CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 28 janvier 2026, n° 22/11956
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11956 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY- RG n° 20/06619
APPELANTE
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE (Anciennement dénommée «MILLENNIUM INSURANCE COMPANY») dont le siège social est à [Adresse 11], représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941
Siège social : [Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
PARTIE INTERVENANTE :
Société MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
INTIMÉS
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Ségué SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0706 et plaidant par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0431 substituant Me Ségué SISSOKO
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Ségué SISSOKO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (93)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Pierre-Edouard VINO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
Société LFDP
SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 828 776 088
Dernière adresse connue : C/O DOMICILIATION HANNA'S
[Adresse 4]
[Localité 9]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [V] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 6], dans laquelle ils résident.
M. [F] est propriétaire de la parcelle voisine. Ayant obtenu un permis de démolir et construire en date du 8 mars 2018, ce dernier a souhaité faire édifier une maison d'habitation sur cette parcelle et en a confié le lot terrassement à la société à responsabilité limitée LFDP, assurée au titre de la garantie décennale et d'une garantie de responsabilité civile.
M et Mme [V] ont subi, dans les premiers mois des travaux, des préjudices matériels et de jouissance sur leur terrain et leur maison, notamment la fragilisation de ses fondations, du fait des travaux réalisés par la société LFDP.
Ils ont fait assigner M. [F] et la société LFDP, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'expertise. Elle a été ordonnée le 8 mars 2019 et M. [W] a été désigné.
A l'issue de la première réunion d'expertise, par acte extrajudiciaire du 28 mai 2019, les défendeurs ont sollicité une extension de la mission de l'expert judiciaire à la société RCD Pro, recherchée en qualité d'assureur de la société LFDP.
La société RDC Pro a été mise hors de cause en sa qualité de courtier, et la société Mic Insurance est intervenue volontairement aux opérations d'expertise. Ainsi, par ordonnance du 15 juillet 2019, les opérations d'expertise lui ont été étendues.
Le 11 mai 2020, l'expert judiciaire a rendu son rapport.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 8, 16 et 17 juillet 2020, M. et Mme [V] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [F], la société LFDP et la société Mic Insurance aux fins de les voir notamment condamner au paiement de diverses sommes en réparation des différents préjudices matériel et de jouissance subis sur le fondement de la théorie des TAV.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la compagnie Mic Insurance, dans les limites du contrat les liant, à payer à M. et Mme [V] les sommes de :
' 31 144,09 euros au titre des dommages matériels,
' 7 800 euros au titre du préjudice immatériel,
- dit que dans leurs relations la société LFDP avec la garantie de son assureur la compagnie Mic Insurance, dans les limites du contrat les liant, gardera la charge finale de la dette y compris pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamné la société LFDP avec la garantie de son assureur la compagnie Mic Insurance à payer à M. [F] la somme de 9 996 euros,
- condamné la société LFDP à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté M. [F] pour le surplus,
- condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la compagnie Mic Insurance à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la compagnie Mic Insurance aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Mic Insurance a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 24 juin 2022.
Elle a signifié celle-ci et ses premières conclusions à la société LFDP le 16 septembre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La société Mic Insurance Company est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 13 septembre 2022.
La société LFDP n'a pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées électroniquement le 10 mars 2023 et signifiées à la société LFDP le 14 mars 2023, par lesquelles la société Mic Insurance, appelante, et la société Mic Insurance Company intervenante volontaire, invitent la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1792 et suivants du code civil et L124-5 et L113-1 du code des assurances, à :
- déclarer la société Mic Insurance recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
' condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société Mic Insurance, dans les limites du contrat les liant, à payer à M. et Mme [V] les sommes de :
* 31 144,09 euros au titre des dommages matériels,
* 7 800 euros au titre du préjudice immatériel,
' dit que dans leurs relations la société LFDP avec la garantie de son assureur la société Mic Insurance, dans les limites du contrat les liant, gardera la charge finale de la dette y compris pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
' condamné la société LFDP avec la garantie de son assureur la société Mic Insurance à payer à M. [F] la somme de 9 996 euros,
' condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société Mic Insurance à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société Mic Insurance aux dépens comprenant les frais d'expertise,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
et statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- constater que la société LFDP a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société de droit anglais Mic Insurance LTD, exerçant sous le bénéfice de la libre prestation de services,
- constater que le portefeuille de la société Mic Insurance LTD a été transféré à l'entité de droit français Mic Insurance Company,
en conséquence,
- mettre hors de cause la société Mic Insurance LTD, située à Gibraltar,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company,
à titre principal,
- constater que la société LFDP a souscrit son contrat d'assurance auprès de la société Mic Insurance en date du 19 mai 2018,
- constater que les deux sinistres sont survenus les 27 avril et 16 mai 2018, soit antérieurement à la souscription du contrat d'assurance par la société LFDP auprès de la Mic Insurance,
- constater l'absence d'aléa à la souscription du contrat s'agissant du sinistre objet du litige,
en conséquence,
- juger que le contrat d'assurance souscrit par la société LFDP auprès de la société Mic Insurance ne saurait être applicable au titre du présent sinistre,
- débouter les consorts [V], M. [F] et tout contestant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Mic Insurance,
à titre subsidiaire,
- juger que la garantie « responsabilité civile professionnelle » de la société Mic Insurance n'est pas mobilisable au titre du présent litige,
- débouter les consorts [V], M. [F] et tout contestant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Mic Insurance,
à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Mic Insurance,
- retenir à hauteur minimale de 30% la responsabilité pour négligence de M. [F] au titre des désordres allégués par M. et Mme [V],
- limiter les condamnations éventuellement prononcées au bénéfice de M. et Mme [V] à hauteur maximale des sommes prononcées par le tribunal judiciaire de Bobigny aux termes du jugement rendu le 16 mai 2022,
- débouter, en tout état de cause, M. et Mme [V] de leur demande de condamnation sous astreinte,
au surplus, si la cour considérait être saisie d'une demande de condamnation de la part de M. [F],
- débouter M. [F] des demandes au titre des préjudices consécutifs à l'arrêté d'interruption des travaux dont le montant s'élève à la somme de 77 495,55 euros,
- débouter M. [F] des demandes au titre de la reprise du tuyau des époux [V] soit la somme de 143 euros,
- débouter M. [F] des demandes au titre de l'installation provisoire des toilettes et sanitaires soit la somme de 4 740 euros, ces travaux ayant été réalisés antérieurement aux désordres,
- débouter M. [F] des demandes au titre des pénalités de retard en ce qu'ils sont exclus au titre du contrat souscrit par la société LFDP, et réduire subsidiairement ce montant à la somme de 8 885,59 euros,
- limiter les sommes qui viendraient à être mises à la charge de la société Mic Insurance au titre des frais de gardiennage à 14 850 euros,
- débouter M. [F] de sa demande au titre du loyer supplémentaire d'un montant de 13000 euros en ce qu'elle n'est pas justifiée,
- débouter M. [F] de ses demandes des frais d'huissier (396 euros) et des frais d'avocat (9 080 euros) en ce qu'ils relèvent de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [F] de sa demande au titre du préjudice moral (4 000 euros) en ce qu'il n'est pas garanti au titre du contrat souscrit par la société LFDP,
en tout état de cause,
- faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la société Mic Insurance, soit :
' 1 500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation » pour les dommages matériels,
' 3 000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation » pour les dommages immatériels,
- faire application des plafonds de garantie prévus au contrat de la société Mic Insurance, soit :
' 250 000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation » pour les dommages matériels,
' 50 000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation » pour les dommages immatériels,
- débouter M. et Mme [V], M. [F] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner M. et Mme [V], M. [F], et tout succombant, à verser à la société Mic Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel et 2 000 euros pour la procédure de première instance,
- condamner M. et Mme [V], M. [F], et tout succombant, aux dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Girault ;
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2022 par lesquelles M. et Mme [V], intimés, invitent la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à :
à titre principal
- confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société Mic Insurance dans les limites du contrat les liant, à leur payer la somme de 31 144,09 euros au titre des dommages matériels,
dès lors,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company, dans les limites du contrat les liant, à leur payer la somme de 31 144,09 euros au titre des dommages matériels,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company, dans les limites du contrat les liant, au paiement aux consorts [V] de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice immatériel de jouissance dû à la réfection des travaux de réparation des désordres,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company, dans les limites du contrat les liant, au paiement aux consorts [V] de la somme de 5 600 euros au titre du préjudice immatériel de jouissance d'ores et déjà subi par les demandeurs eu égard aux troubles engendrés par les travaux de leur voisin,
- débouter la société anglaise Mic Insurance et la société française Mic Insurance Company de leur demande de condamnation des consorts [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société anglaise Mic Insurance et la société française Mic Insurance Company de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company, dans les limites du contrat les liant, au versement aux consorts [V] de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en lien avec la première instance,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company, dans les limites du contrat les liant, au versement aux consorts [V] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en lien avec la présente instance d'appel,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company aux dépens liés à la première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company aux dépens liés à la présente instance d'appel,
- assortir l'exécution de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signi'cation de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company, dans les limites du contrat les liant, au paiement aux consorts [V] de la somme de 7 800 euros au titre du préjudice immatériel,
- confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la compagnie Mic Insurance, à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dès lors,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company, à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par lesquelles M. [F], intimé, invite la cour, au visa des articles L.112-6 et L124-3 du code des assurances, 1240 et 1241 du code civil et 700 du code de procédure civile, à :
à titre principal,
- rejeter la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Mic Insurance et Mic Insurance Company à réparer le préjudice subi par les consorts [V],
à titre reconventionnel,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société LFDP et de son assureur à réparer la totalité de son préjudice,
en tout état de cause,
- condamner les sociétés LFDP, Mic Insurance et Mic Insurance Company à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
MOTIVATION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure d'appel (introduite par déclaration postérieure au 17 septembre 2020 et antérieure au 1er septembre 2024), dispose que «l''appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent , et que «la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.»
L'article 954 du même code dispose notamment que «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties», et que «la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs».
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Plus encore, en application des articles 562 et 954 précités, lorsque l'intimé, qui souhaite former appel incident, ne demande pas l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses écritures, la cour ne peut s'estimer saisie qu'aux fins de confirmation de ces chefs de jugement (Civ. 2è, 1er juillet 2021, n°20.10-694).
De la même façon, lorsqu'un tel intimé se borne, dans le dispositif de ses écritures, à demander l'infirmation de certains chefs du jugement sans émettre de prétention, la cour ne peut s'estimer saisie qu'aux fins de confirmation de ces chefs de jugement (Civ. 2è, 4 février 2021, n°19-23.615).
En l'espèce, il doit être constaté que M.et Mme [V], dans leurs conclusions du 11 octobre 2022 (conformes à leurs premières écritures), ne sollicitent pas l'infirmation du jugement attaqué. Les sociétés appelante et intervenante volontaire, ainsi que M. [F], ne remettent pas davantage en cause les montants d'indemnisation octroyés par le jugement attaqué, ne sollicitant pas l'infirmation du jugement à cet égard et demandant, subsidiairement, de limiter la condamnation de M. [F] à ces montants.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie, par les époux [V], qu'aux fins de confirmation de ce jugement notamment en ce qu'il leur a octroyé la somme totale de 7800 euros au titre de leur préjudice immatériel dont 3800 euros au titre de leur préjudice de jouissance concernant les troubles engendrés par les travaux de M. [F] déjà subis, outre la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour est également saisie des demandes d'astreinte portant sur les condamnations qui seraient prononcées et par celles de rejet des demandes de l'appelante et de la société intimée et de condamnations au titre des dépens d'appel et de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Il doit également être constaté que bien que M. [F] demande, reconventionnellement, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum et qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société LFDP et de son assureur à réparer la totalité du préjudice, il ne formule ensuite aucune prétention ni concernant les modalités de sa propre condamnation ou tendant à celle de la société LFDP et de son assureur à son égard. La cour ne peut donc être saisie par ce dernier, dans ces conditions, qu'aux fins de confirmation pour ces chefs du jugement, outre ses demandes au titre des frais du procès d'appel.
1- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company et la mise hors de cause de la société Mic Assurance Ltd
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Par ailleurs, en application de l'article 336 du code de procédure civile, seul le demandeur en garantie formelle, c'est-à-dire lui-même poursuivi comme détenteur d'un bien, peut demander sa «mise hors de cause».
En l'espèce, il doit être constaté que c'est la société «Mic Insurance Company (anciennement dénommée Millenium Insurance Company)», dont le siège social est situé à Gibraltar et représentée en France par la société Leader Underwriting (située à [Localité 8]), qui est désignée dans le chapeau du jugement du 16 mai 2022.
La déclaration d'appel a été ensuite déposée par cette même « société Mic Insurance Company (anciennement dénommée Millenium Insurance Company) » dont le siège social est situé à Gibraltar et représentée en France par la société Leader Underwriting (située à [Localité 8]).
Or, il ressort des éléments produits aux débats par l'appelante et l'intervenante volontaire, que la police d'assurance n°828776088 souscrite par la société LFDP l'avait été auprès de la société dite « Millenium Insurance Company », située à Gibraltar, par l'intermédiaire de la société Leader Underwriting, et qui sera ensuite dénommée « Millenium Insurance Company Ltd » (conformément à un avis du Journal officiel du 12 juin 2021).
Selon l'extrait du K-Bis et l'avis précédemment cité du Journal Officiel, le portefeuille des « contrats d'assurance non vie souscrits auprès de la société Millenium Insurance Company Ltd », dont la police d'assurance n°828776088 souscrite par la société LFDP, a été cédé le 15 avril 2021 avec effet au 30 avril 2021 à la société Mic Insurance Company créée le 16 décembre 2020.
Aussi, la société Mic Insurance Company démontrant venir aux droits de la société appelante, elle doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.
S'agissant de la société appelante, celle-ci étant à l'origine de la présente procédure et n'étant pas demandeur à une garantie formelle, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
2- Sur la garantie de la société Mic Insurance Company
Moyens des parties
Les sociétés Mic Insurance et Mic Insurance Company font valoir que, compte tenu du caractère aléatoire du contrat d'assurance et en application du dernier alinéa de l'article L.125-4 du code des assurances, en matière de contrat d'assurance de responsabilité civile, la garantie n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de cette garantie, soit à la date de signature du contrat, peu important la date de prise d'effet de celle-ci ou la stipulation d'une clause de reprise du passé. Elles se prévalent également de l'article 4.3 1 des conditions générales du contrat souscrit par la société LDFP et de ses conditions particulières, qui excluent de la garantie ce type de fait dommageable ou de sinistre ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur et antérieur à la date d'effet du contrat. Elles soutiennent, qu'ici, la société LFDP a souscrit la police d'assurance le 19 mai 2018, qu'elle a signé une déclaration de non sinistralité à cette même date, peu important sa date de prise d'effet au 1er mai 2018 et la reprise du passé au 17 mai 2017 prévue dans l'attestation d'assurance produite, et que l'ensemble des faits dommageables ont eu lieu avant le 19 mai 2018. Elles se prévalent, ainsi, d'un premier désordre survenu le 24 avril 2018 dont la société LFDP avait connaissance, puis d'un second sinistre, consistant en l'effondrement du 16 mai 2018, advenu la veille des démarches aux fins d'assurance entamées par la société LFDP. Elles rappellent qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la mobilisation de garanties d'assurance.
Les époux [V] font valoir l'attestation produite aux débats par M. [F] telle qu'analysée par l'expert judiciaire, en retenant que les conséquences des désordres qu'ils ont subis trouvent leur origine dans l'effondrement du 16 mai 2018, seul déclaré à leur assureur, non dans le sinistre du 25 avril 2018, sans que la société LFDP, qui avait signé le contrat d'assurance de responsabilité civile le 1er mai 2018, n'ait pu avoir connaissance de ces désordres à cette date et depuis le début du chantier le 29 mars 2018. Ils font valoir la date d'entrée en vigueur des garanties du contrat au 1er mai 2018 et la reprise du passé du 17 mai 2017 ainsi que l'objet de contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, non contestée, de l'assuré, dans le cadre de ses activités professionnelles de terrassement, pour les dommages causés aux tiers.
M. [F] se prévaut des termes du rapport d'expertise et de ceux du jugement attaqué lequel retient que la société LFDP a souscrit une assurance à effet du 1er mai 2018 avec reprise du passé au 17 mai 2017( comme confirmé par le courtier d'assurances) pour des travaux de terrassement, que le chantier était ouvert depuis le 29 mars 2018 selon déclaration déposée en mairie et que les désordres du 16 mai 2018 sont postérieurs à la date d'effet du contrat et du fait que la société Mic Assurances avait participé aux opérations d'expertise. Il ajoute que la date du 19 mai 2018 n'est pas mentionnée sur l'attestation d'assurance de la société LFDP et ne correspond à aucune date opposable. Il soutient également que l'incident du 24 avril 2018 n'a entraîné aucune conséquence dommageable pour les époux [V] comme ils le reconnaissent eux-mêmes, les désordres ayant débuté le 16 mai 2018 ce qui est confirmé par l'expert. A cette date il indique que la société LFDP était assurée au titre des responsabilités décennale et de responsabilité civile qu'il convient d'engager.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 1108 alinéa 2 du code civil, le contrat d'assurances étant par nature aléatoire, il ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé (Civ. 1ère, 4 novembre 2003, n°01-14942 rendu sous l'empire de l'ancien article 1964 du code civil).
En application de l'article L.124-5 du code des assurances, en matière d'assurance de responsabilité civile, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de la résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et la date de sa résiliation, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; cependant, il en est autrement s'il est établi que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie (Civ. 2è, 26 mars 2015, n°14-14.661).
L'article L.124-1 1 du même code définit le sinistre, en matière d'assurance de responsabilité civile, comme tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Par ailleurs, la date de souscription d'un contrat d'assurance doit être distinguée de la date de la prise d'effet d'une garantie ou de la date fixée par une clause de reprise d'un passé connu. Le contrat d'assurance étant un contrat consensuel, sa date de souscription correspond à la date d'échange des consentements des parties, étant rappelé qu'en application de l'article 1367 du code civil, la signature des parties manifeste un tel consentement aux obligations du contrat.
Enfin, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il doit être rappelé qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant précisé que l'attestation d'assurance, destinée à l'information des tiers, constitue une présomption simple de garantie au bénéfice de l'assuré que l'assureur peut renverser en rapportant la preuve contraire, notamment en produisant les conditions générales ou particulières de la police signées par les parties (Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, n° 11-16.012) et que l'avis d'un expert judiciaire porte sur une question de fait et ne lie pas le juge au sens des articles 232 et 246 du code de procédure civile.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties et il ressort des éléments produits au dossier, que la société LFDP, en qualité d'entreprise exerçant une activité de terrassement, a souscrit une police n°180519980135 auprès de la société Millenium Insurance Company, aux droits de laquelle vient la société Mic Insurance Company, portant sur une assurance de responsabilité civile et de garantie décennale, avec effet au 1er mai 2018.
Il est également constant que le fait générateur des dommages causés aux fondations de la maison des époux [V] est survenu dans les premiers mois des travaux de terrassement donc avant la réception de ceux-ci. Seule la garantie responsabilité civile doit, dès lors, être envisagée d'être engagée.
Si l'attestation d'assurance établie le 22 mai 2018, produite aux débats par M. [F], comporte les mentions :
« Date : 1/05/2018
Période de validité : 01/05/2018-31/07/2018 (reprise du passé au 17/05/2017) »,
pouvant laisser croire aux tiers au contrat, M. [F] et les époux [V], à une date de souscription du 1er mai 2018, une telle attestation n'a pas la même valeur probante que le contrat signé par les parties.
Or, les sociétés appelante et intervenante versent aux débats les conditions générales et les conditions particulières de la police n°180519980135 signées par l'assureur reprenant le contenu des dispositions de l'article L.125-4 du code des assurances dans leurs clauses dites « 4-3 » (« exclusion du passé connu : sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense, tout fait dommageable dont l'assuré avait connaissance ou ne pouvait ignorer à la date de souscription du présent contrat ['] ») et « exclusions » (« sont exclues des garanties de la présente proposition, les sinistres ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur antérieurs à la date de prise d'effet de la présente proposition. ['] »).
Elles produisent, surtout, le projet de contrat soumis par le courtier, désigné comme le « Groupe Prowess Assurances / RCDPRO », par lequel la société LFDP lui donne pouvoir pour valider son contrat d'assurance responsabilité civile &décennale « pack pro essential 4-projet n°98013 » portant sur ces conditions particulières et générales, par lequel elle « déclare ne pas avoir eu de sinistre depuis la date de la création de [sa] structure soit le : 06/03/2017 », «ne pas avoir eu connaissance de faits ou d'événements susceptibles d'engager [ma] responsabilité à la date de prise de garantie ['] » et prend « note qu'en cas de fausse déclaration, [elle se verra] opposer la nullité ou la déchéance contractuelle ». Ce projet de contrat a été « lu et approuvé » et signé par la société LFDP le « 19/05/2018 », selon la mention manuscrite apposé par le représentant de cette dernière.
Il est ainsi démontré que c'est à la date du 19 mai 2018 que la société LFDP a souscrit la garantie de responsabilité civile en cause, peu important les mentions de l'attestation d'assurance produite aux débats, ainsi que les dates de prise d'effet de cette garantie au 1er mai ou de reprise du passé au 17/05/2017.
Il y lieu, alors, d'examiner si, à cette date, la société LFDP avait connaissance du fait dommageable susceptible d'être couvert par l'assurance de responsabilité civile qu'elle souscrivait.
A cet égard, s'agissant du premier désordre du 24 avril 2018 dont il est constant qu'il ait consisté en un effondrement de 1m de terrain et la rupture d'une canalisation d'eau sur le terrain des époux [V], il n'est pas démontré, par les sociétés d'assurance appelante et intervenante, qu'il ait été à l'origine du fait dommageable en cause. Aux termes de son rapport d'expertise, M. [W] constate, en effet, qu'après cette date «les travaux ont continué sans aucun autre désordre notable pendant deux semaines», que cet effondrement «n'a provoqué aucun autre désordre dans la maison [V]», pour en déduire qu'il «était anodin» et que les conséquences des désordres sur la maison [V] ont pour origine un deuxième effondrement postérieur. Le courrier du 25 mai 2018 de M. [V], invoqué par les sociétés d'assurance, évoque le «tuyau [qui] a été rafistolé le jour même des dégâts» sans faire de lien avec le fait que leur allée se soit ensuite effondrée le 16/05/2018.
Aucune des parties ne conteste, ensuite, comme le retient l'expert judiciaire, que « les conséquences des désordres sur la maison [V] trouvent leur origine dans le second effondrement en date du 16 mai 2018 », date à laquelle ces derniers ont saisi leur assurance. M. [V] décrit ainsi ce sinistre, dans un courrier du 21 mai 2018 : « le mercredi 16 mai 2018, vers 18h, notre allée en béton qui longe notre maison sur le côté droit pour pouvoir accéder à notre terrain situé à l'arrière de la maison s'est complètement effondrée, ainsi que toute la terre qui était sous notre dalle en béton, située à l'avant de la maison (elle représente les 2 places de stationnement créées par l'ancien propriétaire) qui a également été fissurée et dont la terre s'est effondrée ». C'est aussi ce qu'a constaté Me [Y], huissier de justice requis par les époux [V], dès le 23 mai 2018 « une allée débute le long du mur pignon de la maison du côté des travaux et celle-ci débouche sur un trou, laissant apparaître que la terre a cet endroit s'est effondrée ['] une grosse fissure ouverte au niveau de la contremarche [de l'escalier menant à la porte d'entrée de la maison] que je peux constater ».
Or, il a été établi par les premiers juges et il n'est pas contesté par les parties que ce sont les travaux réalisés par la société LFDP, en particulier les déblais de terre effectués en contravention des règles de l'art (sans sécurisation de la zone) et sur le terrain des époux [V], qui sont à l'origine de cet effondrement, donc du fait dommageable.
Au vu de l'ampleur du sinistre survenu le mercredi 16 mai 2018 du fait des travaux de terrassement qu'elle effectuait, il est ainsi démontré que la société LFDP avait connaissance de la réalisation du risque, du fait dommageable à la date de souscription de la garantie de responsabilité civile, trois jours après, le samedi 19 mai 2018. Il est d'ailleurs significatif que le projet de contrat établi par le courtier, pour le compte de la société LFDP, mentionne une date « d'édition » remontant au lendemain du sinistre, le 17 mai 2018.
Dans ces conditions, en application des dispositions des articles 1108 du code civil, L.124-5 du code des assurances et des stipulations de la police d'assurance, la garantie de la société Mic Insurance Company venant aux droits de la société Mic Insurance (Millenium Insurance Company) doit être exclue.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation, in solidum avec M. [F], à payer à M. et Mme [V] les sommes de :
' 31 144,09 euros au titre des dommages matériels,
' 7 800 euros au titre du préjudice immatériel,
- dit que la compagnie Mic Insurance garantira la société LFPD dans les limites du contrat les liant, en ce que celle-ci gardera la charge finale de la dette y compris pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation à payer à M. [F] la somme de 9 996 euros,
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation, in solidum avec M. [F], à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation, in solidum avec M. [F], aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Les demandes de M, Mme [V] et M. [F] formulées à l'encontre de la société Mic Insurance seront rejetées.
3- Sur l'astreinte demandée par les époux [V]
L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Faute de condamnation prononcée par la présente cour et les époux [V] ne démontrant aucune difficulté d'exécution des condamnations prononcées par les premiers juges, cette demande sera rejetée.
4- Sur les frais du procès d'appel
Il a été précédemment décidé que devait être infirmée la condamnation de la société Mic Insurance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et que doivent être rejetées les demandes formulées à son encontre à ce titre également.
Si les époux [V] voient leurs demandes à l'encontre de la société d'assurance finalement rejetées, ils ne peuvent pas être qualifiés de parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile puisque le jugement attaqué, confirmé pour le surplus, accueille la plupart de leurs autres demandes. Ils n'ont pas, ensuite, formé d'appel incident.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a mis in solidum les dépens à la charge de M. [F] et de la société LFDP, parties perdantes.
Les dépens d'appel seront mis également in solidum à leur charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt et l'absence de demande formée expressément à l'encontre de la société LFDP conduisent à condamner M. [F] à payer à la société Mic Insurance Compagny venant aux droits de la société Mic Insurance (Millenium Insurance Company) la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ainsi que la somme supplémentaire de 2000 euros en cause d'appel.
Les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Mic Insurance et de la société Mic Insurance Company, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel seront rejetées.
La demande de M. [F] de condamnation de la société LFDP à l'indemniser au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Déclare la société Mic Insurance Company recevable en son intervention volontaire ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Mic Insurance Ltd située à Gibraltar ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation, in solidum avec M. [F], à payer à M. et Mme [V] les sommes de :
' 31 144,09 euros au titre des dommages matériels,
' 7 800 euros au titre du préjudice immatériel,
- dit que la compagnie Mic Insurance garantira la société LFPD dans les limites du contrat les liant, en ce que celle-ci gardera la charge finale de la dette y compris pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation à payer à M. [F] la somme de 9 996 euros,
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation, in solidum avec M. [F], à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation, in solidum avec M. [F], aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes de M. [X] [V], de Mme [E] [V], et de M. [Z] [F] formulées à l'encontre de la société Mic Insurance (Millenium Insurance Company) ;
Condamne M. [Z] [F] à payer à la société Mic Insurance Company venant aux droits de la société Mic Insurance (Millenium Insurance Company) la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Mic Insurance Company venant aux droits de la société Mic Insurance (Millenium Insurance Company) de condamnation de M. [X] [V] et de Mme [E] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
Rejette la demande d'astreinte de M. [X] [V] et de Mme [E] [V] ;
Condamne in solidum M. [Z] [F] et la société LFDP aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [F] et la société LFDP à payer à la société Mic Insurance Company la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Rejette la demande de la Mic Insurance Company venant aux droits de la société Mic Insurance (Millenium Insurance Company) de condamnation de M. [X] [V] et de Mme [E] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Mic Insurance et de la société Mic Insurance Company, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [F] de condamnation de la société LFPD à l'indemniser au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11956 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY- RG n° 20/06619
APPELANTE
Compagnie d'assurance MIC INSURANCE (Anciennement dénommée «MILLENNIUM INSURANCE COMPANY») dont le siège social est à [Adresse 11], représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941
Siège social : [Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
PARTIE INTERVENANTE :
Société MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
INTIMÉS
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Ségué SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0706 et plaidant par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0431 substituant Me Ségué SISSOKO
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Ségué SISSOKO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (93)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Pierre-Edouard VINO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
Société LFDP
SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 828 776 088
Dernière adresse connue : C/O DOMICILIATION HANNA'S
[Adresse 4]
[Localité 9]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [V] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 6], dans laquelle ils résident.
M. [F] est propriétaire de la parcelle voisine. Ayant obtenu un permis de démolir et construire en date du 8 mars 2018, ce dernier a souhaité faire édifier une maison d'habitation sur cette parcelle et en a confié le lot terrassement à la société à responsabilité limitée LFDP, assurée au titre de la garantie décennale et d'une garantie de responsabilité civile.
M et Mme [V] ont subi, dans les premiers mois des travaux, des préjudices matériels et de jouissance sur leur terrain et leur maison, notamment la fragilisation de ses fondations, du fait des travaux réalisés par la société LFDP.
Ils ont fait assigner M. [F] et la société LFDP, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'expertise. Elle a été ordonnée le 8 mars 2019 et M. [W] a été désigné.
A l'issue de la première réunion d'expertise, par acte extrajudiciaire du 28 mai 2019, les défendeurs ont sollicité une extension de la mission de l'expert judiciaire à la société RCD Pro, recherchée en qualité d'assureur de la société LFDP.
La société RDC Pro a été mise hors de cause en sa qualité de courtier, et la société Mic Insurance est intervenue volontairement aux opérations d'expertise. Ainsi, par ordonnance du 15 juillet 2019, les opérations d'expertise lui ont été étendues.
Le 11 mai 2020, l'expert judiciaire a rendu son rapport.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 8, 16 et 17 juillet 2020, M. et Mme [V] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [F], la société LFDP et la société Mic Insurance aux fins de les voir notamment condamner au paiement de diverses sommes en réparation des différents préjudices matériel et de jouissance subis sur le fondement de la théorie des TAV.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la compagnie Mic Insurance, dans les limites du contrat les liant, à payer à M. et Mme [V] les sommes de :
' 31 144,09 euros au titre des dommages matériels,
' 7 800 euros au titre du préjudice immatériel,
- dit que dans leurs relations la société LFDP avec la garantie de son assureur la compagnie Mic Insurance, dans les limites du contrat les liant, gardera la charge finale de la dette y compris pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamné la société LFDP avec la garantie de son assureur la compagnie Mic Insurance à payer à M. [F] la somme de 9 996 euros,
- condamné la société LFDP à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté M. [F] pour le surplus,
- condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la compagnie Mic Insurance à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la compagnie Mic Insurance aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Mic Insurance a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 24 juin 2022.
Elle a signifié celle-ci et ses premières conclusions à la société LFDP le 16 septembre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La société Mic Insurance Company est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 13 septembre 2022.
La société LFDP n'a pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées électroniquement le 10 mars 2023 et signifiées à la société LFDP le 14 mars 2023, par lesquelles la société Mic Insurance, appelante, et la société Mic Insurance Company intervenante volontaire, invitent la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1792 et suivants du code civil et L124-5 et L113-1 du code des assurances, à :
- déclarer la société Mic Insurance recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
' condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société Mic Insurance, dans les limites du contrat les liant, à payer à M. et Mme [V] les sommes de :
* 31 144,09 euros au titre des dommages matériels,
* 7 800 euros au titre du préjudice immatériel,
' dit que dans leurs relations la société LFDP avec la garantie de son assureur la société Mic Insurance, dans les limites du contrat les liant, gardera la charge finale de la dette y compris pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
' condamné la société LFDP avec la garantie de son assureur la société Mic Insurance à payer à M. [F] la somme de 9 996 euros,
' condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société Mic Insurance à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société Mic Insurance aux dépens comprenant les frais d'expertise,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
et statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- constater que la société LFDP a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société de droit anglais Mic Insurance LTD, exerçant sous le bénéfice de la libre prestation de services,
- constater que le portefeuille de la société Mic Insurance LTD a été transféré à l'entité de droit français Mic Insurance Company,
en conséquence,
- mettre hors de cause la société Mic Insurance LTD, située à Gibraltar,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company,
à titre principal,
- constater que la société LFDP a souscrit son contrat d'assurance auprès de la société Mic Insurance en date du 19 mai 2018,
- constater que les deux sinistres sont survenus les 27 avril et 16 mai 2018, soit antérieurement à la souscription du contrat d'assurance par la société LFDP auprès de la Mic Insurance,
- constater l'absence d'aléa à la souscription du contrat s'agissant du sinistre objet du litige,
en conséquence,
- juger que le contrat d'assurance souscrit par la société LFDP auprès de la société Mic Insurance ne saurait être applicable au titre du présent sinistre,
- débouter les consorts [V], M. [F] et tout contestant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Mic Insurance,
à titre subsidiaire,
- juger que la garantie « responsabilité civile professionnelle » de la société Mic Insurance n'est pas mobilisable au titre du présent litige,
- débouter les consorts [V], M. [F] et tout contestant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Mic Insurance,
à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Mic Insurance,
- retenir à hauteur minimale de 30% la responsabilité pour négligence de M. [F] au titre des désordres allégués par M. et Mme [V],
- limiter les condamnations éventuellement prononcées au bénéfice de M. et Mme [V] à hauteur maximale des sommes prononcées par le tribunal judiciaire de Bobigny aux termes du jugement rendu le 16 mai 2022,
- débouter, en tout état de cause, M. et Mme [V] de leur demande de condamnation sous astreinte,
au surplus, si la cour considérait être saisie d'une demande de condamnation de la part de M. [F],
- débouter M. [F] des demandes au titre des préjudices consécutifs à l'arrêté d'interruption des travaux dont le montant s'élève à la somme de 77 495,55 euros,
- débouter M. [F] des demandes au titre de la reprise du tuyau des époux [V] soit la somme de 143 euros,
- débouter M. [F] des demandes au titre de l'installation provisoire des toilettes et sanitaires soit la somme de 4 740 euros, ces travaux ayant été réalisés antérieurement aux désordres,
- débouter M. [F] des demandes au titre des pénalités de retard en ce qu'ils sont exclus au titre du contrat souscrit par la société LFDP, et réduire subsidiairement ce montant à la somme de 8 885,59 euros,
- limiter les sommes qui viendraient à être mises à la charge de la société Mic Insurance au titre des frais de gardiennage à 14 850 euros,
- débouter M. [F] de sa demande au titre du loyer supplémentaire d'un montant de 13000 euros en ce qu'elle n'est pas justifiée,
- débouter M. [F] de ses demandes des frais d'huissier (396 euros) et des frais d'avocat (9 080 euros) en ce qu'ils relèvent de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [F] de sa demande au titre du préjudice moral (4 000 euros) en ce qu'il n'est pas garanti au titre du contrat souscrit par la société LFDP,
en tout état de cause,
- faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la société Mic Insurance, soit :
' 1 500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation » pour les dommages matériels,
' 3 000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation » pour les dommages immatériels,
- faire application des plafonds de garantie prévus au contrat de la société Mic Insurance, soit :
' 250 000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation » pour les dommages matériels,
' 50 000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile exploitation » pour les dommages immatériels,
- débouter M. et Mme [V], M. [F] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner M. et Mme [V], M. [F], et tout succombant, à verser à la société Mic Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel et 2 000 euros pour la procédure de première instance,
- condamner M. et Mme [V], M. [F], et tout succombant, aux dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Girault ;
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2022 par lesquelles M. et Mme [V], intimés, invitent la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à :
à titre principal
- confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société Mic Insurance dans les limites du contrat les liant, à leur payer la somme de 31 144,09 euros au titre des dommages matériels,
dès lors,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company, dans les limites du contrat les liant, à leur payer la somme de 31 144,09 euros au titre des dommages matériels,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company, dans les limites du contrat les liant, au paiement aux consorts [V] de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice immatériel de jouissance dû à la réfection des travaux de réparation des désordres,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company, dans les limites du contrat les liant, au paiement aux consorts [V] de la somme de 5 600 euros au titre du préjudice immatériel de jouissance d'ores et déjà subi par les demandeurs eu égard aux troubles engendrés par les travaux de leur voisin,
- débouter la société anglaise Mic Insurance et la société française Mic Insurance Company de leur demande de condamnation des consorts [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société anglaise Mic Insurance et la société française Mic Insurance Company de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company, dans les limites du contrat les liant, au versement aux consorts [V] de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en lien avec la première instance,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company, dans les limites du contrat les liant, au versement aux consorts [V] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en lien avec la présente instance d'appel,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company aux dépens liés à la première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company aux dépens liés à la présente instance d'appel,
- assortir l'exécution de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signi'cation de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company, dans les limites du contrat les liant, au paiement aux consorts [V] de la somme de 7 800 euros au titre du préjudice immatériel,
- confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la compagnie Mic Insurance, à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dès lors,
- condamner in solidum M. [F] et la société LFDP avec la garantie de son assureur la société anglaise Mic Insurance ou la société française Mic Insurance Company, à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par lesquelles M. [F], intimé, invite la cour, au visa des articles L.112-6 et L124-3 du code des assurances, 1240 et 1241 du code civil et 700 du code de procédure civile, à :
à titre principal,
- rejeter la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Mic Insurance et Mic Insurance Company à réparer le préjudice subi par les consorts [V],
à titre reconventionnel,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société LFDP et de son assureur à réparer la totalité de son préjudice,
en tout état de cause,
- condamner les sociétés LFDP, Mic Insurance et Mic Insurance Company à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
MOTIVATION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure d'appel (introduite par déclaration postérieure au 17 septembre 2020 et antérieure au 1er septembre 2024), dispose que «l''appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent , et que «la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.»
L'article 954 du même code dispose notamment que «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties», et que «la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs».
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Plus encore, en application des articles 562 et 954 précités, lorsque l'intimé, qui souhaite former appel incident, ne demande pas l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses écritures, la cour ne peut s'estimer saisie qu'aux fins de confirmation de ces chefs de jugement (Civ. 2è, 1er juillet 2021, n°20.10-694).
De la même façon, lorsqu'un tel intimé se borne, dans le dispositif de ses écritures, à demander l'infirmation de certains chefs du jugement sans émettre de prétention, la cour ne peut s'estimer saisie qu'aux fins de confirmation de ces chefs de jugement (Civ. 2è, 4 février 2021, n°19-23.615).
En l'espèce, il doit être constaté que M.et Mme [V], dans leurs conclusions du 11 octobre 2022 (conformes à leurs premières écritures), ne sollicitent pas l'infirmation du jugement attaqué. Les sociétés appelante et intervenante volontaire, ainsi que M. [F], ne remettent pas davantage en cause les montants d'indemnisation octroyés par le jugement attaqué, ne sollicitant pas l'infirmation du jugement à cet égard et demandant, subsidiairement, de limiter la condamnation de M. [F] à ces montants.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie, par les époux [V], qu'aux fins de confirmation de ce jugement notamment en ce qu'il leur a octroyé la somme totale de 7800 euros au titre de leur préjudice immatériel dont 3800 euros au titre de leur préjudice de jouissance concernant les troubles engendrés par les travaux de M. [F] déjà subis, outre la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour est également saisie des demandes d'astreinte portant sur les condamnations qui seraient prononcées et par celles de rejet des demandes de l'appelante et de la société intimée et de condamnations au titre des dépens d'appel et de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Il doit également être constaté que bien que M. [F] demande, reconventionnellement, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum et qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société LFDP et de son assureur à réparer la totalité du préjudice, il ne formule ensuite aucune prétention ni concernant les modalités de sa propre condamnation ou tendant à celle de la société LFDP et de son assureur à son égard. La cour ne peut donc être saisie par ce dernier, dans ces conditions, qu'aux fins de confirmation pour ces chefs du jugement, outre ses demandes au titre des frais du procès d'appel.
1- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company et la mise hors de cause de la société Mic Assurance Ltd
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Par ailleurs, en application de l'article 336 du code de procédure civile, seul le demandeur en garantie formelle, c'est-à-dire lui-même poursuivi comme détenteur d'un bien, peut demander sa «mise hors de cause».
En l'espèce, il doit être constaté que c'est la société «Mic Insurance Company (anciennement dénommée Millenium Insurance Company)», dont le siège social est situé à Gibraltar et représentée en France par la société Leader Underwriting (située à [Localité 8]), qui est désignée dans le chapeau du jugement du 16 mai 2022.
La déclaration d'appel a été ensuite déposée par cette même « société Mic Insurance Company (anciennement dénommée Millenium Insurance Company) » dont le siège social est situé à Gibraltar et représentée en France par la société Leader Underwriting (située à [Localité 8]).
Or, il ressort des éléments produits aux débats par l'appelante et l'intervenante volontaire, que la police d'assurance n°828776088 souscrite par la société LFDP l'avait été auprès de la société dite « Millenium Insurance Company », située à Gibraltar, par l'intermédiaire de la société Leader Underwriting, et qui sera ensuite dénommée « Millenium Insurance Company Ltd » (conformément à un avis du Journal officiel du 12 juin 2021).
Selon l'extrait du K-Bis et l'avis précédemment cité du Journal Officiel, le portefeuille des « contrats d'assurance non vie souscrits auprès de la société Millenium Insurance Company Ltd », dont la police d'assurance n°828776088 souscrite par la société LFDP, a été cédé le 15 avril 2021 avec effet au 30 avril 2021 à la société Mic Insurance Company créée le 16 décembre 2020.
Aussi, la société Mic Insurance Company démontrant venir aux droits de la société appelante, elle doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.
S'agissant de la société appelante, celle-ci étant à l'origine de la présente procédure et n'étant pas demandeur à une garantie formelle, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
2- Sur la garantie de la société Mic Insurance Company
Moyens des parties
Les sociétés Mic Insurance et Mic Insurance Company font valoir que, compte tenu du caractère aléatoire du contrat d'assurance et en application du dernier alinéa de l'article L.125-4 du code des assurances, en matière de contrat d'assurance de responsabilité civile, la garantie n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de cette garantie, soit à la date de signature du contrat, peu important la date de prise d'effet de celle-ci ou la stipulation d'une clause de reprise du passé. Elles se prévalent également de l'article 4.3 1 des conditions générales du contrat souscrit par la société LDFP et de ses conditions particulières, qui excluent de la garantie ce type de fait dommageable ou de sinistre ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur et antérieur à la date d'effet du contrat. Elles soutiennent, qu'ici, la société LFDP a souscrit la police d'assurance le 19 mai 2018, qu'elle a signé une déclaration de non sinistralité à cette même date, peu important sa date de prise d'effet au 1er mai 2018 et la reprise du passé au 17 mai 2017 prévue dans l'attestation d'assurance produite, et que l'ensemble des faits dommageables ont eu lieu avant le 19 mai 2018. Elles se prévalent, ainsi, d'un premier désordre survenu le 24 avril 2018 dont la société LFDP avait connaissance, puis d'un second sinistre, consistant en l'effondrement du 16 mai 2018, advenu la veille des démarches aux fins d'assurance entamées par la société LFDP. Elles rappellent qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la mobilisation de garanties d'assurance.
Les époux [V] font valoir l'attestation produite aux débats par M. [F] telle qu'analysée par l'expert judiciaire, en retenant que les conséquences des désordres qu'ils ont subis trouvent leur origine dans l'effondrement du 16 mai 2018, seul déclaré à leur assureur, non dans le sinistre du 25 avril 2018, sans que la société LFDP, qui avait signé le contrat d'assurance de responsabilité civile le 1er mai 2018, n'ait pu avoir connaissance de ces désordres à cette date et depuis le début du chantier le 29 mars 2018. Ils font valoir la date d'entrée en vigueur des garanties du contrat au 1er mai 2018 et la reprise du passé du 17 mai 2017 ainsi que l'objet de contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, non contestée, de l'assuré, dans le cadre de ses activités professionnelles de terrassement, pour les dommages causés aux tiers.
M. [F] se prévaut des termes du rapport d'expertise et de ceux du jugement attaqué lequel retient que la société LFDP a souscrit une assurance à effet du 1er mai 2018 avec reprise du passé au 17 mai 2017( comme confirmé par le courtier d'assurances) pour des travaux de terrassement, que le chantier était ouvert depuis le 29 mars 2018 selon déclaration déposée en mairie et que les désordres du 16 mai 2018 sont postérieurs à la date d'effet du contrat et du fait que la société Mic Assurances avait participé aux opérations d'expertise. Il ajoute que la date du 19 mai 2018 n'est pas mentionnée sur l'attestation d'assurance de la société LFDP et ne correspond à aucune date opposable. Il soutient également que l'incident du 24 avril 2018 n'a entraîné aucune conséquence dommageable pour les époux [V] comme ils le reconnaissent eux-mêmes, les désordres ayant débuté le 16 mai 2018 ce qui est confirmé par l'expert. A cette date il indique que la société LFDP était assurée au titre des responsabilités décennale et de responsabilité civile qu'il convient d'engager.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 1108 alinéa 2 du code civil, le contrat d'assurances étant par nature aléatoire, il ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé (Civ. 1ère, 4 novembre 2003, n°01-14942 rendu sous l'empire de l'ancien article 1964 du code civil).
En application de l'article L.124-5 du code des assurances, en matière d'assurance de responsabilité civile, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de la résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et la date de sa résiliation, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; cependant, il en est autrement s'il est établi que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie (Civ. 2è, 26 mars 2015, n°14-14.661).
L'article L.124-1 1 du même code définit le sinistre, en matière d'assurance de responsabilité civile, comme tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Par ailleurs, la date de souscription d'un contrat d'assurance doit être distinguée de la date de la prise d'effet d'une garantie ou de la date fixée par une clause de reprise d'un passé connu. Le contrat d'assurance étant un contrat consensuel, sa date de souscription correspond à la date d'échange des consentements des parties, étant rappelé qu'en application de l'article 1367 du code civil, la signature des parties manifeste un tel consentement aux obligations du contrat.
Enfin, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il doit être rappelé qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant précisé que l'attestation d'assurance, destinée à l'information des tiers, constitue une présomption simple de garantie au bénéfice de l'assuré que l'assureur peut renverser en rapportant la preuve contraire, notamment en produisant les conditions générales ou particulières de la police signées par les parties (Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, n° 11-16.012) et que l'avis d'un expert judiciaire porte sur une question de fait et ne lie pas le juge au sens des articles 232 et 246 du code de procédure civile.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties et il ressort des éléments produits au dossier, que la société LFDP, en qualité d'entreprise exerçant une activité de terrassement, a souscrit une police n°180519980135 auprès de la société Millenium Insurance Company, aux droits de laquelle vient la société Mic Insurance Company, portant sur une assurance de responsabilité civile et de garantie décennale, avec effet au 1er mai 2018.
Il est également constant que le fait générateur des dommages causés aux fondations de la maison des époux [V] est survenu dans les premiers mois des travaux de terrassement donc avant la réception de ceux-ci. Seule la garantie responsabilité civile doit, dès lors, être envisagée d'être engagée.
Si l'attestation d'assurance établie le 22 mai 2018, produite aux débats par M. [F], comporte les mentions :
« Date : 1/05/2018
Période de validité : 01/05/2018-31/07/2018 (reprise du passé au 17/05/2017) »,
pouvant laisser croire aux tiers au contrat, M. [F] et les époux [V], à une date de souscription du 1er mai 2018, une telle attestation n'a pas la même valeur probante que le contrat signé par les parties.
Or, les sociétés appelante et intervenante versent aux débats les conditions générales et les conditions particulières de la police n°180519980135 signées par l'assureur reprenant le contenu des dispositions de l'article L.125-4 du code des assurances dans leurs clauses dites « 4-3 » (« exclusion du passé connu : sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense, tout fait dommageable dont l'assuré avait connaissance ou ne pouvait ignorer à la date de souscription du présent contrat ['] ») et « exclusions » (« sont exclues des garanties de la présente proposition, les sinistres ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur antérieurs à la date de prise d'effet de la présente proposition. ['] »).
Elles produisent, surtout, le projet de contrat soumis par le courtier, désigné comme le « Groupe Prowess Assurances / RCDPRO », par lequel la société LFDP lui donne pouvoir pour valider son contrat d'assurance responsabilité civile &décennale « pack pro essential 4-projet n°98013 » portant sur ces conditions particulières et générales, par lequel elle « déclare ne pas avoir eu de sinistre depuis la date de la création de [sa] structure soit le : 06/03/2017 », «ne pas avoir eu connaissance de faits ou d'événements susceptibles d'engager [ma] responsabilité à la date de prise de garantie ['] » et prend « note qu'en cas de fausse déclaration, [elle se verra] opposer la nullité ou la déchéance contractuelle ». Ce projet de contrat a été « lu et approuvé » et signé par la société LFDP le « 19/05/2018 », selon la mention manuscrite apposé par le représentant de cette dernière.
Il est ainsi démontré que c'est à la date du 19 mai 2018 que la société LFDP a souscrit la garantie de responsabilité civile en cause, peu important les mentions de l'attestation d'assurance produite aux débats, ainsi que les dates de prise d'effet de cette garantie au 1er mai ou de reprise du passé au 17/05/2017.
Il y lieu, alors, d'examiner si, à cette date, la société LFDP avait connaissance du fait dommageable susceptible d'être couvert par l'assurance de responsabilité civile qu'elle souscrivait.
A cet égard, s'agissant du premier désordre du 24 avril 2018 dont il est constant qu'il ait consisté en un effondrement de 1m de terrain et la rupture d'une canalisation d'eau sur le terrain des époux [V], il n'est pas démontré, par les sociétés d'assurance appelante et intervenante, qu'il ait été à l'origine du fait dommageable en cause. Aux termes de son rapport d'expertise, M. [W] constate, en effet, qu'après cette date «les travaux ont continué sans aucun autre désordre notable pendant deux semaines», que cet effondrement «n'a provoqué aucun autre désordre dans la maison [V]», pour en déduire qu'il «était anodin» et que les conséquences des désordres sur la maison [V] ont pour origine un deuxième effondrement postérieur. Le courrier du 25 mai 2018 de M. [V], invoqué par les sociétés d'assurance, évoque le «tuyau [qui] a été rafistolé le jour même des dégâts» sans faire de lien avec le fait que leur allée se soit ensuite effondrée le 16/05/2018.
Aucune des parties ne conteste, ensuite, comme le retient l'expert judiciaire, que « les conséquences des désordres sur la maison [V] trouvent leur origine dans le second effondrement en date du 16 mai 2018 », date à laquelle ces derniers ont saisi leur assurance. M. [V] décrit ainsi ce sinistre, dans un courrier du 21 mai 2018 : « le mercredi 16 mai 2018, vers 18h, notre allée en béton qui longe notre maison sur le côté droit pour pouvoir accéder à notre terrain situé à l'arrière de la maison s'est complètement effondrée, ainsi que toute la terre qui était sous notre dalle en béton, située à l'avant de la maison (elle représente les 2 places de stationnement créées par l'ancien propriétaire) qui a également été fissurée et dont la terre s'est effondrée ». C'est aussi ce qu'a constaté Me [Y], huissier de justice requis par les époux [V], dès le 23 mai 2018 « une allée débute le long du mur pignon de la maison du côté des travaux et celle-ci débouche sur un trou, laissant apparaître que la terre a cet endroit s'est effondrée ['] une grosse fissure ouverte au niveau de la contremarche [de l'escalier menant à la porte d'entrée de la maison] que je peux constater ».
Or, il a été établi par les premiers juges et il n'est pas contesté par les parties que ce sont les travaux réalisés par la société LFDP, en particulier les déblais de terre effectués en contravention des règles de l'art (sans sécurisation de la zone) et sur le terrain des époux [V], qui sont à l'origine de cet effondrement, donc du fait dommageable.
Au vu de l'ampleur du sinistre survenu le mercredi 16 mai 2018 du fait des travaux de terrassement qu'elle effectuait, il est ainsi démontré que la société LFDP avait connaissance de la réalisation du risque, du fait dommageable à la date de souscription de la garantie de responsabilité civile, trois jours après, le samedi 19 mai 2018. Il est d'ailleurs significatif que le projet de contrat établi par le courtier, pour le compte de la société LFDP, mentionne une date « d'édition » remontant au lendemain du sinistre, le 17 mai 2018.
Dans ces conditions, en application des dispositions des articles 1108 du code civil, L.124-5 du code des assurances et des stipulations de la police d'assurance, la garantie de la société Mic Insurance Company venant aux droits de la société Mic Insurance (Millenium Insurance Company) doit être exclue.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation, in solidum avec M. [F], à payer à M. et Mme [V] les sommes de :
' 31 144,09 euros au titre des dommages matériels,
' 7 800 euros au titre du préjudice immatériel,
- dit que la compagnie Mic Insurance garantira la société LFPD dans les limites du contrat les liant, en ce que celle-ci gardera la charge finale de la dette y compris pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation à payer à M. [F] la somme de 9 996 euros,
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation, in solidum avec M. [F], à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation, in solidum avec M. [F], aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Les demandes de M, Mme [V] et M. [F] formulées à l'encontre de la société Mic Insurance seront rejetées.
3- Sur l'astreinte demandée par les époux [V]
L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Faute de condamnation prononcée par la présente cour et les époux [V] ne démontrant aucune difficulté d'exécution des condamnations prononcées par les premiers juges, cette demande sera rejetée.
4- Sur les frais du procès d'appel
Il a été précédemment décidé que devait être infirmée la condamnation de la société Mic Insurance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et que doivent être rejetées les demandes formulées à son encontre à ce titre également.
Si les époux [V] voient leurs demandes à l'encontre de la société d'assurance finalement rejetées, ils ne peuvent pas être qualifiés de parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile puisque le jugement attaqué, confirmé pour le surplus, accueille la plupart de leurs autres demandes. Ils n'ont pas, ensuite, formé d'appel incident.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a mis in solidum les dépens à la charge de M. [F] et de la société LFDP, parties perdantes.
Les dépens d'appel seront mis également in solidum à leur charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt et l'absence de demande formée expressément à l'encontre de la société LFDP conduisent à condamner M. [F] à payer à la société Mic Insurance Compagny venant aux droits de la société Mic Insurance (Millenium Insurance Company) la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ainsi que la somme supplémentaire de 2000 euros en cause d'appel.
Les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Mic Insurance et de la société Mic Insurance Company, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel seront rejetées.
La demande de M. [F] de condamnation de la société LFDP à l'indemniser au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Déclare la société Mic Insurance Company recevable en son intervention volontaire ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Mic Insurance Ltd située à Gibraltar ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation, in solidum avec M. [F], à payer à M. et Mme [V] les sommes de :
' 31 144,09 euros au titre des dommages matériels,
' 7 800 euros au titre du préjudice immatériel,
- dit que la compagnie Mic Insurance garantira la société LFPD dans les limites du contrat les liant, en ce que celle-ci gardera la charge finale de la dette y compris pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation à payer à M. [F] la somme de 9 996 euros,
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation, in solidum avec M. [F], à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Mic Insurance à garantir la société LFDP dans les limites du contrat les liant à l'égard de sa condamnation, in solidum avec M. [F], aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes de M. [X] [V], de Mme [E] [V], et de M. [Z] [F] formulées à l'encontre de la société Mic Insurance (Millenium Insurance Company) ;
Condamne M. [Z] [F] à payer à la société Mic Insurance Company venant aux droits de la société Mic Insurance (Millenium Insurance Company) la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Mic Insurance Company venant aux droits de la société Mic Insurance (Millenium Insurance Company) de condamnation de M. [X] [V] et de Mme [E] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
Rejette la demande d'astreinte de M. [X] [V] et de Mme [E] [V] ;
Condamne in solidum M. [Z] [F] et la société LFDP aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [F] et la société LFDP à payer à la société Mic Insurance Company la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Rejette la demande de la Mic Insurance Company venant aux droits de la société Mic Insurance (Millenium Insurance Company) de condamnation de M. [X] [V] et de Mme [E] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Mic Insurance et de la société Mic Insurance Company, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [F] de condamnation de la société LFPD à l'indemniser au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE