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Décisions

CA Riom, ch. com., 28 janvier 2026, n° 25/00666

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/00666

28 janvier 2026

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET du 28 Janvier 2026

N° RG 25/00666 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLGW

AG

Arrêt rendu le vingt huit Janvier deux mille vingt six

Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 27 mars 2025, enregistré sous le n° 2024006750

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Rémé Gluck, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie Souillat, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [V] [G] [B]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

PROCUREUR GÉNÉRAL

Cour d'Appel de RIOM

[Adresse 4]

[Localité 1]

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RG 25/00666

Audience : 27/11/2025 - Délibéré : 28/01/2026

Mme [V] [G] [B] (ci-après Mme [V] [B]) est la présidente de la SAS [3], société à associé unique créée le 19 juin 2019, dont les activités sont la réparation et l'installation électronique au profit des industries et des particuliers, la conception et l'installation d'armoires électriques et la réparation de machines tournantes électrifiées de basse et moyenne tension.

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3] et désigné la SELARL [5] représentée par Maître [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête en date du 10 septembre 2024, Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a requis que soit prononcée une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui ne saurait être inférieure à 8 ans, à l'encontre de Mme [V] [B].

Par jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

- prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de six ans à l'encontre de Mme [V] [B],

- employé les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,

- ordonné les mentions, communications et publications prescrites par la loi.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [V] [B] n'avait manifestement pas tenu de comptabilité, le liquidateur n'ayant pu obtenir aucun document retraçant l'activité économique de la société, et qu'elle n'avait remis aucun document, livres comptables, enregistrement chronologique des mouvements comptables, inventaire ou comptes annuels. Il a relevé qu'elle avait omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, et qu'elle n'avait pas collaboré avec le mandataire liquidateur.

Par déclaration du 11 avril 2025, Mme [V] [B] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions d'appelant notifiées le 26 mai 2025, Mme [V] [B] demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de constater sa bonne foi, et de rejeter l'ensemble des demandes de sanctions de nature commerciale formulée à son encontre. Elle sollicite que le ministère public soit condamné à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que le fait de ne pas tenir de comptabilité ne suffit pas à engager sa responsabilité et à caractériser une faute de gestion dépassant la " simple négligence ". Elle ajoute que s'agissant de la comptabilité de sa société, elle s'en est remise aux services d'un expert-comptable qui ne lui a jamais produit un seul document, malgré plusieurs relances de sa part. Elle rappelle n'avoir elle-même aucune compétence en matière de gestion d'entreprise. Enfin, elle argue de sa bonne foi et précise avoir honoré un rendez-vous avec le liquidateur judiciaire. Elle justifie son absence de comparution à l'audience du tribunal de commerce par la peur de faire face à la justice. En tout état de cause, elle rappelle que le seul et unique créancier de la société est la direction générale des finances publiques, qui a établi les sommes réclamées sur la base de prévisions d'activité.

Par conclusions d'intimé notifiées le 27 mai 2025, Mme le procureur général près la cour d'appel de Riom demande à la cour de confirmer le jugement dont appel selon les motifs adoptés par les premiers juges.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.

MOTIFS

Sur l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale

L'article L653-5 du code de commerce dispose que " Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. "

L'article L653-8 du code de commerce dispose que " Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. "

En l'espèce, il est reproché à Mme [V] [B] une absence de comptabilité, une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements et une absence de collaboration avec le mandataire liquidateur.

Sur l'absence de comptabilité

L'article L123-12 du code de commerce dispose que " toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. "

En l'espèce, la SELARL [5] représentée par Maître [T] [F], liquidateur judiciaire, indique n'avoir obtenu aucun document comptable ou retraçant l'activité économique de la société. Elle précise que Mme [V] [B] n'a versé ni livre comptable, ni chronologie des mouvements bancaires, ni inventaire ou comptes annuels.

Mme [V] [B] l'admet mais rejette la faute sur son expert-comptable.

Cependant, si le cabinet comptable qu'elle avait choisi s'avérait être défaillant, il lui appartenait, en sa qualité de dirigeante de société, d'en changer afin de remplir ses obligations.

En tout état de cause, les deux SMS versés en procédure (datés du mois de septembre 2021 et envoyés à un certain " [P] " - pièce 5) et le courriel dans lequel elle demande à être recontactée (du 11 mars adressé à [W] [R] - pièce 4) ne sauraient, à eux seuls, justifier qu'elle ne dépose aucune comptabilité ni aucun document.

D'ailleurs, il sera relevé que Mme [V] [B] n'a versé aucun document comptable, non seulement sur le dernier exercice, mais plus largement depuis la création de la société, c'est-à-dire en 2019.

Ainsi, Mme [V] [B] n'a manifestement pas tenu de comptabilité complète ou régulière depuis la création de la société. La durée et l'importance de ce comportement, s'agissant d'une comptabilité inexistante pendant 4 années, constitue un manquement grave aux devoirs d'un dirigeant.

Sur la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements

Tout débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements et doit solliciter près le tribunal dans le ressort duquel son activité est domiciliée, l'ouverture d'une procédure collective.

L'article L631-8 du code de commerce prévoit que l'appréciation de l'état de cessation des paiements s'effectue au moment où la juridiction statue sur l'ouverture de la procédure collective.

En application des dispositions de l'article L640-4 du code du commerce relatives à la procédure de liquidations judiciaire, " l'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ".

L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report (Cass. Com., 4 novembre 2014, n°12-23.070).

La déclaration de la cessation des paiements doit être effectuée dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements. À défaut, le débiteur encourt la sanction commerciale d'interdiction de gérer. Celle-ci ne peut être prononcée que si le dirigeant a omis de déclarer l'état de cessation des paiements " sciemment " au regard des dispositions de l'article L653-8 du code de commerce précité.

En l'espèce, Mme [V] [B] n'a effectué aucune déclaration de cessation des paiements et ce alors même qu'elle avait connaissance de la situation financière difficile de la société depuis le mois d'août 2021. Ainsi, à cette date, il est établi qu'elle avait connaissance d'une demande de la part des impôts (courriel du 19 août 2021 - pièce 4) et elle a admis, par un sms en date du 13 septembre 2021, avoir " un problème de trésorerie ainsi (qu'un) problème avec les impôts " (pièce 5) ; pourtant, elle n'a effectué aucune démarche.

La date de cessation de paiement a été fixée au 20 janvier 2023 et la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur demande de la direction générale des finances publiques, créancière.

En ces conditions, la faute de Mme [V] [B] est caractérisée.

Sur l'absence de collaboration avec le mandataire judiciaire

Il est fait grief à Mme [V] [B] de ne pas avoir répondu aux rendez-vous fixés par la SELARL [5], représentée par Maître [T] [F] en qualité de liquidateur judiciaire et de ne pas avoir déférée aux convocations du tribunal de commerce.

Mme [V] [B] admet avoir été absente aux audiences, par " peur de la justice ".

Elle soutient avoir honoré un rendez-vous avec le mandataire judiciaire et avoir fait preuve de bonne volonté. Cependant, il ressort du rapport sur la procédure de liquidation judiciaire établi par Maître [T] [F] qu'elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous fixés les 1er juillet, 12 juillet et 27 août 2024. Les courriels échangés entre les parties établissent que s'agissant des rendez-vous prévus les 12 juillet et 27 août 2024, Mme [V] [B] a systématiquement annulé sa venue la veille. Elle s'est ainsi manifestement désintéressée de la procédure.

Ce reproche est donc également caractérisé.

En somme, au regard de l'ensemble des fautes commises, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [V] [B] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Sur le quantum de la sanction

L'article L. 653-11 du code de commerce dispose que " lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans ".

La juridiction qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé (Com. 5 juill. 2018, n o 18-11.743).

Cette sanction doit être proportionnée aux manquements commis.

En l'espèce, les multiples agissements fautifs de Mme [V] [B] ont fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation et témoignent d'une véritable absence de bonne foi dans la gestion de la société depuis sa création, comme dans le suivi de la procédure collective.

Il ressort de la procédure que la société [3] avait comme unique actionnaire le compagnon de Mme [V] [B], M. [H] [I]. Mme [V] [B] exerce en réalité en qualité d'aide-soignante en milieu hospitalier et n'a aucune expérience, aucune compétence ni aucune appétence en gestion d'entreprise.

Au regard des éléments précités et de la personnalité de Mme [V] [B], la cour relève que le tribunal a fait une parfaite appréciation des fautes commises et que la sanction est parfaitement fondée et proportionnée, de sorte que la durée fixée à 6 années sera également confirmée.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. "

Mme [V] [B] succombant en toutes ses prétentions, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, la cour ajoutant ainsi à la décision déférée.

Pour les mêmes raisons, Mme [V] [B] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la juridiction,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [V] [B] de ses demandes ;

Condamne Mme [V] [B] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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