CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 janvier 2026, n° 23/01585
TOULOUSE
Arrêt
Autre
28/01/2026
ARRÊT N° 26/21
N° RG 23/01585
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNIR
AMR - SC
Décision déférée du 06 Novembre 2017
Tribunal d'Instance d'AUCH - 11-17-163
M. [Localité 11]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/01/2026
à
Me Jérôme MARFAING-DIDIER
Me François MIRETE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
(Demanderesse à la saisine de renvoi en cassation)
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Monsieur [W] [U] agissant en son nom personnel et
en qualité d'ayant droit de [F] [R] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [S] [U]
en qualité d'héritière de [F] [R] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [N] [U]
en qualité d'héritère de [F] [R] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [P] [U]
en qualité d'héritier de [F] [R] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU (plaidant)
S.E.L.A.R.L. EKIP'
en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé souscrit le 17 juillet 2014 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [W] [U] et Mme [F] [R] épouse [U] ont signé un bon de commande n° 03860 avec la Sas Sweetcom, sous le nom commercial Domolia, par lequel cette dernière s'est notamment engagée à fournir, à livrer, à installer et à mettre en service une pompe à chaleur composée d'un «pac air/eau» et d'un «chauffe-eau thermodynamique», moyennant le versement d'un prix de 16 000 €.
Par acte sous seing privé souscrit également le 17 juillet 2014, M. [W] [U] et Mme [F] [U] ont conclu un contrat de crédit affecté n° 4151 188 085 9002 auprès de la Sa Domofinance portant sur une somme empruntée de 16 000 € au taux nominal de 3,72 % l'an, d'une durée de 101 mois, remboursable en 96 mensualités de 195,87 euros.
Ce prêt affecté était destiné à permettre de financer l'intégralité de la fourniture et de l'installation de cette pompe à chaleur.
Par actes d'huissier de justice des 30 mars et 07 avril 2017, M. [W] [U] et Mme [F] [U] ont assigné la Sas Sweetcom et la Sa Domofinance devant le tribunal d'Instance d'Auch.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2017, le tribunal d'instance d'Auch, a :
- ordonné l'annulation du contrat de vente et de prestation de service n° 03860 signé le 17 juillet 2014 par M. [W] [U] et Mme [F] [U] et la société Sweetcom,
'ordonné l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté n° 4151 188 085 9002 signé le 17 juillet 2014 entre M. [W] [U] et Mme [F] [U] et la société Domofinance, portant sur une somme empruntée de 16 000 euros,
'condamné la société Sweetcom à payer à M. [W] [U] et Mme [F] [U], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
'ordonné à la société Sweetcom, après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. [W] [U] et Mme [F] [U], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la pompe à chaleur composée d'un « pac air/eau » et d'un « chauffe eau thermodynamique », et de remettre les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans le délai de 60 jours calendaires à compter de la date de signification du présent jugement par huissier de Justice, et à charge pour elle d'en faire la preuve,
A défaut pour la société Sweetcom de respecter ce délai,
'l'a condamnée dans ce cas, au versement d'une astreinte de 25 euros par jour calendaire de retard à compter du 61ème jour suivant la date de signification du présent jugement par huissier de justice, à charge pour elle d'en faire la preuve, et ce dans la limite de 8 000 euros qui constituerait ainsi le montant maximal de l'astreinte définitive,
'dit que la présente juridiction se réserve le droit, le cas échéant, de liquider le montant des éventuelles astreintes,
'dit que si la société Sweetcom n'est pas venue démonter et enlever les matériels et procéder à la remise en état et des éléments de la maison à compter du 381ème jour calendaire suivant la date de signification du présent jugement par huissier de justice, elle serait réputée en avoir abandonner l'entière propriété des éléments de cette pompe à chaleur composée d'un « pac air/eau » et d'un « chauffe eau thermodynamique » qui serait alors transférée à M. [W] [U] et Mme [F] [U], libre alors à eux d'en disposer à leur guise,
'débouté la société Domofinance de ses demandes de remboursement des capitaux empruntés, cotisations, frais et intérêts contractuels, et plus généralement de sa créance de restitution, formées à l'encontre de M. [W] [U] et Mme [F] [U], en réparation de sa faute commise à l'égard de ces derniers,
'condamné la société Domofinance à verser à M. [W] [U] et Mme [F] [U] toutes les sommes en capital, intérêts, frais et cotisations qui auraient été déjà versées par eux dans le cadre du crédit affecté annulé dont celles qui s'élèveraient à la somme de 6 601,41 euros et qui correspondraient au montant des échéances de remboursement entre le 5 mars 2015 et le 5 septembre 2017 inclus, sous réserve du paiement effectif de ces sommes par M. [W] [U] et Mme [F] [U],
'condamné in solidum la société Sweetcom et la société Domofinance à payer à M. [W] [U] et Mme [F] [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'rejeté tout autre chef ou surplus de demande,
'condamné in solidum la société Sweetcom et la société Domofinance aux entiers dépens de l'instance, y compris notamment les frais de signification,
'ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'en application de l'article L. 121-7, III, du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au litige, la charge de la preuve de la régularité du bon de commande, au regard des informations légalement définies devant y figurer, incombait au vendeur, de sorte que ce dernier, qui ne produisait pas son exemplaire du bon de commande alors que les demandeurs produisaient une copie ne comportant qu'une face en recto, ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations.
Il a considéré que n'était pas rapportée la preuve d'une renonciation non équivoque des acquéreurs à se prévaloir de la nullité du contrat.
Il a estimé que la banque avait commis une faute en délivrant les fonds au vendeur sans vérifier la complète exécution du contrat de vente et que cette faute la privait de sa créance de restitution du capital emprunté.
Le 26 décembre 2017, la Sa Domofinance a fait appel de la décision en intimant M. [W] [U] et Mme [F] [U] ainsi que la Sas Sweetcom et en visant l'intégralité du dispositif du jugement.
Selon ordonnance du 28 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a débouté M. [W] [U] et Mme [F] [U] de leurs demandes tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Sweetcom et radier l'affaire du rôle pour défaut d'exécution au visa de l'article 526 du code de procédure civile dès lors que seule la remise en état de leur domicile n'avait pas été exécutée.
Par arrêt du 3 juin 2020, la Cour d'appel d'Agen, au visa de l'ordonnance n°2020-204 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, a :
'infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
'débouté M. [W] [U] et Mme [F] [R] épouse [U] de leurs demandes d'annulation des contrats souscrits le 17 juillet 2014 avec d'une part la Sas Sweetcom et d'autre part la Sa Domofinance ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts,
'condamné solidairement M. [W] [U] et Mme [F] [R] épouse [U] à payer à la Sa Domofinance et à la Sas Sweetcom, chacune, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné solidairement M. [W] [U] et Mme [F] [R] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le 24 novembre 2020 M. et Mme [U] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Le 6 janvier 2021, Mme [F] [E] épouse [U] est décédée laissant pour lui succéder son époux M. [W] [U] et ses enfants, Mme [S] [U], M. [P] [U] et Mme [N] [U].
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Sweetcom et désigné la Selarl Ekip' en qualité de mandataire liquidateur.
Par arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation, a :
'cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
'remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,
'condamné la société Domofinance et la société Sweetcom, représentée par la société Ekip' prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
'rejeté la demande formée par la société Domofinance,
- condamné la société Domofinance à payer à M. [U], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [F] [R] son épouse, à Mmes [S] et [N] [U] et à M. [P] [U], agissant en leurs qualités d'héritiers de [F] [R], la somme globale de 3 000 euros ;
'dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Pour statuer ainsi, la Cour de Cassation a considéré qu'il résultait des articles L. 121-17, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pesait sur celui-ci et qu'il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
Par acte du 27 avril 2023, la Sa Domofinance a fait parvenir au greffe la déclaration de saisine.
Selon avis du 5 mai 2023, l'affaire a été fixée à bref délai suite à renvoi après cassation selon les modalités de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2025, la Sa Domofinance, appelante, demande à la cour de :
'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Auch le 6 novembre 2017 :
' en ce qu'il a ordonné l'annulation du contrat de vente et de prestation de service n° 03860 signé le 17 juillet 2014 par M. [W] [U] et Mme [F] [U] et la société Sweetcom,
' en ce qu'il a ordonné l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté n° 4151 188 085 9002 signé le 17 juillet 2014 entre M. [W] [U] et Mme [F] [U] et la société Domofinance, portant sur une somme empruntée de 16.000 euros,
' en ce qu'il a condamné la société Sweetcom à payer à M. [W] [U] et Mme [F] [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' en ce qu'il a ordonné à la société Sweetcom, après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. [W] [U] et Mme [F] [U] de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la pompe à chaleur composée d'un « pac air/eau » et d'un « chauffe eau thermodynamique », et de remettre les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans le délai de 60 jours calendaires à compter de la date de signification du présent jugement par Huissier de Justice, à et à charge pour elle d'en faire la preuve,
' en ce qu'il a condamné, à défaut pour la société Sweetcom de respecter ce délai, au versement d'une astreinte de 25 euros par jour calendaire de retard à compter du 61ème jour suivant la date de signification du présent jugement par Huissier de justice, à charge pour elle d'en faire la preuve, et ce dans la limite de 8.000 euros qui constituerait ainsi le montant maximal de l'astreinte définitive,
' en ce qu'il a dit que la présente juridiction se réserve le droit, le cas échéant, de liquider le montant des éventuelles astreintes,
' en ce qu'il a dit que si la société Sweetcom n'est pas venue démonter et enlever les matériels et procéder à la remise en état et des éléments de la maison à compter du 381ème jour calendaire suivant la date de signification du présent jugement par Huissier de justice, elle serait réputée en avoir abandonner l'entière propriété des éléments de cette pompe à chaleur composée d'un « pac air/eau » et d'un « chauffe eau thermodynamique » qui serait alors transférée à M. [W] [U] et Mme [F] [U], libre alors à eux d'en disposer à leur guise,
' en ce qu'il a débouté la société Domofinance de ses demandes de remboursement des capitaux empruntés, cotisations, frais et intérêts contractuels, et plus généralement de sa créance de restitution, formées à l'encontre de M. [W] [U] et Mme [F] [U], en réparation de sa faute commise à l'égard de ces derniers,
' en ce qu'il a condamné la société Domofinance à verser à M. [W] [U] et Mme [F] [U] toutes les sommes en capital, intérêts, frais et cotisations qui auraient été déjà versées par eux dans le cadre du crédit affecté annulé dont celles qui s'élèveraient à la somme de 6.601,41 euros et qui correspondraient aux montants des échéances de remboursement entre le 5 mars 2015 et 5 septembre 2017 inclus, sous réserve du paiement effectif de ces sommes par M. [W] [U] et Mme [F] [U],
' en ce qu'il a condamné in solidum la société Sweetcom et la société Domofinance à payer à M. [W] [U] et Mme [F] [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' en ce qu'il a rejeté tout autre chef ou surplus de demande de la société Domofinance, en ce compris sa demande, en cas de nullité du contrat de crédit, de condamnation solidaire de M. [W] [U] et Mme [F] [U] à lui restituer le montant du capital prêté, soit la somme de 16.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise à disposition des fonds, ainsi que sa demande subsidiaire visant à condamner la société Sweetcom à garantir la restitution par M. [W] [U] et Mme [F] [U] de la somme de 16.000 euros, et sa demande visant à la condamnation M. [W] [U] et Mme [F] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' en ce qu'il a condamné in solidum la société Sweetcom et la société Domofinance aux entiers dépens de l'instance, y compris notamment les frais de signification,
Statuant à nouveau sur les chefs contestés,
'constater que M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [U], d'une part, et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], en qualité d'ayant droits de Mme [F] [U], d'autre part, sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe d'établir les irrégularités alléguées,
'constater à tout le moins qu'ils font preuve d'une déloyauté procédurale et qu'il convient d'en tirer les conséquences juridiques en résultant,
A défaut,
'leur enjoindre de produire l'exemplaire complet du contrat conclu avec la société Sweetcom le 17 juillet 2014, en ce compris les conditions générales, et tirer toutes les conséquences juridiques qui résultent de leur défaillance dans la production,
En tout état de cause,
'déclarer irrecevable la demande de M. [W] [U] et Mme [F] [U], aux droits de laquelle vient M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], visant à la nullité du contrat conclu avec la société Sweetcom,
'déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [W] [U] et Mme [F] [U], aux droits de laquelle vient M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], visant à la nullité du contrat de crédit conclu avec la société Domofinance,
'dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,
'débouter M. [W] [U] et Mme [F] [U], aux droits de laquelle vient M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Sweetcom, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Domofinance et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
''dire et juger' que M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [U], d'une part, et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en qualité d'ayant droits de Mme [F] [U], d'autre part, doivent rembourser le crédit conformément aux conditions contractuelles,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
'déclarer irrecevable la demande de M. [W] [U] et de Mme [F] [U], aux droits de laquelle vient M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter,
'condamner, en conséquence, in solidum, M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [U], d'une part, et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en qualité d'ayant droits de Mme [U], d'autre part, à régler à la société Domofinance la somme de 16.000 euros en restitution du capital prêté,
En tout état de cause,
'déclarer irrecevable la demande de M. [W] [U] et de Mme [F] [U], aux droits de laquelle vient M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], visant à la privation de la créance de la société Domofinance,
A tout le moins,
'les débouter de leur demande,
Très subsidiairement,
'limiter la réparation qui serait due par la société Domofinance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
'limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [U], d'une part, et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en qualité d'ayant droits de Mme [F] [U], d'autre part, d'en justifier,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la Banque,
'condamner in solidum M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [U], d'une part, et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en qualité d'ayant droits de Mme [F] [U], d'autre part, à payer à la société Domofinance la somme de 16.000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
'enjoindre à M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Madame [F] [U], d'une part, et à Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en qualité d'ayant droits de Mme [F] [U], d'autre part, de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl Ekip, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Sweetcom, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et 'dire et juger' qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/restitution du capital prêté,
Subsidiairement,
'priver M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [U], d'une part, et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en qualité d'ayant droits de Mme [F] [U], d'autre part, de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
''dire et juger', en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Sweetcom est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé,
'condamner, en conséquence, la société Sweetcom à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc fixer au passif de la procédure collective de la société Sweetcom la somme de 16.000 euros au titre de la créance de la société Domofinance en garantie de la restitution du capital prêté,
Subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement,
'fixer la créance de la société Domofinance au passif de la procédure collective de la société Sweetcom à hauteur de la somme de 16.000 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
'ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
'débouter M. [W] [U] et de Mme [F] [U], aux droits de laquelle vient M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
'condamner in solidum M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [U], d'une part, et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en qualité d'ayant droits de Mme [F] [U], d'autre part, au paiement à la société Domofinance de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de renvoi,
'les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl Decker.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2025, M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [R], et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en leurs qualités d'héritiers de [F] [R], intimés et sur appel incident, demandent à la cour, de :
'confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2017 par le tribunal d'instance d'Auch, sauf en ce qu'il a :
' condamné la Société Sweetcom à payer à M. [W] [U] et Mme [F] [U], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' dit que si la société Sweetcom n'est pas venue démonter et enlever les matériels et procéder à la remise en état et des éléments de la maison à compter du 381' jour calendaire suivant la date de signification du présent jugement par Huissier de Justice, elle serait réputée en avoir abandonner l'entière propriété des éléments de cette pompe à chaleur composée d'une «PAC air/eau» et d'un «chauffe-eau thermodynamique» qui serait alors transférée à M. [W] [U] et Madame [F] [U], libre alors à eux d'en disposer à leur guise,
'dire que les consorts [U] tiendront le matériel à disposition du mandataire liquidateur de la Sas Sweetcom.
'débouter la Sa Domofinance de ses demandes,
'condamner la Sa Domofinance à payer aux consorts [U] la somme supplémentaire de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
'condamner la Sa Domofinance aux dépens,
'mettre à la charge de la Sa Domofinance l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
La Selarl Ekip', en qualités de mandataire liquidateur de la Sas Sweetcom, intimée, n'a pas constitué avocat. La déclaration de saisine lui a valablement été signifiée par acte d'huissier du 11 mai 2023 par remise à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mars 2025 à 14h.
MOTIFS DE LE DECISION
La nullité des contrats
Les consorts [U] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit affecté en faisant valoir que le bon de commande ne comporte pas les informations concernant notamment le résultat attendu de l'utilisation du bien, l'identité du vendeur et ses coordonnées postales, l'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales applicables, les conditions, délai et modalités de l'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation.
Il résulte des dispositions des articles L. 121-17, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.
Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
Il résulte des dispositions des articles L 121-17,I, 2ème, L 121-18-1 et L 121-21-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige au regard de la date du contrat, que lorsque contrairement aux exigences du premier de ces textes, les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la prolongation du délai de rétractation, prévue par le troisième, n'est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l'annulation du contrat en vertu du deuxième.
Le bon de commande produit au débat par les consorts [U] ne comporte pas les inormations relatives notamment au délai et modalités de l'exercice du droit de rétractation ni le formulaire type de rétractation.
La charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation légale d'information reposant sur le professionnel, aucune déloyauté procédurale ne peut être reprochée aux consorts [U] dont les demandes sont recevables et fondées, l'établissement de crédit ne produisant pour sa part qu'une copie du contrat de crédit affecté.
L'absence d'information relative au droit de rétractation est de nature à entraîner la nullité du contrat, sans qu'il soit besoin d'aborder les autres moyens de nullité invoqués.
En application des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat, lorsque le contrat de vente est annulé, le contrat de crédit affecté au financement du contrat principal est consécutivement annulé de plein droit.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Les restitutions
La restitution de l'installation objet du contrat de vente annulé étant une conséquence légale de la nullité du contrat de vente et de prestation de services il y a lieu de l'ordonner et de dire qu'elle aura lieu dans le mois suivant la demande du mandataire liquidateur de la société Sweetcom et aux frais des consorts [U] en l'absence de déclaration de créance de ces derniers au titre des frais de restitution.
Les consorts [U] ne formulent aucune demande de restitution du prix de vente encaissé par la société venderesse actuellement en liquidation judiciaire et indiquent renoncer à leur demande de dommages et intérêts à son encontre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Sweetcom à payer à M. et Mme [U] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a statué sur la restitution du matériel à la société Sweetcom.
L'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu'il finance, emporte par principe pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité du contrat principal ou de sa complète exécution, peut néanmoins être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
La banque a commis une faute en libérant les fonds le 29 août 2014 sur la base d'un bon de commande dont elle a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile alors qu'il était affecté d'au moins une cause de nullité qui ne pouvait échapper à un professionnel du crédit à qui il incombait de procéder à un tel contrôle.
Les demandes indemnitaire et de restitution des consorts [U] sont recevables et bien fondées.
Ils justifient d'un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque puisqu'ils ne sont plus propriétaires de l'installation livrée par la société Sweetcom du fait de l'anéantissement du contrat de vente et sont par ailleurs dans l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix du fait de l'insolvabilité de cette dernière ; ce préjudice est équivalent au montant du capital emprunté de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté et l'a condamnée à payer à M. et Mme [U], au titre des restitutions, la somme de 6601,41 € représentant les échéances payées du 5 mars 2015 au 5 septembre 2017 sous réserve du paiement effectif de ces sommes par les emprunteurs.
La demande de la société Domofinance visant à voir fixer au passif de la société Sweetcom une créance de 16 000 € au titre de la garantie de la restitution du capital prêté ou subsidiairement à titre de répétition de l'indû doit être déclarée irrecevable en l'absence de justification d'une déclaration de créance.
Les demandes annexes
Succombant, la Sa Domofinance supportera les dépens de première instance ainsi que les dépens afférents à la décision cassée et à la procédure devant la cour de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la présente procédure, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
Au regard de l'objet du litige et en vertu des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consomation, l'équité commande de mettre à la charge de la Sa Domofinance l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2017 par le tribunal d'instance d'Auch sauf sa disposition ayant condamné la société Sweetcom à payer à M. et Mme [U] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, ses dispositions relatives à la restitution du matériel à la société Sweetcom et celles statuant sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Constate que les consorts [U] se désistent de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Sweetcom ;
- Ordonne la restitution de l'installation objet du contrat de vente annulé ;
- Dit que les consorts [U] devront y procéder, à leurs frais, dans le mois suivant la demande du mandataire liquidateur de la société Sweetcom ;
- Déclare irrecevables les demandes en paiement ou en garantie de la Sa Domofinance à l'encontre de la société Sweetcom en l'absence de déclaration de créance ;
- Condamne la Sa Domofinance aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens afférents à la décision cassée et à la procédure devant la cour de renvoi ;
- Condamne la Sa Domofinance à payer à M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [R], et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en leurs qualités d'héritiers de [F] [R], pris ensemble, la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et dans le cadre de la présente procédure ;
- Met à la charge de la Sa Domofinance l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Déboute la Sa Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
ARRÊT N° 26/21
N° RG 23/01585
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNIR
AMR - SC
Décision déférée du 06 Novembre 2017
Tribunal d'Instance d'AUCH - 11-17-163
M. [Localité 11]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/01/2026
à
Me Jérôme MARFAING-DIDIER
Me François MIRETE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
(Demanderesse à la saisine de renvoi en cassation)
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Monsieur [W] [U] agissant en son nom personnel et
en qualité d'ayant droit de [F] [R] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [S] [U]
en qualité d'héritière de [F] [R] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [N] [U]
en qualité d'héritère de [F] [R] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [P] [U]
en qualité d'héritier de [F] [R] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU (plaidant)
S.E.L.A.R.L. EKIP'
en qualité de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé souscrit le 17 juillet 2014 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [W] [U] et Mme [F] [R] épouse [U] ont signé un bon de commande n° 03860 avec la Sas Sweetcom, sous le nom commercial Domolia, par lequel cette dernière s'est notamment engagée à fournir, à livrer, à installer et à mettre en service une pompe à chaleur composée d'un «pac air/eau» et d'un «chauffe-eau thermodynamique», moyennant le versement d'un prix de 16 000 €.
Par acte sous seing privé souscrit également le 17 juillet 2014, M. [W] [U] et Mme [F] [U] ont conclu un contrat de crédit affecté n° 4151 188 085 9002 auprès de la Sa Domofinance portant sur une somme empruntée de 16 000 € au taux nominal de 3,72 % l'an, d'une durée de 101 mois, remboursable en 96 mensualités de 195,87 euros.
Ce prêt affecté était destiné à permettre de financer l'intégralité de la fourniture et de l'installation de cette pompe à chaleur.
Par actes d'huissier de justice des 30 mars et 07 avril 2017, M. [W] [U] et Mme [F] [U] ont assigné la Sas Sweetcom et la Sa Domofinance devant le tribunal d'Instance d'Auch.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2017, le tribunal d'instance d'Auch, a :
- ordonné l'annulation du contrat de vente et de prestation de service n° 03860 signé le 17 juillet 2014 par M. [W] [U] et Mme [F] [U] et la société Sweetcom,
'ordonné l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté n° 4151 188 085 9002 signé le 17 juillet 2014 entre M. [W] [U] et Mme [F] [U] et la société Domofinance, portant sur une somme empruntée de 16 000 euros,
'condamné la société Sweetcom à payer à M. [W] [U] et Mme [F] [U], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
'ordonné à la société Sweetcom, après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. [W] [U] et Mme [F] [U], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la pompe à chaleur composée d'un « pac air/eau » et d'un « chauffe eau thermodynamique », et de remettre les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans le délai de 60 jours calendaires à compter de la date de signification du présent jugement par huissier de Justice, et à charge pour elle d'en faire la preuve,
A défaut pour la société Sweetcom de respecter ce délai,
'l'a condamnée dans ce cas, au versement d'une astreinte de 25 euros par jour calendaire de retard à compter du 61ème jour suivant la date de signification du présent jugement par huissier de justice, à charge pour elle d'en faire la preuve, et ce dans la limite de 8 000 euros qui constituerait ainsi le montant maximal de l'astreinte définitive,
'dit que la présente juridiction se réserve le droit, le cas échéant, de liquider le montant des éventuelles astreintes,
'dit que si la société Sweetcom n'est pas venue démonter et enlever les matériels et procéder à la remise en état et des éléments de la maison à compter du 381ème jour calendaire suivant la date de signification du présent jugement par huissier de justice, elle serait réputée en avoir abandonner l'entière propriété des éléments de cette pompe à chaleur composée d'un « pac air/eau » et d'un « chauffe eau thermodynamique » qui serait alors transférée à M. [W] [U] et Mme [F] [U], libre alors à eux d'en disposer à leur guise,
'débouté la société Domofinance de ses demandes de remboursement des capitaux empruntés, cotisations, frais et intérêts contractuels, et plus généralement de sa créance de restitution, formées à l'encontre de M. [W] [U] et Mme [F] [U], en réparation de sa faute commise à l'égard de ces derniers,
'condamné la société Domofinance à verser à M. [W] [U] et Mme [F] [U] toutes les sommes en capital, intérêts, frais et cotisations qui auraient été déjà versées par eux dans le cadre du crédit affecté annulé dont celles qui s'élèveraient à la somme de 6 601,41 euros et qui correspondraient au montant des échéances de remboursement entre le 5 mars 2015 et le 5 septembre 2017 inclus, sous réserve du paiement effectif de ces sommes par M. [W] [U] et Mme [F] [U],
'condamné in solidum la société Sweetcom et la société Domofinance à payer à M. [W] [U] et Mme [F] [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'rejeté tout autre chef ou surplus de demande,
'condamné in solidum la société Sweetcom et la société Domofinance aux entiers dépens de l'instance, y compris notamment les frais de signification,
'ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'en application de l'article L. 121-7, III, du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au litige, la charge de la preuve de la régularité du bon de commande, au regard des informations légalement définies devant y figurer, incombait au vendeur, de sorte que ce dernier, qui ne produisait pas son exemplaire du bon de commande alors que les demandeurs produisaient une copie ne comportant qu'une face en recto, ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations.
Il a considéré que n'était pas rapportée la preuve d'une renonciation non équivoque des acquéreurs à se prévaloir de la nullité du contrat.
Il a estimé que la banque avait commis une faute en délivrant les fonds au vendeur sans vérifier la complète exécution du contrat de vente et que cette faute la privait de sa créance de restitution du capital emprunté.
Le 26 décembre 2017, la Sa Domofinance a fait appel de la décision en intimant M. [W] [U] et Mme [F] [U] ainsi que la Sas Sweetcom et en visant l'intégralité du dispositif du jugement.
Selon ordonnance du 28 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a débouté M. [W] [U] et Mme [F] [U] de leurs demandes tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Sweetcom et radier l'affaire du rôle pour défaut d'exécution au visa de l'article 526 du code de procédure civile dès lors que seule la remise en état de leur domicile n'avait pas été exécutée.
Par arrêt du 3 juin 2020, la Cour d'appel d'Agen, au visa de l'ordonnance n°2020-204 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, a :
'infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
'débouté M. [W] [U] et Mme [F] [R] épouse [U] de leurs demandes d'annulation des contrats souscrits le 17 juillet 2014 avec d'une part la Sas Sweetcom et d'autre part la Sa Domofinance ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts,
'condamné solidairement M. [W] [U] et Mme [F] [R] épouse [U] à payer à la Sa Domofinance et à la Sas Sweetcom, chacune, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné solidairement M. [W] [U] et Mme [F] [R] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le 24 novembre 2020 M. et Mme [U] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Le 6 janvier 2021, Mme [F] [E] épouse [U] est décédée laissant pour lui succéder son époux M. [W] [U] et ses enfants, Mme [S] [U], M. [P] [U] et Mme [N] [U].
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Sweetcom et désigné la Selarl Ekip' en qualité de mandataire liquidateur.
Par arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation, a :
'cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
'remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,
'condamné la société Domofinance et la société Sweetcom, représentée par la société Ekip' prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
'rejeté la demande formée par la société Domofinance,
- condamné la société Domofinance à payer à M. [U], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [F] [R] son épouse, à Mmes [S] et [N] [U] et à M. [P] [U], agissant en leurs qualités d'héritiers de [F] [R], la somme globale de 3 000 euros ;
'dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Pour statuer ainsi, la Cour de Cassation a considéré qu'il résultait des articles L. 121-17, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pesait sur celui-ci et qu'il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
Par acte du 27 avril 2023, la Sa Domofinance a fait parvenir au greffe la déclaration de saisine.
Selon avis du 5 mai 2023, l'affaire a été fixée à bref délai suite à renvoi après cassation selon les modalités de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2025, la Sa Domofinance, appelante, demande à la cour de :
'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Auch le 6 novembre 2017 :
' en ce qu'il a ordonné l'annulation du contrat de vente et de prestation de service n° 03860 signé le 17 juillet 2014 par M. [W] [U] et Mme [F] [U] et la société Sweetcom,
' en ce qu'il a ordonné l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté n° 4151 188 085 9002 signé le 17 juillet 2014 entre M. [W] [U] et Mme [F] [U] et la société Domofinance, portant sur une somme empruntée de 16.000 euros,
' en ce qu'il a condamné la société Sweetcom à payer à M. [W] [U] et Mme [F] [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' en ce qu'il a ordonné à la société Sweetcom, après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. [W] [U] et Mme [F] [U] de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la pompe à chaleur composée d'un « pac air/eau » et d'un « chauffe eau thermodynamique », et de remettre les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans le délai de 60 jours calendaires à compter de la date de signification du présent jugement par Huissier de Justice, à et à charge pour elle d'en faire la preuve,
' en ce qu'il a condamné, à défaut pour la société Sweetcom de respecter ce délai, au versement d'une astreinte de 25 euros par jour calendaire de retard à compter du 61ème jour suivant la date de signification du présent jugement par Huissier de justice, à charge pour elle d'en faire la preuve, et ce dans la limite de 8.000 euros qui constituerait ainsi le montant maximal de l'astreinte définitive,
' en ce qu'il a dit que la présente juridiction se réserve le droit, le cas échéant, de liquider le montant des éventuelles astreintes,
' en ce qu'il a dit que si la société Sweetcom n'est pas venue démonter et enlever les matériels et procéder à la remise en état et des éléments de la maison à compter du 381ème jour calendaire suivant la date de signification du présent jugement par Huissier de justice, elle serait réputée en avoir abandonner l'entière propriété des éléments de cette pompe à chaleur composée d'un « pac air/eau » et d'un « chauffe eau thermodynamique » qui serait alors transférée à M. [W] [U] et Mme [F] [U], libre alors à eux d'en disposer à leur guise,
' en ce qu'il a débouté la société Domofinance de ses demandes de remboursement des capitaux empruntés, cotisations, frais et intérêts contractuels, et plus généralement de sa créance de restitution, formées à l'encontre de M. [W] [U] et Mme [F] [U], en réparation de sa faute commise à l'égard de ces derniers,
' en ce qu'il a condamné la société Domofinance à verser à M. [W] [U] et Mme [F] [U] toutes les sommes en capital, intérêts, frais et cotisations qui auraient été déjà versées par eux dans le cadre du crédit affecté annulé dont celles qui s'élèveraient à la somme de 6.601,41 euros et qui correspondraient aux montants des échéances de remboursement entre le 5 mars 2015 et 5 septembre 2017 inclus, sous réserve du paiement effectif de ces sommes par M. [W] [U] et Mme [F] [U],
' en ce qu'il a condamné in solidum la société Sweetcom et la société Domofinance à payer à M. [W] [U] et Mme [F] [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' en ce qu'il a rejeté tout autre chef ou surplus de demande de la société Domofinance, en ce compris sa demande, en cas de nullité du contrat de crédit, de condamnation solidaire de M. [W] [U] et Mme [F] [U] à lui restituer le montant du capital prêté, soit la somme de 16.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise à disposition des fonds, ainsi que sa demande subsidiaire visant à condamner la société Sweetcom à garantir la restitution par M. [W] [U] et Mme [F] [U] de la somme de 16.000 euros, et sa demande visant à la condamnation M. [W] [U] et Mme [F] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' en ce qu'il a condamné in solidum la société Sweetcom et la société Domofinance aux entiers dépens de l'instance, y compris notamment les frais de signification,
Statuant à nouveau sur les chefs contestés,
'constater que M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [U], d'une part, et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], en qualité d'ayant droits de Mme [F] [U], d'autre part, sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe d'établir les irrégularités alléguées,
'constater à tout le moins qu'ils font preuve d'une déloyauté procédurale et qu'il convient d'en tirer les conséquences juridiques en résultant,
A défaut,
'leur enjoindre de produire l'exemplaire complet du contrat conclu avec la société Sweetcom le 17 juillet 2014, en ce compris les conditions générales, et tirer toutes les conséquences juridiques qui résultent de leur défaillance dans la production,
En tout état de cause,
'déclarer irrecevable la demande de M. [W] [U] et Mme [F] [U], aux droits de laquelle vient M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], visant à la nullité du contrat conclu avec la société Sweetcom,
'déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [W] [U] et Mme [F] [U], aux droits de laquelle vient M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], visant à la nullité du contrat de crédit conclu avec la société Domofinance,
'dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,
'débouter M. [W] [U] et Mme [F] [U], aux droits de laquelle vient M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Sweetcom, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Domofinance et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
''dire et juger' que M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [U], d'une part, et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en qualité d'ayant droits de Mme [F] [U], d'autre part, doivent rembourser le crédit conformément aux conditions contractuelles,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
'déclarer irrecevable la demande de M. [W] [U] et de Mme [F] [U], aux droits de laquelle vient M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter,
'condamner, en conséquence, in solidum, M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [U], d'une part, et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en qualité d'ayant droits de Mme [U], d'autre part, à régler à la société Domofinance la somme de 16.000 euros en restitution du capital prêté,
En tout état de cause,
'déclarer irrecevable la demande de M. [W] [U] et de Mme [F] [U], aux droits de laquelle vient M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], visant à la privation de la créance de la société Domofinance,
A tout le moins,
'les débouter de leur demande,
Très subsidiairement,
'limiter la réparation qui serait due par la société Domofinance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
'limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [U], d'une part, et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en qualité d'ayant droits de Mme [F] [U], d'autre part, d'en justifier,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la Banque,
'condamner in solidum M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [U], d'une part, et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en qualité d'ayant droits de Mme [F] [U], d'autre part, à payer à la société Domofinance la somme de 16.000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
'enjoindre à M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Madame [F] [U], d'une part, et à Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en qualité d'ayant droits de Mme [F] [U], d'autre part, de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl Ekip, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Sweetcom, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et 'dire et juger' qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/restitution du capital prêté,
Subsidiairement,
'priver M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [U], d'une part, et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en qualité d'ayant droits de Mme [F] [U], d'autre part, de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
''dire et juger', en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Sweetcom est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé,
'condamner, en conséquence, la société Sweetcom à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc fixer au passif de la procédure collective de la société Sweetcom la somme de 16.000 euros au titre de la créance de la société Domofinance en garantie de la restitution du capital prêté,
Subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement,
'fixer la créance de la société Domofinance au passif de la procédure collective de la société Sweetcom à hauteur de la somme de 16.000 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
'ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
'débouter M. [W] [U] et de Mme [F] [U], aux droits de laquelle vient M. [W] [U], Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
'condamner in solidum M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [U], d'une part, et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en qualité d'ayant droits de Mme [F] [U], d'autre part, au paiement à la société Domofinance de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de renvoi,
'les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl Decker.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2025, M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [R], et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en leurs qualités d'héritiers de [F] [R], intimés et sur appel incident, demandent à la cour, de :
'confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2017 par le tribunal d'instance d'Auch, sauf en ce qu'il a :
' condamné la Société Sweetcom à payer à M. [W] [U] et Mme [F] [U], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' dit que si la société Sweetcom n'est pas venue démonter et enlever les matériels et procéder à la remise en état et des éléments de la maison à compter du 381' jour calendaire suivant la date de signification du présent jugement par Huissier de Justice, elle serait réputée en avoir abandonner l'entière propriété des éléments de cette pompe à chaleur composée d'une «PAC air/eau» et d'un «chauffe-eau thermodynamique» qui serait alors transférée à M. [W] [U] et Madame [F] [U], libre alors à eux d'en disposer à leur guise,
'dire que les consorts [U] tiendront le matériel à disposition du mandataire liquidateur de la Sas Sweetcom.
'débouter la Sa Domofinance de ses demandes,
'condamner la Sa Domofinance à payer aux consorts [U] la somme supplémentaire de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
'condamner la Sa Domofinance aux dépens,
'mettre à la charge de la Sa Domofinance l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
La Selarl Ekip', en qualités de mandataire liquidateur de la Sas Sweetcom, intimée, n'a pas constitué avocat. La déclaration de saisine lui a valablement été signifiée par acte d'huissier du 11 mai 2023 par remise à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mars 2025 à 14h.
MOTIFS DE LE DECISION
La nullité des contrats
Les consorts [U] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit affecté en faisant valoir que le bon de commande ne comporte pas les informations concernant notamment le résultat attendu de l'utilisation du bien, l'identité du vendeur et ses coordonnées postales, l'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales applicables, les conditions, délai et modalités de l'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation.
Il résulte des dispositions des articles L. 121-17, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.
Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
Il résulte des dispositions des articles L 121-17,I, 2ème, L 121-18-1 et L 121-21-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige au regard de la date du contrat, que lorsque contrairement aux exigences du premier de ces textes, les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la prolongation du délai de rétractation, prévue par le troisième, n'est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l'annulation du contrat en vertu du deuxième.
Le bon de commande produit au débat par les consorts [U] ne comporte pas les inormations relatives notamment au délai et modalités de l'exercice du droit de rétractation ni le formulaire type de rétractation.
La charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation légale d'information reposant sur le professionnel, aucune déloyauté procédurale ne peut être reprochée aux consorts [U] dont les demandes sont recevables et fondées, l'établissement de crédit ne produisant pour sa part qu'une copie du contrat de crédit affecté.
L'absence d'information relative au droit de rétractation est de nature à entraîner la nullité du contrat, sans qu'il soit besoin d'aborder les autres moyens de nullité invoqués.
En application des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat, lorsque le contrat de vente est annulé, le contrat de crédit affecté au financement du contrat principal est consécutivement annulé de plein droit.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Les restitutions
La restitution de l'installation objet du contrat de vente annulé étant une conséquence légale de la nullité du contrat de vente et de prestation de services il y a lieu de l'ordonner et de dire qu'elle aura lieu dans le mois suivant la demande du mandataire liquidateur de la société Sweetcom et aux frais des consorts [U] en l'absence de déclaration de créance de ces derniers au titre des frais de restitution.
Les consorts [U] ne formulent aucune demande de restitution du prix de vente encaissé par la société venderesse actuellement en liquidation judiciaire et indiquent renoncer à leur demande de dommages et intérêts à son encontre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Sweetcom à payer à M. et Mme [U] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a statué sur la restitution du matériel à la société Sweetcom.
L'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu'il finance, emporte par principe pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité du contrat principal ou de sa complète exécution, peut néanmoins être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
La banque a commis une faute en libérant les fonds le 29 août 2014 sur la base d'un bon de commande dont elle a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile alors qu'il était affecté d'au moins une cause de nullité qui ne pouvait échapper à un professionnel du crédit à qui il incombait de procéder à un tel contrôle.
Les demandes indemnitaire et de restitution des consorts [U] sont recevables et bien fondées.
Ils justifient d'un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque puisqu'ils ne sont plus propriétaires de l'installation livrée par la société Sweetcom du fait de l'anéantissement du contrat de vente et sont par ailleurs dans l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix du fait de l'insolvabilité de cette dernière ; ce préjudice est équivalent au montant du capital emprunté de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté et l'a condamnée à payer à M. et Mme [U], au titre des restitutions, la somme de 6601,41 € représentant les échéances payées du 5 mars 2015 au 5 septembre 2017 sous réserve du paiement effectif de ces sommes par les emprunteurs.
La demande de la société Domofinance visant à voir fixer au passif de la société Sweetcom une créance de 16 000 € au titre de la garantie de la restitution du capital prêté ou subsidiairement à titre de répétition de l'indû doit être déclarée irrecevable en l'absence de justification d'une déclaration de créance.
Les demandes annexes
Succombant, la Sa Domofinance supportera les dépens de première instance ainsi que les dépens afférents à la décision cassée et à la procédure devant la cour de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la présente procédure, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
Au regard de l'objet du litige et en vertu des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consomation, l'équité commande de mettre à la charge de la Sa Domofinance l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2017 par le tribunal d'instance d'Auch sauf sa disposition ayant condamné la société Sweetcom à payer à M. et Mme [U] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, ses dispositions relatives à la restitution du matériel à la société Sweetcom et celles statuant sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Constate que les consorts [U] se désistent de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Sweetcom ;
- Ordonne la restitution de l'installation objet du contrat de vente annulé ;
- Dit que les consorts [U] devront y procéder, à leurs frais, dans le mois suivant la demande du mandataire liquidateur de la société Sweetcom ;
- Déclare irrecevables les demandes en paiement ou en garantie de la Sa Domofinance à l'encontre de la société Sweetcom en l'absence de déclaration de créance ;
- Condamne la Sa Domofinance aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens afférents à la décision cassée et à la procédure devant la cour de renvoi ;
- Condamne la Sa Domofinance à payer à M. [W] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [R], et Mme [S] [U], Mme [N] [U], et M. [P] [U], agissant en leurs qualités d'héritiers de [F] [R], pris ensemble, la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et dans le cadre de la présente procédure ;
- Met à la charge de la Sa Domofinance l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Déboute la Sa Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
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