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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 27 janvier 2026, n° 24/01712

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 24/01712

27 janvier 2026

R.G. : N° RG 24/01712 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSDG

ARRÊT N°

du : 27 janvier 2026

APDiB

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD

la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 JANVIER 2026

APPELANT :

d'un jugement rendu le 12 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (RG 2023000885)

Monsieur [X] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Miroslav TERZIC, en collaboration avec Maître Elisabeth TERZIC, avocats plaidants inscrits au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. HORIZON VERT / V.O DIFFUSION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Stéphane BOILEAU de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Horizon Vert VO Diffusion, créée en décembre 1993, a pour filiale la société Horizon Sécurité dont elle détient 80 % du capital social, les 20 % restant étant détenus par M. [I] [J].

Le capital social de la société Horizon Vert VO Diffusion a été divisé en 840 parts sociales, d'un montant nominal de 16 euros chacune, détenues par':

- M. [X] [J], à hauteur de 420 parts, l'intéressé étant par ailleurs gérant de la société et de sa filiale,

- M. [L] [J] à hauteur de 330 parts,

- Mme [E] [J] à hauteur de 90 parts.

Suivant acte des 27 avril et 9 mai 2018, les trois associés ont cédé la totalité de leurs actions à la société GLDC.

Le 19 juillet 2018, M. [I] [J] a cédé les parts qu'il détenait dans le capital social de la société Horizon Sécurité à cette dernière société.

Par décision de son associée unique du 6 septembre 2019, la société Horizon Sécurité a été dissoute sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Horizon Vert VO Diffusion.

Par exploit du 18 juillet 2023, M. [X] [J] a fait assigner la société Horizon Vert VO Diffusion aux fins notamment de paiement de la somme de 5 605,73 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé apparaissant dans les comptes de la société Horizon Sécurité.

Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a':

- dit que la demande de M. [J] est recevable,

- rejeté la demande de M. [J] portant sur un remboursement de compte courant et ses autres demandes connexes,

- condamné M. [J] à verser à la société Horizon Vert VO Diffusion la somme de 1 500 euros au titre de son action abusive, celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liquidés à la somme de 60,22 euros.

Par déclaration du 18 novembre 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 novembre 2025, il demande à la cour de':

- annuler et/ou infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner la société Horizon Vert VO Diffusion à lui payer la somme de 5 606,73 euros et celle de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Il soutient que le protocole de cession sur lequel s'est fondé le tribunal pour rejeter sa demande envisage uniquement les remboursements de comptes courants détenus dans la société Horizon Vert VO Diffusion et non au sein de la société Horizon Sécurité.

Il affirme qu'il est possible par application de l'article L. 312-2 du code monétaire et financier de détenir un tel compte courant pour un gérant de SARL non associé.

Il s'oppose au moyen de l'intimée selon lequel le titulaire du compte en cause serait la société Horizon Vert VO Diffusion relevant que la créance telle que figurant au passif de la société Horizon sécurité ne figure pas à l'actif sur les comptes de bilan de la société Horizon Vert VO Diffusion ce qui démontre qu'il est bien le titulaire de ce compte.

Il conteste sa condamnation pour procédure abusive se défendant d'avoir agi avec légèreté et faisant valoir que le préjudice distinct subi par l'intimée généré par cette procédure prétendument abusive n'est pas caractérisé.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Horizon Vert VO Diffusion demande à la cour de':

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner M. [J] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel,

en tout état de cause,

- débouter M. [J] de toutes ses demandes.

Elle soutient que l'appelant ne justifie toujours pas à hauteur de cour de sa créance de compte courant détenue sur la société Horizon Sécurité.

Elle fait valoir que l'extrait de compte-courant qu'il produit permet d'établir qu'il s'agit du compte courant d'associé détenu non par lui mais par la société Horizon vert VO Diffusion comme en atteste la mention du montant du compte-courant qu'elle détenait déjà à l'ouverture de l'exercice repris dans le protocole de cession sous conditions.

Elle ajoute que n'ayant jamais été associé de la société Horizon Sécurité il ne pouvait avoir un compte-courant d'associé dans les livres comptables de celle-ci.

Elle expose que le compte-courant qu'il détenait dans les livres de la société Horizon vert VO Diffusion lui a été remboursé dès avant la cession de ses parts et qu'il a accepté d'abandonner toute créance de compte courant d'associé qu'il détiendrait encore à la date de la cession définitive.

Elle fait valoir enfin que le comportement blâmable de l'appelant qui fait preuve de légèreté en l'assignant sans mise en demeure préalable, et sans élément justificatif probant justifie sa condamnation pour procédure abusive.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 1er décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 9 du code de procédure, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il résulte de l'article L 312-2 du code monétaire et financier que sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public :

1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs.

Il s'en déduit qu'un gérant non associé d'une SARL peut détenir et alimenter un compte courant d'associé au profit de sa société, sous réserve des règles bancaires et de gouvernance applicables.

Le compte courant d'associé est un prêt, de sorte que le gérant non associé qui avance des fonds devient créancier de la société. Sauf stipulation de blocage, la créance est en principe remboursable sur demande.

En l'espèce, il résulte des statuts de la société Horizon sécurité (pièce 4 de l'appelant, page 9) que M. [X] [J] a été nommé premier gérant de la société pour une durée illimitée. A ce titre, il pouvait détenir un compte courant d'associé au sein de ladite société.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5 606,73 euros, M. [J] verse une édition provisoire des grands livres des comptes généraux de la SARL Horizon Sécurité (sa pièce 1) laissant apparaître une somme de 5 605,73 euros au titre d'un compte courant d'associé (compte 455000).

Il produit par ailleurs (sa pièce 5) le bilan comptable de cette SARL pour l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018 mentionnant au titre du «'détail du passif'» dans la rubrique «'emprunts et dettes financières divers'» une somme de 5 606 euros correspondant au poste comptable intitulé «'associés comptes courants'» pour l'exercice 2017-2018, une somme de 19 256 euros étant indiquée pour ce même poste pour l'exercice précédent du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Il justifie par ailleurs (sa pièce 12) que la créance de 19 256 euros ne figure pas à l'actif sur les comptes de bilan de la société Horizon Vert VO Diffusion arrêtés au 30 septembre 2017.

Cependant, il ne verse aucune pièce retraçant l'historique de ce compte courant d'associés permettant d'en déterminer l'origine et de le relier à lui.

Les statuts originaux de la société n'en font pas état.

Les décisions de l'associé unique du 6 septembre 2019 qu'il verse (sa pièce 6) ayant conduit à la dissolution anticipée sans liquidation de la société Horizon Sécurité comme la déclaration de dissolution sans liquidation de celle-ci ne mentionnent pas l'existence d'un compte courant d'associés devant être reversé au gérant de celle-ci.

Il est précisé dans ce dernier acte (page 2) que conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil, les éléments d'actif et de passif de la société confondue seront repris dans cette dissolution qui entraîne la transmission universelle du patrimoine de la SARL Horizon Sécurité au profit de la société Horizon vert VO Diffusion, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu'à l'issue du délai d'opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n'aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient rejetées en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les garanties constituées.

Les dispositions diverses de ce même acte (page 3) précisent qu'en conséquence de cette dissolution sans liquidation, M. [O] [W], représentant de la société Horizon Vert VO Diffusion, sera habilité à agir en qualité de mandataire ad hoc et à cet effet disposera des pouvoirs ci-après lesquels n'ont qu'un caractère énonciatif'et notamment «'arrêter l'acquit régulier du passif'».

Or, M. [J] n'a pas sollicité ce dernier à cette occasion pour faire valoir ses droits de créancier sur le compte qu'il affirme détenir. Il n'avait pas davantage saisi les organes de la société Horizon Sécurité au jour de sa démission de ses fonctions de gérant, le 19 juillet 2018, pour obtenir le remboursement de la somme réclamée alors même qu'il résulte par ailleurs du protocole de cession des parts sociales de la société Horizon vert du 27 avril 2018 et de l'acte de cession des actions de cette même société (ses pièces 8 et 9) qu'il avait obtenu celui du compte-courant d'associé qu'il détenait dans les livres de cette société ( à hauteur de 8 455 euros), dont il était l'associé et le gérant, avant sa cession à la société GLDC intervenue le 19 juillet 2018.

Aux termes de l'article 5 de cet acte de cession (page 9) il est en outre mentionné que «'le cédant (dont notamment l'appelant) fournit ce jour au cessionnaire un extrait de compte courant d'associé indiquant que le montant de son compte-courant dans les livres de la société lui a été intégralement remboursé'».

Il s'en déduit que M. [J], en cédant ses actions de la société Horizon Vert VO Diffusion, n'a pas mentionné être titulaire d'un autre compte-courant d'associé dans la société Horizon Sécurité alors que la société Horizon Vert VO Diffusion était l'actionnaire majoritaire de la seconde et qu'il démissionnait de ses fonctions de gérant de la société Horizon Sécurité concomitamment à la cession de ses parts.

Contrairement à ses affirmations, l'absence de mention à l'actif, sur les comptes de bilan de la société Horizon Vert VO Diffusion, de la créance telle que figurant au passif de la société Horizon sécurité est insuffisante à elle seule pour établir qu'il est le titulaire du compte courant litigieux. En effet, celui-ci, à supposer qu'il n'est pas la propriété de cette société, associée à hauteur de 80 %, peut être détenu par l'autre actionnaire ou par le gérant qui a pris sa suite à compter de sa démission, l'exercice comptable le laissant apparaître étant arrêté au 30 septembre 2018 alors qu'il a démissionné de ses fonctions le 19 juillet 2018.

Il ne produit enfin aucune attestation du comptable ayant arrêté les comptes dont il se prévaut établissant qu'il est le titulaire du compte litigieux.

Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [J] portant sur le remboursement d'un compte-courant. Le jugement est confirmé sur ce point.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutif d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

La société intimée ne verse aucun élément permettant de caractériser l'éventuelle malice, mauvaise foi ou erreur grossière dont aurait pu faire preuve M. [J] de sorte que le caractère abusif de son action n'est pas caractérisé.

La demande d'indemnisation formée par l'intimée pour action abusive est rejetée.

Le jugement est donc infirmé sur ce point.

M. [J], qui succombe, est condamné aux dépens de l'instance d'appel. Débouté de ses demandes, il ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.

L'équité justifie d'allouer à l'intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [J] à verser à la société Horizon Vert VO Diffusion la somme de 1 500 euros au titre de son action abusive';

Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,

Rejette la demande de la société Horizon Vert VO Diffusion au titre de la procédure abusive';

Condamne M. [X] [J] aux dépens d'appel';

Condamne M. [X] [J] à payer à la société Horizon Vert VO Diffusion la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Le déboute de sa demande formée à ce titre.

Le greffier Le conseiller

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