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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-4, 28 janvier 2026, n° 23/00671

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/00671

28 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JANVIER 2026

N° RG 23/00671

N° Portalis DBV3-V-B7H-VXHM

AFFAIRE :

Société [11]

C/

[Z] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 15/01636

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Francine HAVET

Me Mélina PEDROLETTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [11]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 1]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentant : Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1250

Plaidant: Me Christophe DELSART, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 180

APPELANTE

****************

Madame [Z] [L]

née le 26 mars 1963 à [Localité 15]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Plaidant : Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0454

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [L] a été engagée par la société [11], en qualité de secrétaire, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1989 à effet au 1er février 1989.

Cette société est spécialisée dans l'ingénierie en construction et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 20 salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] occupait un poste de responsable du secrétariat. Elle était placée sous l'autorité hiérarchique de Mme [D], directrice opérationnelle et de M. [F] [I], président de la société [11].

Par lettre du 3 octobre 2014, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat.

Par requête du 26 novembre 2014, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

L'affaire a été radiée le 30 mars 2015. Consécutivement au rétablissement de l'affaire, le conseil de prud'hommes a prononcé, par jugement du 25 avril 2016, un sursis à statuer « dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie », le conseil de prud'hommes ayant relevé à cet égard que la salariée était « demanderesse dans l'instance en cours devant le conseil de prud'hommes de Nanterre et dans le même temps à l'initiative de la plainte auprès du pôle financier du parquet du tribunal de grande instance de Nanterre pour les même faits ».

Par jugement du 12 mai 2022, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre a, notamment, déclaré M. [F] [I] coupable de faits de corruption passive (faits commis de 2011 à 2014), faux, usage de faux en écriture (faits commis du 27 février 2012 à courant 2014) et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans assorti du sursis probatoire.

Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :

. Rejeté la demande de prolongation de sursis à statuer de la SAS [11], joint l'incident au fond et rejeté la demande de renvoi,

. Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 917,87 euros,

. Prononcé la rupture du contrat de travail de Mme [S] aux torts exclusifs de la SAS [11],

. Condamné en conséquence la SAS [11] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

. 5 835,74 euros au titre de l'indemnité de préavis et 583,57 euros au titre des congés payés afférents,

. 19 549,72 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

. 52 521,66 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à la date du prononcé du présent jugement,

. 17 507,22 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 676,55 euros au titre des heures supplémentaires et 67,65 euros au titre des congés payés afférents,

. Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

. Débouté Mme [S] de sa demande de paiement de congés payés,

. Débouté Mme [S] de sa demande d'astreinte,

. Prononcé l'exécution provisoire partielle pour les 52 521,66 euros de dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 mois de salaires moyens de Mme [S],

. Rappelé que les autres condamnations seront assorties de la seule exécution provisoire de droit visés par l'article R1454-28 du code du travail,

. Condamné la SAS [10] à verser à Mme [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. Débouté la SAS [11] de sa demande reconventionnelle,

. Débouté la SAS [11] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,

. Condamné la SAS [11] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 7 mars 2023, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 4 avril 2024, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement rendu le 12 mai 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il retenait la culpabilité de M. [F] [I] pour les faits de faux et usage de faux et pour les faits de corruption passive et l'a renvoyé des fins de la poursuite pour ces faits.

Par ordonnance du 4 juin 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles a ordonné une médiation et désigné en qualité de médiateur l'Association avenir médiation. La médiation n'a pas abouti.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [11] demande à la cour de :

. Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions faisant grief à la société [11] à savoir :

. Rejeté la demande de prolongation de sursis à statuer de la SAS [11], joint l'incident au fond et rejette la demande de renvoi ;

. Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2917,87 euros ;

. Prononcé la rupture du contrat de travail de Mme [S] aux torts exclusifs de la SAS [11] ;

. Condamné en conséquence la SAS [11] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

. 5835,74 euros au titre de l'indemnité de préavis et 583,57 euros au titre des congés payés afférents.

. 19549,72 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

. 52521,66 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à la date du prononcé du présent jugement

. 17507,22 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

. 676,55 euros au titre des heures supplémentaires et 67,65 euros au titre des congés payés afférents.

. Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement

. Prononcé l'exécution, provisoire partielle pour les 52521,66 euros de dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 mois de salaires moyens de Mme [S] ;

. Rappelé que les autres condamnations seront assorties de la seule exécution provisoire de droit visés par l'article R1454-28 du code du travail :

. Condamné la SAS [11] à verser à Mme [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

. Débouté la SAS [11] de sa demande reconventionnelle

. Débouté la SAS [11] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile ;

. Condamné la SAS [11] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

. Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,

. Juger que Mme [L] n'a été victime d'aucune brimade, rétrogradation, mise à l'écart ou harcèlement,

. Juger que la demande d'heures supplémentaires n'est pas fondée,

. Juger que la demande d'indemnité de congés payés n'est pas fondée,

. Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

. Débouter Mme [L] de son appel incident,

. Faire droit à la demande reconventionnelle de la société [9] :

. Condamner Mme [L] à verser à la société [9] la somme de 5 835,74 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. Condamner Mme [L] à verser à la société [9] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

. Condamner Mme [L] aux dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :

. In limine litis : déclarer irrecevable la demande nouvelle de la Société [9] relative au paiement de l'indemnité de préavis,

Au fond,

. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. Prononcé la rupture du contrat de travail de Mme [L] aux torts exclusifs de la société [11],

. Condamné la société [11] à verser au profit de Mme [L] les sommes suivantes :

- 5.835,74 Euros au titre du préavis et 583,57 Euros au titre des congés payés y afférents

- 19.549,72 Euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 17507,22 Euros en réparation de son préjudice moral

- 52.521,66 Euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse assorti de l'exécution provisoire,

- 676,55 Euros et 67,65 Euros au titre des CP afférents au titre du rappel d'heures supplémentaires

- 1000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,

. Déclarer Mme [L] recevable et bien fondée en son appel incident,

. Infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :

. Débouté Mme [L] de sa demande de rappel de congés payés,

. Condamner la société [9] à verser à Mme [L] les 10,5 jours de congés payés dus

Y ajoutant,

. Condamner la société [9] à délivrer des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

. Condamner la société [9] à verser au profit de Mme [L] la somme de 7.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir soulevée in limine litis

La salariée expose que la demande de l'employeur, visant à sa condamnation au paiement d'une somme de 5 835,74 euros à titre d'indemnité de préavis est irrecevable dès lors d'une part qu'elle est nouvelle en cause d'appel et d'autre part que la demande n'a été présentée par l'employeur qu'à l'occasion de ses dernières conclusions.

La société ne réplique pas.

***

L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, prévoit : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

En l'espèce, la société a présenté ses premières conclusions d'appelante le 5 juin 2023. Ne figure pas dans le dispositif de ses écritures une demande de la société relativement à la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité de préavis pour le cas où la cour déciderait que la prise d'acte produit les effets d'une démission. Pourtant, dès ses premières conclusions du 5 juin 2023, la société demandait que la prise d'acte produise lesdits effets.

La demande de la société visant à la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité de préavis n'a été formulée que postérieurement.

Cette demande est donc irrecevable et sera déclarée telle.

Sur la prise d'acte de la rupture

L'appelant expose qu'aucun des manquements que lui impute la salariée n'est établi et ne justifie que la prise d'acte soit requalifiée autrement que comme une démission.

En réplique, l'intimée objecte que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul ou au moins sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle impute à l'employeur des manquements qu'elle qualifie de graves tenant :

. à l'obligation de loyauté et de sécurité résultant de ce qu'elle a été associée à des pratiques illégales,

. à ce qu'elle a subi de la part de l'employeur un harcèlement moral qui a porté atteinte à ses droits et à sa dignité et altéré sa santé physique ou mentale.

***

La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.

Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.

La prise d'acte peut produire les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.

C'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur sauf en ce qui concerne le harcèlement moral qui, quant à lui, est régi par des règles probatoires spécifiques ainsi qu'il sera vu plus loin.

En l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 octobre 2014. Elle reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de loyauté et de sécurité en l'associant à des pratiques illégales, et de l'avoir moralement harcelée.

Sur la violation de l'obligation de loyauté et de sécurité

La salariée expose sur ce manquement que l'employeur l'a associée à ses malversations, ce qui caractérise le manquement de ce dernier à son obligation de loyauté et de sécurité.

La procédure pénale qui a concerné, notamment, M. [F] [I], a pour origine une plainte déposée par la salariée auprès du procureur de la République de [Localité 12] le 15 septembre 2014. La salariée y dénonçait des faits de corruption privée, de faux et usage de faux contre M. [F] [I], directeur général délégué de la société [11].

Plus précisément, la plainte déposée par Mme [L] concernait le financement de l'association [7] (ci-après [6]). Cette association avait pour objet la participation et l'organisation d'événements, essentiellement de sport automobile, et le financement de la participation de M. [F] [I] à des rallyes. En plus d'être salariée de la société [11], Mme [L] était devenue « membre actif » de l'association [6] dont elle tenait le secrétariat et la comptabilité, le président de l'association étant M. [F] [I]. Dans sa plainte, Mme [L] précisait que [6] était financée par des cours de conduite sur terre et des dons de « sponsoring » pris en charge par des entreprises du bâtiment, également partenaires de la société [11]. Et selon la plaignante, ces entreprises sponsor honoraient des factures sans aucune prestation en contrepartie alors que lesdites entreprises auraient obtenu une contrepartie illicite consistant en l'obtention ou la facilitation de l'obtention de marchés de travaux sur des chantiers de la société [11].

Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 4 avril 2024 (pièce 35 de l'employeur) sur appel du jugement correctionnel du 12 mai 2022 que :

. M. [F] [I] a été relaxé par la cour d'appel de Versailles des faits de faux et usage de faux. La motivation de l'arrêt fait ressortir que les débats, sur ces chefs de prévention, se sont focalisés sur la question de savoir si les factures de cours de conduite sur terre établies par [6] correspondaient ou non à des prestations effectivement assurées. Si M. [F] [I] a reconnu que les cours en question, pour des raisons diverses (par exemple, l'occupation du terrain par des gens du voyage), n'avaient pas été assurées, il a expliqué que l'authenticité des factures n'était pas pour autant remise en cause et que des prestations de substitution avaient été fournies. La cour, dans son arrêt du 12 mai 2022 a en tout état de cause retenu que la prévention ne visait pas des factures mais des fausses fiches de formation destinées à justifier en comptabilité les recettes de l'association.

Elle a précisé que ces « fausses fiches » étaient produites mais que rien n'établissait qu'elles étaient effectivement fausses ;

. M. [F] [I] a été relaxé des faits de corruption. Il était prévenu de ce chef pour avoir, exerçant des fonctions de dirigeant de la société [11], sollicité des entreprises partenaires de cette société, soit pour qu'elles prennent en charge des factures de l'association [6] au sein de laquelle il s'adonnait au loisir de la course automobile, soit pour qu'elle remettent des fonds à l'association [6] sous couvert de prestations fictives de cette dernière, en l'occurrence de fausses actions de formation le tout, en échange d'informations, de recommandations ou de faveurs dans le cadre de l'obtention de marchés. Or la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 4 avril 2024 regarde les faits comme du « réseautage » n'apparaissant pas illégitime ou constitutifs de l'infraction ou estime que les opérations de « sponsoring » sont décorrélées de toute contre-partie, qu'elle soit effective ou potentielle en lien avec les versements constatés.

La présente cour ne peut donc que constater que les faits qu'initialement la salariée avait regardés comme des infractions pénales, ne peuvent plus recevoir une telle qualification depuis l'arrêt de relaxe du 4 avril 2024.

Dans ces conditions, et même si effectivement les juges correctionnels de première instance ont estimé que certaines infractions avaient été caractérisées, il ne peut être retenu de manquement de l'employeur au sens où il aurait associé la salariée à des malversations dont il vient d'être vu qu'elles n'en étaient pas.

Le manquement de l'employeur ici étudié n'est donc pas établi.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée explique qu'à compter du jour où elle a fait part à son employeur de ses soupçons sur la licéité de certaines facturations de l'association [6], elle a été victime d'un changement complet d'attitude de son employeur, lequel :

. lui a demandé d'arrêter de poser des questions,

. lui a demandé des comptes sur ses heures, sur ses absences et sur ses fautes d'orthographe,

. lui a retiré des tâches reprises par Mme [D], ce qui caractérise ce qu'elle présente comme sa « mise au placard ».

La cour relève ici que pour démontrer la réalité des faits qu'elle soumet à la cour, elle ne vise dans ses écritures, dans le paragraphe qu'elle consacre au harcèlement moral, que sa pièce 33, correspondant à un courriel que Mme [D] a adressé à M. [F] [I] le 19 juin 2013. Il ressort de ce courriel que Mme [D] évoque la réalisation d'un projet (mise en 'uvre d'une application sur Ipad téléchargeable depuis Itunes) auquel Mme [L] n'est pas associée.

La salariée vise en revanche certaines pièces dans la partie de ses conclusions qu'elle consacre au rappel des faits et dans laquelle elle présente pêle-mêle plusieurs faits.

Il se comprend des écritures de la salariée que les faits de harcèlement moral qu'elle dénonce débutent en juillet 2012.

En pièce 7, elle produit un échange de courriels datant de juillet 2012 dans lequel elle écrit à Mme [D] : « Autre point : je souhaiterai aussi évoquer les éclats de voix et petits [différends] passés etc... sans polémiquer trop longuement et ceci dans un but d'améliorer aussi nos échanges je pense qu'une petite discussion s'impose afin de continuer exhaustivement à travailler ensemble comme nous le faisions avant ces petits [différends] ». La salariée se fonde sur ce courriel pour établir que Mme [D] avait vociféré contre elle dans les couloirs de la société devant deux de ses assistantes ce qui était humiliant. Ces derniers éléments ne ressortent pas du courriel susvisé. Et la réponse de Mme [D] (toujours pièce 7) ne le démontre pas non plus puisqu'elle répond ainsi : « A ta convenance. Mais je serai d'avis de laisser cela derrière nous. On continue à travailler ensemble comme on l'a toujours fait. Et on prendra tranquillement le temps d'aller déjeuner à mon retour de congés. La semaine est un peu chaude pour moi. Qu'en penses-tu ' Je sais que de ton côté tu as pas mal de soucis qui te prennent déjà pas mal la tête. Essaie de gérer au mieux tout ça et ne te prends pas la tête avec le reste ; ça n'en vaut à mon avis pas la peine. ».

Sans établir la réalité de ce que la salariée présente comme des « vociférations » et des « humiliations », le seul fait qui soit ici démontré tient dans la réalité d'une altercation qui a eu lieu entre Mme [L] et Mme [D] courant juillet 2012 dont la cause est inconnue de la cour, laquelle ignore également à quel moment, précisément, la salariée a commencé à se plaindre auprès de l'employeur des faits qu'elle considérait alors comme des infractions pénales, étant ici rappelé que sa plainte date de septembre 2014.

La salariée expose que ce qu'elle présente comme un « changement de comportement » de Mme [D] à son égard s'explique par le fait qu'en qualité d'associée de la société [11] celle-ci se trouvait potentiellement complice des agissements de M. [F] [I] et elle produit pour en justifier sa pièce 8. Cette pièce 8 consiste en un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société [11] du 26 novembre 2012 qui établit que Mme [D] était effectivement associée de la société [11]. Néanmoins, Mme [D] ne peut avoir été « complice des agissements de M. [F] [I] » puisque ce dernier a été relaxé de tous les chefs de prévention retenus contre lui.

En ce qui concerne ce que la salariée présente comme un retrait de ses responsabilités et une rétrogradation de fait, elle expose que Mme [D] ne lui adressait plus aucune information.

Elle donne sur ce point en exemple sa pièce 9. De cette pièce (échanges de courriels dans le courant des mois de mai 2013 et juin 2013) il ressort que Mme [D] a recruté une stagiaire qui devait initialement travailler à la refonte des CV, à la mise en place et l'évolution de la base de données commerciales et à la mise à jour du site internet ainsi que la mise en place d'une application pour Ipad / Iphone. La salariée a été mise en copie du courriel qui annonçait la venue de cette stagiaire (courriel du 6 mai 2013), même si effectivement, dans un courriel du 12 mai 2013, la salariée écrit « J'aurais bien aimé être informée en amont cela concerne un peu je pense mon taf côté commercial. » et qu'en retour, M. [F] [I] lui répond en substance qu'il aurait préféré que Mme [D] lui en parle avant : « Notre besoin était surtout de faire avancer notre site internet sur Ipad. J'ai dit à [K] (note de la cour : Mme [D]) que le deal était que ce se passe avec toi. ».

La salariée expose par ailleurs avoir été du jour au lendemain tenue de justifier de ses horaires. Cette allégation est cependant dépourvue d'offre de preuve.

Elle ajoute qu'elle a commencé à faire l'objet de critiques et de dénigrement dans l'accomplissement de son travail. La réalité d'un dénigrement n'est pas établie mais l'employeur, sous la plume de son conseil (pièce 27 de la salariée : lettre adressée le 6 mars 2014 par Me. [Y], conseil de la société, à Me. Deray, conseil de la salariée), admet l'existence de deux entretiens avec le directeur général « qui lui a présenté des observations sur des erreurs commises dans son travail (orthographe, erreurs de diffusion) ; ces entretiens n'avaient d'autre objet que de rappeler celle-ci à une exécution rigoureuse de son travail ».

Si les convocations de la salariée par M. [E] [I] (père de M. [F] [I]) sont confirmées par Me. [Y] dans sa lettre du 6 mars 2014, il n'est pas établi que, comme le soutient la salariée sans offre de preuve, le 7 octobre 2013, il lui aurait dit qu'elle n'était « bonne à rien » que ses dossiers étaient « de la m' et sont bourrés d'erreur » et qu'elle était « comme les putains sans pratique ».

En revanche, la salariée établit la réalité d'un reproche qui lui a été adressé par M. [E] [I] le 2 octobre 2013 (pièce 46 de la salariée) dans les termes suivants : « [Z], Il est anormal et inacceptable que les attestations de [V] n'aient pas été jointes au dossier expédié à l'OPQUBI. Je rappel que lors de notre réunion du 19 septembre dernier, que les choses étaient claires, [V] a même été interrogé en « live » pour la fourniture des attestations. On ne peut se contenter de telles approximations, c'est l'image de l'entreprise qui est en jeu !! Ce dossier aurait dû être présenté à [Mme [D]] avant son départ. Par ailleurs la présentation du dossier soumis à l'OPQIBI laisse grandement à désirer et je rappel aussi que c'est un mandataire social de l'entreprise ou un cadre dûment mandaté qui sont habilités pour la signature de ce type de dossier, l'OPQIBI étant un organisme officiel dépendant du Ministère de l'industrie (actuellement nommé « Redressement productif »). ».

La salariée présente par ailleurs comme un reproche le courriel de Mme [D] qu'elle produit en pièce 47. La cour n'identifie cependant pas l'échange en question (échange du 14 octobre 2013) comme ayant valeur de reproche : Mme [L] écrit à Mme [D] qu'elle lui soumet pour approbation une fiche commerciale et Mme [D] lui répond qu'elle est en train de les mettre à jour et ajoute simplement : « Donc pas d'action de ton côté ».

C'est dans le courant du mois d'octobre 2013, le 21, que Mme [L] a fait savoir à M. [F] [I] qu'elle n'entendait plus s'occuper de l'association [6] et qu'elle ne se concentrait plus que sur ses fonctions au sein de la société [11]. La salariée explique qu'alors que ce retrait apaiserait ses relations au sein de [9], elle retrouverait des conditions de travail normales. Elle soutient, sans offre de preuve que néanmoins, M. [E] [I] l'a de nouveau convoquée en rendez-vous pour lui faire de multiples critiques et l'humilier.

La salariée établit, à cette époque, avoir fait l'objet d'arrêts de travail pour un syndrome dépressif du 18 novembre 2013 au 11 décembre 2013 (pièce 13 de la salariée) puis du 10 décembre 2013 au 31 janvier 2014 (pièce 14 de la salariée) puis du 3 janvier au 31 janvier 2014 (pièce 15 de la salariée). Elle établit aussi avoir bénéficié d'un traitement médicamenteux à base d'anxiolytiques (pièce 16 de la salariée) et qu'en définitive, elle n'a pas repris le travail au sein de la société [11].

Par sa pièce 17, la salariée montre que l'employeur lui a adressé, le 13 décembre 2013 une lettre recommandée par laquelle il accuse réception de la seconde prolongation de son arrêt de travail et, notamment, pour lui demander de restituer son véhicule de société mais aussi pour lui faire savoir que la société avait reçu une facture [13] libellée au nom de la société mais relative à une livraison de café au domicile de la salariée. A cet égard, l'employeur ajoutait : « (') Nous pensons qu'il s'agit d'une erreur de facturation. Néanmoins, après avoir pris contact avec le service client [13], il nous a été indiqué que sous ce numéro de compte client, toutes les commandes ont toujours été libellées à la société [11]. Nous vous demandons de prendre immédiatement les mesures nécessaires à rectifier cet état de fait, nous ne pouvons pas tolérer des factures établies à notre nom pour des commandes à tire personnel (') » (pièce 17 de la salariée).

Dans une lettre du 31 janvier 2014, le conseil de Mme [L] a écrit à la société [11] pour, notamment, lui indiquer que les faits qui lui avaient été rapportés par sa cliente lui apparaissaient constitutifs de harcèlement moral et lui demandait de préciser quelles étaient ses intentions à son égard dans la perspective d'une reprise d'activité (pièce 26 de la salariée). L'avocat de la société [11] a répondu à celui de Mme par lettre du 5 mars 2014 (pièce 27 de la salariée déjà citée).

En synthèse de ce qui précède, la salariée établit les faits suivants :

. une dispute entre Mme [L] et Mme [D] en juillet 2012 pour une cause inconnue de la cour,

. en mai - juin 2013, le recrutement, par Mme [D], d'une stagiaire sans en aviser préalablement Mme [L], ce que M. [F] [I] a déploré,

. deux entretiens avec le directeur général et un courriel de ce dernier, le tout dans le courant du mois d'octobre 2013, à l'occasion desquels un commentaire et un reproche ont été faits à la salariée sur son travail (orthographe, erreurs de diffusion),

. pendant son arrêt de travail en décembre 2013, un reproche de l'employeur relativement à la facturation de capsules [13] payées par la société mais livrées à la demande de la salariée à son domicile personnel à l'insu de l'employeur,

. la dégradation de son état de santé à la fin de l'année 2013 et durant l'année 2014.

Ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Par conséquent, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef et statuant à nouveau, il conviendra :

. de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] du 3 octobre 2014 produit les effets d'une démission,

. de débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande relative aux indemnités de congés payés

La salariée conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés. Elle se fonde sur l'article R. 3243-1 alinéa 3 du code du travail et sur les articles 27 et 43 de la convention collective Syntec et expose que ses bulletins de paie ne mentionnent pas le nombre de jours de congés ni la convention collective ou les articles du code du travail permettant de procéder à leur calcul, alors que selon ses calculs, 10,5 jours de congés payés ne lui ont pas été réglés. Elle explique que durant les trois mois de son arrêt de travail pour maladie, elle a continué à acquérir des congés payés soit 7,5 jours supplémentaires outre 1 jour au titre de son ancienneté de sorte qu'a minima, elle peut prétendre à 8,5 jours de congés payés.

En réplique, l'employeur objecte que la salariée ne chiffre pas sa demande de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il la déboute de ce chef de demande.

***

L'article R. 3243-1 dresse la liste des indications que comportent les bulletins de paie. Au rang de ces indications figure notamment la suivante : « 3° (') l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; ».

L'article 27 de la convention collective (devenu article 5.5) prescrit que sont considérées comme temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés (') les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire par l'employeur en application de la convention collective. (') Les congés payés acquis non pris en raison de l'absence du salarié à la date prévue de départ en congés pour l'un des motifs cités ci-dessus, ne sont pas perdus. L'employeur devra accorder au salarié une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours ou au-delà. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice correspondante. En cas d'absence pour maladie, d'origine professionnelle ou non, le salarié a droit à la prise effective des congés payés au moment de son retour (').

Il ressort par ailleurs de l'article 43 de la convention collective (devenu article 9.2) que les [8] ont droit à un maintien de salaire pendant 90 jours.

L'article L. 3141-5, tel que modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 (article 37) prévoit que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (') 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

L'article L. 3141-5-1, lui aussi issu de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 (art. 37) prescrit que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.

Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

En l'espèce, les bulletins de paie que la salariée verse aux débats (sa pièce 3 ' bulletins de paie de décembre 2012 à octobre 2014) mentionnent les congés payés et les RTT qu'elle a posés (par exemple, le bulletin de paie du mois de février 2013 montre qu'elle a posé 0,5 jour de RTT et 0,5 jour de congé payé les 14 février après-midi et 22 février matin) mais ne comportent aucun récapitulatif sur ceux qu'elle a acquis et qu'elle a pris.

Un récapitulatif a néanmoins été réalisé par la société sur un autre document que les bulletins de paie. La salariée produit en effet en pièce 43 un document récapitulant ses congés quelle qu'en soit la nature (congés payés annuels, congé d'ancienneté, congé de fractionnement, congé d'événement familial, etc.). Il ressort de ce document qu'en janvier 2014, la salariée disposait d'un solde de 11 jours de congés payés.

La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie en novembre 2013 qui a duré jusqu'au terme du contrat de travail en octobre 2014. Durant cette période, la salariée a acquis des jours de congés payés ainsi que le prescrit la convention collective puisque pendant 3 mois, elle a bénéficié d'un maintien de son salaire ce qui permet d'assimiler cette période à du temps de travail effectif et donc, ouvrait droit à l'acquisition de congés payés à raison de 2,5 jours par mois, soit 7,5 jours en l'espèce, outre 1 jour supplémentaire au titre de l'ancienneté de la salariée soit 8,5 jours au total.

Ainsi que la salariée le soutient à juste titre, elle peut ' a minima ' prétendre à un rappel de salaire correspondant à ce total. S'ajoutent au surplus les congés payés qu'elle avait acquis avant son arrêt de travail qui, cela a été vu, s'élevaient à 11 jours. Il n'est pas allégué par l'employeur que ces congés payés auraient été perdus pour ne pas avoir été pris durant la période de référence.

Par conséquent, sans même avoir à appliquer les dispositions rétroactives de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, l'état du droit antérieur aurait dû contraindre l'employeur à indemniser la salariée à hauteur des prétentions qu'elle forme aujourd'hui, à savoir un rappel de 10,5 jours de congés payés.

Certes, la salariée ne chiffre pas sa demande ainsi que le fait valoir l'employeur, puisqu'elle demande de « condamner la SAS [11] à verser à Mme [L] les 10,5 jours de congés payés dus ».

Néanmoins, cette demande peut être accueillie en l'état, étant précisé qu'un jour de congés payés représente, pour Mme [L] qui avait une rémunération horaire de 18,659 euros (2 830 euros bruts mensuels pour 151,67 heures mensuelles), une somme de 130,61 euros (18,659 x 7).

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

La salariée invoque l'indemnisation d'un préjudice moral qui résulte, selon elle, de sa découverte puis de la dénonciation de faits délictueux. Néanmoins, compte tenu du sens de la présente décision dont il découle que la salariée ne peut avoir découvert des faits délictueux puisqu'ils ne l'étaient pas, il convient, par voie d'infirmation, de la débouter de ce chef de demande.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

La société expose que la salariée était autonome dans l'organisation de son temps de travail et dans la priorité qu'elle donnait à ses impératifs personnels.

En réplique, la salariée objecte qu'elle a présenté un tableau à la SAS [11] lorsqu'elle travaillait encore pour celle-ci, que ce tableau rend compte des heures supplémentaires qu'elle a effectuées sans être payée de ces heures. Elle ajoute qu'elle ne comptait pas ses heures de travail pour la SAS [11], qu'elle s'est impliquée dans son travail pendant 25 années, ce dont atteste M.[G], chef d'entreprise, qui a longtemps travaillé avec la SAS [11].

***

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.

Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, la salariée produit en pièce 44 un tableau montrant, durant certains jours de l'année 2013, à quelle heure elle aurait dû quitter son travail et à quelle heure elle l'a effectivement quitté. Elle produit aussi l'attestation de M. [G], chef d'entreprise, qui témoigne entretenir des relations commerciales avec la SAS [11] depuis 1990 et qui précise que ses échanges avec la salariée « (') ont toujours été cordiaux et efficaces malgré l'urgence des dossiers, la pression induite et les horaires tardifs. Pour ma part, je n'ai jamais été témoin d'un désintérêt par rapport au travail mais plutôt celui d'une implication engendrant des appels téléphoniques tôt le matin (même avant 7h00) ou le samedi. ».

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or, l'employeur, qui se borne à soutenir que la salariée était indépendante dans son travail, n'apporte pas d'élément relatif aux heures de travail effectuées par la salariée.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la salariée a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans la proportion qu'elle revendique de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la SAS [11] à payer à Mme [L] la somme de 676,55 euros à de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires outre 67,65 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la remise des documents

Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il le condamne aux dépens

Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

DÉCLARE irrecevable la demande de la société [11] tendant à « Condamner Mme [L] à verser à la société [9] la somme de 5 835,74 euros au titre de l'indemnité de préavis »,

CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la SAS [11] à payer à Mme [L] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les congés payés afférents, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

INFIRME le jugement sur le surplus,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] du 3 octobre 2014 produit les effets d'une démission,

DÉBOUTE Mme [L] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS [11] à payer à Mme [L] l'équivalent en euros de 10,5 jours de congés payés dus,

DÉBOUTE Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

DONNE injonction à la SAS [11] de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,

REJETTE la demande d'astreinte,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la SAS [11] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,

CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La greffière Le conseiller faisant fonction de président

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