CA Lyon, 8e ch., 28 janvier 2026, n° 21/00506
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 21/00506 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NLO7
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 17 décembre 2020
RG : 18/03479
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[L]
[N]
[U]
[X]
CP LE LUNA
SA GAN ASSURANCES
S.A. SMA SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Janvier 2026
APPELANTE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES (MAF), prise en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [N], RCS B 784 647 349, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
INTIMÉS :
M. [C] [X], né le 17 mai 1943 à [Localité 13] 1°" (69), demeurant [Adresse 7], ancien liquidateur amiable de la SARL ACCES IMMO, RCS BOURG EN BRESSE n° 444 940 779, dissoute le 27/12/2011 et radiée d'office le 09 /09/2016, dont le siège social était sis [Adresse 7]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Henri LAURENT, avocat barreau de l'AIN
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE LUNA, [Adresse 3], représenté par le syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE AIN, SARL au capital de 6.120.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le n° B 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 8], et ayant agence à [Localité 1], [Adresse 6], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC ' LARMARAUD ' BOGUE, avocat au barreau de l'AIN
La Compagnie GAN ASSURANCES, SA au capital de 109.817.739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, département construction, dont le siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 15], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur présumé de Monsieur [L] exerçant à l'enseigne ETS AGMT.
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
La société SMA, venant aux droits de la société SAGENA, SA au capital de 12 000,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
INTIMÉS NON CONSTITUÉS :
M. [T] [L] exerçant sous l'enseigne A.G.M.T
[Adresse 11]
Signification de la déclaration d'appel le 17 mars 2021 en l'étude d'huissier
Défaillant
M. [Y] [N], architecte,
[Adresse 2]
Signification de la déclaration d'appel le 16 mars 2021 à personne
Défaillant
M. [Z] [U], commerçant,
[Adresse 5]
Signification de la déclaration d'appel le 22 mars 2021 à personne
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble «'Le Luna'», situé [Adresse 3] à [Localité 14], est un bâtiment ancien du centre de la ville soumis au statut de la copropriété.
Mandaté par la société Ain Immobilier, syndic de la copropriété «'Le Luna'», M. [P], maître d''uvre exerçant sous l'enseigne EMC [P], a établi un rapport le 28 décembre 2007 aux termes duquel il expose s'être rendu sur les lieux «'aux fins de vérifier l'état des trois terrasses privatives ... pour définir les causes des infiltrations rendant les parties communes d'une part, et les appartements sinistrés d'autre part, impropres à leur destination'», il décrit les désordres constatés pour chacune des terrasses et il préconise des travaux complets de réfection «'pour régler les problèmes récurrents qui existent, à notre avis, depuis fort longtemps'».
Les constatations de M. [P] ont porté sur les terrasses mitoyennes n°1 et 3 des appartements du premier étage appartenant alors à M. [Z] [U], exerçant sous l'enseigne [U] JD Immo, et sur la terrasse tropézienne n°3 de l'appartement du deuxième étage appartenant alors à M. [H] [A].
Par un courriel du 14 novembre 2009, M. [A] a indiqué avoir «'reçu tous les devis pour les réparations de l'immeuble Luna dans l'objectif d'avoir une meilleure offre que celle proposée par M. [P] (autour de 100'000 €)'», en précisant que «'M. [U] a affecté M. [X] de la société Accès Immo SARL sur le sujet pour trouver des artisans capables de réaliser les travaux dans notre budget unanimement décidé de 50'000 €'» et il a proposé aux trois autres copropriétaires une réunion, en présence de M. [X], afin de décider du lancement des travaux fin novembre.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Luna'» a signé avec M. [Y] [N], architecte, un contrat daté du 22 janvier 2010 portant sur la maîtrise d''uvre limitée aux missions «'consultation des entreprises'», «'choix des entreprises'», «'coordination des entreprises'», «'suivi des travaux'» et «'aide à la réception'» pour la réalisation de «'travaux de réfection'» comportant les lots «'maçonnerie carrelages'», «'étanchéité'», «'zinguerie'», «'électricité'», «'peinture'» et «'menuiseries terrasse plancher bois'», le tout moyennant le paiement d'honoraires de 10 % du coût des travaux évalué à 42'327,72 € TTC.
Le lot «'maçonnerie'» a été attribué à M. [T] [L], exerçant sous l'enseigne A.G.M.T., assuré auprès de la SA Gan Assurances, et le lot «'étanchéité'» a été attribué M. [I] [K], exerçant sous l'enseigne Établissements [K], assuré auprès de la SA SMA, anciennement Sagena.
M. [Y] [N] quant à lui était assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
Par un courriel du 10 novembre 2010, le syndic de la copropriété a informé les copropriétaires qu'alors que les travaux d'électricité étaient en voie d'achèvement, des infiltrations d'eau importantes dans le couloir avaient été constatées et qu'un courrier recommandé avait été envoyé «'à M. [N] pour qu'il traite le problème dans les plus brefs délais'».
Sans réponse de M. [N] et après avoir fait réaliser une recherche de fuite par la société Hydrotech en juillet 2011 et un procès-verbal de constat par huissier de justice en mars 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Luna'», pris en la personne de son syndic en exercice, l'EURL Immo de France, a sollicité, par actes d'huissier délivrés les 27 et 29 juillet et 4 août 2015, et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [O] [E], inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon, au contradictoire de M. [Y] [N], M. [T] [L] et M. [I] [K].
Suivant ordonnances des 17 mai 2016, 22 novembre 2016 et 17 janvier 2017, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la MAF, assureur de M. [N], à la SA Gan Assurances, assureur de M. [L], à la SA Sagena, assureur de M. [K], à la SCP Pascale Leclerc, mandataire judiciaire de M. [I] [K] et à M. [Z] [U], présenté comme acheteur initial de l'ensemble immobilier avant que cet ensemble ne soit divisé en lots revendus à divers propriétaires.
En revanche, aux termes de la dernière de ces ordonnances, l'appel en cause de la SARL Acces Immo, qui avait signé des procès-verbaux de réception en qualité de «'coordination des travaux'», représentée par M. [C] [X], a été déclaré irrecevable s'agissant d'une société dissoute le 27 décembre 2011 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 2016 et l'appel en cause de M. [C] [X], ancien liquidateur amiable de la société Accès Immo, a été rejeté au motif que la responsabilité du liquidateur amiable échappait aux opérations d'expertise.
Mme [E] a déposé son rapport d'expertise le 3 avril 2018.
Au vu des conclusions de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «'Le Luna'» a, par actes d'huissier des 16, 17, 29 et 31 août 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse M. [N] et son assureur la MAF, M. [L] et son assureur la société Gan Assurances et enfin, la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K], et son assureur, la société SMA, anciennement Sagena.
Par exploits des 11 et 19 septembre 2019, la MAF a fait appeler en cause M. [C] [X], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Acces Immo et M. [Z] [U].
La jonction des instances a été ordonnée et le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a, par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, statué ainsi :
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Le Luna formées à l'encontre de la société Sagena,
Déclare recevables les autres demandes du syndicat des copropriétaires Le Luna,
Condamne in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 56'814 € HT, outre TVA applicable au jour du paiement, au titre des travaux de remise en état,
Condamne in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3'500 € au titre des frais de maîtrise d''uvre à venir,
Condamne in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 8'000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Dit que la compagnie MAF pourra opposer à son assuré comme aux tiers la franchise et les plafonds de garantie prévus dans la police d'assurance,
Déboute le syndicat des copropriétaires Le Luna de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena et de la compagnie Gan Assurances,
Condamne M. [L] à relever et garantir la compagnie MAF à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Déclare sans objet les demandes en garantie formées par la compagnie MAF à l'encontre de la compagnie SMA, venants aux droits de la compagnie Sagena et la compagnie GAN Assurances,
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la compagnie MAF à l'encontre de M. [X] sur le fondement de l'article L.237-12 du code de commerce,
Rejete le surplus des demandes en garantie formées par la compagnie MAF à l'encontre de M. [X],
Déboute M. [X] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamné in solidum M. [N], la compagnie MAF et M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejete les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X], la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena et la compagnie GAN Assurances,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [L], M. [N], la compagnie MAF et la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K], aux dépens, qui comprendront à titre définitif les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, et qui seront distraits au profit de la société Barre Le Gleut et de la société Reffay et Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu en substance :
Que la signature de procès-verbaux notamment le 2 mars 2011 conduit à retenir cette date comme étant celle de la réception des lots maçonnerie, étanchéité, zinguerie, électricité, peinture et finitions et que les réserves figurant dans ces procès-verbaux de réception ne permettent pas de faire jouer la garantie décennale';
Que toutefois, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, MM. [K], [L] et [N] ayant commis des fautes d'exécution et de défaut de surveillance du chantier';
Qu'en l'absence de nature décennale des désordres litigieux, la police responsabilité décennale souscrite par M. [K] auprès de la compagnie SMA, venant aux droits de la société Sagena, ne peut recevoir application et la garantie responsabilité civile souscrite ne garantit pas les dommages matériels subis par les travaux exécutés par l'assuré'; que pour les mêmes raisons, la compagnie Gan Assurances, assureur de M. [L], est mise hors de cause';
Qu'en revanche, la MAF n'est pas fondée à dénier sa garantie car il n'est pas établi que l'intervention de M. [X] ou de la société Accès Immo n'ait pas été accomplie sous la direction de M. [N]';
Que les appels en garantie formés par la MAF sont rejetés, à l'exception de celui dirigé à l'encontre de M. [L] qui, au regard du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, est condamné à relever et garantir la compagnie MAF à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge.
Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2021, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) a relevé appel de cette décision, contre toutes les parties, excepté à l'encontre de la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K], et en ceux de ces chefs lui étant défavorables.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 juin 2023 (conclusions d'appel n°3) signifiées aux intimés non-constitués les 6 et 7 juin 2023, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande à la cour de :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la MAF à lui payer la somme de 8'418 € de frais de maîtrise d''uvre, faute pour le syndicat d'avoir formé appel incident du chef de jugement qui lui a alloué de ce chef la somme de 3'500 €,
Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles en cause d'appel du syndicat des copropriétaires de condamnation de la MAF à lui payer 1'626,27 € au titre des frais d'assurance dommage ouvrage, de 1'780 € au titre des frais de syndic, et de la demande d'actualisation des sommes réclamées sur la base de l'indice BT01 de la construction,
Rejeter ces demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Luna,
A titre principal,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :
Rejeté la non-garantie opposée par la MAF à M. [N] et au syndicat des copropriétaires pour faute dolosive,
Rejeté la non-garantie de la MAF opposée par la MAF à M. [N] et au syndicat des copropriétaires pour activité anormale de l'architecte sur ce chantier du fait de l'absence d'intervention effective sur le chantier, activité non assurée dans le cadre des garanties de la police souscrite auprès de la MAF par M. [N],
Rejeté la non-garantie opposée par la MAF à M. [N] et au syndicat des copropriétaires pour défaut d'aléa du fait de l'absence totale de prestations réalisées par M. [N] sur le chantier, objet du litige,
Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna les sommes de 56'814 € HT outre TVA applicable au jour du paiement au titre des travaux de remise en état, 3'500 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et 8'000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [L], M. [N] , la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna les dépens comprenant à titre définitif les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire,
Rejeté les autres demandes de la MAF,
Statuant à nouveau,
Rejeter les demandes formées contre la MAF, assureur de M. [N], faute de mobilisation de ses garanties en raison de la faute dolosive commise par son assuré,
A tout le moins,
Rejeter les demandes formées contre la MAF, faute d'exercice d'une activité d'architecte garantie par la police d'assurance souscrite par M. [N],
A tout le moins,
Rejeter les demandes formées contre la MAF, en raison du caractère anormal de l'activité exercée par M. [N] en violation de la législation et de la réglementation en vigueur,
Subsidiairement,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
Retenu que la garantie décennale n'est pas applicable aux désordres et seule la responsabilité contractuelle s'applique, ce qui était contesté par la MAF,
Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna les sommes de 56'814 € HT outre TVA applicable au jour du paiement au titre des travaux de remise en état, 3'500 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et 8'000 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la MAF ne peut opposer à son assuré et aux tiers que sa franchise et ses plafonds de garantie prévus par la police d'assurance souscrite, et non les autres dispositions de la police d'assurance sur l'activité garantie,
Condamné M. [L] à relever et garantir la MAF à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge, y compris celles au titre de l'article 700 et des dépens,
Déclaré sans objet et rejeté les demandes de condamnations et de garantie de la MAF contre la SMA et le Gan Assurances,
Déclaré irrecevables et rejeté au surplus comme non fondées les demandes de condamnations de la MAF contre M. [X],
Rejeté les demandes de la MAF contre M. [U],
Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [L], M. [N], la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna les dépens comprenant à titre définitif les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire,
Rejeté les autres demandes de la MAF,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 17 décembre 2020 en ce qu'il a retenu des manquements de M. [L] et de M. [K] en lien avec les désordres,
Statuant à nouveau,
Faire application de la responsabilité décennale des constructeurs,
Rejeter les demandes formées contre la MAF, le syndicat des copropriétaires ayant connaissance de l'intervention de la société Accès Immo et de M. [X] à titre personnel, en qualité de maître d''uvre, et de M. [U], et du rôle de la façade de M. [N] et que la connaissance de cette faute est exonératoire de responsabilité de M. [N] et exclusive des garanties de la MAF,
A tout le moins,
' Limiter le montant des travaux au montant chiffré par l'expert judiciaire à hauteur de 63'778,75 € HT, TVA applicable à 10%, soit 70'156,62 € TTC,
Rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance et les autres demandes,
Rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées contre la MAF,
A tout le moins,
Rejeter l'exception de prescription des actions en responsabilités dirigées par la MAF contre M. [X] en ses qualités d'ancien gérant de la société Accès Immo et d'ancien liquidateur de la société Accès Immo, la MAF n'ayant pu agir avant l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires qui a fait courir le délai d'action des actions récursoires contre les tiers et sans que M. [X] puisse faire courir la prescription spéciale liée à la radiation de la société Accès Immo qui est antérieure à l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires,
Rejeter les limites de garanties opposées par les sociétés Gan Assurances et SMA,
Condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir la MAF de toutes les condamnations prononcées à son encontre et en tout cas à hauteur de leur part de responsabilité finale, article 700 et dépens compris :
M. [L] et la compagnie Gan Assurances, assureur de M. [L],
La société SMA SA, anciennement Sagena, assureur de M. [K],
M. [X],
M. [U],
A titre très subsidiaire,
Laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la part de responsabilité de M. [K] en cas du rejet de la garantie de la société SMA SA,
Dire et juger que la MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle opposable à son assuré s'agissant des désordres relevant de la garantie décennale, la franchise contractuelle opposable à son assuré comme aux tiers s'agissant des désordres et préjudices relevant de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l'architecte et les plafonds prévus dans la police d'assurance,
Condamner au plus la MAF dans ces limites et sous déduction de la franchise contractuelle opposable sur préjudices matériels et immatériels,
Condamner le syndicat des copropriétaires Le Luna à restituer les sommes réglées par la MAF au titre de l'exécution du 1er jugement, avec intérêts au taux légal à compter des 1ères conclusions d'appel,
A tout le moins,
Déduire les sommes réglées au titre de l'exécution du jugement de 1ère instance,
Condamner chacun du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Luna et tout succombant à payer à la MAF les sommes suivantes :
3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens de la procédure distrait au profit de Me Prudon, avocat au barreau de Lyon, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 juin 2023 (conclusions après rabat de clôture d'intimé et d'appelant reconventionnel n°4), le syndicat des copropriétaires Le Luna, [Adresse 3] à [Localité 14] représenté par la syndic en exercice, la société Immo de France Ain SARL, demande à la cour de :
Accueillir les demandes actualisées du syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice matériel lequel justifie d'une cause grave apparue postérieurement à la clôture telle que notamment l'évolution des prix à la construction et ce indépendamment de sa volonté,
A titre principal,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 17 décembre de 2020 en ce qu'il a retenu une date de réception expresse des travaux au 2 mars 2011,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la réception des travaux est intervenue entre les parties le 1er juillet 2020,
En conséquence,
Dire et juger que dans tous les cas l'intégralité des désordres se manifestant par les défauts d'étanchéité et d'atteinte à la structure de l'immeuble n'étaient nullement visibles pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] et relèvent de la garantie décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil dès lors qu'ils sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination et porter atteinte à la solidité de ceux-ci,
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a fixé la date de réception des travaux au 2 mars 2011,
Dire et juger que les désordres notamment de structure de l'immeuble n'étaient nullement visibles dans leurs conséquences, dans leur ampleur pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12],
Dans ces conditions,
Dire et juger que ces désordres relèvent également de la garantie décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
Réformer le jugement et condamner in solidum M. [N] et sa compagnie d'assurances la Mutuel des architectes français, M. [K] et sa compagnie d'assurances la société SMA, M. [L] et sa compagnie d'assurances la compagnie GAN à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Luna la somme en principal de 81'980,29 € correspondant à son préjudice matériel actualisé outre honoraires de maîtrise d''uvre, souscription d'assurance dommages ouvrage, honoraires du syndic ; lesdites somme étant en outre actualisées sur la base de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date d'établissement des devis et notamment du 13 avril 2022,
Condamner les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10'000 € en réparation des parties communes affectées par les désordres et ce outre TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ainsi qu'aux sommes de 3'500 € et 15'000 € en réparation de son trouble de jouissance,
À titre infiniment subsidiaire et si par impossible, la cour d'appel n'ordonnerait pas la révocation de l'ordonnance de clôture telle que sollicitée par les présentes conclusions,
Réformer le jugement et condamné in solidum M. [N] et sa compagnie d'assurances la mutuel architecte français, M. [K] et sa compagnie d'assurance la société SMA, M. [L] et sa compagnie d'assurances la compagnie Gan à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 58'814 € en réparation de son préjudice matériel, la somme de 10'000 € en réparation des parties communes affectées par les désordres et ce outre TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir ainsi qu'aux sommes de 3'500 €, et 15'000 € en réparation de son trouble de jouissance,
À titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour considérait que la garantie décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, n'avait pas vocation à s'appliquer à la situation d'espèce,
Condamner in solidum M. [K], M. [L], M. [N] et sa compagnie d'assurance la mutuelle des architectes français à indemniser l'intégralité du syndicat des copropriétaires des sommes correspondant à son préjudice,
Dans tous les cas,
Débouter purement et simplement la mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de M. [N] de l'intégralité de ses conclusions et moyens aux fins de voir ses garanties exclues du fait d'une prétendue faute dolosive de son assuré des moyens tirés d'activités prétendument non garanties,
Débouter dans tous les cas la mutuelle des architectes français de l'intégralité de ses contestations dès lors qu'elles sont de nature à remettre en cause l'étendue de ses garanties et son obligation à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Luna de son préjudice,
Réformer également le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a limité les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Luna,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [K], M. [L], M. [N] et sa compagnie d'assurance la mutuelle des architectes français, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 58'814 € en réparation de son préjudice matériel du fait des désordres constatés par l'expert judiciaire ainsi qu'à la somme de 10'000 € en réparation des désordres affectant les parties communes affectées par les désordres,
Les condamner également à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna in solidum, la somme de 3'500 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
Dire que ces sommes seront assorties du taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir,
Dire également que ces sommes seront actualisées sur la base de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert,
Débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner également in solidum l'ensemble des parties défenderesses à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'intégralité des dépens.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023 (conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident récapitulatives et en réponse aux appels incidents n°2) signifiées aux intimés non-constitués par exploits des 20, 21 et 22 juin 2023 par procès-verbaux remis à l'étude, la société Gan Assurances, ès qualités d'assureur de M. [L] exerçant à l'enseigne AGMT, demande à la cour de :
A titre liminaire,
Juger que le syndicat des copropriétaires Le Luna est irrecevable à solliciter la condamnation de la compagnie Gan Assurances à lui payer la somme de 8'418 € au titre des frais de maîtrise d''uvre,
Juger que le syndicat des copropriétaires Le Luna est irrecevable à solliciter la condamnation de la compagnie Gan Assurances à lui payer les sommes de 1'626,27 € au titre des frais d'assurance dommage ouvrage et de 1 780 € au titre des frais de syndic,
Juger que le syndicat des copropriétaires Le Luna est irrecevable à solliciter l'actualisation des sommes réclamées sur la base de l'indice BT01 de la construction,
Par conséquent, rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Luna,
A titre principal,
Confirmer le jugement du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X], la compagnie SMA venant aux droits de la compagnie Sagena et la compagnie Gan Assurances,
Ce faisant,
Débouter la Mutuelle des Architectes Français de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances,
Débouter le syndicat des copropriétaires Le Luna de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances,
Mettre hors de cause la compagnie Gan Assurances,
Condamner la Mutuelle des Architectes Français à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :
Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 56'814 € HT, outre TVA applicable au jour du paiement, au titre des travaux de remise en état,
Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3 500 € au titre des frais de maîtrise d''uvre à venir,
Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 8 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamné M. [L] à relever et garantir à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X], la compagnie SMA venant aux droits de la compagnie Sagena et la compagnie Gan Assurances,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ce faisant,
Juger que les désordres ne relèvent pas de la sphère d'intervention de M. [L] exerçant sous l'enseigne AGMT, ce dernier n'étant pas intervenu au titre des travaux d'étanchéité,
Juger que les désordres trouvent leur origine dans les travaux réalisés par M. [K] sous la maîtrise d''uvre de M. [N],
Débouter le syndicat des copropriétaires Le Luna de l'ensemble de ses demande formulées à l'encontre de M. [L] exerçant sous l'enseigne AGMT et par voie de conséquence à l'encontre de la compagnie Gan Assurances,
En conséquence,
Mettre hors de cause M. [L] et par là même, la compagnie Gan Assurances,
A défaut,
Juger que la part de responsabilité imputable à M. [L] ne saurait excéder 5%,
Juger que seule la somme de 56'814 € HT est susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection des terrasses et du hall,
Juger que seule la somme de 3'500 € est susceptible d'être retenue au titre des frais liés à la maîtrise d''uvre et à la réfection des parties communes,
Juger que seule la somme de 8'000 € au titre d'un prétendu préjudice de jouissance est susceptible d'être retenue,
Juger cependant que la compagnie Gan Assurances ne doit pas sa garantie au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance,
Juger que la compagnie Gan Assurances est fondée à opposer les limites du contrat souscrit par M. [L] et la franchise applicable, conformément aux dispositions particulières et générales du contrat,
Juger que les sommes encore dues à M. [L] par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 4'755,16 € s'imputeront par priorité sur les condamnations éventuellement allouées au syndicat des copropriétaires,
Condamner in solidum M. [N], solidairement avec son assureur, la MAF et la SMA SA, intervenant en lieu et place de la société Sagena, en sa qualité d'assureur de M. [K], M. [X] et M. [U] à relever et garantir la compagnie Gan Assurances de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Débouter la société SMA et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances,
Condamner la MAF à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,
Condamner la MAF aux dépens de la présente instance et les dépens de référé distraits au profit de Me Barre, avocat associé de la société Barre Le Gleut, avocat sur son affirmation de droit, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 octobre 2023 (conclusions d'intimée n°4), la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté toutes demandes dirigées à l'encontre de la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, motif pris de l'absence de réunion des conditions d'application de la responsabilité décennale des constructeurs et, partant de l'absence de mobilisation possible de la garantie décennale souscrite par M. [K], ainsi que des exclusions de garantie applicables à la garantie responsabilité civile souscrite par M. [K], et plus particulièrement en ce qu'il a :
Débouté le syndicat des copropriétaires Le Luna de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena,
Déclaré sans objet les demandes en garantie formées par la compagnie MAF à l'encontre de la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, compte tenu de leur mise hors de cause,
Y ajoutant,
Mettre hors de cause la société SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, eu égard au défaut d'activité déclarée par M. [K] en lien avec les travaux d'étanchéité affectés des désordres litigieux et en l'absence de mobilisation possible des garanties souscrites, et rejeter toutes prétentions dirigées à son encontre, comme étant mal fondées et injustifiées,
Limiter le montant des travaux au montant chiffré par l'expert judiciaire à hauteur de 63'778,75 € HT, TVA applicable à 10% soit 70'156,62 € TTC,
Le cas échéant,
Ordonner que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, s'entendra dans les limites de la police d'assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l'article L.121-1 du code des assurances,
Condamner la société MAF à payer à la société SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MAF ou qui mieux le devra aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de la société Reffay et associés, avocat sur son affirmation de droit,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société SMA.
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Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2021 (conclusions d'intimé n°1), M. [C] [X] demande à la cour de :
Débouter toutes conclusions contraires et plus amples,
Confirmer le jugement déféré, hormis en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles,
Faire droit à l'appel incident sur ce point,
Condamner la MAF à payer à M. [X] la somme de 2'000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la MAF à payer à M. [X] la somme de 3'500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et de la procédure de référé.
***
M. [T] [L] exerçant sous l'enseigne AGMT, M. [Y] [N] et M. [Z] [U], qui se sont vu signifier la déclaration d'appel respectivement par exploits des 17 mars 2021, 16 mars 2021 et 22 mars 2021, n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» ou «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, la cour d'appel rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées. Au cas particulier, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens développés dans les motifs des écritures du syndicat des copropriétaires «'le Luna'» se rapportant à la révocation de l'ordonnance de clôture, la demande correspondante n'étant pas reprise au dispositif, outre qu'elle est devenue sans objet puisque la révocation a été ordonnée par le juge de la mise en état le 10 mai 2023.
Sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires à l'égard de M. [K], partie non-intimée, et de MM. [N] et [L], parties non-constituées':
Aux termes des articles 14 et 15 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, la cour d'appel relève d'abord que dès ses premières écritures (et dès lors indépendamment du point de savoir si les demandes post-révocation de l'ordonnance de clôture sont recevables à ce stade de la procédure comme il sera examiné ci-après), le syndicat des copropriétaires a formé appel incident afin de voir condamner in solidum, aux côtés de M. [L], de M. [N] et de la MAF retenus par les premiers juges comme étant tenus de l'indemniser, M. [K]. Même en requalifiant cette demande comme tendant à la fixation d'une créance indemnitaire au passif de la procédure collective de M. [K] et sous réserve que le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» ait justifié en première instance d'une déclaration de créance, ce qui ne résulte d'aucun élément du dossier, reste que M. [K], pris en la personne de son mandataire judiciaire, n'a pas été intimé aux termes de la déclaration d'appel de la MAF de sorte qu'il n'est plus une partie à l'instance à hauteur d'appel. En l'absence d'appel provoqué à l'initiative du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» dirigé contre M. [K], pris en la personne de son mandataire judiciaire, l'appel incident du syndicat des copropriétaires est irrecevable à l'égard de ce dernier comme ne respectant pas le principe du contradictoire.
La cour d'appel relève ensuite que dans ses conclusions post-révocation de l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» forme appel incident du quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et qui ont été mis à la charge de M.M. [N] et [L], in solidum avec la MAF. Indépendamment du point de savoir si ces demandes sont recevables à ce stade de la procédure d'appel comme il sera examiné ci-après, reste que le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» ne justifie pas avoir fait signifier ses dernières conclusions, ni à M. [L], ni à M. [N] qui, bien que régulièrement intimés dans l'instance d'appel, n'ont pas constitué avocat.
Dans ces conditions, l'appel incident portant sur le quantum des dommages et intérêts mis à la charge de MM. [N] et [L] est irrecevable à l'égard de ces derniers pour ne pas respecter le principe du contradictoire.
Sur la réception':
Les juges de première instance ont retenu qu'il n'y a pas lieu à réception judiciaire en présence d'une réception expresse compte tenu des procès-verbaux produits et qu'en l'absence de signature de M. [K] du procès-verbal de réception du 1er juillet 2010, alors que la nature des travaux rend difficilement dissociable la maçonnerie et l'étanchéité, la signature des procès-verbaux du 2 mars 2011 conduit à retenir cette dernière date comme étant celle de la réception des lots maçonnerie, étanchéité, zinguerie, électricité, peinture et finitions.
Le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» conteste cette position dans la mesure d'abord où un procès-verbal de réception a été régularisé le 1er juillet 2010 de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'interroger, comme cela aurait été nécessaire pour une réception tacite, sur la volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. Il fait ensuite valoir que la logique du chantier suppose que les travaux, y compris ceux d'étanchéité indissociables des travaux de maçonnerie, ont été réalisés en période estivale comme souligné par l'expert judiciaire. Il renvoie enfin aux débats en assemblée générale du mois de décembre 2010 qui confirment que la réception était déjà intervenue.
La MAF conteste également la réception retenue par le tribunal en faisant valoir que la réception étant unique, il n'était pas possible pour les parties de revenir sur une réception déjà prononcée le 1er juillet 2020 contradictoirement avec M. [L] et sans réserve.
Elle ajoute qu'il n'est pas contesté que M. [K] a été payé de ses travaux qui étaient achevés au 1er juillet 2010 de sorte qu'il y a eu réception tacite à son égard. Elle juge indifférent que l'assemblée générale des copropriétaires aient évoqué des travaux supplémentaires à réaliser puisque la copropriété avait manifesté son intention de recevoir les travaux le 1er juillet 2010.
La société SMA, assureur de M. [K] en charge du lot étanchéité, considère que les travaux ont fait l'objet de réceptions par lots séparés le 2 mars 2011, bien qu'un procès-verbal relatif au lot maçonnerie ait été établi en doublon, daté du 1er juillet 2010, sans que le syndic n'ait su expliquer cette particularité au cours des opérations d'expertise. Elle conteste que la réception puisse être fixée au 1er juillet 2010 puisque rien ne permet de considérer que les travaux d'étanchéité étaient terminés à cette date mais qu'au contraire, les procès-verbaux du 1er mars 2011 démontrent une volonté de les recevoir à la date de leur signature. Elle affirme que les travaux se sont poursuivis postérieurement au 1er juillet 2010 comme exposé par le syndic lors des opérations d'expertise judiciaire et comme cela résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale du 20 décembre 2010. Elle considère qu'il n'y a pas lieu de rechercher la volonté d'une réception générale des travaux le 1er juillet 2010 dès lors qu'il y a des procès-verbaux de réception par lots le 2 mars 2011 et que ces derniers procès-verbaux sont signés par le syndic qui ne peut pas, dans ces conditions, prétendre ne pas avoir connaissance de ces documents. Elle considère que même non-signé par M. [K], la mention de son absence sur le procès-verbal du 2 mars 2011 témoigne de ce qu'il a été convoqué, à la différence du procès-verbal du 1er juillet 2010. Elle considère que les juges de première instance ont ainsi fait une juste et complète analyse pour refuser de fixer une réception judiciaire et pour constater la réception au 2 mars 2011.
La société Gan Assurances, assureur de M. [L] en charge du lot maçonnerie, demande la confirmation du jugement qui a fixé la réception au 2 mars 2011 puisqu'il existe sept procès-verbaux avec réserves établis à cette date. Elle ajoute qu'il résulte de l'assemblée générale du 20 décembre 2010 que M. [L] exerçant sous l'enseigne AGMT n'était pas réglé de ses factures à cette date et qu'il restait des travaux d'électricité et de peinture à réaliser, ce qui démontre que les travaux n'étaient pas terminés. Elle rappelle que la réception est unique et que les travaux de maçonnerie de son assuré sont indissociables avec les travaux d'étanchéité qui n'avaient pas fait l'objet d'une réception le 1er juillet 2010. Elle en conclut qu'une réception au 1er juillet 2010 du seul lot maçonnerie n'est pas possible comme exactement retenu par les premiers juges.
M. [X] ne conclut pas spécialement sur ce point, indiquant que la société Acces Immo a été sollicitée pour la réception des travaux et que l'expert rappelle qu'elle a eu lieu le 1er juillet 2010 sans réserve.
Sur ce,
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception partielle par lots n'est pas prohibée par la loi mais, en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot.
En l'absence de réception expresse, la jurisprudence reconnaît la possibilité d'une réception tacite, laquelle est présumée, avec ou sans réserves, en cas de prise de possession de l'ouvrage avec paiement des travaux.
En tout état de cause, la réception tacite exige l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et cette volonté peut être prouvée par un faisceau d'indices.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» verse aux débats un procès-verbal de réception du lot «'maçonnerie'» sans réserve, daté du 1er juillet 2010 et régulièrement signé par son représentant légal, le syndic, ainsi que par M. [L], en charge des travaux de «'maçonnerie'». Il n'y a aucune raison de remettre en cause la portée de ce document, fut-il signé également par M. [X], mentionné comme représentant de la société «'Acces Immo, coordination des travaux'» et dont le rôle exact reste à déterminer comme il sera vu ci-après, dès lors que la réception par lot n'est pas prohibée par la loi et que l'achèvement des travaux du lot «'maçonnerie carrelage'» à cette date est en parfaite cohérence avec l'indication figurant dans le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété réunie le 20 décembre 2010 selon laquelle les travaux ont débuté le 9 juin 2010. D'ailleurs, l'expert judiciaire a considéré, page 13 de son rapport, que la réception était plus probablement intervenue le 1er juillet 2010 dans la mesure notamment où il lui paraissait logique que les travaux de gros 'uvre aient été réalisés en période estivale, période favorable d'un point de vue météorologique et avant l'arrêt pour congé des entreprises en août. De même, la circonstance que les travaux d'électricité et de peinture soient mentionnés comme étant «'en cours'» au jour de cette assemblée générale est en cohérence avec le fait que les travaux de gros 'uvre, en l'occurrence les travaux de maçonnerie, carrelage et étanchéité, aient été préalablement achevés à la réalisation des travaux de second 'uvre.
S'il n'est en revanche pas produit de procès-verbal de réception concernant le lot «'étanchéité'» à la date du 1er juillet 2010, reste que la réalisation des carrelages par M. [L] n'a pu intervenir qu'après la réalisation des travaux d'étanchéité par M. [K].
D'ailleurs, le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 20 décembre 2010 distingue clairement les travaux effectués totalement (soit les lots «'maçonnerie'», «'zinguerie'» et «'étanchéité'») et ceux en cours d'exécution (soit les lots «'électricité'» et «'peinture'»). Ce même procès-verbal d'assemblée générale précise également quelles sont les factures déjà acquittées et celles restant à régler, la facture d'étanchéité, pour le total du marché de M. [K], étant mentionnée comme ayant été intégralement payée. Dans ces conditions tenant, en premier lieu à la réception des travaux de maçonnerie et carrelage au 1er juillet 2010, en deuxième lieu au caractère indissociable de ces travaux avec ceux d'étanchéité et, en troisième lieu au paiement intégral de la facture de M. [K], il est suffisamment établi qu'une réception tacite et sans réserve des travaux d'étanchéité est bien intervenue le 1er juillet 2010.
Les documents dénommés «'procès-verbal de réception'» datés du 2 mars 2011 ne sont quant à eux pas de nature à remettre en cause les réceptions déjà intervenues, d'abord parce que M. [L] et le syndicat des copropriétaires maître de l'ouvrage ne pouvaient pas signer un second procès-verbal pour les mêmes travaux, ensuite parce que le procès-verbal de réception du lot «'étanchéité'» daté du 2 mars 2011 ne comporte pas la signature de M. [K] de sorte qu'il est dénué de caractère contradictoire.
En réalité, l'on comprend que nonobstant l'intitulé de ces documents improprement dénommés «'procès-verbal de réception'», le maître d''uvre du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» a simplement cherché à faire constater contradictoirement des désordres apparus après les réceptions, pour l'une expresse, pour l'autre tacite, intervenues les 1er juillet 2010 concernant le gros 'uvre.
Dès lors, et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur la réception des travaux de second 'uvre, ce point étant indifférent à la solution du litige, le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu que la réception des lots «'maçonnerie carrelage'» et «'étanchéité'» était intervenue le 2 mars 2011, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d'appel, d'une part, constate une réception expresse et sans réserve du lot «'maçonnerie carrelage'» selon procès-verbal du 1er juillet 2010, et d'autre part, dit qu'une réception tacite et sans réserve du lot «'étanchéité'» est intervenue à la même date.
Sur la réalité des désordres, leur nature, leur origine et leur caractère apparent ou connu':
Les juges de première instance ont retenu':
que le défaut d'étanchéité de la dalle résulte d'une mise en 'uvre du revêtement qui n'est pas conforme au DTU43,
qu'il induit un risque de corrosion et donc de section pour les armatures, donc d'affaiblissement de la structure,
que ce défaut d'étanchéité était parfaitement connu et apparent lors de la réception de l'ouvrage le 2 mars 2011, puisque les réserves figurant sur les divers procès-verbaux de réception font état de nombreuses fuites au niveau des deux terrasses du premier étage ayant produit divers dégâts et que le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» ne pouvait pas en ignorer l'ampleur et les conséquences puisqu'il était prévisible qu'il porte atteinte à la structure même de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» conteste cette position dans la mesure d'abord où, même en retenant une réception au 2 mars 2011, les désordres n'étaient pas connus dans toute leurs ampleurs et manifestations pour lui, étant non-sachant dans le domaine de la construction. Il prétend au contraire que seul le rapport d'expertise a établi le lien entre le défaut d'étanchéité et l'affaiblissement de la structure. Il demande à la cour de juger qu'aucun désordre n'était visible quelle que soit la date de réception retenue dans la mesure où il y a lieu de distinguer les défauts d'étanchéité et l'atteinte à la solidité de la structure-béton qui n'avait jamais été évoquée auparavant.
La MAF conteste que le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'», maître de l'ouvrage, avait connaissance de l'ampleur des désordres et de leurs conséquences lors de la réception dès lors que celui-ci, non-sachant en matière de construction, ne pouvait pas anticiper une atteinte à la solidité de l'ouvrage, tant bien même il aurait eu connaissance des infiltrations. Il demande à la cour de reconnaître le caractère décennal des désordres et il conteste que ces désordres soient antérieurs aux travaux dès lors que les assertions à ce sujet de la société SMA ne sont pas étayées par des justificatifs techniques.
La société SMA, assureur de M. [K] en charge du lot étanchéité, rappelle les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 2 mars 2011 et elle cite des courriels antérieurs pour en conclure que les désordres étaient en réalité apparents avant la réception. Elle considère qu'en l'absence de travaux de reprise réalisés, les désordres constatés par l'expert judiciaire sont la continuité des réserves mentionnées à la réception. Elle ajoute que l'atteinte à la structure est antérieure aux travaux entrepris qui n'ont porté que sur l'étanchéité et le revêtement des terrasses, sans reprise de la dalle des terrasses déjà endommagée par les ruissellements d'eau et l'oxydation des métaux.
Elle considère que l'absence de travaux de reprise de cette dalle résulte d'une acceptation des risques par le maître de l'ouvrage ou d'un défaut de conseil par le maître d''uvre de conception de l'opération, sans que M. [K] n'ait ainsi à répondre de la structure-béton sur laquelle il n'est pas intervenu. Elle en conclut que la responsabilité décennale ou contractuelle de son assuré n'est pas engagée.
Elle ajoute que l'expert judiciaire n'a objectivé qu'un désordre futur éventuel en l'absence de toute atteinte à la structure actuelle. Elle souligne que l'aggravation de l'état de la dalle acier n'est pas démontré alors qu'il s'est écoulé dix ans depuis la réception des travaux.
Elle précise que la non-conformité du système d'étanchéité ne constitue pas un désordre mais la cause de leur apparition.
La société Gan Assurances, assureur de M. [L] en charge du lot maçonnerie, demande à la cour de confirmer le jugement qui a retenu que les désordres étaient réservés à la réception du 2 mars 2011. Elle considère qu'à la lecture des procès-verbaux de réception, il ne fait aucun doute que le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» avait connaissance de l'ampleur et des conséquences de ceux-ci.
M. [X] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
La garantie décennale n'est pas applicable, ni aux vices connus du maître de l'ouvrage qui n'ont pas fait l'objet d'une réserve lors de la réception, ceux-ci étant purgés par la réception sans réserve, ni aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant quant à eux couverts par la garantie de parfait achèvement.
Sont garantis les dommages cachés lors de la réception et qui affectent la solidité de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement faisant indissociablement corps avec celui-ci ou qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté l'existence des désordres de fuites d'eau en provenance de la terrasse du premier étage de l'immeuble, laquelle est située au-dessus d'un hall commun et de la cuisine du restaurant du rez-de-chaussée. Mme [E] indique, page 14 de son rapport, que ces fuites ont «'dégradé le plafond, les parois verticales et l'état général des parties communes de l'immeuble donnant accès aux logements et au bar-restaurant'». Elle précise page 16 de son rapport que les éléments d'équipement des parties communes que sont les «'parois verticales et horizontales du hall, munis des systèmes électriques d'éclairage et de commande d'éclairage et ventilation ' sont à ce jour totalement détruits'».
L'expert [E] relève également que le ruissellement est tel que de la rouille s'est formée par oxydation des métaux et que du calcaire s'est accumulé et elle a en conséquence approfondi ses investigations pour examiner notamment l'état des aciers et leur résistance à la compression. Il en est résulté que ce ne sont pas seulement les embellissements intérieurs et les éléments d'équipements des parties communes qui sont endommagés mais également la structure-béton et la structure de l'immeuble qui est impactée puisque, d'une part, les armatures dégagées présentent des traces de corrosion objectivées notamment par le rapport de la société «'GCI Travaux Spéciaux'», sapiteur, et d'autre part, l'expert judiciaire indique, page 15 de son rapport, que des IPN ont été déposées sans prise en compte des éléments porteurs et que le muret de séparation des terrasses créé n'est pas centré sur une poutre mais repose sur une zone en pavés de verres avec un dépassement de la capacité portante de 4% pour une des poutres.
Ainsi, la matérialité des désordres est établie avec cette particularité que les constatations et investigations de l'expert judiciaire concernant initialement des fuites d'eau l'ont conduit ensuite, page 15 de son rapport, à distinguer, non pas deux causes nonobstant l'intitulé «'origine des désordres'» de son paragraphe, mais deux désordres, l'un affectant l'étanchéité de la dalle qu'elle attribue aux travaux d'étanchéité, l'autre affectant la structure de l'immeuble qu'elle attribue aux travaux de maçonnerie.
Il convient dès lors d'examiner successivement la gravité et le caractère apparent ou connu de ces deux séries de désordres.
Sur le désordre d'étanchéité de la dalle':
Il a été vu ci-avant que la réception du lot «'étanchéité'» du 1er juillet 2010 a été faite tacitement sans réserve et aucun élément du dossier n'établit que les désordres d'étanchéité de la dalle étaient connus à cette date. Au contraire, en l'état du courriel du 10 novembre 2010 par lequel le syndic informe les copropriétaires de l'apparition de désordres d'infiltrations et de la mise en demeure adressée à M. [N] d'intervenir dans les meilleurs délais, il est suffisamment établi que les désordres d'étanchéité de la dalle, ni apparents, ni réservés, sont apparus quatre mois après la réception.
La circonstance que ces désordres aient été constatés dans le document du 2 mars 2011 improprement dénommé «'procès-verbal de réception'» établi par la société Accès Immo mentionnant': «'Fuites au niveau des deux terrasses du premier étage. Dégâts occasionnés': coule dans le couloir du RDC. Les plaques du plafond sont tâchées. Le placo du mur de droite est taché. Réparation des fuites avant le 30 mai 2011 car besoin de beau temps et chaud.'» est ainsi sans incidence, puisque la réception tacite du lot «'étanchéité'» était en réalité déjà intervenue sans réserve et d'ailleurs, la circonstance que les travaux de second 'uvre étaient en cours au jour de l'apparition des désordres, comme le précise le courriel du syndic du 10 novembre 2010 au sujet des travaux d'électricité, démontre que le gros 'uvre, pour lequel le syndicat des copropriétaires avait fait le choix d'une réception par lots le 1er juillet 2010, était terminé.
Par ailleurs, il résulte des investigations réalisées par Mme [E] avec le concours de sapiteurs que, concernant les désordres d'étanchéité de la dalle, les infiltrations d'eau qui en résultent induisent «'un risque de corrosion et donc de perte de section pour les armatures, donc d'affaiblissement de la structure'» (page 15 du rapport d'expertise). Même en considérant que le risque retenu par l'expert ne correspondrait qu'à un désordre potentiel, non encore advenu, ce qui n'est en réalité pas le cas puisque les sapiteurs «'GCI Travaux spéciaux'» et Corexo font état de la détection d'avaloirs corrodés et d'une activité de corrosion amorcée sur certaines zones, reste que l'étanchéité réalisée par M. [K], à défaut de remplir sa fonction de protéger la dalle contre l'eau, est impropre à sa destination.
Ainsi, la nature décennale du désordre affectant l'étanchéité de la dalle et ayant pour origine les travaux d'étanchéité est établie.
Sur le désordre affectant la structure de l'immeuble':
Il a été vu ci-avant que le procès-verbal de réception du lot «'maçonnerie'» du 1er juillet 2010 a été signé sans réserve et aucun élément du dossier n'établit que les désordres affectant la structure de l'immeuble étaient connus à cette date.
En réalité, il est constant que ces désordres n'ont été révélés que par les opérations d'expertise et en particulier par les investigations menées par l'expert [E] qui a confié à des sapiteurs des prélèvements par carottage et le calcul de la portance de la structure. A cet égard, la société SMA procède par affirmation quand elle considère que ce désordre pré-existait à l'intervention de son assuré, M. [K], dès lors que, à supposé que l'assureur fasse référence au rapport du 28 décembre 2017 établi par la société EMC [P], ce rapport mentionne uniquement un état déplorable des terrasses pour conclure à la nécessité d'une réfection complète, sans avoir objectivé d'atteinte de la structure de l'immeuble en l'absence d'investigations plus poussées alors réalisées. Au demeurant, le désordre affectant la structure de l'immeuble ne pouvait pas pré-exister dès lors que les travaux réalisés par M. [L] ont consisté en la réfection des terrasses, en la suppression d'une jardinière et la création d'un muret de séparation de manière à créer deux terrasses desservant chacune un appartement.
Concernant la gravité de ce désordre, Mme [E] précise, page 15 de son rapport, que «'en dehors des zones en pavés de verre, le calcul démontre que la structure ne présente pas de graves insuffisances structurelles'» et elle conclut page 16 que «'ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage car ils affectent la structure de la dalle'». Elle ajoute qu'«'ils affectent la solidité du carrelage des terrasses'», élément d'équipement indissociable avec les ossatures de clos et de couvert.
En l'état de ces éléments, la cour d'appel retient que l'atteinte objectivée, soit un dépassement de la capacité portante de 4% calculée pour l'une des poutres, fut-elle limitée à la zone en pavés en verre, suffit à établir que la solidité de l'ouvrage réalisé par le maçon est compromise.
Ainsi, la nature décennale du désordre affectant la structure de l'immeuble et ayant pour origine les travaux de maçonnerie est établie.
***
Enfin, il est constant que les deux séries de désordres sont apparus ou ont été découverts dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu que le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» avait connaissance de l'ampleur et des conséquences du défaut d'étanchéité, y compris en ce qu'il portait atteinte à la structure même de l'immeuble, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d'appel retient au contraire que les deux désordres de nature décennale objectivés par l'expert judiciaire n'étaient ni connus, ni réservés lors de la réception des lots «'maçonnerie carrelage'» et «'étanchéité'».
Sur les responsabilités':
Les juges de première instance ont retenu la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants à l'égard du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» dans la mesure où':
M. [K], en charge du lot étanchéité, avait un devoir de conseil, de telle sorte qu'il n'aurait pas dû proposer un revêtement de dalle non-conforme au DTU 43 et qu'il aurait dû s'appliquer à effectuer une mise en 'uvre dans les règles de l'art.
M. [L], en charge du lot maçonnerie, a également commis une faute d'exécution en lien avec le désordre pour avoir réalisé la pose du carrelage avec un produit non-adapté.
M. [N], qui a signé un contrat de maîtrise d''uvre en date du 22 janvier 2010 avec la copropriété «'Le Luna'» pour une mission partielle de maîtrise d''uvre, sans preuve, ni d'une sous-traitance à M. [X] ou à sa société Acces Immo, ni substitution pure et simple, a commis une faute de surveillance du chantier à défaut d'avoir alerté le maître de l'ouvrage sur le fait que les solutions proposées par la société d'étanchéité n'étaient pas conformes au CCTP de M. [P] repris pour la consultation.
Le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» sollicite à titre principal de voir engager la responsabilité décennale de MM. [N], [K] et [L] et, à titre subsidiaire, la confirmation de la responsabilité contractuelle de ces trois mêmes intervenants à l'acte de construire.
Il souligne les manquements de M. [N], notamment dans le cadre de l'assistance aux opérations de réception compte tenu de la grande confusion apportée lors de la réception par lots en l'état de l'existence de plusieurs procès-verbaux. Il dénonce plus généralement une conduite de chantier désastreuse, ainsi qu'une intervention de M. [X] qu'il n'avait pas sollicité, considérant que cette situation n'a fait qu'ajouter à la confusion. Il précise avoir payé le maître d''uvre contrairement à ce que laisse entendre son assureur.
Il ajoute que M. [N] a commis une faute dans le cadre de la consultation des entreprises puisqu'il ne s'est pas assuré que ces dernières étaient correctement assurées, de même qu'il ne s'est pas assuré que son sous-traitant établisse des comptes-rendus de chantier. Il lui reproche pour finir d'avoir laissé son sous-traitant établir plusieurs procès-verbaux de réception, risquant ainsi de le priver d'une légitime indemnisation.
La MAF conteste la responsabilité de M. [N] d'abord parce qu'en l'absence de conception, le tribunal ne pouvait retenir aucune faute à cet égard. Surtout, elle affirme que son assuré n'a accompli aucune mission puisqu'il résulte d'un courriel de M. [A] que M. [U] a choisi M. [X] comme maître d''uvre, ce que le syndicat des copropriétaires n'ignorait pas. Elle en conclut que le maître de l'ouvrage a accepté, en connaissance de cause, l'intervention de personnes non-compétentes et non assurées pour une mission de maîtrise d''uvre.
Subsidiairement, elle considère que la responsabilité de M. [N] n'est pas établie puisqu'il n'est pas démontré qu'il ait été averti du remplacement par M. [K] du produit prescrit au CCTP par un autre produit de sorte qu'il n'a manqué à aucun devoir de conseil, la responsabilité étant celle de M. [X], la société Acces Immo et de M. [U].
La société Gan Assurances, assureur de M. [L] en charge du lot maçonnerie, demande à la cour, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de son assuré.
Elle rappelle que la présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs en cas de désordre de nature décennale ne dispense pas le maître de l'ouvrage de rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres au constructeur dont la responsabilité est recherchée. Elle relève que l'expert judiciaire indique que les désordres trouvent leur origine dans un problème d'étanchéité de la dalle réalisée par M. [K] et elle souligne qu'au stade du pré-rapport, l'expert judiciaire ne retenait aucune responsabilité du maçon. Elle relève que le revirement de l'expert judiciaire au stade du rapport final ne fait l'objet d'aucune explication et elle considère que la non-conformité du carrelage aux normes est indifférente puisqu'un carrelage n'a pas pour fonction d'assurer l'étanchéité.
Elle conteste que son assuré était tenu d'une obligation de conseil concernant les prestations réalisées par M. [K].
La société SMA, assureur de M. [K] en charge du lot étanchéité, fait valoir que l'atteinte à la structure est antérieure aux travaux entrepris qui n'ont porté que sur l'étanchéité et le revêtement des terrasses, sans reprise de la dalle des terrasses déjà endommagée par les ruissellements d'eau et l'oxydation des métaux. Elle considère que l'absence de travaux de reprise de cette dalle résulte d'une acceptation des risques par le maître de l'ouvrage ou d'un défaut de conseil par le maître d''uvre de conception de l'opération, sans que M. [K] n'ait ainsi à répondre de la structure-béton sur laquelle il n'est pas intervenu. Elle en conclut que la responsabilité décennale ou contractuelle de son assuré n'est pas engagée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, il est constant que M. [N], qui n'a comparu à aucun stade de la procédure, pas même en référé, et qui n'a pas participé aux opérations d'expertise, sauf à adresser à l'expert judiciaire un courrier mentionné page 7 du rapport d'expertise mais qui n'est produit par aucune des parties, est signataire d'un contrat de maîtrise d''uvre daté du 22 janvier 2010. Pour autant, la cour d'appel relève qu'aucune des parties n'est en mesure de justifier des prestations qui auraient été réalisées par l'intéressé au titre de ce contrat, hormis la présentation de factures d'honoraires mentionnées dans les procès-verbaux d'assemblée générale, l'une de ces factures étant produite par la société Gan Assurances, et la déclaration de sinistre que la MAF a manifestement reçue et à laquelle elle a opposé un refus de garantie.
En réalité, la chronologie des faits révèle que ce contrat de maîtrise d''uvre n'a été souscrit qu'après que les copropriétaires de l'époque aient décidé de s'en remettre à M. [X], gérant de la SARL Acces Immo, «'pour trouver des artisans capables de réaliser les travaux dans notre budget unanimement décidé de 50'000 €'» comme l'écrivait M. [A] aux termes de son courriel du 14 novembre 2009. Si M. [K] et M. [L] notamment ont adressé leurs devis à M. [X] ou à M. [U] à l'adresse de M. [X] respectivement les 27 novembre 2009 et 10 janvier 2010, la cour d'appel relève que, même après la signature du contrat de maîtrise d''uvre le 22 janvier 2010 avec M. [N], pourtant censé être en charge de la consultation et du choix des entreprises, les entrepreneurs ont continué d'adresser leurs devis à M. [X] ou à sa société, comme ce fut le cas de la société Cortinovis, exerçant une activité d'électricité générale, qui a établi un devis le 17 mars 2010 et qui l'a adressé à la société Accès Immo. Il en résulte suffisamment qu'il n'a en réalité jamais été question de charger M. [N] d'une mission de maîtrise d''uvre mais que celui-ci a manifestement accepté de servir de prête-nom à M. [X], qui, sous couvert de la société Acces Immo dont il était le gérant, a assuré officieusement cette mission.
Si M. [X] affirme, aux termes du courrier qu'il a adressé à l'expert judiciaire le 16 septembre 2016 et qui en figure en annexe 6 du rapport d'expertise, «'il m'a été demandé ' de relayer sous la tutelle de M. [N] architecte du fait que l'étais sur place'», reste que l'intéressé, effectivement voisin de l'immeuble «'Le Luna'», ne produit aucune pièce de nature à établir une «'sous-traitance'» ou une «'tutelle'» et qu'aucun élément produit par les autres parties ne vient étayer la thèse selon laquelle M. [N] aurait effectivement accompli une quelconque mission, même indirectement.
En réalité, le décompte du prix global et forfaitaire (DPGF) qui porte l'entête «'Accès Immo'» a manifestement été établi par M. [X] à partir du DPGF que la société EMC [P] avait rédigé en 2017 / 2018 comme cela résulte de la mention «'établi par EMC [P]'» qui subsiste en pied de page du seul feuillet 13 de ce document. En tout cas, aucun élément n'établit que M. [N] aurait contribué à l'élaboration de ce document, pas plus qu'à la consultation des entreprises et à leur choix. De même, il n'est pas démontré que M. [N] ait exécuté sa mission contractuelle de coordination et de suivi des travaux en l'absence de tout compte-rendu de chantier ou d'échanges par courriels ou courriers à ce sujet. Quant à la réception, les documents dénommés «'procès-verbal(aux) de réception'» des 1er juillet 2010 et 2 mars 2011 portent tous l'entête de la société Accès Immo, sans aucun élément de nature à établir qu'ils auraient été ne serait-ce que transmis pour information à M. [N]. D'ailleurs, sollicité par un courriel du 10 novembre 2010 du syndic lui demandant de «'traite(r) le problème (d'infiltrations) dans les plus brefs délais'», M. [N] n'a jamais répondu.
Il importe ici de relever que le syndic semble avoir été tenu à l'écart par les copropriétaires de leur décision de mandater officieusement M. [X] ou sa société Acces Immo, comme cela résulte de la fin du courriel de M. [A] proposant une rencontre en présence de M. [X] afin de notamment d'arrêter la «'position à adopter avec le syndic'» et du fait que le syndic ait été amené à rappeler lors de l'assemblée générale du 20 décembre 2020 qu'un maître d''uvre avait été désigné et que seules les factures correspondantes aux prestations initialement convenues pourraient être payées.
Cela étant, tant bien même M. [N] n'a assumé aucune mission effective, même partielle, de maîtrise d''uvre de l'opération de rénovation de l'immeuble «'Le Luna'», ni même une quelconque tutelle de M. [X], maître d''uvre de fait, cette situation n'est pas de nature à le soustraire à la responsabilité encourue en cette qualité en vertu de la règle «'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'». Dès lors que M. [N] a accepté de servir de prête-nom comme maître d''uvre de travaux de «'maçonnerie'» et d'«'étanchéité'» à l'origine de désordres de nature décennale comme ci-avant retenu, la cour d'appel constate qu'il a engagé sa responsabilité de plein droit, tant pour les désordres d'étanchéité de la dalle, que pour les désordres affectant la structure de l'immeuble.
Concernant M. [K], si la société SMA est fondée à faire valoir que son assuré n'est pas intervenu sur la structure de l'immeuble, il n'est pas sérieusement contestable que l'intéressé a réalisé les travaux d'étanchéité qui sont à l'origine directe des désordres d'infiltrations d'eau dans les parties communes de l'immeuble et dont l'expertise judiciaire a révélé qu'ils étaient impropres à assurer l'étanchéité et qu'ils induisaient des désordres de corrosion des armatures-béton. Plus précisément, les opérations expertales et en particulier l'intervention des sapiteurs ont démontré que l'étanchéité réalisée par M. [K] correspond à un système de protection à l'eau sous carrelage collé (PSEC) qui n'est pas de nature à remplir sa fonction d'étanchéité d'une terrasse à l'air libre soumise aux conditions météorologiques extérieures. Indépendamment de la question des fautes commises dans l'exécution de ces travaux d'étanchéité, cette exécution est directement à l'origine de désordres rendant l'étanchéité impropre à sa destination. Il s'ensuit que la cour d'appel constate que M. [K] a engagé sa responsabilité décennale du fait des désordres d'étanchéité de la dalle.
Concernant pour finir M. [L], si la société Gan Assurances est fondée à faire valoir que son assuré n'est pas comptable des travaux d'étanchéité réalisés par M. [K], il est toutefois constant que le maçon a bien réalisé la dalle des terrasses en déposant des IPN sans prendre en compte leur rôle porteur et en édifiant un muret de séparation de la terrasse qui, selon l'expert judiciaire, n'est pas centré sur une poutre mais repose sur une zone en pavés de verres avec un dépassement de la capacité portante de 4% pour une des poutres. Dès lors et indépendamment de la question des fautes commises dans l'exécution de ces travaux, cette exécution est directement à l'origine des désordres de structure de l'immeuble de sorte que la cour d'appel constate que M. [L] a engagé sa responsabilité décennale du fait des désordres affectant la structure de l'immeuble.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu les responsabilités de MM. [N], [K] et [L] est en conséquence confirmé par substitution de motifs, la cour d'appel retenant que les intéressés ont engagé leur responsabilité décennale, M. [N] pour les deux désordres, M. [K] uniquement pour les désordres affectant l'étanchéité de la dalle et M. [L] uniquement pour les désordres affectant la structure de l'immeuble.
Sur l'action directe du maître de l'ouvrage contre les assureurs':
Les juges de première instance ont écarté les garanties des sociétés Gan Assurances et SMA aux titres des garanties «'responsabilité civile'» souscrites par M. [K] et M. [L] qui ne couvrent pas les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré.
Ils ont retenu la garantie de la MAF en écartant d'abord la faute dolosive de l'assuré, retenant que s'il est manifeste que M. [N] a commis une faute certaine en n'assumant pas la totalité de sa mission, il n'est pas démontré que ce manquement traduit une volonté de sa part de causer un dommage. Ils ont ensuite écarté le refus de garantie tiré d'un exercice anormal de la profession en retenant qu'il n'était pas établi que l'intervention de M. [X] ou la société Accès Immo n'ait pas été accomplie sous la direction de M. [N].
La MAF demande à la cour, à titre principal, de retenir la faute dolosive de son assuré conduisant à la paralysie du contrat d'assurance en application de l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances. Elle souligne que cette faute dolosive ne se confond pas avec la faute intentionnelle également visée par ce texte, la faute dolosive pouvant être définie comme une faute délibérée faisant perdre tout aléa au contrat d'assurance et elle reproche aux premiers juges d'avoir nié l'autonomie de la faute dolosive en exigeant la preuve d'une volonté de causer les dommages.
Elle invoque l'article 2.11 des conditions générales de sa police qui prévoit une exclusion de garantie en cas de dol et elle affirme que cette clause est opposable aux tiers. Elle considère cette fraude caractérisée dès lors que lors de la réunion au sein du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Ain à propos des travaux de l'immeuble «'Le Luna'», M. [X], gérant de la société Acces Immo, est présenté comme le maître d''uvre, et non M. [N]. Elle relève encore que M. [N] n'a établi aucune pièce, la description des travaux portant l'entête de la société Acces Immo, ainsi que les plans communiqués par le syndicat des copropriétaires. Elle ajoute qu'aucun document au titre de la consultation des entreprises n'a été établi, les devis ayant d'ailleurs été adressés à M. [X] ou à MM. [U] et [A], copropriétaires, mais à l'adresse de M. [X]. Elle relève que l'intervention de ce dernier est antérieure à la signature du contrat de maîtrise d''uvre avec M. [N] qui n'a ainsi eu aucun rôle au titre de la mission de conception.
En cours de chantier, elle souligne l'absence de tout compte-rendu établi par M. [N] et elle relève que les procès-verbaux de réception sont à entête de M. [X]. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a déclaré, au cours des opérations d'expertise, n'avoir jamais vu M. [N] sur le chantier, estimant que la simple allégation de paiement de ses honoraires n'est pas justifiée. Elle conteste l'hypothèse d'une sous-traitance par M. [X] en l'absence de contrat en ce sens, outre que M. [N] n'est pas même en copie des mails échangés ou devis établis. Elle considère que le tribunal, suivant en cela le raisonnement de l'expert judiciaire, a inversé la charge de la preuve puisque le syndicat des copropriétaires ne communique aucun élément de nature à attester de l'intervention de M. [N], ne serait-ce qu'un courrier ou un mail, ni d'ailleurs ne produit les factures prétendument acquittées. Elle considère que cette absence de toute activité normale justifie son refus de garantie notifié à M. [N] dès l'origine, d'ailleurs sans contestation de ce dernier puisque sa signature d'un contrat est manifestement de pure complaisance.
Elle considère que le dol de son assuré a fait perdre au contrat tout son aléa car le risque ne pouvait que se réaliser en faisant réaliser les prestations par une personne n'en ayant pas les compétences et qui n'était pas assurée et qui n'a d'ailleurs réalisé aucun suivi de chantier, jugeant indifférent dans ces conditions l'absence de déclaration de chantier que lui oppose la société Gan Assurances.
A titre subsidiaire, elle oppose un refus de garantie tenant à l'absence d'exercice d'une activité garantie, soulignent que ce refus n'est pas fondé sur une exclusion de garantie mais sur une condition permanente extérieure au sinistre. Elle vise l'article 2.216 de ses conditions générales qui rappelle que la garantie n'est pas due notamment pour des activités acceptées mais non matériellement accomplies. Elle considère que, là encore, le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il n'était pas établi que M. [X] n'aurait pas accompli sa mission sous la direction de M. [N].
Plus subsidiairement, elle oppose le caractère anormal de l'exercice de la profession d'architecte au regard du code de déontologie applicable et en particulier les articles 12 et 33 de ce code auxquels renvoie l'article 1.2 de sa police.
Elle affirme que l'intervention de M. [N] sur le chantier relève au mieux d'une intervention de pure complaisance et qu'à supposer qu'une sous-traitance ait été consentie, celle-ci est contraire au code de déontologie puisque confiée à une personne qui ne se présente pas comme maître d''uvre et n'est pas assurée pour cette mission.
Le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» demande la confirmation du jugement qui a retenu la garantie de la MAF et il considère que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la réalité du dol de son assuré, outre qu'un tel dol ne lui serait en tout état de cause pas opposable dès lors qu'il a pour sa part fait appel à M. [N] en toute bonne foi et sur la base d'un contrat d'architecte qui n'est pas contestable. Il considère que le faible nombre de pièces contractuelles comme l'absence de suivi de chantier ne suffit pas à établir la faute dolosive ou intentionnelle de l'assuré. Il précise que pour des raisons qui lui échappent, M. [X] est intervenu sur le chantier en se présentant comme sous-traitant du maître d''uvre, mais il considère que M. [N] demeure le seul tenu contractuellement. Il affirme avoir payé M. [N] de ses prestations et il fait valoir qu'en justifiant des assurances des différents intervenants à l'acte de construire, dont l'assurance auprès de la MAF de son maître d''uvre, il a pour sa part pu souscrire une assurance dommages-ouvrage. Il souligne les manquements de M. [N] dans ses missions de conception alors que M. [X] n'a assuré que la maîtrise d''uvre d'exécution, considérant qu'il n'est pas fautif pour un architecte de faire appel à un tiers pour réaliser tout ou partie de sa mission.
La société SMA, assureur de M. [K] en charge du lot étanchéité, demande la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre.
Elle demande d'abord à la cour de réparer l'omission de statuer du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui n'a pas examiné son argumentation tirée d'un défaut d'activité déclarée en statuant directement les conditions de mobilisation de ses garanties responsabilité décennale et responsabilité civile. Elle expose que M. [K] n'a souscrit d'assurance qu'au titre d'une activité de couverture et de plomberie, ce qui ne correspond pas aux travaux réalisés sur le chantier litigieux. Elle souligne que les travaux d'étanchéité sous-toiture ne sont garantis qu'en tant que travaux complémentaires à des travaux de couverture et dans la mesure où il s'agit de travaux de technicité courante. Elle affirme que le syndicat des copropriétaires était au fait de cette situation puisque son assureur dommages-ouvrage avait attiré son attention sur l'absence de couverture d'assurance de M. [K] pour l'activité d'étanchéité. Elle rappelle avoir invité son assuré à souscrire une police complémentaire, ce que les sociétés Gan Assurances et MAF n'ignorent pas tout en continuant néanmoins de réclamer sa garantie en procédant par affirmation. Elle souligne que l'attestation d'assurance produite par le syndicat des copropriétaires confirme le périmètre des activités déclarées par l'assuré, seules garanties.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer l'absence de mobilisation de sa garantie responsabilité civile qui ne couvre pas, de façon classique, les dommages affectant les travaux réalisés par son assuré. Elle considère que l'argumentation de la MAF est inopérante puisque sont également exclues de sa garantie responsabilité civile les conséquences pécuniaires de toute nature découlant de réserves à la réception.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite l'opposabilité de ses plafonds et franchises.
La société Gan Assurances, assureur de M. [L] en charge du lot maçonnerie, demande à la cour de confirmer le jugement qui a retenu, d'une part, que sa garantie décennale n'était pas mobilisable puisque le désordre était apparent et son ampleur et ses conséquences étaient connus du syndicat des copropriétaires, et d'autre part, que sa garantie responsabilité civile n'était pas non plus mobilisable en raison d'une clause d'exclusion de garantie. Elle rappelle en effet que ce volet de la police n'a pas vocation à garantir la reprise des travaux de l'assuré, ni d'ailleurs le préjudice de jouissance. Elle souligne que ses conditions générales précisent que sont exclus la réparation des dommages subis par les ouvrages exécutés par son assuré.
Sur ce,
Selon l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l'assuré est responsable, ne peut s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance.
L'assureur de responsabilité décennale ne peut opposer à la victime aucun plafond ni franchise.
Sur l'action directe contre la MAF':
Aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
En l'espèce, en ayant accepté de servir de prête-nom comme maître d''uvre alors que cette mission était exercée officieusement par M. [X] ou la société Acces Immo dont il était le gérant, M. [N] ne peut pas se voir reprocher une faute intentionnelle ou dolosive au sens de l'article précité dès lors qu'il n'est en réalité pas établi que l'assuré ait délibérément provoqué le dommage, ni que ce dommage était inéluctable ou même prévisible. La MAF n'est ainsi pas fondée à invoquer les exclusions légales de garanties prévues par le second alinéa de l'article L.113-1 et à les opposer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'», tiers lésé.
En revanche, les conditions générales de la police souscrite par M. [N] énoncent, en leur article 2, des exclusions et déchéances de garantie, dont l'article 2.124 prévoit': «'Sont toujours exclues de la garantie ' les responsabilités que l'adhérent aurait acceptées, qu'il n'aurait pas encourues sans son acceptation, et qui correspondent à des actes n'ayant pas été accomplies matériellement par lui-même ou par des personnes dont il est légalement responsable'».
Sur la forme, il n'est pas contesté que cette clause est formelle et limitée et la bonne foi dont se prévaut le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» n'est pas susceptible de faire échec à l'opposabilité de la clause dès lors que l'action directe prévue à l'article L.124-3 du code des assurances trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l'assuré est responsable et que ce droit ne peut en conséquence s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance.
Sur le fond, il importe d'abord de relever que l'avis du CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) de l'Ain rendu le 10 décembre 2008, dans le cadre duquel M. [X] était maître d''uvre de travaux concernant l'immeuble «'Le Luna'», est un acte parfaitement étranger au présent litige puisque cet avis se rapporte à des travaux de création de deux ouvertures dans un mur donnant sur cour réalisée pour le compte de M. [U], sous enseigne [U] JD Immo. Ces travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre officielle de M. [X] sont d'ailleurs antérieurs aux travaux de réfection des terrasses pour lesquels les copropriétaires ont officieusement «'affecté M. [X] de la société Acces Immo ' pour trouver des artisans capables de réaliser les travaux (de réfection des terrasses) dans notre budget unanimement décidé de 50'000 euros'» selon les termes du courriel que M. [A] a adressé le 14 novembre 2009 aux autres copropriétaires. L'argumentation développée par la MAF concernant cet avis du CAUE, en ce qu'elle procède d'une confusion entre deux chantiers distincts, est en conséquence écartée.
Sous cette précision, il est constant qu'en signant un contrat daté du 22 janvier 2010 ne correspondant à aucune prestation réelle puisque le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» avait déjà confié officieusement la maîtrise d''uvre des travaux de rénovation des terrasses à M. [X], M. [N] a accepté des responsabilités pour des actes dont il savait qu'ils seraient accomplis par un tiers. A cet égard, si M. [X] a écrit «'il m'a été demandé ' de relayer sous la tutelle de M. [N], architecte, du fait que j'étais sur place'» aux termes d'un courrier adressé à l'expert judiciaire et annexé au rapport de ce dernier, aucun des éléments versés aux débats ne vient étayer la thèse d'une tutelle ou d'une sous-traitance. Il n'est en particulier pas justifié d'un contrat de sous-traitance, ni même de simples contacts entre M. [X] et M. [N] avant, pendant ou après le chantier.
Il en résulte qu'en signant ce contrat et en fournissant une attestation d'assurance au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'», M. [N] a accepté des responsabilités correspondant à des actes qu'il n'a pas matériellement accomplis, ni par lui-même, ni par des personnes dont il était responsable de sorte que La MAF est fondée à opposer l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.124 de ses conditions générales.
Le jugement attaqué, qui a condamné in solidum la MAF avec son assuré à indemniser le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» de ses préjudices, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d'appel dit que la MAF est fondée à opposer l'exclusion contractuelle de garantie prévue à l'article 2.124 des conditions générales de sa police et rejette en conséquence le recours direct formé par le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» à l'encontre de la MAF.
Sur l'action directe contre la société SMA':
Il est de principe que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l'espèce, la société SMA produit les conditions particulières de la police «'protection professionnelle des artisans du bâtiment'» que la société Sagena, aux droits de laquelle elle vient, avait consentie à M. [I] [K] à effet au 15 juin 2009 dont il résulte que les activités garanties étaient les activités de «'couverture'» et de «'plomberie installations sanitaires'». Concernant les activités de «'couverture'», les conditions particulières précisaient le «'périmètre de l'activité'» en ces termes': «'L'activité de couverture comprend la réalisation des travaux complémentaires tels ceux de zinguerie ou de châssis divers et l'étanchéité sous toiture éventuelle nécessitée par l'emploi de certains matériaux ou par des conditions particulières de mise en 'uvre. ' Travaux accessoires ou complémentaires d'étanchéité de technicité courante (à partir de feutres bitumés ou chapes souples, collés pour la mise hors d'eau de bâtiments limités à 150m2 par chantier).'».
L'analyse littérale de cette attestation emporte que les travaux d'«'étanchéité'» ne sont assurés par la SMA qu'autant qu'ils sont réalisés, soit à titre complémentaire et sous-toiture, soit à titre accessoire ou complémentaire de travaux de «'couverture'». Tel n'est manifestement pas le cas des travaux d'étanchéité qui ont été confiés et réalisés par M. [K] suivant devis du 27 novembre 2009 accepté par le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'», ce devis ayant pour unique objet la «'mise en place d'une étanchéité terrasse comprenant une couche d'adhérences et 2 couches de produit étanchéité DIP sur une surface de 52 mètres carrés'».
Ainsi, les travaux d'étanchéité, siège de désordres de nature décennale, n'ont été réalisés, ni sous-toiture, ni à titre accessoire ou complémentaire de travaux de couverture de sorte que la société SMA est fondée à dénier sa garantie. Au demeurant, l'assureur justifie avoir attiré l'attention de M. [K], avant même la réalisation des travaux litigieux, sur le fait que ceux-ci n'entraient pas dans le périmètre des activités déclarées puisque, par un courrier du 11 mai 2010, elle lui proposait de souscrire une garantie supplémentaire s'il entendait s'orienter vers une activité d'étanchéité.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté l'action directe du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» dirigée contre la société SMA, en qualité d'assureur de M. [K], est confirmé par substitution de motifs.
Sur l'action directe contre la société Gan Assurances':
Selon l'article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l'espèce, la société Gan Assurances produit les conditions particulières de la police «'ARDEBAT'» qu'elle avait consentie à M. [L] ayant fait l'objet d'un avenant à effet au 1er avril 2012 et elle ne discute pas que cette police s'applique aux travaux réalisés en 2010 par son assuré. Il résulte de ces conditions particulières que les activités garanties étaient les activités de «'maçon'» comportant un volet «'garantie obligatoire de responsabilité décennale'».
Dès lors que les travaux réalisés de maçonnerie réalisés par M. [L] sont effectivement le siège de désordres de nature décennale comme ci-avant retenu, le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» est bien fondé en son action directe contre la société Gan Assurances, assureur de M. [L] mais pour les seuls désordres dont doit répondre l'assuré, à savoir les désordres affectant la structure de l'immeuble.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a mis hors de cause la société Gan Assurances, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d'appel accueille l'action directe du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» à l'encontre de cette société, mais pour l'indemnisation des seuls préjudices dont M. [L] doit répondre comme il sera vu ci-après.
Sur les préjudices et les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage':
Les juges de première instance ont retenu les évaluations expertales du coût des travaux de reprise et de frais de maîtrise d''uvre, outre une indemnisation de 8'000 € au titre d'un préjudice de jouissance compte tenu de l'insalubrité des parties communes depuis bientôt dix ans.
Le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» considère que ces évaluations sont devenues obsolètes compte tenu de l'évolution des prix en matière immobilière depuis les conséquences attachées au conflit opposant l'Ukraine et la Russie. Il précise qu'il a consulté un architecte et des entreprises dans le courant de l'année 2022 et que les devis proposés ont fait l'objet d'intenses discussions en assemblée générale avant d'être validés en 2023. Il forme ainsi appel incident sur le quantum des sommes allouées, réclamant en outre le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et les honoraires du syndic.
La MAF demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l'actualisation de ses demandes et de ses demandes indemnitaires nouvelles, relevant d'abord qu'il n'avait pas demandé, dans ses conclusions devant le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, l'indexation des sommes à lui revenir sur l'indice BT01. Elle relève ensuite que le syndicat des copropriétaires n'avait pas formé appel incident sur les sommes allouées aux titres des travaux de reprises et des honoraires de maîtrise d''uvre, contestant qu'il s'agisse d'une actualisation dès lors que ce sont de nouveaux devis TTC qui sont produits. Elle relève pour finir que les demandes au titre des frais de syndic et de dommages-ouvrage sont nouvelles en cause d'appel.
Elle rappelle que la TVA applicable n'est pas de 10% mais un taux réduit s'agissant d'un immeuble d'habitation achevé depuis plus de deux ans.
Elle considère que la demande de 8'418 € au titre des frais de maîtrise d''uvre est irrecevable pour ne pas avoir été présentée dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile et que le surplus est irrecevable sur le fondement de l'article 564.
Elle demande l'infirmation du jugement ayant alloué la somme de 8'000 € au titre d'un préjudice de jouissance qui ne peut avoir été subi que par les copropriétaires et leurs éventuels locataires, et non par le syndicat des copropriétaires, outre qu'aucune pièce ne vient justifier ce quantum.
Elle demande à la cour de dire qu'elle est fondée à opposer ses plafonds et franchises à son assuré et au tiers lésé, sauf s'il est jugé que sa garantie décennale est mobilisable.
Elle demande l'infirmation du jugement qui a prononcé une condamnation in solidum, considérant qu'il n'est pas démontrée l'existence de fautes dans le cadre des missions confiées ayant entraîné l'entier dommage.
La société SMA, assureur de M. [K] en charge du lot étanchéité, fait sienne l'argumentation de la MAF visant à limiter le montant des travaux au montant chiffré par l'expert judiciaire.
La société Gan Assurances, assureur de M. [L] en charge du lot maçonnerie, demande à la cour, à titre subsidiaire, de confirmer le quantum des indemnisations allouées par les premiers juges.
Elle s'associe aux développements de la MAF concernant le caractère nouveau des demandes postérieures à la révocation de l'ordonnance de clôture, irrecevables pour certaines pour être nouvelles en cause d'appel, pour d'autres pour ne pas avoir fait l'objet d'un appel incident initialement.
Elle conteste devoir sa garantie pour le préjudice de jouissance dès lors que sa police ne garantit que les préjudices immatériels ayant un caractère pécuniaire.
Enfin, elle demande la compensation avec les sommes restant dues à son assuré, soit 4'755,16 € et elle souhaite voir juger qu'elle est fondée à opposer ses plafonds et franchises.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage pour celles excédant les sommes allouées en première instance':
L'ancien article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure engagée avant l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, énonce':
«'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»
En l'espèce, il a été retenu ci-avant que les appels incidents formés par le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» étaient irrecevables à l'égard de MM. [N], [L] et [K] à défaut de respecter le contradictoire les concernant. Dès lors, la question de la recevabilité des demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage pour celles excédant les sommes allouées en première instance n'est examinée qu'à l'égard des assureurs des constructeurs.
Sous cette précision, il est constant que les premières conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» remises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2021 ne comportaient d'appel incident que concernant la date de la réception, la responsabilité décennale des constructeurs concernés et la garantie due par leurs assureurs, sans concerner le quantum des sommes allouées par le jugement de première instance. Or, par conclusions du 13 avril 2023 dites «'aux fins de rabat de clôture d'intimé et d'appelant reconventionnel n°3'», le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» a porté ses demandes indemnitaires à la somme globale de 81'981,29 € correspondant, d'une part, à des ré-évaluations de ses préjudices matériels, et d'autre part, à des demandes additionnelles aux titres des frais de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et des honoraires de son syndic.
Concernant les demandes additionnelles, la cour d'appel relève qu'elles ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni comme le prétend le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» à faire juger les questions nées, postérieurement à ses premières conclusions, de la révélation d'un fait. En effet, même en retenant que l'évolution des prix de la construction constitue bien la révélation d'un fait, cette évolution est nécessairement demeurée sans aucune incidence sur les frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage pour les besoins des travaux de reprise comme sur les honoraires du syndic pour le suivi de ces mêmes travaux de reprise puisque, au cas particulier, le maître de l'ouvrage n'avait ni demandé, ni a fortiori obtenu, d'indemnisation de ces deux séries de frais en première instance. Dans ces conditions, même si ces mêmes demandes additionnelles auraient pu échapper à l'interdiction des demandes nouvelles en appel pour constituer «'l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'» aux demandes soumises au premier juge au sens de l'article 566, elles sont radicalement irrecevables pour ne pas avoir été présentées dès les premières conclusions d'appel comme exigé par l'article 910-4, nonobstant la révocation de l'ordonnance de clôture ordonnée par décision du 10 mai 2023.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et des honoraires de syndic est en conséquence accueillie et la cour d'appel déclare ces demandes irrecevables à l'égard de toutes les parties, sans examen au fond.
Concernant les ré-évaluations de ses préjudices matériels sur la base de nouveaux devis et du coût de la maîtrise d''uvre associée, elles emportent appel incident du quantum des sommes allouées en première instance. Malgré la tardiveté de cet appel incident, les prétentions attachées à ces ré-évaluations sont recevables, pour celles dirigées contre les assureurs qui seules respectent le principe du contradictoire, d'abord parce qu'elles sont en lien direct avec les demandes initiales du maître de l'ouvrage, ensuite parce qu'elles visent à juger la question, née postérieurement aux premières conclusions, de l'évolution des prix de la construction d'ailleurs retenue par le conseiller de la mise en état comme constituant une cause suffisamment grave pour justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des ré-évaluations opérées par le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» concernant le coût des travaux de reprise et de maîtrise d''uvre réclamé en cause d'appel est en conséquence rejetée et la cour d'appel déclare ces demandes recevables à l'égard des assureurs, avant d'en examiner le bien fondé comme il sera vu ci-après.
Sur les préjudices matériels (non-réévalués) à l'égard des constructeurs':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient d'abord qu'il est urgent de renforcer la structure de l'immeuble par la démolition des zones en pavés de verre, la démolition du muret de séparation des terrasses qui repose dessus, le remplacement de ces zones par une dalle en béton armé connectée à l'existant et le renforcement des poutres et dalles existantes. Mme [E] préconise ensuite que doit être réalisé à très court terme la dépose complète du complexe isolant (isolant, chape, carrelage), la réalisation d'une terrasse selon un système d'étanchéité conforme aux règles de l'art, la réalisation de relevés d'étanchéité nécessaires et suffisants et la reprise des descentes d'eaux pluviales. A ces premiers travaux de reprise de l'étanchéité et de la structure évalués globalement à 47'034 € HT, selon chiffrage établi par la société CGI Travaux Spéciaux, l'expert judiciaire indique qu'il y a lieu d'ajouter en premier lieu, le coût de la reprise des parois du hall du rez-de-chaussée de l'immeuble évalué à 8'280 € HT, en deuxième lieu, le coût de la reprise de l'électricité évalué à 1'500 € HT et en troisième lieu, le coût de la maîtrise d''uvre évalué à 3'500 €.
Dans la mesure où il a été vu ci-avant que M. [N] doit effectivement répondre des deux désordres de nature décennale et de leurs conséquences, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné l'intéressé au paiement de la somme globale de 56'814 € HT (47'034 € + 8'280 € + 1'500 €) au titre de l'ensemble des travaux de reprise nécessaires, ainsi que de la somme de 3'500 € au titre de la maîtrise d''uvre associée, est confirmé.
Faisant droit aux demandes du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» de ces chefs, la cour d'appel dit, d'une part, que la somme accordée au titre des travaux de reprise doit être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 3 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt, et d'autre part, que les sommes allouées HT (hors taxe) sont majorées de la TVA en vigueur à la date d'exécution des travaux et sur présentation de la facture acquittée.
En revanche, il a été retenu que MM. [L] et [K] ne sont responsables que des désordres de nature décennale imputables à leurs interventions respectives.
Il importe en conséquence d'abord de distinguer parmi les travaux de reprise évalués globalement, ceux concernant l'étanchéité, et ceux concernant la structure. Or, le devis de la société GCI Travaux Spéciaux, mentionné page 17 du rapport d'expertise judiciaire, ne figure pas en annexe de ce rapport, ni n'est produit par les parties.
Pour les besoins de la solution du litige et en l'absence d'autres explications fournies par les parties, il convient de retenir que les travaux de reprise de maçonnerie et d'étanchéité représentent chacun la moitié du prix de ce devis, soit la somme de 23'517 € HT pour la reprise des désordres affectant la structure de l'immeuble.
Il importe ensuite de relever que les dégâts occasionnés au rez-de-chaussée de l'immeuble sont consécutifs aux infiltrations d'eau liées au désordre d'étanchéité de la dalle dont M. [L] n'a en conséquence pas à répondre.
Enfin, la part des frais de maîtrise d''uvre pour les seuls travaux de reprise de la structure de l'immeuble est évaluée par la cour d'appel à 1'900 €.
Dès lors, le jugement attaqué, qui a condamné M. [L] au paiement de la somme globale de 56'814 € HT, ainsi que de la somme de 3'500 € au titre de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [L] à contribuer in solidum à la condamnation mise à la charge de M. [N] mais uniquement à hauteur des sommes de 23'517 € HT au titre de la reprise des désordres affectant la structure de l'immeuble et de 1'900 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre associée.
Là encore, faisant droit aux demandes du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» de ces chefs, la cour d'appel dit, d'une part, que la somme accordée au titre des travaux de reprise doit être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 3 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt, et d'autre part, que les sommes allouées HT (hors taxe) sont majorées de la TVA en vigueur à la date d'exécution des travaux et sur présentation de la facture acquittée.
Sur les préjudices matériels ré-évaluées à l'égard des assureurs':
Le devis de la société Mâcon Étanchéité au prix de 57'804,49 € produit par le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» au soutien de sa demande de ré-évaluation de ses préjudices matériels ne correspond manifestement pas à la remise en état de l'étanchéité et de la structure préconisée par l'expert judiciaire puisqu'il comporte des améliorations, parmi lesquelles des «'jacobines'» pour la fermeture des terrasses. Ce devis est en conséquence écarté et la cour d'appel fait sienne l'évaluation expertale des travaux de reprise d'étanchéité et de structure selon devis de la société GCI Travaux Spéciaux mentionné page 17 du rapport d'expertise, sauf à retenir comme ci-avant que les travaux de reprise de maçonnerie et d'étanchéité représentent chacun la moitié du prix de ce devis, soit la somme de 23'517 € HT pour la reprise des désordres affectant la structure de l'immeuble.
Les devis des sociétés Marchio Frères au prix de 9'805,40 € TTC et BM Electricité au prix de 2'546,73 € TTC produits par le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» au soutien de sa demande ré-évaluation de ses préjudices matériels annexes correspondent bien quant à eux aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, sauf à rappeler que les dégâts occasionnés au rez-de-chaussée de l'immeuble sont consécutifs aux infiltrations d'eau liées au désordre d'étanchéité de la dalle dont M. [L], et dès lors l'assureur de ce dernier, n'a en conséquence pas à répondre.
Enfin, la part des frais de maîtrise d''uvre pour les seuls travaux de reprise de la structure de l'immeuble est évaluée par la cour d'appel à 1'900 €.
A supposer que la société Gan Assurances rapporte suffisamment la preuve que M. [L] n'aurait pas été payé du solde de ses prestations en l'état d'un simple courriel du syndic en date du 16 août 2010 comportant un état des factures «'acquittées'» et «'en attente'» adressé aux copropriétaires, l'assureur n'a absolument pas qualité pour demander la compensation des condamnations mises à sa charge avec les sommes dues à son assuré.
En effet, seul M. [L] peut réclamer le paiement du solde des travaux de sorte que le moyen de défense tiré de la compensation présentée par l'assureur est rejeté.
Au final, le jugement attaqué, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» de ses demandes à l'encontre de la société Gan Assurances, est infirmé.
Statuant à nouveau, la cour condamne cet assureur, in solidum avec son assuré, au paiement des sommes de 23'517 € HT au titre la reprise des désordres affectant la structure de l'immeuble et de 1'900 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre associée, avec la TVA et l'indexation ci-avant retenues.
La société Gan Assurances est pour finir déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle peut opposer ses plafonds et franchises dès lors qu'elle est actionnée par le tiers lésé en qualité d'assureur de responsabilité décennale.
Sur le préjudice immatériel':
Le constructeur tenu à garantie en application de l'article 1792 du code civil doit réparer tous les dommages consécutifs aux désordres, tant matériels que immatériels et l'action directe du tiers lésé en application de l'article L.124-3 du code des assurances trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l'assuré est responsable.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient que «'les copropriétaires subissent un préjudice de jouissance très conséquent du fait de l'état d'insalubrité des parties communes de l'immeuble'» et le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» ne fonde pas autrement sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance. A la lueur de ces éléments, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont alloué au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» la somme de 8'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Toutefois, seuls les désordres d'infiltrations d'eau liés au désordre d'étanchéité de la dalle, et non les désordres affectant la structure de l'immeuble, sont à l'origine des dégâts occasionnés au rez-de-chaussée de sorte que l'insalubrité constatée par l'expert judiciaire est un préjudice immatériel consécutif au désordre imputable aux travaux d'étanchéité auxquels M. [L] est étranger. Il s'ensuit que sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si un tel préjudice immatériel entre dans les préjudices garantis par la société Gan Assurances, cette dernière société ne peut pas être tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» d'un préjudice dont son assuré n'est pas responsable.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» la somme de 8'000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, est confirmé dans le quantum retenu mais infirmé concernant les débiteurs de cette condamnation. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [N] seul à indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice de jouissance souffert et rejette la demande de ce chef en ce qu'elle est dirigée contre toute autre partie.
Sur les appels en garantie':
Les juges de première instance ont considéré que les appels en garantie de la MAF contre les sociétés Gan Assurances et SMA étaient devenus sans objet compte tenu de la mise hors de cause de ces sociétés.
Ils ont rejeté l'appel en garantie de la MAF contre M. [U] en l'absence de démonstration d'une faute de ce dernier puisque le choix des entreprises appartenait à M. [N].
Ils ont rejeté l'appel en garantie de la MAF contre M. [X], en premier lieu parce que ce n'est pas lui mais la société Acces Immo qui a assuré les opérations de réception et que rien ne permet d'établir qu'il a été chargé d'une mission de surveillance du chantier à la place du maître d''uvre, en deuxième lieu parce qu'en l'absence de caractère décennal des désordres, la responsabilité civile encourue par cette société ne fait pas l'objet d'une obligation d'assurance, en troisième et dernier lieu parce que l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, sans que le rapport d'expertise ne justifie de reporter le point de départ de ce délai puisqu'il ne met en cause que M. [N].
Les juges de première instance ont pour finir accueilli l'appel en cause de la MAF contre M. [L] en considérant que, compte tenu de la faute de ce dernier, cette garantie serait limitée à 20%.
La société Gan Assurances, assureur de M. [L] en charge du lot maçonnerie, demande à la cour, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. [N] et son assureur, la société SMA, assureur de M. [K], M. [C] [X] et M. [U] et, d'une manière générale, elle considère que seule une part de responsabilité de 5% peut être mise à la charge de son assuré.
Elle fait valoir que M. [K] a manqué à son devoir de conseil quant au type de produit à poser et n'a pas effectué une mise en 'uvre conforme aux règles de l'art. Elle considère que M. [K] était assuré pour cette activité d'étanchéité de technicité courante comme cela résulte d'un courrier de son assureur.
Elle considère que M. [N] n'aurait pas dû accepter la mise en 'uvre d'un produit non-conforme et en alerter le syndicat des copropriétaires, outre ses manquements à son obligation de suivi et de surveillance du chantier. Elle conteste que la faute dolosive de l'assuré soit constituée en l'absence de preuve d'agissement délibérés commis avec la conscience qu'il en résultera inéluctablement un sinistre. Elle considère que la MAF ne rapporte pas la preuve que le contrat était de pure complaisance dès lors que figure au dossier les notes d'honoraires et elle relève que la MAF ne prétend pas ne pas avoir reçu de déclaration de sinistre. Enfin, elle rappelle qu'une faute disciplinaire ne caractérise pas l'exercice anormal de la profession d'architecte, ni la faute dolosive.
Elle réclame, pour le cas où elle n'obtiendrait pas la garantie de la MAF, les garanties de MM. [X] et [U] comme étant respectivement maître d''uvre et rédacteur du cahier des charges.
M. [X] demande la confirmation du jugement qui a rejeté l'appel en garantie formé par la MAF à son égard. Il considère que la MAF procède par des contre-vérités et entretient avec malveillance des confusions pour tenter de trouver un payeur. Il souligne d'abord que si l'expert judiciaire a pu s'interroger sur le fait qu'il ait endossé le rôle de maître d''uvre, ce n'est pas ce qui est retenu dans son rapport définitif contrairement à ce que soutient la MAF. De même, il dénonce l'amalgame fait entre son intervention pour des travaux d'ouverture de fenêtres dans un mur pour le compte de M. [U] et les travaux de rénovation de l'immeuble pour lesquels il n'était pas maître d''uvre. Il souligne que la radiation de la société Acces Immo a été automatiquement prononcée, sans aucune man'uvre de sa part.
Sur ce,
L'appel en garantie, entendu procéduralement comme l'exercice de recours préventif entre coobligés d'un même dommage, emprunte ses règles de fond, soit aux dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, soit de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
L'appel en garantie dirigé contre l'assureur d'un constructeur ne peut prospérer que dans les limites du contrat d'assurance.
Enfin, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que deux désordres distincts ont été constatés, l'un affectant l'étanchéité de la dalle que l'expert [E] attribue aux travaux d'étanchéité réalisés par M. [K], l'autre affectant la structure de l'immeuble attribué par l'expert judiciaire aux travaux de maçonnerie réalisés par M. [L]. Dès lors que MM. [K] et [L] ne sont pas responsables des mêmes désordres et que M. [K] est étranger aux travaux de maçonnerie et de carrelage, l'appel en garantie de l'assureur de M. [L] à l'encontre de la société SMA, assureur de M. [K], est nécessairement mal fondé.
Par ailleurs, Mme [E] affirme, page 7 de son rapport, que l'immeuble «'a été acheté en «'marchand de bien'» par M. [U] qui l'a divisé en lots et revendus en lots séparés'» et elle indique que le syndic de la copropriété lui a indiqué que l'intéressé, qui était l'un des copropriétaires au moment des travaux, «'a tout géré': l'architecte, les entreprises, la réception de chantier, etc.'». Or, les rôles de «'marchand de bien'» et de «'maître d''uvre'» attribués à M. [U] ne sont pas suffisamment étayés par les éléments du dossier.
En effet, la cour d'appel relève d'abord que M. [U] s'est défendu, aux termes d'un courrier daté du 22 juillet 2017 qu'il a adressé au conseil de la société Gan Assurances, d'avoir fait l'acquisition de l'intégralité de l'immeuble, précisant n'avoir été propriétaire que de certains lots. Si les justificatifs mentionnés dans ce courrier ne sont produits par aucune des parties, l'on comprend que M. [U], exerçant sous l'enseigne [U] JD Immo, était à tout le moins propriétaire, d'une part, du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble (où il a fait réaliser, sous la maîtrise d''uvre officielle de M. [X], des travaux d'ouverture de deux fenêtres dans un mur donnant sur une cour commune afin d'améliorer la luminosité à l'intérieur de ce local), et d'autre part, d'un ou plusieurs lots au premier étage de l'immeuble «'Le Luna'» (ayant fait l'objet des travaux de réfection des terrasses mitoyennes désignées 1 et 3 dans le rapport établi par le cabinet EMC [P]). Ainsi, le rôle de «'marchand de bien'» de M. [U] n'est pas celui que lui attribue l'expert judiciaire et surtout, son activité de revente par lots après division, même limitée au local du rez-de-chaussée et aux appartements du premier étage de l'immeuble, ne suffit pas à engager sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant la structure de l'immeuble dès lors que M. [U] n'a pas réalisé lui-même les travaux de maçonnerie qui en sont à l'origine.
La cour d'appel relève ensuite que «'M. [U] a affecté M. [X] de la société Accès Immo SARL sur le sujet pour trouver des artisans capables de réaliser les travaux dans notre budget unanimement décidé de 50'000 €'» selon les termes du courriel du 14 novembre 2009 que M. [A], propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage, a adressé aux autres copropriétaires de l'immeuble «'Le Luna'». Or, le choix d'un maître d''uvre, fusse à titre officieux, ne confère pas à M. [U] un rôle de maître d''uvre lui-même.
Il s'ensuit que l'appel en garantie de l'assureur de M. [L] à l'encontre de M. [U] est mal fondé.
Concernant l'appel en garantie dirigé contre la MAF, assureur de M. [N], il a été retenu que cet assureur était fondé à opposer aux tiers l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.124 de ses conditions générales tenant au fait que son assuré n'est pas garanti pour des responsabilités qu'il a acceptées d'endosser et qui ne correspondent à des actes qu'il n'a pas matériellement accomplis, ni par lui-même, ni par des personnes dont il était responsable. L'appel en garantie de l'assureur de M. [L] à l'encontre de la MAF est en conséquence rejeté.
En revanche, il a été retenu ci-avant que M. [N] doit assumer la responsabilité de maître d''uvre dès lors qu'il a accepté de servir de prête-nom à M. [X] qui a, de fait, accompli une mission de maîtrise d''uvre. Cette situation emporte que la responsabilité décennale du maître d''uvre ci-avant retenue pour les deux désordres doit être assumée par M. [N] mais également par M. [X]. En effet, la mission de consultation et de choix des entreprises a manifestement été exécutée par ce dernier auquel MM. [K] et [L] ont adressé leur devis. L'intéressé a reconnu avoir assumé les missions «'coordination des entreprises'» et «'suivi des travaux'» aux termes du courrier qu'il a adressé à l'expert judiciaire, même s'il a minimisé son rôle en invoquant une sorte d'entraide entre voisins et s'il s'est retranché derrière la «'tutelle de M. [N]'», mais sans en rapporter la preuve. Pour finir, il est manifeste que l'intéressé a assumé la mission «'aide à la réception'» en l'état des procès-verbaux de réception à entête «'Accès Immo'» et supportant sa signature figurant au dossier. A cet égard, il importe de préciser que s'agissant d'une situation officieuse, M. [X] ne pourrait en aucun cas se prévaloir de l'écran de la personnalité morale de la société dont il était le gérant.
Il en résulte que M. [X] a engagé sa responsabilité décennale, in solidum avec M. [N], comme maître d''uvre de fait et à titre personnel, sans qu'il ne soit nécessaire pour la cour d'appel d'examiner sa responsabilité comme liquidateur de la société Accès Immo.
Au final, la cour d'appel rejette les appels en garantie formés par la société Gan Assurances à l'encontre de la société SMA, assureur de M. [K], de la MAF, assureur de M. [N] et de M. [U] et elle accueille en revanche les appels en garantie dirigés contre MM. [N] et [X], lesquels sont ainsi condamnés in solidum à relever et garantir la société d'assurance de toutes les condamnations mises à sa charge.
Compte tenu des fautes respectives des constructeurs, M. [L] ayant selon l'expert judiciaire réalisé une mise en 'uvre du carrelage non-conforme aux règles de l'art avec un produit inadapté mais surtout ayant réalisé l'implantation du muret de séparation de la terrasse au droit d'une zone en pavés de verre et MM. [N] et [X] n'ayant selon Mme [E] assumé aucun suivi de chantier, aucun contrôle des procédés de constructions mis en 'uvre, ni aucune surveillance du chantier mais surtout n'ayant pas analysé la situation au regard des éléments porteurs figurant dans le relevé établi par le cabinet EMC [P], il y a lieu de retenir un partage de responsabilité de 20% pour le maçon et de 80% pour les maîtres d''uvre.
Dès lors, la condamnation des maîtres d''uvre à relever et garantir la société Gan Assurances est prononcée à hauteur de 80% des condamnations mises à la charge de l'assureur du maçon.
Sur la demande indemnitaire de M. [X]':
Les juges de première instance ont rejeté la demande indemnitaire de M. [X] pour procédure abusive engagée contre lui par la MAF en retenant que les éléments invoqués par l'intéressé sont insuffisants à démontrer l'existence de malice, mauvaise foi ou erreur grossière et d'un préjudice qui en serait résulté.
M. [X] demande l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que la MAF déforme grossièrement et avec malveillance la réalité pour tenter d'obtenir sa condamnation. Il souligne avoir été assigné quatre ans après le fait dommageable, dès lors après l'expiration de la prescription de trois ans prévue à l'article L.225-254 du code de commerce.
La MAF ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il a été relevé ci-avant que la MAF opère une confusion entre deux chantiers de travaux successivement entrepris sur l'immeuble «'Le Luna'» dès lors que l'avis du CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) de l'Ain rendu le 10 décembre 2008, dans le cadre duquel M. [X] était maître d''uvre de travaux concernant l'immeuble «'Le Luna'», est un acte parfaitement étranger au présent litige puisque cet avis se rapporte à des travaux de création de deux ouvertures dans un mur donnant sur cour réalisées pour le compte de M. [U], sous enseigne [U] JD Immo.
Pour le surplus en revanche, l'argumentation de la MAF n'a rien d'erronée dès lors au contraire que son analyse selon laquelle les copropriétaires ont officieusement confié à M. [X] une mission de maîtrise d''uvre est étayée par les éléments du dossier. Il sera rappelé que la MAF, qui a instruit une déclaration de sinistre faite pour le compte de son assuré, M. [N], n'a découvert la situation de prête-nom que dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a aucune malveillance de la part de l'assureur à rechercher la garantie de M. [X] pour le cas où elle aurait été condamnée.
En l'absence de toute faute commise par la société d'assurance appelante, le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [X], est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
MM. [N] et [L] succombant à l'instance, la cour d'appel confirme la décision attaquée qui les a condamnés, in solidum avec d'autres, aux dépens de première instance, en ce compris les frais de procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, et à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'», in solidum avec d'autres, la somme de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La cour d'appel infirme en revanche la décision attaquée en ce qu'elle a mis à la charge de la MAF et la SCP Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K], in solidum avec MM. [N] et [L], d'une part, les dépens de première instance, et d'autre part, l'indemnisation des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'».
Statuant à nouveau sur ces points, la cour condamne M. [X] et la société Gan Assurances, in solidum avec MM. [N] et [L], parties perdantes, aux dépens de première instance, en ce compris les frais de procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire. La cour d'appel condamne en outre la société Gan Assurances, in solidum avec MM. [N] et [L], au paiement au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» de la somme de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le maître de l'ouvrage, qui n'avait pas dirigé de demande de ce chef contre M. [X], étant débouté de celles dirigées contre la MAF et la SCP Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K].
Y ajoutant, la cour d'appel condamne in solidum MM. [N], [X] et [L] et la société Gan Assurances, parties perdantes, aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent Prudon, Maître Frédérique Barre, de la SELARL Barre-Legleut, la SCP Reffay et associés, avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour d'appel rejette les demandes présentées par M. [X] et la société Gan Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la cour d'appel condamne in solidum MM. [N], [X] et [L] et la société Gan Assurances à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» la somme supplémentaire de 1'500 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, à la MAF la somme 1'500 € au titre de ses frais irrépétibles, et à la société SMA la somme de 1'500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sur les irrecevabilités':
Déclare irrecevable l'appel incident du syndicat des copropriétaires en ce qu'il est dirigé contre M. [I] [K] comme ne respectant pas le principe du contradictoire en l'absence d'appel provoqué contre l'intéressé, non-intimé,
Déclare irrecevable l'appel incident du syndicat des copropriétaires en ce qu'il est dirigé contre M. [Y] [N] et contre M. [T] [L] comme ne respectant pas le principe du contradictoire en l'absence de signification des conclusions d'appel incident aux intéressés, intimés non-constitués,
Déclare irrecevables, à l'égard de toutes les autres parties, les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» aux titres des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et des honoraires de syndic pour ne pas avoir été présentées dès ses premières conclusions d'appel,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des ré-évaluations opérées par le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» concernant le coût des travaux de reprise et de maîtrise d''uvre et, en conséquence, déclare recevables ces demandes à l'égard des assureurs des constructeurs uniquement,
Sur les demandes indemnitaires':
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné M. [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» les sommes suivantes':
56'814 € HT, outre TVA applicable au jour du paiement, au titre des travaux de remise en état,
3'500 € au titre des frais de maîtrise d''uvre à venir,
8'000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
L'infirme en ce qu'il a mis ces condamnations à la charge in solidum de M. [T] [L] et de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
Condamne in solidum M. [T] [L] et la SA Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» les condamnations prononcées ci-avant à l'encontre de M. [Y] [N] mais dans les limites suivantes':
23'517 € HT au titre la reprise des désordres affectant la structure de l'immeuble,
1'900 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre associée,
Dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 3 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt,
Dit que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Rappelle que la société Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], ne pourra pas opposer ses plafonds et franchises,
Sur les demandes accessoires en première instance':
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné M. [Y] [N] et M. [T] [L] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné M. [Y] [N] et M. [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'», in solidum avec d'autres, la somme de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné in solidum aux dépens la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SCP Pascal Leclerc, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [K],
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SCP Pascal Leclerc, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [K], à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'», in solidum avec d'autres, la somme de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SCP Pascal Leclerc, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [K].
Sur les autres demandes':
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette les appels en garantie formés par la SA Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], dirigées contre la SA SMA, ès-qualités d'assureur de M. [I] [K], contre la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et contre M. [Z] [U],
Condamne in solidum M. [Y] [N] et M. [C] [X], dans la limite de leur part de responsabilité de 80%, à relever et garantir la SA Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Condamne in solidum M. [Y] [N], M. [C] [X], M. [T] [L] et la SA Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent Prudon, Maître Frédérique Barre, de la SELARL Barre-Legleut, la SCP Reffay et associés, avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [N], M. [C] [X], M. [T] [L] et la SA Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [N], M. [C] [X], M. [T] [L] et la SA Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], à payer à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), ès-qualités d'assureur de M. [Y] [N], la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [N], M. [C] [X], M. [T] [L] et la SA Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], à payer à la SA SMA, ès-qualités d'assureur de M. [I] [K], la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 17 décembre 2020
RG : 18/03479
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[L]
[N]
[U]
[X]
CP LE LUNA
SA GAN ASSURANCES
S.A. SMA SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Janvier 2026
APPELANTE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES (MAF), prise en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [N], RCS B 784 647 349, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
INTIMÉS :
M. [C] [X], né le 17 mai 1943 à [Localité 13] 1°" (69), demeurant [Adresse 7], ancien liquidateur amiable de la SARL ACCES IMMO, RCS BOURG EN BRESSE n° 444 940 779, dissoute le 27/12/2011 et radiée d'office le 09 /09/2016, dont le siège social était sis [Adresse 7]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Henri LAURENT, avocat barreau de l'AIN
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE LUNA, [Adresse 3], représenté par le syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE AIN, SARL au capital de 6.120.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le n° B 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 8], et ayant agence à [Localité 1], [Adresse 6], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC ' LARMARAUD ' BOGUE, avocat au barreau de l'AIN
La Compagnie GAN ASSURANCES, SA au capital de 109.817.739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, département construction, dont le siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 15], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur présumé de Monsieur [L] exerçant à l'enseigne ETS AGMT.
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
La société SMA, venant aux droits de la société SAGENA, SA au capital de 12 000,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
INTIMÉS NON CONSTITUÉS :
M. [T] [L] exerçant sous l'enseigne A.G.M.T
[Adresse 11]
Signification de la déclaration d'appel le 17 mars 2021 en l'étude d'huissier
Défaillant
M. [Y] [N], architecte,
[Adresse 2]
Signification de la déclaration d'appel le 16 mars 2021 à personne
Défaillant
M. [Z] [U], commerçant,
[Adresse 5]
Signification de la déclaration d'appel le 22 mars 2021 à personne
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble «'Le Luna'», situé [Adresse 3] à [Localité 14], est un bâtiment ancien du centre de la ville soumis au statut de la copropriété.
Mandaté par la société Ain Immobilier, syndic de la copropriété «'Le Luna'», M. [P], maître d''uvre exerçant sous l'enseigne EMC [P], a établi un rapport le 28 décembre 2007 aux termes duquel il expose s'être rendu sur les lieux «'aux fins de vérifier l'état des trois terrasses privatives ... pour définir les causes des infiltrations rendant les parties communes d'une part, et les appartements sinistrés d'autre part, impropres à leur destination'», il décrit les désordres constatés pour chacune des terrasses et il préconise des travaux complets de réfection «'pour régler les problèmes récurrents qui existent, à notre avis, depuis fort longtemps'».
Les constatations de M. [P] ont porté sur les terrasses mitoyennes n°1 et 3 des appartements du premier étage appartenant alors à M. [Z] [U], exerçant sous l'enseigne [U] JD Immo, et sur la terrasse tropézienne n°3 de l'appartement du deuxième étage appartenant alors à M. [H] [A].
Par un courriel du 14 novembre 2009, M. [A] a indiqué avoir «'reçu tous les devis pour les réparations de l'immeuble Luna dans l'objectif d'avoir une meilleure offre que celle proposée par M. [P] (autour de 100'000 €)'», en précisant que «'M. [U] a affecté M. [X] de la société Accès Immo SARL sur le sujet pour trouver des artisans capables de réaliser les travaux dans notre budget unanimement décidé de 50'000 €'» et il a proposé aux trois autres copropriétaires une réunion, en présence de M. [X], afin de décider du lancement des travaux fin novembre.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Luna'» a signé avec M. [Y] [N], architecte, un contrat daté du 22 janvier 2010 portant sur la maîtrise d''uvre limitée aux missions «'consultation des entreprises'», «'choix des entreprises'», «'coordination des entreprises'», «'suivi des travaux'» et «'aide à la réception'» pour la réalisation de «'travaux de réfection'» comportant les lots «'maçonnerie carrelages'», «'étanchéité'», «'zinguerie'», «'électricité'», «'peinture'» et «'menuiseries terrasse plancher bois'», le tout moyennant le paiement d'honoraires de 10 % du coût des travaux évalué à 42'327,72 € TTC.
Le lot «'maçonnerie'» a été attribué à M. [T] [L], exerçant sous l'enseigne A.G.M.T., assuré auprès de la SA Gan Assurances, et le lot «'étanchéité'» a été attribué M. [I] [K], exerçant sous l'enseigne Établissements [K], assuré auprès de la SA SMA, anciennement Sagena.
M. [Y] [N] quant à lui était assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
Par un courriel du 10 novembre 2010, le syndic de la copropriété a informé les copropriétaires qu'alors que les travaux d'électricité étaient en voie d'achèvement, des infiltrations d'eau importantes dans le couloir avaient été constatées et qu'un courrier recommandé avait été envoyé «'à M. [N] pour qu'il traite le problème dans les plus brefs délais'».
Sans réponse de M. [N] et après avoir fait réaliser une recherche de fuite par la société Hydrotech en juillet 2011 et un procès-verbal de constat par huissier de justice en mars 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Luna'», pris en la personne de son syndic en exercice, l'EURL Immo de France, a sollicité, par actes d'huissier délivrés les 27 et 29 juillet et 4 août 2015, et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [O] [E], inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon, au contradictoire de M. [Y] [N], M. [T] [L] et M. [I] [K].
Suivant ordonnances des 17 mai 2016, 22 novembre 2016 et 17 janvier 2017, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la MAF, assureur de M. [N], à la SA Gan Assurances, assureur de M. [L], à la SA Sagena, assureur de M. [K], à la SCP Pascale Leclerc, mandataire judiciaire de M. [I] [K] et à M. [Z] [U], présenté comme acheteur initial de l'ensemble immobilier avant que cet ensemble ne soit divisé en lots revendus à divers propriétaires.
En revanche, aux termes de la dernière de ces ordonnances, l'appel en cause de la SARL Acces Immo, qui avait signé des procès-verbaux de réception en qualité de «'coordination des travaux'», représentée par M. [C] [X], a été déclaré irrecevable s'agissant d'une société dissoute le 27 décembre 2011 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 2016 et l'appel en cause de M. [C] [X], ancien liquidateur amiable de la société Accès Immo, a été rejeté au motif que la responsabilité du liquidateur amiable échappait aux opérations d'expertise.
Mme [E] a déposé son rapport d'expertise le 3 avril 2018.
Au vu des conclusions de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «'Le Luna'» a, par actes d'huissier des 16, 17, 29 et 31 août 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse M. [N] et son assureur la MAF, M. [L] et son assureur la société Gan Assurances et enfin, la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K], et son assureur, la société SMA, anciennement Sagena.
Par exploits des 11 et 19 septembre 2019, la MAF a fait appeler en cause M. [C] [X], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société Acces Immo et M. [Z] [U].
La jonction des instances a été ordonnée et le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a, par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, statué ainsi :
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Le Luna formées à l'encontre de la société Sagena,
Déclare recevables les autres demandes du syndicat des copropriétaires Le Luna,
Condamne in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 56'814 € HT, outre TVA applicable au jour du paiement, au titre des travaux de remise en état,
Condamne in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3'500 € au titre des frais de maîtrise d''uvre à venir,
Condamne in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 8'000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Dit que la compagnie MAF pourra opposer à son assuré comme aux tiers la franchise et les plafonds de garantie prévus dans la police d'assurance,
Déboute le syndicat des copropriétaires Le Luna de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena et de la compagnie Gan Assurances,
Condamne M. [L] à relever et garantir la compagnie MAF à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Déclare sans objet les demandes en garantie formées par la compagnie MAF à l'encontre de la compagnie SMA, venants aux droits de la compagnie Sagena et la compagnie GAN Assurances,
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la compagnie MAF à l'encontre de M. [X] sur le fondement de l'article L.237-12 du code de commerce,
Rejete le surplus des demandes en garantie formées par la compagnie MAF à l'encontre de M. [X],
Déboute M. [X] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamné in solidum M. [N], la compagnie MAF et M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejete les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X], la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena et la compagnie GAN Assurances,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [L], M. [N], la compagnie MAF et la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K], aux dépens, qui comprendront à titre définitif les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, et qui seront distraits au profit de la société Barre Le Gleut et de la société Reffay et Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu en substance :
Que la signature de procès-verbaux notamment le 2 mars 2011 conduit à retenir cette date comme étant celle de la réception des lots maçonnerie, étanchéité, zinguerie, électricité, peinture et finitions et que les réserves figurant dans ces procès-verbaux de réception ne permettent pas de faire jouer la garantie décennale';
Que toutefois, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, MM. [K], [L] et [N] ayant commis des fautes d'exécution et de défaut de surveillance du chantier';
Qu'en l'absence de nature décennale des désordres litigieux, la police responsabilité décennale souscrite par M. [K] auprès de la compagnie SMA, venant aux droits de la société Sagena, ne peut recevoir application et la garantie responsabilité civile souscrite ne garantit pas les dommages matériels subis par les travaux exécutés par l'assuré'; que pour les mêmes raisons, la compagnie Gan Assurances, assureur de M. [L], est mise hors de cause';
Qu'en revanche, la MAF n'est pas fondée à dénier sa garantie car il n'est pas établi que l'intervention de M. [X] ou de la société Accès Immo n'ait pas été accomplie sous la direction de M. [N]';
Que les appels en garantie formés par la MAF sont rejetés, à l'exception de celui dirigé à l'encontre de M. [L] qui, au regard du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, est condamné à relever et garantir la compagnie MAF à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge.
Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2021, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) a relevé appel de cette décision, contre toutes les parties, excepté à l'encontre de la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K], et en ceux de ces chefs lui étant défavorables.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 juin 2023 (conclusions d'appel n°3) signifiées aux intimés non-constitués les 6 et 7 juin 2023, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande à la cour de :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la MAF à lui payer la somme de 8'418 € de frais de maîtrise d''uvre, faute pour le syndicat d'avoir formé appel incident du chef de jugement qui lui a alloué de ce chef la somme de 3'500 €,
Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles en cause d'appel du syndicat des copropriétaires de condamnation de la MAF à lui payer 1'626,27 € au titre des frais d'assurance dommage ouvrage, de 1'780 € au titre des frais de syndic, et de la demande d'actualisation des sommes réclamées sur la base de l'indice BT01 de la construction,
Rejeter ces demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Luna,
A titre principal,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :
Rejeté la non-garantie opposée par la MAF à M. [N] et au syndicat des copropriétaires pour faute dolosive,
Rejeté la non-garantie de la MAF opposée par la MAF à M. [N] et au syndicat des copropriétaires pour activité anormale de l'architecte sur ce chantier du fait de l'absence d'intervention effective sur le chantier, activité non assurée dans le cadre des garanties de la police souscrite auprès de la MAF par M. [N],
Rejeté la non-garantie opposée par la MAF à M. [N] et au syndicat des copropriétaires pour défaut d'aléa du fait de l'absence totale de prestations réalisées par M. [N] sur le chantier, objet du litige,
Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna les sommes de 56'814 € HT outre TVA applicable au jour du paiement au titre des travaux de remise en état, 3'500 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et 8'000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [L], M. [N] , la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna les dépens comprenant à titre définitif les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire,
Rejeté les autres demandes de la MAF,
Statuant à nouveau,
Rejeter les demandes formées contre la MAF, assureur de M. [N], faute de mobilisation de ses garanties en raison de la faute dolosive commise par son assuré,
A tout le moins,
Rejeter les demandes formées contre la MAF, faute d'exercice d'une activité d'architecte garantie par la police d'assurance souscrite par M. [N],
A tout le moins,
Rejeter les demandes formées contre la MAF, en raison du caractère anormal de l'activité exercée par M. [N] en violation de la législation et de la réglementation en vigueur,
Subsidiairement,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
Retenu que la garantie décennale n'est pas applicable aux désordres et seule la responsabilité contractuelle s'applique, ce qui était contesté par la MAF,
Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna les sommes de 56'814 € HT outre TVA applicable au jour du paiement au titre des travaux de remise en état, 3'500 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et 8'000 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la MAF ne peut opposer à son assuré et aux tiers que sa franchise et ses plafonds de garantie prévus par la police d'assurance souscrite, et non les autres dispositions de la police d'assurance sur l'activité garantie,
Condamné M. [L] à relever et garantir la MAF à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge, y compris celles au titre de l'article 700 et des dépens,
Déclaré sans objet et rejeté les demandes de condamnations et de garantie de la MAF contre la SMA et le Gan Assurances,
Déclaré irrecevables et rejeté au surplus comme non fondées les demandes de condamnations de la MAF contre M. [X],
Rejeté les demandes de la MAF contre M. [U],
Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [L], M. [N], la société Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna les dépens comprenant à titre définitif les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire,
Rejeté les autres demandes de la MAF,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 17 décembre 2020 en ce qu'il a retenu des manquements de M. [L] et de M. [K] en lien avec les désordres,
Statuant à nouveau,
Faire application de la responsabilité décennale des constructeurs,
Rejeter les demandes formées contre la MAF, le syndicat des copropriétaires ayant connaissance de l'intervention de la société Accès Immo et de M. [X] à titre personnel, en qualité de maître d''uvre, et de M. [U], et du rôle de la façade de M. [N] et que la connaissance de cette faute est exonératoire de responsabilité de M. [N] et exclusive des garanties de la MAF,
A tout le moins,
' Limiter le montant des travaux au montant chiffré par l'expert judiciaire à hauteur de 63'778,75 € HT, TVA applicable à 10%, soit 70'156,62 € TTC,
Rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance et les autres demandes,
Rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées contre la MAF,
A tout le moins,
Rejeter l'exception de prescription des actions en responsabilités dirigées par la MAF contre M. [X] en ses qualités d'ancien gérant de la société Accès Immo et d'ancien liquidateur de la société Accès Immo, la MAF n'ayant pu agir avant l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires qui a fait courir le délai d'action des actions récursoires contre les tiers et sans que M. [X] puisse faire courir la prescription spéciale liée à la radiation de la société Accès Immo qui est antérieure à l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires,
Rejeter les limites de garanties opposées par les sociétés Gan Assurances et SMA,
Condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir la MAF de toutes les condamnations prononcées à son encontre et en tout cas à hauteur de leur part de responsabilité finale, article 700 et dépens compris :
M. [L] et la compagnie Gan Assurances, assureur de M. [L],
La société SMA SA, anciennement Sagena, assureur de M. [K],
M. [X],
M. [U],
A titre très subsidiaire,
Laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la part de responsabilité de M. [K] en cas du rejet de la garantie de la société SMA SA,
Dire et juger que la MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle opposable à son assuré s'agissant des désordres relevant de la garantie décennale, la franchise contractuelle opposable à son assuré comme aux tiers s'agissant des désordres et préjudices relevant de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l'architecte et les plafonds prévus dans la police d'assurance,
Condamner au plus la MAF dans ces limites et sous déduction de la franchise contractuelle opposable sur préjudices matériels et immatériels,
Condamner le syndicat des copropriétaires Le Luna à restituer les sommes réglées par la MAF au titre de l'exécution du 1er jugement, avec intérêts au taux légal à compter des 1ères conclusions d'appel,
A tout le moins,
Déduire les sommes réglées au titre de l'exécution du jugement de 1ère instance,
Condamner chacun du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Luna et tout succombant à payer à la MAF les sommes suivantes :
3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens de la procédure distrait au profit de Me Prudon, avocat au barreau de Lyon, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 juin 2023 (conclusions après rabat de clôture d'intimé et d'appelant reconventionnel n°4), le syndicat des copropriétaires Le Luna, [Adresse 3] à [Localité 14] représenté par la syndic en exercice, la société Immo de France Ain SARL, demande à la cour de :
Accueillir les demandes actualisées du syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice matériel lequel justifie d'une cause grave apparue postérieurement à la clôture telle que notamment l'évolution des prix à la construction et ce indépendamment de sa volonté,
A titre principal,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 17 décembre de 2020 en ce qu'il a retenu une date de réception expresse des travaux au 2 mars 2011,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la réception des travaux est intervenue entre les parties le 1er juillet 2020,
En conséquence,
Dire et juger que dans tous les cas l'intégralité des désordres se manifestant par les défauts d'étanchéité et d'atteinte à la structure de l'immeuble n'étaient nullement visibles pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] et relèvent de la garantie décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil dès lors qu'ils sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination et porter atteinte à la solidité de ceux-ci,
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a fixé la date de réception des travaux au 2 mars 2011,
Dire et juger que les désordres notamment de structure de l'immeuble n'étaient nullement visibles dans leurs conséquences, dans leur ampleur pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12],
Dans ces conditions,
Dire et juger que ces désordres relèvent également de la garantie décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
Réformer le jugement et condamner in solidum M. [N] et sa compagnie d'assurances la Mutuel des architectes français, M. [K] et sa compagnie d'assurances la société SMA, M. [L] et sa compagnie d'assurances la compagnie GAN à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Luna la somme en principal de 81'980,29 € correspondant à son préjudice matériel actualisé outre honoraires de maîtrise d''uvre, souscription d'assurance dommages ouvrage, honoraires du syndic ; lesdites somme étant en outre actualisées sur la base de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date d'établissement des devis et notamment du 13 avril 2022,
Condamner les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10'000 € en réparation des parties communes affectées par les désordres et ce outre TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ainsi qu'aux sommes de 3'500 € et 15'000 € en réparation de son trouble de jouissance,
À titre infiniment subsidiaire et si par impossible, la cour d'appel n'ordonnerait pas la révocation de l'ordonnance de clôture telle que sollicitée par les présentes conclusions,
Réformer le jugement et condamné in solidum M. [N] et sa compagnie d'assurances la mutuel architecte français, M. [K] et sa compagnie d'assurance la société SMA, M. [L] et sa compagnie d'assurances la compagnie Gan à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 58'814 € en réparation de son préjudice matériel, la somme de 10'000 € en réparation des parties communes affectées par les désordres et ce outre TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir ainsi qu'aux sommes de 3'500 €, et 15'000 € en réparation de son trouble de jouissance,
À titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour considérait que la garantie décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, n'avait pas vocation à s'appliquer à la situation d'espèce,
Condamner in solidum M. [K], M. [L], M. [N] et sa compagnie d'assurance la mutuelle des architectes français à indemniser l'intégralité du syndicat des copropriétaires des sommes correspondant à son préjudice,
Dans tous les cas,
Débouter purement et simplement la mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de M. [N] de l'intégralité de ses conclusions et moyens aux fins de voir ses garanties exclues du fait d'une prétendue faute dolosive de son assuré des moyens tirés d'activités prétendument non garanties,
Débouter dans tous les cas la mutuelle des architectes français de l'intégralité de ses contestations dès lors qu'elles sont de nature à remettre en cause l'étendue de ses garanties et son obligation à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Luna de son préjudice,
Réformer également le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a limité les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Luna,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [K], M. [L], M. [N] et sa compagnie d'assurance la mutuelle des architectes français, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 58'814 € en réparation de son préjudice matériel du fait des désordres constatés par l'expert judiciaire ainsi qu'à la somme de 10'000 € en réparation des désordres affectant les parties communes affectées par les désordres,
Les condamner également à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna in solidum, la somme de 3'500 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
Dire que ces sommes seront assorties du taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir,
Dire également que ces sommes seront actualisées sur la base de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert,
Débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner également in solidum l'ensemble des parties défenderesses à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'intégralité des dépens.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023 (conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident récapitulatives et en réponse aux appels incidents n°2) signifiées aux intimés non-constitués par exploits des 20, 21 et 22 juin 2023 par procès-verbaux remis à l'étude, la société Gan Assurances, ès qualités d'assureur de M. [L] exerçant à l'enseigne AGMT, demande à la cour de :
A titre liminaire,
Juger que le syndicat des copropriétaires Le Luna est irrecevable à solliciter la condamnation de la compagnie Gan Assurances à lui payer la somme de 8'418 € au titre des frais de maîtrise d''uvre,
Juger que le syndicat des copropriétaires Le Luna est irrecevable à solliciter la condamnation de la compagnie Gan Assurances à lui payer les sommes de 1'626,27 € au titre des frais d'assurance dommage ouvrage et de 1 780 € au titre des frais de syndic,
Juger que le syndicat des copropriétaires Le Luna est irrecevable à solliciter l'actualisation des sommes réclamées sur la base de l'indice BT01 de la construction,
Par conséquent, rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Luna,
A titre principal,
Confirmer le jugement du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X], la compagnie SMA venant aux droits de la compagnie Sagena et la compagnie Gan Assurances,
Ce faisant,
Débouter la Mutuelle des Architectes Français de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances,
Débouter le syndicat des copropriétaires Le Luna de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances,
Mettre hors de cause la compagnie Gan Assurances,
Condamner la Mutuelle des Architectes Français à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :
Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 56'814 € HT, outre TVA applicable au jour du paiement, au titre des travaux de remise en état,
Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 3 500 € au titre des frais de maîtrise d''uvre à venir,
Condamné in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires Le Luna la somme de 8 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamné M. [L] à relever et garantir à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X], la compagnie SMA venant aux droits de la compagnie Sagena et la compagnie Gan Assurances,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ce faisant,
Juger que les désordres ne relèvent pas de la sphère d'intervention de M. [L] exerçant sous l'enseigne AGMT, ce dernier n'étant pas intervenu au titre des travaux d'étanchéité,
Juger que les désordres trouvent leur origine dans les travaux réalisés par M. [K] sous la maîtrise d''uvre de M. [N],
Débouter le syndicat des copropriétaires Le Luna de l'ensemble de ses demande formulées à l'encontre de M. [L] exerçant sous l'enseigne AGMT et par voie de conséquence à l'encontre de la compagnie Gan Assurances,
En conséquence,
Mettre hors de cause M. [L] et par là même, la compagnie Gan Assurances,
A défaut,
Juger que la part de responsabilité imputable à M. [L] ne saurait excéder 5%,
Juger que seule la somme de 56'814 € HT est susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection des terrasses et du hall,
Juger que seule la somme de 3'500 € est susceptible d'être retenue au titre des frais liés à la maîtrise d''uvre et à la réfection des parties communes,
Juger que seule la somme de 8'000 € au titre d'un prétendu préjudice de jouissance est susceptible d'être retenue,
Juger cependant que la compagnie Gan Assurances ne doit pas sa garantie au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance,
Juger que la compagnie Gan Assurances est fondée à opposer les limites du contrat souscrit par M. [L] et la franchise applicable, conformément aux dispositions particulières et générales du contrat,
Juger que les sommes encore dues à M. [L] par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 4'755,16 € s'imputeront par priorité sur les condamnations éventuellement allouées au syndicat des copropriétaires,
Condamner in solidum M. [N], solidairement avec son assureur, la MAF et la SMA SA, intervenant en lieu et place de la société Sagena, en sa qualité d'assureur de M. [K], M. [X] et M. [U] à relever et garantir la compagnie Gan Assurances de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Débouter la société SMA et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances,
Condamner la MAF à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,
Condamner la MAF aux dépens de la présente instance et les dépens de référé distraits au profit de Me Barre, avocat associé de la société Barre Le Gleut, avocat sur son affirmation de droit, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 octobre 2023 (conclusions d'intimée n°4), la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté toutes demandes dirigées à l'encontre de la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, motif pris de l'absence de réunion des conditions d'application de la responsabilité décennale des constructeurs et, partant de l'absence de mobilisation possible de la garantie décennale souscrite par M. [K], ainsi que des exclusions de garantie applicables à la garantie responsabilité civile souscrite par M. [K], et plus particulièrement en ce qu'il a :
Débouté le syndicat des copropriétaires Le Luna de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena,
Déclaré sans objet les demandes en garantie formées par la compagnie MAF à l'encontre de la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, compte tenu de leur mise hors de cause,
Y ajoutant,
Mettre hors de cause la société SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, eu égard au défaut d'activité déclarée par M. [K] en lien avec les travaux d'étanchéité affectés des désordres litigieux et en l'absence de mobilisation possible des garanties souscrites, et rejeter toutes prétentions dirigées à son encontre, comme étant mal fondées et injustifiées,
Limiter le montant des travaux au montant chiffré par l'expert judiciaire à hauteur de 63'778,75 € HT, TVA applicable à 10% soit 70'156,62 € TTC,
Le cas échéant,
Ordonner que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, s'entendra dans les limites de la police d'assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l'article L.121-1 du code des assurances,
Condamner la société MAF à payer à la société SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MAF ou qui mieux le devra aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de la société Reffay et associés, avocat sur son affirmation de droit,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société SMA.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2021 (conclusions d'intimé n°1), M. [C] [X] demande à la cour de :
Débouter toutes conclusions contraires et plus amples,
Confirmer le jugement déféré, hormis en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles,
Faire droit à l'appel incident sur ce point,
Condamner la MAF à payer à M. [X] la somme de 2'000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la MAF à payer à M. [X] la somme de 3'500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et de la procédure de référé.
***
M. [T] [L] exerçant sous l'enseigne AGMT, M. [Y] [N] et M. [Z] [U], qui se sont vu signifier la déclaration d'appel respectivement par exploits des 17 mars 2021, 16 mars 2021 et 22 mars 2021, n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» ou «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, la cour d'appel rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées. Au cas particulier, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens développés dans les motifs des écritures du syndicat des copropriétaires «'le Luna'» se rapportant à la révocation de l'ordonnance de clôture, la demande correspondante n'étant pas reprise au dispositif, outre qu'elle est devenue sans objet puisque la révocation a été ordonnée par le juge de la mise en état le 10 mai 2023.
Sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires à l'égard de M. [K], partie non-intimée, et de MM. [N] et [L], parties non-constituées':
Aux termes des articles 14 et 15 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, la cour d'appel relève d'abord que dès ses premières écritures (et dès lors indépendamment du point de savoir si les demandes post-révocation de l'ordonnance de clôture sont recevables à ce stade de la procédure comme il sera examiné ci-après), le syndicat des copropriétaires a formé appel incident afin de voir condamner in solidum, aux côtés de M. [L], de M. [N] et de la MAF retenus par les premiers juges comme étant tenus de l'indemniser, M. [K]. Même en requalifiant cette demande comme tendant à la fixation d'une créance indemnitaire au passif de la procédure collective de M. [K] et sous réserve que le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» ait justifié en première instance d'une déclaration de créance, ce qui ne résulte d'aucun élément du dossier, reste que M. [K], pris en la personne de son mandataire judiciaire, n'a pas été intimé aux termes de la déclaration d'appel de la MAF de sorte qu'il n'est plus une partie à l'instance à hauteur d'appel. En l'absence d'appel provoqué à l'initiative du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» dirigé contre M. [K], pris en la personne de son mandataire judiciaire, l'appel incident du syndicat des copropriétaires est irrecevable à l'égard de ce dernier comme ne respectant pas le principe du contradictoire.
La cour d'appel relève ensuite que dans ses conclusions post-révocation de l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» forme appel incident du quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et qui ont été mis à la charge de M.M. [N] et [L], in solidum avec la MAF. Indépendamment du point de savoir si ces demandes sont recevables à ce stade de la procédure d'appel comme il sera examiné ci-après, reste que le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» ne justifie pas avoir fait signifier ses dernières conclusions, ni à M. [L], ni à M. [N] qui, bien que régulièrement intimés dans l'instance d'appel, n'ont pas constitué avocat.
Dans ces conditions, l'appel incident portant sur le quantum des dommages et intérêts mis à la charge de MM. [N] et [L] est irrecevable à l'égard de ces derniers pour ne pas respecter le principe du contradictoire.
Sur la réception':
Les juges de première instance ont retenu qu'il n'y a pas lieu à réception judiciaire en présence d'une réception expresse compte tenu des procès-verbaux produits et qu'en l'absence de signature de M. [K] du procès-verbal de réception du 1er juillet 2010, alors que la nature des travaux rend difficilement dissociable la maçonnerie et l'étanchéité, la signature des procès-verbaux du 2 mars 2011 conduit à retenir cette dernière date comme étant celle de la réception des lots maçonnerie, étanchéité, zinguerie, électricité, peinture et finitions.
Le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» conteste cette position dans la mesure d'abord où un procès-verbal de réception a été régularisé le 1er juillet 2010 de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'interroger, comme cela aurait été nécessaire pour une réception tacite, sur la volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. Il fait ensuite valoir que la logique du chantier suppose que les travaux, y compris ceux d'étanchéité indissociables des travaux de maçonnerie, ont été réalisés en période estivale comme souligné par l'expert judiciaire. Il renvoie enfin aux débats en assemblée générale du mois de décembre 2010 qui confirment que la réception était déjà intervenue.
La MAF conteste également la réception retenue par le tribunal en faisant valoir que la réception étant unique, il n'était pas possible pour les parties de revenir sur une réception déjà prononcée le 1er juillet 2020 contradictoirement avec M. [L] et sans réserve.
Elle ajoute qu'il n'est pas contesté que M. [K] a été payé de ses travaux qui étaient achevés au 1er juillet 2010 de sorte qu'il y a eu réception tacite à son égard. Elle juge indifférent que l'assemblée générale des copropriétaires aient évoqué des travaux supplémentaires à réaliser puisque la copropriété avait manifesté son intention de recevoir les travaux le 1er juillet 2010.
La société SMA, assureur de M. [K] en charge du lot étanchéité, considère que les travaux ont fait l'objet de réceptions par lots séparés le 2 mars 2011, bien qu'un procès-verbal relatif au lot maçonnerie ait été établi en doublon, daté du 1er juillet 2010, sans que le syndic n'ait su expliquer cette particularité au cours des opérations d'expertise. Elle conteste que la réception puisse être fixée au 1er juillet 2010 puisque rien ne permet de considérer que les travaux d'étanchéité étaient terminés à cette date mais qu'au contraire, les procès-verbaux du 1er mars 2011 démontrent une volonté de les recevoir à la date de leur signature. Elle affirme que les travaux se sont poursuivis postérieurement au 1er juillet 2010 comme exposé par le syndic lors des opérations d'expertise judiciaire et comme cela résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale du 20 décembre 2010. Elle considère qu'il n'y a pas lieu de rechercher la volonté d'une réception générale des travaux le 1er juillet 2010 dès lors qu'il y a des procès-verbaux de réception par lots le 2 mars 2011 et que ces derniers procès-verbaux sont signés par le syndic qui ne peut pas, dans ces conditions, prétendre ne pas avoir connaissance de ces documents. Elle considère que même non-signé par M. [K], la mention de son absence sur le procès-verbal du 2 mars 2011 témoigne de ce qu'il a été convoqué, à la différence du procès-verbal du 1er juillet 2010. Elle considère que les juges de première instance ont ainsi fait une juste et complète analyse pour refuser de fixer une réception judiciaire et pour constater la réception au 2 mars 2011.
La société Gan Assurances, assureur de M. [L] en charge du lot maçonnerie, demande la confirmation du jugement qui a fixé la réception au 2 mars 2011 puisqu'il existe sept procès-verbaux avec réserves établis à cette date. Elle ajoute qu'il résulte de l'assemblée générale du 20 décembre 2010 que M. [L] exerçant sous l'enseigne AGMT n'était pas réglé de ses factures à cette date et qu'il restait des travaux d'électricité et de peinture à réaliser, ce qui démontre que les travaux n'étaient pas terminés. Elle rappelle que la réception est unique et que les travaux de maçonnerie de son assuré sont indissociables avec les travaux d'étanchéité qui n'avaient pas fait l'objet d'une réception le 1er juillet 2010. Elle en conclut qu'une réception au 1er juillet 2010 du seul lot maçonnerie n'est pas possible comme exactement retenu par les premiers juges.
M. [X] ne conclut pas spécialement sur ce point, indiquant que la société Acces Immo a été sollicitée pour la réception des travaux et que l'expert rappelle qu'elle a eu lieu le 1er juillet 2010 sans réserve.
Sur ce,
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception partielle par lots n'est pas prohibée par la loi mais, en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot.
En l'absence de réception expresse, la jurisprudence reconnaît la possibilité d'une réception tacite, laquelle est présumée, avec ou sans réserves, en cas de prise de possession de l'ouvrage avec paiement des travaux.
En tout état de cause, la réception tacite exige l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et cette volonté peut être prouvée par un faisceau d'indices.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» verse aux débats un procès-verbal de réception du lot «'maçonnerie'» sans réserve, daté du 1er juillet 2010 et régulièrement signé par son représentant légal, le syndic, ainsi que par M. [L], en charge des travaux de «'maçonnerie'». Il n'y a aucune raison de remettre en cause la portée de ce document, fut-il signé également par M. [X], mentionné comme représentant de la société «'Acces Immo, coordination des travaux'» et dont le rôle exact reste à déterminer comme il sera vu ci-après, dès lors que la réception par lot n'est pas prohibée par la loi et que l'achèvement des travaux du lot «'maçonnerie carrelage'» à cette date est en parfaite cohérence avec l'indication figurant dans le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété réunie le 20 décembre 2010 selon laquelle les travaux ont débuté le 9 juin 2010. D'ailleurs, l'expert judiciaire a considéré, page 13 de son rapport, que la réception était plus probablement intervenue le 1er juillet 2010 dans la mesure notamment où il lui paraissait logique que les travaux de gros 'uvre aient été réalisés en période estivale, période favorable d'un point de vue météorologique et avant l'arrêt pour congé des entreprises en août. De même, la circonstance que les travaux d'électricité et de peinture soient mentionnés comme étant «'en cours'» au jour de cette assemblée générale est en cohérence avec le fait que les travaux de gros 'uvre, en l'occurrence les travaux de maçonnerie, carrelage et étanchéité, aient été préalablement achevés à la réalisation des travaux de second 'uvre.
S'il n'est en revanche pas produit de procès-verbal de réception concernant le lot «'étanchéité'» à la date du 1er juillet 2010, reste que la réalisation des carrelages par M. [L] n'a pu intervenir qu'après la réalisation des travaux d'étanchéité par M. [K].
D'ailleurs, le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 20 décembre 2010 distingue clairement les travaux effectués totalement (soit les lots «'maçonnerie'», «'zinguerie'» et «'étanchéité'») et ceux en cours d'exécution (soit les lots «'électricité'» et «'peinture'»). Ce même procès-verbal d'assemblée générale précise également quelles sont les factures déjà acquittées et celles restant à régler, la facture d'étanchéité, pour le total du marché de M. [K], étant mentionnée comme ayant été intégralement payée. Dans ces conditions tenant, en premier lieu à la réception des travaux de maçonnerie et carrelage au 1er juillet 2010, en deuxième lieu au caractère indissociable de ces travaux avec ceux d'étanchéité et, en troisième lieu au paiement intégral de la facture de M. [K], il est suffisamment établi qu'une réception tacite et sans réserve des travaux d'étanchéité est bien intervenue le 1er juillet 2010.
Les documents dénommés «'procès-verbal de réception'» datés du 2 mars 2011 ne sont quant à eux pas de nature à remettre en cause les réceptions déjà intervenues, d'abord parce que M. [L] et le syndicat des copropriétaires maître de l'ouvrage ne pouvaient pas signer un second procès-verbal pour les mêmes travaux, ensuite parce que le procès-verbal de réception du lot «'étanchéité'» daté du 2 mars 2011 ne comporte pas la signature de M. [K] de sorte qu'il est dénué de caractère contradictoire.
En réalité, l'on comprend que nonobstant l'intitulé de ces documents improprement dénommés «'procès-verbal de réception'», le maître d''uvre du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» a simplement cherché à faire constater contradictoirement des désordres apparus après les réceptions, pour l'une expresse, pour l'autre tacite, intervenues les 1er juillet 2010 concernant le gros 'uvre.
Dès lors, et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur la réception des travaux de second 'uvre, ce point étant indifférent à la solution du litige, le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu que la réception des lots «'maçonnerie carrelage'» et «'étanchéité'» était intervenue le 2 mars 2011, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d'appel, d'une part, constate une réception expresse et sans réserve du lot «'maçonnerie carrelage'» selon procès-verbal du 1er juillet 2010, et d'autre part, dit qu'une réception tacite et sans réserve du lot «'étanchéité'» est intervenue à la même date.
Sur la réalité des désordres, leur nature, leur origine et leur caractère apparent ou connu':
Les juges de première instance ont retenu':
que le défaut d'étanchéité de la dalle résulte d'une mise en 'uvre du revêtement qui n'est pas conforme au DTU43,
qu'il induit un risque de corrosion et donc de section pour les armatures, donc d'affaiblissement de la structure,
que ce défaut d'étanchéité était parfaitement connu et apparent lors de la réception de l'ouvrage le 2 mars 2011, puisque les réserves figurant sur les divers procès-verbaux de réception font état de nombreuses fuites au niveau des deux terrasses du premier étage ayant produit divers dégâts et que le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» ne pouvait pas en ignorer l'ampleur et les conséquences puisqu'il était prévisible qu'il porte atteinte à la structure même de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» conteste cette position dans la mesure d'abord où, même en retenant une réception au 2 mars 2011, les désordres n'étaient pas connus dans toute leurs ampleurs et manifestations pour lui, étant non-sachant dans le domaine de la construction. Il prétend au contraire que seul le rapport d'expertise a établi le lien entre le défaut d'étanchéité et l'affaiblissement de la structure. Il demande à la cour de juger qu'aucun désordre n'était visible quelle que soit la date de réception retenue dans la mesure où il y a lieu de distinguer les défauts d'étanchéité et l'atteinte à la solidité de la structure-béton qui n'avait jamais été évoquée auparavant.
La MAF conteste que le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'», maître de l'ouvrage, avait connaissance de l'ampleur des désordres et de leurs conséquences lors de la réception dès lors que celui-ci, non-sachant en matière de construction, ne pouvait pas anticiper une atteinte à la solidité de l'ouvrage, tant bien même il aurait eu connaissance des infiltrations. Il demande à la cour de reconnaître le caractère décennal des désordres et il conteste que ces désordres soient antérieurs aux travaux dès lors que les assertions à ce sujet de la société SMA ne sont pas étayées par des justificatifs techniques.
La société SMA, assureur de M. [K] en charge du lot étanchéité, rappelle les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 2 mars 2011 et elle cite des courriels antérieurs pour en conclure que les désordres étaient en réalité apparents avant la réception. Elle considère qu'en l'absence de travaux de reprise réalisés, les désordres constatés par l'expert judiciaire sont la continuité des réserves mentionnées à la réception. Elle ajoute que l'atteinte à la structure est antérieure aux travaux entrepris qui n'ont porté que sur l'étanchéité et le revêtement des terrasses, sans reprise de la dalle des terrasses déjà endommagée par les ruissellements d'eau et l'oxydation des métaux.
Elle considère que l'absence de travaux de reprise de cette dalle résulte d'une acceptation des risques par le maître de l'ouvrage ou d'un défaut de conseil par le maître d''uvre de conception de l'opération, sans que M. [K] n'ait ainsi à répondre de la structure-béton sur laquelle il n'est pas intervenu. Elle en conclut que la responsabilité décennale ou contractuelle de son assuré n'est pas engagée.
Elle ajoute que l'expert judiciaire n'a objectivé qu'un désordre futur éventuel en l'absence de toute atteinte à la structure actuelle. Elle souligne que l'aggravation de l'état de la dalle acier n'est pas démontré alors qu'il s'est écoulé dix ans depuis la réception des travaux.
Elle précise que la non-conformité du système d'étanchéité ne constitue pas un désordre mais la cause de leur apparition.
La société Gan Assurances, assureur de M. [L] en charge du lot maçonnerie, demande à la cour de confirmer le jugement qui a retenu que les désordres étaient réservés à la réception du 2 mars 2011. Elle considère qu'à la lecture des procès-verbaux de réception, il ne fait aucun doute que le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» avait connaissance de l'ampleur et des conséquences de ceux-ci.
M. [X] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
La garantie décennale n'est pas applicable, ni aux vices connus du maître de l'ouvrage qui n'ont pas fait l'objet d'une réserve lors de la réception, ceux-ci étant purgés par la réception sans réserve, ni aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant quant à eux couverts par la garantie de parfait achèvement.
Sont garantis les dommages cachés lors de la réception et qui affectent la solidité de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement faisant indissociablement corps avec celui-ci ou qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté l'existence des désordres de fuites d'eau en provenance de la terrasse du premier étage de l'immeuble, laquelle est située au-dessus d'un hall commun et de la cuisine du restaurant du rez-de-chaussée. Mme [E] indique, page 14 de son rapport, que ces fuites ont «'dégradé le plafond, les parois verticales et l'état général des parties communes de l'immeuble donnant accès aux logements et au bar-restaurant'». Elle précise page 16 de son rapport que les éléments d'équipement des parties communes que sont les «'parois verticales et horizontales du hall, munis des systèmes électriques d'éclairage et de commande d'éclairage et ventilation ' sont à ce jour totalement détruits'».
L'expert [E] relève également que le ruissellement est tel que de la rouille s'est formée par oxydation des métaux et que du calcaire s'est accumulé et elle a en conséquence approfondi ses investigations pour examiner notamment l'état des aciers et leur résistance à la compression. Il en est résulté que ce ne sont pas seulement les embellissements intérieurs et les éléments d'équipements des parties communes qui sont endommagés mais également la structure-béton et la structure de l'immeuble qui est impactée puisque, d'une part, les armatures dégagées présentent des traces de corrosion objectivées notamment par le rapport de la société «'GCI Travaux Spéciaux'», sapiteur, et d'autre part, l'expert judiciaire indique, page 15 de son rapport, que des IPN ont été déposées sans prise en compte des éléments porteurs et que le muret de séparation des terrasses créé n'est pas centré sur une poutre mais repose sur une zone en pavés de verres avec un dépassement de la capacité portante de 4% pour une des poutres.
Ainsi, la matérialité des désordres est établie avec cette particularité que les constatations et investigations de l'expert judiciaire concernant initialement des fuites d'eau l'ont conduit ensuite, page 15 de son rapport, à distinguer, non pas deux causes nonobstant l'intitulé «'origine des désordres'» de son paragraphe, mais deux désordres, l'un affectant l'étanchéité de la dalle qu'elle attribue aux travaux d'étanchéité, l'autre affectant la structure de l'immeuble qu'elle attribue aux travaux de maçonnerie.
Il convient dès lors d'examiner successivement la gravité et le caractère apparent ou connu de ces deux séries de désordres.
Sur le désordre d'étanchéité de la dalle':
Il a été vu ci-avant que la réception du lot «'étanchéité'» du 1er juillet 2010 a été faite tacitement sans réserve et aucun élément du dossier n'établit que les désordres d'étanchéité de la dalle étaient connus à cette date. Au contraire, en l'état du courriel du 10 novembre 2010 par lequel le syndic informe les copropriétaires de l'apparition de désordres d'infiltrations et de la mise en demeure adressée à M. [N] d'intervenir dans les meilleurs délais, il est suffisamment établi que les désordres d'étanchéité de la dalle, ni apparents, ni réservés, sont apparus quatre mois après la réception.
La circonstance que ces désordres aient été constatés dans le document du 2 mars 2011 improprement dénommé «'procès-verbal de réception'» établi par la société Accès Immo mentionnant': «'Fuites au niveau des deux terrasses du premier étage. Dégâts occasionnés': coule dans le couloir du RDC. Les plaques du plafond sont tâchées. Le placo du mur de droite est taché. Réparation des fuites avant le 30 mai 2011 car besoin de beau temps et chaud.'» est ainsi sans incidence, puisque la réception tacite du lot «'étanchéité'» était en réalité déjà intervenue sans réserve et d'ailleurs, la circonstance que les travaux de second 'uvre étaient en cours au jour de l'apparition des désordres, comme le précise le courriel du syndic du 10 novembre 2010 au sujet des travaux d'électricité, démontre que le gros 'uvre, pour lequel le syndicat des copropriétaires avait fait le choix d'une réception par lots le 1er juillet 2010, était terminé.
Par ailleurs, il résulte des investigations réalisées par Mme [E] avec le concours de sapiteurs que, concernant les désordres d'étanchéité de la dalle, les infiltrations d'eau qui en résultent induisent «'un risque de corrosion et donc de perte de section pour les armatures, donc d'affaiblissement de la structure'» (page 15 du rapport d'expertise). Même en considérant que le risque retenu par l'expert ne correspondrait qu'à un désordre potentiel, non encore advenu, ce qui n'est en réalité pas le cas puisque les sapiteurs «'GCI Travaux spéciaux'» et Corexo font état de la détection d'avaloirs corrodés et d'une activité de corrosion amorcée sur certaines zones, reste que l'étanchéité réalisée par M. [K], à défaut de remplir sa fonction de protéger la dalle contre l'eau, est impropre à sa destination.
Ainsi, la nature décennale du désordre affectant l'étanchéité de la dalle et ayant pour origine les travaux d'étanchéité est établie.
Sur le désordre affectant la structure de l'immeuble':
Il a été vu ci-avant que le procès-verbal de réception du lot «'maçonnerie'» du 1er juillet 2010 a été signé sans réserve et aucun élément du dossier n'établit que les désordres affectant la structure de l'immeuble étaient connus à cette date.
En réalité, il est constant que ces désordres n'ont été révélés que par les opérations d'expertise et en particulier par les investigations menées par l'expert [E] qui a confié à des sapiteurs des prélèvements par carottage et le calcul de la portance de la structure. A cet égard, la société SMA procède par affirmation quand elle considère que ce désordre pré-existait à l'intervention de son assuré, M. [K], dès lors que, à supposé que l'assureur fasse référence au rapport du 28 décembre 2017 établi par la société EMC [P], ce rapport mentionne uniquement un état déplorable des terrasses pour conclure à la nécessité d'une réfection complète, sans avoir objectivé d'atteinte de la structure de l'immeuble en l'absence d'investigations plus poussées alors réalisées. Au demeurant, le désordre affectant la structure de l'immeuble ne pouvait pas pré-exister dès lors que les travaux réalisés par M. [L] ont consisté en la réfection des terrasses, en la suppression d'une jardinière et la création d'un muret de séparation de manière à créer deux terrasses desservant chacune un appartement.
Concernant la gravité de ce désordre, Mme [E] précise, page 15 de son rapport, que «'en dehors des zones en pavés de verre, le calcul démontre que la structure ne présente pas de graves insuffisances structurelles'» et elle conclut page 16 que «'ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage car ils affectent la structure de la dalle'». Elle ajoute qu'«'ils affectent la solidité du carrelage des terrasses'», élément d'équipement indissociable avec les ossatures de clos et de couvert.
En l'état de ces éléments, la cour d'appel retient que l'atteinte objectivée, soit un dépassement de la capacité portante de 4% calculée pour l'une des poutres, fut-elle limitée à la zone en pavés en verre, suffit à établir que la solidité de l'ouvrage réalisé par le maçon est compromise.
Ainsi, la nature décennale du désordre affectant la structure de l'immeuble et ayant pour origine les travaux de maçonnerie est établie.
***
Enfin, il est constant que les deux séries de désordres sont apparus ou ont été découverts dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu que le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» avait connaissance de l'ampleur et des conséquences du défaut d'étanchéité, y compris en ce qu'il portait atteinte à la structure même de l'immeuble, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d'appel retient au contraire que les deux désordres de nature décennale objectivés par l'expert judiciaire n'étaient ni connus, ni réservés lors de la réception des lots «'maçonnerie carrelage'» et «'étanchéité'».
Sur les responsabilités':
Les juges de première instance ont retenu la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants à l'égard du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» dans la mesure où':
M. [K], en charge du lot étanchéité, avait un devoir de conseil, de telle sorte qu'il n'aurait pas dû proposer un revêtement de dalle non-conforme au DTU 43 et qu'il aurait dû s'appliquer à effectuer une mise en 'uvre dans les règles de l'art.
M. [L], en charge du lot maçonnerie, a également commis une faute d'exécution en lien avec le désordre pour avoir réalisé la pose du carrelage avec un produit non-adapté.
M. [N], qui a signé un contrat de maîtrise d''uvre en date du 22 janvier 2010 avec la copropriété «'Le Luna'» pour une mission partielle de maîtrise d''uvre, sans preuve, ni d'une sous-traitance à M. [X] ou à sa société Acces Immo, ni substitution pure et simple, a commis une faute de surveillance du chantier à défaut d'avoir alerté le maître de l'ouvrage sur le fait que les solutions proposées par la société d'étanchéité n'étaient pas conformes au CCTP de M. [P] repris pour la consultation.
Le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» sollicite à titre principal de voir engager la responsabilité décennale de MM. [N], [K] et [L] et, à titre subsidiaire, la confirmation de la responsabilité contractuelle de ces trois mêmes intervenants à l'acte de construire.
Il souligne les manquements de M. [N], notamment dans le cadre de l'assistance aux opérations de réception compte tenu de la grande confusion apportée lors de la réception par lots en l'état de l'existence de plusieurs procès-verbaux. Il dénonce plus généralement une conduite de chantier désastreuse, ainsi qu'une intervention de M. [X] qu'il n'avait pas sollicité, considérant que cette situation n'a fait qu'ajouter à la confusion. Il précise avoir payé le maître d''uvre contrairement à ce que laisse entendre son assureur.
Il ajoute que M. [N] a commis une faute dans le cadre de la consultation des entreprises puisqu'il ne s'est pas assuré que ces dernières étaient correctement assurées, de même qu'il ne s'est pas assuré que son sous-traitant établisse des comptes-rendus de chantier. Il lui reproche pour finir d'avoir laissé son sous-traitant établir plusieurs procès-verbaux de réception, risquant ainsi de le priver d'une légitime indemnisation.
La MAF conteste la responsabilité de M. [N] d'abord parce qu'en l'absence de conception, le tribunal ne pouvait retenir aucune faute à cet égard. Surtout, elle affirme que son assuré n'a accompli aucune mission puisqu'il résulte d'un courriel de M. [A] que M. [U] a choisi M. [X] comme maître d''uvre, ce que le syndicat des copropriétaires n'ignorait pas. Elle en conclut que le maître de l'ouvrage a accepté, en connaissance de cause, l'intervention de personnes non-compétentes et non assurées pour une mission de maîtrise d''uvre.
Subsidiairement, elle considère que la responsabilité de M. [N] n'est pas établie puisqu'il n'est pas démontré qu'il ait été averti du remplacement par M. [K] du produit prescrit au CCTP par un autre produit de sorte qu'il n'a manqué à aucun devoir de conseil, la responsabilité étant celle de M. [X], la société Acces Immo et de M. [U].
La société Gan Assurances, assureur de M. [L] en charge du lot maçonnerie, demande à la cour, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de son assuré.
Elle rappelle que la présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs en cas de désordre de nature décennale ne dispense pas le maître de l'ouvrage de rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres au constructeur dont la responsabilité est recherchée. Elle relève que l'expert judiciaire indique que les désordres trouvent leur origine dans un problème d'étanchéité de la dalle réalisée par M. [K] et elle souligne qu'au stade du pré-rapport, l'expert judiciaire ne retenait aucune responsabilité du maçon. Elle relève que le revirement de l'expert judiciaire au stade du rapport final ne fait l'objet d'aucune explication et elle considère que la non-conformité du carrelage aux normes est indifférente puisqu'un carrelage n'a pas pour fonction d'assurer l'étanchéité.
Elle conteste que son assuré était tenu d'une obligation de conseil concernant les prestations réalisées par M. [K].
La société SMA, assureur de M. [K] en charge du lot étanchéité, fait valoir que l'atteinte à la structure est antérieure aux travaux entrepris qui n'ont porté que sur l'étanchéité et le revêtement des terrasses, sans reprise de la dalle des terrasses déjà endommagée par les ruissellements d'eau et l'oxydation des métaux. Elle considère que l'absence de travaux de reprise de cette dalle résulte d'une acceptation des risques par le maître de l'ouvrage ou d'un défaut de conseil par le maître d''uvre de conception de l'opération, sans que M. [K] n'ait ainsi à répondre de la structure-béton sur laquelle il n'est pas intervenu. Elle en conclut que la responsabilité décennale ou contractuelle de son assuré n'est pas engagée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, il est constant que M. [N], qui n'a comparu à aucun stade de la procédure, pas même en référé, et qui n'a pas participé aux opérations d'expertise, sauf à adresser à l'expert judiciaire un courrier mentionné page 7 du rapport d'expertise mais qui n'est produit par aucune des parties, est signataire d'un contrat de maîtrise d''uvre daté du 22 janvier 2010. Pour autant, la cour d'appel relève qu'aucune des parties n'est en mesure de justifier des prestations qui auraient été réalisées par l'intéressé au titre de ce contrat, hormis la présentation de factures d'honoraires mentionnées dans les procès-verbaux d'assemblée générale, l'une de ces factures étant produite par la société Gan Assurances, et la déclaration de sinistre que la MAF a manifestement reçue et à laquelle elle a opposé un refus de garantie.
En réalité, la chronologie des faits révèle que ce contrat de maîtrise d''uvre n'a été souscrit qu'après que les copropriétaires de l'époque aient décidé de s'en remettre à M. [X], gérant de la SARL Acces Immo, «'pour trouver des artisans capables de réaliser les travaux dans notre budget unanimement décidé de 50'000 €'» comme l'écrivait M. [A] aux termes de son courriel du 14 novembre 2009. Si M. [K] et M. [L] notamment ont adressé leurs devis à M. [X] ou à M. [U] à l'adresse de M. [X] respectivement les 27 novembre 2009 et 10 janvier 2010, la cour d'appel relève que, même après la signature du contrat de maîtrise d''uvre le 22 janvier 2010 avec M. [N], pourtant censé être en charge de la consultation et du choix des entreprises, les entrepreneurs ont continué d'adresser leurs devis à M. [X] ou à sa société, comme ce fut le cas de la société Cortinovis, exerçant une activité d'électricité générale, qui a établi un devis le 17 mars 2010 et qui l'a adressé à la société Accès Immo. Il en résulte suffisamment qu'il n'a en réalité jamais été question de charger M. [N] d'une mission de maîtrise d''uvre mais que celui-ci a manifestement accepté de servir de prête-nom à M. [X], qui, sous couvert de la société Acces Immo dont il était le gérant, a assuré officieusement cette mission.
Si M. [X] affirme, aux termes du courrier qu'il a adressé à l'expert judiciaire le 16 septembre 2016 et qui en figure en annexe 6 du rapport d'expertise, «'il m'a été demandé ' de relayer sous la tutelle de M. [N] architecte du fait que l'étais sur place'», reste que l'intéressé, effectivement voisin de l'immeuble «'Le Luna'», ne produit aucune pièce de nature à établir une «'sous-traitance'» ou une «'tutelle'» et qu'aucun élément produit par les autres parties ne vient étayer la thèse selon laquelle M. [N] aurait effectivement accompli une quelconque mission, même indirectement.
En réalité, le décompte du prix global et forfaitaire (DPGF) qui porte l'entête «'Accès Immo'» a manifestement été établi par M. [X] à partir du DPGF que la société EMC [P] avait rédigé en 2017 / 2018 comme cela résulte de la mention «'établi par EMC [P]'» qui subsiste en pied de page du seul feuillet 13 de ce document. En tout cas, aucun élément n'établit que M. [N] aurait contribué à l'élaboration de ce document, pas plus qu'à la consultation des entreprises et à leur choix. De même, il n'est pas démontré que M. [N] ait exécuté sa mission contractuelle de coordination et de suivi des travaux en l'absence de tout compte-rendu de chantier ou d'échanges par courriels ou courriers à ce sujet. Quant à la réception, les documents dénommés «'procès-verbal(aux) de réception'» des 1er juillet 2010 et 2 mars 2011 portent tous l'entête de la société Accès Immo, sans aucun élément de nature à établir qu'ils auraient été ne serait-ce que transmis pour information à M. [N]. D'ailleurs, sollicité par un courriel du 10 novembre 2010 du syndic lui demandant de «'traite(r) le problème (d'infiltrations) dans les plus brefs délais'», M. [N] n'a jamais répondu.
Il importe ici de relever que le syndic semble avoir été tenu à l'écart par les copropriétaires de leur décision de mandater officieusement M. [X] ou sa société Acces Immo, comme cela résulte de la fin du courriel de M. [A] proposant une rencontre en présence de M. [X] afin de notamment d'arrêter la «'position à adopter avec le syndic'» et du fait que le syndic ait été amené à rappeler lors de l'assemblée générale du 20 décembre 2020 qu'un maître d''uvre avait été désigné et que seules les factures correspondantes aux prestations initialement convenues pourraient être payées.
Cela étant, tant bien même M. [N] n'a assumé aucune mission effective, même partielle, de maîtrise d''uvre de l'opération de rénovation de l'immeuble «'Le Luna'», ni même une quelconque tutelle de M. [X], maître d''uvre de fait, cette situation n'est pas de nature à le soustraire à la responsabilité encourue en cette qualité en vertu de la règle «'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'». Dès lors que M. [N] a accepté de servir de prête-nom comme maître d''uvre de travaux de «'maçonnerie'» et d'«'étanchéité'» à l'origine de désordres de nature décennale comme ci-avant retenu, la cour d'appel constate qu'il a engagé sa responsabilité de plein droit, tant pour les désordres d'étanchéité de la dalle, que pour les désordres affectant la structure de l'immeuble.
Concernant M. [K], si la société SMA est fondée à faire valoir que son assuré n'est pas intervenu sur la structure de l'immeuble, il n'est pas sérieusement contestable que l'intéressé a réalisé les travaux d'étanchéité qui sont à l'origine directe des désordres d'infiltrations d'eau dans les parties communes de l'immeuble et dont l'expertise judiciaire a révélé qu'ils étaient impropres à assurer l'étanchéité et qu'ils induisaient des désordres de corrosion des armatures-béton. Plus précisément, les opérations expertales et en particulier l'intervention des sapiteurs ont démontré que l'étanchéité réalisée par M. [K] correspond à un système de protection à l'eau sous carrelage collé (PSEC) qui n'est pas de nature à remplir sa fonction d'étanchéité d'une terrasse à l'air libre soumise aux conditions météorologiques extérieures. Indépendamment de la question des fautes commises dans l'exécution de ces travaux d'étanchéité, cette exécution est directement à l'origine de désordres rendant l'étanchéité impropre à sa destination. Il s'ensuit que la cour d'appel constate que M. [K] a engagé sa responsabilité décennale du fait des désordres d'étanchéité de la dalle.
Concernant pour finir M. [L], si la société Gan Assurances est fondée à faire valoir que son assuré n'est pas comptable des travaux d'étanchéité réalisés par M. [K], il est toutefois constant que le maçon a bien réalisé la dalle des terrasses en déposant des IPN sans prendre en compte leur rôle porteur et en édifiant un muret de séparation de la terrasse qui, selon l'expert judiciaire, n'est pas centré sur une poutre mais repose sur une zone en pavés de verres avec un dépassement de la capacité portante de 4% pour une des poutres. Dès lors et indépendamment de la question des fautes commises dans l'exécution de ces travaux, cette exécution est directement à l'origine des désordres de structure de l'immeuble de sorte que la cour d'appel constate que M. [L] a engagé sa responsabilité décennale du fait des désordres affectant la structure de l'immeuble.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu les responsabilités de MM. [N], [K] et [L] est en conséquence confirmé par substitution de motifs, la cour d'appel retenant que les intéressés ont engagé leur responsabilité décennale, M. [N] pour les deux désordres, M. [K] uniquement pour les désordres affectant l'étanchéité de la dalle et M. [L] uniquement pour les désordres affectant la structure de l'immeuble.
Sur l'action directe du maître de l'ouvrage contre les assureurs':
Les juges de première instance ont écarté les garanties des sociétés Gan Assurances et SMA aux titres des garanties «'responsabilité civile'» souscrites par M. [K] et M. [L] qui ne couvrent pas les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré.
Ils ont retenu la garantie de la MAF en écartant d'abord la faute dolosive de l'assuré, retenant que s'il est manifeste que M. [N] a commis une faute certaine en n'assumant pas la totalité de sa mission, il n'est pas démontré que ce manquement traduit une volonté de sa part de causer un dommage. Ils ont ensuite écarté le refus de garantie tiré d'un exercice anormal de la profession en retenant qu'il n'était pas établi que l'intervention de M. [X] ou la société Accès Immo n'ait pas été accomplie sous la direction de M. [N].
La MAF demande à la cour, à titre principal, de retenir la faute dolosive de son assuré conduisant à la paralysie du contrat d'assurance en application de l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances. Elle souligne que cette faute dolosive ne se confond pas avec la faute intentionnelle également visée par ce texte, la faute dolosive pouvant être définie comme une faute délibérée faisant perdre tout aléa au contrat d'assurance et elle reproche aux premiers juges d'avoir nié l'autonomie de la faute dolosive en exigeant la preuve d'une volonté de causer les dommages.
Elle invoque l'article 2.11 des conditions générales de sa police qui prévoit une exclusion de garantie en cas de dol et elle affirme que cette clause est opposable aux tiers. Elle considère cette fraude caractérisée dès lors que lors de la réunion au sein du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Ain à propos des travaux de l'immeuble «'Le Luna'», M. [X], gérant de la société Acces Immo, est présenté comme le maître d''uvre, et non M. [N]. Elle relève encore que M. [N] n'a établi aucune pièce, la description des travaux portant l'entête de la société Acces Immo, ainsi que les plans communiqués par le syndicat des copropriétaires. Elle ajoute qu'aucun document au titre de la consultation des entreprises n'a été établi, les devis ayant d'ailleurs été adressés à M. [X] ou à MM. [U] et [A], copropriétaires, mais à l'adresse de M. [X]. Elle relève que l'intervention de ce dernier est antérieure à la signature du contrat de maîtrise d''uvre avec M. [N] qui n'a ainsi eu aucun rôle au titre de la mission de conception.
En cours de chantier, elle souligne l'absence de tout compte-rendu établi par M. [N] et elle relève que les procès-verbaux de réception sont à entête de M. [X]. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a déclaré, au cours des opérations d'expertise, n'avoir jamais vu M. [N] sur le chantier, estimant que la simple allégation de paiement de ses honoraires n'est pas justifiée. Elle conteste l'hypothèse d'une sous-traitance par M. [X] en l'absence de contrat en ce sens, outre que M. [N] n'est pas même en copie des mails échangés ou devis établis. Elle considère que le tribunal, suivant en cela le raisonnement de l'expert judiciaire, a inversé la charge de la preuve puisque le syndicat des copropriétaires ne communique aucun élément de nature à attester de l'intervention de M. [N], ne serait-ce qu'un courrier ou un mail, ni d'ailleurs ne produit les factures prétendument acquittées. Elle considère que cette absence de toute activité normale justifie son refus de garantie notifié à M. [N] dès l'origine, d'ailleurs sans contestation de ce dernier puisque sa signature d'un contrat est manifestement de pure complaisance.
Elle considère que le dol de son assuré a fait perdre au contrat tout son aléa car le risque ne pouvait que se réaliser en faisant réaliser les prestations par une personne n'en ayant pas les compétences et qui n'était pas assurée et qui n'a d'ailleurs réalisé aucun suivi de chantier, jugeant indifférent dans ces conditions l'absence de déclaration de chantier que lui oppose la société Gan Assurances.
A titre subsidiaire, elle oppose un refus de garantie tenant à l'absence d'exercice d'une activité garantie, soulignent que ce refus n'est pas fondé sur une exclusion de garantie mais sur une condition permanente extérieure au sinistre. Elle vise l'article 2.216 de ses conditions générales qui rappelle que la garantie n'est pas due notamment pour des activités acceptées mais non matériellement accomplies. Elle considère que, là encore, le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il n'était pas établi que M. [X] n'aurait pas accompli sa mission sous la direction de M. [N].
Plus subsidiairement, elle oppose le caractère anormal de l'exercice de la profession d'architecte au regard du code de déontologie applicable et en particulier les articles 12 et 33 de ce code auxquels renvoie l'article 1.2 de sa police.
Elle affirme que l'intervention de M. [N] sur le chantier relève au mieux d'une intervention de pure complaisance et qu'à supposer qu'une sous-traitance ait été consentie, celle-ci est contraire au code de déontologie puisque confiée à une personne qui ne se présente pas comme maître d''uvre et n'est pas assurée pour cette mission.
Le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» demande la confirmation du jugement qui a retenu la garantie de la MAF et il considère que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la réalité du dol de son assuré, outre qu'un tel dol ne lui serait en tout état de cause pas opposable dès lors qu'il a pour sa part fait appel à M. [N] en toute bonne foi et sur la base d'un contrat d'architecte qui n'est pas contestable. Il considère que le faible nombre de pièces contractuelles comme l'absence de suivi de chantier ne suffit pas à établir la faute dolosive ou intentionnelle de l'assuré. Il précise que pour des raisons qui lui échappent, M. [X] est intervenu sur le chantier en se présentant comme sous-traitant du maître d''uvre, mais il considère que M. [N] demeure le seul tenu contractuellement. Il affirme avoir payé M. [N] de ses prestations et il fait valoir qu'en justifiant des assurances des différents intervenants à l'acte de construire, dont l'assurance auprès de la MAF de son maître d''uvre, il a pour sa part pu souscrire une assurance dommages-ouvrage. Il souligne les manquements de M. [N] dans ses missions de conception alors que M. [X] n'a assuré que la maîtrise d''uvre d'exécution, considérant qu'il n'est pas fautif pour un architecte de faire appel à un tiers pour réaliser tout ou partie de sa mission.
La société SMA, assureur de M. [K] en charge du lot étanchéité, demande la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre.
Elle demande d'abord à la cour de réparer l'omission de statuer du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui n'a pas examiné son argumentation tirée d'un défaut d'activité déclarée en statuant directement les conditions de mobilisation de ses garanties responsabilité décennale et responsabilité civile. Elle expose que M. [K] n'a souscrit d'assurance qu'au titre d'une activité de couverture et de plomberie, ce qui ne correspond pas aux travaux réalisés sur le chantier litigieux. Elle souligne que les travaux d'étanchéité sous-toiture ne sont garantis qu'en tant que travaux complémentaires à des travaux de couverture et dans la mesure où il s'agit de travaux de technicité courante. Elle affirme que le syndicat des copropriétaires était au fait de cette situation puisque son assureur dommages-ouvrage avait attiré son attention sur l'absence de couverture d'assurance de M. [K] pour l'activité d'étanchéité. Elle rappelle avoir invité son assuré à souscrire une police complémentaire, ce que les sociétés Gan Assurances et MAF n'ignorent pas tout en continuant néanmoins de réclamer sa garantie en procédant par affirmation. Elle souligne que l'attestation d'assurance produite par le syndicat des copropriétaires confirme le périmètre des activités déclarées par l'assuré, seules garanties.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer l'absence de mobilisation de sa garantie responsabilité civile qui ne couvre pas, de façon classique, les dommages affectant les travaux réalisés par son assuré. Elle considère que l'argumentation de la MAF est inopérante puisque sont également exclues de sa garantie responsabilité civile les conséquences pécuniaires de toute nature découlant de réserves à la réception.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite l'opposabilité de ses plafonds et franchises.
La société Gan Assurances, assureur de M. [L] en charge du lot maçonnerie, demande à la cour de confirmer le jugement qui a retenu, d'une part, que sa garantie décennale n'était pas mobilisable puisque le désordre était apparent et son ampleur et ses conséquences étaient connus du syndicat des copropriétaires, et d'autre part, que sa garantie responsabilité civile n'était pas non plus mobilisable en raison d'une clause d'exclusion de garantie. Elle rappelle en effet que ce volet de la police n'a pas vocation à garantir la reprise des travaux de l'assuré, ni d'ailleurs le préjudice de jouissance. Elle souligne que ses conditions générales précisent que sont exclus la réparation des dommages subis par les ouvrages exécutés par son assuré.
Sur ce,
Selon l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l'assuré est responsable, ne peut s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance.
L'assureur de responsabilité décennale ne peut opposer à la victime aucun plafond ni franchise.
Sur l'action directe contre la MAF':
Aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
En l'espèce, en ayant accepté de servir de prête-nom comme maître d''uvre alors que cette mission était exercée officieusement par M. [X] ou la société Acces Immo dont il était le gérant, M. [N] ne peut pas se voir reprocher une faute intentionnelle ou dolosive au sens de l'article précité dès lors qu'il n'est en réalité pas établi que l'assuré ait délibérément provoqué le dommage, ni que ce dommage était inéluctable ou même prévisible. La MAF n'est ainsi pas fondée à invoquer les exclusions légales de garanties prévues par le second alinéa de l'article L.113-1 et à les opposer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'», tiers lésé.
En revanche, les conditions générales de la police souscrite par M. [N] énoncent, en leur article 2, des exclusions et déchéances de garantie, dont l'article 2.124 prévoit': «'Sont toujours exclues de la garantie ' les responsabilités que l'adhérent aurait acceptées, qu'il n'aurait pas encourues sans son acceptation, et qui correspondent à des actes n'ayant pas été accomplies matériellement par lui-même ou par des personnes dont il est légalement responsable'».
Sur la forme, il n'est pas contesté que cette clause est formelle et limitée et la bonne foi dont se prévaut le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» n'est pas susceptible de faire échec à l'opposabilité de la clause dès lors que l'action directe prévue à l'article L.124-3 du code des assurances trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l'assuré est responsable et que ce droit ne peut en conséquence s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance.
Sur le fond, il importe d'abord de relever que l'avis du CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) de l'Ain rendu le 10 décembre 2008, dans le cadre duquel M. [X] était maître d''uvre de travaux concernant l'immeuble «'Le Luna'», est un acte parfaitement étranger au présent litige puisque cet avis se rapporte à des travaux de création de deux ouvertures dans un mur donnant sur cour réalisée pour le compte de M. [U], sous enseigne [U] JD Immo. Ces travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre officielle de M. [X] sont d'ailleurs antérieurs aux travaux de réfection des terrasses pour lesquels les copropriétaires ont officieusement «'affecté M. [X] de la société Acces Immo ' pour trouver des artisans capables de réaliser les travaux (de réfection des terrasses) dans notre budget unanimement décidé de 50'000 euros'» selon les termes du courriel que M. [A] a adressé le 14 novembre 2009 aux autres copropriétaires. L'argumentation développée par la MAF concernant cet avis du CAUE, en ce qu'elle procède d'une confusion entre deux chantiers distincts, est en conséquence écartée.
Sous cette précision, il est constant qu'en signant un contrat daté du 22 janvier 2010 ne correspondant à aucune prestation réelle puisque le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» avait déjà confié officieusement la maîtrise d''uvre des travaux de rénovation des terrasses à M. [X], M. [N] a accepté des responsabilités pour des actes dont il savait qu'ils seraient accomplis par un tiers. A cet égard, si M. [X] a écrit «'il m'a été demandé ' de relayer sous la tutelle de M. [N], architecte, du fait que j'étais sur place'» aux termes d'un courrier adressé à l'expert judiciaire et annexé au rapport de ce dernier, aucun des éléments versés aux débats ne vient étayer la thèse d'une tutelle ou d'une sous-traitance. Il n'est en particulier pas justifié d'un contrat de sous-traitance, ni même de simples contacts entre M. [X] et M. [N] avant, pendant ou après le chantier.
Il en résulte qu'en signant ce contrat et en fournissant une attestation d'assurance au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'», M. [N] a accepté des responsabilités correspondant à des actes qu'il n'a pas matériellement accomplis, ni par lui-même, ni par des personnes dont il était responsable de sorte que La MAF est fondée à opposer l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.124 de ses conditions générales.
Le jugement attaqué, qui a condamné in solidum la MAF avec son assuré à indemniser le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» de ses préjudices, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d'appel dit que la MAF est fondée à opposer l'exclusion contractuelle de garantie prévue à l'article 2.124 des conditions générales de sa police et rejette en conséquence le recours direct formé par le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» à l'encontre de la MAF.
Sur l'action directe contre la société SMA':
Il est de principe que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l'espèce, la société SMA produit les conditions particulières de la police «'protection professionnelle des artisans du bâtiment'» que la société Sagena, aux droits de laquelle elle vient, avait consentie à M. [I] [K] à effet au 15 juin 2009 dont il résulte que les activités garanties étaient les activités de «'couverture'» et de «'plomberie installations sanitaires'». Concernant les activités de «'couverture'», les conditions particulières précisaient le «'périmètre de l'activité'» en ces termes': «'L'activité de couverture comprend la réalisation des travaux complémentaires tels ceux de zinguerie ou de châssis divers et l'étanchéité sous toiture éventuelle nécessitée par l'emploi de certains matériaux ou par des conditions particulières de mise en 'uvre. ' Travaux accessoires ou complémentaires d'étanchéité de technicité courante (à partir de feutres bitumés ou chapes souples, collés pour la mise hors d'eau de bâtiments limités à 150m2 par chantier).'».
L'analyse littérale de cette attestation emporte que les travaux d'«'étanchéité'» ne sont assurés par la SMA qu'autant qu'ils sont réalisés, soit à titre complémentaire et sous-toiture, soit à titre accessoire ou complémentaire de travaux de «'couverture'». Tel n'est manifestement pas le cas des travaux d'étanchéité qui ont été confiés et réalisés par M. [K] suivant devis du 27 novembre 2009 accepté par le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'», ce devis ayant pour unique objet la «'mise en place d'une étanchéité terrasse comprenant une couche d'adhérences et 2 couches de produit étanchéité DIP sur une surface de 52 mètres carrés'».
Ainsi, les travaux d'étanchéité, siège de désordres de nature décennale, n'ont été réalisés, ni sous-toiture, ni à titre accessoire ou complémentaire de travaux de couverture de sorte que la société SMA est fondée à dénier sa garantie. Au demeurant, l'assureur justifie avoir attiré l'attention de M. [K], avant même la réalisation des travaux litigieux, sur le fait que ceux-ci n'entraient pas dans le périmètre des activités déclarées puisque, par un courrier du 11 mai 2010, elle lui proposait de souscrire une garantie supplémentaire s'il entendait s'orienter vers une activité d'étanchéité.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté l'action directe du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» dirigée contre la société SMA, en qualité d'assureur de M. [K], est confirmé par substitution de motifs.
Sur l'action directe contre la société Gan Assurances':
Selon l'article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l'espèce, la société Gan Assurances produit les conditions particulières de la police «'ARDEBAT'» qu'elle avait consentie à M. [L] ayant fait l'objet d'un avenant à effet au 1er avril 2012 et elle ne discute pas que cette police s'applique aux travaux réalisés en 2010 par son assuré. Il résulte de ces conditions particulières que les activités garanties étaient les activités de «'maçon'» comportant un volet «'garantie obligatoire de responsabilité décennale'».
Dès lors que les travaux réalisés de maçonnerie réalisés par M. [L] sont effectivement le siège de désordres de nature décennale comme ci-avant retenu, le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» est bien fondé en son action directe contre la société Gan Assurances, assureur de M. [L] mais pour les seuls désordres dont doit répondre l'assuré, à savoir les désordres affectant la structure de l'immeuble.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a mis hors de cause la société Gan Assurances, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d'appel accueille l'action directe du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» à l'encontre de cette société, mais pour l'indemnisation des seuls préjudices dont M. [L] doit répondre comme il sera vu ci-après.
Sur les préjudices et les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage':
Les juges de première instance ont retenu les évaluations expertales du coût des travaux de reprise et de frais de maîtrise d''uvre, outre une indemnisation de 8'000 € au titre d'un préjudice de jouissance compte tenu de l'insalubrité des parties communes depuis bientôt dix ans.
Le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» considère que ces évaluations sont devenues obsolètes compte tenu de l'évolution des prix en matière immobilière depuis les conséquences attachées au conflit opposant l'Ukraine et la Russie. Il précise qu'il a consulté un architecte et des entreprises dans le courant de l'année 2022 et que les devis proposés ont fait l'objet d'intenses discussions en assemblée générale avant d'être validés en 2023. Il forme ainsi appel incident sur le quantum des sommes allouées, réclamant en outre le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et les honoraires du syndic.
La MAF demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l'actualisation de ses demandes et de ses demandes indemnitaires nouvelles, relevant d'abord qu'il n'avait pas demandé, dans ses conclusions devant le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, l'indexation des sommes à lui revenir sur l'indice BT01. Elle relève ensuite que le syndicat des copropriétaires n'avait pas formé appel incident sur les sommes allouées aux titres des travaux de reprises et des honoraires de maîtrise d''uvre, contestant qu'il s'agisse d'une actualisation dès lors que ce sont de nouveaux devis TTC qui sont produits. Elle relève pour finir que les demandes au titre des frais de syndic et de dommages-ouvrage sont nouvelles en cause d'appel.
Elle rappelle que la TVA applicable n'est pas de 10% mais un taux réduit s'agissant d'un immeuble d'habitation achevé depuis plus de deux ans.
Elle considère que la demande de 8'418 € au titre des frais de maîtrise d''uvre est irrecevable pour ne pas avoir été présentée dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile et que le surplus est irrecevable sur le fondement de l'article 564.
Elle demande l'infirmation du jugement ayant alloué la somme de 8'000 € au titre d'un préjudice de jouissance qui ne peut avoir été subi que par les copropriétaires et leurs éventuels locataires, et non par le syndicat des copropriétaires, outre qu'aucune pièce ne vient justifier ce quantum.
Elle demande à la cour de dire qu'elle est fondée à opposer ses plafonds et franchises à son assuré et au tiers lésé, sauf s'il est jugé que sa garantie décennale est mobilisable.
Elle demande l'infirmation du jugement qui a prononcé une condamnation in solidum, considérant qu'il n'est pas démontrée l'existence de fautes dans le cadre des missions confiées ayant entraîné l'entier dommage.
La société SMA, assureur de M. [K] en charge du lot étanchéité, fait sienne l'argumentation de la MAF visant à limiter le montant des travaux au montant chiffré par l'expert judiciaire.
La société Gan Assurances, assureur de M. [L] en charge du lot maçonnerie, demande à la cour, à titre subsidiaire, de confirmer le quantum des indemnisations allouées par les premiers juges.
Elle s'associe aux développements de la MAF concernant le caractère nouveau des demandes postérieures à la révocation de l'ordonnance de clôture, irrecevables pour certaines pour être nouvelles en cause d'appel, pour d'autres pour ne pas avoir fait l'objet d'un appel incident initialement.
Elle conteste devoir sa garantie pour le préjudice de jouissance dès lors que sa police ne garantit que les préjudices immatériels ayant un caractère pécuniaire.
Enfin, elle demande la compensation avec les sommes restant dues à son assuré, soit 4'755,16 € et elle souhaite voir juger qu'elle est fondée à opposer ses plafonds et franchises.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage pour celles excédant les sommes allouées en première instance':
L'ancien article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure engagée avant l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, énonce':
«'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»
En l'espèce, il a été retenu ci-avant que les appels incidents formés par le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» étaient irrecevables à l'égard de MM. [N], [L] et [K] à défaut de respecter le contradictoire les concernant. Dès lors, la question de la recevabilité des demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage pour celles excédant les sommes allouées en première instance n'est examinée qu'à l'égard des assureurs des constructeurs.
Sous cette précision, il est constant que les premières conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» remises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2021 ne comportaient d'appel incident que concernant la date de la réception, la responsabilité décennale des constructeurs concernés et la garantie due par leurs assureurs, sans concerner le quantum des sommes allouées par le jugement de première instance. Or, par conclusions du 13 avril 2023 dites «'aux fins de rabat de clôture d'intimé et d'appelant reconventionnel n°3'», le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» a porté ses demandes indemnitaires à la somme globale de 81'981,29 € correspondant, d'une part, à des ré-évaluations de ses préjudices matériels, et d'autre part, à des demandes additionnelles aux titres des frais de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et des honoraires de son syndic.
Concernant les demandes additionnelles, la cour d'appel relève qu'elles ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni comme le prétend le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» à faire juger les questions nées, postérieurement à ses premières conclusions, de la révélation d'un fait. En effet, même en retenant que l'évolution des prix de la construction constitue bien la révélation d'un fait, cette évolution est nécessairement demeurée sans aucune incidence sur les frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage pour les besoins des travaux de reprise comme sur les honoraires du syndic pour le suivi de ces mêmes travaux de reprise puisque, au cas particulier, le maître de l'ouvrage n'avait ni demandé, ni a fortiori obtenu, d'indemnisation de ces deux séries de frais en première instance. Dans ces conditions, même si ces mêmes demandes additionnelles auraient pu échapper à l'interdiction des demandes nouvelles en appel pour constituer «'l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'» aux demandes soumises au premier juge au sens de l'article 566, elles sont radicalement irrecevables pour ne pas avoir été présentées dès les premières conclusions d'appel comme exigé par l'article 910-4, nonobstant la révocation de l'ordonnance de clôture ordonnée par décision du 10 mai 2023.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et des honoraires de syndic est en conséquence accueillie et la cour d'appel déclare ces demandes irrecevables à l'égard de toutes les parties, sans examen au fond.
Concernant les ré-évaluations de ses préjudices matériels sur la base de nouveaux devis et du coût de la maîtrise d''uvre associée, elles emportent appel incident du quantum des sommes allouées en première instance. Malgré la tardiveté de cet appel incident, les prétentions attachées à ces ré-évaluations sont recevables, pour celles dirigées contre les assureurs qui seules respectent le principe du contradictoire, d'abord parce qu'elles sont en lien direct avec les demandes initiales du maître de l'ouvrage, ensuite parce qu'elles visent à juger la question, née postérieurement aux premières conclusions, de l'évolution des prix de la construction d'ailleurs retenue par le conseiller de la mise en état comme constituant une cause suffisamment grave pour justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des ré-évaluations opérées par le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» concernant le coût des travaux de reprise et de maîtrise d''uvre réclamé en cause d'appel est en conséquence rejetée et la cour d'appel déclare ces demandes recevables à l'égard des assureurs, avant d'en examiner le bien fondé comme il sera vu ci-après.
Sur les préjudices matériels (non-réévalués) à l'égard des constructeurs':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient d'abord qu'il est urgent de renforcer la structure de l'immeuble par la démolition des zones en pavés de verre, la démolition du muret de séparation des terrasses qui repose dessus, le remplacement de ces zones par une dalle en béton armé connectée à l'existant et le renforcement des poutres et dalles existantes. Mme [E] préconise ensuite que doit être réalisé à très court terme la dépose complète du complexe isolant (isolant, chape, carrelage), la réalisation d'une terrasse selon un système d'étanchéité conforme aux règles de l'art, la réalisation de relevés d'étanchéité nécessaires et suffisants et la reprise des descentes d'eaux pluviales. A ces premiers travaux de reprise de l'étanchéité et de la structure évalués globalement à 47'034 € HT, selon chiffrage établi par la société CGI Travaux Spéciaux, l'expert judiciaire indique qu'il y a lieu d'ajouter en premier lieu, le coût de la reprise des parois du hall du rez-de-chaussée de l'immeuble évalué à 8'280 € HT, en deuxième lieu, le coût de la reprise de l'électricité évalué à 1'500 € HT et en troisième lieu, le coût de la maîtrise d''uvre évalué à 3'500 €.
Dans la mesure où il a été vu ci-avant que M. [N] doit effectivement répondre des deux désordres de nature décennale et de leurs conséquences, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné l'intéressé au paiement de la somme globale de 56'814 € HT (47'034 € + 8'280 € + 1'500 €) au titre de l'ensemble des travaux de reprise nécessaires, ainsi que de la somme de 3'500 € au titre de la maîtrise d''uvre associée, est confirmé.
Faisant droit aux demandes du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» de ces chefs, la cour d'appel dit, d'une part, que la somme accordée au titre des travaux de reprise doit être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 3 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt, et d'autre part, que les sommes allouées HT (hors taxe) sont majorées de la TVA en vigueur à la date d'exécution des travaux et sur présentation de la facture acquittée.
En revanche, il a été retenu que MM. [L] et [K] ne sont responsables que des désordres de nature décennale imputables à leurs interventions respectives.
Il importe en conséquence d'abord de distinguer parmi les travaux de reprise évalués globalement, ceux concernant l'étanchéité, et ceux concernant la structure. Or, le devis de la société GCI Travaux Spéciaux, mentionné page 17 du rapport d'expertise judiciaire, ne figure pas en annexe de ce rapport, ni n'est produit par les parties.
Pour les besoins de la solution du litige et en l'absence d'autres explications fournies par les parties, il convient de retenir que les travaux de reprise de maçonnerie et d'étanchéité représentent chacun la moitié du prix de ce devis, soit la somme de 23'517 € HT pour la reprise des désordres affectant la structure de l'immeuble.
Il importe ensuite de relever que les dégâts occasionnés au rez-de-chaussée de l'immeuble sont consécutifs aux infiltrations d'eau liées au désordre d'étanchéité de la dalle dont M. [L] n'a en conséquence pas à répondre.
Enfin, la part des frais de maîtrise d''uvre pour les seuls travaux de reprise de la structure de l'immeuble est évaluée par la cour d'appel à 1'900 €.
Dès lors, le jugement attaqué, qui a condamné M. [L] au paiement de la somme globale de 56'814 € HT, ainsi que de la somme de 3'500 € au titre de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [L] à contribuer in solidum à la condamnation mise à la charge de M. [N] mais uniquement à hauteur des sommes de 23'517 € HT au titre de la reprise des désordres affectant la structure de l'immeuble et de 1'900 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre associée.
Là encore, faisant droit aux demandes du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» de ces chefs, la cour d'appel dit, d'une part, que la somme accordée au titre des travaux de reprise doit être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 3 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt, et d'autre part, que les sommes allouées HT (hors taxe) sont majorées de la TVA en vigueur à la date d'exécution des travaux et sur présentation de la facture acquittée.
Sur les préjudices matériels ré-évaluées à l'égard des assureurs':
Le devis de la société Mâcon Étanchéité au prix de 57'804,49 € produit par le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» au soutien de sa demande de ré-évaluation de ses préjudices matériels ne correspond manifestement pas à la remise en état de l'étanchéité et de la structure préconisée par l'expert judiciaire puisqu'il comporte des améliorations, parmi lesquelles des «'jacobines'» pour la fermeture des terrasses. Ce devis est en conséquence écarté et la cour d'appel fait sienne l'évaluation expertale des travaux de reprise d'étanchéité et de structure selon devis de la société GCI Travaux Spéciaux mentionné page 17 du rapport d'expertise, sauf à retenir comme ci-avant que les travaux de reprise de maçonnerie et d'étanchéité représentent chacun la moitié du prix de ce devis, soit la somme de 23'517 € HT pour la reprise des désordres affectant la structure de l'immeuble.
Les devis des sociétés Marchio Frères au prix de 9'805,40 € TTC et BM Electricité au prix de 2'546,73 € TTC produits par le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» au soutien de sa demande ré-évaluation de ses préjudices matériels annexes correspondent bien quant à eux aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, sauf à rappeler que les dégâts occasionnés au rez-de-chaussée de l'immeuble sont consécutifs aux infiltrations d'eau liées au désordre d'étanchéité de la dalle dont M. [L], et dès lors l'assureur de ce dernier, n'a en conséquence pas à répondre.
Enfin, la part des frais de maîtrise d''uvre pour les seuls travaux de reprise de la structure de l'immeuble est évaluée par la cour d'appel à 1'900 €.
A supposer que la société Gan Assurances rapporte suffisamment la preuve que M. [L] n'aurait pas été payé du solde de ses prestations en l'état d'un simple courriel du syndic en date du 16 août 2010 comportant un état des factures «'acquittées'» et «'en attente'» adressé aux copropriétaires, l'assureur n'a absolument pas qualité pour demander la compensation des condamnations mises à sa charge avec les sommes dues à son assuré.
En effet, seul M. [L] peut réclamer le paiement du solde des travaux de sorte que le moyen de défense tiré de la compensation présentée par l'assureur est rejeté.
Au final, le jugement attaqué, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» de ses demandes à l'encontre de la société Gan Assurances, est infirmé.
Statuant à nouveau, la cour condamne cet assureur, in solidum avec son assuré, au paiement des sommes de 23'517 € HT au titre la reprise des désordres affectant la structure de l'immeuble et de 1'900 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre associée, avec la TVA et l'indexation ci-avant retenues.
La société Gan Assurances est pour finir déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle peut opposer ses plafonds et franchises dès lors qu'elle est actionnée par le tiers lésé en qualité d'assureur de responsabilité décennale.
Sur le préjudice immatériel':
Le constructeur tenu à garantie en application de l'article 1792 du code civil doit réparer tous les dommages consécutifs aux désordres, tant matériels que immatériels et l'action directe du tiers lésé en application de l'article L.124-3 du code des assurances trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l'assuré est responsable.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient que «'les copropriétaires subissent un préjudice de jouissance très conséquent du fait de l'état d'insalubrité des parties communes de l'immeuble'» et le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» ne fonde pas autrement sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance. A la lueur de ces éléments, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont alloué au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» la somme de 8'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Toutefois, seuls les désordres d'infiltrations d'eau liés au désordre d'étanchéité de la dalle, et non les désordres affectant la structure de l'immeuble, sont à l'origine des dégâts occasionnés au rez-de-chaussée de sorte que l'insalubrité constatée par l'expert judiciaire est un préjudice immatériel consécutif au désordre imputable aux travaux d'étanchéité auxquels M. [L] est étranger. Il s'ensuit que sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si un tel préjudice immatériel entre dans les préjudices garantis par la société Gan Assurances, cette dernière société ne peut pas être tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» d'un préjudice dont son assuré n'est pas responsable.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné in solidum M. [L], M. [N] et la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» la somme de 8'000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, est confirmé dans le quantum retenu mais infirmé concernant les débiteurs de cette condamnation. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [N] seul à indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice de jouissance souffert et rejette la demande de ce chef en ce qu'elle est dirigée contre toute autre partie.
Sur les appels en garantie':
Les juges de première instance ont considéré que les appels en garantie de la MAF contre les sociétés Gan Assurances et SMA étaient devenus sans objet compte tenu de la mise hors de cause de ces sociétés.
Ils ont rejeté l'appel en garantie de la MAF contre M. [U] en l'absence de démonstration d'une faute de ce dernier puisque le choix des entreprises appartenait à M. [N].
Ils ont rejeté l'appel en garantie de la MAF contre M. [X], en premier lieu parce que ce n'est pas lui mais la société Acces Immo qui a assuré les opérations de réception et que rien ne permet d'établir qu'il a été chargé d'une mission de surveillance du chantier à la place du maître d''uvre, en deuxième lieu parce qu'en l'absence de caractère décennal des désordres, la responsabilité civile encourue par cette société ne fait pas l'objet d'une obligation d'assurance, en troisième et dernier lieu parce que l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, sans que le rapport d'expertise ne justifie de reporter le point de départ de ce délai puisqu'il ne met en cause que M. [N].
Les juges de première instance ont pour finir accueilli l'appel en cause de la MAF contre M. [L] en considérant que, compte tenu de la faute de ce dernier, cette garantie serait limitée à 20%.
La société Gan Assurances, assureur de M. [L] en charge du lot maçonnerie, demande à la cour, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. [N] et son assureur, la société SMA, assureur de M. [K], M. [C] [X] et M. [U] et, d'une manière générale, elle considère que seule une part de responsabilité de 5% peut être mise à la charge de son assuré.
Elle fait valoir que M. [K] a manqué à son devoir de conseil quant au type de produit à poser et n'a pas effectué une mise en 'uvre conforme aux règles de l'art. Elle considère que M. [K] était assuré pour cette activité d'étanchéité de technicité courante comme cela résulte d'un courrier de son assureur.
Elle considère que M. [N] n'aurait pas dû accepter la mise en 'uvre d'un produit non-conforme et en alerter le syndicat des copropriétaires, outre ses manquements à son obligation de suivi et de surveillance du chantier. Elle conteste que la faute dolosive de l'assuré soit constituée en l'absence de preuve d'agissement délibérés commis avec la conscience qu'il en résultera inéluctablement un sinistre. Elle considère que la MAF ne rapporte pas la preuve que le contrat était de pure complaisance dès lors que figure au dossier les notes d'honoraires et elle relève que la MAF ne prétend pas ne pas avoir reçu de déclaration de sinistre. Enfin, elle rappelle qu'une faute disciplinaire ne caractérise pas l'exercice anormal de la profession d'architecte, ni la faute dolosive.
Elle réclame, pour le cas où elle n'obtiendrait pas la garantie de la MAF, les garanties de MM. [X] et [U] comme étant respectivement maître d''uvre et rédacteur du cahier des charges.
M. [X] demande la confirmation du jugement qui a rejeté l'appel en garantie formé par la MAF à son égard. Il considère que la MAF procède par des contre-vérités et entretient avec malveillance des confusions pour tenter de trouver un payeur. Il souligne d'abord que si l'expert judiciaire a pu s'interroger sur le fait qu'il ait endossé le rôle de maître d''uvre, ce n'est pas ce qui est retenu dans son rapport définitif contrairement à ce que soutient la MAF. De même, il dénonce l'amalgame fait entre son intervention pour des travaux d'ouverture de fenêtres dans un mur pour le compte de M. [U] et les travaux de rénovation de l'immeuble pour lesquels il n'était pas maître d''uvre. Il souligne que la radiation de la société Acces Immo a été automatiquement prononcée, sans aucune man'uvre de sa part.
Sur ce,
L'appel en garantie, entendu procéduralement comme l'exercice de recours préventif entre coobligés d'un même dommage, emprunte ses règles de fond, soit aux dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, soit de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
L'appel en garantie dirigé contre l'assureur d'un constructeur ne peut prospérer que dans les limites du contrat d'assurance.
Enfin, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que deux désordres distincts ont été constatés, l'un affectant l'étanchéité de la dalle que l'expert [E] attribue aux travaux d'étanchéité réalisés par M. [K], l'autre affectant la structure de l'immeuble attribué par l'expert judiciaire aux travaux de maçonnerie réalisés par M. [L]. Dès lors que MM. [K] et [L] ne sont pas responsables des mêmes désordres et que M. [K] est étranger aux travaux de maçonnerie et de carrelage, l'appel en garantie de l'assureur de M. [L] à l'encontre de la société SMA, assureur de M. [K], est nécessairement mal fondé.
Par ailleurs, Mme [E] affirme, page 7 de son rapport, que l'immeuble «'a été acheté en «'marchand de bien'» par M. [U] qui l'a divisé en lots et revendus en lots séparés'» et elle indique que le syndic de la copropriété lui a indiqué que l'intéressé, qui était l'un des copropriétaires au moment des travaux, «'a tout géré': l'architecte, les entreprises, la réception de chantier, etc.'». Or, les rôles de «'marchand de bien'» et de «'maître d''uvre'» attribués à M. [U] ne sont pas suffisamment étayés par les éléments du dossier.
En effet, la cour d'appel relève d'abord que M. [U] s'est défendu, aux termes d'un courrier daté du 22 juillet 2017 qu'il a adressé au conseil de la société Gan Assurances, d'avoir fait l'acquisition de l'intégralité de l'immeuble, précisant n'avoir été propriétaire que de certains lots. Si les justificatifs mentionnés dans ce courrier ne sont produits par aucune des parties, l'on comprend que M. [U], exerçant sous l'enseigne [U] JD Immo, était à tout le moins propriétaire, d'une part, du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble (où il a fait réaliser, sous la maîtrise d''uvre officielle de M. [X], des travaux d'ouverture de deux fenêtres dans un mur donnant sur une cour commune afin d'améliorer la luminosité à l'intérieur de ce local), et d'autre part, d'un ou plusieurs lots au premier étage de l'immeuble «'Le Luna'» (ayant fait l'objet des travaux de réfection des terrasses mitoyennes désignées 1 et 3 dans le rapport établi par le cabinet EMC [P]). Ainsi, le rôle de «'marchand de bien'» de M. [U] n'est pas celui que lui attribue l'expert judiciaire et surtout, son activité de revente par lots après division, même limitée au local du rez-de-chaussée et aux appartements du premier étage de l'immeuble, ne suffit pas à engager sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant la structure de l'immeuble dès lors que M. [U] n'a pas réalisé lui-même les travaux de maçonnerie qui en sont à l'origine.
La cour d'appel relève ensuite que «'M. [U] a affecté M. [X] de la société Accès Immo SARL sur le sujet pour trouver des artisans capables de réaliser les travaux dans notre budget unanimement décidé de 50'000 €'» selon les termes du courriel du 14 novembre 2009 que M. [A], propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage, a adressé aux autres copropriétaires de l'immeuble «'Le Luna'». Or, le choix d'un maître d''uvre, fusse à titre officieux, ne confère pas à M. [U] un rôle de maître d''uvre lui-même.
Il s'ensuit que l'appel en garantie de l'assureur de M. [L] à l'encontre de M. [U] est mal fondé.
Concernant l'appel en garantie dirigé contre la MAF, assureur de M. [N], il a été retenu que cet assureur était fondé à opposer aux tiers l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.124 de ses conditions générales tenant au fait que son assuré n'est pas garanti pour des responsabilités qu'il a acceptées d'endosser et qui ne correspondent à des actes qu'il n'a pas matériellement accomplis, ni par lui-même, ni par des personnes dont il était responsable. L'appel en garantie de l'assureur de M. [L] à l'encontre de la MAF est en conséquence rejeté.
En revanche, il a été retenu ci-avant que M. [N] doit assumer la responsabilité de maître d''uvre dès lors qu'il a accepté de servir de prête-nom à M. [X] qui a, de fait, accompli une mission de maîtrise d''uvre. Cette situation emporte que la responsabilité décennale du maître d''uvre ci-avant retenue pour les deux désordres doit être assumée par M. [N] mais également par M. [X]. En effet, la mission de consultation et de choix des entreprises a manifestement été exécutée par ce dernier auquel MM. [K] et [L] ont adressé leur devis. L'intéressé a reconnu avoir assumé les missions «'coordination des entreprises'» et «'suivi des travaux'» aux termes du courrier qu'il a adressé à l'expert judiciaire, même s'il a minimisé son rôle en invoquant une sorte d'entraide entre voisins et s'il s'est retranché derrière la «'tutelle de M. [N]'», mais sans en rapporter la preuve. Pour finir, il est manifeste que l'intéressé a assumé la mission «'aide à la réception'» en l'état des procès-verbaux de réception à entête «'Accès Immo'» et supportant sa signature figurant au dossier. A cet égard, il importe de préciser que s'agissant d'une situation officieuse, M. [X] ne pourrait en aucun cas se prévaloir de l'écran de la personnalité morale de la société dont il était le gérant.
Il en résulte que M. [X] a engagé sa responsabilité décennale, in solidum avec M. [N], comme maître d''uvre de fait et à titre personnel, sans qu'il ne soit nécessaire pour la cour d'appel d'examiner sa responsabilité comme liquidateur de la société Accès Immo.
Au final, la cour d'appel rejette les appels en garantie formés par la société Gan Assurances à l'encontre de la société SMA, assureur de M. [K], de la MAF, assureur de M. [N] et de M. [U] et elle accueille en revanche les appels en garantie dirigés contre MM. [N] et [X], lesquels sont ainsi condamnés in solidum à relever et garantir la société d'assurance de toutes les condamnations mises à sa charge.
Compte tenu des fautes respectives des constructeurs, M. [L] ayant selon l'expert judiciaire réalisé une mise en 'uvre du carrelage non-conforme aux règles de l'art avec un produit inadapté mais surtout ayant réalisé l'implantation du muret de séparation de la terrasse au droit d'une zone en pavés de verre et MM. [N] et [X] n'ayant selon Mme [E] assumé aucun suivi de chantier, aucun contrôle des procédés de constructions mis en 'uvre, ni aucune surveillance du chantier mais surtout n'ayant pas analysé la situation au regard des éléments porteurs figurant dans le relevé établi par le cabinet EMC [P], il y a lieu de retenir un partage de responsabilité de 20% pour le maçon et de 80% pour les maîtres d''uvre.
Dès lors, la condamnation des maîtres d''uvre à relever et garantir la société Gan Assurances est prononcée à hauteur de 80% des condamnations mises à la charge de l'assureur du maçon.
Sur la demande indemnitaire de M. [X]':
Les juges de première instance ont rejeté la demande indemnitaire de M. [X] pour procédure abusive engagée contre lui par la MAF en retenant que les éléments invoqués par l'intéressé sont insuffisants à démontrer l'existence de malice, mauvaise foi ou erreur grossière et d'un préjudice qui en serait résulté.
M. [X] demande l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que la MAF déforme grossièrement et avec malveillance la réalité pour tenter d'obtenir sa condamnation. Il souligne avoir été assigné quatre ans après le fait dommageable, dès lors après l'expiration de la prescription de trois ans prévue à l'article L.225-254 du code de commerce.
La MAF ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il a été relevé ci-avant que la MAF opère une confusion entre deux chantiers de travaux successivement entrepris sur l'immeuble «'Le Luna'» dès lors que l'avis du CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) de l'Ain rendu le 10 décembre 2008, dans le cadre duquel M. [X] était maître d''uvre de travaux concernant l'immeuble «'Le Luna'», est un acte parfaitement étranger au présent litige puisque cet avis se rapporte à des travaux de création de deux ouvertures dans un mur donnant sur cour réalisées pour le compte de M. [U], sous enseigne [U] JD Immo.
Pour le surplus en revanche, l'argumentation de la MAF n'a rien d'erronée dès lors au contraire que son analyse selon laquelle les copropriétaires ont officieusement confié à M. [X] une mission de maîtrise d''uvre est étayée par les éléments du dossier. Il sera rappelé que la MAF, qui a instruit une déclaration de sinistre faite pour le compte de son assuré, M. [N], n'a découvert la situation de prête-nom que dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a aucune malveillance de la part de l'assureur à rechercher la garantie de M. [X] pour le cas où elle aurait été condamnée.
En l'absence de toute faute commise par la société d'assurance appelante, le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [X], est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
MM. [N] et [L] succombant à l'instance, la cour d'appel confirme la décision attaquée qui les a condamnés, in solidum avec d'autres, aux dépens de première instance, en ce compris les frais de procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, et à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'», in solidum avec d'autres, la somme de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La cour d'appel infirme en revanche la décision attaquée en ce qu'elle a mis à la charge de la MAF et la SCP Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K], in solidum avec MM. [N] et [L], d'une part, les dépens de première instance, et d'autre part, l'indemnisation des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'».
Statuant à nouveau sur ces points, la cour condamne M. [X] et la société Gan Assurances, in solidum avec MM. [N] et [L], parties perdantes, aux dépens de première instance, en ce compris les frais de procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire. La cour d'appel condamne en outre la société Gan Assurances, in solidum avec MM. [N] et [L], au paiement au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» de la somme de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le maître de l'ouvrage, qui n'avait pas dirigé de demande de ce chef contre M. [X], étant débouté de celles dirigées contre la MAF et la SCP Leclerc, liquidateur judiciaire de M. [K].
Y ajoutant, la cour d'appel condamne in solidum MM. [N], [X] et [L] et la société Gan Assurances, parties perdantes, aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent Prudon, Maître Frédérique Barre, de la SELARL Barre-Legleut, la SCP Reffay et associés, avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour d'appel rejette les demandes présentées par M. [X] et la société Gan Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la cour d'appel condamne in solidum MM. [N], [X] et [L] et la société Gan Assurances à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» la somme supplémentaire de 1'500 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, à la MAF la somme 1'500 € au titre de ses frais irrépétibles, et à la société SMA la somme de 1'500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sur les irrecevabilités':
Déclare irrecevable l'appel incident du syndicat des copropriétaires en ce qu'il est dirigé contre M. [I] [K] comme ne respectant pas le principe du contradictoire en l'absence d'appel provoqué contre l'intéressé, non-intimé,
Déclare irrecevable l'appel incident du syndicat des copropriétaires en ce qu'il est dirigé contre M. [Y] [N] et contre M. [T] [L] comme ne respectant pas le principe du contradictoire en l'absence de signification des conclusions d'appel incident aux intéressés, intimés non-constitués,
Déclare irrecevables, à l'égard de toutes les autres parties, les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» aux titres des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et des honoraires de syndic pour ne pas avoir été présentées dès ses premières conclusions d'appel,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des ré-évaluations opérées par le syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» concernant le coût des travaux de reprise et de maîtrise d''uvre et, en conséquence, déclare recevables ces demandes à l'égard des assureurs des constructeurs uniquement,
Sur les demandes indemnitaires':
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné M. [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» les sommes suivantes':
56'814 € HT, outre TVA applicable au jour du paiement, au titre des travaux de remise en état,
3'500 € au titre des frais de maîtrise d''uvre à venir,
8'000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
L'infirme en ce qu'il a mis ces condamnations à la charge in solidum de M. [T] [L] et de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
Condamne in solidum M. [T] [L] et la SA Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» les condamnations prononcées ci-avant à l'encontre de M. [Y] [N] mais dans les limites suivantes':
23'517 € HT au titre la reprise des désordres affectant la structure de l'immeuble,
1'900 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre associée,
Dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 3 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt,
Dit que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Rappelle que la société Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], ne pourra pas opposer ses plafonds et franchises,
Sur les demandes accessoires en première instance':
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné M. [Y] [N] et M. [T] [L] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné M. [Y] [N] et M. [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'», in solidum avec d'autres, la somme de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné in solidum aux dépens la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SCP Pascal Leclerc, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [K],
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SCP Pascal Leclerc, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [K], à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'», in solidum avec d'autres, la somme de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SCP Pascal Leclerc, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [K].
Sur les autres demandes':
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette les appels en garantie formés par la SA Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], dirigées contre la SA SMA, ès-qualités d'assureur de M. [I] [K], contre la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et contre M. [Z] [U],
Condamne in solidum M. [Y] [N] et M. [C] [X], dans la limite de leur part de responsabilité de 80%, à relever et garantir la SA Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Condamne in solidum M. [Y] [N], M. [C] [X], M. [T] [L] et la SA Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent Prudon, Maître Frédérique Barre, de la SELARL Barre-Legleut, la SCP Reffay et associés, avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [N], M. [C] [X], M. [T] [L] et la SA Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], à payer au syndicat des copropriétaires «'Le Luna'» la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [N], M. [C] [X], M. [T] [L] et la SA Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], à payer à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), ès-qualités d'assureur de M. [Y] [N], la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [N], M. [C] [X], M. [T] [L] et la SA Gan Assurances, ès-qualités d'assureur décennal de M. [T] [L], à payer à la SA SMA, ès-qualités d'assureur de M. [I] [K], la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT