CA Lyon, 1re ch. civ. A, 29 janvier 2026, n° 21/06598
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Freecom (SASU)
Défendeur :
Association Club Prescrire
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Wyon
Conseillers :
Seitz, Gauthier
Avocats :
SELARL Stouls et Associés, SELARL Juge Fialaire Avocats, SELARL Cabinet Auber
EXPOSE DU LITIGE
L'association CLUB PRESCRIRE, créée par l'Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes et déclarée en juillet 1982 a pour objet statutaire d'établir un espace de dialogue et de rencontre entre les architectes et les industriels, de développer un partenariat entre professionnels, basé sur la création, l'innovation et le développement de relations humaines de qualité.
Elle a déposé la marque CLUB PRESCRIRE auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) enregistrée pour les produits et services suivants :
classe 35 : organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
classe 41 : organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès,
classe 42 : architecture ;
La marque n° 3481232, publiée le 5 février 2007 a été renouvelée le 2 février 2017.
M. [C] est président de la société Freecom, immatriculée le 24 août 2010, qui a pour objet social l'organisation de colloques à but informatif et éducatif dans le domaine du bâtiment, de l'industrie et de la santé.
Le 5 octobre 2011, M. [C] a déposé la marque RENCONTRE PRESCRIRE auprès de l'INPI pour couvrir les produits et services suivants :
- classe 35 : publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
- classe 38 : télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibre optique ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de téléconférence ; services de messagerie électronique ;
- classe 41 : formation ; publication de livres ; production de films sur bande vidéo ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; publications électroniques de livres et de périodiques en ligne.
La marque n° 3864265 a été publiée le 28 octobre 2011.
Le 28 février 2012, l'association CLUB PRESCRIRE a mis en demeure la société Freecom d'avoir à cesser l'utilisation de la marque RENCONTRE PRESCRIRE et de changer de dénomination sociale.
Par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2015, l'association CLUB PRESCRIRE a fait assigner la société Freecom sur le fondement de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle devant le tribunal de commerce de Lyon qui s'est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal de grande instance par jugement du 3 octobre 2016. Le 22 mai 2017, l'association CLUB PRESCRIRE a fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Lyon. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 18 mai 2021 le tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que la marque dénominative française RENCONTRE PRESCRIRE n°3864265 constitue la contrefaçon par imitation illicite de la marque CLUB PRESCRIRE n° 348232 ;
- prononcé la nullité de la marque RENCONTRE PRESCRIRE n°3864265 s'agissant des services d'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité (classe 35), et d'organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès (classe 41),
- fait interdiction à M. [C] et la société Freecom de faire utilisation de l'appellation RENCONTRE PRESCRIRE dans le cadre d'une activité d'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ou d'organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, avec astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée après expiration du délai d'un mois suivant le jour de signification du jugement ;
- condamné in solidum M. [C] et la société Freecom à payer à l'association CLUB PRESCRIRE la somme de 10 000 € en réparation de la contrefaçon ;
- ordonné la diffusion de la présente décision sur le site Internet de la société Freecom en première page, pendant une durée de un mois dans le délai de huit jours à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée,
- condamné in solidum M. [C] et la société Freecom à payer à l'association CLUB PRESCRIRE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société Freecom et M. [C] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Sophie Juge avocat,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, hormis pour ce qui concerne l'annulation de la marque RENCONTRE PRESCRIRE et la mesure de publication.
Par déclaration du 14 août 2021, M. [C] et la société Freecom ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2021, M. [C] et la société Freecom demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Association CLUB PRESCRIRE de son action en concurrence déloyale,
- Réformer pour le surplus le jugement du 18 mai 2021.
- Prononcer la nullité de la marque CLUB PRESCRIRE n°3481232 pour nullité formelle de sa demande d'enregistrement et en tout cas pour défaut de distinctivité.
- Débouter l'Association CLUB PRESCRIRE de toutes ses prétentions au titre de la contrefaçon de sa marque CLUB PRESCRIRE et de la nullité de la marque RENCONTRE PRESCRIRE.
- Débouter en conséquence l'Association CLUB PRESCRIRE de toutes ses prétentions à l'encontre de la SASU Freecom et de M. [C] comme irrecevables et mal fondées.
- Condamner l'association CLUB PRESCRIRE à payer à la SASU Freecom et à M. [C] et à chacun la somme de 10.000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens au profit de la Selarl Stouls & Associés sur son affirmation de droit.
M. [C] et la société Freecom font valoir que la marque CLUB PRESCRIRE est nulle pour :
- avoir été enregistrée par Mme [O] [J] dont il n'est pas justifié qu'elle avait qualité pour le faire,
- défaut de distinctivité dans la mesure où l'article L.711-2 du CPI dénie tout caractère distinctif notamment aux signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service.
Sur ce point ils soutiennent que le mot club désigne une association privée regroupant des membres ayant des activités, des goûts et des intérêts communs, qu'un club de professionnels participe au développement professionnel de ses membres et pratique une activité commerciale et qu'au regard de l'activité pratiquée, l'association des mots club et prescrire ne constitue pas une expression insolite dépourvue de signification en elle-même comme l'a dit le tribunal mais au contraire désigne clairement un club d'affaires où l'on rencontre des prescripteurs, où l'on sollicite des prescriptions etc. et que le signe verbal CLUB PRESCRIRE désigne fortement les services visés à l'enregistrement et se trouve dépourvu de distinctivité.
Subsidiairement, ils considèrent que cette marque est faiblement distinctive et purement évocatrice, et que son niveau de protection est moindre.
Rappelant qu'une marque simplement évocatrice ne confère aucun monopole sur son usage dans son acception courante, que FREECOM a un domaine d'activité différent de celui du CLUB PRESCRIRE, ils contestent que l'usage de la marque RENCONTRE PRESCRIRE puisse être qualifié de contrefaçon.
Ils font valoir que la comparaison des signes en cause doit être faite globalement, que les mots club et rencontre ne sont ni identiques, ni similaires et n'ont pas la même signification, et qu'aucune confusion n'est encourue.
Par conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2002, l'association CLUB PRESCRIRE demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
Dit que la marque dénominative française RENCONTRE PRESCRIRE n° 3864265 constitue la contrefaçon par imitation illicite de la marque CLUB PRESCRIRE n° 381232 ;
Prononcé la nullité de la marque RENCONTRE PRESCRIRE n° 3864265 s'agissant des services d'organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité (classe 35) et d'organisation et de conduite de colloques, conférences ou congrès (classe 41) ;
Fait interdiction à M. [C] et à la société Freecom de faire utilisation de l'appellation RENCONTRE PRESCRIRE dans le cadre d'une activité d'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ou d'organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, avec astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée après expiration du délai d'un mois suivant le jour de la signification du jugement ;
Ordonné la diffusion de la décision sur le site internet de la société Freecom en première page, pendant une durée de 1 mois dans le délai de 8 jours à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée ;
Condamné in solidum Monsieur [C] et la société Freecom au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ;
De l'infirmer [sur le surplus] et de :
Dire et juger que M. [C] et la société Freecom se sont rendus coupables des faits distincts de concurrence déloyale prévus et réprimés par l'article 1240 du code civil;
En conséquence,
Condamner solidairement M. [C] et la société Freecom au paiement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'association CLUB PRESCRIRE ;
Condamner solidairement la société Freecom et M, [C] à payer à l'Association CLUB PRESCRIRE la somme de 5.000 euros au titre de l'art. 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Sophie Juge avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer en conformité des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le dépôt de sa marque est régulier au regard des prescriptions des articles L.711-5 et L.712-1 anciens du CPI et de l'actuel article L.712-2.
Elle s'étonne que la société Freecom dont le président a déposé en tant que marque le terme RENCONTRE PRESCRIRE pour couvrir les produits et services similaires ou identiques à ceux couvert par la marque CLUB PRESCRIRE puisse émettre un quelconque doute sur le caractère distinctif de la marque CLUB PRESCRIRE et rappelle qu'en première instance les appelants avaient conforté la validité de la marque CLUB PRESCRIRE en concluant que ce seraient les termes « club » et « rencontre » qui seraient distinctifs lorsqu'on leur ajoute le terme prescrire.
Elle fait observer que le terme club recouvre divers milieux ainsi que le démontrent ses définitions dans les dictionnaires, qu'il est principalement employé dans les milieux désintéressés ou sportifs et ne fait pas immédiatement référence au monde des affaires, et que le terme PRESCRIRE n'est pas habituellement utilisé par les architectes mais plutôt par les professions de santé et du conseil.
Elle précise qu'aucun des termes de CLUB PRESCRIRE pris isolément ou ensemble ne constitue dans le langage courant professionnel le symbole nécessaire et indispensable pour désigner l'organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité, l'organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès en lien avec l'architecture, et que cette combinaison insolite des deux mots rend la marque distinctive comme l'a retenu le tribunal.
Elle fait valoir que le caractère distinctif doit être apprécié au jour du dépôt, le 5 février 2007, que les appelants n'expliquent pas en quoi cette marque serait évocatrice, et que les marques qu'ils citent et qui contiennent le terme PRESCRIRE interviennent dans le domaine médical où aucun risque de confusion n'existe.
S'agissant de l'atteinte à sa marque, elle indique que l'élément dominant de chacune des marques est le terme PRESCRIRE, que les mots RENCONTRE et CLUB sont intellectuellement similaires, que sa marque n'est ni descriptive, ni même évocatrice, que la société FREECOM déploie une activité strictement identique à la sienne et que l'imitation de sa marque doit être constatée, le risque de confusion étant non seulement avéré mais aussi orchestré par la société FREECOM, comme en justifient les mails qu'elle a reçus.
Elle conclut que les faits de contrefaçon par imitation illicite sont établis, ainsi que les faits distincts de concurrence déloyale.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2021, la juridiction du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [C] et la société Freecom.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
MOTIVATION
- sur l'enregistrement de la marque CLUB PRESCRIRE
La demande d'enregistrement versée aux débats par l'association CLUB PRESCRIRE ne comporte aucune mention relative à l'identité du mandataire qui la représentait. La sociéte FREECOM et M. [C] ne justifient pas qu'il s'agissait de Mme [O] [J].
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de répondre à un moyen dénué d'offre de preuve (Civ. 1ère 07 octobre 2020, n°19-16924, Civ.2, 19 septembre 2019, n°18-12179, Civ. 3, 17 mai 2018, n° 16-25195).
A titre surabondant, l'article 13 des statuts de l'association précise que le président peut déléguer à un autre membre, à un permanent de l'association ou à toute personne qu'il jugera utile (souligné par la cour) certains des pouvoirs énoncés dans cet article, à l'exception de la représentation de l'association en justice pour laquelle le mandataire devra agir en vertu d'un pouvoir spécial.
Il résulte du procès-verbal de réunion de l'assemblée générale du 27 janvier 2017 que la secrétaire de séance était Mme [O] [J], salariée de l'association.
Il est ainsi suffisamment justifié que Mme [O] [J], à supposer qu'elle soit la signataire de la demande d'enregistrement de la marque, représentait valablement l'association en sa qualité de salariée de l'association déléguée par le président.
- sur le caractère distinctif de la marque CLUB PRESCRIRE
C'est par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l'association professionnelle CLUB PRESCRIRE peut être qualifiée de club, soit de cercle ou de société dont les membres échangent, réfléchissent et agissent ensemble, qui n'a pas vocation à procéder à des prescriptions, que le terme 'prescrire' relève des actes habituels de certaines professions libérales, qu'il n'est pas l'apanage de la profession d'architecte et ne résume pas le contenu de son activité, que l'association de ces deux mots forme une expression insolite dépourvue de signification en elle-même, qui n'est nullement descriptive des services pour lesquels elle a été déposée, de sorte que la marque CLUB PRESCRIRE est distinctive au regard des services d'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, d'organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès et d'architecture pour lesquels elle a été déclarée au jour du dépôt et n'encourt pas la nullité. Le jugement critiqué sera donc confirmé
de ce chef.
- sur l'atteinte à la marque CLUB PRESCRIRE
Vu l'article L.713-2 du CPI résultant de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 ;
En matière de propriété intellectuelle, il est de principe que la contrefaçon s'apprécie par rapport aux ressemblances d'ensemble et non aux différences de détails.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la marque RENCONTRE PRESCRIRE a été notamment déposée pour les services d'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité (classe 35) et d'organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès (classe 41), à l'identique des services visés au dépôt de la marque CLUB PRESCRIRE.
Le verbe 'prescrire', commun aux deux marques est le moins usité dans le langage courant des termes employés dans leurs compositions renvoie à un milieu professionnel particulier dont l'activité produit des actes ou conseils de prescription, alors que les termes 'club' et 'rencontre' renvoient tous deux à la réunion de diverses personnes dans un but commun. La circonstance qu'ils aient des attaques et des sonorités distinctes constitue une différence de détail sans emport au regard de la signification très proche des deux mots.
Il s'ensuit que les termes 'club' et 'rencontre' sont intellectuellement similaires, et que le terme 'prescrire' s'avère dominant dans les dénominations des deux marques.
Le caractère distinctif de la marque CLUB PRESCRIRE a été rappelé ci-avant.
Le risque de confusion des deux marques ne doit pas être apprécié en fonction des activités exercées mais au regard des produits et services pour lesquels celles-ci ont été enregistrées.
Il résulte de ce qui précède un risque de confusion entre les deux marques, y compris au sein du milieu professionnel du bâtiment et des architectes auxquelles elles s'adressent et où, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, le verbe 'prescrire' est susceptible d'être davantage employé que dans la population en général et conserve une signification précise d'un ordre formel et détaillé.
Ce risque de confusion est illustré par les nombreux courriels versés aux débats par l'association CLUB PRESCRIRE (ses pièces 3-1 à 3-143), la plupart émanant d'architectes qui ont reçu une invitation de RENCONTRE PRESCRIRE et témoignent qu'ils ont cru à un courriel de CLUB PRESCRIRE, certains s'étant même adressés à CLUB PRESCRIRE pour recevoir des informations complémentaires après avoir suivi une formation dispensée sous l'égide de RENCONTRE PRESCRIRE.
L'atteinte à la marque CLUB PRESCRIRE résultant du dépôt par M. [C] de la marque RENCONTRE PRESCRIRE au titre des services d'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité (classe 35) et d'organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès (classe 41) est ainsi caractérisée, sauf en ce qui concerne le service 'architecture' (classe 42), les produits et services visés par la marque RENCONTRE PRESCRIRE s'en différenciant.
Le jugement critiqué mérite donc confirmation en ce qu'il a dit que la marque française RENCONTRE PRESCRIRE n° 3864265 constitue la contrefaçon par imitation illicite de la marque CLUB PRESCRIRE et a prononcé sa nullité en application de l'article L.713 -3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi du 4 janvier 1991, s'agissant des services d'organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité (classe 35) et d'organisation et de conduite de colloques, conférences ou congrès (classe 41).
Il sera encore confirmé, en conséquence de ce qui précède, en ce qu'il a fait interdiction à M. [C] et à la société FREECOM de fait utilisation de l'appellation RENCONTRE PRESCRIRE dans le cadre d'organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité (classe 35) et d'organisation et de conduite de colloques, conférences ou congrès (classe 41), sous astreinte provisoire de 300 € par infraction constatée, après l'expiration du délai d'un mois suivant la date de la signification du présent arrêt, et en ce qu'il a ordonné la publication de la décision sur le site Internet de la société Freecom en première page pendant une durée de un mois à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée.
- sur la concurrence déloyale
Il est constant que le cumul d'une action en contrefaçon et d'une action en concurrence déloyale n'est possible que si aux faits de contrefaçon spécialement réprimés par la loi viennent s'ajouter d'autres faits dont le caractère abusif ou excessif résulte des principes généraux du droit ou des usages fondés sur des règles de probité commerciale. Un tel cumul d'actions implique qu'existent des faits distincts de contrefaçon d'une part et de concurrence déloyale de l'autre, une action en concurrence déloyale ne pouvant compléter une action en contrefaçon que si l'acte déloyal n'est pas l'accessoire de celui de contrefaçon mais en est détachable.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la captation par la société Freecom du marché de l'association CLUB PRESCRIRE ne s'effectue que par le biais d'une contrefaçon de sa marque, la cour ajoutant qu'aucun acte de parasitisme, de dénigrement ou de désorganisation n'étant allégué, ni même des actes disctincts de la contrefaçon de marque, de nature à provoquer la confusion entre les deux marques.
Le jugement sera donc encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
- sur les dommages et intérêts
Vu l'article L.716-14 du CPI, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014 ;
L'association CLUB PRESCRIRE justifie de la baisse de son chiffre d'affaires entre 2012 et 2014 inclus, celui-ci ayant cependant progressé de 30'000 € environ entre 2014 et 2015. Elle verse aux débats les comptes de la société FREECOM.
Les premiers juges ont fait observer que la chute des bénéfices de l'association CLUB PRESCRIRE, de 70'423 € en 2012 à 9779 € en 2015, se retrouvait également dans les comptes de la société FREECOM dont les bénéfices étaient toutefois en hausse sensible entre 2014 et 2015.
La perte de marge par l'association CLUB PRESCRIRE, la dépréciation de sa marque et la marge bénéficiaire de la société Freecom justifient que le préjudice subi par l'association intimée soit porté à la somme de 20.000 euros en raison des conséquences importantes de la contrefaçon sur son activité.
- sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La confirmation du jugement commande celle de ses chefs de dispositif relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au titre de la procédure d'appel, la société Freecom et M. [C], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sophie Juge, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement à l'association CLUB PRESCRIRE d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la société Freecom et M. [C] de leur demande de nullité formelle de la marque CLUB PRESCRIRE n° 3491232 ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 18 mai 2021 en ce qu'il a condamné in solidum M. [S] [C] et la SASU Freecom à payer à l'association CLUB PRESCRIRE la somme de 10'000 € en réparation de la contrefaçon de marque ;
Confirme le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne in solidum M. [S] [C] et la SASU Freecom à payer à l'association CLUB PRESCRIRE la somme de 20'000 € en réparation de la contrefaçon de marque ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum la société Freecom et M. [C] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sophie Juge, avocat, et au paiement à l'association CLUB PRESCRIRE d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande sur ce point.