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Décisions

CA Rennes, 8e ch prud'homale, 28 janvier 2026, n° 22/00184

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 22/00184

28 janvier 2026

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°34

N° RG 22/00184 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SL6B

Mme [X] [P]

C/

Mme [Z] [I]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 6] du 27/12/2021

RG : 20/00114

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Hugo CASTRES,

- Me Ronan MABILEAU

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2025

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [L] [M], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [X] [P]

née le 17 Janvier 1991 à [Localité 5] (971)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat postulant et représentée à l'audience par Me Corinne PELVOIZIN de l'AARPI AXOM, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [Z] [I] exerçant sous l'enseigne [Z] [3] (entreprise individuelle)

domiciliée [Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant Me Ronan MABILEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué

Mme [Z] [I] exploite en qualité d'entrepreneuse individuelle un commerce d'onglerie à [Localité 4] (44) dont le nom commercial est [Z] [3].

La société emploie moins de onze salariés.

La convention collective applicable est celle de l'esthétique-cosmétique.

Le 4 septembre 2019, Mme [I] a engagé Mme [P] selon lettre d'engagement signée et acceptée par cette dernière en qualité de prothésiste ongulaire à compter du 5 septembre pour une durée déterminée non précisée avec référence à un temps de formation à définir avec Pôle emploi et avec une rémunération de 1 521,25 euros.

Le 12 septembre 2019, l'interlocutrice de pôle emploi a alerté Mme [I] de ce que Mme [P] n'avait pas mis sa situation de demandeur d'emploi à jour à l'issue de son précédent contrat de travail. De ce fait, la convention AFPR n'a pas pu être signée.

Une convention relative à la mise en oeuvre d'une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) pour la période allant du 24 septembre au 27 septembre 2019, a été signée par les parties le 23 septembre 2019.

Par suite, une convention d'action de formation préalable au recrutement (AFPR) a été signée par les parties pour la période allant du 1er octobre au 19 décembre 2019.

Le 24 décembre 2019, Pôle emploi a constaté que les conditions de cette convention en termes d'horaires, de jours de présence et formation n'étaient pas respectées par l'employeur et a demandé à Mme [P] de ne pas reprendre son poste.

Du 27 décembre au 31 janvier 2020, Mme [P] a été placée en arrêt de travail.

Mme [P] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.

Le 12 août 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :

- dire fondées et recevables les demandes formées par Mme [P]

- constater qu'aucune déclaration n'a été effectuée à l'URSSAF et que par conséquent, aucune cotisation n'a été réglée,

- constater que Mme [P] est liée par un contrat de travail

- constater que Mme [P] n'a pas été réglée de la totalité de ses salaires et qu'aucun bulletin ne lui a été remis ;

- constater que Mme [P] n'a pas été réglée des heures supplémentaires effectuées et qu'aucun bulletin ne lui a été remis ;

- constater que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation,

- fixer le salaire brut de référence à : 1.523 €

En conséquence

- dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et en tirer les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, à titre subsidiaire, dire et juger que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger qu'il existe une situation de travail dissimulé,

- dire et juger que Mme [P] n'a pas été réglée de la totalité de ses salaires,

- dire et juger que Mme [P] n'a pas été réglée des heures supplémentaires effectuées,

- dire et juger que Mme [P] n'a été destinataire d'aucun bulletin de salaire,

- dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation,

- condamner Mme [I] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

Sur le travail dissimulé :

- 9.138 € au titre du travail dissimulé

Sur les salaires :

- 1.269,16 € pour le salaire de septembre

- 1.523 € pour le salaire d'octobre

- 1.523 € pour le salaire de novembre

- 1.523 € pour le salaire de décembre

- 681,46 € au titre des heures supplémentaires et 69 € au titre de l'indemnité de congés payés

Sur le préjudice pour non-respect de la convention :

- 5.000 € au titre du préjudice subi

- 350 € au titre du remboursement des frais de formation

Sur le contrat :

A titre principal sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

- 1.523 € nets au titre de l'indemnité de requalification

- 381 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 38 € au titre de l'indemnité de congés payés

- 102 € nets au titre de l'indemnité de licenciement

- 3.000 € nets au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée :

- 381 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 38 € au titre de l'indemnité de congés payés

- 102 € nets au titre de l'indemnité de licenciement

- 3.000 € nets au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse

- ordonner que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS toute cotisation toute contribution au profit de Mme [P]

- ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine

- ordonner l'exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution

- ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie (septembre, octobre, novembre et décembre 2019) ainsi que des documents de rupture (attestation pôle emploi - certificat de travail) sous astreinte de 50,00 € par jour à compter de la décision à intervenir

- Condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle exécution par voie d'huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause.

Par jugement en date du 27 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :

- Dit et jugé que l'employeur a respecté son obligation de formation

- Dit et jugé que la période allant du 5 au 23 septembre 2019 doit être qualifiée en contrat à durée indéterminée

- Dit et jugé que ce contrat a pris fin le 24 septembre 2019 de par la volonté non équivoque de Mme [P]

- Dit et jugé que Mme [P] a été réglée de l'ordre de 1.055,98 € nets en raison de son travail pour cette période comprenant le salaire, les heures supplémentaires et les congés payés

- Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes

- Ordonné à Mme [I] de délivrer à Mme [P] les documents suivants :

- une nouvelle attestation sur le fondement de l'article R. 1234-9 du code du travail

- un certificat de travail pour la période du 5 septembre au 23 septembre 2019

- un bulletin de salaire suivant le présent jugement soit du 5 au 23 septembre

conformes aux dispositions du présent jugement, dans un délai de 21 jours à compter de la notification ou, à défaut, de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 30,00 € par jour de retard pour l'ensemble des documents pendant deux mois passés lesquels il devra à nouveau être statué,

le conseil se réservant la compétence de la liquider sur simple demande de Mme [P] conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne la délivrance des documents, en ce qui concerne les salaires, les indemnités de préavis, congés payés et indemnité de licenciement et en ce qui concerne l'indemnité de requalification,

- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 521,25 €

- Dit n'y avoir lieu à appliquer les articles 514 et 515 du code de procédure civile pour le surplus des condamnations,

- Condamné Mme [I] à payer à Mme [P] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [I] au titre de sa demande de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [I] aux dépens, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.

Mme [P] a interjeté appel le 12 janvier 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, Mme [P] demande de :

- Juger fondé et recevable l'appel interjeté par Mme [P]

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit et jugé que l'employeur a respecté son obligation de formation.

- dit et jugé que la période allant du 5 au 23 septembre 2019 doit être qualifiée en contrat à durée indéterminée.

- dit et jugé que ce contrat a pris fin le 24 septembre 2019 de par la volonté non équivoque de Mme [P]

- dit et jugé que Mme [P] a été réglée de l'ordre de 1 055,98 € nets en raison de son travail pour cette période comprenant le salaire, les heures supplémentaires et les congés payés.

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes dont entre autres :

- indemnisation sur le travail dissimulé, sur les salaires de septembre, octobre, novembre et décembre sur les heures supplémentaires et congés payés afférents, et à donc fixer le salaire à la somme de 1 521,25 euros

- pour le préjudice en raison de la violation de la convention pôle emploi,

- préjudices sur la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée , au paiement des indemnités pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités accessoires : préavis, congés payés, indemnités de licenciement

- ordonner que les sommes indemnitaires seront nettes de CSG/CRDS

- prononcer la condamnation aux intérêts et anatocisme

- les frais irrépétibles

- ordonné à Mme [I] de délivrer à Mme [P] les documents suivants :

- une nouvelle attestation sur le fondement de l'article R.1234-9 du code du travail

- un certificat de travail pour la période du 5 septembre au 23 septembre 2019

- un bulletin de salaire suivant le présent jugement soit du 5 au 23 septembre

En conséquence et statuant à nouveau

- Condamner Mme [I] exerçant sous l'enseigne [Z] [3] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

- 9 138 € nettes au titre d'indemnisation pour le travail dissimulé

- 5 000 € au titre d'indemnité pour le préjudice subi du non-respect de la convention pôle emploi

- 350 euros au titre du remboursement des frais de formation avancés par Mme [P]

- 1.269,16 € brutes au titre du salaire de septembre 2019 au titre du contrat de travail

- 1.523 € brutes au titre du salaire d'octobre 2019 au titre du contrat de travail

- 1.523 € brutes au titre du salaire de novembre 2019 au titre du contrat de travail

- 1.523 € brutes au titre du salaire de décembre 2019 au titre du contrat de travail

- 681,46 € au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires au titre du contrat de travail

- 651,96 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents sur les rappels de salaire

Mme [I] reconnaissant avoir perçu en net :

- 555,98 € (8 octobre 2019)

- 500 € (6 octobre 2019)

- 705,81 € (3 décembre 2019)

- 699,37 € (30 octobre 2019)

- 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

A titre principal

- 1.523 € nets au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

- 381 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 38 € au titre de l'indemnité de congés payés

- 102 € nets au titre de l'indemnité de licenciement

- 3.000 € nets au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2019

A titre subsidiaire

- 381 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 38 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents

- 102 € nets au titre de l'indemnité de licenciement

- 3.000 € nets au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2019

- Débouter Mme [I] de son appel incident

- Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment

- Débouter Mme [I] de ses demandes au titre de l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la période de formation professionnelle du 5 septembre au 23 septembre 2019

- Débouter Mme [I] de ses demandes de voir condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du cpc pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel

- Débouter Mme [I] de sa demande voir condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'appel

Y ajoutant

- Ordonner que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS toute cotisation toute contribution au profit de Mme [P]

- Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine

- Ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie (septembre, octobre, novembre et décembre 2019) ainsi que des documents de rupture (attestation pôle emploi - certificat de travail) sous astreinte de 50,00 € par jour à compter de la décision à intervenir

- Condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle exécution par voie d'huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2022, Mme [I] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire du 27 décembre 2021 en ce qu'il a :

- débouté Mme [P] de ses demandes :

- de reconnaissance d'une situation de travail dissimulé,

- de règlement de la totalité des salaires,

- de paiement d'heures supplémentaires

- de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de formation

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire du 27 décembre 2021 en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la période de formation professionnelle du 5 au 23 septembre 2019.

Y additant,

- Condamner Mme [P] à payer à Mme [I] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 octobre 2025.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS :

Sur la demande de requalification d'une relation de travail salariée du 4 septembre au 19 décembre 2019 et paiement des salaires afférents :

L'article L.1242-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

Selon l'article L.1242-3 du code du travail, outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :

1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

En l'espèce, il résulte des échanges de courriels entre les parties que Mme [P] a réalisé à compter du 5 septembre 2019 au sein de l'institut d'onglerie exploité par Mme [I] une prestation de travail de prothésiste ongulaire en autonomie, celle-ci étant qualifiée pour cet emploi, qu'elle a reçu la clientèle et a rendu compte de la qualité de sa prestation en adressant les clichés des poses de prothèse réalisées à Mme [I].

Cette embauche est intervenue en application d'un contrat de travail formalisé par une lettre d'embauche datée du 4 septembre 2019 acceptée et signée par Mme [P] laquelle mentionnait qu'elle était conclue pour une durée déterminée sans préciser de terme précis en ces termes 'nous avons le plaisir de vous confirmer votre engagement au sein de notre entreprise à compter du 5 septembre 2019. Vous serez engagée en qualité de prothésiste ongulaire pour une durée déterminée qui sera en fonction de notre rendez-vous avec pôle emploi (définir temps de formation). Votre rémunération brut mensuelle sera de 1 521,25 euros. Bien entendu, votre contrat de travail ne deviendra définitif qu'au terme d'un préavis de 3 mois pendant lequel chaque partie aura la possibilité de rompre ledit contrat dans le respect d'un délai de prévenance de 30 jours.'

Ce contrat de travail entré en vigueur le 5 septembre 2019 ne se réfère à aucun des cas prévus par les articles L.1242-2 et L.1242-3 du code du travail et ne prévoit aucune durée déterminée définie au jour de sa signature, la référence à un rendez-vous à venir avec Pôle emploi étant hypothétique et non conforme aux textes régissant les conventions AFPR qui suppose que le bénéficiaire de cette convention soit sans emploi et n'ait pas déjà commencé à travailler pour le compte de l'employeur qui sollicite le bénéfice de ce dispositif. En conséquence, la relation de travail liant Mme [I] et Mme [P] qui a commencé à être exécutée le 5 septembre 2019 doit être requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date.

La signature ultérieure le 24 septembre 2019 d'une convention PMSMP avec Pôle emploi est sans effet sur le cours du contrat de travail à durée indéterminée qui n'a pas été rompu du fait de la signature de cette convention laquelle est au contraire privée d'effet pour avoir été conclue alors que la salariée était dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Il en est de même par la signature de la convention de AFPR dont les conditions n'étaient pas réunies dans la mesure où la salariée était dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La salariée est en conséquence bien fondée à solliciter le paiement du salaire contractuel de 1 521,25 euros brut pour la période du 5 septembre 2019 au 24 décembre 2019 après déduction des sommes perçues de 555,98 euros le 8 octobre 2019, 500 euros le 6 octobre 2019, 705,81 euros, le 3 décembre 2019 et 699,37 euros le 30 octobre 2019.

Mme [I] est en conséquence condamnée à payer à Mme [P] les sommes de :

- 1 521,25 euros bruts pour le mois de septembre 2019

- 1 521,25 euros bruts pour le mois d'octobre 2019

- 1 521,25 euros bruts pour le mois de novembre 2019

- 1 521,25 euros bruts pour le mois de décembre 2019,

sauf à déduire les sommes perçues.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires :

L'article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Le comité social et économique peut consulter ces documents.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [P] sollicite la somme de 681,46 euros en paiement de 54 heures 30 supplémentaires se déclinant en :

- 11 heures supplémentaires en septembre

- 20 heures 55 en octobre 2019

- 14 heures 35 en novembre

- 8 heures 40 en décembre.

Elle communique un décompte et ses fiches horaires pour les mois d'octobre et novembre lesquelles mentionnent de 7 à 8 heures de travail par jour ainsi que des extraits de l'agenda mentionnant les rendez-vous.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

L'employeur objecte que Mme [P] bénéficiait de pause que Mme [P] assimile à tort à des heures supplémentaires et fait observer que le décompte établi par Mme [P] ne décompte pas les heures de travail sur la base de la semaine.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [P] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle dont elle sollicite le paiement.

Au regard des éléments ainsi discutés, Mme [I] est condamnée à payer à Mme [P] la somme de 300 euros à titre d'heures supplémentaires et de 30 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

Selon l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En application de ces dispositions, Mme [I] doit être condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1 523 euros dans les limites de la demande.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat :

La relation contractuelle été rompue le 24 décembre 2019 à l'initiative de la salariée mais à raison du non respect par l'employeur de ses obligations de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Selon l'article L. 1234-9 modifié par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 39, en vigueur le 27 septembre 2017 :

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Selon l'article L. 1234-9 modifié par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 39, en vigueur le 27 septembre 2017 :

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Mme [P] ne justifie pas de huit mois d'ancienneté de sorte qu'elle ne peut prétendre à une indemnité légale de licenciement.

Sa demande est en conséquence rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

La convention collective prévoit un préavis d'une semaine.

Mme [I], en sa qualité d'employeur, est en conséquence condamnée à payer à Mme [P] la somme de 381 euros et 38,10 euros de congés payés.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans une entreprise employant moins de onze salariés, pour une ancienneté inférieure à un an entre 0,5 mois de salaire et un mois de salaire.

Au regard de la situation de Mme [P] le préjudice par elle subi du fait de la rupture sera réparé par l'allocation de la somme de 800 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

=====

Sur le travail dissimulé :

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, Mme [P] produit le courriel en réponse à sa sollicitation que lui a adressé l'Urssaf le 26 mars 2020 lequel indique que son employeur Mme [I] n'a procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche la concernant pour le second semestre 2019.

Mme [I] n'a ainsi pas respecté ses obligations sociales en tant qu'employeur alors même que Mme [P] a débuté son activité salariée le 5 septembre 2019.

Mme [I] ne démontre pas que les parties soient convenues de mettre en place une Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) à compter du 5 septembre 2019. En outre, à considérer que la convention AFPR n'aurait pu être signée dans un premier temps, il lui appartenait d'attendre que les conditions légales soient satisfaites et la convention conclue avant de recevoir Mme [P] dans son institut et de lui faire réaliser une prestation de travail.

La signature de la convention relative à la mise en oeuvre d'une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) pour la période allant du 24 septembre au 27 septembre 2019 n'est pas plus de nature à exonérer Mme [I] de ses responsabilités pour la période antérieure au cours de laquelle elle a fait réaliser à Mme [P] une prestation de travail qualifiée rémunérée sans procéder à la déclaration préalable à l'embauche, ni procéder au précompte des cotisations dues.

Le fait pour l'employeur d'avoir recours aux dispositifs d'aide à l'emploi sans en respecter les obligations en terme de temps de travail et de formation, comme cela résulte du courrier adressé par Pôle emploi à Mme [P], et de faire réaliser à celle-ci une prestation qualifiée et autonome en lui versant une somme d'argent en sus des allocations versées par Pôle emploi dans le cadre de ces dispositifs, sans déclaration auprès de l'URSSAF ni précompte des cotisations sociales, caractérise l'intention de Mme [I] de dissimuler la réalité de l'emploi salarié occupé par Mme [P].

L'emploi salariée de Mme [P] a ainsi été intentionnellement dissimulé.

Le préjudice subi par Mme [P] de ce chef sera réparé par l'allocation de la somme de 9127,50 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la convention avec Pôle emploi :

Mme [P] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des six mois de salaire pour travail dissimulé.

Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de remboursement d'une formation préalable au recrutement :

S'il résulte des débats que Mme [P] n'a reçu aucune formation délivrée de la part de Mme [I], dans la mesure où les relations entre les parties relèvent du contrat de travail, Mme [P] ne peut se prévaloir d'un préjudice subi du fait du non respect des conventions AFPR et PMSMP lesquelles sont privées d'effet.

Sa demande de paiement d'une formation est en conséquence rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents de rupture sous astreinte :

Le jugement étant infirmé sur le fond, il l'est également de ces chefs.

Il y a lieu de condamner Mme [I] à remettre à Mme [P] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de prononcer une astreinte. Cette demande est rejetée.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus sur une année entière.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner de confirmer le jugement de ces chefs et de Mme [I] en qualité d'employeur à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ses chefs contestés sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de licenciement, la demande de dommages-intérêts pour non respect de la convention avec Pôle emploi et la demande de remboursement des frais de formation, a condamné Mme [I] aux dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme de ces chefs,

statuant à nouveau des chefs infirmés,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée signé le 4 septembre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée,

Dit que le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu le 24 décembre 2019 aux torts de l'employeur,

Condamne Mme [I] en qualité d'employeur à payer à Mme [P] les sommes de :

- 1 521,25 euros bruts de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019

- 1 521,25 euros bruts de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019

- 1 521,25 euros bruts de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019

- 1 521,25 euros bruts de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019,

sauf à déduire les sommes perçues,

- 300 euros à titre d'heures supplémentaires,

- 30 euros de congés payés afférents,

- 1 523 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

- 381 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 38,10 euros de congés payés,

- 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9127,50 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux échus sur une année entière,

Condamne Mme [I] à remettre à Mme [P] une attestation destinée à France Travail anciennement dénommé Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne Mme [I] en qualité d'employeur à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] en qualité d'employeur aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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