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CA Grenoble, service des référés, 28 janvier 2026, n° 25/00151

GRENOBLE

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CA Grenoble n° 25/00151

28 janvier 2026

N° RG 25/00151

N° Portalis DBVM-V-B7J-M23T

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JANVIER 2026

ENTRE :

DEMANDEURS suivant assignation du 25 novembre 2025

Monsieur [P] [N] agissant en qualité de gérant et représentant légal de la société PLASTIC'OPTIMUM

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Ilhem JOULALI-TROPENAT de la SARL ILHEM JOULALI AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [H] [Z] agissant en qualité de gérant et représentant légal de la société PLASTIC'OPTIMUM

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Ilhem JOULALI-TROPENAT de la SARL ILHEM JOULALI AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. PLASTIC'OPTIMUM

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Ilhem JOULALI-TROPENAT de la SARL ILHEM JOULALI AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEUR

Maître [W] [R] Maître [R], pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PLASTIC'OPTIMUM

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [B] [M], intervenant volontaire

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE

N° RG 25/00151 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M23T

DEBATS : A l'audience publique du 07 janvier 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Plastic'Optimum a pour objet des travaux de maintenance plastique et de tuyauterie au sein de locaux industriels, Messieurs [N], [Z] et [M] étant co-gérants.

Son capital est détenu à hauteur des deux tiers par la société holding [T], elle-même appartenant à parts égales à M. [N] d'une part, et M. [M] d'autre part, M. [Z] possédant le tiers restant.

Par jugement du 08/10/2025, le tribunal de commerce de Grenoble l'a placée en liquidation judiciaire, Me [R] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 20/10/2025, la société Plastic'Optimum ainsi que Messieurs. [N] et [Z] en ont relevé appel.

Par acte du 05/01/2026, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble le liquidateur judiciaire en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement par le liquidateur de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience, ils font valoir en substance que:

- la société, qui a dégagé un chiffre d'affaires en 2024 de 269.927 euros, avec un résultat de 9.098 euros, a une trésorerie de 7.868 euros outre 51.929 euros de comptes clients ;

- au 07/11/2025, l'actif disponible est de 29.237 euros ;

- le passif exigible n'étant que de 20.823 euros, l'état de cessation des paiements n'est pas démontré ;

- le passif ne résulte en réalité que de créances de comptes courants d'associés et le fait d'en réclamer le remboursement constitue une faute de gestion, M. [M] ayant voulu provoquer la cessation des paiements ;

- il existe des perspectives de redressement, en raison des commandes en cours et des devis validés, de nature à générer un chiffre d'affaires supplémentaire de 74.185 euros HT.

Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, Me [R], liquidateur judiciaire, déclare s'en remettre à la sagesse de la juridiction quant à l'appréciation du caractère sérieux des moyens des requérants, conclut au rejet de la demande en paiement des frais irrépétibles et réclame reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intervention volontaire et en défense, soutenues oralement à l'audience, M. [M], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

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- au 30/09/2025, le compte bancaire de la société présente un solde débiteur ;

- le résultat provisoire de l'exercice 2025 est négatif à hauteur de 16.312 euros ;

- le compte du client CTIA apparaît difficile à recouvrer ;

- le passif est de 55.254 euros, ce qui montre que la société est en état de cessation des paiements ;

- aucun redressement n'est possible, les commandes dont il est fait état apparaissant improbables.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le ministère public s'en remet à l'appréciation du premier président.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.

Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est constituée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Concernant l'actif disponible, le dernier relevé de compte produit fait apparaître un solde débiteur de 480,30 euros. Quant au passif, il sera relevé que le précédent expert-comptable, le cabinet Eurex, a refusé de poursuivre sa mission le 30/06/2025 et n'a pas certifié les comptes, tandis que le nouvel expert-comptable, la société Hermes Consultant, a mis fin à son contrat le 04/12/2025.

La société Hermès Consultants a arrêté des comptes au 17/10/2025 d'où il en ressort que :

- le chiffre d'affaires a sensiblement diminué entre 2024 et 2025, passant de 22.500 euros par mois à 11.750 euros ;

- la capacité d'autofinancement est négative à hauteur de 12.800 euros ;

- si les disponibilités au 17/10/2025 s'élèvent à 7.868 euros, l'endettement est de 50.208 euros ;

- l'excédent brut d'exploitation est négatif pour 12.755 euros, avec un résultat négatif au 17/10/2025 de 16.312 euros ;

- le compte Crédit Mutuel est débiteur de 480,30 euros au 30/09/2025.

Par ailleurs, le passif déclaré entre les mains du liquidateur est de 55.254,39 euros, dont 26.357 euros échus.

La société n'apparaît ainsi pas en mesure de faire face au passif déclaré échu avec son actif disponible, aucune perspective sérieuse n'ayant été donnée quant au recouvrement des comptes clients.

Ainsi, l'état de cessation des paiements est établi.

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Concernant les possibilités de redressement, la poursuite de l'activité apparaît compromise en raison de l'absence de concertation entre les trois co-gérants, de la holding en liquidation judiciaire, et qui est ainsi incapable d'apporter un soutien financier. Certes, il est fait état de commandes, mais elles vont nécessiter un besoin accru en fonds de roulement, ce que la société est incapable de mobiliser.

Les requérants ne justifient ainsi pas de moyens sérieux de réformation du jugement attaqué.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

En revanche, au stade du référé, il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 08/10/2025 ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons la charge des dépens aux requérants.

Le greffier, Le conseiller délégué,

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