CA Versailles, ch. com. 3-1, 28 janvier 2026, n° 24/04592
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 31Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 24/04592 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU3A
AFFAIRE :
E.U.R.L. AMDC
C/
[T] [U]
...
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° chambre : 1
N° RG : 2022F00906
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU
Me Georges FERREIRA
TAE [Localité 21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
E.U.R.L. AMDC
RCS [Localité 21] n° 902 583 384
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 358 et Me Géraud BOMMENEL & Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [U]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [C] [F] [J] [W] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A.R.L. RIAS
RCS [Localité 21] n° 891 754 335
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Valérie LEGER & Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé du litige :
Par contrat du 11 octobre 2021, la société Satildevert, ayant pour associés les époux [U], a cédé à la société AMDC le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie qu'elle exploitait [Adresse 2] à [Localité 16], au prix de 400.000 euros.
Peu après l'acquisition de ce fonds de commerce, la société AMDC a découvert que les époux [U] étaient associés de la société RIAS, créée le 9 octobre 2020, dont le siège social est situé [Adresse 10], à 650 mètres du fonds de commerce cédé.
Soutenant que les époux [U] et la société RIAS avaient commis des actes de concurrence déloyale et manqué à leur garantie d'éviction du fait personnel, ayant causé la baisse du chiffre d'affaires du fonds de commerce cédé, la société AMDC les a assignés, par actes des 22 et 23 novembre 2022, devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins notamment de communication, sous astreinte, de l'ensemble des documents composant la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés concernant la société RIAS pour les exercices clos aux 30 septembre 2021 et 2022 et de condamnation au paiement de la somme de 148.734,62 euros, subsidiairement 136.000 euros, en réparation du préjudice matériel subi.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal a :
- débouté la société AMDC de sa demande de communication des documents composant la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés concernant la société RIAS ;
- déclaré irrecevables et rejeté des débats les pièces communiquées par la société AMDC portant les numéros 26, 28 et 29 ;
- débouté la société AMDC de sa demande de la somme de 148.734,62 euros en réparation du préjudice subi ;
- débouté la société AMDC de sa demande subsidiaire ;
- débouté la société AMDC de ses autres demandes ;
- condamné la société AMDC à payer à la société RIAS et aux époux [U] la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AMDC aux dépens.
Le tribunal a tout d'abord considéré que les pièces 26, 28 et 29 avaient été obtenues de manière déloyale, le dirigeant de la société AMDC s'étant présenté comme M. [U] afin de les obtenir.
Il a ensuite estimé que les pièces dont la société AMDC demandait la communication n'étaient pas nécessaires pour établir le détournement et la dissimulation allégués.
Il a enfin retenu que la société RIAS et les époux [U] n'avaient pas commis d'acte de concurrence déloyale après avoir relevé qu'au regard de son chiffre d'affaires, la société RIAS ne pouvait être seule responsable de la baisse du chiffre d'affaires de la société AMDC, que le local exploité par la société RIAS à l'adresse susmentionnée n'était pas ouvert au public, que ni la société RIAS ni les époux [U] n'avaient accompli d'actes volontaires tendant à attirer et capter la clientèle du fonds de commerce cédé.
Par déclaration du 16 juillet 2024, la société AMDC a fait appel du jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 août 2025, la société AMDC demande à la cour de débouter la société RIAS et les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- avant-dire droit, d'enjoindre à la société RIAS et aux époux [U] de lui communiquer l'ensemble des documents composant la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés concernant la société RIAS pour les exercices clos aux 30 septembre 2021 et 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- de condamner solidairement la société RIAS et les époux [U] à lui verser la somme de 148.734,62 euros, subsidiairement celle de 136.000 euros, en réparation du préjudice matériel subi par leur faute ;
- en toute hypothèse, de condamner solidairement la société RIAS et les époux [U] à lui verser la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral subi par leur faute, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la société RIAS et les époux [U] demandent à la cour de débouter la société AMDC de l'intégralité de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de condamner la société AMDC au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande de communication des comptes annuels de la société Rias des exercices clos en 2021 et 2022
La société AMDC soutient que la seule attestation de l'expert-comptable de la société Rias ne permet pas de déterminer la situation comptable de la société Rias, que cette attestation est dépourvue de valeur probante car émanant d'un mandataire de la société Rias qui s'est ainsi constituée une preuve à elle-même, que les comptes annuels sollicités sont indispensables pour établir le détournement et la dissimulation opérés avant et après la cession et déterminer son préjudice et qu'il n'existe pas d'empêchement légitime interdisant à la cour d'en ordonner la production.
La société Rias et les époux [U] soutiennent qu'il appartient à la société AMDC de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, que les pièces qu'ils ont communiquées, soit un extrait des comptes annuels au 30 septembre 2022 et une attestation de l'expert-comptable, sont celles nécessaires à la solution du litige, que les obliger à communiquer les comptes annuels méconnaît le droit à la confidentialité reconnu par l'article L. 232-25 du code de commerce et qu'aucune disposition légale ne permet à une juridiction d'ordonner la communication de la comptabilité d'une société dans un litige tel que celui dont est saisie la cour.
Sur ce,
Devant la cour, la société AMDC sollicite la production des seuls comptes annuels de la société Rias de deux exercices clos.
L'article L. 123-23 du code de commerce, qui dispose que la communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, a trait à la communication de l'ensemble des documents comptables. Il ne peut être invoqué pour faire échec au pouvoir du juge d'ordonner des productions utiles telles que des comptes annuels ou des extraits de grands livres.
L'article L. 232-25 du code de commerce, qui autorise les microentreprises à déclarer que leurs comptes annuels déposés ne seront pas rendus publics, a trait au seul dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés et ne s'oppose pas à la production en justice desdits comptes.
Ainsi aucun empêchement légitime ne fait obstacle à la production des comptes annuels de la société Rias.
Cependant il ne peut être considéré qu'une attestation d'un expert-comptable est dépourvue de toute valeur probante. Par ailleurs les comptes annuels des exercices clos 2021 et 2022 de la société Rias, supposée concurrente de la société AMDC, ne sont pas nécessaires à l'appréciation par la cour d'une situation de concurrence déloyale entre les sociétés AMDC et Rias. Il en est de même de la connaissance exhaustive des chiffres détaillés d'achat et de vente réalisés par la société Rias.
La cour étant ainsi en mesure de statuer sur le principe de la responsabilité de la société Rias, il n'y a pas lieu d'ordonner avant-dire droit la production des pièces sollicitées.
A ces motifs se substituant à ceux du tribunal, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la production des pièces n° 26, 28 et 29
Ces trois pièces sont constituées de factures de farine de la société Rias obtenues par le dirigeant de la société AMDC, d'un courriel d'un autre fournisseur de la société Rias et d'extraits du compte client de la société Satildevert et du compte client de la société Satildevert « [Adresse 18] » ouvert dans les livres de ce second fournisseur.
La société AMDC conteste les avoir obtenues de manière déloyale faisant valoir que son dirigeant, M. [V], ne s'est pas fait passer pour M. [U] pour les obtenir et qu'elles ne peuvent être écartées eu égard à l'exercice de son droit à la preuve alors qu'elles attestent qu'il y avait avant la cession du fonds de commerce de la société Satildevert une confusion de son activité avec celle de la société Rias et que le fonds de chacune de ces deux sociétés aurait dû être vendu conjointement.
La société Rias et les époux [U] soutiennent que M. [V] a usurpé l'identité de M. [U] pour obtenir auprès de deux fournisseurs de farine des factures et extraits de compte et qu'un tel procédé déloyal d'obtention de preuve implique le rejet des pièces des débats.
Sur ce,
La pièce n°26 est constituée de duplicatas de factures émises par un fabricant de farine à l'égard de la société Rias du 27 octobre 2021 au 27 juin 2022, la pièce n° 28 d'un courriel du 21 juillet 2023 par lequel un autre fabricant de farine transmet à l'adresse « [Courriel 14] » les extraits de comptes 2020, 2021 et 2022 portant sur son client, la société Satildevert, et d'un courriel de transmission de ce premier courriel par M. [V] à son avocat, la pièce n°29 de l'extrait de compte tiers de la comptabilité de ce dernier fabricant relatif à son client, la société Satildevert, tiré le 21 juillet 2023, et portant sur la période allant du 1er janvier 2020 au 15 janvier 2021.
Ni les duplicatas de factures ni l'extrait de compte de tiers ne sont destinés à la société AMDC.
Une assistante du premier fournisseur de farine atteste qu'une personne se présentant comme M. [U] lui a demandé par téléphone, le 22 juillet 2022, de lui adresser par courriel copie de ses factures d'octobre 2021 à février 2022, ce qu'elle a fait instantanément à l'adresse électronique « [Courriel 14] ».
L'assistante commerciale du second fournisseur de farine atteste avoir reçu un appel téléphonique le 21 juillet 2023 de M. [U] lui demandant les extraits de compte de ses différentes entités pour son comptable et leur envoi à l'adresse électronique « [Courriel 14] ». Cette assistante commerciale est l'auteur du courriel d'envoi du 21 juillet 2023 objet de la pièce n° 28.
Il est ainsi établi que la société AMDC a obtenu les duplicatas de factures et extraits de compte de tiers émanant respectivement de deux fournisseurs de farine en se faisant passer pour M. [U], représentant leur client, la société Satildevert, l'adresse électronique à laquelle les documents ont été envoyés n'étant pas de nature à remettre en cause les deux témoignages quant à l'usurpation d'identité dont les assistantes ont été victimes au téléphone. Un tel procédé d'obtention de preuve est déloyal.
Le droit à la preuve peut justifier l'utilisation de moyens déloyaux pour obtenir et produire des pièces en justice à condition qu'elle procède d'un motif légitime et soit indispensable à son exercice et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Or tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les données comptables en cause ne sont pas nécessaires pour établir la réalité des actes de concurrence déloyale reprochés à la société Rias et aux époux [U] et que s'il est légitime que la société AMDC les obtienne pour mieux appréhender le préjudice allégué, de telles données peuvent être obtenues par des moyens procéduraux légaux, préalablement à l'exercice d'une action au fond par la mise en 'uvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et, pendant l'instance, par une sommation de communiquer ou la saisine du tribunal ou, en appel, du conseiller de la mise en état en vue de voir ordonner, le cas échéant sous astreinte, les pièces considérées comme nécessaires et, en l'espèce, parfaitement identifiables.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté des débats les pièces communiquées par la société AMDC n° 26, 28 et 29.
Sur le fond
Sur la responsabilité délictuelle de la société RIAS et des époux [U]
La société AMDC soutient qu'en application de la garantie d'éviction prévue par les articles 1625 et suivants du code civil et de l'article 4.1 du contrat de cession du fonds de commerce, les époux [U] sont tenus d'une obligation de non-concurrence en leurs qualités d'exploitants du fonds de commerce cédé par l'intermédiaire de la société Satildevert, aujourd'hui liquidée, et d'anciens associés de cette même société ayant décidé en assemblée générale la cession du fonds de commerce, M. [U] ayant en outre signé l'acte de cession en qualité de président, et que les complices d'un engagement de non-concurrence peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par la victime.
Elle prétend que la société Rias, dont les époux [U] sont les seuls associés, exerce une activité concurrente à la sienne, qu'en particulier elle produit également du pain, que son établissement secondaire a exercé une activité concurrente illicite en ayant exploité à compter du 9 octobre 2020 un établissement situé [Adresse 9], soit dans la même ville et à moins de 650 mètres à vol d'oiseau du fonds cédé, que cet établissement fabriquait les produits vendus ensuite dans les locaux de la société Rias, que ces ventes n'étaient pas destinées à une seule clientèle professionnelle, qu'en ayant exploité cet établissement secondaire, les époux [U] ont violé l'obligation de non-concurrence dont ils sont débiteurs.
La société AMDC soutient avoir subi une perte de 34 % du chiffre d'affaires qu'elle aurait dû réaliser, du seul fait des agissements illicites des époux [U] au moyen de la société Rias, que cette perte est désormais irrémédiable, dans la mesure où la société Rias a consolidé ce détournement de clientèle pendant une période d'un an après la date de la cession, d'octobre 2021 à octobre 2022, et que la clientèle ainsi perdue restera attachée à la société Rias et ce, malgré le déménagement tardif de l'activité de l'établissement contrevenant.
La société Rias et les époux [U] contestent tout acte de concurrence déloyale et de manquement contractuel.
Ils soutiennent que l'activité de la société Rias n'était pas une activité concurrente à celle de la boulangerie-pâtisserie cédée à la société AMDC, faisant valoir que l'activité de la société Rias était essentiellement destinée à la vente aux professionnels ou à un service de traiteur événementiel tandis que le fonds cédé portait sur une activité traditionnelle de boulangerie-pâtisserie, que l'établissement secondaire abritait un laboratoire pour le développement de produits pour les professionnels et que, non identifiable par une enseigne et sans accès à une clientèle, il n'était pas ouvert au public, que la zone de chalandise est extérieure au cercle kilométrique prévu par l'acte de cession et étrangère à la clientèle de la boulangerie, que M. [V] avait connaissance de l'existence de ce laboratoire avant la cession. Ils ajoutent que la société Rias n'étant pas partie à l'acte de cession, elle n'était pas débitrice de l'obligation contractuelle de non-concurrence.
Sur ce,
L'article 1626 du code civil dispose que « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
La garantie d'éviction ainsi définie emporte pour le vendeur d'un fonds de commerce l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé, mais, sauf convention expresse en ce sens, elle ne fait pas interdiction absolue au vendeur de se réinstaller. Elle est due même pour une éviction partielle du cessionnaire mais elle est limitée à l'hypothèse où cette éviction fait obstacle, à due proportion, à la poursuite de l'activité économique de la société cédée et à la réalisation de son objet social.
Mais en l'espèce l'acte de cession du 11 octobre 2021, par lequel la société Satildevert, dont les époux [U] sont les seuls associés et M. [U] le président, a cédé son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, stipule en son article 4, § 11, que « le cédant s'interdit expressément d'acquérir, créer ou exploiter et de participer ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme commanditaire, associé, gérant, employé ou dirigeant, dans l'exploitation d'un fonds de commerce semblable à celui cédé pendant un délai de trois ans et dans un rayon de 3000 mètres à vol d'oiseau du fonds vendu, à peine de tous dommages et intérêts et dépens envers le cessionnaire ou ses ayants-droits ['] » (souligné par la cour)
Ainsi, en vertu de cette clause de non-concurrence, s'imposait à la société Satildevert une interdiction absolue d'exploiter un fonds de commerce semblable à celui de boulangerie-pâtisserie cédé. Cette clause est limitée à la fois dans le temps et dans l'espace et sa validité n'est pas remise en cause par les époux [U] et la société Rias. Elle n'est en revanche pas limitée dans la définition des modalités d'exercice de l'activité de boulangerie-pâtisserie ni dans celle de la clientèle visée.
Les époux [U], uniques exploitants du fonds de commerce cédé et associés de la société Satildevert ayant habilité M. [U], son président, à conclure l'acte de cession du fonds de commerce, avaient connaissance de cette clause de non-concurrence. Il en est de même de la société Rias dès lors qu'elle a pour seuls associés les époux [U], M. [U] comme président et Mme [U] comme directrice générale. La société Rias et les époux [U] peuvent dès lors voir leur responsabilité délictuelle engagée à raison d'une violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession du fonds de commerce de la société Satildevert.
Une voisine du fonds cédé atteste avoir vu Mme [U] faire de nombreux trajets entre le local situé [Adresse 8] et le commerce de la société Satildevert situé [Adresse 3] et entendu M. [U] expliquer à un client et à une voisine que la production se faisait dans le laboratoire du [Adresse 8].
Or les époux [U] ont constitué avant la cession la société Rias. Selon ses statuts du 9 octobre 2020, l'objet social de cette société est notamment « la fabrication artisanale de pâtisserie, entremets, gâteaux, viennoiseries, pains, confiseries et produits traiteurs salés et sucrés, sur commande, sur marché et à la livraison, consulting et coaching au profit de professionnels, de collectivités ou de particuliers pour tous types d'événements, le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule ou avec des tiers ». Dès lors que l'activité de la société Rias est ainsi la fabrication de produits identiques à ceux proposés par un commerce de boulangerie-pâtisserie et leur commercialisation, elle est semblable à celle du fonds de commerce de la société Satildevert cédé à la société AMDC.
L'activité effectivement exploitée par la société Rias telle que les intimés la décrivent est certes exercée selon des modalités différentes et s'adresse, selon eux, à une clientèle distincte de celle du fonds de commerce cédé, la société Rias se consacrant à une offre de service de traiteur. Mais elle demeure semblable au fonds de commerce cédé dans la mesure où sont fabriqués et vendus, dans le cadre de cette offre de service, des produits identiques de boulangerie et de pâtisserie et que rien ne vient contredire le fait que la boulangerie-pâtisserie cédée commercialisait également ses produits sur commande. Une témoin atteste ainsi qu'elle avait l'habitude de commander des pâtisseries lorsque le fonds de commerce était exploité par la société Satildevert et un salarié pâtissier indique dans son attestation que la gamme de produits avait trait à la pâtisserie mais aussi à des produits « traiteur ».
Deux témoins attestent en outre qu'après avoir fait appel à la boulangerie-pâtisserie alors exploitée par la société AMDC mais constaté la moindre qualité des produits, ils se sont fournis auprès des époux [U], l'un, professionnel, en mars 2022, l'autre, un particulier, en novembre 2022.
Les époux [U] ont donc exploité après la cession du fonds de commerce de la société Satildevert une activité semblable à ce fonds.
Selon ses statuts et modifications statutaires, la société Rias a eu successivement pour siège social [Adresse 8] à [Localité 15] (du 9 octobre 2020 au 1er février 2021), [Adresse 1] à [Localité 22] (du 1er février 2021 au 1er février 2022), [Adresse 6] à [Localité 19] (du 1er février au 8 août 2022), [Adresse 4] [Localité 17] [Adresse 20] à compter du 8 août 2022. Il n'est pas fait état d'une autre adresse où la société exploiterait son activité.
Toutefois, le local situé [Adresse 8] à [Localité 15], à moins de 650 mètres à vol d'oiseau du fonds de commercé cédé, est resté un local de fabrication utilisé par la société Rias après la cession. Le propriétaire précise ainsi, dans un courriel du 18 janvier 2023, avoir loué ce local à la société Rias du 1er octobre 2020 au 25 septembre 2022. Mais, le 30 septembre 2022, un commissaire de justice, mandaté par la société AMDC, s'est rendu à cette adresse, désignée dans l'acte comme le siège social de la société Rias, où, sur sommation interpellative, il lui a été répondu que le local était un local de fabrication alimentaire et cet acte a été signifié à Mme [U], alors présente dans le local et se déclarant directrice.
L'ensemble de ces éléments établit que les époux [U] et la société Rias ont exploité jusqu'en octobre 2022, comme le soutient la société AMDC, un fonds de commerce semblable à celui cédé le 11 octobre 2021 en continuant d'utiliser le local du [Adresse 8], situé dans le périmètre défini par la clause de non-concurrence, comme laboratoire de fabrication de produits dont certains identiques à ceux fabriqués et vendus par la société AMDC. Ils ont ainsi exploité une activité semblable à celle du fonds de commerce cédé à la société AMDC et ce, nonobstant le fait qu'ils aient, selon eux, commercialisé leurs produits seulement sur commande et non dans de nouveaux locaux commerciaux.
Il en résulte que les époux [U] et la société Rias ont violé la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession du fonds de commerce. Le fait que la société AMDC ait eu connaissance de l'existence de ce laboratoire de fabrication, sans toutefois en connaître l'adresse, n'exonère pas les époux [U] et la société Rias de leur responsabilité délictuelle.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société AMDC de ses demandes fondées sur la violation de la clause de non-concurrence.
Sur les préjudices
La société AMDC soutient que son préjudice financier est la perte d'exploitation qu'elle a subie pendant la durée de la clause de non-concurrence évaluée à l'aune d'une perte de chiffre d'affaires de 34 % par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2021 de 605.055 euros, et d'un résultat d'exploitation représentant 24,10 % du chiffre d'affaires réalisé en 2020. Subsidiairement, elle invoque la diminution de la valeur du fonds, proportionnelle à la baisse du chiffre d'affaires, soit la somme de 136.000 euros (prix de vente de 400.000 euros x 34 %). Elle invoque en outre un préjudice moral né de la duplicité dont ont fait preuve les époux [U] à son égard. Elle conteste les critiques que lui opposent les intimés quant à la qualité de ses produits et soutient que la baisse du chiffre d'affaires est imputable aux seuls agissements déloyaux des époux [U] et de la société Rias.
La société Rias et les époux [U] soutiennent que le gérant de la société AMDC est le seul responsable de la perte de chiffre d'affaires qu'elle invoque faisant valoir qu'il a acquis en juillet 2022 un autre commerce de boulangerie-pâtisserie à laquelle il a attribué la même enseigne que le fonds de commerce cédé et qu'il avait déjà exploité une boulangerie-pâtisserie placée en liquidation judiciaire le 23 mars 2015. Ils ajoutent que la baisse du chiffre d'affaires du fonds cédé découle d'une moindre qualité des produits, de l'insatisfaction de la clientèle et de difficultés de gestion. Ils font enfin observer que, sur la période d'octobre 2021 à octobre 2022, la société Rias a réalisé un chiffre d'affaires de 41.673 euros, loin des prétentions de l'appelante.
Sur ce,
La société AMDC invoque à juste titre comme préjudice découlant d'actes de concurrence déloyale la perte de résultat d'exploitation subie.
Au vu des tickets de caisse des périodes 20 octobre 2020-30 juin 2021 et 20 octobre 2021-30 juin 2022, l'expert-comptable de la société AMDC conclut à une baisse du chiffre d'affaires de 34 % entre ces deux périodes. Cette diminution des recettes n'est toutefois pas imputable à la seule exploitation par les époux [U] et leur société Rias d'une activité concurrente alors illicite dès lors que des témoins attestent s'être détournés du commerce acquis par déception quant aux produits vendus ou à la qualité du service et que le salarié pâtissier indique avoir quitté son poste après le changement de propriétaire, notamment en raison de la baisse de qualité de la gamme qui ne correspondait plus selon lui à ses exigences professionnelles et d'une dégradation de l'ambiance au travail.
Si les commentaires de la clientèle produits au débat ne permettent pas d'établir que la baisse du chiffre d'affaires de la société AMDC est due, comme le soutiennent les intimés, à une moindre qualité des produits vendus, la cour relevant au demeurant que certains commentaires négatifs sont antérieurs à la cession du fonds de commerce, il n'en demeure pas moins que le seul changement de propriétaire a eu des effets sur le niveau d'activité postérieur à la cession du fonds de commerce, quelle que soit la qualité relative des produits, sans qu'il ne soit pour autant établi que la clientèle perdue se soit tournée exclusivement vers la société Rias, alors que certaines des attestations produites par les intimés montrent que des clients ont choisi de fréquenter d'autres boulangeries, de sorte que la perte de chiffre d'affaires de 34 % constatée par la société AMDC ne peut être retenue en sa totalité pour évaluer le préjudice subi à raison des actes de concurrence déloyale commis par les époux [U] et la société Rias.
Par ailleurs, des seules données comptables produites par les parties, il ressort que, sur les exercices précédant la cession du fonds de commerce, clos les 30 septembre 2019 et 2020, la société Satildevert a réalisé un chiffre d'affaires de respectivement 480.000 euros et 529.000 euros, son résultat d'exploitation correspondant respectivement à 18,7 % et 24,10 % de son chiffre d'affaires. Selon l'attestation de l'expert-comptable jointe à l'acte de cession, le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice clos le 30 septembre 2021 a été de 605.055 euros ; le résultat d'exploitation n'est pas précisé.
Enfin, dès lors qu'il n'est pas établi que les époux [U] et la société Rias ont persisté dans leurs agissements illicites après octobre 2022, soit au-delà d'une année après la cession, le préjudice subi par la société AMDC ne peut être évalué en prenant en compte la durée de trois ans de la clause de non-concurrence.
Il s'ensuit que la cour fixera le préjudice subi par la société AMDC à la somme arrondie de 26.000 euros (chiffre d'affaires avant cession de 605.055 euros x baisse de chiffre d'affaires de 20 % x ratio du résultat d'exploitation antérieur moyen de 21,4 %). La société Rias et les époux [U] seront donc condamnés in solidum à payer à la société AMDC une somme de 26.000 euros au titre du préjudice matériel.
Les époux [U] ont effectivement fait preuve de duplicité à l'égard de la société AMDC qui, si son gérant a eu connaissance de l'existence d'un laboratoire séparé du commerce cédé, n'a pas été informée de ce que ce local était susceptible d'abriter la poursuite d'une activité de boulangerie-pâtisserie. En outre ce n'est qu'après une mise en demeure du 11 juillet 2022 et une sommation interpellative et un constat de commissaire de justice des 30 septembre et 4 octobre 2022 que les époux [U] ont mis fin à l'activité de la société Rias dans ce local proche du fonds de commerce cédé, le terme du bail au 25 septembre 2022 ne les ayant manifestement pas empêchés de poursuivre leur activité, illicite au regard de la cession du fonds de commerce. La société Rias et les époux [U] seront donc condamnés in solidum à payer à la société AMDC une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, la société Rias et les époux [U] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel. Ils ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Ils seront en revanche condamnés in solidum à payer à la société AMDC une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société AMDC de sa demande de communication des documents composant la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés concernant la société RIAS, déclaré irrecevables et rejeté des débats les pièces communiquées par la société AMDC portant les n° 26, 28 et 29 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [T], Mme [F] [J] [W] [C] épouse [U] et la société RIAS à payer à la société AMDC la somme de 26.000 euros au titre du préjudice matériel ;
Condamne in solidum M. [U] [T], Mme [F] [J] [W] [C] épouse [U] et la société RIAS à payer à la société AMDC la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [U] [T], Mme [F] [J] [W] [C] épouse [U] et la société RIAS à payer à la société AMDC la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [T], Mme [F] [J] [W] [C] épouse [U] et la société RIAS aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 31Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 24/04592 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU3A
AFFAIRE :
E.U.R.L. AMDC
C/
[T] [U]
...
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° chambre : 1
N° RG : 2022F00906
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU
Me Georges FERREIRA
TAE [Localité 21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
E.U.R.L. AMDC
RCS [Localité 21] n° 902 583 384
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 358 et Me Géraud BOMMENEL & Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [U]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [C] [F] [J] [W] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A.R.L. RIAS
RCS [Localité 21] n° 891 754 335
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Valérie LEGER & Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé du litige :
Par contrat du 11 octobre 2021, la société Satildevert, ayant pour associés les époux [U], a cédé à la société AMDC le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie qu'elle exploitait [Adresse 2] à [Localité 16], au prix de 400.000 euros.
Peu après l'acquisition de ce fonds de commerce, la société AMDC a découvert que les époux [U] étaient associés de la société RIAS, créée le 9 octobre 2020, dont le siège social est situé [Adresse 10], à 650 mètres du fonds de commerce cédé.
Soutenant que les époux [U] et la société RIAS avaient commis des actes de concurrence déloyale et manqué à leur garantie d'éviction du fait personnel, ayant causé la baisse du chiffre d'affaires du fonds de commerce cédé, la société AMDC les a assignés, par actes des 22 et 23 novembre 2022, devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins notamment de communication, sous astreinte, de l'ensemble des documents composant la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés concernant la société RIAS pour les exercices clos aux 30 septembre 2021 et 2022 et de condamnation au paiement de la somme de 148.734,62 euros, subsidiairement 136.000 euros, en réparation du préjudice matériel subi.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal a :
- débouté la société AMDC de sa demande de communication des documents composant la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés concernant la société RIAS ;
- déclaré irrecevables et rejeté des débats les pièces communiquées par la société AMDC portant les numéros 26, 28 et 29 ;
- débouté la société AMDC de sa demande de la somme de 148.734,62 euros en réparation du préjudice subi ;
- débouté la société AMDC de sa demande subsidiaire ;
- débouté la société AMDC de ses autres demandes ;
- condamné la société AMDC à payer à la société RIAS et aux époux [U] la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AMDC aux dépens.
Le tribunal a tout d'abord considéré que les pièces 26, 28 et 29 avaient été obtenues de manière déloyale, le dirigeant de la société AMDC s'étant présenté comme M. [U] afin de les obtenir.
Il a ensuite estimé que les pièces dont la société AMDC demandait la communication n'étaient pas nécessaires pour établir le détournement et la dissimulation allégués.
Il a enfin retenu que la société RIAS et les époux [U] n'avaient pas commis d'acte de concurrence déloyale après avoir relevé qu'au regard de son chiffre d'affaires, la société RIAS ne pouvait être seule responsable de la baisse du chiffre d'affaires de la société AMDC, que le local exploité par la société RIAS à l'adresse susmentionnée n'était pas ouvert au public, que ni la société RIAS ni les époux [U] n'avaient accompli d'actes volontaires tendant à attirer et capter la clientèle du fonds de commerce cédé.
Par déclaration du 16 juillet 2024, la société AMDC a fait appel du jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 août 2025, la société AMDC demande à la cour de débouter la société RIAS et les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- avant-dire droit, d'enjoindre à la société RIAS et aux époux [U] de lui communiquer l'ensemble des documents composant la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés concernant la société RIAS pour les exercices clos aux 30 septembre 2021 et 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- de condamner solidairement la société RIAS et les époux [U] à lui verser la somme de 148.734,62 euros, subsidiairement celle de 136.000 euros, en réparation du préjudice matériel subi par leur faute ;
- en toute hypothèse, de condamner solidairement la société RIAS et les époux [U] à lui verser la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral subi par leur faute, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la société RIAS et les époux [U] demandent à la cour de débouter la société AMDC de l'intégralité de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de condamner la société AMDC au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande de communication des comptes annuels de la société Rias des exercices clos en 2021 et 2022
La société AMDC soutient que la seule attestation de l'expert-comptable de la société Rias ne permet pas de déterminer la situation comptable de la société Rias, que cette attestation est dépourvue de valeur probante car émanant d'un mandataire de la société Rias qui s'est ainsi constituée une preuve à elle-même, que les comptes annuels sollicités sont indispensables pour établir le détournement et la dissimulation opérés avant et après la cession et déterminer son préjudice et qu'il n'existe pas d'empêchement légitime interdisant à la cour d'en ordonner la production.
La société Rias et les époux [U] soutiennent qu'il appartient à la société AMDC de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, que les pièces qu'ils ont communiquées, soit un extrait des comptes annuels au 30 septembre 2022 et une attestation de l'expert-comptable, sont celles nécessaires à la solution du litige, que les obliger à communiquer les comptes annuels méconnaît le droit à la confidentialité reconnu par l'article L. 232-25 du code de commerce et qu'aucune disposition légale ne permet à une juridiction d'ordonner la communication de la comptabilité d'une société dans un litige tel que celui dont est saisie la cour.
Sur ce,
Devant la cour, la société AMDC sollicite la production des seuls comptes annuels de la société Rias de deux exercices clos.
L'article L. 123-23 du code de commerce, qui dispose que la communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, a trait à la communication de l'ensemble des documents comptables. Il ne peut être invoqué pour faire échec au pouvoir du juge d'ordonner des productions utiles telles que des comptes annuels ou des extraits de grands livres.
L'article L. 232-25 du code de commerce, qui autorise les microentreprises à déclarer que leurs comptes annuels déposés ne seront pas rendus publics, a trait au seul dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés et ne s'oppose pas à la production en justice desdits comptes.
Ainsi aucun empêchement légitime ne fait obstacle à la production des comptes annuels de la société Rias.
Cependant il ne peut être considéré qu'une attestation d'un expert-comptable est dépourvue de toute valeur probante. Par ailleurs les comptes annuels des exercices clos 2021 et 2022 de la société Rias, supposée concurrente de la société AMDC, ne sont pas nécessaires à l'appréciation par la cour d'une situation de concurrence déloyale entre les sociétés AMDC et Rias. Il en est de même de la connaissance exhaustive des chiffres détaillés d'achat et de vente réalisés par la société Rias.
La cour étant ainsi en mesure de statuer sur le principe de la responsabilité de la société Rias, il n'y a pas lieu d'ordonner avant-dire droit la production des pièces sollicitées.
A ces motifs se substituant à ceux du tribunal, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la production des pièces n° 26, 28 et 29
Ces trois pièces sont constituées de factures de farine de la société Rias obtenues par le dirigeant de la société AMDC, d'un courriel d'un autre fournisseur de la société Rias et d'extraits du compte client de la société Satildevert et du compte client de la société Satildevert « [Adresse 18] » ouvert dans les livres de ce second fournisseur.
La société AMDC conteste les avoir obtenues de manière déloyale faisant valoir que son dirigeant, M. [V], ne s'est pas fait passer pour M. [U] pour les obtenir et qu'elles ne peuvent être écartées eu égard à l'exercice de son droit à la preuve alors qu'elles attestent qu'il y avait avant la cession du fonds de commerce de la société Satildevert une confusion de son activité avec celle de la société Rias et que le fonds de chacune de ces deux sociétés aurait dû être vendu conjointement.
La société Rias et les époux [U] soutiennent que M. [V] a usurpé l'identité de M. [U] pour obtenir auprès de deux fournisseurs de farine des factures et extraits de compte et qu'un tel procédé déloyal d'obtention de preuve implique le rejet des pièces des débats.
Sur ce,
La pièce n°26 est constituée de duplicatas de factures émises par un fabricant de farine à l'égard de la société Rias du 27 octobre 2021 au 27 juin 2022, la pièce n° 28 d'un courriel du 21 juillet 2023 par lequel un autre fabricant de farine transmet à l'adresse « [Courriel 14] » les extraits de comptes 2020, 2021 et 2022 portant sur son client, la société Satildevert, et d'un courriel de transmission de ce premier courriel par M. [V] à son avocat, la pièce n°29 de l'extrait de compte tiers de la comptabilité de ce dernier fabricant relatif à son client, la société Satildevert, tiré le 21 juillet 2023, et portant sur la période allant du 1er janvier 2020 au 15 janvier 2021.
Ni les duplicatas de factures ni l'extrait de compte de tiers ne sont destinés à la société AMDC.
Une assistante du premier fournisseur de farine atteste qu'une personne se présentant comme M. [U] lui a demandé par téléphone, le 22 juillet 2022, de lui adresser par courriel copie de ses factures d'octobre 2021 à février 2022, ce qu'elle a fait instantanément à l'adresse électronique « [Courriel 14] ».
L'assistante commerciale du second fournisseur de farine atteste avoir reçu un appel téléphonique le 21 juillet 2023 de M. [U] lui demandant les extraits de compte de ses différentes entités pour son comptable et leur envoi à l'adresse électronique « [Courriel 14] ». Cette assistante commerciale est l'auteur du courriel d'envoi du 21 juillet 2023 objet de la pièce n° 28.
Il est ainsi établi que la société AMDC a obtenu les duplicatas de factures et extraits de compte de tiers émanant respectivement de deux fournisseurs de farine en se faisant passer pour M. [U], représentant leur client, la société Satildevert, l'adresse électronique à laquelle les documents ont été envoyés n'étant pas de nature à remettre en cause les deux témoignages quant à l'usurpation d'identité dont les assistantes ont été victimes au téléphone. Un tel procédé d'obtention de preuve est déloyal.
Le droit à la preuve peut justifier l'utilisation de moyens déloyaux pour obtenir et produire des pièces en justice à condition qu'elle procède d'un motif légitime et soit indispensable à son exercice et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Or tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les données comptables en cause ne sont pas nécessaires pour établir la réalité des actes de concurrence déloyale reprochés à la société Rias et aux époux [U] et que s'il est légitime que la société AMDC les obtienne pour mieux appréhender le préjudice allégué, de telles données peuvent être obtenues par des moyens procéduraux légaux, préalablement à l'exercice d'une action au fond par la mise en 'uvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et, pendant l'instance, par une sommation de communiquer ou la saisine du tribunal ou, en appel, du conseiller de la mise en état en vue de voir ordonner, le cas échéant sous astreinte, les pièces considérées comme nécessaires et, en l'espèce, parfaitement identifiables.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté des débats les pièces communiquées par la société AMDC n° 26, 28 et 29.
Sur le fond
Sur la responsabilité délictuelle de la société RIAS et des époux [U]
La société AMDC soutient qu'en application de la garantie d'éviction prévue par les articles 1625 et suivants du code civil et de l'article 4.1 du contrat de cession du fonds de commerce, les époux [U] sont tenus d'une obligation de non-concurrence en leurs qualités d'exploitants du fonds de commerce cédé par l'intermédiaire de la société Satildevert, aujourd'hui liquidée, et d'anciens associés de cette même société ayant décidé en assemblée générale la cession du fonds de commerce, M. [U] ayant en outre signé l'acte de cession en qualité de président, et que les complices d'un engagement de non-concurrence peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par la victime.
Elle prétend que la société Rias, dont les époux [U] sont les seuls associés, exerce une activité concurrente à la sienne, qu'en particulier elle produit également du pain, que son établissement secondaire a exercé une activité concurrente illicite en ayant exploité à compter du 9 octobre 2020 un établissement situé [Adresse 9], soit dans la même ville et à moins de 650 mètres à vol d'oiseau du fonds cédé, que cet établissement fabriquait les produits vendus ensuite dans les locaux de la société Rias, que ces ventes n'étaient pas destinées à une seule clientèle professionnelle, qu'en ayant exploité cet établissement secondaire, les époux [U] ont violé l'obligation de non-concurrence dont ils sont débiteurs.
La société AMDC soutient avoir subi une perte de 34 % du chiffre d'affaires qu'elle aurait dû réaliser, du seul fait des agissements illicites des époux [U] au moyen de la société Rias, que cette perte est désormais irrémédiable, dans la mesure où la société Rias a consolidé ce détournement de clientèle pendant une période d'un an après la date de la cession, d'octobre 2021 à octobre 2022, et que la clientèle ainsi perdue restera attachée à la société Rias et ce, malgré le déménagement tardif de l'activité de l'établissement contrevenant.
La société Rias et les époux [U] contestent tout acte de concurrence déloyale et de manquement contractuel.
Ils soutiennent que l'activité de la société Rias n'était pas une activité concurrente à celle de la boulangerie-pâtisserie cédée à la société AMDC, faisant valoir que l'activité de la société Rias était essentiellement destinée à la vente aux professionnels ou à un service de traiteur événementiel tandis que le fonds cédé portait sur une activité traditionnelle de boulangerie-pâtisserie, que l'établissement secondaire abritait un laboratoire pour le développement de produits pour les professionnels et que, non identifiable par une enseigne et sans accès à une clientèle, il n'était pas ouvert au public, que la zone de chalandise est extérieure au cercle kilométrique prévu par l'acte de cession et étrangère à la clientèle de la boulangerie, que M. [V] avait connaissance de l'existence de ce laboratoire avant la cession. Ils ajoutent que la société Rias n'étant pas partie à l'acte de cession, elle n'était pas débitrice de l'obligation contractuelle de non-concurrence.
Sur ce,
L'article 1626 du code civil dispose que « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
La garantie d'éviction ainsi définie emporte pour le vendeur d'un fonds de commerce l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé, mais, sauf convention expresse en ce sens, elle ne fait pas interdiction absolue au vendeur de se réinstaller. Elle est due même pour une éviction partielle du cessionnaire mais elle est limitée à l'hypothèse où cette éviction fait obstacle, à due proportion, à la poursuite de l'activité économique de la société cédée et à la réalisation de son objet social.
Mais en l'espèce l'acte de cession du 11 octobre 2021, par lequel la société Satildevert, dont les époux [U] sont les seuls associés et M. [U] le président, a cédé son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, stipule en son article 4, § 11, que « le cédant s'interdit expressément d'acquérir, créer ou exploiter et de participer ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme commanditaire, associé, gérant, employé ou dirigeant, dans l'exploitation d'un fonds de commerce semblable à celui cédé pendant un délai de trois ans et dans un rayon de 3000 mètres à vol d'oiseau du fonds vendu, à peine de tous dommages et intérêts et dépens envers le cessionnaire ou ses ayants-droits ['] » (souligné par la cour)
Ainsi, en vertu de cette clause de non-concurrence, s'imposait à la société Satildevert une interdiction absolue d'exploiter un fonds de commerce semblable à celui de boulangerie-pâtisserie cédé. Cette clause est limitée à la fois dans le temps et dans l'espace et sa validité n'est pas remise en cause par les époux [U] et la société Rias. Elle n'est en revanche pas limitée dans la définition des modalités d'exercice de l'activité de boulangerie-pâtisserie ni dans celle de la clientèle visée.
Les époux [U], uniques exploitants du fonds de commerce cédé et associés de la société Satildevert ayant habilité M. [U], son président, à conclure l'acte de cession du fonds de commerce, avaient connaissance de cette clause de non-concurrence. Il en est de même de la société Rias dès lors qu'elle a pour seuls associés les époux [U], M. [U] comme président et Mme [U] comme directrice générale. La société Rias et les époux [U] peuvent dès lors voir leur responsabilité délictuelle engagée à raison d'une violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession du fonds de commerce de la société Satildevert.
Une voisine du fonds cédé atteste avoir vu Mme [U] faire de nombreux trajets entre le local situé [Adresse 8] et le commerce de la société Satildevert situé [Adresse 3] et entendu M. [U] expliquer à un client et à une voisine que la production se faisait dans le laboratoire du [Adresse 8].
Or les époux [U] ont constitué avant la cession la société Rias. Selon ses statuts du 9 octobre 2020, l'objet social de cette société est notamment « la fabrication artisanale de pâtisserie, entremets, gâteaux, viennoiseries, pains, confiseries et produits traiteurs salés et sucrés, sur commande, sur marché et à la livraison, consulting et coaching au profit de professionnels, de collectivités ou de particuliers pour tous types d'événements, le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule ou avec des tiers ». Dès lors que l'activité de la société Rias est ainsi la fabrication de produits identiques à ceux proposés par un commerce de boulangerie-pâtisserie et leur commercialisation, elle est semblable à celle du fonds de commerce de la société Satildevert cédé à la société AMDC.
L'activité effectivement exploitée par la société Rias telle que les intimés la décrivent est certes exercée selon des modalités différentes et s'adresse, selon eux, à une clientèle distincte de celle du fonds de commerce cédé, la société Rias se consacrant à une offre de service de traiteur. Mais elle demeure semblable au fonds de commerce cédé dans la mesure où sont fabriqués et vendus, dans le cadre de cette offre de service, des produits identiques de boulangerie et de pâtisserie et que rien ne vient contredire le fait que la boulangerie-pâtisserie cédée commercialisait également ses produits sur commande. Une témoin atteste ainsi qu'elle avait l'habitude de commander des pâtisseries lorsque le fonds de commerce était exploité par la société Satildevert et un salarié pâtissier indique dans son attestation que la gamme de produits avait trait à la pâtisserie mais aussi à des produits « traiteur ».
Deux témoins attestent en outre qu'après avoir fait appel à la boulangerie-pâtisserie alors exploitée par la société AMDC mais constaté la moindre qualité des produits, ils se sont fournis auprès des époux [U], l'un, professionnel, en mars 2022, l'autre, un particulier, en novembre 2022.
Les époux [U] ont donc exploité après la cession du fonds de commerce de la société Satildevert une activité semblable à ce fonds.
Selon ses statuts et modifications statutaires, la société Rias a eu successivement pour siège social [Adresse 8] à [Localité 15] (du 9 octobre 2020 au 1er février 2021), [Adresse 1] à [Localité 22] (du 1er février 2021 au 1er février 2022), [Adresse 6] à [Localité 19] (du 1er février au 8 août 2022), [Adresse 4] [Localité 17] [Adresse 20] à compter du 8 août 2022. Il n'est pas fait état d'une autre adresse où la société exploiterait son activité.
Toutefois, le local situé [Adresse 8] à [Localité 15], à moins de 650 mètres à vol d'oiseau du fonds de commercé cédé, est resté un local de fabrication utilisé par la société Rias après la cession. Le propriétaire précise ainsi, dans un courriel du 18 janvier 2023, avoir loué ce local à la société Rias du 1er octobre 2020 au 25 septembre 2022. Mais, le 30 septembre 2022, un commissaire de justice, mandaté par la société AMDC, s'est rendu à cette adresse, désignée dans l'acte comme le siège social de la société Rias, où, sur sommation interpellative, il lui a été répondu que le local était un local de fabrication alimentaire et cet acte a été signifié à Mme [U], alors présente dans le local et se déclarant directrice.
L'ensemble de ces éléments établit que les époux [U] et la société Rias ont exploité jusqu'en octobre 2022, comme le soutient la société AMDC, un fonds de commerce semblable à celui cédé le 11 octobre 2021 en continuant d'utiliser le local du [Adresse 8], situé dans le périmètre défini par la clause de non-concurrence, comme laboratoire de fabrication de produits dont certains identiques à ceux fabriqués et vendus par la société AMDC. Ils ont ainsi exploité une activité semblable à celle du fonds de commerce cédé à la société AMDC et ce, nonobstant le fait qu'ils aient, selon eux, commercialisé leurs produits seulement sur commande et non dans de nouveaux locaux commerciaux.
Il en résulte que les époux [U] et la société Rias ont violé la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession du fonds de commerce. Le fait que la société AMDC ait eu connaissance de l'existence de ce laboratoire de fabrication, sans toutefois en connaître l'adresse, n'exonère pas les époux [U] et la société Rias de leur responsabilité délictuelle.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société AMDC de ses demandes fondées sur la violation de la clause de non-concurrence.
Sur les préjudices
La société AMDC soutient que son préjudice financier est la perte d'exploitation qu'elle a subie pendant la durée de la clause de non-concurrence évaluée à l'aune d'une perte de chiffre d'affaires de 34 % par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2021 de 605.055 euros, et d'un résultat d'exploitation représentant 24,10 % du chiffre d'affaires réalisé en 2020. Subsidiairement, elle invoque la diminution de la valeur du fonds, proportionnelle à la baisse du chiffre d'affaires, soit la somme de 136.000 euros (prix de vente de 400.000 euros x 34 %). Elle invoque en outre un préjudice moral né de la duplicité dont ont fait preuve les époux [U] à son égard. Elle conteste les critiques que lui opposent les intimés quant à la qualité de ses produits et soutient que la baisse du chiffre d'affaires est imputable aux seuls agissements déloyaux des époux [U] et de la société Rias.
La société Rias et les époux [U] soutiennent que le gérant de la société AMDC est le seul responsable de la perte de chiffre d'affaires qu'elle invoque faisant valoir qu'il a acquis en juillet 2022 un autre commerce de boulangerie-pâtisserie à laquelle il a attribué la même enseigne que le fonds de commerce cédé et qu'il avait déjà exploité une boulangerie-pâtisserie placée en liquidation judiciaire le 23 mars 2015. Ils ajoutent que la baisse du chiffre d'affaires du fonds cédé découle d'une moindre qualité des produits, de l'insatisfaction de la clientèle et de difficultés de gestion. Ils font enfin observer que, sur la période d'octobre 2021 à octobre 2022, la société Rias a réalisé un chiffre d'affaires de 41.673 euros, loin des prétentions de l'appelante.
Sur ce,
La société AMDC invoque à juste titre comme préjudice découlant d'actes de concurrence déloyale la perte de résultat d'exploitation subie.
Au vu des tickets de caisse des périodes 20 octobre 2020-30 juin 2021 et 20 octobre 2021-30 juin 2022, l'expert-comptable de la société AMDC conclut à une baisse du chiffre d'affaires de 34 % entre ces deux périodes. Cette diminution des recettes n'est toutefois pas imputable à la seule exploitation par les époux [U] et leur société Rias d'une activité concurrente alors illicite dès lors que des témoins attestent s'être détournés du commerce acquis par déception quant aux produits vendus ou à la qualité du service et que le salarié pâtissier indique avoir quitté son poste après le changement de propriétaire, notamment en raison de la baisse de qualité de la gamme qui ne correspondait plus selon lui à ses exigences professionnelles et d'une dégradation de l'ambiance au travail.
Si les commentaires de la clientèle produits au débat ne permettent pas d'établir que la baisse du chiffre d'affaires de la société AMDC est due, comme le soutiennent les intimés, à une moindre qualité des produits vendus, la cour relevant au demeurant que certains commentaires négatifs sont antérieurs à la cession du fonds de commerce, il n'en demeure pas moins que le seul changement de propriétaire a eu des effets sur le niveau d'activité postérieur à la cession du fonds de commerce, quelle que soit la qualité relative des produits, sans qu'il ne soit pour autant établi que la clientèle perdue se soit tournée exclusivement vers la société Rias, alors que certaines des attestations produites par les intimés montrent que des clients ont choisi de fréquenter d'autres boulangeries, de sorte que la perte de chiffre d'affaires de 34 % constatée par la société AMDC ne peut être retenue en sa totalité pour évaluer le préjudice subi à raison des actes de concurrence déloyale commis par les époux [U] et la société Rias.
Par ailleurs, des seules données comptables produites par les parties, il ressort que, sur les exercices précédant la cession du fonds de commerce, clos les 30 septembre 2019 et 2020, la société Satildevert a réalisé un chiffre d'affaires de respectivement 480.000 euros et 529.000 euros, son résultat d'exploitation correspondant respectivement à 18,7 % et 24,10 % de son chiffre d'affaires. Selon l'attestation de l'expert-comptable jointe à l'acte de cession, le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice clos le 30 septembre 2021 a été de 605.055 euros ; le résultat d'exploitation n'est pas précisé.
Enfin, dès lors qu'il n'est pas établi que les époux [U] et la société Rias ont persisté dans leurs agissements illicites après octobre 2022, soit au-delà d'une année après la cession, le préjudice subi par la société AMDC ne peut être évalué en prenant en compte la durée de trois ans de la clause de non-concurrence.
Il s'ensuit que la cour fixera le préjudice subi par la société AMDC à la somme arrondie de 26.000 euros (chiffre d'affaires avant cession de 605.055 euros x baisse de chiffre d'affaires de 20 % x ratio du résultat d'exploitation antérieur moyen de 21,4 %). La société Rias et les époux [U] seront donc condamnés in solidum à payer à la société AMDC une somme de 26.000 euros au titre du préjudice matériel.
Les époux [U] ont effectivement fait preuve de duplicité à l'égard de la société AMDC qui, si son gérant a eu connaissance de l'existence d'un laboratoire séparé du commerce cédé, n'a pas été informée de ce que ce local était susceptible d'abriter la poursuite d'une activité de boulangerie-pâtisserie. En outre ce n'est qu'après une mise en demeure du 11 juillet 2022 et une sommation interpellative et un constat de commissaire de justice des 30 septembre et 4 octobre 2022 que les époux [U] ont mis fin à l'activité de la société Rias dans ce local proche du fonds de commerce cédé, le terme du bail au 25 septembre 2022 ne les ayant manifestement pas empêchés de poursuivre leur activité, illicite au regard de la cession du fonds de commerce. La société Rias et les époux [U] seront donc condamnés in solidum à payer à la société AMDC une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, la société Rias et les époux [U] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel. Ils ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Ils seront en revanche condamnés in solidum à payer à la société AMDC une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société AMDC de sa demande de communication des documents composant la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés concernant la société RIAS, déclaré irrecevables et rejeté des débats les pièces communiquées par la société AMDC portant les n° 26, 28 et 29 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [T], Mme [F] [J] [W] [C] épouse [U] et la société RIAS à payer à la société AMDC la somme de 26.000 euros au titre du préjudice matériel ;
Condamne in solidum M. [U] [T], Mme [F] [J] [W] [C] épouse [U] et la société RIAS à payer à la société AMDC la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [U] [T], Mme [F] [J] [W] [C] épouse [U] et la société RIAS à payer à la société AMDC la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [T], Mme [F] [J] [W] [C] épouse [U] et la société RIAS aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente