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Décisions

CA Rennes, 5e ch., 28 janvier 2026, n° 22/07568

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 22/07568

28 janvier 2026

5ème Chambre

ARRÊT N°-25

N° RG 22/07568 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMOC

(Réf 1ère instance : 19/01336)

S.A. ENEDIS

C/

Société LE FINISTERE ASSURANCES

S.C.I. SPETILAIS

S.A.S. SPIE CITYNETWORKS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. ENEDIS

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Société LE FINISTERE ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.I. SPETILAIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. SPIE CITYNETWORKS venant aux droits de la société SPIE OUEST-CENTRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Le 1er janvier 2017, un incendie s'est déclaré dans une maison d'habitation et une dépendance situées au lieu-dit [Adresse 9] à [Localité 11], biens immobiliers appartenant à la SCI La Spetilais, assurée auprès de la société Le Finistère assurance, et donnés à bail à M. et Mme [M].

L'incendie a pris naissance dans le local chaufferie et a causé des dommages dans la cave, ainsi que dans la pièce située à l'étage supérieur, et le reste de l'habitation a été endommagé par un dégagement de fumée.

Des premiers échanges amiables sont intervenus entre le bailleur, ses locataires, leurs assureurs respectifs et la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

Ces échanges n'ont pas permis aux parties de se mettre d'accord sur la responsabilité de l'incendie.

Par actes délivrés le 3 avril 2017, M. et Mme [M] ont fait assigner en référé la SCI La Spetilais, la société Le Finistère assurance, la société Enedis et la société Geneve, titulaire du contrat de maintenance de la chaudière de leur domicile, devant le président du tribunal de grande instance de Rennes afin de solliciter une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [O] [F].

Suivant assignations délivrées le 8 août 2017 par la société Enedis, le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire du 26 octobre 2017, a déclaré l'ordonnance du I 5 juin 2017 commune au syndicat départemental de l'énergie 35 et à la société Spie Ouest centre, en leurs qualités respectives de maître d'ouvrage et de sous-traitant en charge de travaux de remplacement d'un transformateur desservant le hameau de [Localité 8].

Une réunion d'expertise s'est tenue le 16 novembre 2017.

L'expert a déposé son rapport le 29 mai 2018.

Des discussions amiables sont intervenues entre la SCI La Spetilais et la société Le Finistère assurance, d'une part, et la société Enedis, d'autre part, lesquelles n'ont pas abouti.

Par actes délivrés le 13 février 2019, la SCI La Spetilais et la société Le Finistère assurance ont fait respectivement assigner la société Enedis. d'une part, et la société Spie Citynetworks, venant aux droits de la société Spie Ouest centre par suite d'un apport partiel d'actifs publié au Bodacc le I7 juillet 2017, d'autre part, devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Par ordonnance en date du 25 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré non avenue l'ordonnance de référé du 26 octobre 2017, en raison de l'absence de notification de ladite ordonnance à la société Spie Citynetworks dans le délai légal, et a rejeté en l'état la demande de la société Spie Citynetworks aux fins de lui voir déclarer inopposables les opérations d'expertise auxquelles elle a été représentée.

Par jugement en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :

In limine litis,

- prononcé la nullité du chapitre 8 du rapport d'expertise de M. [O] [F] du 29 mai 2018 intitulé 'Investigation sapiteur mai 2018", du début de la page 42 du rapport jusqu'à la phrase : 'ce qui, là aussi est la manifestation de la non tenue à la surtension de longue durée appliquée' en page 48,

- dit qu'en conséquence, ce chapitre devient inopposable aux parties,

- rejeté le surplus de la prétention de la société Spie Citynetworks visant à l'annulation de l'entier rapport,

Sur le fond,

- déclaré la société Enedis entièrement responsable du préjudice subi par la SCI La Spetilais,

- condamné la société Enedis à payer à la SCI La Spetilais la somme de

7 962,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de l'assignation,

- condamné la société Enedis à payer à la société Le Finistère assurances, subrogée dans les droits de la SCI La Spetilais, la somme de 73 146,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de l'assignation,

- débouté la SCI La Spetilais et la société Le Finistère assurance de leurs prétentions tendant à la condamnation de la société Spie Citynetworks,

- débouté la société Enedis de sa demande tendant à ce que la société Spie Citynetworks soit condamnée à la garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices de la SCI La Spetilais,

- condamné la société Enedis aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé expertise,

- condamné la société Enedis à payer à la SCI La Spetilais et à la société Le Finistère assurance la somme de l 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Enedis à payer à la société Spie Citynetworks la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solídum la SCI La Spetilais et la société Le Finistère assurance à payer à la société Spie Citynetworks la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 30 décembre 2022, la société Enedis a interjeté appel de cette décision, enregistré au greffe de la cour d'appel de Rennes sous le numéro RG 22/07568.

Le 3 février 2023, la société Enedis a, à nouveau, interjeté appel de cette décision, enregistré au greffe de la cour d'appel de Rennes sous le numéro RG 23/00783.

Les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG unique 22/07568.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 octobre 2025, la société Enedis demande à la cour d'appel de Rennes de :

- la recevoir en son appel à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a prononcé :

* la nullité du chapitre 8 du rapport d'expertise,

* l'inopposabilité de ce chapitre aux parties,

* la responsabilité de la société Enedis dans le dommage subi par la SCI La Spetilais et la société le Finistère assurance,

* la condamnation de la société Enedis à payer la somme de 7 962,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à la SCI La Spetilais,

* la condamnation de la société Enedis à payer la somme de 73 146, 11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à la société Le Finistère assurance,

* l'absence de responsabilité de la société Spie Citynetworks et le (sic) débouté de la demande en condamnation de la société Spie Citynetworks à garantir la société Enedis de toutes condamnations prononcées à son encontre,

* la condamnation de la société Enedis aux dépens et à payer à la SCI La Spetilais, à la société Le Finistère assurance, la société Spie Citynetworks une indemnité au titre des frais irrépétibles,

* le débouté des demandes de la société Enedis notamment au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- la dire bien fondée en son appel,

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de condamnation formées par les sociétés Le Finistère assurance, La Spetilais et le Spie Networks (indiqué comme tel dans les conclusions) à son encontre de la société Enedis et écarté la demande de condamnation formée par elle à l'encontre des sociétés Le Finistère assurance, La Spetilais et le Spie Networks (indiqué comme tel dans les conclusions) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Spie Citynetworks tendant à l'annulation des opérations et de l'entier rapport d'expertise,

En conséquence,

Statuant à nouveau et réformant le jugement,

A titre principal,

- débouter la société Spie Networks (indiqué comme tel dans les conclusions) de sa demande tendant à l'annulation du chapitre 8 du rapport d'expertise en ce qu'elle ne démontre aucun grief de nature à justifier cette annulation,

- débouter les sociétés Le Finistère assurance et SCI La Spetilais de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- limiter l'indemnisation des préjudices à l'évaluation déterminée par les parties et retenue par l'expert, soit un montant de 64 154 euros,

A titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel la cour d'appel de Rennes venait à prononcer une éventuelle condamnation à son encontre,

- condamner la société Spie Citynetworks à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

- débouter la société Le Finistère assurance, la SCI La Spetilais et la société Spie Citynetworks de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Le Finistère, la SCI La Spetilais et la société Spie Citynetworks à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Le Finistère assurance, la SCI La Spetilais et la société Spie Citynetworks aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la société Spie Citynetworks demande à la cour d'appel de Rennes de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 novembre 2022 dans toutes ses dispositions sauf celles afférentes à l'évaluation des préjudices allégués par la SCI La Spetilais et la société Le Finistère assurance,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- réduire et fixer l'évaluation des préjudices allégués par la SCI La Spetilais et la société Le Finistère assurance à telles sommes qu'il lui plaira sans pouvoir excéder celle de 50 000 euros,

- débouter les sociétés Enedis, SCI La Spetilais et Le Finistère assurance de l'ensemble de leurs demandes, fin et prétentions à son encontre,

- condamner in solidum les sociétés Enedis, SCI La Spetilais et Le Finistère assurance à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Enedis, SCI La Spetilais et Le Finistère assurance aux entiers dépens de l'affaire

Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, la société Le Finistère assurance et la SCI Spetilais demandent à la cour d'appel de Rennes de :

- débouter la société Enedis de son appel et la société Spie Citynetwok (indiqué comme tel dans les conclusions) de ses demandes,

- les recevoir en leur appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Enedis,

- réformer le même jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes à l'encontre de la société [Adresse 10] aujourd'hui Spie Citynetworks,

En conséquence ;

- condamner in solidum la Société Enedis et la société Spie Citynetworks à régler à la SCI Spetilais la somme de 7 962,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

- condamner in solidum la société Enedis et la société Spie Citynetworks à leur régler la somme de 73 146,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Et encore,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Enedis à payer à elle et la SCI Spetilais une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées à payer à la société Spie Citynetworks une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Enedis et la société Spie Citynetworks à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,

- condamner in solidum la société Enedis et la société Spie Citynetworks en tous les dépens, lesquels comprendront les dépens de référé et de l'expertise judiciaire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la validité du chapitre 8 du rapport d'expertise

La société Enedis demande d'infirmer le jugement qui a prononcé la nullité du chapitre 8 du rapport d'expertise s'agissant des investigations du sapiteur.

Elle rappelle que si le régime des nullités des mesures d'instruction suit celui des actes de procédure nécessitant la démonstration d'un grief, la responsabilité de la société SPIE Citynetworks (ci-après dénommée la société SPIE) était déjà déterminée au stade du pré-rapport dont les conclusions ont été reprises dans le rapport final. Elle soutient que le sapiteur s'est fondé sur des éléments dont la communication avait été sollicitée et obtenue par l'expert dans le cadre des opérations d'expertise et que la société SPIE pouvait donc en discuter la teneur. Elle conteste le fait que l'expert aurait violé le principe du contradictoire puisqu'il a précisé dans son rapport final que ledit rapport avait été complété pour confirmer qu'il ne pouvait s'agir que d'un défaut de montage lors du raccordement et que sa mission ne portait pas sur ce point, SPIE et SDE35 devant traiter entre elles ce point. Elle ajoute que l'expert a répondu point par point à l'ensemble des observations techniques faites par la société SPIE qui a donc été parfaitement mise à même de les faire valoir.

Elle considère que la société SPIE ne démontre pas en quoi les conclusions du sapiteur, déjà intervenu au cours de l'expertise à laquelle la société SPIE était représentée, à la suite des investigations du mois de mai 2018 seraient inexactes ni sur quels points elle souhaiterait le questionner de sorte qu'elle ne justifie pas d'un grief de nature à invalider ou écarter la chapitre 8 du rapport définitif.

La société SPIE sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité du chapitre 8 du rapport d'expertise pour manquement au principe du contradictoire. Elle reproche néanmoins au jugement d'avoir ajouté une condition au régime jurisprudentiel de la nullité pour violation du contradictoire en exigeant la démonstration d'un grief et demande la confirmation au besoin par substitution de motifs en application des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Elle ajoute que contrairement aux allégations de la société Enedis, les investigations complémentaires non contradictoires menées par le sapiteur en mai 2018 juste avant le dépôt du rapport d'expertise, et non soumis à la discussion au cours des opérations d'expertise, sont constitutives d'un grief évident en ce que le sapiteur a relevé que la carte du transformateur d'allumage du brûleur présentait une dégradation, ce qui justifiait la poursuite des débats avec l'implication du fabricant du brûleur et la conformité aux normes et règlements de la chaudière.

Elle fait valoir que les réponses faites par l'expert à son dire à la suite du pré-rapport ne peuvent suffire à occulter les atteintes au principe du contradictoire. Elle argue que la défaillance sécuritaire du brûleur et l'absence de vérification de la conformité de la maintenance auraient dû faire l'objet de débats.

Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il est constant que :

- les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 dont l'observation ne peut être sanctionnée qu'à charge de prouver un grief,

- l'avis du sapiteur doit être traité comme toutes les autres informations recueillies par l'expert et doit faire l'objet d'une analyse critique et être soumis aux observations des parties.

En l'espèce, l'expert a intégré dans son rapport un chapitre 8 intitulé 'investigations sapiteur mai 2018'. Il n'est pas contesté que ce chapitre n'était pas inclus dans le pré-rapport du 5 février 2018 qui a été adressé aux parties et que l'avis du sapiteur n'a pas été porté à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté s'agissant de cet avis.

Le premier juge a justement relevé que le résultat des investigations du sapiteur sur la carte électrique du transformateur d'allumage du brûleur justifiait la poursuite des débats quant à la conformité aux normes et règlements de la chaudière et l'implication du fabricant du brûleur outre le fait que les investigations quant à l'installation électrique de la maison évoquées par le sapiteur devaient également être poursuivies. C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a retenu que l'absence de production de ces investigations dans le cadre de l'expertise a empêché la société SPIE de faire valoir ses observations à cette fin en temps utile et qu'elle justifie donc d'un grief.

Il doit être ajouté que les réponses faites par l'expert judiciaire au dire de la société SPIE à la suite du pré-rapport, lequel n'incluait pas les investigations du sapiteur, sont sans incidence sur l'atteinte au principe du contradictoire et au grief justifié par la société SPIE.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du chapitre 8 du rapport d'expertise de M. [F] intitulé 'investigation sapiteur mai 2018" soit du début de la page 42 jusqu'à la phrase 'ce qui, là aussi est la manifestation de la non tenue de la surtension de longue durée appliquée' en page 48.

- Sur la responsabilité

La société Enedis reproche à la SCI La Spetilais et son assureur de fonder leur action en responsabilité à son encontre sur une combinaison de deux régimes de responsabilité, à savoir l'obligation générale de sécurité des produits et services au visa des articles L.421-1 et suivants du code de la consommation et la responsabilité du fait des produits défectueux au visa des articles 1245 et suivants du code civil alors que seul le régime de la responsabilité des produits défectueux est applicable en l'espèce.

Elle rappelle le régime de responsabilité des produits défectueux, les dispositions de l'article 1245-17 du code civil et la jurisprudence y afférent pour exposer que la victime ne peut se prévaloir du droit commun de la responsabilité que si elle se prévaut d'un fondement différent de celui tiré du défaut de sécurité du produit de sorte qu'il ne peut être fait application combinée des deux régimes de responsabilité.

Elle rappelle également le principe de l'estoppel.

Elle considère que la réparation des dommages attribués à un défaut de l'électricité distribuée par elle, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, ne peut relever que du régime spécial prévu aux articles 1245 et suivants du code civil à l'exclusion des dispositions du code de la consommation qui excluent de leur champ d'application les personnes morales agissant à des fins professionnelles.

Elle en déduit que la SCI La Spetilais étant une personne morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle, ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation.

Elle fait valoir que les sociétés Le Finistère et La Spetilais ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre la surtension et les dommages allégués, ni même des présomptions graves, précises et concordantes et affirme que le sinistre procède de la faute exclusive de la société SPIE.

Elle demande d'infirmer le jugement qui a fait application des dispositions du code de la consommation pour retenir sa responsabilité.

En tout état de cause, elle invoque une cause d'exonération en présence du fait du tiers, cause exclusive du dommage prévu par l'article 1245-13 du code civil et présentant les caractères de la force majeure. Elle soutient que le pré-rapport et l'expertise ont conclu à la responsabilité de la société SDE 35 en tant que maître d'oeuvre et de la société SPIE en tant que sous-traitant de l'incendie en ce qu'il est apparu durant l'intervention de la société SPIE, une problématique sur la phase neutre de distribution consécutive à un défaut de montage par la société SPIE.

Elle fait valoir qu'aux termes de l'expertise, la surtension intervenue suite à un défaut de serrage présente un caractère imprévisible du point de vue de son occurrence et de son origine et ce d'autant que le SDE 35, qui avait commandé les travaux, les a réceptionnés sans réserve. Elle considère que le défaut de serrage présente également un caractère irrésistible puisqu'elle n'était pas à même d'en empêcher les effets. Elle en déduit que les dommages allégués par les sociétés Le Finistère et SPIE ont été exclusivement causés par un fait d'un tiers qui l'exonère de sa responsabilité du fait des produits défectueux.

La société SPIE sollicite la confirmation du jugement en reprenant à son compte la motivation des premiers juges.

Elle rétorque à la société Enedis qui lui oppose la prétendue cause exonératoire du fait du tiers, que celle-ci ne figure pas au rang des causes limitatives énumérées à l'article 1245-10 du code civil qui est d'interprétation stricte, ni des causes suppressives de responsabilité de l'article 1245-12 du code civil. Elle rappelle que l'article 1245-13 dudit code dispose que la responsabilité du producteur ne peut être réduite par le fait du tiers.

Elle ajoute que les ruptures de neutre, quelles que soient les causes, ne sont pas des événements isolés et ainsi imprévisibles pour la société Enedis et que les conséquences d'une rupture de neutre, parmi lesquelles l'apparition d'une surtension, n'est pas non plus imprévisible pour un professionnel de l'électricité comme l'est la société Enedis.

Enfin elle s'oppose à la société Enedis, qui affirme que son intervention serait constitutive de la cause de l'incendie en se basant uniquement sur le pré-rapport alors que l'expert a indiqué, dans son rapport définitif, ne pas avoir été mandaté pour expliquer la cause de la rupture du neutre.

La société SPIE demande également de confirmer le jugement qui l'a mise hors de cause. Elle expose que les sociétés Le Finistère et La Spetilais ont recherché sa responsabilité extra contractuelle mais qu'elles n'ont pu prouver ni sa faute ni un lien de causalité entre une éventuelle faute et les dommages invoqués.

A ce titre, elle réfute tout défaut de montage et notamment un défaut de serrage dans les boulons du poste de transformation invoqué par les sociétés Le Finistère et La Spetilais et dit produire sa fiche de contrôle justifiant d'un serrage au couple lors de l'installation du transformateur. Elle rappelle que l'expert n'a jamais examiné le transformateur ni sa tige filetée et a d'ailleurs indiqué qu'il ne lui appartenait pas de rechercher la cause de la rupture du neutre.

Elle reprend à son compte la motivation du jugement qui l'a mise hors de cause sauf à préciser que sa fiche de contrôle est un document contractuellement exigé par le donneur d'ordre antérieur au sinistre sans lequel la réception n'aurait pas été prononcée par le donneur d'ordre et ne peut être mise au même niveau que le document de la société Enedis.

La société Le Finistère et la SCI La Spetilais demandent de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Enedis en ce que la cause de l'incendie est due à une surtension du réseau électrique appartenant à la société Enedis. Elles rappellent les conclusions de l'expert. Elles relèvent qu'en cause d'appel, la société Enedis abandonne la faute de la victime et se prévaut du fait du tiers pour s'exonérer de sa responsabilité. Elles s'étonnent que la société Enedis qui avait conclu aux termes de ses conclusions, valant aveu judiciaire, que les conditions électriques suite à la rupture de neutre étaient prévisibles au point que la chaudière aurait dû encaisser le choc et rappellent le principe d'estoppel pour en déduire que dès lors, que la société Enedis avait soutenu que la surtension en cause n'était pas imprévisible, elle ne peut s'en prétendre désormais exonérée par le fait d'un tiers.

Elles demandent de voir retenir la responsabilité de la société SPIE au visa de l'article 1240 du code civil et de la voir condamner in solidum avec la société Enedis à l'indemniser des préjudices subis. Elles font valoir que la surtension origine des dégâts est, elle-même, la conséquence d'une anomalie sur le poste de transformation, à savoir un défaut de serrage des boulons entraînant la rupture du neutre, cette intervention ayant été réalisée par la société SPIE, sous-traitante de la société SDE35, intervenant pour le compte de la société Enedis. Elles allèguent que le défaut de serrage n'est pas contesté et a fait l'objet d'un rapport de la société Enedis qui admet la rupture du neutre et la surtension. Elles ajoutent que l'expert a pu examiner les conditions de serrage de la tige dans le transformateur et a retenu que la rupture du neutre a été causée par un serrage très excessif, ce qui caractérise, selon elles, une faute imputable à la société SPIE de nature à voir sa responsabilité engagée.

* S'agissant de la responsabilité de la société Enedis

Aux termes des dispositions de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Aux termes des dispositions de l'article 1245-2 du code civil, l'électricité est considérée comme un produit.

Selon les dispositions de l'article 1245-3 du même code, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

La victime doit prouver, outre l'existence d'un dommage, le défaut du produit et un lien de causalité entre le défaut et le dommage. Le producteur doit établir un fait exonératoire prévu par les articles 1245-10 et 1245-12 du code civil pour s'exonérer de sa responsabilité.

L'expert a identifié le lieu d'origine de l'incendie au niveau du brûleur de la chaudière à fuel et a exclu toute communication de flammes de l'intérieur vers l'extérieur du brûleur. Il a retenu que la surtension électrique du réseau a fait fondre un composant électrique au niveau du brûleur de la chaudière, lequel a lui-même fait fondre le capotage en plastique du brûleur, qui a entraîné le percement d'un ou de deux tuyaux d'alimentation du fioul et que l'incendie de type hydrocarbure s'est développé par les gouttes de fioul tombant par gravité depuis les câbles détériorés alimentés par la cuve sur le foyer né du brûlage du capotage en plastique.

L'expert a conclu que l'énergie d'activation du sinistre sur le brûleur de la chaudière est la conséquence d'une anomalie sur le poste de transformation concédé à la société Enedis ayant conduit à la rupture de neutre et en a déduit que la surtension électrique est à l'origine de l'incendie survenu au niveau de la chaudière.

L'expert a indiqué 'nous sommes bien dans une situation de distribution anormale de l'électricité puisque de longue durée et de fréquence 50hz, donc totalement en dehors des prévisions normales, incident de type foudre ou surtension occasionnelle et ponctuelle.'

Il est acquis que la surtension électrique est à l'origine de l'incendie survenu au niveau du brûleur de la chaudière appartenant à la SCI La Spetilais et est en lien de causalité direct et certain avec l'incendie.

La société Enedis ne conteste pas l'existence de la surtension électrique mais elle invoque le fait du tiers, en l'occurrence un défaut de serrage dans le cadre de la phase du montage du transformateur à l'origine de la surtension, comme cause exclusive du dommage.

Il ne peut être reproché à la société Enedis de ne pas respecter le principe d'estoppel puisqu'elle invoque la caractère imprévisible et irrésistible de la rupture de neutre lié à un défaut de serrage dans le cadre des opérations de montage du transformateur et non le caractère imprévisible et irrésistible d'une rupture de neutre.

La cour relève que la société Enedis se fonde uniquement sur le pré-rapport à l'appui de ses allégations. Dans son rapport définitif, si l'expert a relevé une anomalie sur le poste de transformation concédé à la société Enedis ayant conduit à la rupture du neutre, il a néanmoins indiqué qu'il n'était pas mandaté pour examiner la cause de cette rupture tout en mentionnant que la rupture du neutre a été causée par un serrage très excessif. Ce serrage excessif est contesté par la société SPIE qui produit une fiche de contrôle et d'essai du 18 octobre 2016 démontrant un serrage au couple. En tout état de cause, il est acquis que l'expert n'a pas procédé à l'examen du transformateur et qu'il n'avait pas à examiner la cause de cette rupture.

La société Enedis ne démontre pas, en tout état de cause, que l'anomalie qu'elle invoque au niveau du transformateur constitue une cause exclusive du dommage de nature à l'exonérer de sa responsabilité en vertu de l'article 1245-13 du code civil.

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le jugement a retenu que la délivrance de l'électricité par la société Enedis était intervenue dans des conditions anormales et que la défectuosité de l'électricité distribuée par la société Enedis était à l'origine directe de l'incendie survenu sur la chaudière appartenant à la SCI La Spetilais. La responsabilité de la société Enedis, qui a échoué à démontrer un fait exonératoire, sera retenue pour le dommage subi par la SCI La Spetilais au visa des articles 1245 et suivants du code civil.

* Sur la responsabilité de la société SPIE

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

La SCI La Spetilais et la société Le Finistère invoquent comme faute en lien directe et certain avec leur dommage, le défaut de serrage ayant entraîné la rupture de la tige filetée à l'origine de la rupture de neutre.

Or si comme le jugement entrepris l'a justement relevé, le rapport technique d'événement électricité établi le 1er janvier 2017 par un salarié de la société Enedis coche la case 'mauvais serrage/fausse manoeuvre/erreur', il convient de relever que ce rapport évoque seulement une hypothèse en indiquant un défaut de couple de serrage sur la borne du transformateur suivi d'un point d'interrogation.

Ce document émanant de l'une des parties est contredit par un document émanant de la société SPIE intitulé 'fiche de contrôle et d'essais' en date du 18 octobre 2016, précédemment évoqué, qui indique que le couple de serrage réalisé sur les câbles du transformateur est de 25Nm conformément à la référence prescrite par le constructeur. La société SPIE justifie du procès-verbal de réception de l'ouvrage par le SDE 35 sans réserve.

De plus, si l'expert évoque un défaut de serrage comme possible cause de la tige filetée, il est constant qu'il n'a pas examiné le transformateur de sorte qu'il ne peut être affirmé qu'un défaut de serrage est à l'origine de la casse de la tige filetée ayant conduit à la rupture de neutre. La SCI La Spetilais et la société Le Finistère échouent à établir l'existence d'une faute commise par la société SPIE en lien direct et certain avec la dommage subi.

Le jugement, qui a débouté la SCI La Spetilais et la société Le Finistère de leurs demandes de condamnation de la société SPIE, sera confirmé.

- Sur le montant de l'indemnisation

La société Enedis demande de limiter l'indemnisation des sociétés Spetilais et Le Finistère à l'évaluation telle que déterminée par les parties et retenue par l'expert, soit la somme de 64 154 euros en rappelant qu'il appartient à ces dernières de rapporter la preuve des dommages allégués c'est-à-dire en quoi les biens ayant subi les dommages allégués devraient faire l'objet d'un remboursement à neuf sans constituer un enrichissement sans cause.

Elle sollicite de voir rejeter les demandes formées au titre des dommages 'famille [U]' qui ne peuvent être rattachés à la SCI La Spetilais.

La SCI La Spetilais et la société Le Finistère rappellent le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Elles demandent de confirmer le jugement qui a alloué à la SCI La Spetilais la somme de 7 962,89 euros et à la société Le Finistère la somme de

73 146,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Elles considèrent que les chiffrages retenus par l'expert sont opposables à la société SPIE qui a été valablement convoquée aux opérations de chiffrage et qui ne peut leur opposer sa propre carence à ne pas déférer à cette convocation. Elles produisent néanmoins le rapport d'expertise dommages, indemnité différée et les règlements qui ont été établis par la société Le Finistère.

La société SPIE fait valoir que l'évaluation faite par l'expert ne peut lui être opposée dans la mesure où la SCI La Spetilais et la société Le Finistère n'ont jamais versé les justificatifs sollicités. Elle demande d'écarter, à tout le moins, la somme de 2 130 euros allouée à M. [U] qui est un tiers.

Elle sollicite de voir réduire la somme allouée à 50 000 euros au maximum.

Il résulte de l'expertise, dont le chiffrage n'était semble t-il pas discuté devant les premiers juges, un montant des dommages valeur à neuf à la somme de 81 109 euros sans qu'il y ait lieu de faire application d'un coefficient de vétusté en matière de responsabilité civile et ce afin de replacer la victime dans la situation exacte qui était la sienne sans la survenance de l'événement dommageable.

Il sera toutefois fait droit à la demande de la société Enedis et SPIE de voir écarter la somme de 2 130 euros allouée à la famille [U], faute pour la SCI La Spetilais et la société Le Finistère de justifier d'un lien entre cette famille et le dommage.

La cour ajoute que la société SPIE ne peut invoquer l'inopposabilité de l'expertise relative au chiffrage dans la mesure où elle ne n'est pas présentée à la convocation qui lui avait été adressée par l'expert. La subrogation de la société Le Finistère n'est pas contestée.

Le jugement sera donc confirmé y compris s'agissant des intérêts sauf à déduire la somme de 2 130 euros des sommes allouées.

- Sur la demande de garantie

La société Enedis expose qu'elle dispose d'un recours à l'encontre du tiers responsable après avoir pris en charge l'indemnisation de la victime en matière de responsabilité des produits défectueux. Elle soutient que la société SPIE est responsable d'un défaut de montage d'une tige filetée dans le poste de transformation en raison d'un défaut de serrage qui est à l'origine d'une rupture de neutre et d'une surtension ayant été à l'origine de l'incendie. Elle demande en cas de condamnation de sa part à ce que la société SPIE la relève et la garantisse de tout paiement dès lors que les dommages allégués ont été causés par sa faute exclusive.

Il a été précédemment établi que la société Enedis avait échoué à démontrer une faute exclusive du dommage de la part de la société SPIE de sorte que la société Enedis sera déboutée de sa demande de garantie. Le jugement sera confirmé.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en son appel, la société Enedis sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la société SPIE et la somme de 3 000 euros à la SCI La Spetilais et la société Le Finistère au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf à déduire des sommes allouées à la SCI La Spetilais et à la société Le Finistère assurances la somme de 2 130 euros allouée à la famille [U] ;

Y ajoutant,

Déboute la société Enedis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société Enedis à payer à la société SPIE Citynetworks la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne la société Enedis à payer à la SCI La Spetilais et la société Le Finistère assurances la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne la société Enedis aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

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