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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. A, 27 janvier 2026, n° 25/01617

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 25/01617

27 janvier 2026

N° RG 25/01617 -

N° Portalis DBVM-V-B7J-MV2E

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL BSV

Me Alexis BANDOSZ

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026

Appel d'une décision (N° RG 24/02182)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 17 avril 2025

suivant déclaration d'appel du 28 avril 2025

APPELANTS :

M. [J] [I]

né le 03 Juillet 1946 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Mme [F] [V] épouse [I]

née le 11 Février 1949 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Compagnie d'assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [M], [G] [U]

né le 23 Septembre 1989 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 novembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [I] et Mme [V] épouse [I] sont propriétaires occupants d'une maison d'habitation sises [Adresse 4] à [Localité 7] (38) assurée auprès de la MAIF.

Suivant bon de commande du 21 juin 2023, les époux [I] ont confié à la société Confort Habitat Energie, ayant pour gérant M. [M] [U], des prestations de nettoyage à haute pression de leur toiture, de remise en état et changement de tuiles, de mise en 'uvre d'une couche hydrofuge bicolore.

Le 12 juillet 2023, la société Confort Habitat Energie a débuté sa prestation et a procédé au nettoyage de la couverture des toitures de l'habitation à l'aide d'un nettoyeur thermique haute pression de marque Dimaco TSL 15-240 HEPE, matériel qu'elle avait récemment acquis de l'entreprise Vaudaux Jean, fabriqué par la Société d'Applications Techniques.

Le même jour, vers 16 heures 20, alors que la Société d'Applications Techniques avait placé son nettoyeur thermique haute pression sur le perron donnant sur le hall d'entrée, au rez-de-chaussée haut, en façade sud de la maison, un incendie s'est déclaré au niveau du perron, au droit du nettoyeur thermique haute pression.

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) a maîtrisé et circonscrit l'incendie, lequel s'est néanmoins propagé dans une partie de l'isolation thermique par l'extérieur, puis à la quasi-totalité de la toiture de l'habitation. Les fumées se sont également répandues dans le rez-de-chaussée haut et le premier étage en soupente de la toiture.

L'habitation, partiellement détruite, a nécessité la mise en 'uvre de mesures conservatoires notamment la mise en sécurité des lieux et le bâchage de la toiture.

Les époux [I] ont, par actes de commissaire de justice les 9, 10 et 15 janvier 2024, assigné en référé-expertise la société Confort Habitat Energie et son assureur, la Compagnie Fidelidade-Companhia de Seguros et la société Dimaco.

Par ordonnance de référé du 20 juin 2024, M. [Y] [O] a été désigné ès qualité d'expert judiciaire au contradictoire de toutes les parties.

Une première réunion d'expertise s'est tenue le 21 octobre 2024, à laquelle M. [U] a assisté, en sa qualité de gérant de la société Confort Habitat Energie.

Par exploit du 18 novembre 2024, les époux [I] et la MAIF ont assigné M. [U] en sa qualité de gérant de la société Confort Habitat Energie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de lui voir étendre les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [O].

Par ordonnance contradictoire du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal précité a :

- rejeté la demande d'extension d'expertise à M. [U],

- précisé qu'en l'absence d'extension de la mission de l'expert, il n'y a pas lieu d'étendre les opérations d'expertise à des personnes qui sont déjà dans la cause,

- laissé les dépens à la charge des époux [I] et de la MAIF,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La juridiction a retenu en substance que :

- la demande d'extension des mesures d'expertise à M. [U] fait suite au refus de l'assureur de la société Confort Habitat Energie de garantir les travaux réalisés par celle-ci au motif que l'activité d'étanchéité de toiture n'a pas été déclarée ; ce refus de garantie est fondé sur l'interprétation du contrat d'assurance professionnelle souscrit par la société Confort Habitat Energie et des activités exclues de sa garantie, ce qui relève d'un débat au fond qui ne peut pas être tranché par le juge des référés,

- la demande d'extension de l'opération d'expertise fait l'objet de contestations sérieuses portant sur l'engagement de la responsabilité personnelle de M. [U].

Par déclaration déposée le 28 avril 2025, les époux [I] et la MAIF ont relevé appel total de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 25 juin 2025 sur le fondement des articles 66, 145, 331 et suivants du code de procédure civile, des articles L.124-3 et L. 242-1 du code des assurances, et des articles 1242, 1231-1 et suivants, 1792-1 et 1779 et suivants du code civil, les époux [I] et la MAIF demande à la cour de :

- infirmer totalement l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 17 avril 2025 RG N° 24/02182 en ce qu'elle a :

rejeté la demande d'extension d'expertise à M. [U],

précisé qu'en l'absence d'extension de la mission de l'expert, il n'y a pas lieu d'étendre les opérations d'expertise à des personnes qui sont déjà dans la cause,

laissé les dépens à leur charge,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

par conséquent et statuant à nouveau,

- juger recevables et bien fondées leurs demandes,

y faisant droit,

- étendre à M. [U] les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [O] par ordonnance du 20 juin 2024 au contradictoire de la société Confort Habitat Energie, la Compagnie Fidelidade-Companhia de Seguros et la société Dimaco,

- dire qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de M. [U], étant précisé que ce dernier était présent à la première réunion d'expertise en sa qualité de gérant de la société Confort Habitat Energie,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- réserver les dépens.

Les appelants font valoir en substance que :

- M. [U] avait obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle pour les travaux d'étanchéité réalisés ; ne l'ayant pas fait, il a commis une faute séparable de ses fonctions qui est susceptible d'engager sa responsabilité personnelle sur deux fondements possibles, une mauvaise exécution des travaux par sa société à l'origine de l'incendie et la garde du nettoyeur thermique haute pression,

- leur demande est fondée sur un motif légitime, à savoir la mise en cause d'un tiers potentiellement responsable de leurs préjudices,

- s'ils doivent attendre la fin des opérations d'expertise puis une décision du juge du fond afin de mettre en cause M. [U], ils s'exposent à l'acquisition des délais de prescription,

- si l'expertise n'est pas effectuée contradictoirement, M. [U] pourra soulever ce moyen pour se défendre au fond et solliciter la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise ce qui contreviendrait au principe de la célérité procédurale.

Dans ses uniques conclusions déposées le 2 juillet 2025, M. [U] entend voir la cour :

- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 17 avril 2025 des chefs suivants :

rejeté la demande d'extension d'expertise,

précisé qu'en l'absence d'extension de la mission de l'expert, il n'y a pas lieu d'étendre les opérations d'expertise à des personnes qui sont déjà dans la cause,

laissé les dépens à la charge des consorts [I] et de la MAIF,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

statuant à nouveau,

- condamner solidairement les consorts [I] et de la MAIF à lui payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens d'appel.

L'intimé répond que :

- le juge des référés n'a pas compétence pour connaître des conditions de mobilisation des garanties d'assurance de la société Confort Habitat Energie, seul le juge du fond pouvant statuer sur cette problématique,

- sa société n'a pas réalisé de travaux d'étanchéité,la garantie décennale ne s'applique pas aux prestations réalisées, aussi sa société n'avait pas d'obligation d'assurance à ce titre et l'absence de souscription d'une telle assurance ne constitue pas une faute intentionnelle, détachable de ses fonctions de gérant, de nature à engager sa responsabilité personnelle,

- le refus de garantie opposé par la Compagnie Fidelidade-Companhia de Seguros ne suffit pas à conclure à une absence de garantie,

- il est prématuré de la part des consorts [I] de conclure à sa responsabilité personnelle alors que que l'expert judiciaire n'a encore communiqué aucune note technique ni aucun pré-rapport permettant d'esquisser les éventuelles causes de l'incendie.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS

L'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties ne peut être ordonnée que par le juge des référés et est donc soumise aux conditions prévues par l'article 145 du code de procédure civile ce qui implique également qu'un procès au fond ne soit pas en cours concernant le litige à l'occasion duquel est présentée la demande d'extension.

Le contrat d'assurance de la société Confort Habitat Energie tel qu'annexé aux écritures d'appel de M. [U] révèle à la seule lecture que les activités assurées étaient « les activités travaux [selon la définition de l'annexe 2 des conditions générales Réf TPEAT201909-001 nomenclature des activités du BTP] suivantes à l'exclusion de toute autre : couverture- électricité-télécommunications » tandis que le bon de commande des travaux signé par M. [I] avec la société Confort Habitat Energie visait les prestations suivantes : « passage et nettoyage basse pression ; la remise en état /changement de tuiles etc../ si gros travaux supplément demandé ; passage hydrofuge incolore / à saturation du support » (indépendamment des travaux de bachage et de préparation).

L'appréciation de l'obligation à garantie de l'assureur de la société Confort Habitat Energie impose donc que soit déterminé si l'utilisation d'un produit hydrofuge relève ou pas d'une activité d'étanchéité de toiture non assurée, cette démarche constituant le préalable nécessaire pour la mise en 'uvre éventuelle de la responsabilité personnelle de M. [U], gérant de cette société.

L'assureur Fidelidade Companhia de Seguros, dans ses écritures déposées dans le cadre de l'instance en référé-expertise (pièce 9 des appelants et aussi pièces 4 et 6) a motivé son refus de garantie par le fait que les travaux d'hydrofuge relèvent de l'activité-non assurée- d'étanchéité de toiture par la mise en 'uvre de matériaux de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés.

Quand bien même cette analyse va donner lieu à débat devant le juge du fond, il doit être retenu qu'il existe un motif légime à ce que M. [U] soit partie aux opérations d'expertise en ce que sa société est intervenue sur le chantier pour y exécuter des travaux pour lesquels il est discuté qu'il soit assuré, les opérations d'expertise devant lui être opposables dès lors que la preuve à constituer dans le cadre de l'expertise d'ores et déjà ordonnée est bien a priori susceptible d'être utilisée,en venant au soutien de leurs prétentions, dans l'éventuel futur procès au fond que les appelants pourraient initier à l'encontre de M. [U] sur le fondement de sa responsabilité personnelle.

Par ailleurs, aucun procès au fond n'est en cours à ce jour.

Sans plus ample discussion, l'ordonnance déférée est en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir les opérations d'expertise étendues à M. [U].

Sur les mesures accessoires

Succombant dans ses prétentions, M. [U] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est dispensé en équité de verser aux appelants une indemnité de procédure d'appel.

Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Dit que les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [Y] [O] par ordonnance du 20 juin 2024 au contradictoire de la société Confort Habitat Energie, de la compagnie Fidelidade Companhia de Seguros et de la société Dimaco sont étendues à M. [M] [U],

Dit que les opérations d'expertise judiciaire déjà réalisées au jour du présent arrêt seront rendues contradictoires à l'égard de M. [U],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne M. [M] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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