CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 janvier 2026, n° 22/00764
TOULOUSE
Arrêt
Autre
28/01/2026
ARRÊT N° 26/19
N° RG 22/00764
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUFF
AMR - SC
Décision déférée du 21 Mai 2021
TJ de [Localité 7] - 11-19-1747
P. RIEU
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/01/2026
à
Me Antoine MANELFE
Me Guy DEDIEU
Me Elisabeth LAJARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMEES
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE (postulant)
Représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON
(plaidant)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 octobre 2015, M. [C] [W] et Mme [D] [G] ont signé avec la société France Eco-Logis un bon de commande n°10037 portant sur des matériels photovoltaïques pour un prix de 29 900 € Ttc. Ils ont contracté le même jour un crédit affecté pour un montant de 29 900 € auprès de la Bnp Paribas Personal Finance sous l'enseigne Sygma Banque.
Par acte du 10 avril 2019, M. [C] [W] et Mme [D] [G] ont fait assigner la société Group France Eco-Logis et la société anonyme (Sa) Bnp Paribas Personal Finance venant au droits de Sygma Banque, pour obtenir la nullité du contrat de fourniture de matériel photovoltaïque et du crédit affecté à ce contrat.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de judiciaire de Toulouse a :
'prononcé la nullité pour dol du contrat suivant bon de commande n°10037 signé le 29 octobre 2015 entre France Eco-logis, M. [C] [W] et Mme [D] [G],
'prononcé la nullité subséquente du crédit affecté n°41256878 passé entre Bnp Paribas Personal Finance, M. [C] [W] et Mme [D] [G] par l'intermédiaire de France Eco-logis pour un montant 29 900 euros de capital,
'condamné à la société Bnp Paribas Personal Finance à restituer à M. [C] [W] et Mme [D] [G] les sommes déjà payées et excédant le capital prêté, soit la somme 1 647,60 euros,
'ordonné à M. [C] [W] et Mme [D] [G] de restituer à la Sarl France Eco-Logis les équipements installés et listés au bon de commande,
'précisé que cette restitution ne devra être effective que dans les 6 mois suivant la première demande de France Eco Logis envers M. [C] [W] et Mme [D] [G], à matérialiser par LRAR ou courrier officiel d'avocat,
'précisé que ces restitutions devront faire l'objet d'un accord des parties quant à leurs modalités (dates, durée, assurances, responsabilités en cas de dommages, constat amiable ou par huissier de justice du résultat des opérations) et que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur, France Eco-Logis, qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations,
'rejeté les autres demandes des parties,
'condamné solidairement France Eco-Logis et la Sa Bnp Paribas Personal Finance à verser à M. [C] [W] et Mme [D] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de porcédure civile,
'condamné in solidum France Eco-Logs et la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance,
'écarté l'exécution provisoire du jugement.
Par acte du 21 février 2022, M.[C] [W] et Mme [D] [G] ont interjeté appel de la décision en critiquant toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit et celles ayant statué sur les dépens et frais irrépétibles.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2025, M. [C] [W] et Mme [D] [G], appelants, demandent à la cour de :
'juger qu'ils sont bien fondés en leur appel et faire droit à leurs demandes,
'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse - juge des contentieux de la protection le 21 mai 2021 en ce qu'il a :
' « condamné à la Société Bnp Paribas Personal Finance à restituer à M. [C] [W] et Mme [D] [G] les sommes déjà payées et excédant le capital prêté, soit la somme de 1.647,60 euros,
' ordonné à M. [C] [W] et Mme [D] [G] de restituer à la Sarl France Eco Logis les équipements installés et listés au bon de commande,
' précisé que cette restitution ne devra être effective que dans les 6 mois suivant la première demande de France Eco Logis envers M. [C] [W] et Mme [D] [G], à matérialiser par LRAR ou courrier officiel d'avocat,
' précisé que ces restitutions devront faire l'objet d'un accord des parties quant à leurs modalités (dates, durée, assurances, responsabilités en cas de dommage, constat amiable ou par huissier de justice du résultat des opérations) et que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur, France Eco Logis, qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations,
' rejeté les autres demandes des parties »,
Statuant de nouveau sur les chefs critiqués,
À titre principal,
'juger recevable et bien fondée la demande en incident de faux par fausse signature en écriture privée sur le certificat de livraison,
'ordonner en tant que de besoin une vérification d'écritures et de signature du document contesté,
'juger applicables au cas d'espèce les dispositions d'ordre public du code de la consommation,
'juger la non-conformité du bon de commande n°10037 du 29-10-2015 eu égard au délai de rétractation et à l'absence des mentions obligatoires,
'prononcer la nullité du contrat de vente et, par voie subséquente, la nullité du contrat de crédit affecté,
'juger que M. [W] et Mme [G], consommateurs profanes, face à deux professionnels, n'ont pas renoncé à ces nullités et ne les ont pas couvertes,
'juger que la Sa Bnp Paribas Personal Finance a manqué de vigilance sur le contrôle du bon de commande et sur l'octroi du crédit,
'juger que la Sa Bnp Paribas Personal Finance a commis des fautes lors du déblocage des fonds en l'absence de tout document probant, en ne s'étant pas assurée que l'installation était complète et effective, et dès lors de la parfaite exécution des obligations contractuelles du vendeur,
'juger que la Sa Bnp Paribas Personal Finance a commis des fautes tant sur l'octroi du crédit que sur le déblocage des fonds causant directement un préjudice matériel, financier et moral à M. [W] et Mme [G], la privant de tout droit à restitution de sa créance,
En conséquence,
'débouter la Sa Bnp Paribas Personal Finance de toute demande financière, en particulier de sa demande de restitution des fonds, indûment versés à son partenaire économique, en indemnisation du préjudice subi par les consommateurs du fait de la restitution de droit des matériels dans le cadre de la remise en l'état des parties où elles se trouvaient avant de conclure,
'prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation,
'prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de la vérification du fichier Ficp de la Banque de France par le Prêteur,
'condamner la Sa Bnp Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 30.316,10 euros, au vu du remboursement anticipé effectué, dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait le jugement sur l'absence de privation du droit à restitution de créance du prêteur,
'condamner la société Group France Eco-logis à leur restituer la somme de 29.900 euros au titre du prix de vente dans le cadre de la remise en état,
En tout état de cause,
'débouter la Sa Bnp Paribas Personal Finance et la société Group France Eco-logis de toutes leurs demandes formulées à l' encontre de M. [W] et Mme [G],
'condamner la Sa Bnp Paribas Personal Finance et la société Group France Eco-logis solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais relatifs au P.V. de constat du 28 février 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2022, la Sa Bnp Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de :
Au principal,
'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
'débouter en conséquence M. [C] [W] et Mme [D] [G] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,
A titre très subsidiaire, en cas de déchéance du droit à restitution du capital mis à disposition,
'condamner la société Groupe France Eco-Logis à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 29 900 euros au titre des remises en état entre les parties, sur annulation de l'ensemble contractuel,
En toute hypothèse,
'condamner M. [C] [W] et Mme [D] [G] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2024, la Sarl Group France Eco-Logis, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Juge des contentieux de la proximité de [Localité 7] en ce qu'il ne l'a pas condamnée à restituer les sommes perçues dans le cadre du bon de commande du 29 octobre 2015
- Infirmer le jugement du 02 décembre 2021 précité en ce qu'il a :
- prononcé la nullité pour dol du contrat suivant bon de commande n°10037 signé le 29 octobre 2015.
- prononcé la nullité subséquente du crédit affecté n°41256878 passé entre Bnp Paribas Personal Finance, [C] [W] et [D] [G] par l'intermédiaire de Group France Eco Logis pour un montant de 29.900 € en capital.
- condamné solidairement Group France Rco Logis et la Sa Bnp Paribas Finance à verser à Monsieur [C] [W] et [D] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- condamné in solidum Group France Eco Logis et la Sa Bnp Paribas Finance aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
- Déclarer IRRECEVABLE la pièce 13 adverse Procès-verbal de constat dans la mesure où il ne s'agit pas d'une transcription intégrale des trois conversations et que celles-ci ont été obtenues de manière déloyale sans avoir averti les interlocuteurs qu'ils étaient enregistrés
- Dire et juger que la société Group France Eco Logis a respecté l'ensemble de ses obligations légales et qu'aucun grief de nullité n'est étayé,
- En toute hypothèse, débouter les consorts [F] de leur demande de nullité qu'elle soit absolue ou relative.
En conséquence,
-« Rejeter Monsieur [W] et Madame [G] » de leurs prétentions tendant à la nullité absolue ou relative du contrat conclu le 29 octobre 2015 avec la société Group France Eco Logis,
En toute hypothèse
- Condamner Monsieur [W] et Madame [G] à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l'indemnisation de la dépréciation subie,
- Rejeter la demande de restitution de 29.900 € formulée par les consorts [F] à son encontre,
- Dire et juger que des sommes qui pourraient être mises à sa charge doivent être déduits les remboursements effectués à la Bnp Paribas et les revenus générés par l'installation au profit des consorts [F],
- Condamner Monsieur [W] et Madame [G] au règlement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 mars 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
La nullité du contrat de vente
Il résulte des dispositions des articles L 121-17,I, 2ème, L 121-18-1 et L 121-21-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige au regard de la date du contrat, que lorsque contrairement aux exigences du premier de ces textes, les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la prolongation du délai de rétractation, prévue par le troisième, n'est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l'annulation du contrat en vertu du deuxième.
Le contrat conclu le 29 octobre 2015 par M. [W] et Mme [G] ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens, il doit être assimilé à un contrat de vente de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article L 121-21 du code de la consommation le point de départ du délai de rétractation de 14 jours est la date de réception du bien par le consommateur.
Or le bon de commande mentionne, en page recto : « Ce bon de commande est ferme et
définitif 14 jours après sa signature. Passé ce délai de rétractation, la commande est considérée comme ferme et dé nitive et les acomptes encaissés. ».
Bien que l'intégralité de l'article L 121-21 précité soit reproduite au verso du bon de commande, l'information erronée sur le délai de rétractation figurant sur la page où le consommateur doit apposer sa signature et sa contradiction avec le texte énoncé au verso est de nature à entraîner la nullité du contrat, sans qu'il soit besoin d'aborder les autres moyens de nullité invoqués.
Cette nullité relative, s'agissant d'un ordre public de protection, n'a pu être couverte, comme soutenu par la Sarl Group France Eco Logis, par l'exécution volontaire du contrat de vente et du contrat de prêt affecté par M. [W] et Mme [G] dès lors qu'il n'est pas démontré que ces derniers avaient connaissance du vice affectant le contrat et l'intention claire et non équivoque de le ratifier conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce qui suppose qu'ils aient été parfaitement informés de leurs droits ; or, rien ne permet de dire que lors des différentes phases d'exécution des contrats de vente ils avaient préalablement connaissance de la violation des dispositions légales destinées à les protéger, de sorte que ce fait, tout comme le commencement de remboursement du crédit, ne sont pas univoques d'une volonté d'y renoncer et n'ont pas, à eux seuls, eu pour effet de couvrir l'irrégularité affectant le contrat principal.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.
La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat, réputé n'avoir jamais existé de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat annulé, ce qui entraîne l'obligation de restitutions réciproques qui doivent être ordonnées et qui doivent s'effectuer dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, même en l'absence de demande en ce sens.
La restitution de l'installation objet du contrat de vente annulé est une conséquence légale de la nullité du contrat de vente et de prestation de services et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a ordonnée et en qu'il en a précisé les modalités.
Ajoutant au jugement le vendeur doit être condamné à restituer le prix de vente.
Il ne peut être déduit de cette somme ni le coût de dépose de l'installation, ni la vétusté du matériel repris, ni les « frais de gestion et d'installation du dossier », d'une part en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente et d'autre part en raison de ce que seule la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé.
En revanche, en application des dispositions des articles 1352-3 et 1352-7 du code civil, il doit être déduit de cette somme les revenus tirés de l'installation à compter de la première demande faite à ce titre par la société Group France Eco-Logis par conclusions du 9 novembre 2020 signifiées dans le cadre de la procédure de première instance.
Au regard des justificatifs produits par M. [W] et Mme [G] les revenus tirés de l'installation s'élèvent à 989 € en 2020, 998 € en 2021 et 979 € en 2022.
Il convient d'évaluer à la somme moyenne de 988 € par an les revenus des années 2023 à 2025, soit 2 964 €.
La Sarl Group France Eco-Logis sera condamnée à payer à M. [W] et Mme [G] la somme de 23 970 € au titre de la restitution du prix de vente après déduction de la somme de 5 930 € (989+998+979+2964) au titre des revenus tirés de l'installation.
La nullité subséquente du contrat de crédit
En application des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat, lorsque le contrat de vente est annulé, le contrat de crédit affecté au financement du contrat principal est consécutivement annulé de plein droit.
L'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu'il finance, emporte par principe pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité du contrat principal ou de sa complète exécution, peut néanmoins être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Le déblocage du crédit avant l'expiration du délai de rétractation du contrat principal n'est pas prohibé, seul l'étant un paiement comptant au vendeur par l'acquéreur avant cette date.
En revanche la banque a commis une faute en libérant les fonds le 3 décembre 2015 d'une part, sur la base d'un bon de commande dont elle a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile alors qu'il était affecté d'au moins une cause de nullité qui ne pouvait échapper à un professionnel du crédit à qui il incombait de procéder à un tel contrôle, et d'autre part, au vu d'un « certificat de livraison de bien et/ou fournitures de services » daté du 25 novembre 2015 dont elle a reconnu elle-même dans un message adressé le 2 décembre 2015 au vendeur qu'il ne comportait pas « les signatures correspondantes à celles du contrat de crédit » et alors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait obtenu en 24 heures un certificat régulièrement signé.
M. [W] et Mme [G] ne justifient cependant d'aucun préjudice en lien de causalité avec ces fautes. Les travaux ont fait l'objet d'une non-opposition tacite à déclaration préalable par la mairie, l'installation est achevée et fonctionne et un contrat de revente de l'énergie à la société Edf a été signé le 23 janvier 2017 avec effet rétroactif au 9 mai 2016.
L'absence de rentabilité de l'installation qu'ils invoquent est sans lien de causalité avec la faute de la banque qui n'est pas partie au contrat principal.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] et Mme [G] à ce titre.
M. [W] et Mme [G] ayant entièrement soldé le crédit, le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer à ces derniers la somme de 1647,60 € correspondant aux sommes versées excédant le capital prêté, comprenant les intérêts du prêt.
Les demandes annexes
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance seront confirmées.
Succombant en cause d'appel, la Sarl Group France Eco-Logis supportera les dépens d'appel.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
Les frais inhérents au constat d'huissier, qui se rapportent à une mesure non ordonnée par un juge ou n'étant pas rendue obligatoire par un texte, préalablement à la saisine du juge, entrent dans les frais non compris dans les dépens couverts par l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ; cependant ce constat n'ayant pas été utile dans la résolution du litige, il n'y a pas lieu de le prendre en compte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la Sarl Group France Eco-Logis à payer à M. [C] [W] et Mme [D] la somme de 23 970 € au titre de la restitution du prix de vente après déduction de la somme de 5930 € au titre des revenus tirés de l'installation
- Condamne la Sarl Group France Eco-Logis aux dépens d'appel ;
- Condamne la Sarl Group France Eco-Logis à payer à M. [C] [W] et Mme [D] [G] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Déboute la Sarl Group France Eco-Logis et la Sa Bnp Paribas Personal de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
ARRÊT N° 26/19
N° RG 22/00764
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUFF
AMR - SC
Décision déférée du 21 Mai 2021
TJ de [Localité 7] - 11-19-1747
P. RIEU
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/01/2026
à
Me Antoine MANELFE
Me Guy DEDIEU
Me Elisabeth LAJARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMEES
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE (postulant)
Représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON
(plaidant)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 octobre 2015, M. [C] [W] et Mme [D] [G] ont signé avec la société France Eco-Logis un bon de commande n°10037 portant sur des matériels photovoltaïques pour un prix de 29 900 € Ttc. Ils ont contracté le même jour un crédit affecté pour un montant de 29 900 € auprès de la Bnp Paribas Personal Finance sous l'enseigne Sygma Banque.
Par acte du 10 avril 2019, M. [C] [W] et Mme [D] [G] ont fait assigner la société Group France Eco-Logis et la société anonyme (Sa) Bnp Paribas Personal Finance venant au droits de Sygma Banque, pour obtenir la nullité du contrat de fourniture de matériel photovoltaïque et du crédit affecté à ce contrat.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de judiciaire de Toulouse a :
'prononcé la nullité pour dol du contrat suivant bon de commande n°10037 signé le 29 octobre 2015 entre France Eco-logis, M. [C] [W] et Mme [D] [G],
'prononcé la nullité subséquente du crédit affecté n°41256878 passé entre Bnp Paribas Personal Finance, M. [C] [W] et Mme [D] [G] par l'intermédiaire de France Eco-logis pour un montant 29 900 euros de capital,
'condamné à la société Bnp Paribas Personal Finance à restituer à M. [C] [W] et Mme [D] [G] les sommes déjà payées et excédant le capital prêté, soit la somme 1 647,60 euros,
'ordonné à M. [C] [W] et Mme [D] [G] de restituer à la Sarl France Eco-Logis les équipements installés et listés au bon de commande,
'précisé que cette restitution ne devra être effective que dans les 6 mois suivant la première demande de France Eco Logis envers M. [C] [W] et Mme [D] [G], à matérialiser par LRAR ou courrier officiel d'avocat,
'précisé que ces restitutions devront faire l'objet d'un accord des parties quant à leurs modalités (dates, durée, assurances, responsabilités en cas de dommages, constat amiable ou par huissier de justice du résultat des opérations) et que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur, France Eco-Logis, qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations,
'rejeté les autres demandes des parties,
'condamné solidairement France Eco-Logis et la Sa Bnp Paribas Personal Finance à verser à M. [C] [W] et Mme [D] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de porcédure civile,
'condamné in solidum France Eco-Logs et la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance,
'écarté l'exécution provisoire du jugement.
Par acte du 21 février 2022, M.[C] [W] et Mme [D] [G] ont interjeté appel de la décision en critiquant toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit et celles ayant statué sur les dépens et frais irrépétibles.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2025, M. [C] [W] et Mme [D] [G], appelants, demandent à la cour de :
'juger qu'ils sont bien fondés en leur appel et faire droit à leurs demandes,
'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse - juge des contentieux de la protection le 21 mai 2021 en ce qu'il a :
' « condamné à la Société Bnp Paribas Personal Finance à restituer à M. [C] [W] et Mme [D] [G] les sommes déjà payées et excédant le capital prêté, soit la somme de 1.647,60 euros,
' ordonné à M. [C] [W] et Mme [D] [G] de restituer à la Sarl France Eco Logis les équipements installés et listés au bon de commande,
' précisé que cette restitution ne devra être effective que dans les 6 mois suivant la première demande de France Eco Logis envers M. [C] [W] et Mme [D] [G], à matérialiser par LRAR ou courrier officiel d'avocat,
' précisé que ces restitutions devront faire l'objet d'un accord des parties quant à leurs modalités (dates, durée, assurances, responsabilités en cas de dommage, constat amiable ou par huissier de justice du résultat des opérations) et que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur, France Eco Logis, qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations,
' rejeté les autres demandes des parties »,
Statuant de nouveau sur les chefs critiqués,
À titre principal,
'juger recevable et bien fondée la demande en incident de faux par fausse signature en écriture privée sur le certificat de livraison,
'ordonner en tant que de besoin une vérification d'écritures et de signature du document contesté,
'juger applicables au cas d'espèce les dispositions d'ordre public du code de la consommation,
'juger la non-conformité du bon de commande n°10037 du 29-10-2015 eu égard au délai de rétractation et à l'absence des mentions obligatoires,
'prononcer la nullité du contrat de vente et, par voie subséquente, la nullité du contrat de crédit affecté,
'juger que M. [W] et Mme [G], consommateurs profanes, face à deux professionnels, n'ont pas renoncé à ces nullités et ne les ont pas couvertes,
'juger que la Sa Bnp Paribas Personal Finance a manqué de vigilance sur le contrôle du bon de commande et sur l'octroi du crédit,
'juger que la Sa Bnp Paribas Personal Finance a commis des fautes lors du déblocage des fonds en l'absence de tout document probant, en ne s'étant pas assurée que l'installation était complète et effective, et dès lors de la parfaite exécution des obligations contractuelles du vendeur,
'juger que la Sa Bnp Paribas Personal Finance a commis des fautes tant sur l'octroi du crédit que sur le déblocage des fonds causant directement un préjudice matériel, financier et moral à M. [W] et Mme [G], la privant de tout droit à restitution de sa créance,
En conséquence,
'débouter la Sa Bnp Paribas Personal Finance de toute demande financière, en particulier de sa demande de restitution des fonds, indûment versés à son partenaire économique, en indemnisation du préjudice subi par les consommateurs du fait de la restitution de droit des matériels dans le cadre de la remise en l'état des parties où elles se trouvaient avant de conclure,
'prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation,
'prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de la vérification du fichier Ficp de la Banque de France par le Prêteur,
'condamner la Sa Bnp Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 30.316,10 euros, au vu du remboursement anticipé effectué, dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait le jugement sur l'absence de privation du droit à restitution de créance du prêteur,
'condamner la société Group France Eco-logis à leur restituer la somme de 29.900 euros au titre du prix de vente dans le cadre de la remise en état,
En tout état de cause,
'débouter la Sa Bnp Paribas Personal Finance et la société Group France Eco-logis de toutes leurs demandes formulées à l' encontre de M. [W] et Mme [G],
'condamner la Sa Bnp Paribas Personal Finance et la société Group France Eco-logis solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais relatifs au P.V. de constat du 28 février 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2022, la Sa Bnp Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de :
Au principal,
'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
'débouter en conséquence M. [C] [W] et Mme [D] [G] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,
A titre très subsidiaire, en cas de déchéance du droit à restitution du capital mis à disposition,
'condamner la société Groupe France Eco-Logis à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 29 900 euros au titre des remises en état entre les parties, sur annulation de l'ensemble contractuel,
En toute hypothèse,
'condamner M. [C] [W] et Mme [D] [G] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2024, la Sarl Group France Eco-Logis, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Juge des contentieux de la proximité de [Localité 7] en ce qu'il ne l'a pas condamnée à restituer les sommes perçues dans le cadre du bon de commande du 29 octobre 2015
- Infirmer le jugement du 02 décembre 2021 précité en ce qu'il a :
- prononcé la nullité pour dol du contrat suivant bon de commande n°10037 signé le 29 octobre 2015.
- prononcé la nullité subséquente du crédit affecté n°41256878 passé entre Bnp Paribas Personal Finance, [C] [W] et [D] [G] par l'intermédiaire de Group France Eco Logis pour un montant de 29.900 € en capital.
- condamné solidairement Group France Rco Logis et la Sa Bnp Paribas Finance à verser à Monsieur [C] [W] et [D] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- condamné in solidum Group France Eco Logis et la Sa Bnp Paribas Finance aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
- Déclarer IRRECEVABLE la pièce 13 adverse Procès-verbal de constat dans la mesure où il ne s'agit pas d'une transcription intégrale des trois conversations et que celles-ci ont été obtenues de manière déloyale sans avoir averti les interlocuteurs qu'ils étaient enregistrés
- Dire et juger que la société Group France Eco Logis a respecté l'ensemble de ses obligations légales et qu'aucun grief de nullité n'est étayé,
- En toute hypothèse, débouter les consorts [F] de leur demande de nullité qu'elle soit absolue ou relative.
En conséquence,
-« Rejeter Monsieur [W] et Madame [G] » de leurs prétentions tendant à la nullité absolue ou relative du contrat conclu le 29 octobre 2015 avec la société Group France Eco Logis,
En toute hypothèse
- Condamner Monsieur [W] et Madame [G] à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l'indemnisation de la dépréciation subie,
- Rejeter la demande de restitution de 29.900 € formulée par les consorts [F] à son encontre,
- Dire et juger que des sommes qui pourraient être mises à sa charge doivent être déduits les remboursements effectués à la Bnp Paribas et les revenus générés par l'installation au profit des consorts [F],
- Condamner Monsieur [W] et Madame [G] au règlement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 mars 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
La nullité du contrat de vente
Il résulte des dispositions des articles L 121-17,I, 2ème, L 121-18-1 et L 121-21-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige au regard de la date du contrat, que lorsque contrairement aux exigences du premier de ces textes, les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la prolongation du délai de rétractation, prévue par le troisième, n'est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l'annulation du contrat en vertu du deuxième.
Le contrat conclu le 29 octobre 2015 par M. [W] et Mme [G] ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens, il doit être assimilé à un contrat de vente de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article L 121-21 du code de la consommation le point de départ du délai de rétractation de 14 jours est la date de réception du bien par le consommateur.
Or le bon de commande mentionne, en page recto : « Ce bon de commande est ferme et
définitif 14 jours après sa signature. Passé ce délai de rétractation, la commande est considérée comme ferme et dé nitive et les acomptes encaissés. ».
Bien que l'intégralité de l'article L 121-21 précité soit reproduite au verso du bon de commande, l'information erronée sur le délai de rétractation figurant sur la page où le consommateur doit apposer sa signature et sa contradiction avec le texte énoncé au verso est de nature à entraîner la nullité du contrat, sans qu'il soit besoin d'aborder les autres moyens de nullité invoqués.
Cette nullité relative, s'agissant d'un ordre public de protection, n'a pu être couverte, comme soutenu par la Sarl Group France Eco Logis, par l'exécution volontaire du contrat de vente et du contrat de prêt affecté par M. [W] et Mme [G] dès lors qu'il n'est pas démontré que ces derniers avaient connaissance du vice affectant le contrat et l'intention claire et non équivoque de le ratifier conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce qui suppose qu'ils aient été parfaitement informés de leurs droits ; or, rien ne permet de dire que lors des différentes phases d'exécution des contrats de vente ils avaient préalablement connaissance de la violation des dispositions légales destinées à les protéger, de sorte que ce fait, tout comme le commencement de remboursement du crédit, ne sont pas univoques d'une volonté d'y renoncer et n'ont pas, à eux seuls, eu pour effet de couvrir l'irrégularité affectant le contrat principal.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.
La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat, réputé n'avoir jamais existé de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat annulé, ce qui entraîne l'obligation de restitutions réciproques qui doivent être ordonnées et qui doivent s'effectuer dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, même en l'absence de demande en ce sens.
La restitution de l'installation objet du contrat de vente annulé est une conséquence légale de la nullité du contrat de vente et de prestation de services et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a ordonnée et en qu'il en a précisé les modalités.
Ajoutant au jugement le vendeur doit être condamné à restituer le prix de vente.
Il ne peut être déduit de cette somme ni le coût de dépose de l'installation, ni la vétusté du matériel repris, ni les « frais de gestion et d'installation du dossier », d'une part en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente et d'autre part en raison de ce que seule la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé.
En revanche, en application des dispositions des articles 1352-3 et 1352-7 du code civil, il doit être déduit de cette somme les revenus tirés de l'installation à compter de la première demande faite à ce titre par la société Group France Eco-Logis par conclusions du 9 novembre 2020 signifiées dans le cadre de la procédure de première instance.
Au regard des justificatifs produits par M. [W] et Mme [G] les revenus tirés de l'installation s'élèvent à 989 € en 2020, 998 € en 2021 et 979 € en 2022.
Il convient d'évaluer à la somme moyenne de 988 € par an les revenus des années 2023 à 2025, soit 2 964 €.
La Sarl Group France Eco-Logis sera condamnée à payer à M. [W] et Mme [G] la somme de 23 970 € au titre de la restitution du prix de vente après déduction de la somme de 5 930 € (989+998+979+2964) au titre des revenus tirés de l'installation.
La nullité subséquente du contrat de crédit
En application des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat, lorsque le contrat de vente est annulé, le contrat de crédit affecté au financement du contrat principal est consécutivement annulé de plein droit.
L'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu'il finance, emporte par principe pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité du contrat principal ou de sa complète exécution, peut néanmoins être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Le déblocage du crédit avant l'expiration du délai de rétractation du contrat principal n'est pas prohibé, seul l'étant un paiement comptant au vendeur par l'acquéreur avant cette date.
En revanche la banque a commis une faute en libérant les fonds le 3 décembre 2015 d'une part, sur la base d'un bon de commande dont elle a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile alors qu'il était affecté d'au moins une cause de nullité qui ne pouvait échapper à un professionnel du crédit à qui il incombait de procéder à un tel contrôle, et d'autre part, au vu d'un « certificat de livraison de bien et/ou fournitures de services » daté du 25 novembre 2015 dont elle a reconnu elle-même dans un message adressé le 2 décembre 2015 au vendeur qu'il ne comportait pas « les signatures correspondantes à celles du contrat de crédit » et alors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait obtenu en 24 heures un certificat régulièrement signé.
M. [W] et Mme [G] ne justifient cependant d'aucun préjudice en lien de causalité avec ces fautes. Les travaux ont fait l'objet d'une non-opposition tacite à déclaration préalable par la mairie, l'installation est achevée et fonctionne et un contrat de revente de l'énergie à la société Edf a été signé le 23 janvier 2017 avec effet rétroactif au 9 mai 2016.
L'absence de rentabilité de l'installation qu'ils invoquent est sans lien de causalité avec la faute de la banque qui n'est pas partie au contrat principal.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] et Mme [G] à ce titre.
M. [W] et Mme [G] ayant entièrement soldé le crédit, le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer à ces derniers la somme de 1647,60 € correspondant aux sommes versées excédant le capital prêté, comprenant les intérêts du prêt.
Les demandes annexes
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance seront confirmées.
Succombant en cause d'appel, la Sarl Group France Eco-Logis supportera les dépens d'appel.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
Les frais inhérents au constat d'huissier, qui se rapportent à une mesure non ordonnée par un juge ou n'étant pas rendue obligatoire par un texte, préalablement à la saisine du juge, entrent dans les frais non compris dans les dépens couverts par l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ; cependant ce constat n'ayant pas été utile dans la résolution du litige, il n'y a pas lieu de le prendre en compte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la Sarl Group France Eco-Logis à payer à M. [C] [W] et Mme [D] la somme de 23 970 € au titre de la restitution du prix de vente après déduction de la somme de 5930 € au titre des revenus tirés de l'installation
- Condamne la Sarl Group France Eco-Logis aux dépens d'appel ;
- Condamne la Sarl Group France Eco-Logis à payer à M. [C] [W] et Mme [D] [G] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Déboute la Sarl Group France Eco-Logis et la Sa Bnp Paribas Personal de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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