CA Lyon, 8e ch., 28 janvier 2026, n° 24/08166
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/08166 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P654
Décision du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne en référé du 18 juillet 2024
RG : 24/00392
[G]
C/
[T]
S.A.S. G.[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Janvier 2026
APPELANT :
M. [M] [G]
né le 23 Janvier 1998 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014939 du 07/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON, toque : 3149
INTIMÉS :
M. [P] [T]
né le 26 Juin 1990 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Romain MONTAGNON de la SELARL NÉO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société G. [F], Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 904 331 238, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d'appel le 26 novembre 2024 en l'étude du commissaire de justice
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous-seing privé du 23 septembre 2021, M. [T] a consenti à la société G. [F] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Adresse 11] ([Adresse 3]), pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2021, et moyennant le paiement d'un loyer de 390 € HT.
Suivant acte sous-seing privé du même jour, M. [G] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société G. [F].
Suivant actes de commissaire de justice des 31 mai et 4 juin 2024, M. [T] a fait assigner la société G. [F] et M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lequel a, suivant ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 18 juillet 2024 :
constaté la résiliation du bail liant M. [T] à la société G. [F] pour un défaut de paiement des loyers et ce à compter du 30 avril 2024,
dit que la société G. [F] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance,
ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamné solidairement la société G. [F] et M. [G] à payer à M. [T] les sommes provisionnelles suivantes :
6.675 €, terme du 2ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 septembre 2023 sur la somme de 2.670 €, à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 septembre 2023 sur la somme de 5.340 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024, pour le troisième trimestre 2024, jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés,
condamné solidairement la société G. [F] et M. [G] à payer à M. [T] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la société G. [F] et M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 octobre 2024, M. [M] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2025, M. [G] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé du 18 juillet 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions,
débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris en son appel incident,
statuant à nouveau,
dire et juger que l'urgence ne justifie pas la saisine du juge des référés aux fins de l'éventuel constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
dire et juger que la demande de M. [T] au titre de l'arriéré locatif est sérieusement contestable,
se déclarer en conséquence incompétent,
à titre subsidiaire,
dire et juger que la clause résolutoire du bail commercial conclu le 23 septembre 2021 est dépourvue de tout effet,
prononcer la résiliation du bail commercial conclu le 23 septembre 2021 en raison des manquements graves et renouvelés de M. [T] dans son exécution, avec effet à la date du 30 octobre 2023, et au plus tard à la date du 17 avril 2024,
dire et juger que les loyers n'étaient plus dus à compter du 1er avril 2023, date du départ de la société G. [F] du local appartenant à M. [T], compte tenu de l'impossibilité pour cette dernière d'y exploiter son activité,
débouter M. [T] de toute demande de paiement à l'encontre de la société G. [F] et de M. [G] en l'absence d'un quelconque arriéré locatif exigible,
dire et juger que les clés du local ont été restituées à M. [T] par la société G. [F] au mois de juin 2024,
dire et juger que le montant du loyer commercial était de 390 € par trimestre,
dire et juger en conséquence que M. [T] a trop perçu un montant de 4.290 € au titre des loyers commerciaux de la part de la société G. [F], outre un dépôt de garantie d'un montant de 1.170 € réglé par M. [G],
condamner M. [T] à lui rembourser la somme de 1.170 € au titre du dépôt de garantie à restituer,
dire et juger que l'acte de cautionnement signé par lui ne permet pas d'identifier la dette principale et qu'aucune information annuelle n'a été communiquée à la caution par M. [T],
débouter en conséquence M. [T] de toute demande de condamnation à son encontre au titre de cet acte de cautionnement.
à titre plus que subsidiaire,
limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à un montant de 1.170 € en principal, intérêts et accessoires, conformément à l'engagement de caution du 23 septembre 2021,
en toute hypothèse,
condamner M. [T] à régler à Me [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle,
condamner le même aux entiers dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution forcée,
dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 mars 2025, régulièrement signifiées à la société G. [F] par exploit du 2 avril 2025, M. [T] demande à la cour de :
débouter M. [G] de son appel principal et de l'intégralité de ses demandes,
déclarer bien fondé son appel incident formé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 18 juillet 2024 en ce qu'elle a :
' limité la condamnation solidaire de la société G. [F] et de M. [G] à lui payer la somme provisionnelle de 6.675 €, terme du 2ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 septembre 2023, sur la somme de 2.670 € à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 septembre 2023 sur la somme de 5.345 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
' condamné solidairement la société G. [F] et M. [G] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024, pour le 3ème trimestre 2024, jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés.
l'infirmer de ces chefs,
la confirmer pour le surplus.
et y ajoutant,
condamner solidairement la société G. [F] et M. [G] à lui payer la somme provisionnelle de 8.318,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2023, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés selon décompte arrêté au 10 janvier 2025 (date de reprise des lieux par le bailleur),
condamner in solidum la société G. [F] et M. [G] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à la société G. [F] suivant exploit en date du 26 novembre 2024 remis en l'étude.
La société G. [F] n'a pas constitué avocat devant la cour et il convient de statuer par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la cour n'est saisie d'aucune contestation de l'ordonnance par la société G. [F] qui ne comparaît pas et que les chefs de dispositif de l'ordonnance la concernant sont donc irrévocables.
M. [G] qui comparait devant la cour exclusivement à titre personnel en sa qualité de caution et non pas en qualité de dirigeant de la société G. [F] n'est en effet pas recevable à contester la dette de cette société pour le compte de cette dernière, ni la mesure d'expulsion prononcée à son encontre.
Par application de l'article 2298 du code civil selon lequel la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, il est par contre recevable à contester le montant de la dette pour laquelle il s'est porté caution et donc à invoquer le cas échéant une exception d'inexécution qui aurait pour effet de diminuer la dette.
1° Sur les demandes formées à l'encontre de M. [G] :
M. [G] fait valoir que :
aucune situation d'urgence ne justifie l'acquisition de la clause résolutoire et ce alors même que le bail est résilié depuis de nombreux mois et que les clés ont été restituées,
la clause résolutoire prévue au bail n'est pas valide dès lors qu'elle ne mentionne pas que la résiliation de plein droit fait suite à la délivrance d'un commandement de payer comme l'impose l'article L 145-41 du code de commerce,
le bail a été résilié de manière unilatérale et anticipée par la société G. [F] en raison des manquements graves et renouvelés du bailleur et aucun loyer ne peut être exigé, à compter du mois de mars 2023, date de son départ, voire d'avril 2024, date de sa demande de résiliation ou à tout le moins de juin 2024, date de restitution des clés,
en effet le non-paiement des loyers était justifié par l'état de délabrement du local pour lequel M. [T] a refusé tous travaux et entrainant pour la société G. [F] l'impossibilité d'exploiter son activité de préparation de planches apéritives et de même, l'absence de boîte aux lettres malgré les demandes répétées de la société G. [F] a mis celle-ci en difficultés vis à vis de certains créanciers,
la demande d'expulsion était inutile puisque la société G. [F] avait déménagé et restitué les clés,
l'acte de cautionnement qui lui est opposé ne précise pas l'objet sur lequel il porte, l'identification de la dette principale n'est pas intrinsèquement possible et aucune information annuelle ne lui a été communiquée,
il est stipulé dans le bail un montant de loyer de 390 € HT sans mention de périodicité or la lecture du bail et de l'acte de caution démontre que la période considérée était trimestrielle et les quittances envoyées par le bailleur faisant mention d'un loyer mensuel de 390 € ne suffisent pas à contredire les termes du bail,
ainsi, après compensation de créances réciproques, il en résulte un trop payé en faveur de la société G. [F] à hauteur de 2.470 € a minima,
enfin, l'acte de cautionnement prévoit expressément que son engagement est limité à un montant de 1.170 €.
M. [T] fait valoir que :
la dette de loyers n'a pas été apurée dans le mois du commandement de sorte que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé l'expulsion de la société G. [F],
il est fondé, de manière incontestable à solliciter la condamnation de M. [G] et de la société G. [F] à lui payer la somme provisionnelle de 8.318,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées au 10 janvier 2025, date de l'expulsion,
M. [G] ne peut se prévaloir du non-respect de l'article L 145-41 du code de commerce, les mises en demeure de régulariser les loyers étant intervenues par actes extra-judiciaires,
l'appelant dénature les raisons ayant conduit la société G. [F] à cesser d'honorer son loyer, le véritable motif étant, suite au refus par le bailleur de l'autoriser à installer une terrasse, des difficultés financières et les motifs allégués tirés du prétendu état de délabrement du local, qui n'a jamais été constaté, n'ont été invoqués qu'en réponse à la délivrance du commandement de payer,
la société G. [F] ne pouvait cesser unilatéralement de régler les loyers sans autorisation judiciaire, il n'est pas démontré que les désordres allégués rendaient le local impropre à sa destination et faute d'établir un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, M. [G] n'est pas fondé à soutenir qu'aucun loyer ne serait du à compter de mars 2023,
la société G. [F] n'a pas restitué les clés le 11 juin 2024 et il a été contraint d'obtenir un titre exécutoire ordonnant l'expulsion,
la validité de l'acte de cautionnement ne peut être remise en cause,
enfin, c'est avec la plus parfaite mauvaise foi que l'appelant tente de remettre en cause le montant du loyer qui était de 445 € par mois ainsi qu'il l'a d'ailleurs reconnu.
Sur ce :
Le moyen tiré de l'absence de validité de la clause de résiliation de plein droit stipulée dans le contrat de bail est sans effet sur l'obligation du preneur, et par suite de la caution en cas de défaillance de celui-ci, de payer le loyer et la cour constate en outre que le commandement de payer délivré le 2 avril 2024 à la société G. [F] l'a été par acte extra-judiciaire, respectant ainsi les exigences de l'article L 145-41 du code de commerce.
M. [T] invoque aussi une exception d'inexécution tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance au motif que le local loué aurait été délabré et que la société G. [F] n'aurait pas eu accès à une boîte aux lettres.
Force toutefois est de constater que les quelques photographies de dégradations du plafond qu'il produit sont insuffisantes pour établir un état de délabrement du local entrainant une impossibilité de l'exploiter et cet état de fait est en outre contredit par l'attestation d'un maçon mandaté pour des travaux par M. [T] lors de la reprise des lieux et selon laquelle le plafond de l'étage du local commercial ne comportait aucun risque.
Surtout, il ressort des pièces produites qu'il n'a jamais été fait état de cette difficulté au cours des années 2021 et 2022, ni même sur la plus grande partie de l'année 2023 ainsi qu'il ressort des courriels échangés entre les parties en mars et avril 2023 où il est seulement question d'une demande refusée par le bailleur d'exploiter une terrasse qui n'était pas incluse dans les locaux donnés à bail, puis de difficultés financières justifiant selon M. [G], des retards dans le paiement du loyer et le souhait de mettre fin au contrat pour cette raison.
Ce n'est que par courrier du 30 octobre 2023, soit postérieurement à la délivrance d'un premier commandement de payer du 19 septembre 2023, que la société G. [F] a adressé à M. [T] un courrier de résiliation anticipée du bail dans lequel il est fait état d'une absence de boîte aux lettres et d'un affaissement du plafond.
M. [G] verse d'ailleurs lui-même aux débats un article de presse daté du 7 avril 2023 évoquant son déménagement dans un local à proximité et où il indique qu'il '...ne pensait pas spécialement déménager mais qu'il a eu l'opportunité de ce local'...où il aurait '..une terrasse d'environ 25 places assises'.
En l'état de ces éléments, la cour constate que l'exception d'inexécution invoquée ne caractérise pas une contestation sérieuse à la demande en paiement du loyer et M. [G] n'est pas fondé à soutenir que le loyer ne serait plus dû à compter de mars 2023, date du départ de la société G. [F], ou d'avril 2024, date d'une demande de résiliation du bail, dès lors qu'en l'absence d'une résiliation respectant le terme triennal de la résiliation, le délai de préavis et la forme exigée par le contrat, ou bien d'un accord entre les parties pour mettre fin au bail ou bien enfin d'une autorisation judiciaire, le preneur restait contractuellement obligé au paiement du loyer.
M. [G] ne rapporte pas davantage la preuve que les clés ont été remises en juin 2024, ce point étant contesté par M. [T] qui se prévaut de la signification d'un procès-verbal d'expulsion en date du 28 janvier 2025.
La contestation tirée de l'imprécision ou l'équivoque du cautionnement n'est pas davantage sérieuse alors qu'il est clairement stipulé dans l'acte que M. [G] déclare se porter caution solidaire de toutes les sommes que pourrait devoir le locataire, en vertu du bail consenti par le bailleur, bail qu'il a lui même signé en sa qualité de président de la SAS G. [F].
La cour relève toutefois qu'aux termes de l'acte de cautionnement, il est stipulé que l'engagement de caution est limité à un montant déterminé de 1.170 €.
Cette stipulation claire qui ne nécessite aucune interprétation conduit à considérer que toute demande du bailleur auprès de la caution en paiement d'un arriéré locatif excédant la somme de 1.170 € se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse.
M. [G] se prévaut enfin d'une compensation de créances réciproques entre la dette locative due par la société G. [F] et un trop perçu depuis la signature du bail au motif que le loyer aurait été de 390 € HT par trimestre et non pas par mois.
En application de l'article 1347-6 du code civil selon lequel la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, M. [G] est recevable à opposer cette compensation qui ne parait pas toutefois caractériser une contestation sérieuse.
En effet, s'il est exact que le bail commercial fait mention d'un loyer fixe de 390 € hors taxes outre la TVA puis indique que le loyer sera payé chaque trimestre, ce qui a priori milite en faveur d'un loyer trimestriel de 390 €, il convient de constater que depuis l'origine et jusqu'en 2023, la société G. [F] a toujours réglé la somme de 390 € par mois, soit avec les charges 1.335 € par trimestre, de sorte qu'il apparaît bien que l'accord entre les parties portait sur un montant de loyer de 390 € par mois ainsi que le confirme M. [G] lui-même dans un courriel du 18 avril 2023 par lequel il évoque le paiement de la dette de loyers de 1.335 € pour le premier trimestre et son projet de vendre son bail commercial à hauteur de 445 € par mois.
En définitive, la créance de M. [T] vis à vis de M. [G] n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de son engagement de caution tel qu'indiqué dans l'acte, soit 1.170 €, et il convient, réformant l'ordonnance de ce chef, de le condamner à payer à M. [T] la somme de 1.170 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date du premier commandement de payer, le surplus des demandes formées à son encontre étant rejeté.
2° Sur la demande additionnelle à l'encontre de la société G. [F] :
M. [T] sollicite devant la cour la réactualisation de sa créance pour la porter à 8.318,50 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 10 janvier 2021, date de reprise des lieux par le bailleur.
Cette demande, régulièrement signifiée à la société G. [F], partie défaillante, est recevable devant la cour s'agissant d'une demande qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et qui n'est que le complément de cette dernière.
Elle est en outre fondée au vu des pièces produites et notamment du décompte locatif faisant ressortir un montant de loyer et charges de 9.488,50 € dont à déduire le montant du dépôt de garantie de 1.170 €, soit un solde de 8.318,50 €.
Il convient de condamner la société G. [F] au paiement provisionnel de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 2.670 €, date du premier commandement de payer, à compter du 29 mars 2024, date du second commandement de payer sur la somme de 5.340 € et à compter du 17 janvier 2025, date de la signification des conclusions devant la cour à la société G. [F] sur le surplus.
La cour constate par ailleurs que la demande de paiement d'une indemnité d'occupation au-delà du 17 janvier 2025 est devenue sans objet puisque M. [T] a repris possession des lieux.
3° Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [G] qui succombe partiellement en sa tentative de remise en cause de la décision.
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] en cause d'appel et il lui est alloué à ce titre la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ses dispositions soumises à son appréciation sauf sur le montant des condamnations principales mises à la charge de la société G. [F] et de M. [G].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société G. [F] et M. [M] [G], solidairement, à payer à M. [P] [T] la somme provisionnelle de 8.318,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 2.670 €, à compter du 29 mars 2024, sur la somme de 5.340 € et à compter du 17 janvier 2025, sur le surplus, la condamnation mise à la charge de M. [M] [G] étant toutefois limitée à la somme de 1.170 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ;
Constate que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation est devenue sans objet ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [M] [G] aux dépens d'appel étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Condamne M. [M] [G] à payer à M. [P] [T] en cause d'appel la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne en référé du 18 juillet 2024
RG : 24/00392
[G]
C/
[T]
S.A.S. G.[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Janvier 2026
APPELANT :
M. [M] [G]
né le 23 Janvier 1998 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014939 du 07/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON, toque : 3149
INTIMÉS :
M. [P] [T]
né le 26 Juin 1990 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Romain MONTAGNON de la SELARL NÉO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société G. [F], Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 904 331 238, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d'appel le 26 novembre 2024 en l'étude du commissaire de justice
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous-seing privé du 23 septembre 2021, M. [T] a consenti à la société G. [F] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Adresse 11] ([Adresse 3]), pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2021, et moyennant le paiement d'un loyer de 390 € HT.
Suivant acte sous-seing privé du même jour, M. [G] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société G. [F].
Suivant actes de commissaire de justice des 31 mai et 4 juin 2024, M. [T] a fait assigner la société G. [F] et M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lequel a, suivant ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 18 juillet 2024 :
constaté la résiliation du bail liant M. [T] à la société G. [F] pour un défaut de paiement des loyers et ce à compter du 30 avril 2024,
dit que la société G. [F] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance,
ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamné solidairement la société G. [F] et M. [G] à payer à M. [T] les sommes provisionnelles suivantes :
6.675 €, terme du 2ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 septembre 2023 sur la somme de 2.670 €, à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 septembre 2023 sur la somme de 5.340 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024, pour le troisième trimestre 2024, jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés,
condamné solidairement la société G. [F] et M. [G] à payer à M. [T] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la société G. [F] et M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 octobre 2024, M. [M] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2025, M. [G] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé du 18 juillet 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions,
débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris en son appel incident,
statuant à nouveau,
dire et juger que l'urgence ne justifie pas la saisine du juge des référés aux fins de l'éventuel constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
dire et juger que la demande de M. [T] au titre de l'arriéré locatif est sérieusement contestable,
se déclarer en conséquence incompétent,
à titre subsidiaire,
dire et juger que la clause résolutoire du bail commercial conclu le 23 septembre 2021 est dépourvue de tout effet,
prononcer la résiliation du bail commercial conclu le 23 septembre 2021 en raison des manquements graves et renouvelés de M. [T] dans son exécution, avec effet à la date du 30 octobre 2023, et au plus tard à la date du 17 avril 2024,
dire et juger que les loyers n'étaient plus dus à compter du 1er avril 2023, date du départ de la société G. [F] du local appartenant à M. [T], compte tenu de l'impossibilité pour cette dernière d'y exploiter son activité,
débouter M. [T] de toute demande de paiement à l'encontre de la société G. [F] et de M. [G] en l'absence d'un quelconque arriéré locatif exigible,
dire et juger que les clés du local ont été restituées à M. [T] par la société G. [F] au mois de juin 2024,
dire et juger que le montant du loyer commercial était de 390 € par trimestre,
dire et juger en conséquence que M. [T] a trop perçu un montant de 4.290 € au titre des loyers commerciaux de la part de la société G. [F], outre un dépôt de garantie d'un montant de 1.170 € réglé par M. [G],
condamner M. [T] à lui rembourser la somme de 1.170 € au titre du dépôt de garantie à restituer,
dire et juger que l'acte de cautionnement signé par lui ne permet pas d'identifier la dette principale et qu'aucune information annuelle n'a été communiquée à la caution par M. [T],
débouter en conséquence M. [T] de toute demande de condamnation à son encontre au titre de cet acte de cautionnement.
à titre plus que subsidiaire,
limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à un montant de 1.170 € en principal, intérêts et accessoires, conformément à l'engagement de caution du 23 septembre 2021,
en toute hypothèse,
condamner M. [T] à régler à Me [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle,
condamner le même aux entiers dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution forcée,
dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 mars 2025, régulièrement signifiées à la société G. [F] par exploit du 2 avril 2025, M. [T] demande à la cour de :
débouter M. [G] de son appel principal et de l'intégralité de ses demandes,
déclarer bien fondé son appel incident formé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 18 juillet 2024 en ce qu'elle a :
' limité la condamnation solidaire de la société G. [F] et de M. [G] à lui payer la somme provisionnelle de 6.675 €, terme du 2ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 septembre 2023, sur la somme de 2.670 € à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 septembre 2023 sur la somme de 5.345 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
' condamné solidairement la société G. [F] et M. [G] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024, pour le 3ème trimestre 2024, jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés.
l'infirmer de ces chefs,
la confirmer pour le surplus.
et y ajoutant,
condamner solidairement la société G. [F] et M. [G] à lui payer la somme provisionnelle de 8.318,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2023, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés selon décompte arrêté au 10 janvier 2025 (date de reprise des lieux par le bailleur),
condamner in solidum la société G. [F] et M. [G] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à la société G. [F] suivant exploit en date du 26 novembre 2024 remis en l'étude.
La société G. [F] n'a pas constitué avocat devant la cour et il convient de statuer par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la cour n'est saisie d'aucune contestation de l'ordonnance par la société G. [F] qui ne comparaît pas et que les chefs de dispositif de l'ordonnance la concernant sont donc irrévocables.
M. [G] qui comparait devant la cour exclusivement à titre personnel en sa qualité de caution et non pas en qualité de dirigeant de la société G. [F] n'est en effet pas recevable à contester la dette de cette société pour le compte de cette dernière, ni la mesure d'expulsion prononcée à son encontre.
Par application de l'article 2298 du code civil selon lequel la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, il est par contre recevable à contester le montant de la dette pour laquelle il s'est porté caution et donc à invoquer le cas échéant une exception d'inexécution qui aurait pour effet de diminuer la dette.
1° Sur les demandes formées à l'encontre de M. [G] :
M. [G] fait valoir que :
aucune situation d'urgence ne justifie l'acquisition de la clause résolutoire et ce alors même que le bail est résilié depuis de nombreux mois et que les clés ont été restituées,
la clause résolutoire prévue au bail n'est pas valide dès lors qu'elle ne mentionne pas que la résiliation de plein droit fait suite à la délivrance d'un commandement de payer comme l'impose l'article L 145-41 du code de commerce,
le bail a été résilié de manière unilatérale et anticipée par la société G. [F] en raison des manquements graves et renouvelés du bailleur et aucun loyer ne peut être exigé, à compter du mois de mars 2023, date de son départ, voire d'avril 2024, date de sa demande de résiliation ou à tout le moins de juin 2024, date de restitution des clés,
en effet le non-paiement des loyers était justifié par l'état de délabrement du local pour lequel M. [T] a refusé tous travaux et entrainant pour la société G. [F] l'impossibilité d'exploiter son activité de préparation de planches apéritives et de même, l'absence de boîte aux lettres malgré les demandes répétées de la société G. [F] a mis celle-ci en difficultés vis à vis de certains créanciers,
la demande d'expulsion était inutile puisque la société G. [F] avait déménagé et restitué les clés,
l'acte de cautionnement qui lui est opposé ne précise pas l'objet sur lequel il porte, l'identification de la dette principale n'est pas intrinsèquement possible et aucune information annuelle ne lui a été communiquée,
il est stipulé dans le bail un montant de loyer de 390 € HT sans mention de périodicité or la lecture du bail et de l'acte de caution démontre que la période considérée était trimestrielle et les quittances envoyées par le bailleur faisant mention d'un loyer mensuel de 390 € ne suffisent pas à contredire les termes du bail,
ainsi, après compensation de créances réciproques, il en résulte un trop payé en faveur de la société G. [F] à hauteur de 2.470 € a minima,
enfin, l'acte de cautionnement prévoit expressément que son engagement est limité à un montant de 1.170 €.
M. [T] fait valoir que :
la dette de loyers n'a pas été apurée dans le mois du commandement de sorte que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé l'expulsion de la société G. [F],
il est fondé, de manière incontestable à solliciter la condamnation de M. [G] et de la société G. [F] à lui payer la somme provisionnelle de 8.318,50 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées au 10 janvier 2025, date de l'expulsion,
M. [G] ne peut se prévaloir du non-respect de l'article L 145-41 du code de commerce, les mises en demeure de régulariser les loyers étant intervenues par actes extra-judiciaires,
l'appelant dénature les raisons ayant conduit la société G. [F] à cesser d'honorer son loyer, le véritable motif étant, suite au refus par le bailleur de l'autoriser à installer une terrasse, des difficultés financières et les motifs allégués tirés du prétendu état de délabrement du local, qui n'a jamais été constaté, n'ont été invoqués qu'en réponse à la délivrance du commandement de payer,
la société G. [F] ne pouvait cesser unilatéralement de régler les loyers sans autorisation judiciaire, il n'est pas démontré que les désordres allégués rendaient le local impropre à sa destination et faute d'établir un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, M. [G] n'est pas fondé à soutenir qu'aucun loyer ne serait du à compter de mars 2023,
la société G. [F] n'a pas restitué les clés le 11 juin 2024 et il a été contraint d'obtenir un titre exécutoire ordonnant l'expulsion,
la validité de l'acte de cautionnement ne peut être remise en cause,
enfin, c'est avec la plus parfaite mauvaise foi que l'appelant tente de remettre en cause le montant du loyer qui était de 445 € par mois ainsi qu'il l'a d'ailleurs reconnu.
Sur ce :
Le moyen tiré de l'absence de validité de la clause de résiliation de plein droit stipulée dans le contrat de bail est sans effet sur l'obligation du preneur, et par suite de la caution en cas de défaillance de celui-ci, de payer le loyer et la cour constate en outre que le commandement de payer délivré le 2 avril 2024 à la société G. [F] l'a été par acte extra-judiciaire, respectant ainsi les exigences de l'article L 145-41 du code de commerce.
M. [T] invoque aussi une exception d'inexécution tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance au motif que le local loué aurait été délabré et que la société G. [F] n'aurait pas eu accès à une boîte aux lettres.
Force toutefois est de constater que les quelques photographies de dégradations du plafond qu'il produit sont insuffisantes pour établir un état de délabrement du local entrainant une impossibilité de l'exploiter et cet état de fait est en outre contredit par l'attestation d'un maçon mandaté pour des travaux par M. [T] lors de la reprise des lieux et selon laquelle le plafond de l'étage du local commercial ne comportait aucun risque.
Surtout, il ressort des pièces produites qu'il n'a jamais été fait état de cette difficulté au cours des années 2021 et 2022, ni même sur la plus grande partie de l'année 2023 ainsi qu'il ressort des courriels échangés entre les parties en mars et avril 2023 où il est seulement question d'une demande refusée par le bailleur d'exploiter une terrasse qui n'était pas incluse dans les locaux donnés à bail, puis de difficultés financières justifiant selon M. [G], des retards dans le paiement du loyer et le souhait de mettre fin au contrat pour cette raison.
Ce n'est que par courrier du 30 octobre 2023, soit postérieurement à la délivrance d'un premier commandement de payer du 19 septembre 2023, que la société G. [F] a adressé à M. [T] un courrier de résiliation anticipée du bail dans lequel il est fait état d'une absence de boîte aux lettres et d'un affaissement du plafond.
M. [G] verse d'ailleurs lui-même aux débats un article de presse daté du 7 avril 2023 évoquant son déménagement dans un local à proximité et où il indique qu'il '...ne pensait pas spécialement déménager mais qu'il a eu l'opportunité de ce local'...où il aurait '..une terrasse d'environ 25 places assises'.
En l'état de ces éléments, la cour constate que l'exception d'inexécution invoquée ne caractérise pas une contestation sérieuse à la demande en paiement du loyer et M. [G] n'est pas fondé à soutenir que le loyer ne serait plus dû à compter de mars 2023, date du départ de la société G. [F], ou d'avril 2024, date d'une demande de résiliation du bail, dès lors qu'en l'absence d'une résiliation respectant le terme triennal de la résiliation, le délai de préavis et la forme exigée par le contrat, ou bien d'un accord entre les parties pour mettre fin au bail ou bien enfin d'une autorisation judiciaire, le preneur restait contractuellement obligé au paiement du loyer.
M. [G] ne rapporte pas davantage la preuve que les clés ont été remises en juin 2024, ce point étant contesté par M. [T] qui se prévaut de la signification d'un procès-verbal d'expulsion en date du 28 janvier 2025.
La contestation tirée de l'imprécision ou l'équivoque du cautionnement n'est pas davantage sérieuse alors qu'il est clairement stipulé dans l'acte que M. [G] déclare se porter caution solidaire de toutes les sommes que pourrait devoir le locataire, en vertu du bail consenti par le bailleur, bail qu'il a lui même signé en sa qualité de président de la SAS G. [F].
La cour relève toutefois qu'aux termes de l'acte de cautionnement, il est stipulé que l'engagement de caution est limité à un montant déterminé de 1.170 €.
Cette stipulation claire qui ne nécessite aucune interprétation conduit à considérer que toute demande du bailleur auprès de la caution en paiement d'un arriéré locatif excédant la somme de 1.170 € se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse.
M. [G] se prévaut enfin d'une compensation de créances réciproques entre la dette locative due par la société G. [F] et un trop perçu depuis la signature du bail au motif que le loyer aurait été de 390 € HT par trimestre et non pas par mois.
En application de l'article 1347-6 du code civil selon lequel la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, M. [G] est recevable à opposer cette compensation qui ne parait pas toutefois caractériser une contestation sérieuse.
En effet, s'il est exact que le bail commercial fait mention d'un loyer fixe de 390 € hors taxes outre la TVA puis indique que le loyer sera payé chaque trimestre, ce qui a priori milite en faveur d'un loyer trimestriel de 390 €, il convient de constater que depuis l'origine et jusqu'en 2023, la société G. [F] a toujours réglé la somme de 390 € par mois, soit avec les charges 1.335 € par trimestre, de sorte qu'il apparaît bien que l'accord entre les parties portait sur un montant de loyer de 390 € par mois ainsi que le confirme M. [G] lui-même dans un courriel du 18 avril 2023 par lequel il évoque le paiement de la dette de loyers de 1.335 € pour le premier trimestre et son projet de vendre son bail commercial à hauteur de 445 € par mois.
En définitive, la créance de M. [T] vis à vis de M. [G] n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de son engagement de caution tel qu'indiqué dans l'acte, soit 1.170 €, et il convient, réformant l'ordonnance de ce chef, de le condamner à payer à M. [T] la somme de 1.170 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date du premier commandement de payer, le surplus des demandes formées à son encontre étant rejeté.
2° Sur la demande additionnelle à l'encontre de la société G. [F] :
M. [T] sollicite devant la cour la réactualisation de sa créance pour la porter à 8.318,50 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 10 janvier 2021, date de reprise des lieux par le bailleur.
Cette demande, régulièrement signifiée à la société G. [F], partie défaillante, est recevable devant la cour s'agissant d'une demande qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et qui n'est que le complément de cette dernière.
Elle est en outre fondée au vu des pièces produites et notamment du décompte locatif faisant ressortir un montant de loyer et charges de 9.488,50 € dont à déduire le montant du dépôt de garantie de 1.170 €, soit un solde de 8.318,50 €.
Il convient de condamner la société G. [F] au paiement provisionnel de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 2.670 €, date du premier commandement de payer, à compter du 29 mars 2024, date du second commandement de payer sur la somme de 5.340 € et à compter du 17 janvier 2025, date de la signification des conclusions devant la cour à la société G. [F] sur le surplus.
La cour constate par ailleurs que la demande de paiement d'une indemnité d'occupation au-delà du 17 janvier 2025 est devenue sans objet puisque M. [T] a repris possession des lieux.
3° Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [G] qui succombe partiellement en sa tentative de remise en cause de la décision.
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] en cause d'appel et il lui est alloué à ce titre la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ses dispositions soumises à son appréciation sauf sur le montant des condamnations principales mises à la charge de la société G. [F] et de M. [G].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société G. [F] et M. [M] [G], solidairement, à payer à M. [P] [T] la somme provisionnelle de 8.318,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 2.670 €, à compter du 29 mars 2024, sur la somme de 5.340 € et à compter du 17 janvier 2025, sur le surplus, la condamnation mise à la charge de M. [M] [G] étant toutefois limitée à la somme de 1.170 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ;
Constate que la demande de fixation d'une indemnité d'occupation est devenue sans objet ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [M] [G] aux dépens d'appel étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Condamne M. [M] [G] à payer à M. [P] [T] en cause d'appel la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT