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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 28 janvier 2026, n° 22/05496

LYON

Arrêt

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CA Lyon n° 22/05496

28 janvier 2026

N° RG 22/05496 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOMP

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 05 juillet 2022

RG : 2021j00113

S.A.R.L. ANGEL'ELECTRICITE

C/

S.A.R.L. SARL [J] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 28 Janvier 2026

APPELANTE :

La société ANGEL'ELECTRICITE, SARL au capital de 1 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-PRIEST sous le n° 521 600 262, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Gérant légal en exercice

Représentée par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815

INTIMÉE :

La société SARL [J] [C], société à responsabilité limitée, au capital de 8.000 euros, dont le siège social est sis au [Adresse 2], à [Localité 5]) identifiée sous le numéro 480 175 132 RCS LYON, dûment représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège

Représentée par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON, toque : 311

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Juillet 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2025

Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Nathalie LAURENT, conseiller

- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Angel'Electricité a conclu avec Mme [V] et M. [U] un marché pour la rénovation électrique d'une maison à [Adresse 4].

Elle indique avoir fait appel à la S.A.R.L. [J] [C] en qualité de sous-traitant.

Considérant que les travaux réalisés ne respectaient pas les règles de l'art et les normes en vigueur, elle a mandaté le bureau d'études Ingeris Inspection qui a établi le 7 octobre 2020 un rapport concluant que la vérification des installations faisait apparaître des points de non-conformité liée à la mise en 'uvre des câblages.

La société Angel'Electricité a également fait dresser un constat d'huissier.

Par lettre recommandée du 11 décembre 2020, le conseil de la société Angel'Electricité a mis en demeure la société [C] de payer la somme de 29'383,06 € correspondant au préjudice subi ensuite des non-conformités des travaux réalisés.

Par acte d'huissier du 22 janvier 2021, la société Angel'Electricité a, au visa de l'article 1103 du code civil, fait assigner la société Yves [C] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'indemnisation.

La société [J] [C] a fait valoir l'absence de contrat écrit et une intervention comme chantier test pour établir un partenariat futur en contestant tout contrat de sous-traitance.

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

Ecarté le rapport de la société Ingeris Inspection celui-ci étant inopposable à la société [J] [C] ;

Jugé qu'il n'existe aucun contrat, ni aucune obligation contractuelle entre la société Angel'Electricité et la société [J] [C] concernant le chantier "[U]"

Débouté la société Angel'Electricité de sa demande de paiement à hauteur de 29 383,06 € TTC ;

Débouté la société Angel'Electricité de sa demande de dommages et intérêts comme non justifiée ;

Rejeté la demande d'amende civile de la société [J] [C] ;

Condamné la société Angel'Electricité à payer la somme de 2 000 € à la société [J] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties ;

Condamné la société Angel'Electricité aux entiers dépens de l'instance.

En substance, le tribunal a retenu que :

Le rapport de la société Ingeris Inspection non contradictoire est inopposable à la société [J] [C],

II n'existe aucun document se rapportant au chantier "[U]" ni pièce se rapportant au contrat,

Aucune facturation d'acompte n'est produite,

Le document "descriptif des missions affectées aux différents protagonistes" est un document général explicatif sans rapport avec le chantier,

Les factures adressées par la société [J] [C] sont sans rapport avec le chantier "[U]".

Par déclaration enregistrée le 27 juillet 2022, la société Angel'Electricité a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 22 juin 2023, la société Angel'Electricité demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Juger que la société [J] [C] est responsable des désordres rencontrés dans les travaux effectués dans la maison de M. [U] et de Mme [V] ;

Juger que le préjudice subi par la société Angel'Electricité s'élève à la somme de 29 383,06 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020 date de la mise en demeure ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société [J] [C] à verser à la société Angel'Electricité la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société [J] [C] à verser à la société Angel'Electricité la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [J] [C] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Angel'Electricité fait valoir que :

- Le respect des articles 542 et 954 du code de procédure civile,

- Sur la sommation de communiquer les pièces complètes, la mauvaise foi de l'intimée, le rapport Ingeris n'ayant toujours comporté que 19 pages,

- Au visa des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1, l'absence d'exigences d'un écrit pour démontrer l'existence d'un contrat en matière commerciale, la reconnaissance de la société [C] de son intervention sur le chantier [U] à sa demande.

Elle cite des courriers échangés, ajoute que les parties avaient convenu des plans d'implantation et d'un accord sur le prix.

- La réalisation d'autres chantiers par les deux parties.

- Le non-respect des obligations contractuelles et les conclusions de la société Ingeris Inspection, adressées à l'intimée sans réaction de sa part, rapport complet d'un cabinet certifié mais comportant une erreur de pagination, rapport corroboré par un constat d'huissier réputé contradictoire puisque la société [C] y a été invitée et duquel il ressort que les travaux réalisés par la S.A.R.L. [J] [C] doivent être entièrement refaits nécessitant pour ce faire, le démontage des cloisons et des faux plafonds afin d'accéder aux différents câblages, ces derniers devant être retirés pour être remplacés.

- La description des désordres par les clients après l'intervention de la société [C] et sa propre reprise de l'intégralité des travaux ce qui a généré un préjudice extrêmement important et justifié.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 3 janvier 2023, la société [J] [C] demande à la cour de :

Recevoir la société [J] [C] en ses conclusions d'intimée et ses demandes ;

A titre liminaire,

Constater que les conclusions d'appel n°1 de la société Angel'Electricité ne respectent pas les dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile en ce qu'aucune prétention ne figure dans leur dispositif ;

Confirmer partiellement, en conséquence, la décision rendue le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lyon sauf sur les points dont la demande de réformation est ci-après sollicitée par la concluante ;

A titre principal,

Réformer partiellement la décision rendue le 5 juillet 2022 en ce que celle-ci n'a pas enjoint, avant dire droit, la société Angel'Electricité à verser aux débats l'exemplaire original du rapport Ingeris Inspection avec la totalité de ses pages et, en statuant à nouveau sur ce point, enjoindre la société Angel'Electricité à verser aux débats l'exemplaire original du rapport Ingeris Inspection avec la totalité de ses pages ;

Réformer partiellement la décision rendue le 5 juillet 2022 en ce qu'elle a débouté la société [J] [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ;

En statuant à nouveau,

Juger que la société Angel'Electricité a perverti son droit de s'adresser à justice en l'abusant dans la mesure où (i) elle n'a pas assorti ses demandes de preuves sérieuses et complètes, (ii) elle s'est volontairement abstenue de préciser les fondements juridiques de ses demandes, (iii) n'a pas respecté l'obligation de concourir à la manifestation de la vérité tel que cela est exigé par la combinaison des articles 10 du code civil et 2 et 11 du code de procédure civile et (iv) elle n'a pas respecté en appel les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ;

Condamner en conséquence, la société Angel'Electricité à verser une somme de 10 000 € à la société [J] [C] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Pour le surplus,

Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 en ce que celui-ci a :

Ecarté le rapport de la société Ingeris Inspection celui-ci étant inopposable à la société [J] [C],

Jugé qu'il existe aucun contrat, ni aucune obligation contractuelle entre la société Angel'Electricité et la société [J] [C] concernant le chantier "[U]",

Débouté la société Angel'Electricité de sa demande de paiement à hauteur de 29 383,06 € TTC,

Débouté la société Angel'Electricité de sa demande de dommages et intérêts comme non jusitifiée,

Condamné la société Angel'Electricité à payer la somme de 2 000 € à la société [J] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Angel'Electricité aux entiers dépens de l'instance ;

Dans tous les cas,

Débouter la société Angel'Electricité de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant non fondées ;

Juger qu'il serait inéquitable que la société [J] [C] doive conserver à sa charge les frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance pour assurer sa défense dans la présente instance d'appel ;

Condamner la société Angel'Electricité à verser à la société [J] [C] une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Au soutien de ces prétentions, la société [J] [C] fait valoir :

Le non-respect par l'appelante des articles 542 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions d'appel n°1 mentionnant que la partie appelante se limite à solliciter "l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions" sans préciser pour autant les chefs de jugement dont l'infirmation est recherchée.

À titre subsidiaire, l'appelant doit verser aux débats la version originale du rapport [Localité 3] Inspection.

À titre principal : l'absence de preuves en ce qu'il n'existe aucun contrat écrit ni signé entre les parties mais uniquement un engagement d'aider et/ou coopérer avec la société Angel'Electricité dans les tableaux d'installation électrique en vue d'un partenariat futur.

Il est seulement possible d'affirmer que le dirigeant d'Angel'Electricité avait à sa charge le chantier et était le lien privilégié avec le client tandis que l'intimée intervenait pour réaliser les travaux d'installation de démotique KNX. Il s'agit seulement d'un partenariat et de la mise en place pratique de l'organisation du chantier mais pas d'un contrat de sous-traitance.

Son intervention a débuté en juin 2020 pour s'arrêter le 22 septembre. Elle a dépêché l'un de ses employés sur place pour travailler sur le chantier sous le contrôle et la direction de l'appelante. En cours de chantier, elle a mis un terme à sa participation.

Le rapport [Localité 3] Inspection lui est inopposable, réalisé en dehors de tout cadre procédural par une société tierce rémunérée par l'appelante et hors la présence de l'intimée.

Le constat d'huissier non contradictoire lui est également inopposable et a été réalisé plus d'un mois après le départ de l'intimé du chantier.

Au lieu de continuer l'installation KNX en cours, l'appelante a fait le choix de détruire le travail accompli pour installer un nouveau système de démotique dénommé Loxone, dont elle connaissait le fonctionnement. Il lui appartient d'en assumer les conséquences et de solliciter une expertise.

Les courriers des maîtres d'ouvrage du 14 février 2021 soit plus de cinq mois après le départ de l'intimée et du 25 août 2021 près d'un an après son départ du chantier sont des courriers de complaisance ne contenant aucune trace de justificatifs d'envoi par un moyen traçable.

Les devis et factures communiquées ne présentent pas la mention acquittée ni aucune certification comptable, les factures d'électricité concernent d'autres chantiers.

À titre subsidiaire : l'absence de sous-traitance : elle est intervenue sur la base de la confiance. Elle n'a pas été présentée ni agréée par les maîtres d'ouvrage en qualité de sous-traitant. Ils l'ont considérée comme ouvrier de la société Angel'Electricité et ils ne l'ont pas mis en cause.

Reconventionnellement, à l'appui de sa demande de dommages intérêts, elle invoque la mauvaise foi de la société Angel'Electricité et son abus de droit d'action.

................

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 juillet 2023.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la cour d'appel :

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 954 en sa version applicable à l'espèce :

" Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(...)"

La cour observe que la société Angel'Electricité qui a interjeté appel des dispositions du jugement en ce qu'il a :

Ecarté le rapport de la société Angeris Inspection,

Débouté la société Angel'Electricité de sa demande de paiement à hauteur de 29 383,06 € TTC,

Débouté la société Angel'Electricité de sa demande de dommages-intérêts comme non justifiée,

Condamné la société la société Angel'Electricité à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour rappelle que le moyen se définit comme les raisons de fait ou de droit dont l'appelant se prévaut pour fonder une prétention alors que la prétention doit être comprise comme la demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

L'appelante a sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions puis sollicité voir Juger que la société intimée est responsable des désordres rencontrés dans les travaux effectués dans la maison de M. [U] et de Mme [V].

Si cette disposition est en réalité un moyen, l'appelante ensuite demande de Juger que le préjudice qu'elle a subi s'élève à la somme de 29 383,06 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020 date de la mise en demeure et elle a demandé d'ordonner la capitalisation des intérêts.

La cour relevant que l'appelante avait sollicité devant le premier juge la condamnation de la société [C] au paiement de cette somme et qu'elle a demandé l'infirmation du rejet de sa demande, elle a bien, par la rédaction du dispositif de ses conclusions sollicité de la cour qu'elle infirme le rejet de la demande de condamnation et condamne la société [C] au paiement de la somme de 29 383,06 € TTC.

La cour considère que les conclusions d'appel n°1 de la société Angel'Electricité respectent les dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile.

Sur la demande de la société Angel'Electricité en paiement de la somme de 29 383,06 € TTC :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par application de l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, "celle-ci est l'opération par laquelle un entrepreneur confie sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise"

La cour relève que les deux parties sont commerçantes et que la preuve en matière commerciale est libre.

La société [C] reconnait être intervenue sur le chantier [U] sans avoir été missionnée par les maîtres d'ouvrage mais elle conteste également être intervenue en qualité de sous-traitant de la société Angel'Electricité.

Il est constant que l'appelante ne produit pas de contrat de sous-traitance ou d'agrément de la société [C] par les maîtres d'ouvrage.

Selon un échange de courriels entre les dirigeants de la société appelante ([T] [D]) et de la société intimée ([R] [C]) du 22 février 2020 et selon des pièces jointes, il était prévu une "organisation Interne [U]" répartissant les rôles entre [B] [C], [R] [C] et [T] [D]. Selon la version de la proposition du dirigeant de la société [C], ce dernier coordonnait les plannings des travaux "en accord avec [T] et [B]" lequel préparait les chantiers, répartissait le travail, assurait le suivi de l'avancement des travaux, dirigeait les équipes, rendait compte à [T] [D] ou à [R] [C]. Ce dernier était également en charge de la partie devis en amont et les transmettait à [T], assurait la gestion des achats et approvisionnements, puis validait avec [T] [D] le coût des suppléments de travaux.

[T] [D] était en charge du suivi du chantier.

Il n'est cependant pas démontré ni même allégué que les deux sociétés aient constitué un groupement d'entreprises pour l'obtention du chantier [U].

La cour relève ensuite que sont produits aux débats des courriels ayant pour objet le chantier [U], émanant de la société [C] et adressés à la société Angel'Electricité :

courriel du 3 juillet 2020 : proposition commerciale concernant les rubans Led pour la chambre d'enfants de M. [U],

courriel du 1er septembre 2020 indiquant qu'il fallait impérativement un plan avec lequel le calepinage exact des HP,

courriel du 6 septembre 2020 : suite à un courriel du maître d'ouvrage et remarques de Mme [U], [R] [C] expliquait notamment " concernant la semaine dernière, ne pas être en retard (comme c'est écrit sur le compte rendu) (...)", " compte tenu des différentes remarques de Mme [U], il semble difficile pour nous de communiquer dans l'avenir avec le maître d''uvre directement". Il communiquait les jours de présence de l'entreprise et concluait "malgré tout le chantier avance bien, nous sommes pas en retard".

courriel du 7 septembre 2020 "pas de clés ce jour sur le chantier. [F] est donc reparti (7h30)",

courriel du 11 septembre 2020 "je te fais le point sur le planning de la semaine prochaine. Nous ne serons pas présents. On pourra reprendre la semaine si le charpentier est bien passé (...)"

courriel du 22 septembre 2020 indiquant qu'il paraissait évident que leur présence et leur travail sur le chantier devenait impossible, "nous ne pouvons continuer dans ces conditions (critiques incessantes sur les derniers retours clients, horaires imposés le dimanche pour lundi, notre matériel mis dehors).(...) L'entreprise indiquait ne plus retourner sur le chantier pour tout ce qui était incorporation électricité traditionnelle mais 'pourrait intervenir sous certaines conditions pour l'intégration et la programmation KNX."

De plus, dans un courriel du 14 septembre 2020 adressé à M. [D] les maîtres d'ouvrage lui demandaient d'informer ses ouvriers de ce que le chantier ne sera pas accessible le lendemain et le surlendemain.

Puis dans une lettre du 14 février 2021 adressée à la société Angel'Electricité, les maîtres d'ouvrage évoquaient le devis signé le 15 novembre 2019 et lors de la signature, la présentation par la société Angel'Electricité de la société [C] chargée de la mise en 'uvre démotique conformément au devis et cahier des charges.

Ils évoquaient la société [C] comme le prestataire de la société Angel'Electricité tout en indiquant "en août 2020, le dialogue avec le prestataire l'entreprise [C] se fait uniquement en passant par vous pour clarifier le fait que vous êtes donneurs d'ordre et la société [C] sous-traitante". Ils mentionnaient ensuite des malfaçons des travaux réalisés par la société [C].

La cour considère que rien n'établit que cette lettre comporterait des énonciations mensongères et l'absence de trace et justificatif de la date d'envoi de ces lettres est sans incidence sur leur apport.

Par ailleurs, si l'intimée conteste des affirmations contenues dans les pages 11 et 12 des conclusions de l'appelante en arguant qu'elles ne sont corroborées par aucune pièce, la cour répond ne pas appuyer sa motivation sur les affirmations de l'appelante.

Enfin, la société Angel'Electricité a produit une facture établie à son encontre par la société [J] [C] le 3 février 2020 pour un montant de 7 500 € hors-taxes au titre du "premier acompte [U]".

La cour considère que le lien de sous-traitance entre la société [C] et la société Angel'Electricité donneur d'ordre a été établie par les pièces produites, la seconde ayant confié à la première, sous sa responsabilité envers les maitres d'ouvrage, l'exécution d'une partie du marché confié par Mme [V] et M. [U].

Or, le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre à une obligation de résultat.

Dans une lettre du 25 août 2021 adressée au dirigeant de la société Angel'Electricité les maîtres d'ouvrage indiquaient que leur interlocuteur avait toujours été la société Angel'Electricité, et que celle-ci ayant en mise en 'uvre les moyens nécessaires pour reprendre les malfaçons, ils ne l'avaient pas mis en cause plus formellement.

Ils n'avaient pas plus mis en cause la société [C] car sous-traitant mais écrivaient avoir averti M. [D] d'un certain nombre d'anomalies, son sous-traitant ne semblant pas suivre les consignes données ni en faire un retour cohérent.

La société appelante invoque en effet des malfaçons de son sous-traitant et produit un rapport d'inspection des installations électriques établi par la société Angeris Inspection le 7 octobre 2020.

Il y était mentionné 6 points de non-conformité liés à la mise en 'uvre des câblages.

Cette pièce correspond à un avis technique. Si comme le soutient l'intimée la pagination évoque 21 pages alors que le document produit ne comporte que 19 pages, l'appelante verse au débat un courriel du 15 avril 2021 de la société Angeris indiquant que le rapport est complet et qu'il comporte une erreur de pagination. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production de l'original. La cour confirme le rejet de cette demande.

Ce rapport a été soumis à la discussion des parties quand bien même il n'a pas été établi contradictoirement. Rien ne justifie de l'écarter des débats, la cour saisie étant tenue d'examiner comme pour toute pièce produite la valeur et la portée probante de ce document pouvant être corroboré par d'autres pièces.

En conséquence, la cour infirme le jugement qui a écarté le rapport de la société Angeris Inspection.

La société appelante produit également un procès-verbal de constat dressé par A3 Juris Huissiers de Justice le 20 octobre 2020 sur le lieu des travaux en indiquant que la société [J] [C], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s'est pas présentée.

Il ressort des clichés photographiques que les travaux de rénovation ne sont pas achevés.

A proximité du tableau électrique, l'huissier a constaté la présence de gaines ICT que M. [D] déclarait posées par la société [J] [C]. Il constatait que des câbles courant fort et courant faible étaient sans protection, que dans une cloison en cours de réalisation des câbles des courants faibles et des câbles courant fort traversaient des armatures métalliques sans gaines de protection, A l'étage, dans une chambre, il constatait depuis le plafond la présence de câbles de couleur grise pendants du plafond portant les références TSYT 1 +2X2XAWG20. Dans un WC, il constatait la présence de câbles courant faible et cables de courant fort sans gaine de protection.

Dans la montée d'escalier, il constatait la présence de fils apparents sans protection. M. [D] lui déclarait que sur tout l'étage l'installation était réalisée à l'identique sans aucune gaine de protection.

Si la société [C] conteste ce constat au motif qu'il a été réalisé un mois après son départ du chantier, elle ne dénie pas son intervention sur les lieux décrits.

En effet, l'intimée reconnaît en ses conclusions sa présence sur le chantier expliquant que la société Angel'Electricité qui méconnaissait la technique démotique KNX avait fait le choix de détruire tout son travail pour installer un nouveau système de démotique lorsqu'elle avait dû quitter le chantier.

La cour considère, puisque le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat, que l'intimée a, en abandonnant le chantier au motif des critiques des maîtres d'ouvrages qui ne sont ainsi donc pas apparues tardivement dans les courriers de 2021, sans terminer ses prestations et de surcroit sans protection de certains cables, a manqué à ses obligations.

Il ne saurait être utilement reproché à son donneur d'ordre d'avoir fait le choix de faire démonter ses installations partielles et dont d'ailleurs la non-conformité est suffisamment établie pour faire réaliser une installation conforme.

Le lien entre son manquement et le préjudice, à savoir les frais de remise en état supportés par la société Angel'Electricité et justifié par des factures outre que la reprise des non-conformités a été confirmée par le courrier susvisé des maîtres d'ouvrage, prouve le bien-fondé du principe de la demande en paiement présentée par l'appelante.

En effet, la société appelante a produit le devis initial des travaux auxquels elle s'était engagée au profit des maîtres d'ouvrage et elle verse le facture d'une entreprise missionnée pour la reprise des malfaçons, à savoir la facture de plâtrerie peinture de l'entreprise Médina du 16 février 2020 pour 6 240 €, outre factures de mise à disposition d'un salarié par la société Temporis des 25 et 31 octobre 2020 pour un total de 2 342,48 € TTC, facture du 8 novembre 2020 de la société C.E.D.I.R de 500 €.

L'absence de mention acquittée ou de certification comptable n'écarte pas la valeur des factures.

Pour autant, si l'appelante produit des factures de la société Fradin, aucune ne vise le chantier [U]. La société Angel'Electricté explique qu'elles correspondent à des factures qu'elle-même a réglé à d'autres entreprises d'électricité qui sont intervenues sur des chantiers qu'elle n'a pu assumer en raison de la nécessité absolue de faire en sorte de pouvoir remédier aux désordres de la société [C] sur le chantier [U].

La seule production de ces factures n'établit pas le lien entre les manquements de la société [C] et le préjudice invoqué.

Il est ainsi justifié par l'appelante d'une dépense au titre des reprises de 9 082,48 €.

La cour infirme la décision attaquée et condamne la société [J] [C] à payer la somme de 9 082,48 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 janvier 2021, le bordereau de pièces ne mentionnant aucune lettre de mise en demeure.

Rien ne s'oppose à ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société de la société Angel'Electricité :

La cour considère que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de sa créance. Sa demande est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société [C] :

La cour rappelant que la société [J] [C] succombe en l'instance, rejette sa demande manifestement non fondée.

Sur les mesures accessoires :

La cour infirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle condamne la société [J] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

En équité, elle la condamne à payer à la société Angel'Electricté la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a débouté la société Angel'Electricité et la société [J] [C] de leurs demandes de dommages et intérêts, et débouté la société [J] [C] de sa demande de production de l'original du rapport Angeris Inspection.

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de la société [J] [C] tendant à écarter le rapport de la société Angeris Inspection,

Condamne la société [J] [C] à payer à la société Angel'Electricité la somme de 9 082,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 et capitalisation des intérêts,

Condamne la société [J] [C] aux dépens,

Rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamne la société [J] [C] aux dépens à hauteur d'appel,

La condamne à payer à la société Angel'Electricité la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette sa demande sur le même fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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