CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 janvier 2026, n° 25/00667
TOULOUSE
Arrêt
Autre
28/01/2026
ARRÊT N° 26/17
N° RG 25/00667
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3TE
MD - SC
Décision déférée du 11 Février 2025
TJ de [Localité 12] - 23/04225
G. SINGER
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/01/2026
à
Me Dominique JEAY
Me Sylvie FONTANIER
Me Benoît CHEVREL-BARBIER
Me Manuel FURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.M.C.V. CAMBTP
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. SOFT
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 4 février 2016, Mme [F] [D] a acquis de la Société anonyme (Sa) Société Organisation Foncière Toulousaine (Soft) un appartement de type 3 avec garage et parking en l'état futur d'achèvement, au sein d'un ensemble immobilier dénommé « les Carrés de la Commanderie » situé [Adresse 7] (31), et soumis au régime de la copropriété.
Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (Cambtp).
Le lot plomberie, sanitaire, chauffage avait été confié à la société AL Plomberie, assurée auprès de la société Axa France iard jusqu'au 1er janvier 2017, puis auprès des Sociétés anonymes (Sa) Mma Iard et Mma iard Assurances Mutuelles.
La réception des travaux est intervenue le 20 février 2017.
La société Al Plomberie a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse le 19 mars 2019.
À compter de mars 2022, Mme [F] [D] a constaté l'apparition de moisissures au sein de son appartement, qu'elle a ensuite dénoncées au syndic et au vendeur.
Le 3 juin 2022, le sinistre a été déclaré à la société Cambtp, qui, après avoir constaté l'existence d'une fuite sur le réseau d'alimentation eau froide encastré dans la cuisine, a adressé au syndic, le 16 août 2022, une indemnité d'un montant de 17.278,93 euros.
Par acte d'huissier du 6 octobre 2022, Mme [F] [D] a fait assigner la société Soft et le syndicat des copropriétaires des Carrés de la Commanderie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 23 décembre 2022, M. [R] [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, ses opérations ont été étendues aux sociétés Cambtp et Axa France iard.
L'expert a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2023.
-:-:-:-
Par actes d'huissier du 19 octobre 2023, Mme [F] [D] a fait assigner les sociétés Soft et Cambtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par actes d'huissier du 5 janvier 2024, la société Cambtp a fait assigner en appel en cause et en garantie les sociétés Axa France iard, Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et leur enregistrement sous le numéro RG 23/04225.
Par conclusions récapitulatives d'incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Mme [F] [D] a sollicité du juge chargé de la mise en état la condamnation in solidum des sociétés Soft et Cambtp à lui payer une provision d'un montant de 74 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, sous réserve de parfaite actualisation au jour du jugement à intervenir.
-:-:-:-
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté Mme [F] [D] de sa demande de provision,
- réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 29 avril 2025 à 8h30 pour les conclusions de Maître Manuel Furet et de Maître Benoît Chevrel-Barbier.
Pour statuer ainsi, le juge chargé de la mise en état a relevé qu'il n'était pas contesté que l'humidité présente dans l'appartement de la demanderesse rendait le bien impropre à sa destination, constituant un désordre de nature à engager la responsabilité décennale de la Sa Soft et de son assureur. Il a ajouté qu'il n'est pas non plus contesté que la Cambtp a versé au syndic de copropriété une indemnité de 17.278,93 euros, Mme [D] ayant été informée de ce versement par le syndic, et interrogée quant au fait de savoir si les travaux pouvaient démarrer, ou si elle souhaitait que les fonds lui soient réservés. Enfin, il est également constant que les conséquences de l'humidité sur l'appartement de Mme [D] se sont aggravées avec le temps.
Dès lors, le juge de la mise en état a considéré que l'appréciation de l'obligation des sociétés Soft et Cambtp au paiement des sommes sollicitées suppose de déterminer si la Cambtp a exécuté son obligation contractuelle de préfinancement, par le versement de l'indemnité précitée, et si Mme [D] a commis une faute en ne procédant pas aux travaux de réparation à la suite de ce versement.
Par conséquent, le juge de la mise de la mise en état a retenu, pour rejeter la demande de provision formulée par Mme [D], que des moyens sérieux, dont l'examen ne peut relever que du juge du fond, sont opposés à l'existence de l'obligation de paiement des sociétés Cambtp et Soft.
-:-:-:-
Par déclaration du 26 février 2025, Mme [F] [D] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision et en ce qu'elle a réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2025, Mme [F] [D], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 février 2025 en ce qu'elle a débouté Mme [F] [D] de sa demande de provision et réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Soft et la société Cambtp à payer à Mme [F] [D] une provision d'un montant de 74 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 'distraction' en étant prononcée au profit de maître Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2025, la Samcv Cambtp, intimée, demande à la cour, au visa des articles 334 et 789, 3° du code de procédure civile, de l'article 1792 du code civil et des articles L. 112-6, L. 241-1 et A243-1 du code des assurances, de :
- juger que la Cambtp a versé au profit de Mme [D] une indemnité d'un montant de 17 278,93 euros, au titre du contrat d'assurance dommages ouvrage, pour le sinistre déclaré et objet du présent litige, adressant un quitus complémentaire de 13 936,11 euros toutes taxes comprises au syndic resté sans réponse,
- juger que la demande de provision de Mme [D] se heurte à une contestation sérieuse et la débouter de sa demande,
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance dont appel du Juge de la mise en état du 11 février 2025 en ce qu'elle a débouté Mme [F] [D] de sa demande de provision,
Subsidiairement,
En cas de réformation de l'ordonnance du 11 février 2025 et de condamnation de la Cambtp,
- condamner solidairement la Sa Axa France et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances iard ainsi que 'les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles', en leur qualité d'assureurs de la société AL Plomberie, à relever et garantir la Cambtp de la condamnation au versement d'une provision qui pourrait être prononcée à son encontre,
- rappeler que la Cambtp pourra opposer plafonds et franchise contractuelle de la police d'assurance, cette dernière étant opposable à la société Soft au titre de la garantie obligatoire et opposable à Mme [D] au titre des garanties facultatives complémentaires,
En tout état de cause,
- condamner solidairement tout succombant à verser à la Cambtp, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de l'incident.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2025 à son seul nom, la Sa Soft, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 789, 3° du code de procédure civile, des articles 1710, 1217 et 1231-1 du 'code de procédure civile' et l'article 1792 du code civil de :
- juger que la Cambtp a versé au profit de Mme [D] une indemnité d'un montant de 17 278,93 euros, au titre du contrat d'assurance dommages ouvrage, pour le sinistre déclaré et objet du présent litige, adressant un quitus complémentaire de 13 936,11 euros toutes taxes comprises au syndic resté sans réponse,
- juger que la demande de provision de Mme [D] se heurte à une contestation sérieuse et la débouter de sa demande,
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance dont appel du juge de la mise en état du 11 février 2025 en ce qu'elle a débouté Mme [F] [D] de sa demande de provision,
Subsidiairement,
En cas de réformation de l'ordonnance du 11 février 2025 et de condamnation de la Cambtp,
- condamner solidairement la Sa Axa France et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances iard ainsi que 'les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles', en leur qualité d'assureurs de la société AL Plomberie, à relever et garantir la société Soft de la condamnation au versement d'une provision qui pourrait être prononcée à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la Cambtp à releve la société Soft, dans les termes et limites des polices d'assurance souscrites, de la condamnation au versement d'une provision qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner solidairement tout succombant à verser à la société Soft, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de l'incident.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, intimées sur appel provoqué, demandent à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
À titre principal,
- confirmer l'ordonnance dont appel et débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- débouter la Cambtp de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des compagnies Mma iard et Mma iard Assurance Mutuelles,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2025, la Sa Axa France iard, intimée sur appel provoqué, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de l'article 121-17 et de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances, et des articles 334 et 789, 3° du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- confirmer la décision rendue le 11 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa France iard,
- débouter toute partie de toute demande formulée contre la compagnie Axa France iard,
- condamner toute partie succombante à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- réduire le montant de la provision réclamée par Mme [D] à 37 000 euros toutes taxes comprises,
- limiter le montant de la condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie Axa France iard à 50% des sommes éventuellement prononcées au titre de la reprise des désordres matériels,
- débouter la compagnie Cambtp et plus généralement toute partie de toute autre demande formulée à l'encontre de la compagnie Axa France Iard.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du mardi 18 novembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. L'article 789, 3° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
2. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté, à la date de son rapport, que toutes les cloisons dont celles de doublage du rez-de-chaussée de l'appartement de Mme [D] sont affectées par l'humidité qui délite les plaques de plâtre provoquant toutes sortes de dégradation telles que l'apparition de moisissures sur les murs et joints de carrelage, formation de champignons, efflorescence, apparition de salpêtre, pourrissement des bois, mauvaises odeurs de nature à rendre l'appartement impropre à sa destination.
3. L'expert a considéré que ce sinistre trouve son origine dans une fuite d'un tuyau d'eau chaude inséré dans la cloison de doublage et qui est percé alors qu'il n'est pas autorisé par les normes en vigueur de faire passer des canalisations dans l'épaisseur d'un isolant de mur de façade et dont les accessoires tels que les coudes et tés ont été rendus inaccessibles. Il s'en suit que la fuite ne peut être colmatée sans changement de la canalisation. L'expert a chiffré les travaux de changement de la canalisation litigieuse et de remise en état à la somme totale de 58 857,64 euros ttc.
4. Il résulte des pièces du dossier que le 26 août 2022 soit deux mois et demi après la déclaration de sinistre du Syndicat des copropriété à l'assureur dommages-ouvrage, la société Cambtp avait versé entre les mains du syndic de la copropriété la somme de 17 278,93 euros relativement à l'indemnisation principalement du coût de dépose-repose de la cuisine pour l'accès au réseau fuyard et changement de celui-ci ainsi que du coût de la reprise des conséquences de la fuite sur les plâtreries, peintures et huisserie avec pose temporaire d'un déshumidificateur. Par courriel du 24 août 2022, la gestionnaire de la copropriété a écrit à Mme [D] pour lui indiquer le premier versement de l'assureur, lui détaillant l'indemnisation et lui indiquant que resterait à sa charge une franchise de 750 euros puis, par courriel du 6 septembre 2022, pour lui confirmer le versement de cette indemnité et qu'elle s'apprêtait à faire réaliser les travaux tout en lui précisant, à la suite d'une conversation téléphonique avec la mère de Mme [D], que si elle souhaitait que les fonds lui soient reversés et qu'elle gère elle-même les travaux, cela était encore possible. Il est constant que Mme [D] a engagé une procédure de référé-expertise en octobre 2022 sans répondre à ce courriel. Cette indemnisation réglée par l'assureur dommages-ouvrage a fait l'objet d'une offre complémentaire, le 10 février 2023, d'une somme de 13 936,11 euros ttc réactualisant le chiffrage initial et intégrant les frais de déménagement durant les travaux. Aucune réponse n'a été faite à cette offre.
5. Il est constant que dans son acte d'acquisition Mme [D] a donné mandat au syndic aux fins d'effectuer toutes déclarations relatives aux parties communes, ainsi que cela a été fait en temps utile par le syndic auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui a répondu à ce dernier sans retard en faisant une offre d'indemnisation intégrant la réparation du réseau fuyard et des désordres affectant le lot privatif. Le sinistre trouve manifestement son origine dans un réseau d'alimentation en eau chaude encastré dans une cloison ayant des conséquences sur le lot privatif de Mme [D].
Le syndicat des copropriétaires n'a pas été attrait à l'instance au fond au titre de la responsabilité de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes ni au titre de celle du mandataire dans l'exécution du mandat étant précisé que le Syndicat des copropriétaires a donné quitus de la somme reçue qui visait expressément l'indemnisation des investigations, des causes et des conséquences du sinistre et le déménagement et la garde des meubles, la franchise s'appliquant à ce dernier poste de préjudice.
6. La somme de 74 000 euros réclamée à titre de provision par Mme [D] que cette dernière a détaillée correspond à la majeure partie de la créance d'indemnisation du préjudice matériel et immatériel revendiquée dans son assignation introductive d'instance au fond qui était chiffrée à :
- 53 857,64 euros au titre des travaux de parfaite remise en état,
- 3 150 euros au titre des déménagements/réaménagement et stockage du mobilier,
- 17 100 euros au titre de la perte locative de l'appartement au 30 octobre 2023 sous réserve de parfaite actualisation au jour du jugement à intervenir,
- 290,95 euros au titre de la surconsommation d'eau imputable à la fuite,
- 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
7. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il existe une contestation sérieuse que l'assureur dommages-ouvrage oppose à bon droit dans le cadre de l'action en paiement d'une provision formée à son encontre, tant sur le principe de celle-ci que sur son montant dont la fixation dépend spécialement de l'imputabilité de l'aggravation du sinistre lié à la non réalisation des travaux de remplacement de la canalisation.
7.1 Si la Cambtp a fait une offre supplémentaire d'indemnisation avant l'ouverture des opérations d'expertise, celle-ci n'a jamais été acceptée et il résulte de l'article L 242-1, al. 4 du code des assurances que ces sommes sont destinées au paiement des travaux de réparation des dommages. Un quitus a été donné le 25 août 2022 lors du versement de l'indemnité par l'assureur dommages-ouvrage et il n'a nullement été dénoncé à ce dernier l'insuffisance de la seconde offre étant relevé que Mme [D] avait assigné en référé le 6 octobre 2022 la société Soft et le syndicat des copropriétaires aux fins de voir désigner un expert sans porter la connaissance à l'assureur d'une quelconque contestation sur le caractère insuffisant des sommes versées avant son appel ultérieur en la cause aux fins d'extension de l'expertise judiciaire.
7.2 Sur le montant de la réparation du préjudice matériel proprement dit, il apparaît que les devis sur lesquels l'expert judiciaire s'est appuyé pour l'évaluer à la somme de 50 334,24 euros TTC hors coût de coordination des travaux dont la nécessité est contestée, ont été établis en juillet 2023 soit plus d'un an après la déclaration de sinistre intervenue le 3 juin 2022 étant constaté que dans son acte introductif d'instance en référé, Mme [D] indiquait qu'elle était 'confrontée depuis le mois de mars 2022 à de très importants désordres affectant toutes les pièces de cet appartement dont le rez-de-chaussée est affecté de moisissures généralisées'.
7.3 Il suit de ces constats que l'étendue du préjudice tant immatériel que matériel affectant la partie privative et spécialement les éléments de cuisine, est liée à l'analyse au fond de l'imputabilité du retard dans la réalisation des travaux nécessaires à l'arrêt de l'intensification de l'humidité dans un lot privatif laissé constamment fermé et de l'incidence de ce retard sur l'étendue des prétentions de Mme [D].
8. Si la demande de provision vise également le vendeur, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ce dernier, comme la société Cambtp qui est également son assureur 'constructeur non réalisateur', est en droit d'opposer les mêmes contestations sérieuses dès lors que des sommes au titre du préfinancement des travaux ont été versées et encaissées et que la question de l'étendue du préjudice lié l'aggravation du préjudice déterminant le montant de la réparation se pose dans les mêmes termes.
9. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, les demandes subsidiaires aux fins de garantie et présentées à l'encontre des assureurs de la société chargée du lot plomberie, étant devenues sans objet.
10. Mme [F] [D] qui échoue en son appel, sera tenue aux entiers dépens de l'instance d'appel.
11. Mme [D] sera également tenue de régler aux parties à cette instance une somme, au titre de leurs frais irrépétibles respectifs, qui sera détaillée dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Condamne Mme [F] [D] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- la Caisse d'assurance Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics, la somme de 1 000 euros,
- la Sa Société Organisation Foncière Toulousaine, la somme de 1 000 euros,
- la Sa Axa France iard, la somme de 1 000 euros,
- les sociétés Mma iard et Mma iard Assurances mutuelles, l'unique somme de 1 000 euros.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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ARRÊT N° 26/17
N° RG 25/00667
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3TE
MD - SC
Décision déférée du 11 Février 2025
TJ de [Localité 12] - 23/04225
G. SINGER
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/01/2026
à
Me Dominique JEAY
Me Sylvie FONTANIER
Me Benoît CHEVREL-BARBIER
Me Manuel FURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
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APPELANTE
Madame [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.M.C.V. CAMBTP
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. SOFT
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 4 février 2016, Mme [F] [D] a acquis de la Société anonyme (Sa) Société Organisation Foncière Toulousaine (Soft) un appartement de type 3 avec garage et parking en l'état futur d'achèvement, au sein d'un ensemble immobilier dénommé « les Carrés de la Commanderie » situé [Adresse 7] (31), et soumis au régime de la copropriété.
Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (Cambtp).
Le lot plomberie, sanitaire, chauffage avait été confié à la société AL Plomberie, assurée auprès de la société Axa France iard jusqu'au 1er janvier 2017, puis auprès des Sociétés anonymes (Sa) Mma Iard et Mma iard Assurances Mutuelles.
La réception des travaux est intervenue le 20 février 2017.
La société Al Plomberie a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse le 19 mars 2019.
À compter de mars 2022, Mme [F] [D] a constaté l'apparition de moisissures au sein de son appartement, qu'elle a ensuite dénoncées au syndic et au vendeur.
Le 3 juin 2022, le sinistre a été déclaré à la société Cambtp, qui, après avoir constaté l'existence d'une fuite sur le réseau d'alimentation eau froide encastré dans la cuisine, a adressé au syndic, le 16 août 2022, une indemnité d'un montant de 17.278,93 euros.
Par acte d'huissier du 6 octobre 2022, Mme [F] [D] a fait assigner la société Soft et le syndicat des copropriétaires des Carrés de la Commanderie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 23 décembre 2022, M. [R] [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, ses opérations ont été étendues aux sociétés Cambtp et Axa France iard.
L'expert a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2023.
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Par actes d'huissier du 19 octobre 2023, Mme [F] [D] a fait assigner les sociétés Soft et Cambtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par actes d'huissier du 5 janvier 2024, la société Cambtp a fait assigner en appel en cause et en garantie les sociétés Axa France iard, Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et leur enregistrement sous le numéro RG 23/04225.
Par conclusions récapitulatives d'incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Mme [F] [D] a sollicité du juge chargé de la mise en état la condamnation in solidum des sociétés Soft et Cambtp à lui payer une provision d'un montant de 74 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, sous réserve de parfaite actualisation au jour du jugement à intervenir.
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Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté Mme [F] [D] de sa demande de provision,
- réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 29 avril 2025 à 8h30 pour les conclusions de Maître Manuel Furet et de Maître Benoît Chevrel-Barbier.
Pour statuer ainsi, le juge chargé de la mise en état a relevé qu'il n'était pas contesté que l'humidité présente dans l'appartement de la demanderesse rendait le bien impropre à sa destination, constituant un désordre de nature à engager la responsabilité décennale de la Sa Soft et de son assureur. Il a ajouté qu'il n'est pas non plus contesté que la Cambtp a versé au syndic de copropriété une indemnité de 17.278,93 euros, Mme [D] ayant été informée de ce versement par le syndic, et interrogée quant au fait de savoir si les travaux pouvaient démarrer, ou si elle souhaitait que les fonds lui soient réservés. Enfin, il est également constant que les conséquences de l'humidité sur l'appartement de Mme [D] se sont aggravées avec le temps.
Dès lors, le juge de la mise en état a considéré que l'appréciation de l'obligation des sociétés Soft et Cambtp au paiement des sommes sollicitées suppose de déterminer si la Cambtp a exécuté son obligation contractuelle de préfinancement, par le versement de l'indemnité précitée, et si Mme [D] a commis une faute en ne procédant pas aux travaux de réparation à la suite de ce versement.
Par conséquent, le juge de la mise de la mise en état a retenu, pour rejeter la demande de provision formulée par Mme [D], que des moyens sérieux, dont l'examen ne peut relever que du juge du fond, sont opposés à l'existence de l'obligation de paiement des sociétés Cambtp et Soft.
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Par déclaration du 26 février 2025, Mme [F] [D] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision et en ce qu'elle a réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2025, Mme [F] [D], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 février 2025 en ce qu'elle a débouté Mme [F] [D] de sa demande de provision et réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Soft et la société Cambtp à payer à Mme [F] [D] une provision d'un montant de 74 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 'distraction' en étant prononcée au profit de maître Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2025, la Samcv Cambtp, intimée, demande à la cour, au visa des articles 334 et 789, 3° du code de procédure civile, de l'article 1792 du code civil et des articles L. 112-6, L. 241-1 et A243-1 du code des assurances, de :
- juger que la Cambtp a versé au profit de Mme [D] une indemnité d'un montant de 17 278,93 euros, au titre du contrat d'assurance dommages ouvrage, pour le sinistre déclaré et objet du présent litige, adressant un quitus complémentaire de 13 936,11 euros toutes taxes comprises au syndic resté sans réponse,
- juger que la demande de provision de Mme [D] se heurte à une contestation sérieuse et la débouter de sa demande,
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance dont appel du Juge de la mise en état du 11 février 2025 en ce qu'elle a débouté Mme [F] [D] de sa demande de provision,
Subsidiairement,
En cas de réformation de l'ordonnance du 11 février 2025 et de condamnation de la Cambtp,
- condamner solidairement la Sa Axa France et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances iard ainsi que 'les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles', en leur qualité d'assureurs de la société AL Plomberie, à relever et garantir la Cambtp de la condamnation au versement d'une provision qui pourrait être prononcée à son encontre,
- rappeler que la Cambtp pourra opposer plafonds et franchise contractuelle de la police d'assurance, cette dernière étant opposable à la société Soft au titre de la garantie obligatoire et opposable à Mme [D] au titre des garanties facultatives complémentaires,
En tout état de cause,
- condamner solidairement tout succombant à verser à la Cambtp, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de l'incident.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2025 à son seul nom, la Sa Soft, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 789, 3° du code de procédure civile, des articles 1710, 1217 et 1231-1 du 'code de procédure civile' et l'article 1792 du code civil de :
- juger que la Cambtp a versé au profit de Mme [D] une indemnité d'un montant de 17 278,93 euros, au titre du contrat d'assurance dommages ouvrage, pour le sinistre déclaré et objet du présent litige, adressant un quitus complémentaire de 13 936,11 euros toutes taxes comprises au syndic resté sans réponse,
- juger que la demande de provision de Mme [D] se heurte à une contestation sérieuse et la débouter de sa demande,
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance dont appel du juge de la mise en état du 11 février 2025 en ce qu'elle a débouté Mme [F] [D] de sa demande de provision,
Subsidiairement,
En cas de réformation de l'ordonnance du 11 février 2025 et de condamnation de la Cambtp,
- condamner solidairement la Sa Axa France et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances iard ainsi que 'les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles', en leur qualité d'assureurs de la société AL Plomberie, à relever et garantir la société Soft de la condamnation au versement d'une provision qui pourrait être prononcée à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la Cambtp à releve la société Soft, dans les termes et limites des polices d'assurance souscrites, de la condamnation au versement d'une provision qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner solidairement tout succombant à verser à la société Soft, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de l'incident.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, intimées sur appel provoqué, demandent à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
À titre principal,
- confirmer l'ordonnance dont appel et débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- débouter la Cambtp de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des compagnies Mma iard et Mma iard Assurance Mutuelles,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2025, la Sa Axa France iard, intimée sur appel provoqué, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de l'article 121-17 et de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances, et des articles 334 et 789, 3° du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- confirmer la décision rendue le 11 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa France iard,
- débouter toute partie de toute demande formulée contre la compagnie Axa France iard,
- condamner toute partie succombante à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- réduire le montant de la provision réclamée par Mme [D] à 37 000 euros toutes taxes comprises,
- limiter le montant de la condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie Axa France iard à 50% des sommes éventuellement prononcées au titre de la reprise des désordres matériels,
- débouter la compagnie Cambtp et plus généralement toute partie de toute autre demande formulée à l'encontre de la compagnie Axa France Iard.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du mardi 18 novembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. L'article 789, 3° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
2. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté, à la date de son rapport, que toutes les cloisons dont celles de doublage du rez-de-chaussée de l'appartement de Mme [D] sont affectées par l'humidité qui délite les plaques de plâtre provoquant toutes sortes de dégradation telles que l'apparition de moisissures sur les murs et joints de carrelage, formation de champignons, efflorescence, apparition de salpêtre, pourrissement des bois, mauvaises odeurs de nature à rendre l'appartement impropre à sa destination.
3. L'expert a considéré que ce sinistre trouve son origine dans une fuite d'un tuyau d'eau chaude inséré dans la cloison de doublage et qui est percé alors qu'il n'est pas autorisé par les normes en vigueur de faire passer des canalisations dans l'épaisseur d'un isolant de mur de façade et dont les accessoires tels que les coudes et tés ont été rendus inaccessibles. Il s'en suit que la fuite ne peut être colmatée sans changement de la canalisation. L'expert a chiffré les travaux de changement de la canalisation litigieuse et de remise en état à la somme totale de 58 857,64 euros ttc.
4. Il résulte des pièces du dossier que le 26 août 2022 soit deux mois et demi après la déclaration de sinistre du Syndicat des copropriété à l'assureur dommages-ouvrage, la société Cambtp avait versé entre les mains du syndic de la copropriété la somme de 17 278,93 euros relativement à l'indemnisation principalement du coût de dépose-repose de la cuisine pour l'accès au réseau fuyard et changement de celui-ci ainsi que du coût de la reprise des conséquences de la fuite sur les plâtreries, peintures et huisserie avec pose temporaire d'un déshumidificateur. Par courriel du 24 août 2022, la gestionnaire de la copropriété a écrit à Mme [D] pour lui indiquer le premier versement de l'assureur, lui détaillant l'indemnisation et lui indiquant que resterait à sa charge une franchise de 750 euros puis, par courriel du 6 septembre 2022, pour lui confirmer le versement de cette indemnité et qu'elle s'apprêtait à faire réaliser les travaux tout en lui précisant, à la suite d'une conversation téléphonique avec la mère de Mme [D], que si elle souhaitait que les fonds lui soient reversés et qu'elle gère elle-même les travaux, cela était encore possible. Il est constant que Mme [D] a engagé une procédure de référé-expertise en octobre 2022 sans répondre à ce courriel. Cette indemnisation réglée par l'assureur dommages-ouvrage a fait l'objet d'une offre complémentaire, le 10 février 2023, d'une somme de 13 936,11 euros ttc réactualisant le chiffrage initial et intégrant les frais de déménagement durant les travaux. Aucune réponse n'a été faite à cette offre.
5. Il est constant que dans son acte d'acquisition Mme [D] a donné mandat au syndic aux fins d'effectuer toutes déclarations relatives aux parties communes, ainsi que cela a été fait en temps utile par le syndic auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui a répondu à ce dernier sans retard en faisant une offre d'indemnisation intégrant la réparation du réseau fuyard et des désordres affectant le lot privatif. Le sinistre trouve manifestement son origine dans un réseau d'alimentation en eau chaude encastré dans une cloison ayant des conséquences sur le lot privatif de Mme [D].
Le syndicat des copropriétaires n'a pas été attrait à l'instance au fond au titre de la responsabilité de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes ni au titre de celle du mandataire dans l'exécution du mandat étant précisé que le Syndicat des copropriétaires a donné quitus de la somme reçue qui visait expressément l'indemnisation des investigations, des causes et des conséquences du sinistre et le déménagement et la garde des meubles, la franchise s'appliquant à ce dernier poste de préjudice.
6. La somme de 74 000 euros réclamée à titre de provision par Mme [D] que cette dernière a détaillée correspond à la majeure partie de la créance d'indemnisation du préjudice matériel et immatériel revendiquée dans son assignation introductive d'instance au fond qui était chiffrée à :
- 53 857,64 euros au titre des travaux de parfaite remise en état,
- 3 150 euros au titre des déménagements/réaménagement et stockage du mobilier,
- 17 100 euros au titre de la perte locative de l'appartement au 30 octobre 2023 sous réserve de parfaite actualisation au jour du jugement à intervenir,
- 290,95 euros au titre de la surconsommation d'eau imputable à la fuite,
- 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
7. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il existe une contestation sérieuse que l'assureur dommages-ouvrage oppose à bon droit dans le cadre de l'action en paiement d'une provision formée à son encontre, tant sur le principe de celle-ci que sur son montant dont la fixation dépend spécialement de l'imputabilité de l'aggravation du sinistre lié à la non réalisation des travaux de remplacement de la canalisation.
7.1 Si la Cambtp a fait une offre supplémentaire d'indemnisation avant l'ouverture des opérations d'expertise, celle-ci n'a jamais été acceptée et il résulte de l'article L 242-1, al. 4 du code des assurances que ces sommes sont destinées au paiement des travaux de réparation des dommages. Un quitus a été donné le 25 août 2022 lors du versement de l'indemnité par l'assureur dommages-ouvrage et il n'a nullement été dénoncé à ce dernier l'insuffisance de la seconde offre étant relevé que Mme [D] avait assigné en référé le 6 octobre 2022 la société Soft et le syndicat des copropriétaires aux fins de voir désigner un expert sans porter la connaissance à l'assureur d'une quelconque contestation sur le caractère insuffisant des sommes versées avant son appel ultérieur en la cause aux fins d'extension de l'expertise judiciaire.
7.2 Sur le montant de la réparation du préjudice matériel proprement dit, il apparaît que les devis sur lesquels l'expert judiciaire s'est appuyé pour l'évaluer à la somme de 50 334,24 euros TTC hors coût de coordination des travaux dont la nécessité est contestée, ont été établis en juillet 2023 soit plus d'un an après la déclaration de sinistre intervenue le 3 juin 2022 étant constaté que dans son acte introductif d'instance en référé, Mme [D] indiquait qu'elle était 'confrontée depuis le mois de mars 2022 à de très importants désordres affectant toutes les pièces de cet appartement dont le rez-de-chaussée est affecté de moisissures généralisées'.
7.3 Il suit de ces constats que l'étendue du préjudice tant immatériel que matériel affectant la partie privative et spécialement les éléments de cuisine, est liée à l'analyse au fond de l'imputabilité du retard dans la réalisation des travaux nécessaires à l'arrêt de l'intensification de l'humidité dans un lot privatif laissé constamment fermé et de l'incidence de ce retard sur l'étendue des prétentions de Mme [D].
8. Si la demande de provision vise également le vendeur, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ce dernier, comme la société Cambtp qui est également son assureur 'constructeur non réalisateur', est en droit d'opposer les mêmes contestations sérieuses dès lors que des sommes au titre du préfinancement des travaux ont été versées et encaissées et que la question de l'étendue du préjudice lié l'aggravation du préjudice déterminant le montant de la réparation se pose dans les mêmes termes.
9. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, les demandes subsidiaires aux fins de garantie et présentées à l'encontre des assureurs de la société chargée du lot plomberie, étant devenues sans objet.
10. Mme [F] [D] qui échoue en son appel, sera tenue aux entiers dépens de l'instance d'appel.
11. Mme [D] sera également tenue de régler aux parties à cette instance une somme, au titre de leurs frais irrépétibles respectifs, qui sera détaillée dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Condamne Mme [F] [D] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- la Caisse d'assurance Mutuelle du Bâtiment et des travaux publics, la somme de 1 000 euros,
- la Sa Société Organisation Foncière Toulousaine, la somme de 1 000 euros,
- la Sa Axa France iard, la somme de 1 000 euros,
- les sociétés Mma iard et Mma iard Assurances mutuelles, l'unique somme de 1 000 euros.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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