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CA Lyon, 8e ch., 28 janvier 2026, n° 22/07002

LYON

Arrêt

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CA Lyon n° 22/07002

28 janvier 2026

N° RG 22/07002 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSEV

Décision du Tribunal de Grande Instance de Roanne

au fond du 30 septembre 2022

RG : 21/00312

S.A.S. CARBON LAMBERT

C/

Association ASSOCIATION DES HANDICAPES ADULTES DES MONTAGNES D U MATIN (ADHAMA)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 28 Janvier 2026

APPELANTE :

La société CARBON-LAMBERT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 977 504 638, dont le siège social se trouve [Adresse 4], représentée par son Président

Représentée par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION DES HANDICAPES ADULTES DES MONTAGNES DU MATIN (ADHAMA), Association déclarée sous le numéro SIREN

333 762 557, dont le siège se trouve [Adresse 1], représentée par son Président en exercice

Représentée par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2025

Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Nathalie LAURENT, conseiller

- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de son projet de construction d'un établissement d'aide par le travail (ESAT) situé à [Localité 2], l'Adhama a confié à la société Carbon-Lambert, selon marché de travaux du 9 janvier 2019, la réalisation :

du lot n°2 Gros 'uvre-enduit de façade pour un montant total de 314.732 € HT (377.678,40 € TTC),

du lot n°3 Dallage pour un montant total de 90.068 € HT (108.081.60 euros TTC).

Selon procès-verbal du 3 juillet 2020, la réception du lot n° 2 est intervenue avec diverses réserves dont une afférente au nettoyage des dallages quartz tachés, suite à la réalisation des travaux de maçonnerie.

Le même jour, la réception du lot n°3 a été refusée avec pour remarque le nettoyage des dallages quartz tachés dans les ateliers.

Selon procès-verbal de levée des réserves du 29 septembre 2020, les travaux afférents aux réserves consignées le 3 juillet pour le lot n°2 ont été réalisés à l'exception du nettoyage des dallages quartz tachés suite à la réalisation des travaux de maçonnerie.

Selon procès-verbal du 27 novembre 2020, la réception du lot n°3 a eu lieu avec mention de ce que le mauvais état du dallage quartz était lié à l'absence de protection lors des interventions du lot 2.

Après plusieurs échanges, le 2 février 2021, la société Carbon-Lambert n'a accepté de signer le décompte général définitif adressé par l'Adhama qu'avec des réserves quant aux déductions pratiquées par celle-ci qui les a maintenues par la suite.

Par acte du 9 juin 2021, la société Carbon-Lambert a fait assigner l'Adhama devant le tribunal judiciaire de Roanne en paiement du solde du marché de travaux.

Par jugement du 30 septembre 202, le tribunal judiciaire de Roanne a :

Condamné l'association des handicapés adultes des montagnes du matin à payer à la société Carbon Lambert la somme de 1.050 € ;

Condamné l'association des handicapés adultes des montagnes du matin à payer à la société Carbon Lambert la somme de 2.358 € ;

Condamné l'association des handicapés adultes des montagnes du matin à payer à la société Carbon Lambert la somme de 11.102, 69 € ;

Débouté la société Carbon Lambert de sa demande au titre de la clause réputée non écrite ;

Débouté la société Carbon Lambert de sa demande portant sur le règlement de la somme de 19.000 € ;

Débouté la société Carbon Lambert de sa demande subsidiaire portant sur le règlement de la somme de 18.500 € ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Carbon Lambert aux dépens ;

Débouté l'association des handicapés adultes des montagnes du matin de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.

Le tribunal retient en substance :

s'agissant des dallages : que le maître d'ouvrage connaissait avant réception de ce lot faite contradictoirement et sans réserve le 27 novembre 2020 la non-conformité des travaux de dallages dont elle indique qu'ils ne sont pas réalisés avec une finition quartz, ce qui est nécessairement apparent,

s'agissant du défaut d'aplomb des murs : que ce défaut était connu du maître d'ouvrage avant la réception du lot maçonnerie intervenue contradictoirement le 3 juillet 2020 avec des réserves autres que ce défaut d'aplomb,

s'agissant du nettoyage du chantier aux CCAP et CCTP des deux lots, la responsabilité de la société Carbon-Lambert est engagée en l'absence de levée de la réserve consignée lors de la réception du lot 2 le 3 juillet 2020 et du lot 3 le 20 novembre 2020 qui ne concerne que le nettoyage du dallage quartz des ateliers de 251 m² et non pas l'intégralité du dallage du marché, d'une superficie de 1220 m²,

sur les pénalités de retard : la stipulation des pénalités de retard n'est pas déséquilibrée et celles-ci ont été comptées au fur et à mesure du déroulement des travaux et fait l'objet de courriers recommandés avec accusé de réception ainsi que de mentions sur les comptes-rendus de chantier, avec mise en demeure de la société Carbon-Lambert d'en contester la teneur et le bien-fondé.

Par déclaration enregistrée au greffe le 20 octobre 2022, la société Carbon Lambert a interjeté appel de cette décision

Par conclusions enregistrées au RPVA le 11 mai 2023, la société Carbon-Lambert demande à la cour :

Juger l'appel interjeté par la société Carbon Lambert sur les chefs critiqués du jugement recevable et bien fondé ;

Réformer le jugement déféré sur les chefs critiqués par la société Carbon-Lambert ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement critiqués,

Juger, au principal, que les dispositions contenues dans les contrats d'adhésion signés entre l'association des handicapés adultes des montagnes du matin et la société Carbon Lambert concernant la détermination des délais d'exécution et leur sanction aux moyens de pénalités de retard, à savoir les articles 4, 6 et 7 des actes d'engagements et l'article 4-3-1 du CCAP, constituent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Juger ces dispositions contractuelles non écrites ;

Juger les retards imputés à la société Carbon Lambert sur ces délais comme non établis ;

Condamner l'association des handicapés adultes des montagnes du matin à régler à la société Carbon Lambert la somme de 19.000 € ;

Juger, à titre subsidiaire, les pénalités de retard déduites par l'association des handicapés adultes des montagnes du matin des factures de la société Carbon Lambert comme excessives ;

Réduire ces pénalités à la somme de 500 € ;

Condamner l'association des handicapés adultes des montagnes du matin à payer à la société Carbon Lambert la somme de 18.500 € à titre de pénalités excessives injustement déduites de ses factures ;

Condamner l'association des handicapés adultes des montagnes du matin à la somme de 2.500 € à titre de participation sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit du cabinet Lex Part Avocats, Me Pochon, sur son affirmation de droit, au titre de la première instance ;

Juger l'appel interjeté par l'association des handicapés adultes des montagnes du matin sur les chefs critiqués du jugement recevable mais mal fondé ;

Confirmer le jugement déféré sur les chefs critiqués par l'association des handicapés adultes des montagnes du matin, sauf en ce que le chef des coûts de nettoyage ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement critiqués,

Juger que l'association des handicapés adultes des montagnes du matin ne justifie pas avoir réglé des frais de nettoyage d'une part supplémentaire et d'autre part imputables à des manquements de la société Carbon Lambert ;

En conséquence,

Condamner l'association des handicapés adultes des montagnes du matin à régler à la société Carbon Lambert la somme de 13.440 € injustement déduite des sommes à régler à la société Carbon Lambert ;

A titre subsidiaire,

Condamner l'association des handicapés adultes des montagnes du matin à régler à la société Carbon Lambert la somme de 11.102,69 € injustement déduites des sommes à régler à la société Carbon Lambert ;

Dans tous les cas,

Condamner l'association des handicapés adultes des montagnes du matin à la somme de 2.500 € à titre de participation sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit du cabinet Lex Part Avocats, Me Pochon, sur son affirmation de droit au titre de l'instance en appel.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 28 août 2023, l'Adhama demande à la cour :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Condamné l'association des handicapés adultes des montagnes du matin à payer à la société Carbon Lambert la somme de 1.050 € TTC,

Condamné l'association des handicapés adultes des montagnes du matin à payer à la société Carbon Lambert la somme de 2.358 € TTC,

Condamné l'association des handicapés adultes des montagnes du matin à payer à la société Carbon Lambert la somme de 11.102,69 € TTC,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Débouter la société Carbon Lambert de toutes demandes, fins et conclusions ;

Confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes ;

Condamner la société Carbon Lambert à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Carbon Lambert aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, hors les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations à l'égard du maître de l'ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de cette garantie.

Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en application de l'article 1792-6 du code civil, la réception purge l'ensemble des vices apparents et non réservés et exclut la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement comme la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.

Sur le solde du lot dallage

L'Adhama qui ne précise pas le fondement de son action, sollicite une moins-value totale de 1 050 € TTC en raison de la non finition quartz du dallage dans les deux zones "batterie/hydrocarbure" et "poubelle/porche", pourtant prévue au marché, aux articles 1.2 et 1.3 du CCTP, non finition résultant des comptes-rendus de réunions de chantier des 4 et 12 décembre 2019 et des 22 et 29 janvier 2020 ainsi que de photographies et attestée par M. [G], architecte du chantier.

Elle soutient que le premier juge a fondé sa décision sur le caractère forfaitaire du marché, alors que celui-ci n'est pas un marché strictement forfaitaire au sens de l'article 1793 du code civil, dès lors que selon l'article 3.3.3. du CCAP, il devait être fait application du prix unitaire prévu au devis estimatif dans le cas où les quantités exécutées étaient inférieures de 5% à celles initialement prévues, ce qui est le cas :

dans la zone "batterie/hydrocarbure" de 9 m² pour laquelle il y a lieu d'appliquer le prix unitaire convenu de 35 € HT, soit une moins-value de 315 € HT (378 € TTC),

dans la zone "poubelle/porche" de 16 m² pour laquelle il y a lieu d'appliquer le prix unitaire convenu de 35 € HT, soit une moins-value de 560 € HT (672 € TTC).

Elle fait valoir que la réception ne modifie pas la convention des parties quant aux modalités de détermination du prix définitif, la Cour de cassation considérant que la preuve de l'acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix.

La société Carbon-Lambert soutient en réplique que la finition quartz a bien été réalisée dans les deux zones concernées, comme cela résulte des photographies versées aux débats par l'appelante et surtout que ce défaut aurait été immanquablement consigné notamment dans les procès-verbaux de refus de réception du lot dallage du 3 juillet 2020 et de réception de ce même lot du 27 novembre 2020, dans lesquels il n'est fait état que d'un défaut de nettoyage des dallages quartz, ce qui démontre que la finition quartz a bien été réalisée, de même que dans le compte-rendu de visite du 9 septembre 2020 et le procès-verbal de levée des réserves du lot gros-oeuvre du 5 octobre 2020, tous rédigés par l'architecte, en sorte que son attestation de dernière minute n'a aucune valeur.

Sur ce,

La cour observe que le tribunal qui vise les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ne s'est pas fondé sur le caractère forfaitaire du marché mais sur l'absence de preuve de la non-conformité invoquée et surabondamment sur le caractère apparent de cette non-conformité, ainsi couverte par la réception faite contradictoirement et sans réserve le 27 novembre 2020.

La cour retient comme le premier juge que la non-conformité alléguée n'est pas rapportée. En effet, si dans les comptes-rendus de réunions de chantier des 4 et 11 décembre 2019, il est constaté que le dallage béton quartz est "non réalisé sur porche vers cuisine, local poubelles et local hydrocarbure", ce qui est repris dans les comptes-rendus ultérieurs des 22 et 29 janvier 2020, puis dans celui du 11 mars 2020 mais uniquement pour le local hydrocarbure, cette non-conformité n'est plus constatée dans les comptes-rendus des 10 juin et 9 septembre 2020 et n'est pas mentionnée dans le procès-verbal de refus de réception du lot 3 Dallage du 3 juillet 2020, pas plus que dans le procès-verbal de réception de ce même lot du 27 novembre 2020, seuls le défaut de nettoyage dans le premier et le mauvais état du dallage quartz dans le second, étant visés. L'attestation de M. [G], architecte présent à tous les comptes-rendus de chantier et qui ne répond pas aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile et selon laquelle les dallages finition quartz prévus au CCTP n'ont pas été réalisés dans le local batteries et le local hydrocarbures ainsi que dans le local poubelles et dans le porche est dès lors peu probante dans ce contexte, en sorte que la cour estime que cette non-conformité n'est pas rapportée et ce d'autant moins que M. [G] précise que le local poubelles a été supprimé et que le porche a été réduit en surface pour agrandir la zone cuisine.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'Adhama à payer à la société Carbon-Lambert la somme de 1 050 €, dont elle ne conteste pas le quantum.

Sur le solde du lot gros-oeuvre

L'Adhama sollicite, au visa de l'article 3 du CCAP, que la somme totale de 15.798 € TTC soit déduite du solde du marché correspondant :

aux travaux d'habillage en bois effectués par la société Girard-Frère pour remédier aux défauts d'aplomb des murs (1.965 € HT soit 2.358 € TTC),

au nettoyage effectués par la société Alize Propreté pour enlever les tâches de ciment sur le dallage finition quartz (€ HT soit 13.440 € TTC).

1) Sur le défaut d'aplomb des murs

Le tribunal retient que ce défaut d'aplomb était connu du maître d'ouvrage avant la réception du lot maçonnerie intervenue contradictoirement le 3 juillet 2020 avec des réserves afférentes à d'autres désordres, réception opérant purge de ce défaut.

L'Adhama fait valoir que le défaut d'aplomb de certains murs a été dénoncé par elle par lettres recommandées avec AR des 5 décembre 2019 et 5 mars 2020 avec mise en demeure de réfection des-dits murs, n'ayant donné lieu ni à contestation par la société Carbon-Lambert, ni à proposition de réfection, manquement aux obligations contractuelles de résultat de cette dernière également constaté dans les comptes-rendus de réunion de chantier des 4 et 11 mars 2020, où il est indiqué que l'Adhama a été contrainte de faire appel à la société Girard-Frère pour la réalisation d'un habillage intérieur en mélèze pour remédier aux faux-aplomb des murs, dont la facture vise précisément les travaux spécifiques réalisés en sus du marché. Elle ajoute avoir en outre expressément refusé d'accepter les murs présentant les faux-aplombs dans le procès-verbal de réception du lot n°2 du 5 octobre 2020, faite sous réserve de déduire les travaux de doublage intérieur bois effectués par la société Girard-Frère, en sorte qu'il ne saurait être considéré que le procès-verbal du 3 juillet 2020 postérieurs aux mises en demeure précitées, vaut acceptation de ce faux-aplomb.

La société Carbon-Lambert soutient que l'appelante ne justifie ni de la non-atteinte au résultat, preuve qui lui incombe, se contenant de produire une facture de la société Girard d'un montant de 85.415,60 € TTC ne comportant aucune mention relative à des travaux de corrections de faux aplombs, ni de ce qu'elle a réservé ce prétendu défaut apparent lors de la réception du 2 juillet 2020 qui a un effet de purge, étant précisé que le procès-verbal de levée des réserves du 5 octobre 2020 qui évoque une déduction pour des faux aplomb, ne tient pas lieu de procès-verbal de réception.

Sur ce,

L'Adhama qui invoque un manquement du constructeur à son obligation contractuelle de résultat, agit sur le terrain de la responsabilité contractuelle de ce dernier. Toutefois, en application de la jurisprudence ci-dessus rappelée, la réception opère purge des défauts apparents non réservés à la réception, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'au vu des différents courriers et mises en demeure de l'Adhama quant à ce défaut d'aplomb, ce dernier était apparent avant réception du lot 2 ayant eu lieu sans réserve à ce titre, les réserves concernant d'autres désordres et ayant au demeurant été levées selon procès-verbal du 29 septembre 2020, à l'exception du nettoyage des dallages quartz tachés par les travaux de maçonnerie.

S'il est exact que ce procès-verbal mentionne après signature par le seul maître d'oeuvre les propositions de ce dernier, du même jour visant à prononcer la réception sans réserve et notamment la déduction du montant du marché de la somme de 1.965 € HT correspondant au montant des travaux de reprise des faux-aplombs de la maçonnerie réalisés par l'entreprise Girard-Frères et l'acceptation par le maître d'ouvrage de ces propositions à la date du 5 octobre 2020, il est également attesté par M. [G] du refus du titulaire du marché de signer le présent procès-verbal.

La cour considère que ces défauts apparents non réservés sont couverts par la réception et confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné l'Adhama à payer la somme de 2.358 € TTC (soit 1.965 € HT) à ce titre.

2) Sur le nettoyage des dallages

Le tribunal retient s'agissant du nettoyage du chantier prévu aux CCAP et CCTP des deux lots, que la responsabilité de droit commun et au titre de la garantie de parfait achèvement de la société Carbon-Lambert est engagée en l'absence de levée de la réserve consignée lors de la réception du lot 2 du 3 juillet et du lot 3 du 20 novembre 2020 qui ne concerne en revanche que le nettoyage du dallage quartz des ateliers de 251 m² et non pas l'intégralité du dallage, d'une superficie de 1220 m², telle que prévue aux CCAP et CCTP de ce marché forfaitaire.

L'Adhama invoque la réception avec réserves du lot n°2 selon PV du 3 juillet 2020 où il a été constaté que le nettoyage du chantier et plus particulièrement du dallage réalisé par ses soins n'avait pas été effectuée par la société Carbon-Lambert qui ne l'avait pas protégé durant la réalisation des travaux, protection pourtant imposée aux articles 4.1 et 1.2 du CCTP du lot n°2 liant les parties, étant précisé qu'il lui était encore rappelé la nécessité de nettoyer les dallages lors d'une réunion organisée le 9 septembre 2020, et qu'il avait été constaté l'existence de nombreuses taches de ciment dans les cinq comptes-rendus de chantier précédents, en sorte qu'elle a été contrainte de faire appel à la société Alizé Propreté pour un nettoyage spécifique et intensif notamment celui des dalles finition quartz maculées de gouttelettes de béton avec un disque diamant, ce qui résulte clairement des comptes-rendus de chantier des 18 mars et 6 mai 2020. Elle estime que la société Carbon-Lambert est en conséquence mal fondée à réclamer le coût du nettoyage étant précisé que la facture de la société Alizé Propreté n'est pas exorbitante, correspondant à une surface nettoyée de 1.443,71 m² pour une surface totale de 2.296,10 m² dont 1.547 m² de dallage avec finition quartz.

L'intimée soutient que l'Adhama ne justifie pas :

de ce que le coût du nettoyage qu'elle invoque est un coût supplémentaire par rapport aux travaux de nettoyage qu'elle devait en tout état de cause supporter après réception, l'intervention d'une entreprise spécialisée pour réaliser un nettoyage permettant au maître d'ouvrage de s'installer étant incontournable dans une opération de construction,

avoir réglé la facture de la société Alizé,

de ce que la somme facturée est liée à des manquements de sa part alors qu'elle a bien posé des protections plastiques sur les dallages quartz et loué à deux reprises une laveuse pour les nettoyer.

Elle ajoute que :

les comptes-rendus de chantier et photographies non datées produites par l'Adhama ne démontrent nullement l'état du dallage ni à la date du nettoyage effectué par la société Alizé, ni à la date de la réception,

le dallage quartz dans la zone atelier est de 251 m², en sorte que la facture à hauteur de 1.443 m² est incohérente par rapport aux réclamations de l'appelante et très au-dessus du prix du marché qui s'élève à 2.268 € pour 1000 m²,

la seule référence au dallage quartz se situe en dernière rubrique de la facture avec la mention d'un passage à la monobrosse et au disque diamant afin de faire prétendument remonter la laitance du ciment du carrelage, ce qui est une aberration technique.

Sur ce,

Il résulte de l'article 3.3.1.1 du CCAP et des articles 4.1 et 8 du CCTP des lots 2 et 3 que le prix de ce marché forfaitaire comprend le nettoyage du chantier au fur et à mesure de l'avancement du chantier, précision faite de ce que pour les enduits de façade, est inclus le nettoyage des abords des bâtiments après exécution, à la charge de la société Carbon-Lambert.

Le procès-verbal de réception du lot 2 du 3 juillet 2020 mentionne au titre des réserves notamment le nettoyage des dallages quartz des ateliers tachés suite à la réalisation des travaux de maçonnerie, seule réserve n'ayant pas été levée lors de la réception avec levée des réserves du lot 2 du 29 septembre 2020. S'agissant de la réception du lot 3, le procès-verbal de refus de réception du 3 juillet 2020 vise la même réserve et le procès-verbal de réception avec levée des réserves du même lot maintient cette réserve liée à l'absence de protection lors des travaux de gros-oeuvre et de façade.

S'agissant de la surface concernée, la réserve ne vise que le nettoyage du dallage quartz des ateliers alors que la facture de la société Alizé porte non seulement sur le nettoyage objet de la réserve mais également sur le nettoyage global de fin de chantier. Alors que la question du-dit nettoyage global figurait encore dans le compte-rendu de chantier du 18 mars 2020 avec la mention de ce qu'une autre société allait y procéder aux frais et risques de la société Carbon-Lambert, il n'est plus fait mention que du nettoyage dans la zone ateliers dans le compte-rendu de chantier du 6 mai 2020, en sorte que la cour retient comme le premier juge que le manquement contractuel de la société Carbon-Lambert ne concerne que cette zone et non l'intégralité du chantier et ce quand bien-même le nettoyage réalisé par la société Alizé a été facturé le 30 avril 2020.

La surface de la zone atelier est de 251 m² selon le marché et le prix retenu dans la facture Alizé est de 7,76 €/m² HT, soit 1337,31 € TTC, sans que les modalités de nettoyage du dallage quartz influent sur le prix, en sorte que la cour confirme le jugement en ce qu'il condamné l'Adhama, après déduction de ce montant, à payer à la société Carbon-Lambert la somme de 11.102,69 € TTC, au titre du solde des travaux.

Sur les pénalités de retard

Selon l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Le tribunal retient que la stipulation des pénalités de retard n'est pas déséquilibrée et que celles-ci ont été comptées au fur et à mesure du déroulement des travaux et fait l'objet de courriers recommandés avec accusé de réception ainsi que de mentions sur les comptes-rendus de chantier, avec mise en demeure de la société Carbon-Lambert d'en contester la teneur et le bien-fondé.

La société Carbon-Lambert invoque le caractère non-écrit de la clause de pénalités de retard et à cet effet son caractère non négociable et le déséquilibre significatif qu'elle crée.

S'agissant du caractère non-négociable des clauses concernées, elle fait valoir que ces clauses ont été pré-rédigées par le maître d'ouvrage via son maître d'oeuvre, dans des termes identiques pour toutes les entreprises et que la signature des marchés a eu lieu collectivement et non pas individuellement au gré des négociations avec chaque entreprise, étant précisé que les échanges entre les parties n'ont porté que sur des sujets techniques et de prix et rappelé qu'un contrat est d'adhésion si une partie de ses clauses n'est pas négociable, ce qui est le cas des clauses juridiques du contrat et notamment des clauses sur les délais d'exécution et les pénalités de retard, peu important que l'Adhama soit profane dans le domaine de la construction, les clauses ayant été au demeurant rédigées par un cabinet d'architecte lequel s'est chargé de la contractualisation pour laquelle la société Carbon-Lambert comme tous les locateurs d'ouvrage étaient clairement en position d'infériorité.

Quant au déséquilibre significatif, elle fait valoir qu'il ressort des dispositions contractuelles concernées que les dates intermédiaires sont fixées unilatéralement dans les comptes-rendus de chantier par l'Adhama qui peut ainsi, par l'intermédiaire de la maîtrise d'oeuvre, les créer et les modifier à son gré au cours de l'exécution du chantier, en sorte que les délais d'exécution des marchés dépendaient en fait de la seule volonté de la maîtrise d'oeuvre, laquelle a créé et imposé une multitude de délais intermédiaires en cours de chantier, représentant autant d'opportunités de se prévaloir de leur non-respect, un tel ensemble de clauses étant significativement déséquilibré, comme en témoigne le nombre de 227 jours de retard retenu par l'Adhama pour la société Carbon-Lambert, alors que le chantier n'a connu aucun retard de planning général, et que consciente de ce déséquilibre, l'Adhama a, dans sa lettre du 9 février 2021, ramené ce nombre à 76 jours de retard.

Elle précise que le déséquilibre résulte ainsi non pas de la stipulation des pénalités de retard mais de ce qu'elles s'appliquent en cas de retard par rapport à des délais non convenus au moment de la signature du marché et par la seule maîtrise d'oeuvre.

A titre subsidiaire, elle invoque le caractère excessif des-dites pénalités qui même après réduction du nombre de jours, représentent 3,5 mois de retard pour un chantier qui n'a connu aucun retard final. Elle soutient qu'il y a lieu de déduire les 8 semaines d'arrêt de chantier pendant le confinement et au moins 6 semaines liées à l'arrêt du chantier suite au dépôt de bilan de l'électricien, outre l'empêchement de travailler pendant 10 jours ouvrés pour cause d'intempéries, en sorte que le chantier a duré réellement 53 semaines, durée du planning prévisionnel et que la somme doit donc être réduite à 500 €, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.

L'Adhama rappelle qu'au regard du planning prévisionnel modifié, les travaux confiés à la société Carbon-Lambert devaient être exécutés du 4 février 2019 (semaine 5) au 9 février 2020 (semaine 6) soit durant 53 semaines comprenant les congés payés et les intempéries et que si cette société a commencé le 22 février 2019, elle n'a par la suite pas été diligente au point d'avoir été mise en demeure d'exécuter ses obligations par courriers des 5 décembre 2019 et 5 mars 2020. Elle ajoute que lors de la réunion de chantier du 10 juin 2020, l'ensemble des intervenants a constaté ses retards généralisés, le retard final cumulé étant de 227 jours compte tenu également de la levée des réserves et ce même avant que le confinement n'intervienne le 17 mars 2020, en sorte que les pénalités de retard sont justifiées dans leur principe et leur quantum.

Elle conteste la qualification de contrat d'adhésion qui suppose qu'une partie n'avait pas la possibilité de discuter ou de refuser une clause créant un déséquilibre, ce qui ne résulte pas du seul caractère pré-rédigé des clauses lesquelles qui ont pu être discutées dans le cadre d'une négociation précontractuelle de presque 3 mois entre l'Adhama, association à but non lucratif et qui n'est pas professionnelle de la construction et la société Carbon-Lambert professionnel reconnu et rodé, destinataire, comme les autres entreprises ayant répondu à l'appel d'offre, de diverses pièces et notamment du CCAP et qui a rencontré plusieurs fois M. [G] pour discuter des contrats à intervenir.

Elle ajoute que la société Carbon-Lambert n'allègue, ni ne démontre l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, étant rappelé qu'une clause prévoyant forfaitairement et à l'avance une somme visant à la réparation d'un préjudice n'est pas constitutive d'un tel déséquilibre.

Elle conteste enfin le caractère excessif des pénalités de retard invoqué à titre subsidiaire lesquelles représentent, après réduction spontanée, moins de 5% du montant total des deux marchés confiés à la société Carbon-Lambert, laquelle était déjà en retard avant le confinement et le dépôt de bilan de la société Optim'Elec.

Sur ce,

Les pénalités de retard sont prévues dans leur quantum et leur régime à l'article 4.3.1 du CCAP dont l'alinéa 1er stipule que tout retard constaté sur un délai global où partiel donne lieu à l'application, sans mise en demeure préalable d'une pénalité, dont le montant sera de 250,00 euros H.T par jour ouvré de retard. La pénalité pour retard sera déductible du premier paiement suivant ou du décompte général définitif.

La cour retient en premier lieu que la pré-rédaction des clauses contractuelles par le maître d'oeuvre de l'Adhama n'implique pas en soi l'impossibilité d'en négocier les termes, alors que la société Carbon-Lambert ne produit pas de pièce de nature à étayer cette assertion et qu'à l'inverse, les pièces versées aux débats par l'intimée permettent de retenir l'existence d'une phase pré-contractuelle de négociations ayant pour point de départ le mail du 12 octobre 2018 par lequel l'architecte a adressé à la société Carbon-Lambert l'appel d'offre accompagné notamment du CCAP et du CCTP Généralités (dont l'article 5.6 prévoit l'établissement du calendrier d'exécution par le maître d'oeuvre après consultation des entreprises) ainsi que du planning prévisionnel et lui accordant un mois pour retourner son offre par mail, procédant ainsi avec tous les corps d'état.

Le mail du 3 décembre 2018 adressé par M. [G] à l'Adhama faisant état des possibilités d'économie pour les lots 1 à 5 après discussion avec la société Carbon-Lambert dans ses locaux et avec deux autres entreprises qui s'y trouvaient témoignent également de négociations préalables aux offres des-dites entreprises et les mails suivants de décembre 2018 de la poursuite de cette phase pré-contractuelle avec négociations sur les prix. Enfin, la signature du marché a eu lieu le 9 janvier 2019 en présence de toutes les entreprises ayant répondu à l'appel d'offre ce qui n'implique nullement une volonté de les placer en position d'infériorité, bien au contraire, étant rappelé que l'Adhama est une association à but non lucratif, profane en matière de construction.

S'agissant ensuite des délais complémentaires et intermédiaires, ceux-ci sont prévus aux articles 4 et 6 de l'acte d'engagement pour chaque lot de chaque entreprise, le premier de ces textes stipulant que l'entrepreneur titulaire du lot concerné "se devra de respecter le calendrier d'exécution des travaux qui sera affiné au cours de la réalisation du projet et acté sur les comptes-rendus de réunion de chantier qui auront valeur de pièces complémentaires du présent marché" et l'article 6 prévoyant que "les délais et les jours d'interventions des entreprises seront en complément, notifiés au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur les comptes-rendus de réunion de chantier. Les entreprises devront se conformer aux dates mentionnées sur les comptes-rendus de réunion de chantier qui auront valeur d'ordre de service" et rappelant les pénalités de retard applicables.

L'adaptation des délais à l'avancement du chantier est par principe inévitable et non prévisible dans son quantum et passe par les réunions de chantier au cours desquelles les entreprises sont mises en mesure d'en discuter, en sorte que le rôle de coordination et de direction du maître d'oeuvre, s'il est primordial ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, étant observé que les dates intermédiaires ont été spécifiées sur les différents comptes-rendus de chantiers sans remarque de la société Carbon-Lambert à ce titre et que les retards de cette dernière sont rappelés dans tous les comptes-rendus de réunion de chantier versés aux débats ce qui lui donnait la possibilité de réagir et ce d'autant plus qu'elle a été destinataire de mises en demeure à cet effet. Au demeurant, le fait que le retard constaté de 227 jours ait été ramené à 76 jours par l'Adhama pour ne tenir compte que des postes les plus importants, témoigne de ce que le maître d'ouvrage ne se place pas en position de supériorité et applique avec souplesse les clauses contractuelles, ce qui ne vaut pas reconnaissance d'un déséquilibre significatif.

S'agissant du caractère excessif des-dites pénalités au regard des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la cour estime que la réduction pratiquée par l'Adhama est suffisante, alors qu'il ne saurait être tenu compte ni du confinement à compter du 17 mars 2020 postérieur aux 227 jours de retard cumulés, ni de la liquidation judiciaire de la société Optim'Elec dont la fermeture le 26 février 2020 n'a occasionné aucun arrêt de chantier compte tenu des prestations d'ores et déjà réalisées par cette dernière et que les 10 jours d'intempéries ont été pris en compte. S'agissant du montant global des pénalités, là encore, la cour retient qu'en considération des mises en garde dont la société Carbon-Lambert a fait l'objet, il n'y a pas lieu à diminution judiciaire.

Le jugement est également confirmé de ce chef.

Sur les mesures accessoires :

La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Succombant principalement, la société Carbon-Lambert supportera également les dépens d'appel.

L'équité commande en outre de la condamner à payer à l'Adhama la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Condamne la société Carbon-Lambert aux dépens d'appel ;

Condamne la société Carbon-Lambert à payer à l'Adhama la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Déboute la société Carbon-Lambert de sa demande sur ce fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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