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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 16 novembre 2022, n° 21/12030

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

BAILLY

Vice-président :

BRAUD

Conseiller :

SAPPEY-GUESDON

CA Paris n° 21/12030

15 novembre 2022

MOTIFS

Il résulte des pièces produites que la société CNP Caution a cautionné un prêt immobilier de la somme de 236 196 euros consenti par offre du 4 novembre 2008 acceptée le 20 novembre suivant par la société CIFD à Mme [D] [H], demeurant à [Localité 7] et destiné à financer l'acquisition d'un appartement ancien.

En date du 7 mars 2017, le CIFD a adressé à Mme [H] une lettre recommandée avec accusé de réception lui enjoignant de s'acquitter de la somme impayée au titre du prêt de 3 160,18 euros sous huit jours sous peine de 'poursuites judiciaires'.

Le 30 novembre 2017, le CIFD lui demande de s'acquitter d'échéances impayées de 13 902,64 euros sous huit jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme en application de la clause XI-A-d du contrat - qui le prévoit pour tout impayé huit jours après une mise en demeure recommandée restée infructueuse.

Il résulte d'un courriel adressé par un préposé de la banque à une préposée de la société Crédit Logement qu'il résultait des échanges entre la banque et Mme [H] que cette dernière avait cessé de payer aux mois de janvier et février 2017, sans réaction après des mises en demeure mais qu'elle a informée la banque au mois de juin 2017 qu'elle souhaitait vendre l'appartement qui n'était plus loué, de sorte que les loyers ne permettaient plus le paiement des échéances.

La société CNP Caution produit un courrier de la banque CIFD du 25 janvier 2018 lui demandant d'honorer ses obligations de cautions en trouvant joint un décompte des sommes dues s'élevant à 238 062,76 euros.

Par courrier du 1er février 2018, la société CNP Caution a mis en demeure Mme [H] de régler sa dette auprès de la banque 'faute de quoi nous serions dans l'obligation de le faire en vos lieu et place' et si l'accusé de réception n'est pas produit c'est à juste titre que la société CNP caution fait valoir qu'il résulte d'un courriel ultérieur du 11 avril 2018 que Mme [H] en a eu connaissance avant qu'elle ne procède au paiement du dit reliquat à la banque.

Le CIFD a informé la société CNP Caution, par courriel du 11 avril 2018 que Mme [H] avait effectué un virement de la somme de 210 274,72 euros à son profit, le décompte actualisé s'élevant à une somme de 27 788,04 euros.

Cette somme a été payée par la société CNP Caution par chèque du 27 juillet 2018 après accord l'annonçant du 13 juillet précédent et avant établissement d'une quittance subrogative du 30 juillet 2018.

L'article 2308 ancien du code civil dispose que 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'

Il résulte des éléments ci-dessus que contrairement à ce que prétend Mme [H], elle a été avertie du paiement à venir par la société CNP Caution en sa qualité de caution du prêt, laquelle a été effectivement poursuivie par la banque au moyen du courrier du 25 janvier 2018, créancière principale, au sens du texte, de sorte que c'est vainement qu'elle invoque son application.

En tout état de cause, elle ne fait valoir aucun moyen qui lui aurait permis de faire déclarer sa dette éteinte alors que, tout au contraire, elle la reconnaît pour s'en être partiellement acquittée et ne pas contester le surplus.

Ensuite, c'est vainement qu'elle fait valoir que la déchéance du terme aurait été prononcée par la banque de mauvaise foi - étant observé qu'elle ne peut opposer ce fait à la caution qui exerce son recours personnel de caution qui a payé de l'article 2305 du code civil - alors même qu'il résulte de son propre courriel du 8 janvier 2018 qu'à la suite de sa décision de mettre en vente le bien qui n'était plus loué, elle a décidé 'de mettre en attente mes remboursements' ou encore de'de cesser les paiements quelques mois' et non pas de demander une suspension de paiement qui, au demeurant requiert l'accord du prêteur, ce qui constitue une violation caractérisée de son obligation contractuelle essentielle d'emprunteuse et alors même qu'elle ne conteste pas les impayés qui lui ont été réclamés.

Aucune disposition légale ni contractuelle ne dispensait Mme [H] de son obligation de paiement des échéances et la seule et stricte application des dispositions conventionnelles par la banque, qui a prononcé la déchéance du terme après deux mises en demeure, ne peut lui être reprochée à faute.

On ne voit pas en vertu de quel principe le paiement fait par la société CNP Caution, sur la demande du créancier principal, du chef de sommes dues et incontestées par la débitrice après avoir averti puis mis en demeure cette dernière, pourrait être fautif alors qu'il s'agit de la simple exécution de ses obligations de caution.

Mme [H], qui a été mise en demeure de payer par la société CNP Caution il y a plus de cinq années, qui ne justifie pas de sa situation financière autrement que par un bulletin de salaire du mois d'août 2021 faisant état d'une rémunération nette de 5 992 francs suisses, ne justifie pas devoir bénéficier de délais plus amples de paiement.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, non autrement critiqué, en toutes ses dispositions, de condamner Mme [D] [H] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société CNP Caution la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [D] [H] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à la société CNP Caution la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] [H] aux entiers dépens.

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