complexe en raison des opérations de blanchiment, n'a pas justifié sa décision.
56. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Et sur le huitième moyen proposé pour M. [D] [V]
Enoncé du moyen
57. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien, ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; en se bornant en l'espèce à ordonner sans autre explication la confiscation des « autres scellés » (arrêt, p. 200, §9), sans indiquer ni la nature ni l'origine de ces scellés, ni le fondement de la peine dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité et la proportionnalité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
58. ll résulte du premier de ces textes que le juge doit énumérer les objets dont il ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.
59. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
60. Pour ordonner la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce que ces pièces, dont la restitution n'est pas demandée, sont utiles à la manifestation de la vérité.
61. En se déterminant ainsi, sans préciser ni leur nature ni à quel titre les scellés ont été confisqués, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision.
62. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
63. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au prononcé de la confiscation des scellés et à la condamnation solidaire de MM. [D] [V], [L] et de Mme [K] à payer la somme de 200 000 euros à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre du blanchiment aggravé de fraude fiscale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
64. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de MM. [G] [V], [A], des sociétés [14] et [15] étant devenue définitive par suite de la non-admission et du rejet, partiels, de leurs pourvois, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la confiscation des scellés et à la condamnation solidaire de MM. [D] [V], [L] et de Mme [K] à payer la somme de 200 000 euros à l'Etat français en réparation du préjudice subi au titre du blanchiment aggravé de fraude fiscale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [G] [V] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [A] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [14] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [15] devra payer à l'Etat français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.