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Décisions

CA Pau, 2e ch. 1 sect., 29 janvier 2026, n° 24/00747

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Aria (SAS)

Défendeur :

Production Chimique Du Sud (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellefigues

Conseillers :

Mme Baylaucq, M. Darracq

Avocats :

Me Hamtat, Me Guidi, Me Bourdallé

T. com. Pau, du 20 févr. 2024

20 février 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée Aria, créée en 1995, a pour activités principales la fabrication et le conditionnement de produits chimiques, le négoce de tous matériaux et outillages de construction, de rénovation, de nettoyage et de traitement de l'humidité des bâtiments.

La société par actions simplifiée Production chimique du Sud (ci-après la société PCS) a été créée au début du mois de janvier 2022 par deux anciens salariés de la société Aria, Monsieur [R] [C], Président de la société, et Madame [I] [Z], directrice générale. Elle a commencé le 5 janvier 2022 son activité de fabrication et de commercialisation de produits chimiques.

Suspectant une concurrence déloyale de la société PCS, la société Aria a, le 25 novembre 2022, saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Pau aux fins d'ordonner des mesures d'instruction dans les locaux de la société PCS.

Par ordonnance du 28 novembre 2022, il a été fait droit à cette demande ; ces mesures ont été pratiquées le 1er février 2023 par la SCP Bertails-Fournier-Darthez, commissaires de justice, assistée d'un expert informatique pour procéder aux opérations.

Lui reprochant divers actes de concurrence déloyale, la société Aria a, par acte du 11 septembre 2023, assigné la société PCS devant le tribunal de commerce de Pau en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Pau a :

dit que la société Production chimique du Sud n'est coupable d'aucun acte de concurrence déloyale envers la société Aria.

débouté la société Aria de sa demande de cessation de toute pratique déloyale à son encontre par la société Production chimique du Sud.

condamné la société Production chimique du Sud à restituer l'ensemble des fichiers et données commerciales mentionnées dans le constat d'huissier en date du 1er février 2023 à compter du prononcé du présent jugement et moyennant une astreinte de 100 euros par jour de retard.

débouté la société Aria de sa demande de paiement de la somme à parfaire de 636 799 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chiffre d'affaires subie par la société ARIA.

débouté la société Aria de sa demande de paiement de la somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral.

débouté la Société Aria de sa demande de voir condamner la société Production chimique du Sud à publier le présent jugement au sein de deux périodiques de la presse spécialisée et un périodique de la presse généraliste ;

condamné la société Production chimique du Sud à payer à la société Aria la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

condamné la société Production chimique du Sud aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d'huissiers du 1er février 2023, les frais d'experts informatiques et frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 €, en ce compris l'expédition de la présente décision.

Par déclaration en date du 7 mars 2024, la SAS Aria a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.

* * *

Vu les conclusions notifiées le 28 août 2025 par la société Aria qui demande à la cour de :

réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau en date du 20 février 2024, enregistré sous le N° RG 2023003762, des chefs du jugement critiqués suivants, en ce qu'il a :

dit que la société PRODUCTION CHIMIQUE DU SUD n'est coupable d'aucun acte de concurrence déloyale envers la société ARIA.

débouté la société ARIA de sa demande de cessation de toute pratique déloyale à son encontre par la société PRODUCTION CHIMIQUE DU SUD.

débouté la société ARIA de sa demande de paiement de la somme à parfaire de 636 799 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chiffre d'affaires subie par la société ARIA.

Débouté la société ARIA de sa demande de paiement de la somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral.

débouté la Société ARIA de la demande de restitution de tous les fichiers et les données commerciales lui appartenant à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et sous le contrôle d'un huissier de justice,

débouté la Société ARIA de sa demande de publication de la décision à intervenir au sein de deux périodiques de la presse spécialisée et d'un périodique de la presse généraliste, au choix de la société ARIA, dans la limite de 6 000 € hors taxes par publication, aux frais de la société PRODUCTION CHIMIQUE DU SUD.

débouté la Société ARIA de sa demande de condamnation de la société PRODUCTION CHIMIQUE DU SUD à payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

débouté la société ARIA du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau, de

ordonner la cessation, par la société Production chimique du Sud, de toute pratique déloyale à son encontre et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,

ordonner la restitution de tous les fichiers et les données commerciales lui appartenant à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et sous le contrôle d'un huissier de justice,

condamner la société Production chimique du Sud à lui payer la somme de 636 799 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chiffre d'affaires d'ores et déjà subie,

condamner la société Production chimique du Sud à lui payer la somme de 100 000 euros, en réparation de son préjudice moral,

ordonner aux frais de la société Production chimique du Sud, la publication de la décision à intervenir au sein de deux périodiques de la presse spécialisée et un périodique de la presse généraliste, à son choix, dans la limite de 6 000 € hors taxes par publication.

condamner la société Production chimique du Sud à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Production chimique du Sud aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d'huissiers du 1er février 2023 et les frais d'experts informatiques, ainsi que ceux laissés à la charge du créancier.

Vu les conclusions notifiées le 28 août 2025 par la SAS Production chimique du Sud qui a demandé à la cour de :

statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SAS Aria ;

A titre principal,

confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Pau en date du 20 février 2024 en ce qu'il a :

dit que la société PRODUCTION CHIMIQUE DU SUD n'est coupable d'aucun acte de concurrence déloyale envers la société ARIA ;

débouté la société ARIA de sa demande de cessation de toute pratique déloyale à son encontre par la société PRODUCTIONCHIMIQUE DU SUD ;

débouté la société ARIA de sa demande de paiement de la somme à parfaire de 636 799 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chiffre d'affaires subie par la société ARIA ;

débouté la société ARIA de sa demande de paiement de la somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral ;

débouté la Société ARIA de sa demande de publication de la décision à intervenir au sein de deux périodiques de la presse spécialisée et d'un périodique de la presse généraliste ;

réformer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Pau en date du 20 février 2024 en ce qu'il a :

condamné la société PRODUCTION CHIMIQUE DU SUD à payer à la société ARIA la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

constater qu'en date du 26 février 2024, elle a restitué à la SAS Aria l'ensemble des fiches et données commerciales mentionnées dans le constat d'huissier en date du 1er février 2023 ;

Par conséquent,

débouter la SAS Aria de sa demande visant à :

« ORDONNER la restitution de tous les fichiers et les données commerciales lui appartenant à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard et sous le contrôle d'un huissier de justice » ;

débouter la SAS Aria de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

dire et juger que la SAS Aria n'apporte pas la preuve du moindre préjudice subi en lien avec les actes de concurrence déloyale dont elle se serait rendue coupable ;

Par voie de conséquence,

débouter la SAS Aria de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

condamner la SAS Aria à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.

MOTIFS :

Sur les actes de concurrence déloyale

Sur le moyen pris de l'appropriation d'informations confidentielles appartenant à la société Aria

L'appelante fait valoir, en premier lieu, qu'il a été constaté que la société PCS détenait l'intégralité des données économiques, comptables et techniques lui appartenant au travers de plusieurs milliers de fichiers auxquels M. [C] et Mme [Z] avaient eu accès lorsqu'ils étaient salariés en son sein par le biais du logiciel ERP « Cegid » PMI pour lequel ils avaient reçu une formation.

Elle explique qu'il résulte du procès-verbal de commissaire de justice que ses données se retrouvaient sur les ordinateurs de ses deux anciens salariés et s'étendaient à toutes ses données internes, à savoir des fiches techniques, des fiches de sécurité de ses produits, des tarifs et étiquettes de certains d'entre eux, des ouvertures de comptes clients et des déclarations de performances de certains produits.

Elle considère que cette documentation a été utilisée par la société PCS pour se livrer à une concurrence déloyale, notamment en utilisant ses données confidentielles sans bourse délier et en faisant des copies serviles.

Selon elle, ces faits caractérisent un acte de concurrence déloyale.

La société PCS répond qu'elle ne pourra pas être déclarée coupable de concurrence déloyale de par le seul détournement d'informations confidentielles détenues par ses associés fondateurs car la seule conservation des informations confidentielles par un ancien salarié n'est pas suffisante à établir l'acte de concurrence déloyale ; elle fait valoir qu'il importe de prouver que la nouvelle société s'est appropriée les informations confidentielles et que, sans démarchage des clients ou fournisseurs mentionnés sur le fichier, aucune concurrence déloyale ne saurait être retenue.

Elle ajoute qu'il ne peut être présumé que les informations confidentielles ont été utilisées par l'entreprise, même en cas de création d'une entreprise concurrente par l'ex-salarié et qu'il appartient de prouver que le salarié a transmis les informations litigieuses pour que cette dernière les utilise à des fins de concurrence déloyale, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

* * *

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est jugé par la Cour de cassation que le seul fait pour une société de s'approprier des informations confidentielles appartenant à une société concurrente, transmises par un ancien salarié, constitue un acte de concurrence déloyale, peu important l'usage qui en a été fait et sans qu'il soit nécessaire de démontrer que ces documents ont été effectivement utilisés. (Com, 1er juin 2022 n° 21-11.921, Com., 7 septembre 2022, n° 21-13.50, Com. 17 mai 2023, n°22-16.031).

Il est exigé que les juges du fond constatent l'appropriation ou la détention par la société défenderesse des informations confidentielles obtenues par le salarié auprès de son ancien employeur.

En l'espèce, M. [R] [C], qui a été salarié de la société Aria comme responsable commercial, a été déclaré inapte le 3 décembre 2021 par le médecin du travail, puis licencié pour inaptitude par cette société le 15 mars 2022.

Mme [I] [Z], qui était salariée au sein de la société Aria en qualité de secrétaire, a quitté cette société à la suite d'une rupture conventionnelle conclue le 26 octobre 2021.

M. [C] et Mme [Z] ont constitué ensemble au début du mois de janvier 2022 la société PCS dont ils sont respectivement président et directrice commerciale, laquelle exerce l'activité, concurrente de celle de la société Aria, de fabrication et de commercialisation de produits chimiques.

Il n'est pas contesté que M. [C] et Mme [Z] n'étaient pas liés à l'égard de la société Aria par une clause de non-concurrence.

Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er février 2023 (pièce numérotée 27 de l'appelante) qu'ont été retrouvés sur les ordinateurs professionnels de Mme [Z] et de M. [C] appartenant à la société PCS des informations propriété de la société Aria, à savoir des fiches techniques et des fiches de sécurité de ses produits, des tarifs de certains de ses produits, des étiquettes de ceux-ci et des ouvertures de compte de clients de la société Aria.

Contrairement aux dénégations de la société intimée, la présence le 1er février 2023 de ces données propres à la société Aria sur les ordinateurs professionnels du président et de la directrice générale de la société PCS qu'ils avaient constituée en janvier 2022 à la suite de leur départ de la société Aria et avaient été obtenues lorsqu'ils étaient salariés de cette société, à une date à laquelle ils n'avaient aucune raison de les détenir, démontre que la société PCS s'est appropriée et détenait des informations confidentielles appartenant à la société Aria, transmises par deux anciens salariés de celle-ci.

Cette appropriation et cette détention par la société PCS de données confidentielles de la société Aria, obtenues de manière déloyale et transmises par ses membres fondateurs, comprenant de nombreuses informations techniques et commerciales sur les produits de la société Aria, sur ses tarifs et sur ses clients, constitue un acte de concurrence déloyale, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que ces documents ont été effectivement utilisés.

Sur le moyen pris du dénigrement de la société Aria

La société Aria reproche, en second lieu, à la société PCS de l'avoir dénigrée auprès d'au moins un de ses clients réguliers à savoir la société Labo AAI, ce que la société PCS conteste, faisant valoir que cette assertion n'est pas établie.

La société Aria se fonde sur l'attestation du gérant de la société Labo AAI (pièce numérotée 30 de l'appelante) qui explique avoir été démarché le 28 avril 2022 par M. [C] et précise in fine : « Parallèlement, monsieur [C] en a profité pour dénigrer de manière appuyée la gérance de la société Aria et dénigrer celle-ci ».

Cette attestation qui ne donne aucune précision sur les termes qui auraient été utilisés par M. [C] auprès du témoin est insuffisante pour emporter la conviction de la cour quant au dénigrement allégué. Aucune autre pièce n'est produite pour démontrer le prétendu dénigrement de sorte que ce moyen sera écarté.

Sur le moyen pris de la désorganisation par le démarchage de clients

La société Aria soutient, en troisième lieu, que la société PCS a démarché une de ses clientes régulières, la société Labo AAI, et a approché deux autres clients importants (la société Périmètre et la société Atochim).

Elle avance qu'il est justifié de manière plus générale du démarchage par la société PCS de tous ses clients. Elle établit à ce titre un tableau réalisé par voie d'échantillonnage, par consultation du procès-verbal du 1er février 2023, de ses clients qui sont aussi ceux de la société PCS.

Elle avance que le détournement du fichier clientèle d'un concurrent pour démarcher sa clientèle est une man'uvre constitutive de concurrence déloyale.

La société PCS répond que M. [C] et Mme [Z] n'étant pas liés par une clause de non-concurrence étaient libres de démarcher la clientèle d'autrui sous réserve que les moyens employés pour y parvenir soient conformes aux usages loyaux du commerce. Elle soutient que la société Arias ne démontre ni le démarchage, ni le démarchage déloyal qu'elle allègue. Elle avance qu'elle communique pour sa part des attestations de nombre de ses clients rapportant avoir quitté la société Aria du fait de la diminution de la qualité de ses produits, le peu de suivi de sa clientèle ou le non-respect de ses délais de livraison.

* * *

La Cour de cassation juge que, en l'absence d'obligation de non concurrence, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.

Le démarchage de la clientèle n'est sanctionné que si les moyens employés ne sont pas conformes aux usages loyaux du commerce.

De même, il est admis que, en l'absence de clause de non-concurrence, d'anciens salariés puissent constituer une société concurrente de celle de leur ancien employeur après la fin de leur contrat de travail.

En l'espèce, il résulte de l'attestation de M. [T] [L], gérant de la société Labo AAI qu'il a été démarché le 28 avril 2022 « par M. [R] [C] agissant en tant que président de la société Production chimique du Sud (PCS)('). » Le témoin précise :

« Au cours de notre rendez-vous, celui-ci m'a assuré que la société PCS vendait l'ensemble du catalogue Aria, et que les formules chimiques et les fiches de sécurité des produits ainsi proposés à l'achat sont en tous points identiques.

Les références et les codes client des produits par la société PCS reprennent à l'identique le numéro contenu dans les références et les codes client des produits ARIA.

Les tarifs proposés par la société PCS étant légèrement inférieur à ceux pratiqués par la société ARIA, j'ai accepté de passer une commande auprès de cette société, car M. [C] m'avait assuré que les produits étaient identiques à ceux du catalogue d'ARIA. ».

La société Labo AAI a passé une commande auprès de la société PCS d'un montant de 570,06 euros, ainsi que cela ressort des pièces numérotées 67 et 68 de l'appelante.

Il résulte de ces éléments que la société PCS a utilisé les données de la société Aria acquises déloyalement quant à sa clientèle pour démarcher la société Labo AAI et détourner ainsi cette cliente, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.

Mais, pour les autres clients communs aux deux sociétés, le démarchage initié par la société PCS n'est pas démontré par les pièces produites, notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice. Plusieurs d'entre eux attestent s'être tournés de leur propre initiative vers la société PCS en raison d'une dégradation de la prestation fournie par la société Aria mais non en raison d'un démarchage de PCS (Neotech pièce n° 75, société 2L Chimie pièce n° 76, et pièces n° 23,24 et 25 pour les sociétés Tech Ozone, Exasud et IPC).

Sur le moyen pris de la confusion de produits identiques à la société Aria et de parasitisme

La société Aria soutient, en quatrième lieu, que la société PCS a entretenu une confusion vis-à-vis des produits qu'elle revend et des produits issus du catalogue Aria eu égard à l'utilisation des mêmes références, fiches techniques, formules chimiques et fiches de données de sécurité. Elle lui reproche également un parasitisme au regard des mêmes éléments.

La société PCS conteste l'utilisation des mêmes références de produits que la société Aria, ainsi que la confusion alléguée sur les produits vendus.

Elle ajoute que la société Aria ne saurait tirer argument de la similarité des fiches techniques, des données de sécurité et des composantes identiques pour chercher à établir des actes de concurrence déloyale car les fiches techniques sont fournies par leurs propres fournisseurs à des centaines de clients et les fiches de données de sécurité sont identiques entre chacun des concurrents de la société Aria. Elle ajoute que la société Aria n'est titulaire que de quatre marques déposées mais n'est pas titulaire de formules brevetées.

* * *

Il résulte des pièces produites que la société PCS a proposé à la société Labo AAI (pièces numérotées 67, 68, 69, et 5) une liste d'une dizaine de produits environ dont les noms n'étaient pas identiques ou similaires ; les numéros destinés à référencer les produits de la société PCS sont en revanche très ressemblants avec ceux de la société Aria en ce que les numérotations qui suivent le préfix « AR » utilisées par PCS correspondent exactement à celles des produits Aria correspondants, la même numérotation étant ensuite inversée et ajoutée à la référence du produit, ainsi que le relève à juste titre l'appelante page 40 de ses conclusions.

A titre d'exemple le produit Aria référencé L609 et dénommé « ARIASEC GRIS » correspond au produit que vend la société PCS sous la référence AR609906 et dénommé « HUMISEC ».

L'identité de numérotation et la ressemblance du préfixe « AR » avec le nom Aria dans la référence des produits de PCS, quand bien même la société Aria utilise le préfixe L, est de nature à créer une confusion dans l'esprit du client entre les produits vendus par la société Aria et ceux commercialisés par PCS d'autant qu'il s'agit des mêmes types de produits.

En outre, la société PCS a utilisé pour ses produits des fiches techniques très similaires à celles de la société Aria (pièces 74 à 77 de l'appelante) ce qui peut être également constaté pour les fiches de données de sécurité (s'agissant par exemple de la comparaison de celle du produit PCS AR 601 dénommé SEL et de celle du produit Aria L601 dénommé ARIAPERLAS, pièces n° 5, 6 78 et 79, ou s'agissant du produit PCS Aria L414 B « ARIADEMOUSS MAXI PRO B » dont la fiche est reprise de manière quasiment identique pour le produit PCS AR414BB414, pièces 80 et 82). Et les pièces produites ne démontrent pas la même similarité avec les fiches techniques d'autres concurrents.

La confusion pouvant être créée dans l'esprit des clients par de telles similitudes est corroborée par la pièce numérotée 70 de l'appelante qui est un courriel de la société Celtique industrielle du 23 juin 2022 répondant à une demande de produit de la part de la société Protherm isolation dans lequel elle lui indique avoir arrêté de commercialiser un produit et la renvoie à la société PCS qui le commercialise en lui indiquant la référence « L614 ARIA HYDRO PLAQUE » qui correspond à un produit de la société Aria qu'elle pense commercialisé par PCS.

Surtout la société PCS a, en utilisant les données qu'elle avaient obtenues déloyalement appartenant à la société Aria et notamment ses fiches techniques et fiches de sécurité de la société Aria, ainsi que des références chiffrées similaires à celles de sa concurrente, a tiré profit, en minorant ses efforts et ses dépenses, de son savoir-faire, de sa notoriété et de ses investissements. Il est donc établi à son encontre des faits de parasitisme constitutifs également de faits de concurrence déloyale.

* * *

Il est donc démontré à l'encontre de la société PCS des actes de concurrence déloyale en ce qu'elle s'est appropriée des informations confidentielles appartenant à la société Aria concernant la clientèle, les tarifs et caractéristiques techniques et commerciales des produits vendus par la société Aria et a démarché un client de cette dernière en utilisant ces données.

En outre, elle a utilisé les données qu'elle s'est appropriée de manière déloyale pour commercialiser les mêmes produits que sa concurrente avec des informations techniques similaires et des références chiffrées copiées, susceptibles de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle.

Ce faisant elle a également fait preuve de parasitisme en utilisant, pour des efforts et un coût réduits, les fiches techniques et de sécurité élaborées par la société Aria pour vendre des produits aux caractéristiques identiques.

Sur le préjudice

La société Aria sollicite la condamnation de la société PCS à lui payer la somme de 636.799 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chiffre d'affaires déjà subie et la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice économique

En ce qui concerne la demande au titre de la perte de chiffre d'affaires, la société Aria explique avoir constaté une importante chute de son chiffre d'affaires pour un montant de 1.057.280 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023.

Elle ajoute qu'elle s'est aperçue à la suite d'un examen approfondi que la perte de chiffre d'affaires était essentiellement due à une baisse du niveau de commande de ces clients, que les opérations de constat menées par l'huissier instrumentaire avaient permis d'établir que la société PCS avait contracté avec ces sociétés et qu'elle avait pu se convaincre que la baisse de chiffre d'affaires qu'elle accuse sur ces clients est directement liée à la création de la société PCS qui a démarché de façon déloyale sa clientèle et a usé de l'intégralité de ses données confidentielles pour atteindre ses objectifs. Elle fait valoir qu'il en est résulté une perte de marge sur coût variable entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 d'un montant de 636.799 euros, montant auquel elle évalue, sauf à parfaire, son préjudice matériel.

La société PCS avance que la société Aria échoue à démontrer un préjudice matériel qui lui serait imputable en lien avec les actes de concurrence déloyale qu'elle invoque.

Elle explique que la société Aria a été fragilisée par un conflit familial interne pendant plusieurs années, des insuffisances managériales de M. [X] [M] impliquant des altercations avec son père au siège de la société, un climat délétère subi par les salariés, le départ de plusieurs salariés. Elle rappelle que, saisi par M. [U] [M], le président du tribunal de commerce de Dax a désigné le 1er juin 2021 un administrateur provisoire, et explique que la société Aria omet de réaliser une démarche introspective qui tiendrait à l'effritement de son activité de par ses propres carences en interne. Elle déplore l'absence de production par la société Aria de son registre du personnel qui permettrait de prendre connaissance du turn-over de ses salariés sur les trois dernières années et des bilans comptables de la société Aria pour les années 2021 et 2022 en dépit d'une sommation de communiquer, soutenant que la société Aria cache une déliquescence structurelle. Elle souligne que la cour n'est pas mise en possession d'une lecture approfondie des bilans comptables de la société Aria sur les années 2021, 2022 et 2023, période sur laquelle elle oppose une perte.

* * *

Le concurrent, qui invoque un préjudice matériel en lien avec un acte de concurrence déloyale consistant en une perte subie ou un gain manqué (Cass. Com. 22 mars 2023, n°21-24.974), doit démontrer qu'il a été causé par l'acte de concurrence déloyale.

En l'espèce la société Aria se réfère en ce qui concerne cette demande à ses pièces numérotées 101 et 102.

Sa pièce n° 101 est une lettre de sollicitation d'une attestation d'expert-comptable du 21 juillet 2023 signée par son président, M. [X] [M], listant des informations relatives au montant des indemnités versées à Mme [Z] et M. [C], au chiffre d'affaires HT et au taux de marge sur coût variables des trois derniers exercices certifiés par le commissaire aux comptes pour les années 2022, 2021 et 2020. Il indique également des données chiffrées relatives au chiffre d'affaires du premier semestre des années 2020 à 2023, à la perte de chiffre d'affaires entre le 1er janvier 2022 et le 30 janvier 2023 avec comme base l'année 2021, à la perte du taux de marge sur coût variable entre l'année 2022 et l'année 2021.

Dans cette lettre M. [M] mentionne notamment un chiffre d'affaires HT de 3.200.137 euros en 2020, de 3.537.254 euros en 2021, et de 2.909.348 euros en 2022.

Il indique une perte de chiffre d'affaires sur l'année 2022 par rapport à l'année 2021 de

- 627.906 euros et une perte de taux de marge sur coût variable entre l'année 2022 et l'année 2021 de - 7,66%. Il chiffre un total de marge sur coût variable entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 à - 636.799 euros.

L'attestation de Mme [N], expert-comptable au sein de la société CFCA Expert, indique être « relative au montant des indemnités versées lors du départ de deux salariés et à la perte de marge sur coût variable liée à la baisse du chiffre d'affaires et du taux de marge entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 de la SAS Aria - [Adresse 1] ».

Elle est ainsi rédigée :

« En notre qualité de professionnel de l'expertise comptable, dans le cadre du soupçon que deux anciens salariés Monsieur [R] [C] et Madame [I] [Z] aient utilisé des données auxquelles ils avaient eu accès jusqu'à leur départ de la société ARIA afin de capter sa clientèle, nous avons procédé à la vérification des informations ci jointes établies par Monsieur [X] [M], Président de la SAS ARIA dont le siège social est situé au [Adresse 1].

Ces informations comprennent le coût des indemnités versées lors du départ des deux salariés pour 32 391 € et la perte de marge sur coût variable liée à la baisse du chiffre d'affaires et du taux de marge pour 636 799 € soit un total de 669 190 €.

Il nous appartient de nous prononcer sur la concordance de ces informations avec la comptabilité, les données de gestion et de vérifier les calculs.

Notre intervention, qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée sur les normes professionnelles du Conseil Supérieur de l'Ordre des Expert-Comptables. Nos travaux ont consisté à effectuer les rapprochements nécessaires entre ces informations et la comptabilité dont elles sont issues et vérifier qu'elles concordent avec les éléments ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels.

Conclusion sans observation

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance des informations ci-jointes avec les comptes annuels, le tableau de pilotage pour les périodes semestrielles et la vérification des calculs arithmétiques. »

Il y a lieu d'observer que cette attestation de l'expert-comptable est insuffisamment précise dans sa référence à la demande d'attestation de M. [M] qui y est mentionnée sans sa date et sans y être annexée pour permettre de considérer qu'elle valide toutes les informations contenues dans la pièce numérotée 101.

En outre, elle est très succinte et ne comporte aucune analyse précise des bilans comptables de la société Aria pour les années 2021, 2022 et 2023 permettant d'expliquer les baisses de chiffres d'affaires et la perte de marge sur coût variable et de corroborer l'allégation de la baisse du niveau de commande des clients en lien avec les faits de concurrence déloyale allégués.

Cette analyse fait d'autant plus défaut que la société Aria se garde de produire ses bilans comptables (notamment ceux des années 2020, 2021, 2022 et 2023) pour étayer son argumentation et ne saurait se retrancher à cet égard sur les seules données comptables publiées sur Pappers produites par la société PCS.

La société PCS produit, par ailleurs, des attestations de quinze clients indiquant avoir quitté la société Aria en raison d'une baisse de la qualité de ses produits, le peu de suivi de sa clientèle ou le non-respect des délais de livraison (ses pièces numérotées 21 à 34).

Aucune indication n'est fournie par la société Aria quant à la part de son chiffre d'affaires correspondant à sa clientèle qui est partie vers PCS ou dont les commandes ont baissé à partir de 2022 par rapport à sa clientèle totale.

La société PCS, qui donne une liste de sa clientèle au mois d'octobre 2023, indique pour sa part que les 16 clients communs avec la société Aria identifiés par cette dernière correspondent à 14 % de sa clientèle totale composée de 89 clients.

Au regard de ces éléments, la société Aria ne démontre pas que la baisse de chiffre d'affaires et du taux de marge qu'elle allègue soit imputable aux actes de concurrence déloyale établis à l'encontre de la société PCS.

Par conséquent, la société Aria sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société PCS à lui payer la somme de 636.799 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chiffre d'affaires d'ores et déjà subie.

Sur le préjudice moral

Faisant valoir que la société PCS lui a incontestablement causé un trouble commercial, la société Aria demande de la condamner à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Elle explique que, selon la jurisprudence, un trouble commercial s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale et qu'elle a consacré une présomption en vertu de laquelle il s'infère nécessairement l'existence d'un préjudice, fut-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale.

La société PCS répond que la juridiction censure les demandeurs qui se bornent à soutenir que leur préjudice moral est établi par des actes de concurrence déloyale, faute de démontrer la dégradation concrète de leur réputation ou de leur image auprès des clients.

Elle ajoute qu'aucun argumentaire n'est développé par la société Aria qui considère comme acquis le préjudice moral qu'elle aurait subi du seul fait de l'existence d'actes de concurrence déloyale de sorte qu'elle doit être déboutée de cette demande.

* * *

En l'espèce, il est établi, au vu des pièces produites et des développements qui précèdent, que l'appropriation de données confidentielles appartenant à la société Aria par la société PCS, le détournement d'un client par l'utilisation des données ainsi acquises, et les faits de parasitisme constitutifs d'actes de concurrence déloyale ont causé à la société Aria un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 24.000 euros.

Il n'est pas nécessaire d'ordonner aux frais de la société PCS la publication de la décision à intervenir au sein de deux périodiques de la presse spécialisée et un périodique de la presse généraliste. La demande qu'elle formule à ce titre sera donc rejetée.

Sur la demande de restitution de fichiers sous astreinte

La société Aria demande d'ordonner la restitution de tous les fichiers et données commerciales lui appartenant à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et sous le contrôle d'un huissier de justice.

La société PCS sollicite le débouté de l'appelante sur ce point, faisant valoir qu'elle a parfaitement exécuté le jugement du tribunal de commerce de Pau ainsi que cela résulte du constat établi par Maître [D], commissaire de justice, les 23 et 26 février 2024 contenant la clé USB détentrice de l'intégralité des données requises signifié le 26 février 2024 à la société Aria.

La société Aria répond que la restitution des données n'a pas été faite contradictoirement avec elle contrairement à sa demande ce qui nécessite la présence de l'huissier de justice au choix du demandeur afin que ce dernier constate non seulement la restitution des données à la société Aria mais également qu'il n'y a plus aucune copie de ces données au sein de la société PCS.

* * *

Il est constaté que le jugement déféré avait condamné la société PCS à restituer l'ensemble des fichiers et données commerciales mentionnés dans le constat d'huissier en date du 1er février 2023 à compter du prononcé du jugement et moyennant une astreinte de 100 euros par jour de retard.

La société PCS a exécuté ledit jugement en mandatant un commissaire de justice pour :

constater le transfert de l'ensemble des fichiers et données commerciales mentionnés dans le constat d'huissier en date du 1er février 2023 sur tout support digital ;

constater l'absence du moindre fichier en possession de ses clients à l'issue de son passage ;

immédiatement se rendre à l'effet de communiquer ladite clé USB, au sein du siège social de la société Aria,

Ainsi que son conseil l'a écrit au conseil de la société PCS par courriel du 20 février 2024.

Il résulte de son procès-verbal de constat des 23 et 26 février 2024 que Maître [D], commissaire de justice requis par la société PCS, s'est rendu le 23 février 2024 au siège de la société PCS à [Localité 4] où, en présence de Mme [Z] et M. [C], de M. [P] informaticien intervenu le 1er février 2023, les fichiers et dossiers prélevés lors du procès-verbal de constat du 1er février 2023 sur les ordinateurs de Mme [Z] et M. [C] ont été transférés sur deux clés USB et supprimés de leurs ordinateurs. Il s'est ensuite rendu au siège de la société Aria à [Localité 3] où ils n'ont pu rencontrer personne ; il a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres soulignant que, bien qu'ayant annoncé la veille par téléphone sa venue à la collaboratrice de M. [M] dirigeant de la société Aria, aucune personne habilitée n'était présente pour les recevoir. Ils se sont présentés à nouveau le 26 février 2024 au siège de la société Aria où ils ont rencontré une responsable administrative et comptable qui a déclaré être habilitée à recevoir le support numérique, à qui a été remise la clé USB contre récépissé.

Toutefois, il n'a pu être constaté contradictoirement que tous les fichiers litigieux et leurs copies avaient été restitués, ce qui est d'autant plus nécessaire qu'il convient de vérifier que les deux clés USB sur lesquelles les fichiers avaient été transférés ont bien été restituées et non seulement une, le constat du commissaire de justice laissant subsister un doute sur ce point.

Par conséquent, il convient d'ordonner à la société PCS de mandater à nouveau un commissaire de justice aux fins de constat contradictoire de la restitution à la société Aria de tous les fichiers et données commerciales lui appartenant, en ce compris au besoin la deuxième clé USB à laquelle le procès-verbal de constat des 23 et 26 février 2024 fait référence, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant deux mois.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la cessation par la société PCS de toute pratique déloyale à l'encontre de la société PCS sous astreinte, une telle obligation étant trop générale et imprécise dans sa formulation pour faire l'objet d'une condamnation. Il est rappelé à toutes fins utiles que la société PCS pourrait voir sa responsabilité engagée à nouveau si de nouveaux faits de concurrence déloyale étaient établis à son encontre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société PCS aux dépens en ce compris les frais de constats d'huissiers du 1er février 2023, les frais d'experts informatiques et les frais de greffe.

La société PCS sera également condamnée aux dépens d'appel.

Il sera, en revanche, infirmé sur le montant de la somme allouée au titre des frais irrépétibles. La société PCS sera condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PCS sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Production chimique du Sud n'est coupable d'aucun acte de concurrence déloyale envers la société Aria, débouté la société Aria de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et condamné la société Production chimique du Sud à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,

Dit que société Production chimique du Sud a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Aria ;

Condamne la société Production chimique du Sud à payer à la société Aria la somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Ordonne à la société Production chimique du Sud de mandater à ses frais un commissaire de justice aux fins de constat contradictoire de la restitution à la société Aria de tous les fichiers et données commerciales lui appartenant, en ce compris au besoin la deuxième clé USB à laquelle le procès-verbal de constat des 23 et 26 février 2024 fait référence, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant deux mois.

Condamne la société Production chimique du Sud aux dépens d'appel ;

Condamne la société Production chimique du Sud à payer à la société Aria la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la demande de la société Production chimique du Sud fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

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