CA Paris, Pôle 6 - ch. 3, 28 janvier 2026, n° 22/07446
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07446 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00511
APPELANT
Monsieur [A] [K] [N] [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEES
S.A.S. [21] SA, anciennement dénommée [18]
venant aux droits de la société [14] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A.S. [26]
venant aux droits de la société [13] SA
[Adresse 28]
[Adresse 3] [Localité 11] / PAYS-BAS
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [15] (désormais [23]) a engagé M. [A] [K] [N] [C] [S] par contrat de travail à durée indéterminée, le 5 mai 1977, en qualité d'opérateur polyvalent.
Dans le cadre du PSE 2013, M. [N] [C] [S] a accepté un congé reclassement et son contrat de travail a pris fin le 7 février 2014.
M. [N] [C] [S] a saisi le 18 février 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'encontre de la société [19] (aujourd'hui [27]), de la société [15] (devenue [23]) et de la société [18] (devenue elle aussi [23]) et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Dire et juger que les sociétés étaient coemployeurs des salariés demandeurs ;
Constater le harcèlement moral et la violation par l'employeur de l'obligation contractuelle de fournir un travail aux salariés demandeurs avant la rupture du contrat de travail ;
En conséquence juger que les salariés demandeurs ont subi un dommage moral et matériel significatif du fait de leur situation d'inactivité forcée
Condamner [17] à payer à chacun des salariés demandeurs une indemnité en réparation du dommage subi : 20 000 euros
Article 700 du Code de Procédure Civile 500 €
Exécution provisoire (article 515 du CPC.) »
Par jugement du 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« RECONNAÎT l'existence de coemployeur pour le reclassement
DÉBOUTE M. [A] [K] [N] [C] [S] de ses demandes
CONDAMNE M. [A] [K] [N] [C] [S] aux dépens »
M. [N] [C] [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2022.
La constitution d'intimée des sociétés [21] SA et [27] a été transmise par voie électronique le 15 septembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [N] [C] [S] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il :
- RECONNAÎT l'existence de coemployeur pour le reclassement ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il :
- DÉBOUTE M. [A] [K] [N] [C] [S] de ses demandes ;
- CONDAMNE M. [A] [K] [N] [C] [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que les sociétés [27] (venant aux droits de la société [19]) et [23] (anciennement dénommée [18] et venant aux droits de la société [15]) étaient
co-employeurs des salariés appelants ;
Constater le harcèlement moral et la violation par l'employeur de l'obligation contractuelle de fournir du travail aux salariés demandeurs avant la rupture du contrat de travail ;
Juger que les salariés demandeurs ont subi un dommage moral et matériel significatif du fait de leur situation d'inactivité forcée ;
Condamner la société [23] (anciennement dénommée [18] et venant aux droits de la société [15]) à payer à chacun des salariés demandeurs une indemnité en réparation du dommage subi à savoir :
NOM ET PRÉNOM
MONTANT DE LA DEMANDE
[A] [K] [N] [C] [S]
20 000 euros
Condamner in solidum [27] (venant aux droits de la société [19]) et [23] (anciennement dénommée [18] et venant aux droits de la société [15]) à chaque appelant la somme de 500 euros en application de l'article 700 du CPC. »
Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, les sociétés [21] SA et [27] demandent à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 23 juin 2022 en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ M. [A] [K] [N] [C] [S] de ses demandes ;
- CONDAMNÉ M. [A] [K] [N] [C] [S] aux dépens.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 23 juin 2022 en ce qu'il a :
- RECONNU l'existence de co-employeur pour le reclassement.
Et, statuant à nouveau,
CONSTATER que la société [12] (aujourd'hui la société [23]) vient aux droits de la société [16]. et se substitue à cette dernière dans le cadre de la présente procédure ;
JUGER qu'il n'existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés [19] (aujourd'hui la société [27]), [15] (aujourd'hui la société [23]) et [18] (aujourd'hui la société [23]) ;
En conséquence,
DÉBOUTER M. [A] [K] [N] [C] [S] de ses demandes au titre du co-emploi.
En tout état de cause :
DÉBOUTER M. [A] [K] [N] [C] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER M. [A] [K] [N] [C] [S] à verser à la société [23] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le coemploi
Le salarié soutient que les sociétés [27] (anciennement [19]) et [23] (venant aux droits d'une part de [18] et d'autre part de [15]) possèdent la qualité de coemployeur.
Le salarié invoque les moyens tirés de la :
- confusion d'intérêts, d'activités et de direction : le salarié invoque une immixtion structurelle et durable de la société mère ([19]) dans la gestion de sa filiale ([18]), dépassant la simple collaboration de groupe. Il affirme que [18] est une « coquille vide » sans autonomie réelle.
- direction opérationnelle centralisée : la société mère (déterminait unilatéralement les produits, les volumes de production, les prix et les fournisseurs du site d'[Localité 6]. Toute l'activité dépendait des décisions de l'« [Adresse 8] » (siège du groupe).
- gestion commune des ressources humaines : les directions des ressources humaines se confondraient, avec des cadres dirigeants (comme [V] [U] ou [W] [O]) exerçant des fonctions identiques ou transverses au sein des deux entités ; les contrats de travail des dirigeants de la filiale sont conclus avec la société mère.
- immixtion dans les relations sociales : la société mère a directement conduit les négociations lors de la restructuration, signé les accords de fin de grève et élaboré le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE).
- confusion de communication : l'utilisation de papiers à en-tête mentionnant « [22][Localité 6] » et la présentation des cadres sur les réseaux sociaux comme salariés du groupe et non de la filiale sont invoquées comme preuves de l'unicité de l'entreprise.
Le salarié produit les pièces suivantes :
- Fiches Info greffe et [25] montrant une identité d'activité et d'effectifs.
- Extraits du document de référence 2013 et communiqués de presse du groupe.
- Profils [10] de dirigeants se présentant comme salariés de la société mère.
- Courriers de direction marqués du logo du groupe et signés par des responsables de [19].
- Accords collectifs et protocoles de fin de grève signés par des représentants du groupe.
Les sociétés intimées contestent toute situation de coemploi, soulignant que cette notion est d'interprétation exceptionnelle et restrictive ; elles soutiennent que :
- s'agissant de l'autonomie juridique et stratégique : la société [21] (holding) n'exerce qu'un pilotage stratégique et une coordination nécessaires au fonctionnement d'un groupe, sans s'immiscer dans la gestion opérationnelle courante de [18].
- s'agissant de l'absence d'immixtion anormale : les interventions des dirigeants du groupe durant la restructuration étaient légitimées par l'importance des enjeux économiques et sociaux (fermeture d'un site majeur), ce qui n'équivaut pas à une perte d'autonomie de la filiale.
- s'agissant de la distinction des objets sociaux : La holding a pour objet la prise de participation, tandis que [18] est dédiée à la construction automobile.
- s'agissant de la signalétique : si le sigle du groupe est utilisé par commodité de communication, le bas de page des courriers mentionne toujours expressément la société [18] comme employeur légal.
- s'agissant du cas particulier de [15] : cette société est une simple foncière (« porte les murs ») sans activité opérationnelle ni salarié, ce qui exclut tout coemploi selon la jurisprudence.
- la cour d'appel de Paris a déjà rendu des centaines d'arrêts en 2019 écartant le coemploi dans des dossiers identiques.
Les sociétés intimées produisent les pièces suivantes :
- Statuts des sociétés [21] et [18].
- Déclaration mensuelle des mouvements de main-d''uvre et rapport du commissaire aux comptes.
- Extrait K-bis montrant la fin du contrat de location-gérance en 2001.
- Arrêts de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 2019.
- Accords de réorganisation signés par le directeur des activités industrielles de [18].
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Sur la confusion de direction
Le fait que les dirigeants d'une filiale proviennent du groupe ou soient choisis par la société mère avec laquelle ils sont en étroite collaboration, que la société mère signe avec ses filiales des conventions destinées au fonctionnement de celles-ci et encore, que l'activité économique et sociale des filiales soit influencée par la politique du groupe déterminée par la société mère et même que celle-ci prenne dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir d'une de ses filiales est insuffisant pour caractériser une situation de co-emploi entre la société mère et ses filiales.
Au-delà de ces seuls éléments, la reconnaissance d'une situation de co-emploi au sein d'un groupe suppose en effet une immixtion de la société mère, se traduisant par la prise en main de la gestion économique, sociale, technique et administrative ainsi que de la gestion des ressources humaines de sa filiale entraînant pour celle-ci une perte totale d'autonomie, lui interdisant de se comporter comme le véritable employeur de ses salariés.
Les affirmations du salarié sur le caractère « patent » de l'exercice par la société [19] de la direction opérationnelle des activités de la société [18], de l'absence d'autonomie des dirigeants de celle-ci dans la décision et la conduite de la gestion opérationnelle du projet de fermeture du site d'[Localité 6] mené en réalité par la société [19], voire de l'absence de dirigeants au sein de la société [18], ne sont étayées par aucun élément probant.
D'une part, il ne peut être tiré aucune conséquence en termes de co-emploi sur le fait, au demeurant non justifié, que la société mère du groupe ait offert à ses filiales des services liés à la gestion des ressources humaines, spécialement en situation de crise et y compris dans la gestion de la grève ayant affecté le site d'[Localité 6], étant ajouté que les déclarations dans la presse ou des extraits de profil Internet ne constituent pas des éléments suffisamment probants.
D'autre part, contrairement à ce qu'il est soutenu, des pièces produites par le salarié, il ne résulte pas une ingérence anormale de la société [19] dans la gestion des ressources humaines du site d'[Localité 6], notamment dans la détermination des modalités de rémunération du personnel ou des objectifs assignés aux salariés ainsi que dans l'exécution des contrats de travail, la définition par la société mère d'une politique salariale générale applicable à l'ensemble des filiales relevant de la nécessaire coordination de celles-ci.
De plus, le seul fait que les cadres dirigeants d'une filiale soient également membres du comité de direction générale du groupe, voire soient des salariés de la société mère ne démontre pas leur absence d'autonomie dans la gestion sociale et économique de la filiale, étant relevé que, contrairement à ce que prétend le salarié, la société [18] disposait bien de ses propres dirigeants même si la société mère offrait à ses filiales des services en matière de gestion des ressources humaines.
Le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en collaboration étroite avec la société mère n'est ainsi pas suffisant pour caractériser une perte d'autonomie décisionnelle de [18], dès lors que les documents de fin de grève et les accords de transition ont été signés par des représentants agissant ès qualités pour la filiale ; l'utilisation d'un papier à en-tête mentionnant le groupe est un simple vecteur de communication qui ne saurait occulter la mention expresse de la société [18] en bas de page des courriers de rupture, désignant clairement l'employeur contractuel.
En outre, s'il est allégué que la société [18] s'apparente à une simple 'business unit', cette dénomination n'est pas plus de nature à démontrer une immixtion de la société [19] dans la gestion économique et sociale des filiales du groupe.
Enfin, aucun argumentaire n'est exposé quant à l'existence d'une confusion de dirigeants entre la société [18] et la société [16].
Ainsi, si l'appelant invoque l'implication de dirigeants du groupe dans la conduite de la restructuration et la signature d'accords collectifs, de tels éléments ne caractérisent pas une immixtion anormale mais relèvent de la politique globale du groupe et de la nécessaire coordination des actions lors d'une réorganisation majeure impactant le devenir de plusieurs entités étant ajouté qu'il est établi que les statuts des sociétés [21] et [18] définissent des objets sociaux distincts, l'une étant une holding et l'autre une unité de production ;
Sur la confusion d'activités
La cour retient qu'au-delà de l'apparente identité d'objet social entre la société [18] et la société [16], celle-ci n'avait plus aucune activité industrielle de fabrication et/ou commercialisation ou entretien de véhicules ; en effet la société [14] [Localité 6] était une société foncière sans personnel ni activité opérationnelle propre, sa seule mission étant de détenir les murs de l'usine, ce qui exclut toute immixtion dans la gestion sociale des salariés ;
S'agissant de la société [19], son objet social est celui d'une société mère d'un groupe, à savoir, une activité de prise de participation, directe ou indirecte, soit une activité de holding alors que la société [18] a une activité principale d'industrie et de commerce.
Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle l'activité économique et sociale était soumise aux décisions unilatérales de la société [19] ne repose sur aucun élément probant : compte tenu de la dimension du groupe et de l'existence de nombreux sites d'exploitation, la détermination par la société mère des volumes et process de construction, des modèles fabriqués de même que le contrôle des investissements et la centralisation de l'approvisionnement de chacun des établissements relèvent là encore de la nécessaire coordination des activités et il n'est pas démontré, ainsi que le prétend le salarié, que la société [18] était un simple exécutant des ordres et directives de sa société mère.
Enfin, contrairement à ce que soutient le salarié, il n'est pas plus démontré que les mauvaises performances du site d'[Localité 6], tirées de l'insuffisance du ratio « production de véhicules par homme/heure » à [Localité 6] étaient imputables aux décisions de la société mère : les deux rapports d'expertise versés aux débats (celui établi à la demande du gouvernement le 11 septembre 2012 par Messieurs [J] et [D] et celui remis le 11 octobre 2012 par le cabinet [24], société d'expertise comptable désignée pour assister le [9] - pièces 8 et 9 intimées) reconnaissent la réalité de la dégradation des résultats, liée à la fois à la baisse des ventes des véhicules automobiles en Europe et au positionnement du groupe sur le milieu de gamme le plus concurrentiel du marché européen et relèvent que cette dégradation était particulièrement sensible sur le segment B (voitures citadines polyvalentes, correspondant notamment au modèle C3 produit par l'usine d'[Localité 7]) avec une surcapacité de l'ordre de 150 000 véhicules par an, générant une perte de compétitivité de l'ordre de 240 millions d'euros.
En outre, il ressort des deux rapports précités que la restructuration était nécessaire, que plusieurs scénarios ont été envisagés au sein des différents établissements de la société [18] et que des raisons financières ont abouti au choix de regrouper l'ensemble de la production des véhicules C3 sur le site de [Localité 20], entraînant la fermeture de celui d'[Localité 6], choix dont il n'est pas établi qu'il ait été imposé par la société mère à sa filiale.
Sur la confusion d'intérêts
Les éléments invoqués par le salarié au sujet de la confusion d'intérêts entre la société [19] et la société [18] sont identiques à ceux précédemment rejetés et ils n'excèdent pas les relations unissant nécessairement la société mère d'un groupe à ses filiales, liées par un intérêt commun qui n'entraîne pas « ipso facto » la disparition des intérêts propres des secondes, à leur seul détriment et au profit exclusif de la première.
L'ensemble de ces éléments doit conduire à écarter l'existence d'une situation de co-emploi entre les trois sociétés, seule la société [18] disposant de la qualité d'employeur et à débouter le salarié de ses demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société [27] (anciennement [19]) et de la [21] SA venant aux droits de [15]).
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande relative au coemploi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de fournir du travail
M. [N] [C] [S] demande à la cour de « Constater le harcèlement moral et la violation par l'employeur de l'obligation contractuelle de fournir du travail aux salariés demandeurs avant la rupture du contrat de travail ;
Juger que les salariés demandeurs ont subi un dommage moral et matériel significatif du fait de leur situation d'inactivité forcée ;
Condamner la société [23] (anciennement dénommée [18] et venant aux droits de la société [15]) à payer à chacun des salariés demandeurs une indemnité (de 20 000 €) en réparation du dommage subi »
La cour constate que M. [N] [C] [S] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande.
L'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée par confirmation du jugement faute de moyen.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [N] [C] [S] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a reconnu l'existence de coemployeur pour le reclassement.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M. [N] [C] [S] de ses demandes relatives au coemploi.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne M. [N] [C] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07446 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00511
APPELANT
Monsieur [A] [K] [N] [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEES
S.A.S. [21] SA, anciennement dénommée [18]
venant aux droits de la société [14] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A.S. [26]
venant aux droits de la société [13] SA
[Adresse 28]
[Adresse 3] [Localité 11] / PAYS-BAS
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [15] (désormais [23]) a engagé M. [A] [K] [N] [C] [S] par contrat de travail à durée indéterminée, le 5 mai 1977, en qualité d'opérateur polyvalent.
Dans le cadre du PSE 2013, M. [N] [C] [S] a accepté un congé reclassement et son contrat de travail a pris fin le 7 février 2014.
M. [N] [C] [S] a saisi le 18 février 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'encontre de la société [19] (aujourd'hui [27]), de la société [15] (devenue [23]) et de la société [18] (devenue elle aussi [23]) et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Dire et juger que les sociétés étaient coemployeurs des salariés demandeurs ;
Constater le harcèlement moral et la violation par l'employeur de l'obligation contractuelle de fournir un travail aux salariés demandeurs avant la rupture du contrat de travail ;
En conséquence juger que les salariés demandeurs ont subi un dommage moral et matériel significatif du fait de leur situation d'inactivité forcée
Condamner [17] à payer à chacun des salariés demandeurs une indemnité en réparation du dommage subi : 20 000 euros
Article 700 du Code de Procédure Civile 500 €
Exécution provisoire (article 515 du CPC.) »
Par jugement du 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« RECONNAÎT l'existence de coemployeur pour le reclassement
DÉBOUTE M. [A] [K] [N] [C] [S] de ses demandes
CONDAMNE M. [A] [K] [N] [C] [S] aux dépens »
M. [N] [C] [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2022.
La constitution d'intimée des sociétés [21] SA et [27] a été transmise par voie électronique le 15 septembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [N] [C] [S] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il :
- RECONNAÎT l'existence de coemployeur pour le reclassement ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il :
- DÉBOUTE M. [A] [K] [N] [C] [S] de ses demandes ;
- CONDAMNE M. [A] [K] [N] [C] [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que les sociétés [27] (venant aux droits de la société [19]) et [23] (anciennement dénommée [18] et venant aux droits de la société [15]) étaient
co-employeurs des salariés appelants ;
Constater le harcèlement moral et la violation par l'employeur de l'obligation contractuelle de fournir du travail aux salariés demandeurs avant la rupture du contrat de travail ;
Juger que les salariés demandeurs ont subi un dommage moral et matériel significatif du fait de leur situation d'inactivité forcée ;
Condamner la société [23] (anciennement dénommée [18] et venant aux droits de la société [15]) à payer à chacun des salariés demandeurs une indemnité en réparation du dommage subi à savoir :
NOM ET PRÉNOM
MONTANT DE LA DEMANDE
[A] [K] [N] [C] [S]
20 000 euros
Condamner in solidum [27] (venant aux droits de la société [19]) et [23] (anciennement dénommée [18] et venant aux droits de la société [15]) à chaque appelant la somme de 500 euros en application de l'article 700 du CPC. »
Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, les sociétés [21] SA et [27] demandent à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 23 juin 2022 en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ M. [A] [K] [N] [C] [S] de ses demandes ;
- CONDAMNÉ M. [A] [K] [N] [C] [S] aux dépens.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 23 juin 2022 en ce qu'il a :
- RECONNU l'existence de co-employeur pour le reclassement.
Et, statuant à nouveau,
CONSTATER que la société [12] (aujourd'hui la société [23]) vient aux droits de la société [16]. et se substitue à cette dernière dans le cadre de la présente procédure ;
JUGER qu'il n'existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés [19] (aujourd'hui la société [27]), [15] (aujourd'hui la société [23]) et [18] (aujourd'hui la société [23]) ;
En conséquence,
DÉBOUTER M. [A] [K] [N] [C] [S] de ses demandes au titre du co-emploi.
En tout état de cause :
DÉBOUTER M. [A] [K] [N] [C] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER M. [A] [K] [N] [C] [S] à verser à la société [23] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le coemploi
Le salarié soutient que les sociétés [27] (anciennement [19]) et [23] (venant aux droits d'une part de [18] et d'autre part de [15]) possèdent la qualité de coemployeur.
Le salarié invoque les moyens tirés de la :
- confusion d'intérêts, d'activités et de direction : le salarié invoque une immixtion structurelle et durable de la société mère ([19]) dans la gestion de sa filiale ([18]), dépassant la simple collaboration de groupe. Il affirme que [18] est une « coquille vide » sans autonomie réelle.
- direction opérationnelle centralisée : la société mère (déterminait unilatéralement les produits, les volumes de production, les prix et les fournisseurs du site d'[Localité 6]. Toute l'activité dépendait des décisions de l'« [Adresse 8] » (siège du groupe).
- gestion commune des ressources humaines : les directions des ressources humaines se confondraient, avec des cadres dirigeants (comme [V] [U] ou [W] [O]) exerçant des fonctions identiques ou transverses au sein des deux entités ; les contrats de travail des dirigeants de la filiale sont conclus avec la société mère.
- immixtion dans les relations sociales : la société mère a directement conduit les négociations lors de la restructuration, signé les accords de fin de grève et élaboré le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE).
- confusion de communication : l'utilisation de papiers à en-tête mentionnant « [22][Localité 6] » et la présentation des cadres sur les réseaux sociaux comme salariés du groupe et non de la filiale sont invoquées comme preuves de l'unicité de l'entreprise.
Le salarié produit les pièces suivantes :
- Fiches Info greffe et [25] montrant une identité d'activité et d'effectifs.
- Extraits du document de référence 2013 et communiqués de presse du groupe.
- Profils [10] de dirigeants se présentant comme salariés de la société mère.
- Courriers de direction marqués du logo du groupe et signés par des responsables de [19].
- Accords collectifs et protocoles de fin de grève signés par des représentants du groupe.
Les sociétés intimées contestent toute situation de coemploi, soulignant que cette notion est d'interprétation exceptionnelle et restrictive ; elles soutiennent que :
- s'agissant de l'autonomie juridique et stratégique : la société [21] (holding) n'exerce qu'un pilotage stratégique et une coordination nécessaires au fonctionnement d'un groupe, sans s'immiscer dans la gestion opérationnelle courante de [18].
- s'agissant de l'absence d'immixtion anormale : les interventions des dirigeants du groupe durant la restructuration étaient légitimées par l'importance des enjeux économiques et sociaux (fermeture d'un site majeur), ce qui n'équivaut pas à une perte d'autonomie de la filiale.
- s'agissant de la distinction des objets sociaux : La holding a pour objet la prise de participation, tandis que [18] est dédiée à la construction automobile.
- s'agissant de la signalétique : si le sigle du groupe est utilisé par commodité de communication, le bas de page des courriers mentionne toujours expressément la société [18] comme employeur légal.
- s'agissant du cas particulier de [15] : cette société est une simple foncière (« porte les murs ») sans activité opérationnelle ni salarié, ce qui exclut tout coemploi selon la jurisprudence.
- la cour d'appel de Paris a déjà rendu des centaines d'arrêts en 2019 écartant le coemploi dans des dossiers identiques.
Les sociétés intimées produisent les pièces suivantes :
- Statuts des sociétés [21] et [18].
- Déclaration mensuelle des mouvements de main-d''uvre et rapport du commissaire aux comptes.
- Extrait K-bis montrant la fin du contrat de location-gérance en 2001.
- Arrêts de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 2019.
- Accords de réorganisation signés par le directeur des activités industrielles de [18].
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Sur la confusion de direction
Le fait que les dirigeants d'une filiale proviennent du groupe ou soient choisis par la société mère avec laquelle ils sont en étroite collaboration, que la société mère signe avec ses filiales des conventions destinées au fonctionnement de celles-ci et encore, que l'activité économique et sociale des filiales soit influencée par la politique du groupe déterminée par la société mère et même que celle-ci prenne dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir d'une de ses filiales est insuffisant pour caractériser une situation de co-emploi entre la société mère et ses filiales.
Au-delà de ces seuls éléments, la reconnaissance d'une situation de co-emploi au sein d'un groupe suppose en effet une immixtion de la société mère, se traduisant par la prise en main de la gestion économique, sociale, technique et administrative ainsi que de la gestion des ressources humaines de sa filiale entraînant pour celle-ci une perte totale d'autonomie, lui interdisant de se comporter comme le véritable employeur de ses salariés.
Les affirmations du salarié sur le caractère « patent » de l'exercice par la société [19] de la direction opérationnelle des activités de la société [18], de l'absence d'autonomie des dirigeants de celle-ci dans la décision et la conduite de la gestion opérationnelle du projet de fermeture du site d'[Localité 6] mené en réalité par la société [19], voire de l'absence de dirigeants au sein de la société [18], ne sont étayées par aucun élément probant.
D'une part, il ne peut être tiré aucune conséquence en termes de co-emploi sur le fait, au demeurant non justifié, que la société mère du groupe ait offert à ses filiales des services liés à la gestion des ressources humaines, spécialement en situation de crise et y compris dans la gestion de la grève ayant affecté le site d'[Localité 6], étant ajouté que les déclarations dans la presse ou des extraits de profil Internet ne constituent pas des éléments suffisamment probants.
D'autre part, contrairement à ce qu'il est soutenu, des pièces produites par le salarié, il ne résulte pas une ingérence anormale de la société [19] dans la gestion des ressources humaines du site d'[Localité 6], notamment dans la détermination des modalités de rémunération du personnel ou des objectifs assignés aux salariés ainsi que dans l'exécution des contrats de travail, la définition par la société mère d'une politique salariale générale applicable à l'ensemble des filiales relevant de la nécessaire coordination de celles-ci.
De plus, le seul fait que les cadres dirigeants d'une filiale soient également membres du comité de direction générale du groupe, voire soient des salariés de la société mère ne démontre pas leur absence d'autonomie dans la gestion sociale et économique de la filiale, étant relevé que, contrairement à ce que prétend le salarié, la société [18] disposait bien de ses propres dirigeants même si la société mère offrait à ses filiales des services en matière de gestion des ressources humaines.
Le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en collaboration étroite avec la société mère n'est ainsi pas suffisant pour caractériser une perte d'autonomie décisionnelle de [18], dès lors que les documents de fin de grève et les accords de transition ont été signés par des représentants agissant ès qualités pour la filiale ; l'utilisation d'un papier à en-tête mentionnant le groupe est un simple vecteur de communication qui ne saurait occulter la mention expresse de la société [18] en bas de page des courriers de rupture, désignant clairement l'employeur contractuel.
En outre, s'il est allégué que la société [18] s'apparente à une simple 'business unit', cette dénomination n'est pas plus de nature à démontrer une immixtion de la société [19] dans la gestion économique et sociale des filiales du groupe.
Enfin, aucun argumentaire n'est exposé quant à l'existence d'une confusion de dirigeants entre la société [18] et la société [16].
Ainsi, si l'appelant invoque l'implication de dirigeants du groupe dans la conduite de la restructuration et la signature d'accords collectifs, de tels éléments ne caractérisent pas une immixtion anormale mais relèvent de la politique globale du groupe et de la nécessaire coordination des actions lors d'une réorganisation majeure impactant le devenir de plusieurs entités étant ajouté qu'il est établi que les statuts des sociétés [21] et [18] définissent des objets sociaux distincts, l'une étant une holding et l'autre une unité de production ;
Sur la confusion d'activités
La cour retient qu'au-delà de l'apparente identité d'objet social entre la société [18] et la société [16], celle-ci n'avait plus aucune activité industrielle de fabrication et/ou commercialisation ou entretien de véhicules ; en effet la société [14] [Localité 6] était une société foncière sans personnel ni activité opérationnelle propre, sa seule mission étant de détenir les murs de l'usine, ce qui exclut toute immixtion dans la gestion sociale des salariés ;
S'agissant de la société [19], son objet social est celui d'une société mère d'un groupe, à savoir, une activité de prise de participation, directe ou indirecte, soit une activité de holding alors que la société [18] a une activité principale d'industrie et de commerce.
Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle l'activité économique et sociale était soumise aux décisions unilatérales de la société [19] ne repose sur aucun élément probant : compte tenu de la dimension du groupe et de l'existence de nombreux sites d'exploitation, la détermination par la société mère des volumes et process de construction, des modèles fabriqués de même que le contrôle des investissements et la centralisation de l'approvisionnement de chacun des établissements relèvent là encore de la nécessaire coordination des activités et il n'est pas démontré, ainsi que le prétend le salarié, que la société [18] était un simple exécutant des ordres et directives de sa société mère.
Enfin, contrairement à ce que soutient le salarié, il n'est pas plus démontré que les mauvaises performances du site d'[Localité 6], tirées de l'insuffisance du ratio « production de véhicules par homme/heure » à [Localité 6] étaient imputables aux décisions de la société mère : les deux rapports d'expertise versés aux débats (celui établi à la demande du gouvernement le 11 septembre 2012 par Messieurs [J] et [D] et celui remis le 11 octobre 2012 par le cabinet [24], société d'expertise comptable désignée pour assister le [9] - pièces 8 et 9 intimées) reconnaissent la réalité de la dégradation des résultats, liée à la fois à la baisse des ventes des véhicules automobiles en Europe et au positionnement du groupe sur le milieu de gamme le plus concurrentiel du marché européen et relèvent que cette dégradation était particulièrement sensible sur le segment B (voitures citadines polyvalentes, correspondant notamment au modèle C3 produit par l'usine d'[Localité 7]) avec une surcapacité de l'ordre de 150 000 véhicules par an, générant une perte de compétitivité de l'ordre de 240 millions d'euros.
En outre, il ressort des deux rapports précités que la restructuration était nécessaire, que plusieurs scénarios ont été envisagés au sein des différents établissements de la société [18] et que des raisons financières ont abouti au choix de regrouper l'ensemble de la production des véhicules C3 sur le site de [Localité 20], entraînant la fermeture de celui d'[Localité 6], choix dont il n'est pas établi qu'il ait été imposé par la société mère à sa filiale.
Sur la confusion d'intérêts
Les éléments invoqués par le salarié au sujet de la confusion d'intérêts entre la société [19] et la société [18] sont identiques à ceux précédemment rejetés et ils n'excèdent pas les relations unissant nécessairement la société mère d'un groupe à ses filiales, liées par un intérêt commun qui n'entraîne pas « ipso facto » la disparition des intérêts propres des secondes, à leur seul détriment et au profit exclusif de la première.
L'ensemble de ces éléments doit conduire à écarter l'existence d'une situation de co-emploi entre les trois sociétés, seule la société [18] disposant de la qualité d'employeur et à débouter le salarié de ses demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société [27] (anciennement [19]) et de la [21] SA venant aux droits de [15]).
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande relative au coemploi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de fournir du travail
M. [N] [C] [S] demande à la cour de « Constater le harcèlement moral et la violation par l'employeur de l'obligation contractuelle de fournir du travail aux salariés demandeurs avant la rupture du contrat de travail ;
Juger que les salariés demandeurs ont subi un dommage moral et matériel significatif du fait de leur situation d'inactivité forcée ;
Condamner la société [23] (anciennement dénommée [18] et venant aux droits de la société [15]) à payer à chacun des salariés demandeurs une indemnité (de 20 000 €) en réparation du dommage subi »
La cour constate que M. [N] [C] [S] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande.
L'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée par confirmation du jugement faute de moyen.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [N] [C] [S] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a reconnu l'existence de coemployeur pour le reclassement.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M. [N] [C] [S] de ses demandes relatives au coemploi.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne M. [N] [C] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT