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Décisions

CA Riom, ch. com., 28 janvier 2026, n° 25/00753

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/00753

28 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 12]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET du 28 Janvier 2026

N° RG 25/00753 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLM7

ACB

Arrêt rendu le vingt huit Janvier deux mille vingt six

Sur appel d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 22 avril 2025, enregistrée sous le n° 2024009282

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Rémé Gluck, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie Souillat, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Société BPGA BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER (BPGA)

SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 037 380 078

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE - et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.C.P. ABITBOL- [W], représentée par Me [Z] [W]

es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BPGA BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER, désignée en cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de DIJON en date du 18/03/2025

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE - et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES, représentée par Me [C] [T]

es qualité de Mandataire Judicaire de la SAS BPGA BOURGOGNE PIERRE GRUBER-AEGERTER, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 18/03/2025.

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE - et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

Société SEVI 63

SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 403 201 056

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DEBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société par actions simplifiée BPGA Bourgogne Pierre Gruber Aegerter (ci-après dénommée "BPGA ") est propriétaire d'un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 11]. Ce véhicule a subi un sinistre le 15 septembre 2023. La SAS BPGA a alors déclaré l'incident à son assureur, la Mutuelle du Mans.

Le véhicule sinistré a été placé dans un des établissements appartenant à la société SEVI 63 pour être expertisé, la société Européenne de Règlement ayant mandaté le cabinet Lang & Associés 63 à cet effet.

Le 22 septembre 2023, la SAS BPGA a signé un ordre de réparation permettant la réalisation des travaux sur le véhicule. L'expert a déposé son rapport et a chiffré le montant des réparations à hauteur de 4.420,67 euros TTC.

Le 20 février 2024, la SAS SEVI 63 a émis une première facture d'un montant de 4.420,67 euros TTC et trois autres factures correspondant :

- au remplacement du pare-brise pour un montant de 1.214,68 euros TTC,

- à la mise en place d'un flacon de parfum pour la somme de 104,23 euros TTC,

- à la réalisation de travaux d'entretien courant pour un montant de 344,53 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, la SAS SEVI 63 a mis en demeure la SAS BPGA de lui régler la totalité des factures pour un montant de 6.084,11 euros TTC. En l'absence de règlement, la SAS SEVI 63 a réitéré sa demande par courriel du 4 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SAS SEVI 63 a alors fait assigner en référé la SAS BPGA devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins notamment de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 6.084 euros et de dire que cette somme portera intérêt au taux légal courant à compter de la lettre valant mise en demeure datant du 24 avril 2024.

Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BGPA et a désigné Me [W] de la SCP Abitol-[W], ès qualités d'administrateur judiciaire, et Me [T] de la SELARL MJ et associés, ès qualités de mandataire judiciaire.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en référé, a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ;

- vu l'article 873 du code de procédure civile :

- condamné la SAS BPGA à payer à la SAS SEVI 63 la somme de 6.084 euros au titre des factures impayées et précitées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;

- condamné la même à payer à la SAS SEVI 63 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la même aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 euros TVA incluse.

Pour statuer comme il l'a fait, le président du tribunal a constaté que la SAS BPGA avait signé des ordres de réparation pour le véhicule Mercedes et avait adressé à la SAS SEVI 63 un courriel le 26 septembre 2024 dans lequel elle lui demandait de mandater un huissier afin de faciliter leurs échanges. Dès lors, il a retenu qu'il n'existait pas de contestation sérieuse quant à l'obligation de la SAS BPGA et l'a condamnée à payer à la SEVI 63 la somme de 6.084 euros au titre des factures impayées et précitées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024.

Par déclaration électronique formée le 6 mai 2025, la société BPGA, Maître [W] de la SCP Abitbol-[W] , ès qualités d'administrateur judiciaire, et Maître [T] de la SELARL MJ et associés, ès qualités de mandataire judiciaire ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2025, les appelantes demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de l'ordonnance querellée ;

- y faisant droit :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;

- statuant à nouveau :

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- déclarer irrecevables les demandes de la SAS SEVI 63 ;

- rejeter les demandes de condamnations formulées par la SAS SEVI 63 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS SEVI 63 aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon.

Au titre de leurs demandes, elles se fondent sur les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce et soutiennent que la cour, statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance ayant condamné la SAS BPGA au paiement d'une provision, doit infirmer celle-ci et dire n'y avoir lieu à référé, en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites ; que l'unique possibilité au créancier est de soumettre sa créance à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire de la procédure de la SAS BPGA ; que la SEVI 63 a d'ailleurs déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire ce qui démontre selon elle, qu'elle n'entend pas se prévaloir de l'ordonnance querellée.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 août 2025, la SAS SEVI 63 demande à la cour, vu les dispositions des articles L.621-21, L.622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile, de :

- accueillir sa demande, la déclarer recevable, y faisant droit ;

- débouter les sociétés BPGA, Abitbol-[W] et MJ et Associés, de leurs demandes, fins et conclusions irrecevables et infondées ;

- condamner solidairement les sociétés BPGA, Abitbol-[W] et MJ et Associés à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

En réplique, la société intimée rappelle également les dispositions des articles L.621-21 et L.622-22 du code de commerce et soutient que l'appel relevé visant à solliciter infirmation de l'ordonnance de référé n'est d'aucune utilité. Elle rappelle en ce sens qu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée tel un jugement et d'autre part, que l'ordonnance est purement et simplement réputée non avenue conformément aux dispositions de l'article 372 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2025, mise en délibéré au 28 janvier 2026.

MOTIFS :

Sur le moyen tiré de l'interdiction des poursuites consécutive à l'ouverture d'une procédure collective

L'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L.622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la condamnation en référé au versement d'une provision au titre de la créance échue avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.

Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.

En l'espèce, la décision déférée à la cour a été rendue le 22 avril 2025 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la SAS BPGA a été ouverte par jugement du 18 mars 2025, de sorte qu'à cette date, elle n'était pas passée en force de chose jugée.

Par voie d'infirmation, il convient dès lors de déclarer la société la SAS SEVI 63 irrecevable en toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

La SAS SEVI 63, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 18 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BGPA ;

Infirme l'ordonnance entreprise du 22 avril 2025 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'irrecevabilité de la demande en paiement de la SAS SAS SEVI 63 à l'encontre de la société BGPA placée en redressement judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la SAS SEVI 63 aux dépens de première instance et d'appel ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Rahon, avocat.

Le greffier La présidente

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