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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 29 janvier 2026, n° 21/13967

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/13967

29 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE PEREMPTION

DU 29 JANVIER 2026

Rôle N° RG 21/13967 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFIU

S.C.I. INTERAZUR

C/

[Adresse 4] [Localité 6] GESTION DES PATRIMOINES

S.E.L.A.R.L. GM

Etablissement Public TRESOR PUBLIC

Copie exécutoire délivrée

le : 29 Janvier 2026

à :

Me Kevin GRAZIANI

Me Gilles CHATENET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de grasse en date du 27 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/35.

APPELANTE

S.C.I. INTERAZUR

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMÉS

[Adresse 4] [Localité 6] GESTION DES PATRIMOINES

, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.E.L.A.R.L. GM

pris en la personne de Me [W] [F] es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SCI INTERAZUR »

, demeurant [Adresse 3]

défaillante

Etablissement Public TRESOR PUBLIC

Pole recouvrement spécialisé

pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 29 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Interazur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de Grasse en date du 27 octobre 2014, publié au Bodacc le 18 novembre 2014.

Le PRS des Alpes-Maritimes a effectué une déclaration de créance le 14 novembre 2014 pour la somme de 91 581 euros à titre hypothécaire ventilée de la manière suivante':

- au titre de la taxe sur les locaux vacants 2009-2012': 40 431 euros

- au titre de la taxe foncière 2010-2012': 56 120 euros

et pour la somme de 87 891 euros à titre privilégié, ventilée ainsi':

- au titre de la taxe sur les locaux vacants' 2013-2014': 43 162 euros

- au titre de la taxe foncière 2013-2014': 44 729 euros

Les deux créances ont fait l'objet d'une contestation par le débiteur et par le mandataire judiciaire qui invoquent d'une part, le fait que la SCI Interazur n'est pas assujettie à cet impôt et d'autre part, concernant le caractère hypothécaire de la créance au motif que les bordereaux d'inscription hypothécaires joints à la déclaration de créance étaient incomplets.

Par ordonnance du 8 octobre 2015, le juge commissaire a':

- ordonné le sursis à statuer sur la contestation portant sur la créance de 83 623 euros relative à la taxe sur les logements vacants déclarée par le PRS des Alpes-Maritimes et invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision,

- a admis la créance du PRS au titre de la taxe foncière au passif de la SCI Interazur à hauteur de 100 849 euros à titre privilégié.

Par ordonnance rendue le 27 septembre 2021 (n°minute 21/331), le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse a':

- rejeté le moyen tiré de la péremption de l'instance,

- constaté que la SCI Interazur est forclose et irrecevable à contester son assujettissement à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2009 à 2014';

- admis la créance du PRS des Alpes-Maritimes au passif de la SCI Interazur à la somme de 86 623 euros à titre privilégié';

- ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de la SCI Interazur mentionnée au premier alinéa de l'article R.624-2 du code de commerce, par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article R.624-8 du même code';

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

La SCI Interazur a interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2021, son appel étant limité aux chefs de jugement':

«'-constaté que la SCI Interazur est forclose et irrecevable à contester son assujettissement à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2009 à 2014';

- admis la créance du PRS des Alpes-Maritimes au passif de la SCI Interazur à la somme de 86 623 euros à titre privilégié';

- ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de la SCI Interazur mentionnée au premier alinéa de l'article R.624-2 du code de commerce, par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article R.624-8 du même code'».

Entre-temps, le tribunal judiciaire de Grasse a, par jugement rendu le 12 mai 2025 publié au Bodacc les 28 et 29 juin 2025, constaté l'exécution du plan de redressement judiciaire par suite du paiement intégral du passif définitivement admis.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la SCI Interazur demande à la cour de':

- dire la SCI Interazur recevable et bien fondée en son exception de péremption d'instance,

- infirmer l'ordonnance du 27 septembre 2021

Statuant à nouveau,

- dire et juger que l'instance en vérification de créance du PRS des Alpes-Maritimes devant le juge commissaire est éteinte,

- déclarer le commissaire à l'exécution du plan irrecevable en ses demandes';

- condamner solidairement le PRS des Alpes-Maritimes à verser à la SCI Interazur une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

La SCI Interazur reproche au premier juge d'avoir écarté le moyen tiré de la péremption d'instance au motif qu'il « est généralement admis que la procédure collective, dont l'ouverture est imposée par la loi dans certaines conditions, ne constitue pas une instance au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, de sorte que le moyen n'est pas fondé'» et que «'les créanciers de la procédure collective n'avaient une fois leur créance déclarée au passif, plus aucune diligence à effectuer'», alors que la SCI Interazur ne soulevé la péremption que de l'instance tendant à voir statuer sur l'admission des créances du PRS et que si la péremption ne peut être opposée au créancier, elle peut être soulevée à l'encontre du mandataire judiciaire ou du commissaire à l'exécution du plan agissant comme représentant des créanciers, comme en l'espèce. La saisine du juge commissaire est intervenue plus de cinq années après la décision de sursis à statuer du 8 octobre 2015, le créancier s'étant totalement désintéressé du sort de la créance et n'ayant pas comparu à l'audience du juge commissaire ayant donné lieu à l'ordonnance critiquée, ni présenté aucune demande tendant à l'admission de la créance.

Par conclusions d'intimée et d'appel incident déposées et notifiées par RPVA le 17 février 2022, le comptable public du PRS des Alpes-Maritimes demande à la cour':

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de cet appel,

- de débouter la SCI Interazur de ses demandes,

- de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la péremption de l'instance,

- de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a constaté que la SCI Interazur était forclose pour contester son assujettissement à la taxe sur les locaux vacants (TLV),

- de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a admis la créance du comptable concluant relative à la TLV,

- de dire et juger que cette admission se fera pour la somme de 83 623 euros et non pour celle de 86623 euros somme résultant d'une erreur matérielle affectant la décision querellée sur ce point,

- de recevoir le concluant en son appel incident et le dire fondé';

- de dire et juger que cette admission se fera à titre privilégié et hypothécaire pour la somme de 40 461 euros, relative aux taxes sur les locaux vacants des années 2009 à 2012 et à titre privilégié pour la somme de 42 162 euros relative à la TLV des années 2013-2014,

- de condamner la SCI Interazur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Gilles CHATENET, avocat aux offres de droit.

Le comptable public du PRS des Alpes-Maritimes rétorque qu'à réception de la convocation du juge commissaire, le PRS, loin de se désintéresser du sort de la créance a présenté ses observations au juge commissaire, ainsi qu'aux parties à l'instance, par courrier électronique du 14 juin 2021. Il appartenait à la SCI Interazur qui contestait l'existence de la créance relative à la taxe sur les locaux vacants, de saisir le juge compétent, et que c'est à bon droit que le juge commissaire a relevé qu'elle était forclose à contester la créance de l'administration. Enfin, elle produit le bordereau d'inscription d'hypothèque du 22 juillet 2013, publiée volume 2010 V n°2263 et sollicite que la créance du PRS soit admise à hauteur de 40 461 euros à titre privilégié et hypothécaire.

La Selarl GM prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a été citée à personne habilitée et n'a pas constitué avocat.

Un avis de fixation à l'audience des plaidoiries du 6 novembre 2025 a été adressé aux parties le 15 juillet 2025 avec indication de la date prévisible de clôture.

La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.

Par note en délibéré autorisée par la cour, le conseil de la SCI Interazur a communiqué par RPVA le 6 novembre 2025, le jugement arrêtant le plan de redressement de la débitrice.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de la péremption d'instance soulevée par la SCI Interazur

L'exception de péremption soulevée avant tout autre moyen, sera déclarée recevable, conformément à l'article 388 du code de procédure civile.

Les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile qui disposent que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, sont applicables en toutes matières, y compris à l'instance en contestation de la créance devant le juge commissaire régie par les dispositions des articles L624-2 et suivants et R624-4 et suivants du code de commerce, et peut être invoquée par les parties, et ce, indépendamment des dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce prévoyant qu'en cas de contestation sérieuse, le juge commissaire invite la ou les parties qu'il désigne à saisir le juge compétent pour trancher la contestation dans un délai d'un mois sous peine de se voir opposer la forclusion, le juge commissaire restant compétent une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur l'admission ou le rejet de la créance.

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Cependant, par principe, la décision de sursis à statuer n'emporte pas suspension du délai de péremption, notamment lorsque le sursis est motivé par des diligences mises à la charge d'une partie ou, plus généralement, lorsqu'il n'empêche pas que des diligences soient effectuées (Cass. soc., 22 nov. 1989, no 88-44.055).

Il ressort toutefois du second alinéa de l'article 392 du Code de procédure civile que'le délai de péremption «'continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé'; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement'». En conséquence, la décision de sursis à statuer dans l'attente de la réalisation d'un évènement déterminé entraîne la suspension du délai de péremption jusqu'à la survenance de cet évènement (Cass.civ., 3 septembre 2015, n° 14-11.091). Seule les diligences mises à la charge des parties sont susceptibles d'interrompre la prescription.

L'ordonnance du 8 octobre 2015 a ordonné le sursis à statuer «'sur la contestation portant sur la créance de 83 623 euros relative à la taxe sur les logements vacants déclarée par le PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE au passif de la SCI Interazur'»'et -invité «'les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision dans les conditions prévues à l'article R624-5 du code de commerce'».

La diligence ayant motivé le sursis à statuer qu'il appartenait aux parties d'effectuer dans le délai imparti d'un mois consistait à saisir la juridiction compétente afin que soit tranchée la contestation opposant la SCI Interazur à l'administration fiscale sur l'assujettissement de la SCI à la taxe sur les locaux vacants, de façon à permettre au juge commissaire de statuer sur l'admission ou le rejet de la créance contestée, ces deux instances ayant entre elles un lien de dépendance incontestable.

Il n'est pas contesté qu'à la suite de l'ordonnance du 8 octobre 2015, la SCI Interazur qui avait, seule, intérêt à agir, n'a saisi le juge compétent dans le mois suivant la notification de l'ordonnance, ni dans les deux ans qui ont suivi, puisque ce n'est que par une requête du 21 mars 2018 que la SCI a saisi le tribunal administratif de Nice d'une réclamation contentieuse tendant à se voir décharger de la taxe contestée au titre des années 2009 à 2014. Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté la requête de la SCI, décision qui n'a pas donné lieu à l'exercice de voies de recours.

Or, le défaut d'accomplissement de cette diligence par la SCI Interazur entraînant la forclusion et par voie de conséquence, l'admission de la créance du PRS n'a pas été soulevée ni par le créancier, ni par le commissaire à l'exécution du plan dans les deux ans suivant l'expiration du délai imparti pour saisir la juridiction conformément à l'article R.624-5 du code de commerce, soit au plus tard avant le mois de novembre 2017, de sorte qu'en raison de l'inaction prolongée du créancier comme du commissaire à l'exécution du plan, la péremption est intervenue et était déjà acquise lorsque le commissaire à l'exécution du plan a saisi le juge commissaire par requête en date du 15 mars 2021 aux fins de voir statuer sur l'admission de la créance du PRS.

L'instance étant périmée, la demande du commissaire à l'exécution du plan tenant à statuer sur l'admission partielle des créance est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Déclare la SCI Interazur recevable en son exception de péremption';

La dit fondée';

En conséquence, infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 septembre 2021 (minute n°21/331) en toutes ses dispositions';

Déclare l'instance éteinte';

Déclare la Selarl GM ès qualités et le comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES-MARITIMES irrecevables en leurs demandes'

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

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