CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 28 janvier 2026, n° 26/00480
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00480 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTYY
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 12h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [M]
né le 20 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris et de M. [H] [R] (Interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 21 février 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 janvier 2026, à 12h06, par M. [W] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [M], né le 20 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative le 22 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 août 2024.
Le 25 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention.
Le 26 janvier 2026, le conseil de M. [M] a interjeté appel de l'ordonnance et sollicite son infirmation. Il invoque à ce titre les moyens suivants :
- l'irrégularité de l'interpellation de l'intéressé tirée de l'absence de suspicion de la commission d'une infraction ou d'un comportement suspect ; que ce contrôle d'identité s'assimile à un 'contrôle au faciès' ;
- l'absence du registre actualisé ;
- absence de saisine des autorités consulaires.
MOTIVATION
Sur les conditions de l'interpellation antérieure au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Il résulte de la jurisprudence que le constat d'extranéité n'a pas à être préalable au contrôle d'identité, mais peut en résulter. Ainsi, si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel constat n'a pas à être préalable au contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci (1 re Civ., 17 mai 2017, pourvoi n°16-15.229).
Par ailleurs, la détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
En l'espèce, il est constant que le contrôle d'identité de M. [M] été réalisé le 22 janvier 2026 à 8 h 30, dans le secteur Gare du [2] dont le périmètre est précisé, sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 20 janvier 2026, sur la période autorisée, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Les réquisitions portent expréssemment la mention des infractions dont la recherche des auteurs est poursuivie, ce qui justifie l'organisation d'une opération de contrôle d'identité. Ces éléments suffisent à établir en l'espèce le contexte ayant permis au parquet de prendre ces réquisitions, dont la procédure permet d'établir qu'elles ont été précisément contrôlées par le parquet au fur et à mesure de la réalisation des contrôles individuels puis en l'espèce d'une retenue.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal n° 2026/400081 du 22 janvier 2026 que les forces de police ont procédé au contrôle d'identité 'de Monsieur [W] [M] (...)', que ce dernier comprenait les questions qui lui sont posées, que l'intéressé 'nous informe être de nationalité étrangère (turque) et nous présente pour en justifier : une carte nationale d'identité émise par les autorités turques (...)'.
Or, il ne résulte d'aucune mention dudit procès-verbal, ni d'aucun élément de preuve produit distinctement que le motif de ce contrôle d'identité aurait été l'apparence étrangère de l'intéressé.
Au contraire, aucune mention du procès-verbal d'interpellation ne laisse supposer que le contrôle est intervenu en raison de la nationalité étrangère supposée de l'intéressé, ce dont il résulte que le contrôle d'identité ne poursuivait pas d'autres finalités que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République.
En conséquence et en raison des critères retenus, ces réquisitions ne sauraient être considérées comme permettant une généralisation dans l'espace des contrôles d'identité à un moment donné et l'irrégularité du contrôle d'identité n'est pas rapportée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le registre actualisé :
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
Il convient enfin de préciser qu'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas pouvoir justifier de l'actualisation du registre dès lors que les délais techniques ne permettent pas une retranscription immédiate de chaque évènement.
En l'espèce, si le recours de l'intéressé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français formé le 23 janvier 2026 à 12 h 40 ne figure pas sur la copie du registre accompagnant la requête du préfet le 25 janvier 2026, ce seul point n'est pas étranger aux délais techniques de mise à jour, la période étant inférieure à 48 heures.
Au surplus, M. [M] ne justifie pas d'un grief particulier à ce titre dès lors qu'il a pu effectuer ledit recours.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l'administration :
Selon l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la mesure de placement en rétention administrative a été prise le 21 janvier 2026 à 17 h 15.
Or l'administration justifie d'une demande de routing en voyage d'éloignement à destination de la Turquie enregistrée dès le 23 janvier 2026 à 14 h 15.
En conséquence, les diligences sont justifiées et le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00480 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTYY
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 12h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [M]
né le 20 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris et de M. [H] [R] (Interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 21 février 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 janvier 2026, à 12h06, par M. [W] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [M], né le 20 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative le 22 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 août 2024.
Le 25 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention.
Le 26 janvier 2026, le conseil de M. [M] a interjeté appel de l'ordonnance et sollicite son infirmation. Il invoque à ce titre les moyens suivants :
- l'irrégularité de l'interpellation de l'intéressé tirée de l'absence de suspicion de la commission d'une infraction ou d'un comportement suspect ; que ce contrôle d'identité s'assimile à un 'contrôle au faciès' ;
- l'absence du registre actualisé ;
- absence de saisine des autorités consulaires.
MOTIVATION
Sur les conditions de l'interpellation antérieure au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Il résulte de la jurisprudence que le constat d'extranéité n'a pas à être préalable au contrôle d'identité, mais peut en résulter. Ainsi, si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel constat n'a pas à être préalable au contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci (1 re Civ., 17 mai 2017, pourvoi n°16-15.229).
Par ailleurs, la détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
En l'espèce, il est constant que le contrôle d'identité de M. [M] été réalisé le 22 janvier 2026 à 8 h 30, dans le secteur Gare du [2] dont le périmètre est précisé, sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 20 janvier 2026, sur la période autorisée, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Les réquisitions portent expréssemment la mention des infractions dont la recherche des auteurs est poursuivie, ce qui justifie l'organisation d'une opération de contrôle d'identité. Ces éléments suffisent à établir en l'espèce le contexte ayant permis au parquet de prendre ces réquisitions, dont la procédure permet d'établir qu'elles ont été précisément contrôlées par le parquet au fur et à mesure de la réalisation des contrôles individuels puis en l'espèce d'une retenue.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal n° 2026/400081 du 22 janvier 2026 que les forces de police ont procédé au contrôle d'identité 'de Monsieur [W] [M] (...)', que ce dernier comprenait les questions qui lui sont posées, que l'intéressé 'nous informe être de nationalité étrangère (turque) et nous présente pour en justifier : une carte nationale d'identité émise par les autorités turques (...)'.
Or, il ne résulte d'aucune mention dudit procès-verbal, ni d'aucun élément de preuve produit distinctement que le motif de ce contrôle d'identité aurait été l'apparence étrangère de l'intéressé.
Au contraire, aucune mention du procès-verbal d'interpellation ne laisse supposer que le contrôle est intervenu en raison de la nationalité étrangère supposée de l'intéressé, ce dont il résulte que le contrôle d'identité ne poursuivait pas d'autres finalités que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République.
En conséquence et en raison des critères retenus, ces réquisitions ne sauraient être considérées comme permettant une généralisation dans l'espace des contrôles d'identité à un moment donné et l'irrégularité du contrôle d'identité n'est pas rapportée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le registre actualisé :
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
Il convient enfin de préciser qu'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas pouvoir justifier de l'actualisation du registre dès lors que les délais techniques ne permettent pas une retranscription immédiate de chaque évènement.
En l'espèce, si le recours de l'intéressé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français formé le 23 janvier 2026 à 12 h 40 ne figure pas sur la copie du registre accompagnant la requête du préfet le 25 janvier 2026, ce seul point n'est pas étranger aux délais techniques de mise à jour, la période étant inférieure à 48 heures.
Au surplus, M. [M] ne justifie pas d'un grief particulier à ce titre dès lors qu'il a pu effectuer ledit recours.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l'administration :
Selon l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la mesure de placement en rétention administrative a été prise le 21 janvier 2026 à 17 h 15.
Or l'administration justifie d'une demande de routing en voyage d'éloignement à destination de la Turquie enregistrée dès le 23 janvier 2026 à 14 h 15.
En conséquence, les diligences sont justifiées et le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé