CA Lyon, 8e ch., 28 janvier 2026, n° 24/08557
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/08557 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7ZH
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en référé du 21 octobre 2024
RG : 24/01592
S.A.S. BREST SHOP
C/
[C]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Janvier 2026
APPELANTE :
SAS BREST SHOP, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le n° 820 492 759, dont le siège social est [Adresse 2] (France), société en liquidation judiciaire selon jugement en date du 3 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce de LYON
Représentée par Me François CHARPIN de la SELAS COGEP AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
INTIMÉS :
1) Mme [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
2) M. [T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 28 février 2005, Mme [C] a consenti à la société Brest Shop le bail de locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel actuel de 18 797 € HT et hors charges, payable par trimestre d'avance.
Mme [C] a fait délivrer le 28 mai 2024 un commandement de payer pour la somme principale de 17 590,62 € au titre des loyers et des charges dus au 22 mai 2024 et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 10 juillet 2024, Mme [C] a fait assigner la société Brest Shop devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
Autoriser l'expulsion de la société Brest Shop,
Condamner la même à payer à Mme [C] la somme provisionnelle de 33 231,90 € au titre des loyers et des charges échus au 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 28 mai 2024 et de l'assignation pour le surplus, une clause pénale de 1 759,06 €, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu'à la libération effectives des lieux,
Condamner la société Brest Shop au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 21 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 29 juin 2024 ;
Condamné la société Brest Shop à payer à Mme [C] et M. [C] la somme provisionnelle de 20 030,82 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 18 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de 28 mai 2024 sur la somme de 17 590,62 € et de l'assignation pour le surplus ;
Condamné la société Brest Shop et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ;
Dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ;
Condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d'octobre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;
Condamné le défendeur aux dépens ;
Condamné la société Brest Shop à payer à Mme [C] et M. [C] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président du tribunal a retenu en substance que :
[Y] [C] est décédée le 23 août 2024. L'acte du 19 septembre 2024 portant sur la dévolution successorale octroie à Mme [C] et M. [C] les droits de [Y] [C],
Le commandement de payer délivré le 28 mai 2024 est demeuré infructueux dans le délai imparti, de telle sorte qu'il convient de constater la résiliation du bail, et les conséquences qui en découlent,
La demande au titre de l'application de la clause pénale est rejetée dès lors que seul le juge du fond a la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l'espèce.
Par déclaration enregistrée le 12 novembre 2024, la société Brest Shop a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l'ensemble des chefs de jugement, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Brest Shop demande à la cour de :
Constater l'interruption de plein droit, de l'instance en cours dans l'attente de l'éventuelle intervention du liquidateur.
Mme [C] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par message au RPVA du 23 décembre 2025, le conseil de l'intimée indiquait que compte tenu de la notification des conclusions de l'appelant faisant état de la liquidation judiciaire de la société Brest Shop elle n'avait pas pris de conclusions ni transmis de timbre fiscal pour le compte de ses clients. Il y avait effectivement lieu de Constater l'interruption de plein droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2026.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la procédure collective ouverte :
L'article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption de l'interdiction de toute action en justice exercée par le créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective.
Pour autant, seules les actions tendant au paiement de sommes d'argent ou en résolution de contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont visées par ce texte.
L'instance en référé qui tend à l'allocation d'une provision n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective.
Toutefois, l'arrêt des poursuites individuelles s'applique : la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, le juge des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.
Il en est de même de l'action tendant au constat de l'acquisition d'une clause résolutoire en raison de non-paiement.
En l'espèce, il est établi par la production d'un extrait du Bodacc du 3 janvier 2025 que par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Brest Shop, désignant la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur.
En conséquence, la procédure collective ayant été ouverte au cours de l'instance d'appel, la cour d'appel doit infirmer l'ordonnance de référé et déclarer irrecevables tant la demande de provision que celle visant le constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire en raison d'impayés.
Sur les accessoires :
Mme [C] et M. [C] doivent être considérés comme succombants. En conséquence, la cour infirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne Mme [C] et M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Brest Shop,
Infirme la décision dont appel.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes de Mme [J] [C] veuve [F] et M. [T] [C] irrecevables,
Condamne Mme [J] [C] veuve [F] et M. [T] [C] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en référé du 21 octobre 2024
RG : 24/01592
S.A.S. BREST SHOP
C/
[C]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Janvier 2026
APPELANTE :
SAS BREST SHOP, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le n° 820 492 759, dont le siège social est [Adresse 2] (France), société en liquidation judiciaire selon jugement en date du 3 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce de LYON
Représentée par Me François CHARPIN de la SELAS COGEP AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
INTIMÉS :
1) Mme [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
2) M. [T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 28 février 2005, Mme [C] a consenti à la société Brest Shop le bail de locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel actuel de 18 797 € HT et hors charges, payable par trimestre d'avance.
Mme [C] a fait délivrer le 28 mai 2024 un commandement de payer pour la somme principale de 17 590,62 € au titre des loyers et des charges dus au 22 mai 2024 et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 10 juillet 2024, Mme [C] a fait assigner la société Brest Shop devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
Autoriser l'expulsion de la société Brest Shop,
Condamner la même à payer à Mme [C] la somme provisionnelle de 33 231,90 € au titre des loyers et des charges échus au 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 28 mai 2024 et de l'assignation pour le surplus, une clause pénale de 1 759,06 €, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu'à la libération effectives des lieux,
Condamner la société Brest Shop au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 21 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 29 juin 2024 ;
Condamné la société Brest Shop à payer à Mme [C] et M. [C] la somme provisionnelle de 20 030,82 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 18 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de 28 mai 2024 sur la somme de 17 590,62 € et de l'assignation pour le surplus ;
Condamné la société Brest Shop et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ;
Dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ;
Condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d'octobre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;
Condamné le défendeur aux dépens ;
Condamné la société Brest Shop à payer à Mme [C] et M. [C] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président du tribunal a retenu en substance que :
[Y] [C] est décédée le 23 août 2024. L'acte du 19 septembre 2024 portant sur la dévolution successorale octroie à Mme [C] et M. [C] les droits de [Y] [C],
Le commandement de payer délivré le 28 mai 2024 est demeuré infructueux dans le délai imparti, de telle sorte qu'il convient de constater la résiliation du bail, et les conséquences qui en découlent,
La demande au titre de l'application de la clause pénale est rejetée dès lors que seul le juge du fond a la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l'espèce.
Par déclaration enregistrée le 12 novembre 2024, la société Brest Shop a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l'ensemble des chefs de jugement, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Brest Shop demande à la cour de :
Constater l'interruption de plein droit, de l'instance en cours dans l'attente de l'éventuelle intervention du liquidateur.
Mme [C] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par message au RPVA du 23 décembre 2025, le conseil de l'intimée indiquait que compte tenu de la notification des conclusions de l'appelant faisant état de la liquidation judiciaire de la société Brest Shop elle n'avait pas pris de conclusions ni transmis de timbre fiscal pour le compte de ses clients. Il y avait effectivement lieu de Constater l'interruption de plein droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2026.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la procédure collective ouverte :
L'article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption de l'interdiction de toute action en justice exercée par le créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective.
Pour autant, seules les actions tendant au paiement de sommes d'argent ou en résolution de contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont visées par ce texte.
L'instance en référé qui tend à l'allocation d'une provision n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective.
Toutefois, l'arrêt des poursuites individuelles s'applique : la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, le juge des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.
Il en est de même de l'action tendant au constat de l'acquisition d'une clause résolutoire en raison de non-paiement.
En l'espèce, il est établi par la production d'un extrait du Bodacc du 3 janvier 2025 que par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Brest Shop, désignant la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur.
En conséquence, la procédure collective ayant été ouverte au cours de l'instance d'appel, la cour d'appel doit infirmer l'ordonnance de référé et déclarer irrecevables tant la demande de provision que celle visant le constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire en raison d'impayés.
Sur les accessoires :
Mme [C] et M. [C] doivent être considérés comme succombants. En conséquence, la cour infirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne Mme [C] et M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Brest Shop,
Infirme la décision dont appel.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes de Mme [J] [C] veuve [F] et M. [T] [C] irrecevables,
Condamne Mme [J] [C] veuve [F] et M. [T] [C] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT