CA Douai, ch. 2 sect. 2, 29 janvier 2026, n° 24/04691
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
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MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/04691 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRP
Ordonnance (N° 2024002658) rendue le 8 août 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS Hoppen France, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Stéphane Cavet, substituée par Me Besson Léa, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
SARL DSC Sofra boutiques, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
SELARL BMA Administrateurs Judiciaires ,représentée par Maître [H] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société DSC Sofra boutiques
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
SELARL [X] [P] et [M] [B], représentée par Maître [M] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société DSC Sofraboutiques
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
SELARL [Y] [W] & Associés, représentée par Maître [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société DSC Sofra boutiques
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
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FAITS ET PROCEDURE
La société DSC Sofra-boutiques (la société Sofra), qui exploite une activité de restauration rapide, gestion de boutiques, presse, distributeurs automatiques, et la société Hoppen France (la société Hoppen), anciennement dénommée Télécom services, qui assure l'installation et l'exploitation d'équipements non médicaux dans des établissements de soins, sont liées par plusieurs contrats de prestations de service concernant des centres hospitaliers, parmi lesquels :
- un contrat afférent au centre hospitalier de [Localité 11] du 23 décembre 2021 (le contrat CH [Localité 11]), entré en vigueur le 27 décembre 2021, conclu avec la société Aklia groupe, aux droits de laquelle vient la société Hoppen. Aux termes de ce contrat, cette dernière a consenti à la société Sofra la location d'équipements moyennant un loyer mensuel de 10 155 euros HT, soit 12 186 euros TTC, pour une durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation avec un préavis ;
- un contrat concernant le centre hospitalier de [Localité 12] du 29 juillet 2021 (le contrat CH [Localité 12]), entré en vigueur le 1er août 2021, aux termes duquel la société Hoppen a loué à la société Sofra des équipements, pour un loyer mensuel de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, pour une durée indéterminée, avec faculté de résiliation avec un préavis ;
- et un mandat de gestion relatif au centre hospitalier de [Localité 10] du 3 janvier 2022, qui a fait l'objet d'un avenant n°1 du 9 juin 2023 (le contrat CH [Localité 10]), entré en vigueur le 1er janvier 2022, selon lequel la société Hoppen a donné mandat à la société Sofra d'effectuer, en son nom, diverses prestations, pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation moyennant un préavis.
Le 9 février 2023, la société Hoppen a mis en demeure la société Sofra de lui payer la somme totale de 58 161,18 euros TTC, incluant la somme principale de 54 668,40 euros TTC au titre des trois contrats précités.
Le 28 novembre 2023, la société Sofra a été mise en redressement judiciaire, les sociétés [P] et [B] et [Y] [W] & associés en qualité de co-mandataires judiciaires.
La société Hoppen a déclaré au passif une créance de 58 113,30 euros, à titre chirographaire, cette somme se décomposant comme suit :
- au titre du contrat CH [Localité 11] : 12 186 euros TTC correspondant à une facture du 27 avril 2022 couvrant la période de location du 27 avril au 26 mai 2022 ;
- au titre du contrat CH [Localité 12] : 32 400 euros TTC correspondant à 9 factures de 3 600 euros TTC chacune, sur la période de location comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2022 ;
- au titre du contrat CH [Localité 10] : 10 082,40 euros TTC correspondant à une facture du 28 octobre 2022, relative à la refacturation de frais à la suite de manquements contractuels ;
- et 3 444,93 euros TTC de pénalités de retard, selon un tableau joint à la déclaration de créance.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 1er juillet 2024, l'un des co-mandataires judiciaires a contesté cette créance, en proposant son rejet intégral.
Par une ordonnance du 8 août 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Douai, après avoir convoqué la société Hoppen, a rejeté en totalité la créance déclarée, aux motifs que ce créancier n'avait pas répondu à la contestation dans le délai de 30 jours édicté à l'article L. 622-27 du code de commerce.
Le 16 septembre 2024, a été arrêté le plan de redressement judiciaire la société Sofra, la société BMA administrateurs judiciaires étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 2 octobre 2024, la société Hoppen a relevé appel de l'ordonnance du 8 août 2024, précitée.
Statuant sur l'incident soulevé par la société débitrice et les organes de sa procédure collective, une ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue le12 juin 2025, a déclaré cet appel recevable.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, la société Hoppen demande à la cour d'appel de :
Vu les articles L. 624-2, L. 622-27, L. 624-3, R. 624-4, alinéa 2, et R. 624-7 du code de commerce ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette sa créance ;
Statuant à nouveau,
- admettre sa créance à concurrence de la somme de 58 113,30 euros à titre chirographaire ;
- condamner la société Sofra à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
* Dans tous les cas :
- rejeter l'ensemble des demandes des intimés ;
- dire que les dépens seront mis à la charge de la société Sofra.
Elle indique notamment que l'ordonnance d'incident du 12 juin 2025, qui n'a été frappée d'aucun recours, est devenue irrévocable.
Puis, sur le fond, elle fait valoir ces éléments :
* d'abord, la société Sofra a reconnu lui devoir la somme de 40 268,40 euros TTC dans une lettre du 15 février 2023 ;
- les intimées ne remettent en cause ni le montant ni l'existence de la créance, mais tentent artificiellement de complexifier une situation établie en se prévalant d'une prétendue compensation. Or, l'existence d'une compensation éventuelle est indifférente au stade de l'admission de la créance ;
- il est donc manifeste que la remise en cause indirecte de la créance, qui repose uniquement sur une compensation non certaine, n'est pas une contestation sérieuse au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce ;
* ensuite, la société Sofra est redevable de la somme résiduelle de 14 400 euros TTC (non reconnue dans la lettre du 15 février 2023) au titre du contrat CH [Localité 12]. En effet :
- l'article 5 du contrat prévoyant que la résiliation de ce contrat devait être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'envoi d'un simple courriel de résiliation, le 21 juillet 2022, ne pouvait valoir résiliation ;
- ce n'est qu'à la suite de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 novembre 2022 par la société Sofra que le délai du préavis de résiliation contractuel (4 semaines) a commencé à courir ;
- c'est à tort que les intimés soutiennent que le contrat, exécuté puis résilié par la société Sofra qui s'est finalement conformée au formalisme contractuel, ne serait pas opposable à cette dernière ;
- aucune juridiction n'a été saisie d'un contentieux sur la résiliation de ce contrat ;
- la contestation soulevée par les intimés n'est pas sérieuse ;
- dès lors, en application des conditions de paiement prévues par le contrat, la société Sofra est redevable de la somme de 14 400 euros TTC, correspondant aux 4 factures de 3 600 euros TTC chacune, couvrant la période de location allant du 1er septembre au 31 décembre 2022 ;
* enfin, sur les pénalités : en cumulant la somme que la débitrice a reconnu devoir (40 268,40 euros TTC) et celle due au titre du contrat « CH [Localité 12] », ces pénalités s'élèvent à 3 444,93 euros (voir le tableau justificatif annexé à la déclaration de créance, évoqué p. 7 des conclusions).
' Par leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, la société Sofra, ses co-mandataires judiciaires et le commissaire à l'exécution de son plan demandent à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Hoppen ;
* subsidiairement :
- juger que la société Sofra « justifie d'une contestation sérieuse » échappant à la compétence du juge-commissaire ;
En conséquence,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- inviter le créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l'article R. 624-5 du code de commerce ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Hoppen ;
* en tout état de cause :
- condamner la société Hoppen à payer à chacun d'eux la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
D'abord, les intimés demandent la confirmation du rejet de la créance déclarée, pour défaut de réponse apportée à la contestation dans le délai prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce (pp. 4 à 6 de leurs conclusions).
Ensuite, sur le fond, les intimés se prévalent d'une contestation sérieuse échappant à la « compétence » du juge-commissaire, en rappelant que la cour d'appel saisie d'un appel contre une ordonnance de ce juge ne peut statuer que dans les limites des attributions de ce dernier. Ils font notamment valoir que :
* sur la somme de 40 268,40 euros TTC :
- la lettre du 15 février 2023 dont se prévaut l'appelante ne constitue pas un « aveu » de sa dette de la part de la société débitrice, qui y concluait à un « encours » de la société Hoppen dans les livres de la société Sofra d'un montant de 7 787,48 euros. Ce déficit actualisé s'élève aujourd'hui à 8 922,67 euros (p. 7) ;
- à juste titre l'appelante indique-t-elle que « la compensation échappe par nature aux compétences du juge-commissaire » statuant dans la procédure de vérification du passif. En application de l'article R. 624-5 du code de commerce, les parties doivent donc être renvoyées devant le juge compétent ;
* sur la somme de 14 400 euros TTC au titre du contrat « CH [Localité 12] » :
- elle est liée à un contentieux sur les conditions de rupture de ce contrat ;
- la société débitrice a résilié ce contrat par un courriel du 21 juillet 2022, que la société Hoppen a ignoré. Cette dernière ne peut lui opposer l'irrégularité de cette résiliation au regard de l'article 5 du contrat, dès lors que la société Sofra n'a pas signé celui-ci ;
- la discussion sur ce point échappe à la compétence du juge-commissaire ;
* et sur les pénalités contractuelles : celles-ci étant fondées sur une première dette contestée et sur un « cadre contractuel » non opposable, il existe là encore une contestation sérieuse.
***
Par un avis notifié aux parties via le RPVA le 14 janvier 2026, en application de l'article 442 du code de procédure civile, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait que, l'ordonnance d'incident du 12 juin 2025 n'étant revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'en son dispositif déclarant l'appel recevable, la cour d'appel envisage de reprendre les motifs développés dans cette ordonnance (et fondés sur la jurisprudence rendue en application de l'article L. 622-27 du code de commerce) pour considérer que l'appelante est recevable à se défendre sur les contestations soulevées contre les créances qu'elle a déclarées au passif.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 20 janvier 2026, la société Hoppen a fait part de son adéquation avec la position de la cour d'appel sur ce point.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 20 janvier 2026, les intimés ont indiqué qu'elles n'entendaient pas formuler d'observations.
MOTIVATION
1°- Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'incident
La décision entreprise a rejeté la créance déclarée par la société Hoppen aux motifs que celle-ci n'avait pas répondu à la contestation dans le délai de 30 jours édicté à l'article L. 622-27 du code de commerce.
L'ordonnance d'incident du 12 juin 2025 a déclaré recevable l'appel de la société Hoppen, en retenant que cette dernière n'était pas privée du droit de former un recours contre l'ordonnance entreprise, aux motifs que :
[L]e délai de réponse de trente jours prévu à l'article L. 622-27 expirait le 1er août 2024 [...], la société Hoppen a été convoquée par le juge-commissaire pendant ce délai et [...] a comparu devant le premier juge, de sorte que la sanction prévue par ce texte ne lui est pas applicable.
Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, est certes irrévocable, tel que le soutient exactement l'appelante, mais seul son dispositif est revêtu de l'autorité de chose jugée, à l'exclusion de ses motifs, et cette autorité ne porte que sur la recevabilité de l'appel.
Pour voir confirmer l'ordonnance du premier juge, les intimés sont donc recevables, au plan juridique, à se prévaloir du moyen identique à celui qu'ils ont soutenu devant le conseiller de la mise en état, soit que la société Hoppen n'a pas répondu à la contestation dans le délai de 30 jours fixé par l'article L. 622-27 du code de commerce. Cette recevabilité ne préjuge toutefois en rien du bien-fondé de ce moyen.
Aux termes de l'article L. 622-27 précité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable en la cause :
S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Ainsi qu'il a été rappelé dans la motivation de l'ordonnance d'incident du 12 juin 2025,
il résulte de ce texte que si le mandataire judiciaire conteste une créance, il est tenu d'en aviser le créancier déclarant par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et de l'inviter à fournir ses explications. Si le créancier ne répond pas dans le délai de 30 jours édicté par ce texte, il s'exclut lui-même du débat sur la créance, ce dont il résulte une double conséquence :
- d'abord, ce créancier se prive de la faculté de former un recours contre la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire judiciaire ;
- ensuite, le créancier ne peut plus contester les propositions du mandataire judiciaire - à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance - et il n'a pas à être entendu par le juge-commissaire. C'est pourquoi l'article R. 624-4, alinéa 2, prévoit que, dans ce cas de figure, il n'est pas nécessaire de le convoquer à l'instance en contestation devant ce juge.
Néanmoins, la Cour de cassation juge que « la sanction prévue par l'article L. 622-27 du code de commerce n'est pas applicable au créancier qui a été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai ouvert par ce texte et qui a comparu devant lui, même après l'expiration de ce délai, peu important l'absence de réponse à la lettre de contestation du liquidateur » (Com., 2 juin 2015, n° 14-11101).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- la société Hoppen a déclaré sa créance au passif le 21 décembre 2023 ;
- par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2024, reçue le 1er juillet 2024, le mandataire judiciaire de la société débitrice Sofra a contesté cette créance ;
- le 16 juillet 2024, donc dans le délai de 30 jours édicté à l'article L. 622-27, le juge-commissaire a convoqué la société Hoppen à comparaître devant lui pour qu'il soit statué sur la contestation de créance et, selon les mentions de l'ordonnance entreprise, cette société Hoppen a comparu devant ce juge lors de l'audience relative à cette contestation.
Il s'ensuit que la sanction prévue par l'article L. 622-27 du code de commerce n'est pas applicable, de sorte que la société Hoppen n'est pas privée du droit de contester la proposition de rejet émise par le mandataire judiciaire de la société débitrice et suivie par le premier juge.
2°- Sur les contestations des créances déclarées
En droit, l'article L. 622-24 du code de commerce impose aux créanciers d'adresser leur déclaration de créances au mandataire judiciaire (ou liquidateur). A défaut, leurs créances sont inopposables à la procédure collective, ce qui signifie que les créanciers ne peuvent profiter des distributions et répartitions susceptibles d'intervenir à l'occasion du plan ou des opérations de liquidation judiciaire.
La déclaration doit porter sur l'intégralité des créances, quelle qu'en soit la nature ou la cause. Selon alinéa 3 de l'article L. 622-24, les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Ainsi, aucune déclaration « provisionnelle » ou « pour mémoire » n'est recevable. La déclaration relative à une créance non fondée sur un titre doit donc contenir l'évaluation de celle-ci (Com., 21 janv. 2003, n° 00-10.590).
Les créances déclarées font ensuite l'objet d'une procédure de vérification, conduite sous l'égide du mandataire judiciaire (ou liquidateur) qui, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce, établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Puis il transmet cette liste au juge-commissaire.
Lorsque la créance est contestée, dans les conditions prévues aux articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire envoie au créancier une lettre dans laquelle il précise les motifs de la contestation et sa proposition (rejet ou admission, totale ou partielle, de la créance).
Ensuite, il appartient au juge-commissaire de décider du sort à réserver à cette contestation. A cet égard, l'article L. 624-2 du code de commerce dispose que :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article R. 624-5, alinéa 1, du code de commerce précise que :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire, puis à sa suite la cour d'appel, doivent, avant d'écarter une contestation, se prononcer sur le caractère sérieux de cette dernière et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, et qu'il leur appartient, si la contestation est sérieuse, d'inviter les parties à saisir le juge compétent ou à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et d'admettre la créance (V. not. : Com. 21 nov. 2018, n° 17-18978 ; Com., 29 mars 2023, n° 21-19.804 ; Com. 14 juin 2023, n° 21-21.686).
Plus récemment, la Cour de cassation a précisé que la contestation doit avoir une « incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée » (v. not. : Com., 29 mars 2023, n° 21-20.452, publié ; Com., 12 juin 2024, n° 23-12.307), à dessein d'écarter l'existence d'une contestation sérieuse dans l'hypothèse où le débiteur oppose à la créance déclarée une demande indemnitaire réciproque, à compenser (v. déjà en ce sens : Com. 29 mars 2023, n° 21-20.452, publié ; Com. 14 juin 2023, n° 21-24.143, publié).
Enfin, lorsque le débiteur ou le liquidateur conteste la déclaration de créance en invoquant l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires sans que la cour d'appel soit tenue de l'y inviter (Com. 2 juin 2015, n° 14-10391, publié). Cette solution se fonde sur les principes généraux relatifs à la charge de la preuve, issus des articles 9 du code de procédure civile et 1315, devenu 1353, du code civil.
Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance peuvent être fournis par le créancier déclarant jusqu'à ce que le juge statue sur son admission (Com., 13 déc. 2016, n° 14-29778).
a) Sur les sommes déclarées à titre principal :
En l'espèce, au vu des conclusions et pièces de l'appelante, celle-ci a déclaré au passif trois postes de créances en principal, concernant chacun des trois contrats en cause :
- 12 186 euros TTC au titre du contrat « CH [Localité 11] », correspondant à une facture du 27 avril 2022 afférente à la période de location du 27 avril au 26 mai 2022 ;
- 32 400 euros TTC au titre du contrat « CH [Localité 12] », correspondant à 9 factures de location d'un montant de 3 600 euros TTC chacune, émises entre les 1er avril et 31 décembre 2022 ;
- 10 082,40 euros TTC au titre du contrat CH [Localité 10], correspondant à une facture du 28 octobre 2022, relative « à la refacturation de frais à la suite de manquements contractuels », selon les explications, non démenties, de l'appelante (V. p. 5 de ses conclusions).
Dans ses conclusions d'appel, l'appelante développe une argumentation qui ne coïncide pas exactement avec cette distinction, épousant en cela le raisonnement suivi par les intimés, qui distinguent entre les trois sommes suivantes :
- celle prétendument reconnue par la société Sofra, et qui, selon ce qu'en déduit la cour d'appel, concerne en partie le contrat « CH Nemours » ;
- celle relative au contrat « CH [Localité 12] » pour la période de location comprise entre septembre et décembre 2022 ;
- et les pénalités de retard.
Au préalable, la cour d'appel estime que la lettre du 15 février 2023, sur laquelle s'appuie la société Hoppen (sa pièce n° 10), ne peut s'analyser en une reconnaissance de la dette de 40 268,40 euros TTC de la part de la société Sofra. En effet, les termes de cet écrit renvoient à une lettre que la société Sofra a envoyé à sa cocontractante le 24 novembre 2022, mais cette précédente lettre n'est pas versée aux débats. En outre, dans la lettre litigieuse du 15 février 2023, la société Sofra invoquait des « avoirs » pour un total de 14 400 euros TTC, ainsi qu'un « encours » de 7 594,32 euros au titre de diverses factures. Autrement dit, elle invoquait des créances réciproques contre sa cocontractante.
La cour d'appel n'en doit pas moins examiner chacun des postes de créance déclarés à titre principal par la société Hoppen, afin d'apprécier s'il fait l'objet d'une contestation sérieuse.
En premier lieu, s'agissant de la première des trois sommes déclarée au passif au titre du contrat « CH [Localité 11] » (12 186 euros TTC), force est de constater que ni la lettre du 15 février 2023, précitée, ni les conclusions des intimés ne contiennent la moindre contestation à ce sujet. Ce premier poste de créance doit donc être admis au passif dans son intégralité.
En second lieu, s'agissant de la somme déclarée relative au titre du « contrat [Localité 12] » (32 400 euros TTC), elle porte sur une période de location de matériels comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2022.
Cependant les intimés soutiennent que la société Sofra a résilié ce contrat dès le 21 juillet 2022, par courriel, ce que réfute l'appelante, qui estime cette résiliation non conforme aux stipulations contractuelles. Il s'ensuit :
- d'une part, que, pour la période antérieure comprise entre avril et juillet 2022, les intimés ne soulèvent aucune contestation. Les factures émises sur cette période sont donc fondées en totalité, ce qui justifie l'admission de la créance correspondante au passif ;
- d'autre part, concernant la période comprise entre août et décembre 2022, les intimés contestent l'opposabilité du contrat au motif que celui-ci n'a pas été signé par la société Sofra.
Sur ce dernier point, outre la circonstance que l'existence et la validité d'un contrat ne sont pas subordonnées à la signature des parties, conformément au principe du consensualisme, les intimés se contredisent, en tout état de cause, lorsqu'ils soutiennent que le contrat n'est pas signé, cependant qu'en page 2 de leurs écritures, ils indiquent que la société Sofra a conclu plusieurs contrats de prestations de service avec la société Hoppen, parmi lesquels le contrat afférent au centre hospitalier de [Localité 12], de surcroît en visant expressément la pièce n° 4 de l'appelante correspondant à ce contrat.
La cour d'appel n'est donc saisie d'aucune contestation sérieuse relativement à l'opposabilité de ce contrat. Au surplus, la contestation à ce titre est d'autant moins sérieuse que ce contrat s'est manifestement appliqué sans difficulté aucune jusqu'à sa résiliation, ainsi qu'en atteste la circonstance que les factures afférentes à la période antérieure à la cette résiliation ne sont pas contestées par les intimées.
L'article 5 de ce contrat stipule que :
La résiliation [...] doit se faire 4 semaines avant la date souhaitée par [la société Sofra] adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, en envoyant un simple courriel de résiliation le 21 juillet 2022, la société Sofra ne s'est pas conformée aux modalités de résiliation contractuellement prévues entre les parties, de sorte que ce courriel n'a, à l'évidence, pas pu avoir pour effet de résilier le contrat. Par conséquent, celui-ci n'a pris fin que quatre semaines après l'envoi, par la société Sofra, d'une lettre de résiliation envoyée en recommandée le 24 novembre 2022 (pièce n° 19 de l'appelante), soit en décembre 2022 - ce qui correspond ainsi à la période à partir de laquelle la société Hoppen a cessé d'émettre des factures au titre de ce contrat.
Il découle de tout ce qui précède que les factures de location relatives au contrat « [Localité 12] » sont incontestablement fondées entre avril et décembre 2022. Ainsi, la totalité de ce deuxième poste de créance déclaré doit être admis au passif. Cela représente la somme de 32 400 euros TTC ( 9 X 3 600 euros), qui correspond à celle déclarée au passif par la société Hoppen.
En dernier lieu, s'agissant de la somme de 10 082,40 euros TTC, déclarée concernant le contrat « CH [Localité 10] », elle se fonde sur une facture du 28 octobre 2022 (pièce n° 9 de l'appelante).
Les intimés n'articulent aucune contestation relativement à cette créance, et spécialement à l'égard de facture.
Ce troisième poste de créance doit donc être admis dans son entièreté.
b) Sur les pénalités contractuelles de 3 444,93 euros TTC :
Ces pénalités ont été calculées sur les sommes déclarées en principal, et détaillées très précisément dans un tableau visé et annexé à la déclaration de créance de la société Hoppen (cf. pièce n° 13 de l'appelante).
Aucune des contestations soulevées par les intimées sur les sommes déclarées en principal n'est sérieuse, pour les motifs ci-dessus explicités. De plus, les intimés ne développent aucune critique sur le principe et sur le calcul de ces pénalités de retard.
La somme déclarée à ce titre doit donc être admise en totalité.
3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties avait intérêt, en première instance, à voir trancher la contestation soulevée en l'espèce et l'appel n'a été rendu nécessaire qu'en raison de l'erreur de droit commise par le premier juge. Dans ces conditions, il convient de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Enfin, les demandes d'indemnité procédurale seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
- ORDONNE l'admission des créances de la société Hoppen France au passif de la procédure collective de la société DCS Sofra boutiques à concurrence des sommes suivantes :
* 12 186 euros TTC au titre du contrat relatif au centre hospitalier de [Localité 11], correspondant à la facture du 27 avril 2022 ;
* 32 400 euros TTC au titre du contrat relatif au centre hospitalier de [Localité 12], correspondant à neuf factures émises entre les 1er avril et 31 décembre 2022 ;
* 10 082,40 euros TTC au titre du contrat relatif au centre hospitalier de [Localité 10], correspondant à la facture du 28 octobre 2022 ;
* et 3 444,93 euros TTC au titre des pénalités contractuelles de retard ;
Y Ajoutant,
- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/04691 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRP
Ordonnance (N° 2024002658) rendue le 8 août 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS Hoppen France, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Stéphane Cavet, substituée par Me Besson Léa, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
SARL DSC Sofra boutiques, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
SELARL BMA Administrateurs Judiciaires ,représentée par Maître [H] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société DSC Sofra boutiques
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
SELARL [X] [P] et [M] [B], représentée par Maître [M] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société DSC Sofraboutiques
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
SELARL [Y] [W] & Associés, représentée par Maître [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société DSC Sofra boutiques
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société DSC Sofra-boutiques (la société Sofra), qui exploite une activité de restauration rapide, gestion de boutiques, presse, distributeurs automatiques, et la société Hoppen France (la société Hoppen), anciennement dénommée Télécom services, qui assure l'installation et l'exploitation d'équipements non médicaux dans des établissements de soins, sont liées par plusieurs contrats de prestations de service concernant des centres hospitaliers, parmi lesquels :
- un contrat afférent au centre hospitalier de [Localité 11] du 23 décembre 2021 (le contrat CH [Localité 11]), entré en vigueur le 27 décembre 2021, conclu avec la société Aklia groupe, aux droits de laquelle vient la société Hoppen. Aux termes de ce contrat, cette dernière a consenti à la société Sofra la location d'équipements moyennant un loyer mensuel de 10 155 euros HT, soit 12 186 euros TTC, pour une durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation avec un préavis ;
- un contrat concernant le centre hospitalier de [Localité 12] du 29 juillet 2021 (le contrat CH [Localité 12]), entré en vigueur le 1er août 2021, aux termes duquel la société Hoppen a loué à la société Sofra des équipements, pour un loyer mensuel de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, pour une durée indéterminée, avec faculté de résiliation avec un préavis ;
- et un mandat de gestion relatif au centre hospitalier de [Localité 10] du 3 janvier 2022, qui a fait l'objet d'un avenant n°1 du 9 juin 2023 (le contrat CH [Localité 10]), entré en vigueur le 1er janvier 2022, selon lequel la société Hoppen a donné mandat à la société Sofra d'effectuer, en son nom, diverses prestations, pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation moyennant un préavis.
Le 9 février 2023, la société Hoppen a mis en demeure la société Sofra de lui payer la somme totale de 58 161,18 euros TTC, incluant la somme principale de 54 668,40 euros TTC au titre des trois contrats précités.
Le 28 novembre 2023, la société Sofra a été mise en redressement judiciaire, les sociétés [P] et [B] et [Y] [W] & associés en qualité de co-mandataires judiciaires.
La société Hoppen a déclaré au passif une créance de 58 113,30 euros, à titre chirographaire, cette somme se décomposant comme suit :
- au titre du contrat CH [Localité 11] : 12 186 euros TTC correspondant à une facture du 27 avril 2022 couvrant la période de location du 27 avril au 26 mai 2022 ;
- au titre du contrat CH [Localité 12] : 32 400 euros TTC correspondant à 9 factures de 3 600 euros TTC chacune, sur la période de location comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2022 ;
- au titre du contrat CH [Localité 10] : 10 082,40 euros TTC correspondant à une facture du 28 octobre 2022, relative à la refacturation de frais à la suite de manquements contractuels ;
- et 3 444,93 euros TTC de pénalités de retard, selon un tableau joint à la déclaration de créance.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 1er juillet 2024, l'un des co-mandataires judiciaires a contesté cette créance, en proposant son rejet intégral.
Par une ordonnance du 8 août 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Douai, après avoir convoqué la société Hoppen, a rejeté en totalité la créance déclarée, aux motifs que ce créancier n'avait pas répondu à la contestation dans le délai de 30 jours édicté à l'article L. 622-27 du code de commerce.
Le 16 septembre 2024, a été arrêté le plan de redressement judiciaire la société Sofra, la société BMA administrateurs judiciaires étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 2 octobre 2024, la société Hoppen a relevé appel de l'ordonnance du 8 août 2024, précitée.
Statuant sur l'incident soulevé par la société débitrice et les organes de sa procédure collective, une ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue le12 juin 2025, a déclaré cet appel recevable.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, la société Hoppen demande à la cour d'appel de :
Vu les articles L. 624-2, L. 622-27, L. 624-3, R. 624-4, alinéa 2, et R. 624-7 du code de commerce ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette sa créance ;
Statuant à nouveau,
- admettre sa créance à concurrence de la somme de 58 113,30 euros à titre chirographaire ;
- condamner la société Sofra à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
* Dans tous les cas :
- rejeter l'ensemble des demandes des intimés ;
- dire que les dépens seront mis à la charge de la société Sofra.
Elle indique notamment que l'ordonnance d'incident du 12 juin 2025, qui n'a été frappée d'aucun recours, est devenue irrévocable.
Puis, sur le fond, elle fait valoir ces éléments :
* d'abord, la société Sofra a reconnu lui devoir la somme de 40 268,40 euros TTC dans une lettre du 15 février 2023 ;
- les intimées ne remettent en cause ni le montant ni l'existence de la créance, mais tentent artificiellement de complexifier une situation établie en se prévalant d'une prétendue compensation. Or, l'existence d'une compensation éventuelle est indifférente au stade de l'admission de la créance ;
- il est donc manifeste que la remise en cause indirecte de la créance, qui repose uniquement sur une compensation non certaine, n'est pas une contestation sérieuse au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce ;
* ensuite, la société Sofra est redevable de la somme résiduelle de 14 400 euros TTC (non reconnue dans la lettre du 15 février 2023) au titre du contrat CH [Localité 12]. En effet :
- l'article 5 du contrat prévoyant que la résiliation de ce contrat devait être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'envoi d'un simple courriel de résiliation, le 21 juillet 2022, ne pouvait valoir résiliation ;
- ce n'est qu'à la suite de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 novembre 2022 par la société Sofra que le délai du préavis de résiliation contractuel (4 semaines) a commencé à courir ;
- c'est à tort que les intimés soutiennent que le contrat, exécuté puis résilié par la société Sofra qui s'est finalement conformée au formalisme contractuel, ne serait pas opposable à cette dernière ;
- aucune juridiction n'a été saisie d'un contentieux sur la résiliation de ce contrat ;
- la contestation soulevée par les intimés n'est pas sérieuse ;
- dès lors, en application des conditions de paiement prévues par le contrat, la société Sofra est redevable de la somme de 14 400 euros TTC, correspondant aux 4 factures de 3 600 euros TTC chacune, couvrant la période de location allant du 1er septembre au 31 décembre 2022 ;
* enfin, sur les pénalités : en cumulant la somme que la débitrice a reconnu devoir (40 268,40 euros TTC) et celle due au titre du contrat « CH [Localité 12] », ces pénalités s'élèvent à 3 444,93 euros (voir le tableau justificatif annexé à la déclaration de créance, évoqué p. 7 des conclusions).
' Par leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, la société Sofra, ses co-mandataires judiciaires et le commissaire à l'exécution de son plan demandent à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Hoppen ;
* subsidiairement :
- juger que la société Sofra « justifie d'une contestation sérieuse » échappant à la compétence du juge-commissaire ;
En conséquence,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- inviter le créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l'article R. 624-5 du code de commerce ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Hoppen ;
* en tout état de cause :
- condamner la société Hoppen à payer à chacun d'eux la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
D'abord, les intimés demandent la confirmation du rejet de la créance déclarée, pour défaut de réponse apportée à la contestation dans le délai prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce (pp. 4 à 6 de leurs conclusions).
Ensuite, sur le fond, les intimés se prévalent d'une contestation sérieuse échappant à la « compétence » du juge-commissaire, en rappelant que la cour d'appel saisie d'un appel contre une ordonnance de ce juge ne peut statuer que dans les limites des attributions de ce dernier. Ils font notamment valoir que :
* sur la somme de 40 268,40 euros TTC :
- la lettre du 15 février 2023 dont se prévaut l'appelante ne constitue pas un « aveu » de sa dette de la part de la société débitrice, qui y concluait à un « encours » de la société Hoppen dans les livres de la société Sofra d'un montant de 7 787,48 euros. Ce déficit actualisé s'élève aujourd'hui à 8 922,67 euros (p. 7) ;
- à juste titre l'appelante indique-t-elle que « la compensation échappe par nature aux compétences du juge-commissaire » statuant dans la procédure de vérification du passif. En application de l'article R. 624-5 du code de commerce, les parties doivent donc être renvoyées devant le juge compétent ;
* sur la somme de 14 400 euros TTC au titre du contrat « CH [Localité 12] » :
- elle est liée à un contentieux sur les conditions de rupture de ce contrat ;
- la société débitrice a résilié ce contrat par un courriel du 21 juillet 2022, que la société Hoppen a ignoré. Cette dernière ne peut lui opposer l'irrégularité de cette résiliation au regard de l'article 5 du contrat, dès lors que la société Sofra n'a pas signé celui-ci ;
- la discussion sur ce point échappe à la compétence du juge-commissaire ;
* et sur les pénalités contractuelles : celles-ci étant fondées sur une première dette contestée et sur un « cadre contractuel » non opposable, il existe là encore une contestation sérieuse.
***
Par un avis notifié aux parties via le RPVA le 14 janvier 2026, en application de l'article 442 du code de procédure civile, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait que, l'ordonnance d'incident du 12 juin 2025 n'étant revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'en son dispositif déclarant l'appel recevable, la cour d'appel envisage de reprendre les motifs développés dans cette ordonnance (et fondés sur la jurisprudence rendue en application de l'article L. 622-27 du code de commerce) pour considérer que l'appelante est recevable à se défendre sur les contestations soulevées contre les créances qu'elle a déclarées au passif.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 20 janvier 2026, la société Hoppen a fait part de son adéquation avec la position de la cour d'appel sur ce point.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 20 janvier 2026, les intimés ont indiqué qu'elles n'entendaient pas formuler d'observations.
MOTIVATION
1°- Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'incident
La décision entreprise a rejeté la créance déclarée par la société Hoppen aux motifs que celle-ci n'avait pas répondu à la contestation dans le délai de 30 jours édicté à l'article L. 622-27 du code de commerce.
L'ordonnance d'incident du 12 juin 2025 a déclaré recevable l'appel de la société Hoppen, en retenant que cette dernière n'était pas privée du droit de former un recours contre l'ordonnance entreprise, aux motifs que :
[L]e délai de réponse de trente jours prévu à l'article L. 622-27 expirait le 1er août 2024 [...], la société Hoppen a été convoquée par le juge-commissaire pendant ce délai et [...] a comparu devant le premier juge, de sorte que la sanction prévue par ce texte ne lui est pas applicable.
Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, est certes irrévocable, tel que le soutient exactement l'appelante, mais seul son dispositif est revêtu de l'autorité de chose jugée, à l'exclusion de ses motifs, et cette autorité ne porte que sur la recevabilité de l'appel.
Pour voir confirmer l'ordonnance du premier juge, les intimés sont donc recevables, au plan juridique, à se prévaloir du moyen identique à celui qu'ils ont soutenu devant le conseiller de la mise en état, soit que la société Hoppen n'a pas répondu à la contestation dans le délai de 30 jours fixé par l'article L. 622-27 du code de commerce. Cette recevabilité ne préjuge toutefois en rien du bien-fondé de ce moyen.
Aux termes de l'article L. 622-27 précité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable en la cause :
S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Ainsi qu'il a été rappelé dans la motivation de l'ordonnance d'incident du 12 juin 2025,
il résulte de ce texte que si le mandataire judiciaire conteste une créance, il est tenu d'en aviser le créancier déclarant par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et de l'inviter à fournir ses explications. Si le créancier ne répond pas dans le délai de 30 jours édicté par ce texte, il s'exclut lui-même du débat sur la créance, ce dont il résulte une double conséquence :
- d'abord, ce créancier se prive de la faculté de former un recours contre la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire judiciaire ;
- ensuite, le créancier ne peut plus contester les propositions du mandataire judiciaire - à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance - et il n'a pas à être entendu par le juge-commissaire. C'est pourquoi l'article R. 624-4, alinéa 2, prévoit que, dans ce cas de figure, il n'est pas nécessaire de le convoquer à l'instance en contestation devant ce juge.
Néanmoins, la Cour de cassation juge que « la sanction prévue par l'article L. 622-27 du code de commerce n'est pas applicable au créancier qui a été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai ouvert par ce texte et qui a comparu devant lui, même après l'expiration de ce délai, peu important l'absence de réponse à la lettre de contestation du liquidateur » (Com., 2 juin 2015, n° 14-11101).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- la société Hoppen a déclaré sa créance au passif le 21 décembre 2023 ;
- par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2024, reçue le 1er juillet 2024, le mandataire judiciaire de la société débitrice Sofra a contesté cette créance ;
- le 16 juillet 2024, donc dans le délai de 30 jours édicté à l'article L. 622-27, le juge-commissaire a convoqué la société Hoppen à comparaître devant lui pour qu'il soit statué sur la contestation de créance et, selon les mentions de l'ordonnance entreprise, cette société Hoppen a comparu devant ce juge lors de l'audience relative à cette contestation.
Il s'ensuit que la sanction prévue par l'article L. 622-27 du code de commerce n'est pas applicable, de sorte que la société Hoppen n'est pas privée du droit de contester la proposition de rejet émise par le mandataire judiciaire de la société débitrice et suivie par le premier juge.
2°- Sur les contestations des créances déclarées
En droit, l'article L. 622-24 du code de commerce impose aux créanciers d'adresser leur déclaration de créances au mandataire judiciaire (ou liquidateur). A défaut, leurs créances sont inopposables à la procédure collective, ce qui signifie que les créanciers ne peuvent profiter des distributions et répartitions susceptibles d'intervenir à l'occasion du plan ou des opérations de liquidation judiciaire.
La déclaration doit porter sur l'intégralité des créances, quelle qu'en soit la nature ou la cause. Selon alinéa 3 de l'article L. 622-24, les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Ainsi, aucune déclaration « provisionnelle » ou « pour mémoire » n'est recevable. La déclaration relative à une créance non fondée sur un titre doit donc contenir l'évaluation de celle-ci (Com., 21 janv. 2003, n° 00-10.590).
Les créances déclarées font ensuite l'objet d'une procédure de vérification, conduite sous l'égide du mandataire judiciaire (ou liquidateur) qui, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce, établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Puis il transmet cette liste au juge-commissaire.
Lorsque la créance est contestée, dans les conditions prévues aux articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire envoie au créancier une lettre dans laquelle il précise les motifs de la contestation et sa proposition (rejet ou admission, totale ou partielle, de la créance).
Ensuite, il appartient au juge-commissaire de décider du sort à réserver à cette contestation. A cet égard, l'article L. 624-2 du code de commerce dispose que :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article R. 624-5, alinéa 1, du code de commerce précise que :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire, puis à sa suite la cour d'appel, doivent, avant d'écarter une contestation, se prononcer sur le caractère sérieux de cette dernière et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, et qu'il leur appartient, si la contestation est sérieuse, d'inviter les parties à saisir le juge compétent ou à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et d'admettre la créance (V. not. : Com. 21 nov. 2018, n° 17-18978 ; Com., 29 mars 2023, n° 21-19.804 ; Com. 14 juin 2023, n° 21-21.686).
Plus récemment, la Cour de cassation a précisé que la contestation doit avoir une « incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée » (v. not. : Com., 29 mars 2023, n° 21-20.452, publié ; Com., 12 juin 2024, n° 23-12.307), à dessein d'écarter l'existence d'une contestation sérieuse dans l'hypothèse où le débiteur oppose à la créance déclarée une demande indemnitaire réciproque, à compenser (v. déjà en ce sens : Com. 29 mars 2023, n° 21-20.452, publié ; Com. 14 juin 2023, n° 21-24.143, publié).
Enfin, lorsque le débiteur ou le liquidateur conteste la déclaration de créance en invoquant l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires sans que la cour d'appel soit tenue de l'y inviter (Com. 2 juin 2015, n° 14-10391, publié). Cette solution se fonde sur les principes généraux relatifs à la charge de la preuve, issus des articles 9 du code de procédure civile et 1315, devenu 1353, du code civil.
Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance peuvent être fournis par le créancier déclarant jusqu'à ce que le juge statue sur son admission (Com., 13 déc. 2016, n° 14-29778).
a) Sur les sommes déclarées à titre principal :
En l'espèce, au vu des conclusions et pièces de l'appelante, celle-ci a déclaré au passif trois postes de créances en principal, concernant chacun des trois contrats en cause :
- 12 186 euros TTC au titre du contrat « CH [Localité 11] », correspondant à une facture du 27 avril 2022 afférente à la période de location du 27 avril au 26 mai 2022 ;
- 32 400 euros TTC au titre du contrat « CH [Localité 12] », correspondant à 9 factures de location d'un montant de 3 600 euros TTC chacune, émises entre les 1er avril et 31 décembre 2022 ;
- 10 082,40 euros TTC au titre du contrat CH [Localité 10], correspondant à une facture du 28 octobre 2022, relative « à la refacturation de frais à la suite de manquements contractuels », selon les explications, non démenties, de l'appelante (V. p. 5 de ses conclusions).
Dans ses conclusions d'appel, l'appelante développe une argumentation qui ne coïncide pas exactement avec cette distinction, épousant en cela le raisonnement suivi par les intimés, qui distinguent entre les trois sommes suivantes :
- celle prétendument reconnue par la société Sofra, et qui, selon ce qu'en déduit la cour d'appel, concerne en partie le contrat « CH Nemours » ;
- celle relative au contrat « CH [Localité 12] » pour la période de location comprise entre septembre et décembre 2022 ;
- et les pénalités de retard.
Au préalable, la cour d'appel estime que la lettre du 15 février 2023, sur laquelle s'appuie la société Hoppen (sa pièce n° 10), ne peut s'analyser en une reconnaissance de la dette de 40 268,40 euros TTC de la part de la société Sofra. En effet, les termes de cet écrit renvoient à une lettre que la société Sofra a envoyé à sa cocontractante le 24 novembre 2022, mais cette précédente lettre n'est pas versée aux débats. En outre, dans la lettre litigieuse du 15 février 2023, la société Sofra invoquait des « avoirs » pour un total de 14 400 euros TTC, ainsi qu'un « encours » de 7 594,32 euros au titre de diverses factures. Autrement dit, elle invoquait des créances réciproques contre sa cocontractante.
La cour d'appel n'en doit pas moins examiner chacun des postes de créance déclarés à titre principal par la société Hoppen, afin d'apprécier s'il fait l'objet d'une contestation sérieuse.
En premier lieu, s'agissant de la première des trois sommes déclarée au passif au titre du contrat « CH [Localité 11] » (12 186 euros TTC), force est de constater que ni la lettre du 15 février 2023, précitée, ni les conclusions des intimés ne contiennent la moindre contestation à ce sujet. Ce premier poste de créance doit donc être admis au passif dans son intégralité.
En second lieu, s'agissant de la somme déclarée relative au titre du « contrat [Localité 12] » (32 400 euros TTC), elle porte sur une période de location de matériels comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2022.
Cependant les intimés soutiennent que la société Sofra a résilié ce contrat dès le 21 juillet 2022, par courriel, ce que réfute l'appelante, qui estime cette résiliation non conforme aux stipulations contractuelles. Il s'ensuit :
- d'une part, que, pour la période antérieure comprise entre avril et juillet 2022, les intimés ne soulèvent aucune contestation. Les factures émises sur cette période sont donc fondées en totalité, ce qui justifie l'admission de la créance correspondante au passif ;
- d'autre part, concernant la période comprise entre août et décembre 2022, les intimés contestent l'opposabilité du contrat au motif que celui-ci n'a pas été signé par la société Sofra.
Sur ce dernier point, outre la circonstance que l'existence et la validité d'un contrat ne sont pas subordonnées à la signature des parties, conformément au principe du consensualisme, les intimés se contredisent, en tout état de cause, lorsqu'ils soutiennent que le contrat n'est pas signé, cependant qu'en page 2 de leurs écritures, ils indiquent que la société Sofra a conclu plusieurs contrats de prestations de service avec la société Hoppen, parmi lesquels le contrat afférent au centre hospitalier de [Localité 12], de surcroît en visant expressément la pièce n° 4 de l'appelante correspondant à ce contrat.
La cour d'appel n'est donc saisie d'aucune contestation sérieuse relativement à l'opposabilité de ce contrat. Au surplus, la contestation à ce titre est d'autant moins sérieuse que ce contrat s'est manifestement appliqué sans difficulté aucune jusqu'à sa résiliation, ainsi qu'en atteste la circonstance que les factures afférentes à la période antérieure à la cette résiliation ne sont pas contestées par les intimées.
L'article 5 de ce contrat stipule que :
La résiliation [...] doit se faire 4 semaines avant la date souhaitée par [la société Sofra] adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, en envoyant un simple courriel de résiliation le 21 juillet 2022, la société Sofra ne s'est pas conformée aux modalités de résiliation contractuellement prévues entre les parties, de sorte que ce courriel n'a, à l'évidence, pas pu avoir pour effet de résilier le contrat. Par conséquent, celui-ci n'a pris fin que quatre semaines après l'envoi, par la société Sofra, d'une lettre de résiliation envoyée en recommandée le 24 novembre 2022 (pièce n° 19 de l'appelante), soit en décembre 2022 - ce qui correspond ainsi à la période à partir de laquelle la société Hoppen a cessé d'émettre des factures au titre de ce contrat.
Il découle de tout ce qui précède que les factures de location relatives au contrat « [Localité 12] » sont incontestablement fondées entre avril et décembre 2022. Ainsi, la totalité de ce deuxième poste de créance déclaré doit être admis au passif. Cela représente la somme de 32 400 euros TTC ( 9 X 3 600 euros), qui correspond à celle déclarée au passif par la société Hoppen.
En dernier lieu, s'agissant de la somme de 10 082,40 euros TTC, déclarée concernant le contrat « CH [Localité 10] », elle se fonde sur une facture du 28 octobre 2022 (pièce n° 9 de l'appelante).
Les intimés n'articulent aucune contestation relativement à cette créance, et spécialement à l'égard de facture.
Ce troisième poste de créance doit donc être admis dans son entièreté.
b) Sur les pénalités contractuelles de 3 444,93 euros TTC :
Ces pénalités ont été calculées sur les sommes déclarées en principal, et détaillées très précisément dans un tableau visé et annexé à la déclaration de créance de la société Hoppen (cf. pièce n° 13 de l'appelante).
Aucune des contestations soulevées par les intimées sur les sommes déclarées en principal n'est sérieuse, pour les motifs ci-dessus explicités. De plus, les intimés ne développent aucune critique sur le principe et sur le calcul de ces pénalités de retard.
La somme déclarée à ce titre doit donc être admise en totalité.
3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties avait intérêt, en première instance, à voir trancher la contestation soulevée en l'espèce et l'appel n'a été rendu nécessaire qu'en raison de l'erreur de droit commise par le premier juge. Dans ces conditions, il convient de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Enfin, les demandes d'indemnité procédurale seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
- ORDONNE l'admission des créances de la société Hoppen France au passif de la procédure collective de la société DCS Sofra boutiques à concurrence des sommes suivantes :
* 12 186 euros TTC au titre du contrat relatif au centre hospitalier de [Localité 11], correspondant à la facture du 27 avril 2022 ;
* 32 400 euros TTC au titre du contrat relatif au centre hospitalier de [Localité 12], correspondant à neuf factures émises entre les 1er avril et 31 décembre 2022 ;
* 10 082,40 euros TTC au titre du contrat relatif au centre hospitalier de [Localité 10], correspondant à la facture du 28 octobre 2022 ;
* et 3 444,93 euros TTC au titre des pénalités contractuelles de retard ;
Y Ajoutant,
- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.
Le greffier
La présidente