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CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 janvier 2026, n° 24/03058

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/03058

27 janvier 2026

N° RG 24/03058 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PS7V

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 06 février 2024

RG : 23/05947

ch n°4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 27 Janvier 2026

APPELANTE :

La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

INTIME :

M. [O] [M] [X]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2379

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Octobre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2025

Date de mise à disposition : 13 janvier 2026 prorogée au 27 Janvier 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mai 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes (la Banque) a consenti à la SARL [Adresse 7] (la société Indi) un prêt n°9952081 d'un montant de 80.000 euros, au taux de 2,99 %, remboursable en 84 mensualités.

M. [O] [X] s'est porté caution à hauteur de 104.000 euros.

Puis, par acte sous seing privé du 23 novembre 2018, la Banque a de nouveau consenti à la société Indi un prêt n°5655606 d'un montant de 115.000 euros, au taux de 3 %, remboursable sur 60 mois.

M. [O] [X] s'est porté caution à hauteur de 25% de l'encours restant dû et dans la limite de la somme de 37.375 euros.

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la société Indi. Par décision du 20 juillet 2021, la même juridiction a prononcé la conversion en liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2021, la Banque a mis en demeure M. [X] d'avoir à lui verser les sommes de 21.364,27 euros outre intérêts au titre du prêt n°5655606 et de 49.780,38 euros outre intérêts au titre du prêt n°9952081, soit un total de 71.144,65 euros.

Par acte introductif d'instance le 10 août 2023, la Banque a fait assigner M. [X] aux fins de le voir condamner à lui payer :

- la somme de 53.470,28 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,99% majoré de 3 points à compter du 3 mars 2023, au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°9952081,

- la somme de 23.425,53 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3 % majoré de 3 points à compter du 3 mars 2023, date du dernier décompte, représentant 25% de l'encours restant dû et dans la limite de 37.375 euros, au titre de son engagement de caution du prêt n°5655606,

- la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts capitalisés.

Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté la Banque de toutes ses demandes en paiement,

- condamné la banque aux dépens,

- débouté la banque de sa demande au titre des frais non répétibles de l'instance,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration du 8 avril 2024, la banque a interjeté appel.

Suivant acte de cession du 25 juillet 2024, la société Hoist Finance AB est intervenue aux droits de la Caisse d'épargne et prévoyance.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la société Hoist finance AB venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- déclarer son appel interjeté recevable et bien fondé,

Et en conséquence,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 53.470,28 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,99 % à compter du 3 mars 2023, au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°9952081,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 23.425,53 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6 % à compter du 3 mars 2023, date du dernier décompte, représentant 25 % de l'encours restant dû et dans la limite de 37.375 euros, au titre de son engagement de caution du prêt n°5655606,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de Me Florence Charvolin en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, M. [O] [X] demande à la cour de :

- déclarer la société Hoist finance AB venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes infondée en ses demandes,

En conséquence,

- débouter la société Hoist de ses demandes,

- le déclarer recevable en son appel incident,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Hoist de ses demandes,

Y ajoutant,

- ordonner la nullité des engagements souscrits par le concluant à l'égard de la banque en qualité de caution personnelle de la société Indi,

- condamner la société Hoist à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,

A titre subsidiaire,

- ordonner la déchéance de la société Hoist des intérêts échus et des pénalités, n'ayant pas satisfait à son obligation d'information,

En conséquence,

- juger qu'il est redevable des sommes de 44.910,13 euros au titre de l'engagement de caution du prêt professionnel n°9952081, et 14.641,53 euros au titre de son engagement de caution d'un prêt n°5655606,

- débouter la société Hoist des demandes formées au titre de la capitalisation des intérêts et des demandes formulées de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Hoist au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Hoist aux entiers dépens,

- accorder à Me Bouvier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la notification de la cession de créances intervenue entre la société Hoist finance et la Banque

La société Hoist finance affirme que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la notification de la cession par conclusions est valable.

Cette cession de créance n'est toutefois pas contestée de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur l'insuffisance des pièces

La société Hoist finance demande la réformation du jugement en ce qu'il a considéré à tort que la plupart des pièces qu'elle produisait étaient incomplètes et l'a déboutée au motif qu'en l'état, les documents produits ne lui permettaient pas de s'assurer de la signature de M. [X] ni des conditions de ses engagements (limitation, plafond, majoration d'intérêts et durée) alors que la Banque a bien adressé au tribunal son dossier de plaidoirie, comprenant l'intégralité des pièces fondant sa demande, le 12 octobre 2023 et qu'à l'audience, le tribunal n'a pas demandé d'éclaircissements sur les pièces.

Cependant, les pièces étant réexaminées en appel et la nullité du jugement n'étant pas demandée, il n'y a pas lieu non plus de se prononcer sur ce point.

Sur le vice du consentement

La société Hoist finance fait valoir que :

- M. [X] a la charge de la preuve mais il ne prouve ni l'insistance de la Banque, ni le fait que celle-ci était au courant de son état de santé, même si elle connaissait le changement de gérant,

- M. [X] n'a pas porté à sa connaissance ses troubles bipolaires chroniques, et le certificat médical est imprécis sur l'origine des troubles,

- la connaissance de poursuites fiscales ne justifie pas non plus le dol, l'absence d'appréciation de la solvabilité de la caution par la Banque préalablement à son engagement n'est pas une condition permettant de caractériser des man'uvres dolosives,

M. [X] soutient que :

- la Banque a usé de man'uvres dolosives lors de la conclusion des actes de cautionnement ; elle était insistante et connaissait ses difficultés,

- il a démissionné de ses fonctions de gérant d'INDI Porte des Alpes le 28 avril 2017 et cédé ses parts à [P] [X], la banque connaissait la situation et en janvier 2017, il avait déjà cédé ses parts d'INDI [Localité 6] à [U] [X] ; elle connaissait la raison des cessions et notamment de ses problèmes de santé, mais a sollicité néanmoins son engagement comme caution,

- lors du deuxième cautionnement, il n'était plus en état de fournir un consentement parfaitement éclairé et ne pouvait plus gérer une entreprise, mais la Banque a insisté et il a accepté alors qu'il avait déjà mis la société en situation délicate en raison de ses problèmes,

- il était poursuivi par l'administration fiscale, suite à des fraudes, ayant été condamné par le tribunal correctionnel, et la Banque aurait dû s'interroger sur les cessions de part, les fonctions de gérant et la dette fiscale (1.972.980 euros au 28 septembre 2020) alors qu' il y a eu de nombreux ATD et avis de saisie.

Réponse de la cour

L'article 1130 du Code civil dispose :« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

L'article 1137 du même Code prévoit que ::

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

En l'espèce, il appartient ainsi à M. [X] de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives de la Banque à son égard lors de la signature du contrat.

Or, s'il révèle avoir connu déjà à cette époque des problèmes de santé et s'il produit notamment un premier certificat du docteur [N], neurologue, du 2 août 2018 faisant état d'une pathologie de type maniaco-dépressive (troubles bipolaires chroniques rebelles au traitement) puis un certificat du même praticien daté du 14 septembre 2021, faisant état d'une pathologie psychiatrique et cyclothymique ayant justifié des hospitalisations, il ne justifie concrètement, ni d'avoir avisé la banque de son état de santé, ni d'avoir signé les contrats de cautionnement dans un état psychique tel que la Banque s'en serait rendu compte et n'aurait dû accepter son engagement. Et en tout état de cause, cet état de santé ne peut constituer les manoeuvres dolosives requises.

La caution ne justifie pas plus avoir signalé un changement de dirigeant des sociétés Indi, [Adresse 9] et [Localité 6] en janvier et en avril 2017, ni en avoir donné les raisons au moment déclaration d'appel la signature des engagements, ni d'avoir fait état de sa mise en invalidité en septembre 2017.

La connaissance par la Banque de ses difficultés fiscales, à la supposer avérée dans son ampleur, ne constitue pas non plus les manoeuvres dolosives alléguées pour obtenir sa signature et la condamnation du tribunal correctionnel est en date du 5 novembre 2021.

Par ailleurs, M. [X] ne justifie pas plus par ses productions, des manoeuvres dolosives de la Banque à son égard pour obtenir sa signature, ne produisant d'ailleurs aucun courrier ou mail échangé avec cet établissement. Quant à la solvabilité de la caution, elle s'apprécie sur la disproportion.

La cour ne retient en conséquence aucun vice de consentement prouvé.

Sur la disproportion

La société Hoist finance fait valoir que :

- la caution a la charge de prouver la disproportion au jour de la souscription de l'engagement,

- L'intimé se prévaut des sommes dont il était redevable auprès de l'administration fiscale (26.070,00 euros et 181.402,00 euros au titre de l'impôt sur le revenu établi en 2016) pour arguer d'une prétendue disproportion au jour de la conclusion des contrats mais il percevait des revenus très importants,

- si la caution n'a pas procédé au règlement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales depuis l'année 2006, c'est uniquement de son propre fait, elle a donc créé cette dette fiscale, ne peut aujourd'hui tenter de se prévaloir de sa propre turpitude afin de se soustraire à ses engagements de caution ; en tout état de cause, elle ne prouve pas sa déconfiture totale,

- M. [X] percevait une pension d'invalidité de plus de 3.000 euros par mois en septembre 2017, il disposait d'un patrimoine immobilier suffisant, et d'un patrimoine mobilier épargne, parts sociales, compte courant d'associé, la caution produit des documents incomplets,

M. [X] réplique que :

- l'intégralité de la dette fiscale existait lors de l'engagement de caution et la Banque ne l'ignorait pas,

- il était en procédure de divorce, avait à charge une pension de 2.500 euros et il ne percevait plus qu'une rente invalidité,

- la fiche de renseignements a été régularisée le 5 janvier 2017, soit cinq mois après le premier engagement de caution, et presque deux ans avant le second ; dans cette fiche, il invoque la propriété d'un bien détenu par la SCI Maréchal, évalué à 700 000 € ainsi qu'un appartement en indivision avec l'épouse estimé à 650 000 € ; il n'était donc pas seul propriétaire de ces deux biens, contrairement à ce que laisse entendre l'appelant dans ses conclusions ; le bien immobilier situé [Adresse 2] Faverges était la propriété de la SCI Maréchal (ancienne usine); son patrimoine immobilier n'était pas de 1.350.000 euros mais de 325.000 euros,

- il n'a pas déclaré de revenu net imposable et l'attention de la Banque aurait dû être attirée, les statuts des sociétés sont sans intérêt, ne démontrant pas la valorisation des parts.

Réponse de la cour

Selon le droit applicable à la cause au regard de la date des cautionnements, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus lors de sa souscription, d'en apporter la preuve.

Lorsque une fiche de renseignements est établie, la caution est tenue aux déclarations qu'elle a faites à cette occasion. Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. A défaut de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à rapporter librement la preuve de la disproportion.

En l'espèce, la fiche de renseignements a été signée dès le 5 janvier 2017, soit presque cinq mois avant le premier cautionnement et aucune nouvelle fiche n'a été signée avant le deuxième cautionnement, ce qui autorise M. [X] à se prévaloir de circonstances postérieures.

Par ailleurs, il n'est rien mentionné sur le revenu net imposable annuel sans que la Banque ne demande de précisions de sorte que M. [X] peut faire état de ses revenus à la date de chaque cautionnement. Toutefois, s'il fait état du versement à compter de septembre 2017 d'une pension d'invalidité et d'une rente invalidité portant à 3.077 euros ses revenus mensuels, M. [X] est taisant sur ses revenus antérieurs alors qu'il versait alors une pension de 2.500 euros à l'épouse, ce qui établit des revenus non négligeables.

La fiche de renseignements fait par ailleurs mention de la propriété d'un bien immobilier (ne désignant pas d'autres bénéficiaires) d'une valeur de 700.000 euros alors que le couple [X] était marié sous le régime en séparation de biens de sorte qu'il laissait apparaître qu'il était seul propriétaire de l'immeuble et non en indivision avec l'épouse. Cette valeur n'a pu diminuer de manière conséquence avant le premier cautionnement.

Il a également fait état de parts d'une SCI Maréchal propriétaire d'un bien de 650.000 euros mais en portant une mention la mention d'autres bénéficiaires. La Banque n'a demandé aucune précision concernant ce bien mais M. [X] qui ne peut contester l'évaluation du bien en janvier 2017 et prétendre qu'il ne valait rien ne donne pas d'éléments sur cette société ni sur le nombre de parts qu'il détenait, par plus que sur une saisie de ce bien par l'administration fiscale, produisant seulement en pièce 26 un bilan postérieur aux cautionnements et donc inopérant, étant toutefois relevé un important compte courant d'associé de 273.917,94 euros à son bénéfice. La banque établit par contre qu'il disposait de la moitié des parts de cette SCI.

M. [X] fait par ailleurs état de procédures collectives de deux sociétés, mais bien postérieures aux cautionnements et il disposait de parts dans plusieurs sociétés dont il doit être tenu compte (SCI SSA dont il avait 20/100 parts, SCI le 5 Vauban dont il détenait 255/500 parts, société Flego dont il détenait la moitié des parts, ladite société ayant elle même des parts dans les sociétés [Adresse 7] et Indibrest, SAS Cheyenne 99/100 parts) Or, M. [X] est également taisant sur la valeur de ses parts sociales, ne produisant que des documents incomplets.

La fiche de renseignements ne demandait pas à la caution de faire état de charges ou de dettes et M. [X] peut en conséquence faire état de ses dettes fiscales.

Le bordereau de situation fiscale fait apparaître des montants dûs de 26.070 euros et 181.402 euros en 2016. Il en découle que pour le premier cautionnement, la seule valeur de ses biens immobiliers couvrait largement le montant du cautionnement de sorte qu'il n'y avait pas disproportion.

M. [X] ne rapporte pas plus une vision claire et globale de l'ensemble de ses biens lors de la souscription du second cautionnement. Ainsi, malgré une dette fiscale importante, l'absence de précisions et d'éléments certains et complets sur la réalité de son patrimoine ne permet pas d'établir concrètement une disproportion manifeste alors que la preuve lui incombe.

En conséquence, la disproportion manifeste lors des cautionnements n'est pas établie.

Sur le devoir de mise en garde

La société Hoist finance affirme que :

- la caution doit démontrer qu'elle est non avertie, et force est de constater qu'elle n'effectue une telle démonstration, se contentant d'indiquer que sa qualité de caution avertie ne peut être déduite uniquement de sa qualité de gérant de la société INDI alors que M. [X] est expérimenté, comme gérant de plusieurs sociétés,

- la caution ne rapporte pas la preuve que les prêts consentis à la société étaient inadaptés à ses capacités financières ou que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés au-regard de ses biens et revenus.

M. [X] affirme que le fait qu'il ait été gérant de la société emprunteuse ne suffit pas le considérer comme caution avertie ; il appartenait au minimum à la Banque de satisfaire à cette obligation, et d'attirer son attention sur l'importance des nouveaux engagements qu'il souscrivait au vu de ses difficultés financières et du risque d'endettement, l'appelante doit lui payer 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour ce manquement.

Réponse de la cour

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve du manquement de la banque incombe à la caution.

A l'égard de la caution avertie, la Banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde que si elle avait, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.

Le caractère averti d'une caution ne se déduire de sa seule qualité de dirigeant et/ou associé de la société débitrice principale, mais résulte de critères tenant à l'implication personnelle du dirigeant dans l'activité exercée, et plus particulièrement dans le financement obtenu et qui est justement garanti, et à la compétence et l'expérience permettant de mesurer le risque pris.

En l'espèce, il a été répondu supra sur l'absence de disproportion.

Ensuite, il n'est pas démontré qu'à la date des engagements, la société [Adresse 7] n'avait pas les capacités financières de faire face à ses engagements, révélant un risque d'endettement. Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si la caution était avertie ou non, la cour constate qu'il n'est pas établi que la Banque ait manqué à son obligation de mise en garde.

Sur le respect de l'information annuelle

La société Hoist finance affirme que :

- la preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris une lettre simple,

- la Banque a rappelé à M. [X] l'ouverture de la procédure collective de la société par courrier recommandé avec avis de réception, sa conversion en liquidation judiciaire et les sommes dont il était redevable,

- M. [X] n'avait pas de faculté de révocation de son engagement à durée déterminée,

- seuls les intérêts conventionnels sont déchus, et s'imputent sur les sommes dues par le débiteur principal,

M. [X] rétorque qu'il appartient à la Banque de justifier d'avoir respecté son obligation annuelle d'information tant sur le montant du principal, des intérêts, commissions, frais accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente que des incidents de paiement intervenus ; qu'il n'a pas reçu cette information et que celle sur l'ouverture de la procédure collective est insuffisante à y pallier.

Réponse de la cour

L'ancien article L313-22 du Code monétaire et financier disposait que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

L'article 2302 du Code civil, applicable aux cautionnements antérieurs à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. »

Il découle de ces dispositions que le défaut d'information est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels.

Par ailleurs, la caution personne physique doit être avisée du premier incident de paiement non régularisé sous peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard.

La caution reste par ailleurs redevable des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

S'il est jugé avec constance que la preuve de l'information de la caution peut être rapportée par tout moyens et pas uniquement par la production d'un courrier recommandé avec avis de réception et que le créancier n'a donc pas à démontrer la réception de cette information par la caution, il appartient néanmoins au créancier qui se prévaut de l'envoi d'une lettre simple de démontrer l'envoi effectif du courrier.

Or, si la Banque a informé M. [X] que de l'ouverture de la procédure collective de la société le 8 mars 2021 puis de sa conversion en liquidation judiciaire, ceci ne répond pas à l'obligation annuelle de la caution en ce que les sommes mentionnées ne répondent pas aux termes des dispositions susvisées et la Banque ne fait pas valoir concrètement d'informations antérieures données à la caution.

Il y a donc déchéance des intérêts conventionnels antérieurs mais les intérêts au taux légal doivent par contre courir à compter de la mise en demeure.

M. [X] fait état d'intérêts débiteurs à déduire ( 8.560,15 euros pour le premier cautionnement et 8.784 pour le second) tandis que l'intimée se contente de prétendre que la preuve, ne serait pas rapportée sans justifier du moindre calcul, ne remettant qu'un décompte incomplet et imprécis. Au vu des tableaux d'amortissement produits, les intérêts ainsi justifiés par la caution seront déduits de la créance principale.

Compte tenu des éléments incomplets produits par chaque partie et tenant compte de la déchéance des intérêts à compter du 31 mars 2018 et du 31 mars 2019 (sur la somme due par le débiteur principal), la cour, infirmant le jugement, condamne M. [X] à payer les sommes suivantes :

- prêt 9952081 : 53.470,28 - 5.796,89 = 47.673,39 euros

- prêt 5655606 : 85.457,07 - 4.944,58 / 4 = 20.128,12 euros

outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021.

Sur la capitalisation des intérêts

M. [X] soutient que :

- conformément aux règles du droit de la consommation, la demande de la société Hoist finance tendant à obtenir la capitalisation des intérêts sera rejetée,

- sa situation financière est catastrophique.

Réponse de la cour

M. [X] se prévaut de l'article L 313-52 du Code de la Consommation selon lequel « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »

Toutefois, les cautionnements souscrits par M. [X] ne sont pas soumis aux dispositions susvisées et d'autre part, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée et n'est pas soumise à l'appréciation du juge. En conséquence, il est fait droit à cette demande.

Sur les dommages intérêts

M. [X] qui succombe au principal ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice causé par le comportement fautif de son adversaire et il est débouté en conséquence de sa demande de dommages intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [X] avec droit de recouvrement.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [O] [X] à payer à la société Hoist Finance :

- la somme de 47.673,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021, au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°9952081,

- la somme de 20.128,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021, représentant 25 % de l'encours restant dû et dans la limite de 37.375 euros, au titre de son engagement de caution du prêt n°5655606,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute M. [O] [X] de sa demande en paiement de dommages intérêts,

Condamne M. [O] [X] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la société Hoist finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

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