CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 28 janvier 2026, n° 23/13589
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 052
N° RG 23/13589
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDE7
[J] [X]
C/
GROUPEMENT PASTORAL DE LA LOZETTE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julien DUMOLIE
Me Renata JARRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03861.
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le 06 Octobre 1968 à [Localité 1] (05), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien DUMOLIE, membre de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
GROUPEMENT PASTORAL DE LA LOZETTE
représentée par sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représenté par Me Renata JARRE, membre de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Erika JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le groupement pastoral de la Lozette a pour objet d'exploiter en commun des pâturages. Les éleveurs ovins qui le composent mettent en commun leurs moyens humains et financiers pour assurer le gardiennage de leurs troupeaux pendant l'estive sur la commune de [Localité 4].
Le 10 décembre 2016, ce groupement a adressé à M. [X], une facture d'herbage montagne d'un montant de 4.780 euros puis des mises en demeure aux 'ns de paiement.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2018, le groupement pastoral de la Lozette a assigné M.[J] [X] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en paiement.
Par jugement rendu le 7 septembre 2023, le Tribunal:
REJETTE la 'n de non recevoir tiree du défaut de qualité à agir du groupement pastoral de la Lozette à 1'encontre de M. [J] [X],
REJETTE la demande en nullite de 1'assignation,
DECLARE recevable l'action judiciaire du groupement pastoral de la Lozette à l'encontre de M. [J] [X],
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [X] fondée sur une demande au titre de la perte de DPB,
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [X] fondée sur une demande de paiement vert perdu,
CONDAMNE M. [X] à régler au groupement pastoral de la Lozette la somme de 4.780 euros au titre de la facture d'herbage 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de M. [J] [X] en condamnation du groupement pastoral de la Lozette à lui payer la somme de 3.700 euros correspondant à la facture du 5 novembre 2015 payée le 14 décembre 2016,
REJETTE la demande du groupement pastoral de la Lozette tendant à ordonner à M.[J] [X] de remplir toutes clauses de transfert utile en désignant les membres du groupement pastoral de la Lozette comme repreneurs des DPB de l'alpage,
REJETTE la demande du groupement pastoral de la Lozette tendant à déclarer que le depôt des clauses devra intervenir auprès de la DDT des Bouches-du-Rhône en respectant le calendrier imposé par l'administration au moment de la constitution par les parties de leur dossier PAC annuel qui suivra la décision à intervenir,
REJETTE la demande du groupement pastoral de la Lozette en condamnation de M.[J] [X] en réparation de son prejudice économique et pour abus de droit,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
REJETTE les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la presente décision est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que M.[X] ne démontrant pas sa qualité d'associé au groupement de la Lozette ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de l'AG du 31 mai 2018 donnant mandat à Mme [C] afin d'engager une action en justice à son encontre, de sorte que sa demande en irrecevabilité du groupement pour défaut de qualité à agir est rejetée tout comme la demande en nullité de l'assignation.
Il juge qu'il se déduit des éléments versés et notamment de l'établissement et du paiement de la facture d'herbage l'année précédente l'existence d'un contrat oral conclu entre les parties s'agissant de l'herbage montagne en 2016 justifiant la condamnation de M.[X] au paiement de la somme de 4780€.
Il retient que M.[X] qui formule une demande reconventionnelle en remboursement de la facture d'herbage de 2015 ne communique aucun élément permettant de contester le contrat oral conclu entre les parties.
Il juge que l'action introduite par le groupement est relative au paiement d'une facture et qu'en conséquence, la demande reconventionnelle de M.[X] au titre de la perte de DPB ne se rattachant pas à la prétention originaire par un lien suffisant est irrecevable, tout comme sa demande reconventionnelle en paiement du vert perdu.
Il retient que le groupement ne justifie pas de sa demande relative aux clauses de transfert, ni de celle relative à indemnisation pour résistance abusive, qui sont donc rejetées.
Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2023, M.[X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, il sollicite:
REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du groupement pastoral de la Lozette à l'encontre de M. [J] [X] ;
- Rejeté la demande en nullité de l'assignation ;
- Déclaré recevable l'action judiciaire du groupement pastoral de la Lozette à l'encontre de M. [J] [P] ;
- Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [X] fondée sur une demande au titre de la perte de DPB
- Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [X] fondée sur une demande de paiement vert perdu ;
- Condamné M. [X] à régler au groupement pastoral de la Lozette la somme de 4.780 € au titre de la facture d'herbage 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Rejeté la demande de M. [J] [X] en condamnation du groupement pastoral de la Lozette à lui payer la somme de 3.700 € correspondant à la facture du 5 novembre 2015 payée le 14 décembre 2016; - Rejeté les demandes de M.[X]
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
- Rejeté la demande de M. [X] de condamnation du groupement pastoral de la Lozette au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONFIRMER la décision appel en ce qu'elle a débouté le groupement pastorale de la Lozette des demandes suivantes :
- la demande du groupement pastoral de la Lozette tendant à ordonner à M.[J] [X] de remplir toutes clauses de transfert utile en désignant les membres du groupement pastoral de la Lozette comme repreneurs des DPB de l'alpage,
- la demande du groupement pastoral de la Lozette tendant à déclarer que le dépôt des clauses devra intervenir auprès de la DDT des Bouches du Rhône en respectant le calendrier imposé par l'administration au moment de la constitution par les parties de leur dossier PAC annuel qui suivra la décision à intervenir,
- la demande du groupement pastoral de la Lozette en condamnation de M.[J] [X] en réparation de son préjudice économique et pour abus de droit
- la demande du groupement pastoral de la Lozette au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
DECLARER le groupement pastoral de la Lozette irrecevable de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour défaut de qualité à agir,
Sur le fond,
DEBOUTER purement et simplement le groupement pastoral de la Lozette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
CONDAMNER le groupement pastoral de la Lozette à restituer à M.[J] [X] la somme de 3.700€ correspondant à la facture du 5 novembre 2015 payée le 14 décembre 2016,
Le CONDAMNER à payer à M. [J] [X] la somme de 27.209 € correspondant aux DPB perdus,
Le CONDAMNER à payer à M. [J] [X] la somme de 16.325,40 € correspondant au paiement vert perdu,
CONDAMNER le groupement pastoral de la Lozette aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 7.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A l'appui de son recours, il fait valoir:
- qu'il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale, qui aurait investi la présidente lors de sa séance du 31 mai 2018 et qui est en tout état de cause inopposable car irrégulière (défaut de preuve de la convocation des associés à l'assemblée litigieuse), la procédure engagée est nulle et irrecevable,
- que ce défaut de capacité à ester en justice est un vice de fond et pas de forme de sorte qu'il n'y a pas à prouver de grief,
- que pour être agréé en Savoie un groupement pastoral doit être composé de 3 associés, il a été approché pour intégrer ce groupement qui a obtenu son agrément, de sorte que l'argumentation du groupement qui tend à faire croire qu'ils sont liés par un contrat oral de vente d'herbe ne peut prospérer,
- qu'un troupeau ovin-caprin n'est pas un troupeau mixte et qu'un groupement quand bien même il serait mixte ne déroge pas à l'obligation des 3 membres,
- que c'est d'ailleurs au décès d'un des membres qu'il a été approché pour le remplacer,
- que si le groupement avait entendu fonctionner avec deux membres seulement après ce décès il aurait dû solliciter un agrément spécifique auprès de la préfecture ce qu'il n'a pas fait,
- qu'un semblant de procès verbal d'AG du 3 juin 2015 le mentionne bien en qualité de membre du bureau, ce document ayant été transmis à la DDT,
- qu'il est déclaré en tant que membre du groupement pour les déclarations de montée et descente en estive pour les années 2015 et 2016,
- que par courrier du 24 mai 2017 la présidente lui a adressé 3 formulaires de transfert de DPB, qui démontrent sa qualité de 3ème associé et la volonté du groupement de l'évincer et de le remplacer par un nouvel 3ème associé,
- qu'il apparaît que ce groupement pastoral est totalement désorganisé à défaut de justifier pour les années 2015 et 2016 des convocations aux AG, les délibérations du conseil d'administration pour définir le budget, les conventions ou les baux dont le groupement est titulaire, la liste des parcelles concernées par lui, le tarif, la répartition des frais entre les membres,
- que la facture du 10 décembre 2016 est illégale étant dépourvue de toute précision, le fait qu'il aurait bénéficié des informations nécessaires ne saurait remplir cette lacune, quant aux obligations légales auxquelles une facture doit répondre,
- que les frais d'alpage auraient dû être répartis entre les membres, il n'avait pas à les assumer seul, d'autant qu'il a gardé les bêtes,
- que faute de connaître le montant total des frais d'alpage et la part réglée par les deux autres membres il n'avait pas à s'acquitter de cette facture,
- que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du groupement en réintégration des DPB et en dommages et intérêts non justifiés,
- que le paiement de la facture de 2015 n'est pas plus justifié pour les raisons sus évoquées que celle de 2016 de sorte que le montant de cette facture doit lui être restitué,
- qu'il a subi un perte de DPB du fait du groupement, qui a commis une faute dans leur déclaration,
- que cette prétention se rattache aux prétentions du demandeur puisqu'il est question des conséquences liées à l'exploitation des parcelles du groupement.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le groupement pastoral de la Lozette conclut:
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 7 septembre 2023 (RG 2103861) en ce qu'il a :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du groupement pastoral de la Lozette à l'encontre de M. [J] [X],
REJETTE la demande en nullité de l'assignation ;
DECLARE recevable l'action judiciaire du Groupement Pastoral de la Lozette à l'encontre de M. [J] [X] ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [J] [X] fondée sur une demande au titre de la perte de DPB ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [J] [X] fondée sur une demande de paiement vert perdu ;
CONDAMNE M. [X] à régler au Groupement Pastoral de la Lozette la somme de 4780 € au titre de la facture d'herbage 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de M. [J] [X] en condamnation du groupement pastoral de la Lozette à lui payer la somme de 3700 euros correspondant à la facture du 5 novembre 2015 payée le 14 décembre 2016,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
REJETTE les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRMER POUR LE SURPLUS et STATUER à nouveau comme suit :
ORDONNER à M. [J] [X] de remplir toutes clauses de transfert utiles en désignant les membres du groupement pastoral de la Lozette comme repreneurs des DPB de l'alpage,
DECLARER que le dépôt des clauses devra intervenir auprès de la DDT des Bouches du Rhône, en respectant le calendrier imposé par l'administration, au moment de la constitution par les parties de leur prochain dossier PAC annuel qui suivra la décision à intervenir,
DEBOUTER M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions.
CONDAMNER M. [J] [X] au paiement de la somme de 3000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et abus de droit,
CONDAMNER M. [J] [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du Cpc
EN CAS D'INFIRMATION DU JUGEMENT SI LA COUR VENAIT A CONSIDERER PAR EXTRAORDINAIRE QUE LES PARTIES NE SONT PAS LIEES PAR UN CONTRAT DE VENTE D'HERBE OU ENCORE QUE M. [X] REMPLIRAIT LES CONDITIONS STATUTAIRES
JUGER qu'en aucun cas la prestation réalisée par le GP ne pourrait être gracieuse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER qu'un contrat de pension d'animaux a été conclu entre les parties
CONDAMNER M. [X] à régler la somme de 4780,00 € au GP de la Lozette, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2017, date de la première mise en demeure.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DECLARER que M. [X] n'a jamais participé aux frais du groupement pastoral et doit s'acquitter du coût de la nourriture et de l'entretien ses animaux,
LE CONDAMNER à régler la somme de 4780,00 € au GP de la Lozette, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2017, date de la première mise en demeure.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions.
CONDAMNER M. [J] [X] au paiement de la somme de 3000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et abus de droit,
CONDAMNER M. [J] [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du Cpc
Il soutient:
- qu'il a accepté fin 2014 début 2015 de vendre par contrat oral une partie de l'herbe de l'alpage qu'il gère à M.[X] pour l'alimentation de ses bêtes,
- que ce dernier a d'ailleurs réglé la facture de vente d'herbe émise en 2015,mais a ensuite refusé d'honorer celle émise en 2016,
- qu'au soutien de l'article 58 du Code de procédure civile, M.[X] n'établit aucun grief tiré du défaut de mention de l'organe représentant l'association aux termes de l'assignation, d'autant qu'il n'ignore pas le nom de la présidente,
- qu'il n'y avait aucune nécessité d'intégrer M.[X], dans ses effectifs de membre puisque l'arrêté préfectoral du 3 avril 2015 qui impose 3 membres est une spécificité locale non contraignante et qu'il est devenu applicable en novembre 2015 soit postérieurement à l'octroi de l'agrément,
- que M.[X] n'a d'ailleurs pas été convoqué à l'Ag du 3 juin 2015 dont le PV a été communiqué à la DDT en vue de l'instruction de la demande de renouvellement contrairement à ce que semble indiqué le document manuscrit daté du même jour auquel il convient de dénier toute force probante eu égard à sa contradiction avec celui adressé aux services de l'état,
- qu'en tout état de cause il rassemblait déjà 3 éleveurs et étant de nature mixte la règle des 3 membres ne lui est pas applicable,
- que si cette règle des 3 membres avait été applicable ou non respectée l'agrément lui aurait été retiré au décès du 3ème membre en juillet 2014,
- que M.[X] ne peut se saisir des clauses de transfert de droits à paiement de base DPB pour établir sa qualité de membre, car le groupement n'est pas éligible aux DPB réservés aux exploitations agricoles individuelles et sociétaires,
- que son argumentation qui consiste à dire que puisqu'il aurait perçu des subventions en se servant des surfaces du groupement il en serait forcément un membre n'est pas crédible, il en a été un utilisateur,
- qu'il dispose d'un règlement intérieur contrairement aux assertions de M.[X], des assemblées générales ont été tenues en 2015 et 2016,
- qu'il n'a pas à s'ouvrir de ses recettes et ou de son budget auprès de ses débiteurs,
- que M.[X] ne s'est jamais ému de cette éviction qu'il prétend,
- que n'étant pas membre du groupement il ne peut se prévaloir du défaut de convocation à l'Ag qui a mandaté la présidente pour agir en justice à son encontre,
- que M.[X] ne conteste pas que ces bêtes tant en 2015 qu'en 2016 ont bénéficié des herbages mis à sa disposition par le groupement, pendant près de 5 mois,
- qu'il n'a d'ailleurs jamais remis en question la facture de 2015 avant la présente action,
- que le défaut de mentions sur la facture ne saurait justifier son non paiement et ne peut avoir que des conséquences fiscales, M.[X] connaissant parfaitement la durée de paturage, le nombre de bêtes,
- que n'étant pas membre du groupement, M.[X] n'avait pas à être informé du buget de ce dernier,
- que M.[X] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait gardé les bêtes, qui ont été conduites par un berger rémunéré par le groupement, il s'est rendu sur l'alpage pour constater leur état sanitaire,
- qu'il est faux de prétendre qu'il lui aurait été promis que la facture serait compensée par des aides auxquelles le groupement n'a pas droit,
- que M.[X] a reçu des DPB pour avoir fait paturer ses bêtes sur les terres du groupement,
- qu'il demande par la présente instance le paiement d'une facture de vente d'herbe tandis que reconventionnellement M.[X] réclame des dommages et intérêts pour une prétendue faute dans la déclaration pour les DPU perdus, de sorte que cette demande reconventionnelle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant,
- qu'en tout état de cause sa demande à ce titre est infondée et tout le moins prescrite,
- que n'étant plus utilisateur des surfaces dépendant du groupement, M.[X] n'est pas en droit de conserver les droits à paiement de base qu'il a obtenu, il doit être condamné à remplir les clauses de transfert, ainsi qu'à des dommages et intérêts.
- que subsidiairement si la cour retient que les parties ne sont pas liées par un contrat de vente ou que M.[X] remplit les conditions statutaires d'adhésion, il devra être condamné à payer au titre d'un contrat de pension, ou à la participation aux frais de structure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande tendant à déclarer le groupement pastoral de la Lozette irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir
Aux terrnes de 1'article 122 du code de procédure civile, constitue une 'n de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai pré'xe, la chose jugée.
Pour apprécier de l'opposabilité ou de l'inopposabilité à M.[X] du procès verbal d'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2018 donnant mandat à Mme [V], présidente du groupement pastoral de la lozette, d'agir en justice pour le compte de ce dernier dans la présente instance, et donc de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de l'action du groupement contre M.[X], il convient de déterminer si ce dernier a, comme il le prétend, la qualité de membre de ce dernier.
S'il est établi que selon arrêté préfectoral du Préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 2 avril 2015, le nombre minimum d'adhérents pour constituer un groupement pastoral est fixé à deux, par arrêté préfectoral du 3 avril 2015 du Préfet de la Savoie dont dépend géographiquement le groupement pastoral de la Lozette, le nombre d'adhérents est fixé à un minimum de trois.
Pour autant, la demande en renouvellement d'agrément du 5 juin 2015 a été accordée par arrêté du 27 juillet 2015 pour une durée de 9 ans. Si la présence de M.[X] en qualité de 3ème membre avait été exigée pour constituer le dossier de renouvellement d'agrément, il n'aurait pas manqué d'être convoqué à l'assemblée générale du 3 juin 2015, dont le procès verbal dactylographié, qui ne le mentionne pas comme membre, a été communiqué à la DDT en vue de l'instruction de la demande de renouvellement.
Le document du 3 juin 2015, faisant état d'une assemblée générale ordinaire et du remplacement par M.[X] de l'un des membres du groupement décédé, eu égard à son caractère manuscrit, sans mention du caractère provisoire ou définitif, ne saurait être de nature à aller à l'encontre du document dactylographié transmis à la DDT, ni des procès verbaux d'assemblées générales de 2015, 2016 et 2018, qui ne font pas état de M.[X] en qualité de membre du groupement.
Par ailleurs, M.[X] ne justifie ni d'un bulletin ou d'une demande d'adhésion, ni du paiement d'une cotisation annuelle.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que M.[X] ne démontre pas sa qualité de membre du groupement pastoral de la Lozette et ne peut donc se prévaloir de l'inopposabilité de l'assemblée générale du 31 mai 2018, donnant mandat à Mme [C] d'engager une action en justice à son encontre.
Il est également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en irrecevabilité du groupement pastoral de la Lozette pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande tendant à la nullité de l'assignation
Au soutien de l'article 58 du code de procédure civile, M.[X] soulève la nullité de l'assignation pour défaut de mention de l'organe représentant l'association.
Or, la nullité des actes cités à l'article 58 du code de procédure civile est une nullité pour vice de forme, selon l'article 114 du même code qui prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
M.[X] ne justifie d'aucun grief, d'autant qu'une régularisation par voie de conclusions ultérieures a eu lieu.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'assignation.
Sur la demande en paiement de la facture de 2016 et la demande reconventionnelle en remboursement de la facture du 5 novembre 2015
Il est de coutume, comme cela résulte d'une attestation établie le 23 avril 2019 par les co-présidents de la fédération départementale ovine des Bouches du Rhône, que la pratique ancestrale de la vente d'herbe entre éleveurs se fasse par contrat oral.
M.[X] ne conteste pas que ses bêtes au nombre de 382 en 2015 et de 500 en 2016 ont pâturé et bénéficié de l'herbage mis à sa disposition par le groupement pastoral de la Lozette, d'ailleurs il a honoré la facture au titre de l'herbage 2015.
Il en résulte l'existence d'un contrat oral conclu entre les parties s'agissant de l'herbage montagne 2015 et 2016. Il importe peu que M.[X] allègue, sans le démontrer, avoir participé au gardiennage des bêtes ou encore que la répartition des frais d'alpage en assemblée générale n'a pas été faite, étant rappelé qu'il n'est pas membre du groupement pastoral de la Lozette.
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné de M.[X] à payer au groupement pastoral de la Lozette la somme de 4780€ au titre de la facture d'herbage 2016, avec intérêts au taux légal à compte de la décision de première instance et en ce qu'il a débouté M.[X] de sa demande reconventionnelle en remboursement de la facture de 2015.
En effet, la qualité de commerçant du groupement pastoral de la Lozette n'étant pas établi, il ne saurait lui être fait grief, comme le prétend M.[X], de ce que la facture émise le 10 décembre 2016 d'un montant de 4 780€ correspondant à la période d'estive 2016 pour un cheptel de 500 animaux, comme celle émise en 2015, ne contiendrait pas les mentions obligatoires prévues par l'article L441-3 du code de commerce.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des DPB du fait du groupement pastoral et en paiement du vert perdu
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Comme l'a retenu le premier juge, l'action a été introduite par le groupement pastoral de la Lozette en paiement d'une facture d'herbage 2016, de sorte que les demandes reconventionnelles de M.[X], en ce qu'elles sont fondées sur une demande au titre de la perte de DPB et sur une demande au titre du paiement du vert perdu, ne se rattachent pas à la prétention originaire par un lien suffisant.
Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déclarées irrecevables.
Sur les demandes relatives aux clauses de transfert
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi le sfaits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour justifier que soit ordonné à M.[X] de remplir toutes clauses de transfert en désignant les membres du groupement comme repreneurs des DPB de l'alpage, M.[X] n'étant plus utilisateur des surfaces dépendant du groupement, ce dernier ne verse aux débats qu'un courrier du 24 mai 2017, signé de Mme [C], demandant ce transfert de DPB dans le cadre de surface en estive collective au profit des membres du groupement, sans aucun autre document justifiant de sa demande.
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande du groupement pastoral de la Lozette en indemnisation de son préjudice
Faute en cause d'appel comme en première instance de justifier de la réalité et de l'étendue de son préjudice économique, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le groupement pastoral de la Lozette de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisée en l'espèce.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de droit.
Sur les autres demandes
M.[X] est condamné à 1500€ au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire d'Aix-En-Provence,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[X] à régler au groupement pastoral de la Lozette la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[X] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 052
N° RG 23/13589
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDE7
[J] [X]
C/
GROUPEMENT PASTORAL DE LA LOZETTE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julien DUMOLIE
Me Renata JARRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03861.
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le 06 Octobre 1968 à [Localité 1] (05), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien DUMOLIE, membre de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
GROUPEMENT PASTORAL DE LA LOZETTE
représentée par sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représenté par Me Renata JARRE, membre de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Erika JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le groupement pastoral de la Lozette a pour objet d'exploiter en commun des pâturages. Les éleveurs ovins qui le composent mettent en commun leurs moyens humains et financiers pour assurer le gardiennage de leurs troupeaux pendant l'estive sur la commune de [Localité 4].
Le 10 décembre 2016, ce groupement a adressé à M. [X], une facture d'herbage montagne d'un montant de 4.780 euros puis des mises en demeure aux 'ns de paiement.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2018, le groupement pastoral de la Lozette a assigné M.[J] [X] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en paiement.
Par jugement rendu le 7 septembre 2023, le Tribunal:
REJETTE la 'n de non recevoir tiree du défaut de qualité à agir du groupement pastoral de la Lozette à 1'encontre de M. [J] [X],
REJETTE la demande en nullite de 1'assignation,
DECLARE recevable l'action judiciaire du groupement pastoral de la Lozette à l'encontre de M. [J] [X],
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [X] fondée sur une demande au titre de la perte de DPB,
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [X] fondée sur une demande de paiement vert perdu,
CONDAMNE M. [X] à régler au groupement pastoral de la Lozette la somme de 4.780 euros au titre de la facture d'herbage 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de M. [J] [X] en condamnation du groupement pastoral de la Lozette à lui payer la somme de 3.700 euros correspondant à la facture du 5 novembre 2015 payée le 14 décembre 2016,
REJETTE la demande du groupement pastoral de la Lozette tendant à ordonner à M.[J] [X] de remplir toutes clauses de transfert utile en désignant les membres du groupement pastoral de la Lozette comme repreneurs des DPB de l'alpage,
REJETTE la demande du groupement pastoral de la Lozette tendant à déclarer que le depôt des clauses devra intervenir auprès de la DDT des Bouches-du-Rhône en respectant le calendrier imposé par l'administration au moment de la constitution par les parties de leur dossier PAC annuel qui suivra la décision à intervenir,
REJETTE la demande du groupement pastoral de la Lozette en condamnation de M.[J] [X] en réparation de son prejudice économique et pour abus de droit,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
REJETTE les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la presente décision est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que M.[X] ne démontrant pas sa qualité d'associé au groupement de la Lozette ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de l'AG du 31 mai 2018 donnant mandat à Mme [C] afin d'engager une action en justice à son encontre, de sorte que sa demande en irrecevabilité du groupement pour défaut de qualité à agir est rejetée tout comme la demande en nullité de l'assignation.
Il juge qu'il se déduit des éléments versés et notamment de l'établissement et du paiement de la facture d'herbage l'année précédente l'existence d'un contrat oral conclu entre les parties s'agissant de l'herbage montagne en 2016 justifiant la condamnation de M.[X] au paiement de la somme de 4780€.
Il retient que M.[X] qui formule une demande reconventionnelle en remboursement de la facture d'herbage de 2015 ne communique aucun élément permettant de contester le contrat oral conclu entre les parties.
Il juge que l'action introduite par le groupement est relative au paiement d'une facture et qu'en conséquence, la demande reconventionnelle de M.[X] au titre de la perte de DPB ne se rattachant pas à la prétention originaire par un lien suffisant est irrecevable, tout comme sa demande reconventionnelle en paiement du vert perdu.
Il retient que le groupement ne justifie pas de sa demande relative aux clauses de transfert, ni de celle relative à indemnisation pour résistance abusive, qui sont donc rejetées.
Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2023, M.[X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, il sollicite:
REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du groupement pastoral de la Lozette à l'encontre de M. [J] [X] ;
- Rejeté la demande en nullité de l'assignation ;
- Déclaré recevable l'action judiciaire du groupement pastoral de la Lozette à l'encontre de M. [J] [P] ;
- Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [X] fondée sur une demande au titre de la perte de DPB
- Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [X] fondée sur une demande de paiement vert perdu ;
- Condamné M. [X] à régler au groupement pastoral de la Lozette la somme de 4.780 € au titre de la facture d'herbage 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Rejeté la demande de M. [J] [X] en condamnation du groupement pastoral de la Lozette à lui payer la somme de 3.700 € correspondant à la facture du 5 novembre 2015 payée le 14 décembre 2016; - Rejeté les demandes de M.[X]
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
- Rejeté la demande de M. [X] de condamnation du groupement pastoral de la Lozette au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONFIRMER la décision appel en ce qu'elle a débouté le groupement pastorale de la Lozette des demandes suivantes :
- la demande du groupement pastoral de la Lozette tendant à ordonner à M.[J] [X] de remplir toutes clauses de transfert utile en désignant les membres du groupement pastoral de la Lozette comme repreneurs des DPB de l'alpage,
- la demande du groupement pastoral de la Lozette tendant à déclarer que le dépôt des clauses devra intervenir auprès de la DDT des Bouches du Rhône en respectant le calendrier imposé par l'administration au moment de la constitution par les parties de leur dossier PAC annuel qui suivra la décision à intervenir,
- la demande du groupement pastoral de la Lozette en condamnation de M.[J] [X] en réparation de son préjudice économique et pour abus de droit
- la demande du groupement pastoral de la Lozette au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
DECLARER le groupement pastoral de la Lozette irrecevable de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour défaut de qualité à agir,
Sur le fond,
DEBOUTER purement et simplement le groupement pastoral de la Lozette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
CONDAMNER le groupement pastoral de la Lozette à restituer à M.[J] [X] la somme de 3.700€ correspondant à la facture du 5 novembre 2015 payée le 14 décembre 2016,
Le CONDAMNER à payer à M. [J] [X] la somme de 27.209 € correspondant aux DPB perdus,
Le CONDAMNER à payer à M. [J] [X] la somme de 16.325,40 € correspondant au paiement vert perdu,
CONDAMNER le groupement pastoral de la Lozette aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 7.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A l'appui de son recours, il fait valoir:
- qu'il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale, qui aurait investi la présidente lors de sa séance du 31 mai 2018 et qui est en tout état de cause inopposable car irrégulière (défaut de preuve de la convocation des associés à l'assemblée litigieuse), la procédure engagée est nulle et irrecevable,
- que ce défaut de capacité à ester en justice est un vice de fond et pas de forme de sorte qu'il n'y a pas à prouver de grief,
- que pour être agréé en Savoie un groupement pastoral doit être composé de 3 associés, il a été approché pour intégrer ce groupement qui a obtenu son agrément, de sorte que l'argumentation du groupement qui tend à faire croire qu'ils sont liés par un contrat oral de vente d'herbe ne peut prospérer,
- qu'un troupeau ovin-caprin n'est pas un troupeau mixte et qu'un groupement quand bien même il serait mixte ne déroge pas à l'obligation des 3 membres,
- que c'est d'ailleurs au décès d'un des membres qu'il a été approché pour le remplacer,
- que si le groupement avait entendu fonctionner avec deux membres seulement après ce décès il aurait dû solliciter un agrément spécifique auprès de la préfecture ce qu'il n'a pas fait,
- qu'un semblant de procès verbal d'AG du 3 juin 2015 le mentionne bien en qualité de membre du bureau, ce document ayant été transmis à la DDT,
- qu'il est déclaré en tant que membre du groupement pour les déclarations de montée et descente en estive pour les années 2015 et 2016,
- que par courrier du 24 mai 2017 la présidente lui a adressé 3 formulaires de transfert de DPB, qui démontrent sa qualité de 3ème associé et la volonté du groupement de l'évincer et de le remplacer par un nouvel 3ème associé,
- qu'il apparaît que ce groupement pastoral est totalement désorganisé à défaut de justifier pour les années 2015 et 2016 des convocations aux AG, les délibérations du conseil d'administration pour définir le budget, les conventions ou les baux dont le groupement est titulaire, la liste des parcelles concernées par lui, le tarif, la répartition des frais entre les membres,
- que la facture du 10 décembre 2016 est illégale étant dépourvue de toute précision, le fait qu'il aurait bénéficié des informations nécessaires ne saurait remplir cette lacune, quant aux obligations légales auxquelles une facture doit répondre,
- que les frais d'alpage auraient dû être répartis entre les membres, il n'avait pas à les assumer seul, d'autant qu'il a gardé les bêtes,
- que faute de connaître le montant total des frais d'alpage et la part réglée par les deux autres membres il n'avait pas à s'acquitter de cette facture,
- que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du groupement en réintégration des DPB et en dommages et intérêts non justifiés,
- que le paiement de la facture de 2015 n'est pas plus justifié pour les raisons sus évoquées que celle de 2016 de sorte que le montant de cette facture doit lui être restitué,
- qu'il a subi un perte de DPB du fait du groupement, qui a commis une faute dans leur déclaration,
- que cette prétention se rattache aux prétentions du demandeur puisqu'il est question des conséquences liées à l'exploitation des parcelles du groupement.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le groupement pastoral de la Lozette conclut:
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 7 septembre 2023 (RG 2103861) en ce qu'il a :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du groupement pastoral de la Lozette à l'encontre de M. [J] [X],
REJETTE la demande en nullité de l'assignation ;
DECLARE recevable l'action judiciaire du Groupement Pastoral de la Lozette à l'encontre de M. [J] [X] ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [J] [X] fondée sur une demande au titre de la perte de DPB ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [J] [X] fondée sur une demande de paiement vert perdu ;
CONDAMNE M. [X] à régler au Groupement Pastoral de la Lozette la somme de 4780 € au titre de la facture d'herbage 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de M. [J] [X] en condamnation du groupement pastoral de la Lozette à lui payer la somme de 3700 euros correspondant à la facture du 5 novembre 2015 payée le 14 décembre 2016,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
REJETTE les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRMER POUR LE SURPLUS et STATUER à nouveau comme suit :
ORDONNER à M. [J] [X] de remplir toutes clauses de transfert utiles en désignant les membres du groupement pastoral de la Lozette comme repreneurs des DPB de l'alpage,
DECLARER que le dépôt des clauses devra intervenir auprès de la DDT des Bouches du Rhône, en respectant le calendrier imposé par l'administration, au moment de la constitution par les parties de leur prochain dossier PAC annuel qui suivra la décision à intervenir,
DEBOUTER M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions.
CONDAMNER M. [J] [X] au paiement de la somme de 3000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et abus de droit,
CONDAMNER M. [J] [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du Cpc
EN CAS D'INFIRMATION DU JUGEMENT SI LA COUR VENAIT A CONSIDERER PAR EXTRAORDINAIRE QUE LES PARTIES NE SONT PAS LIEES PAR UN CONTRAT DE VENTE D'HERBE OU ENCORE QUE M. [X] REMPLIRAIT LES CONDITIONS STATUTAIRES
JUGER qu'en aucun cas la prestation réalisée par le GP ne pourrait être gracieuse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER qu'un contrat de pension d'animaux a été conclu entre les parties
CONDAMNER M. [X] à régler la somme de 4780,00 € au GP de la Lozette, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2017, date de la première mise en demeure.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DECLARER que M. [X] n'a jamais participé aux frais du groupement pastoral et doit s'acquitter du coût de la nourriture et de l'entretien ses animaux,
LE CONDAMNER à régler la somme de 4780,00 € au GP de la Lozette, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2017, date de la première mise en demeure.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions.
CONDAMNER M. [J] [X] au paiement de la somme de 3000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et abus de droit,
CONDAMNER M. [J] [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du Cpc
Il soutient:
- qu'il a accepté fin 2014 début 2015 de vendre par contrat oral une partie de l'herbe de l'alpage qu'il gère à M.[X] pour l'alimentation de ses bêtes,
- que ce dernier a d'ailleurs réglé la facture de vente d'herbe émise en 2015,mais a ensuite refusé d'honorer celle émise en 2016,
- qu'au soutien de l'article 58 du Code de procédure civile, M.[X] n'établit aucun grief tiré du défaut de mention de l'organe représentant l'association aux termes de l'assignation, d'autant qu'il n'ignore pas le nom de la présidente,
- qu'il n'y avait aucune nécessité d'intégrer M.[X], dans ses effectifs de membre puisque l'arrêté préfectoral du 3 avril 2015 qui impose 3 membres est une spécificité locale non contraignante et qu'il est devenu applicable en novembre 2015 soit postérieurement à l'octroi de l'agrément,
- que M.[X] n'a d'ailleurs pas été convoqué à l'Ag du 3 juin 2015 dont le PV a été communiqué à la DDT en vue de l'instruction de la demande de renouvellement contrairement à ce que semble indiqué le document manuscrit daté du même jour auquel il convient de dénier toute force probante eu égard à sa contradiction avec celui adressé aux services de l'état,
- qu'en tout état de cause il rassemblait déjà 3 éleveurs et étant de nature mixte la règle des 3 membres ne lui est pas applicable,
- que si cette règle des 3 membres avait été applicable ou non respectée l'agrément lui aurait été retiré au décès du 3ème membre en juillet 2014,
- que M.[X] ne peut se saisir des clauses de transfert de droits à paiement de base DPB pour établir sa qualité de membre, car le groupement n'est pas éligible aux DPB réservés aux exploitations agricoles individuelles et sociétaires,
- que son argumentation qui consiste à dire que puisqu'il aurait perçu des subventions en se servant des surfaces du groupement il en serait forcément un membre n'est pas crédible, il en a été un utilisateur,
- qu'il dispose d'un règlement intérieur contrairement aux assertions de M.[X], des assemblées générales ont été tenues en 2015 et 2016,
- qu'il n'a pas à s'ouvrir de ses recettes et ou de son budget auprès de ses débiteurs,
- que M.[X] ne s'est jamais ému de cette éviction qu'il prétend,
- que n'étant pas membre du groupement il ne peut se prévaloir du défaut de convocation à l'Ag qui a mandaté la présidente pour agir en justice à son encontre,
- que M.[X] ne conteste pas que ces bêtes tant en 2015 qu'en 2016 ont bénéficié des herbages mis à sa disposition par le groupement, pendant près de 5 mois,
- qu'il n'a d'ailleurs jamais remis en question la facture de 2015 avant la présente action,
- que le défaut de mentions sur la facture ne saurait justifier son non paiement et ne peut avoir que des conséquences fiscales, M.[X] connaissant parfaitement la durée de paturage, le nombre de bêtes,
- que n'étant pas membre du groupement, M.[X] n'avait pas à être informé du buget de ce dernier,
- que M.[X] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait gardé les bêtes, qui ont été conduites par un berger rémunéré par le groupement, il s'est rendu sur l'alpage pour constater leur état sanitaire,
- qu'il est faux de prétendre qu'il lui aurait été promis que la facture serait compensée par des aides auxquelles le groupement n'a pas droit,
- que M.[X] a reçu des DPB pour avoir fait paturer ses bêtes sur les terres du groupement,
- qu'il demande par la présente instance le paiement d'une facture de vente d'herbe tandis que reconventionnellement M.[X] réclame des dommages et intérêts pour une prétendue faute dans la déclaration pour les DPU perdus, de sorte que cette demande reconventionnelle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant,
- qu'en tout état de cause sa demande à ce titre est infondée et tout le moins prescrite,
- que n'étant plus utilisateur des surfaces dépendant du groupement, M.[X] n'est pas en droit de conserver les droits à paiement de base qu'il a obtenu, il doit être condamné à remplir les clauses de transfert, ainsi qu'à des dommages et intérêts.
- que subsidiairement si la cour retient que les parties ne sont pas liées par un contrat de vente ou que M.[X] remplit les conditions statutaires d'adhésion, il devra être condamné à payer au titre d'un contrat de pension, ou à la participation aux frais de structure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande tendant à déclarer le groupement pastoral de la Lozette irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir
Aux terrnes de 1'article 122 du code de procédure civile, constitue une 'n de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai pré'xe, la chose jugée.
Pour apprécier de l'opposabilité ou de l'inopposabilité à M.[X] du procès verbal d'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2018 donnant mandat à Mme [V], présidente du groupement pastoral de la lozette, d'agir en justice pour le compte de ce dernier dans la présente instance, et donc de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de l'action du groupement contre M.[X], il convient de déterminer si ce dernier a, comme il le prétend, la qualité de membre de ce dernier.
S'il est établi que selon arrêté préfectoral du Préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 2 avril 2015, le nombre minimum d'adhérents pour constituer un groupement pastoral est fixé à deux, par arrêté préfectoral du 3 avril 2015 du Préfet de la Savoie dont dépend géographiquement le groupement pastoral de la Lozette, le nombre d'adhérents est fixé à un minimum de trois.
Pour autant, la demande en renouvellement d'agrément du 5 juin 2015 a été accordée par arrêté du 27 juillet 2015 pour une durée de 9 ans. Si la présence de M.[X] en qualité de 3ème membre avait été exigée pour constituer le dossier de renouvellement d'agrément, il n'aurait pas manqué d'être convoqué à l'assemblée générale du 3 juin 2015, dont le procès verbal dactylographié, qui ne le mentionne pas comme membre, a été communiqué à la DDT en vue de l'instruction de la demande de renouvellement.
Le document du 3 juin 2015, faisant état d'une assemblée générale ordinaire et du remplacement par M.[X] de l'un des membres du groupement décédé, eu égard à son caractère manuscrit, sans mention du caractère provisoire ou définitif, ne saurait être de nature à aller à l'encontre du document dactylographié transmis à la DDT, ni des procès verbaux d'assemblées générales de 2015, 2016 et 2018, qui ne font pas état de M.[X] en qualité de membre du groupement.
Par ailleurs, M.[X] ne justifie ni d'un bulletin ou d'une demande d'adhésion, ni du paiement d'une cotisation annuelle.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que M.[X] ne démontre pas sa qualité de membre du groupement pastoral de la Lozette et ne peut donc se prévaloir de l'inopposabilité de l'assemblée générale du 31 mai 2018, donnant mandat à Mme [C] d'engager une action en justice à son encontre.
Il est également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en irrecevabilité du groupement pastoral de la Lozette pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande tendant à la nullité de l'assignation
Au soutien de l'article 58 du code de procédure civile, M.[X] soulève la nullité de l'assignation pour défaut de mention de l'organe représentant l'association.
Or, la nullité des actes cités à l'article 58 du code de procédure civile est une nullité pour vice de forme, selon l'article 114 du même code qui prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
M.[X] ne justifie d'aucun grief, d'autant qu'une régularisation par voie de conclusions ultérieures a eu lieu.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'assignation.
Sur la demande en paiement de la facture de 2016 et la demande reconventionnelle en remboursement de la facture du 5 novembre 2015
Il est de coutume, comme cela résulte d'une attestation établie le 23 avril 2019 par les co-présidents de la fédération départementale ovine des Bouches du Rhône, que la pratique ancestrale de la vente d'herbe entre éleveurs se fasse par contrat oral.
M.[X] ne conteste pas que ses bêtes au nombre de 382 en 2015 et de 500 en 2016 ont pâturé et bénéficié de l'herbage mis à sa disposition par le groupement pastoral de la Lozette, d'ailleurs il a honoré la facture au titre de l'herbage 2015.
Il en résulte l'existence d'un contrat oral conclu entre les parties s'agissant de l'herbage montagne 2015 et 2016. Il importe peu que M.[X] allègue, sans le démontrer, avoir participé au gardiennage des bêtes ou encore que la répartition des frais d'alpage en assemblée générale n'a pas été faite, étant rappelé qu'il n'est pas membre du groupement pastoral de la Lozette.
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné de M.[X] à payer au groupement pastoral de la Lozette la somme de 4780€ au titre de la facture d'herbage 2016, avec intérêts au taux légal à compte de la décision de première instance et en ce qu'il a débouté M.[X] de sa demande reconventionnelle en remboursement de la facture de 2015.
En effet, la qualité de commerçant du groupement pastoral de la Lozette n'étant pas établi, il ne saurait lui être fait grief, comme le prétend M.[X], de ce que la facture émise le 10 décembre 2016 d'un montant de 4 780€ correspondant à la période d'estive 2016 pour un cheptel de 500 animaux, comme celle émise en 2015, ne contiendrait pas les mentions obligatoires prévues par l'article L441-3 du code de commerce.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des DPB du fait du groupement pastoral et en paiement du vert perdu
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Comme l'a retenu le premier juge, l'action a été introduite par le groupement pastoral de la Lozette en paiement d'une facture d'herbage 2016, de sorte que les demandes reconventionnelles de M.[X], en ce qu'elles sont fondées sur une demande au titre de la perte de DPB et sur une demande au titre du paiement du vert perdu, ne se rattachent pas à la prétention originaire par un lien suffisant.
Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déclarées irrecevables.
Sur les demandes relatives aux clauses de transfert
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi le sfaits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour justifier que soit ordonné à M.[X] de remplir toutes clauses de transfert en désignant les membres du groupement comme repreneurs des DPB de l'alpage, M.[X] n'étant plus utilisateur des surfaces dépendant du groupement, ce dernier ne verse aux débats qu'un courrier du 24 mai 2017, signé de Mme [C], demandant ce transfert de DPB dans le cadre de surface en estive collective au profit des membres du groupement, sans aucun autre document justifiant de sa demande.
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande du groupement pastoral de la Lozette en indemnisation de son préjudice
Faute en cause d'appel comme en première instance de justifier de la réalité et de l'étendue de son préjudice économique, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le groupement pastoral de la Lozette de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisée en l'espèce.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de droit.
Sur les autres demandes
M.[X] est condamné à 1500€ au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire d'Aix-En-Provence,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[X] à régler au groupement pastoral de la Lozette la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[X] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT