CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 janvier 2026, n° 21/08674
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 21/08674 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7G6
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 02 novembre 2021
RG : 2021J678
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Janvier 2026
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 03 Novembre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
INTIMEE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 16 décembre 2025 prorogée au 27 Janvier 2026
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2020, M. [I] [K] (le locataire) a signé un contrat de location de site web avec la société Horizon (le loueur).
Le 15 janvier 2021, le locataire a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site Internet « www.[06].fr ».
Suivant facture du même jour, le loueur a cédé le contrat à la société Location automobile matériels (la société Locam).
Par courrier recommandé du 27 juillet 2021, la société Locam a mis le locataire en demeure de lui régler quatre loyers impayés entre le 20 avril et le 20 juillet 2021 dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité de toutes les sommes dues au titre du contrat.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société Locam a assigné en paiement le locataire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2021, ce tribunal a :
- condamné le locataire à payer la société Locam la somme de 19 198,08 euros comprenant la clause pénale de 10%, outre intérêts aux taux légal à dater de l'assignation,
- condamné le locataire à payer la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par le locataire à la société Locam,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 6 décembre 2021, le locataire a relevé appel du jugement.
Le 7 novembre 2022, la juridiction du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire formée par la société Locam.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, le locataire demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre liminaire,
- annuler le jugement en toutes ses dispositions compte tenu de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Étienne pour connaître du litige,
A titre principal,
- débouter la société Locam de toutes ses demandes et prétentions, pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de location de site web conclu entre lui et le loueur le 21 décembre 2020, laquelle serait opposable à la société Locam en tant que cessionnaire du contrat de location de site web,
A titre très subsidiaire,
- débouter la société Locam, mal fondée quant au quantum dont elle se prévaut, à savoir 19 198,08 euros,
Par conséquent,
- fixer la somme dont il serait débiteur au titre du contrat de location de site web à la somme de 144 euros TTC ou, à défaut, à 1728 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- modérer le montant de la clause pénale prévue au contrat et la fixer à 1 euro,
Sur les délais de paiement,
- lui octroyer la possibilité de se libérer selon 23 mensualités de 250 euros et une dernière échéance du solde,
En tout état de cause,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux entiers dépens,
- débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, la société Locam demande à la cour de :
- juger non fondé l'appel du locataire,
- le débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner le locataire à lui régler une nouvelle indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Le 4 décembre 2025, la cour a demandé aux parties de produire, chacune, l'original de l'exemplaire en sa possession du contrat de location signée entre le locataire et le loueur. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026. Les parties ont fait parvenir cette pièce les 17 et 23 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité du jugement
Le locataire fait valoir que :
- le tribunal de commerce de Saint-Étienne était incompétent territorialement pour connaître du litige qui relevait, soit du tribunal de commerce de Rouen, juridiction du lieu de son domicile, soit à du tribunal de commerce de Toulouse, juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service ;
- en retenant le tribunal du lieu d'établissement de la société Locam, le tribunal de commerce de Saint-Étienne est allé à l'encontre des principes de bonne organisation de la justice ;
- le jugement doit donc être annulé.
La société Locam réplique que :
- cette exception d'incompétence relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, en application de l'article 907 du code de procédure civile, et s'avère irrecevable devant la cour ;
- en tout état de cause, elle ne pourrait conduire, en vertu de l'article 90 du même code, qu'à un renvoi devant la cour d'appel compétente et non à l'annulation du jugement.
Réponse de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Et il résulte de l'article 77 du même code, dans sa rédaction du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à l'espèce, que le fait pour le juge, en matière contentieuse, de relever d'office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas n'est qu'une faculté.
Enfin, le défendeur défaillant en première instance, et qui n'a donc pu exciper, à ce stade de la procédure, de l'incompétence de la juridiction saisie, conserve la faculté d'instituer en appel un débat sur la compétence, dès lors qu'il soulève l'exception avant toute défense au fond (Com., 20 octobre 1992, pourvoi n° 90-20.548, Bulletin 1992 IV N° 312).
Il résulte de ce qui précède que le locataire, défaillant en premier instance, conservait la faculté de soulever en appel une exception d'incompétence, ce qu'il ne fait pas puisqu'il conclut à la nullité du jugement.
Or, le fait pour le tribunal de commerce de Saint-Étienne de ne pas avoir relevé d'office son incompétence territoriale ne saurait conduire à l'annulation du jugement attaqué.
Aussi convient-il de rejeter la demande d'annulation du jugement.
2. Sur le débouté pour défaut de qualité à agir
Le locataire demande à la cour de débouter la société Locam de toutes ses demandes et prétentions, pour défaut de qualité à agir compte tenu de l'inopposabilité de la cession du contrat de location de site web intervenue entre le loueur et la société Locam. Il fait valoir essentiellement que :
- la seule signature d'un contrat faisant apparaître la mention d'un éventuel cessionnaire ne peut suffire à acter son acceptation ;
- la société Locam ne justifie pas d'un acte de cession ;
- aucune cession du contrat ne lui a été notifiée ;
- la société Locam ne rapporte pas la preuve de l'envoi et de la réception de la facture unique de loyers à son en-tête.
La société Locam réplique que :
- le locataire a accepté par avance la cession du contrat ;
- elle justifie de la cession par la production de la facture du prix de cession établie par le loueur ;
- elle se trouve nommément désignée en qualité de cessionnaire sur le procès-verbal de livraison et de conformité ;
- le locataire ne conteste pas avoir été destinataire d'une facture unique de loyers à son en-tête ;
- la cession est opposable au locataire et elle a qualité et intérêt à agir du chef du contrat litigieux.
Réponse de la cour
La cour observe tout d'abord qu'alors que le moyen soulevé par l'appelant, tiré du défaut de qualité à agir, constitue une fin de non-recevoir, le locataire conclut au débouté de la société Locam de ses demandes et non à l'irrecevabilité de celles-ci.
Selon l'article 1216 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Le contrat régularisé le 21 décembre 2020 entre le locataire et le loueur, stipule, en son article 20 intitulé «cession du contrat », que « le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert à la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le locataire ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. À compter de l'acceptation par le cessionnaire, le terme 'loueur' des présentes désignera le cessionnaire, la cession emportera transmission au profit du cessionnaire de l'intégralité des droits reconnus au loueur, nécessaires à la conclusion du contrat ['] ». En outre, cet article désigne la société Locam comme susceptible de devenir cessionnaire.
En signant le contrat, le locataire a consenti par avance à la cession de celui-ci par le loueur.
Cette cession a fait l'objet d'un écrit, ainsi que cela résulte de la facture émise le 15 janvier 2021 par le loueur à destination de la société Locam d'un montant de 12'067,94 euros TTC.
La cession du contrat entre ces deux sociétés est donc établie.
Par ailleurs, la mention dans le procès-verbal de livraison et de conformité, dont une copie est versée aux débats par la société Locam, du nom et de l'adresse de celle-ci dans le cadre réservé aux coordonnées du loueur est suffisante pour permettre au cédé d'avoir connaissance de l'identité du cessionnaire. Si le locataire fait observer qu'une mention du procès-verbal précise que les coordonnées du loueur sont apposées après signature, il ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de ces coordonnées.
Par ailleurs, s'il est exact que la société Locam ne démontre pas l'envoi au locataire de la facture unique de loyers en euros établie à son nom, elle justifie, en revanche, lui avoir notifié la mise en demeure du 27 juillet 2021 d'avoir à lui régler les loyers impayés, de sorte que la cession lui est opposable.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Locam est rejeté.
3. Sur la nullité du contrat
Le locataire fait valoir essentiellement que :
- les dispositions du code de la consommation lui sont applicables car le contrat a été conclu hors établissement et n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'il n'a pas de salariés ;
- le contrat encourt la nullité pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle;
- la nullité du contrat est opposable à la société Locam, cessionnaire du contrat.
La société Locam réplique essentiellement que :
- le grief relatif à l'exécution par le loueur de son devoir d'information précontractuelle ne peut être jugé en l'absence de ce dernier qui n'est pas dans la cause ;
- le locataire ne démontre pas que le contrat a été conclu hors établissement ;
- il ne justifie pas ne pas employer plus de cinq salariés ;
- il ne démontre donc pas qu'il peut bénéficier des dispositions du code de la consommation.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 221-1, I, 2°, a) du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
Le II de l'article précise que les dispositions précitées s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
L'article L. 221-5 du même code prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu'il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu'il existe ainsi qu'un formulaire type de rétractation.
Encore, aux termes de l'article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Le non-respect des articles L. 221-5 et L. 221-9 est sanctionné par la nullité du contrat.
L'article L. 221-3 étend l'application des dispositions susvisées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Enfin, l'article liminaire du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
En l'espèce, le contrat, relatif à la location d'un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale du locataire, qui avait, au moment de la signature du contrat, une activité de rénovation, ainsi qu'il ressort de l'intitulé du site internet mentionné dans la rubrique « désignation des biens » du procès-verbal de livraison et de conformité.
En revanche, le contrat mentionne [Localité 8] comme lieu de signature, ce qui correspond au lieu de l'établissement du loueur, et non au lieu de livraison du site internet ([Localité 2]), susceptible de correspondre au lieu où le locataire exerçait son activité en permanence ou de manière habituelle, étant observé que ce dernier ne soutient pas que ce lieu se situait également à [Localité 8].
En outre, le locataire ne justifie pas qu'il n'employait pas plus de cinq salariés au moment de la conclusion du contrat, les justificatifs versés aux débats (ses pièces n° 5 et 7) étant relatifs à des entreprises créées en 2021 et 2023, soit postérieurement à la signature du contrat.
En conséquence, à défaut pour le locataire de rapporter la preuve que le contrat entre dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation qu'il invoque, il convient, par ajout au jugement, de le débouter de sa demande d'annulation du contrat.
4. Sur la demande en paiement de la société Locam
Le locataire fait valoir essentiellement que :
- le montant de la somme réclamée par la société Locam n'est pas fondé ;
- il constitue une modification unilatérale d'une condition essentielle du contrat, le prix, sans son accord préalable ;
- en effet, le contrat qu'il a signé prévoit une durée irrévocable d'un an et un prix de la prestation de 144 euros TTC ;
- le contrat prévoit également, en contradiction avec ce prix, le versement de 12 loyers mensuels de 144 euros chacun ;
- une clause ambiguë devant s'interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur, il convient de retenir qu'il est débiteur d'une somme de 144 euros ou à défaut, d'une somme de 144 € x 12 mois = 1728 euros TTC ;
- la clause pénale est excessive et doit être modérée à la somme d'un euro
La société Locam réplique que :
- le contrat énonce 48 mensualités de 363,6 euros TTC ;
- l'obligation de payer les loyers est donc clairement déterminée ;
- le locataire a été destinataire d'une facture unique de loyers conforme au contrat ;
- la clause pénale de 10 % n'est pas excessive en raison des coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance du locataire.
Réponse de la cour
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Et selon l'article 1190 du même code, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qu'il a proposé.
En l'espèce, les parties ont produit chacune, à la demande de la cour, l'original de l'exemplaire du contrat de location de site Web en leur possession et il ressort de l'examen de ces pièces l'existence d'une divergence s'agissant de la durée du contrat et du prix de la prestation, ainsi qu'une ambiguïté sur le prix de la prestation.
En effet, l'exemplaire en possession de la société Locam stipule que le contrat est conclu pour une durée irrévocable de quatre ans, que le prix de la prestation s'élève à 363,60 euros TTC et que les modalités de règlement sont les suivantes : 48 loyers de 363,60 euros TTC chacun.
L'exemplaire en possession du locataire stipule quant à lui que le contrat est conclu pour une durée irrévocable d'un an, que le prix de la prestation s'élève à 144 euros TTC et que les modalités de règlement sont les suivantes : 12 loyers de 144 euros TTC chacun.
La divergence entre les deux originaux concerne, d'une part, la durée du contrat, et partant le nombre de loyers dus, d'autre part, le prix de la prestation. En raison de cette divergence, il convient de retenir l'original en possession du débiteur, à savoir le locataire.
L'ambiguïté ressort de ce que le montant mentionné dans le paragraphe « prix de la prestation » correspond au montant d'un seul loyer et non au montant total de la prestation, ainsi qu'il conviendrait, le paragraphe suivant « modalités de règlement » devant alors préciser les modalités de règlement de la prestation par loyers mensuels.
S'agissant d'un contrat de location à exécution successive, la cour considère, en application des articles 1188 et 1190 du code civil, que la commune intention des parties était de fixer un prix de 12 mois x 144 euros TTC = 1728 euros TTC.
Le locataire n'ayant effectué aucun versement, il convient de le condamner à payer à la société Locam la somme en principal de 1728 euros.
Aux termes de l'article 18.3 du contrat de location de site Web, en cas de résiliation, « le locataire devra verser au loueur ou, en cas de cession, au cessionnaire :
- une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,
- une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majoré d'une clause pénale de 10 % ['] ».
En application de cette clause, la cour condamne le locataire à payer à la société Locam la somme de 172,80 euros, laquelle n'apparaît pas manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil.
Par infirmation du jugement déféré, le locataire est donc condamné à payer à la société Locam la somme totale de 1900,80 euros.
5. Sur les délais de paiement
Compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, et alors que le locataire ne justifie pas de sa situation financière postérieure à 2020, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, le locataire, partie perdante au principal, est condamné aux dépens.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, compte tenu de la solution donnée au litige en appel, de laisser à la charge de la société Locam ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne M. [I] [K] à payer à la société Locam la somme de 19'198,08 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
Le confirme pour le surplus,
statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Rejette le moyen soulevé par M. [I] [K] et tiré du défaut de qualité à agir de la société Locam,
Déboute M. [I] [K] de sa demande d'annulation du contrat,
Condamne M. [I] [K] à payer à la société Locam la somme de 1900,80 euros, en ce comprise la clause pénale de 10 %,
Déboute M. [I] [K] de sa demande de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente,
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 02 novembre 2021
RG : 2021J678
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Janvier 2026
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 03 Novembre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
INTIMEE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 16 décembre 2025 prorogée au 27 Janvier 2026
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2020, M. [I] [K] (le locataire) a signé un contrat de location de site web avec la société Horizon (le loueur).
Le 15 janvier 2021, le locataire a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site Internet « www.[06].fr ».
Suivant facture du même jour, le loueur a cédé le contrat à la société Location automobile matériels (la société Locam).
Par courrier recommandé du 27 juillet 2021, la société Locam a mis le locataire en demeure de lui régler quatre loyers impayés entre le 20 avril et le 20 juillet 2021 dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité de toutes les sommes dues au titre du contrat.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société Locam a assigné en paiement le locataire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2021, ce tribunal a :
- condamné le locataire à payer la société Locam la somme de 19 198,08 euros comprenant la clause pénale de 10%, outre intérêts aux taux légal à dater de l'assignation,
- condamné le locataire à payer la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par le locataire à la société Locam,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 6 décembre 2021, le locataire a relevé appel du jugement.
Le 7 novembre 2022, la juridiction du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire formée par la société Locam.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, le locataire demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre liminaire,
- annuler le jugement en toutes ses dispositions compte tenu de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Étienne pour connaître du litige,
A titre principal,
- débouter la société Locam de toutes ses demandes et prétentions, pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de location de site web conclu entre lui et le loueur le 21 décembre 2020, laquelle serait opposable à la société Locam en tant que cessionnaire du contrat de location de site web,
A titre très subsidiaire,
- débouter la société Locam, mal fondée quant au quantum dont elle se prévaut, à savoir 19 198,08 euros,
Par conséquent,
- fixer la somme dont il serait débiteur au titre du contrat de location de site web à la somme de 144 euros TTC ou, à défaut, à 1728 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- modérer le montant de la clause pénale prévue au contrat et la fixer à 1 euro,
Sur les délais de paiement,
- lui octroyer la possibilité de se libérer selon 23 mensualités de 250 euros et une dernière échéance du solde,
En tout état de cause,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux entiers dépens,
- débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, la société Locam demande à la cour de :
- juger non fondé l'appel du locataire,
- le débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner le locataire à lui régler une nouvelle indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Le 4 décembre 2025, la cour a demandé aux parties de produire, chacune, l'original de l'exemplaire en sa possession du contrat de location signée entre le locataire et le loueur. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026. Les parties ont fait parvenir cette pièce les 17 et 23 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité du jugement
Le locataire fait valoir que :
- le tribunal de commerce de Saint-Étienne était incompétent territorialement pour connaître du litige qui relevait, soit du tribunal de commerce de Rouen, juridiction du lieu de son domicile, soit à du tribunal de commerce de Toulouse, juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service ;
- en retenant le tribunal du lieu d'établissement de la société Locam, le tribunal de commerce de Saint-Étienne est allé à l'encontre des principes de bonne organisation de la justice ;
- le jugement doit donc être annulé.
La société Locam réplique que :
- cette exception d'incompétence relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, en application de l'article 907 du code de procédure civile, et s'avère irrecevable devant la cour ;
- en tout état de cause, elle ne pourrait conduire, en vertu de l'article 90 du même code, qu'à un renvoi devant la cour d'appel compétente et non à l'annulation du jugement.
Réponse de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Et il résulte de l'article 77 du même code, dans sa rédaction du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à l'espèce, que le fait pour le juge, en matière contentieuse, de relever d'office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas n'est qu'une faculté.
Enfin, le défendeur défaillant en première instance, et qui n'a donc pu exciper, à ce stade de la procédure, de l'incompétence de la juridiction saisie, conserve la faculté d'instituer en appel un débat sur la compétence, dès lors qu'il soulève l'exception avant toute défense au fond (Com., 20 octobre 1992, pourvoi n° 90-20.548, Bulletin 1992 IV N° 312).
Il résulte de ce qui précède que le locataire, défaillant en premier instance, conservait la faculté de soulever en appel une exception d'incompétence, ce qu'il ne fait pas puisqu'il conclut à la nullité du jugement.
Or, le fait pour le tribunal de commerce de Saint-Étienne de ne pas avoir relevé d'office son incompétence territoriale ne saurait conduire à l'annulation du jugement attaqué.
Aussi convient-il de rejeter la demande d'annulation du jugement.
2. Sur le débouté pour défaut de qualité à agir
Le locataire demande à la cour de débouter la société Locam de toutes ses demandes et prétentions, pour défaut de qualité à agir compte tenu de l'inopposabilité de la cession du contrat de location de site web intervenue entre le loueur et la société Locam. Il fait valoir essentiellement que :
- la seule signature d'un contrat faisant apparaître la mention d'un éventuel cessionnaire ne peut suffire à acter son acceptation ;
- la société Locam ne justifie pas d'un acte de cession ;
- aucune cession du contrat ne lui a été notifiée ;
- la société Locam ne rapporte pas la preuve de l'envoi et de la réception de la facture unique de loyers à son en-tête.
La société Locam réplique que :
- le locataire a accepté par avance la cession du contrat ;
- elle justifie de la cession par la production de la facture du prix de cession établie par le loueur ;
- elle se trouve nommément désignée en qualité de cessionnaire sur le procès-verbal de livraison et de conformité ;
- le locataire ne conteste pas avoir été destinataire d'une facture unique de loyers à son en-tête ;
- la cession est opposable au locataire et elle a qualité et intérêt à agir du chef du contrat litigieux.
Réponse de la cour
La cour observe tout d'abord qu'alors que le moyen soulevé par l'appelant, tiré du défaut de qualité à agir, constitue une fin de non-recevoir, le locataire conclut au débouté de la société Locam de ses demandes et non à l'irrecevabilité de celles-ci.
Selon l'article 1216 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Le contrat régularisé le 21 décembre 2020 entre le locataire et le loueur, stipule, en son article 20 intitulé «cession du contrat », que « le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert à la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le locataire ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. À compter de l'acceptation par le cessionnaire, le terme 'loueur' des présentes désignera le cessionnaire, la cession emportera transmission au profit du cessionnaire de l'intégralité des droits reconnus au loueur, nécessaires à la conclusion du contrat ['] ». En outre, cet article désigne la société Locam comme susceptible de devenir cessionnaire.
En signant le contrat, le locataire a consenti par avance à la cession de celui-ci par le loueur.
Cette cession a fait l'objet d'un écrit, ainsi que cela résulte de la facture émise le 15 janvier 2021 par le loueur à destination de la société Locam d'un montant de 12'067,94 euros TTC.
La cession du contrat entre ces deux sociétés est donc établie.
Par ailleurs, la mention dans le procès-verbal de livraison et de conformité, dont une copie est versée aux débats par la société Locam, du nom et de l'adresse de celle-ci dans le cadre réservé aux coordonnées du loueur est suffisante pour permettre au cédé d'avoir connaissance de l'identité du cessionnaire. Si le locataire fait observer qu'une mention du procès-verbal précise que les coordonnées du loueur sont apposées après signature, il ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de ces coordonnées.
Par ailleurs, s'il est exact que la société Locam ne démontre pas l'envoi au locataire de la facture unique de loyers en euros établie à son nom, elle justifie, en revanche, lui avoir notifié la mise en demeure du 27 juillet 2021 d'avoir à lui régler les loyers impayés, de sorte que la cession lui est opposable.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Locam est rejeté.
3. Sur la nullité du contrat
Le locataire fait valoir essentiellement que :
- les dispositions du code de la consommation lui sont applicables car le contrat a été conclu hors établissement et n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'il n'a pas de salariés ;
- le contrat encourt la nullité pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle;
- la nullité du contrat est opposable à la société Locam, cessionnaire du contrat.
La société Locam réplique essentiellement que :
- le grief relatif à l'exécution par le loueur de son devoir d'information précontractuelle ne peut être jugé en l'absence de ce dernier qui n'est pas dans la cause ;
- le locataire ne démontre pas que le contrat a été conclu hors établissement ;
- il ne justifie pas ne pas employer plus de cinq salariés ;
- il ne démontre donc pas qu'il peut bénéficier des dispositions du code de la consommation.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 221-1, I, 2°, a) du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
Le II de l'article précise que les dispositions précitées s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
L'article L. 221-5 du même code prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu'il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu'il existe ainsi qu'un formulaire type de rétractation.
Encore, aux termes de l'article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Le non-respect des articles L. 221-5 et L. 221-9 est sanctionné par la nullité du contrat.
L'article L. 221-3 étend l'application des dispositions susvisées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Enfin, l'article liminaire du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
En l'espèce, le contrat, relatif à la location d'un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale du locataire, qui avait, au moment de la signature du contrat, une activité de rénovation, ainsi qu'il ressort de l'intitulé du site internet mentionné dans la rubrique « désignation des biens » du procès-verbal de livraison et de conformité.
En revanche, le contrat mentionne [Localité 8] comme lieu de signature, ce qui correspond au lieu de l'établissement du loueur, et non au lieu de livraison du site internet ([Localité 2]), susceptible de correspondre au lieu où le locataire exerçait son activité en permanence ou de manière habituelle, étant observé que ce dernier ne soutient pas que ce lieu se situait également à [Localité 8].
En outre, le locataire ne justifie pas qu'il n'employait pas plus de cinq salariés au moment de la conclusion du contrat, les justificatifs versés aux débats (ses pièces n° 5 et 7) étant relatifs à des entreprises créées en 2021 et 2023, soit postérieurement à la signature du contrat.
En conséquence, à défaut pour le locataire de rapporter la preuve que le contrat entre dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation qu'il invoque, il convient, par ajout au jugement, de le débouter de sa demande d'annulation du contrat.
4. Sur la demande en paiement de la société Locam
Le locataire fait valoir essentiellement que :
- le montant de la somme réclamée par la société Locam n'est pas fondé ;
- il constitue une modification unilatérale d'une condition essentielle du contrat, le prix, sans son accord préalable ;
- en effet, le contrat qu'il a signé prévoit une durée irrévocable d'un an et un prix de la prestation de 144 euros TTC ;
- le contrat prévoit également, en contradiction avec ce prix, le versement de 12 loyers mensuels de 144 euros chacun ;
- une clause ambiguë devant s'interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur, il convient de retenir qu'il est débiteur d'une somme de 144 euros ou à défaut, d'une somme de 144 € x 12 mois = 1728 euros TTC ;
- la clause pénale est excessive et doit être modérée à la somme d'un euro
La société Locam réplique que :
- le contrat énonce 48 mensualités de 363,6 euros TTC ;
- l'obligation de payer les loyers est donc clairement déterminée ;
- le locataire a été destinataire d'une facture unique de loyers conforme au contrat ;
- la clause pénale de 10 % n'est pas excessive en raison des coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance du locataire.
Réponse de la cour
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Et selon l'article 1190 du même code, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qu'il a proposé.
En l'espèce, les parties ont produit chacune, à la demande de la cour, l'original de l'exemplaire du contrat de location de site Web en leur possession et il ressort de l'examen de ces pièces l'existence d'une divergence s'agissant de la durée du contrat et du prix de la prestation, ainsi qu'une ambiguïté sur le prix de la prestation.
En effet, l'exemplaire en possession de la société Locam stipule que le contrat est conclu pour une durée irrévocable de quatre ans, que le prix de la prestation s'élève à 363,60 euros TTC et que les modalités de règlement sont les suivantes : 48 loyers de 363,60 euros TTC chacun.
L'exemplaire en possession du locataire stipule quant à lui que le contrat est conclu pour une durée irrévocable d'un an, que le prix de la prestation s'élève à 144 euros TTC et que les modalités de règlement sont les suivantes : 12 loyers de 144 euros TTC chacun.
La divergence entre les deux originaux concerne, d'une part, la durée du contrat, et partant le nombre de loyers dus, d'autre part, le prix de la prestation. En raison de cette divergence, il convient de retenir l'original en possession du débiteur, à savoir le locataire.
L'ambiguïté ressort de ce que le montant mentionné dans le paragraphe « prix de la prestation » correspond au montant d'un seul loyer et non au montant total de la prestation, ainsi qu'il conviendrait, le paragraphe suivant « modalités de règlement » devant alors préciser les modalités de règlement de la prestation par loyers mensuels.
S'agissant d'un contrat de location à exécution successive, la cour considère, en application des articles 1188 et 1190 du code civil, que la commune intention des parties était de fixer un prix de 12 mois x 144 euros TTC = 1728 euros TTC.
Le locataire n'ayant effectué aucun versement, il convient de le condamner à payer à la société Locam la somme en principal de 1728 euros.
Aux termes de l'article 18.3 du contrat de location de site Web, en cas de résiliation, « le locataire devra verser au loueur ou, en cas de cession, au cessionnaire :
- une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,
- une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majoré d'une clause pénale de 10 % ['] ».
En application de cette clause, la cour condamne le locataire à payer à la société Locam la somme de 172,80 euros, laquelle n'apparaît pas manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil.
Par infirmation du jugement déféré, le locataire est donc condamné à payer à la société Locam la somme totale de 1900,80 euros.
5. Sur les délais de paiement
Compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, et alors que le locataire ne justifie pas de sa situation financière postérieure à 2020, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, le locataire, partie perdante au principal, est condamné aux dépens.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, compte tenu de la solution donnée au litige en appel, de laisser à la charge de la société Locam ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne M. [I] [K] à payer à la société Locam la somme de 19'198,08 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
Le confirme pour le surplus,
statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Rejette le moyen soulevé par M. [I] [K] et tiré du défaut de qualité à agir de la société Locam,
Déboute M. [I] [K] de sa demande d'annulation du contrat,
Condamne M. [I] [K] à payer à la société Locam la somme de 1900,80 euros, en ce comprise la clause pénale de 10 %,
Déboute M. [I] [K] de sa demande de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente,