CA Grenoble, ch. com., 29 janvier 2026, n° 24/04115
GRENOBLE
Autre
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Agence Granger (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Figuet
Conseillers :
M. Bruno, Mme Payen
Avocats :
Me Gillez, Me Burdin, Me Meffre
Faits et procédure :
La société Agence Granger exerce une activité de commissionnaire en produits spiritueux, commercialisation, achat et revente de marchandises diverses dont produits spiritueux.
La société Famille [J] exerce une activité de marchand en gros de toute boisson hygiènique et alcoolique, produits dérivés connexes ou complémentaires et accessoirement de tous produits alimentaires objet d'art et décoration.
Suivant contrat prenant effet le 1er mai 2008, la société Famille [J] a confié à la société Agence Granger un mandat d'agent commercial portant sur tous les produits commercialisés par le mandant destinés aux cavistes et CHR (cafés, hôtels, restaurants), l'agent bénéficiant de l'exclusivité sur les départements 38, 74 et 73 pour la clientèle des cavistes et CHR, à l'exclusion des clients déjà acquis par le mandat à la date de signature du contrat. En rémunération de son activité, l'agent percevait 15% de commissions sur le montant net Ht des factures émises et encaissées aux conditions du tarif fourni par le mandant.
Les parties ont échangé plusieurs courriels sur le problème des écarts de stocks.
Par courriel du 2 juin 2022, la société Famille [J] a indiqué à la société Agence Granger qu'elle ne réapprovisionnera plus le dépôt dès lors qu'il n'a pu être trouvé ensemble l'origine du problème des écarts de stock et proposait de livrer elle-même les clients.
Par mail du 28 juillet 2022, la société Famille [J] a demandé à la société Agence Granger d'organiser le retour des vins de la Fourmone afin de stopper leur collaboration dès lors que la société Agence Granger ne souhaitait plus vendre les produits Vindemio.
Par lettre du 2 novembre 2022, le conseil de la société Agence Granger a pris acte de la rupture unilatérale du contrat d'agent commercial et a mis en demeure la société Famille [J] de lui régler la somme de 4.932,03 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 39.456,34 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.
Par courrier du 9 décembre 2022, la société Famille [J] a fait savoir à la société Agence Granger qu'en promouvant des crus concurrents, elle a commis une faute grave consistant en une concurrence déloyale et rendant impossible le maintien du contrat d'agent commercial, la résiliation étant à effet immédiat, sans aucun préavis, et n'ouvrant pas droit à une indemnité de fin de contrat.
Par acte du 11 avril 2023, la société Agence Granger a assigné la société Famille [J] en rupture fautive du contrat d'agent commercial et en versement d'indemnités.
Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Vienne a:
- constaté que la résiliation du contrat d'agent commercial est due aux manquements graves et récurrents de la société Agence Granger,
- constaté que la date de résiliation du contrat d'agent commercial est intervenue le 9 décembre 2022,
- débouté la société Agence Granger de sa demande d'indemnisation compensatrice au titre du préjudice subi et d'indemnisation au titre du préavis,
- débouté la société Agence Granger de sa demande de commission au titre du droit de suite,
- débouté la société Agence Granger de sa demande d'indemnisation au titre du dénigrement effectué par la société Famille [J],
- condamné la société Agence Granger à payer à la société Famille [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Agence Granger aux dépens,
- liquidé les dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2024, la société Agence Granger a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 23 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la société Agence Granger :
Dans ses conclusions remises le 24 février 2025, elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a :
* constaté que la résiliation du contrat d'agent commercial est due aux manquements graves et récurrents de la société Agence Granger,
* constaté que la date de résiliation du contrat d'agent commercial est intervenue le 9 décembre 2022,
* débouté la société Agence Granger de sa demande d'indemnisation compensatrice au titre du préjudice subi et d'indemnisation au titre du préavis,
* débouté la société Agence Granger de sa demande de paiement de commission au titre du droit de suite,
* rejeté la demande de la société Agence Granger tendant à voir condamner la société Famille [J] à lui remettre dans les 8 jours du jugement les comptes auxiliaires détaillés et certifiés conformes par l'expert-comptable de la Sarl, correspondants aux clients figurant en pièces 15 et 16 pour la période allant du 2 juin 2022 au 2 juin 2023,
* débouté la société Agence Granger de sa demande d'indemnisation au titre du dénigrement effectué par la société Famille [J],
* condamné la société Agence Granger à payer à la société Famille [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Agence Granger aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes de la société Agence Granger tendant à voir condamner la société Famille [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes de la société Agence Granger tendant à voir condamner la société Famille [J] à supporter les entiers frais et dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Famille [J] de l'ensemble de ses demandes,
Sur la rupture unilatérale fautive du contrat d'agent commercial par la société Famille [J]:
- dire et juger que la société Famille [J] a rompu unilatéralement et de manière fautive le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Agence Granger depuis le 2 juin 2022,
- condamner la société Famille [J] à verser à la société Agence Granger la somme de 39.456,34 euros correspondant à l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial en application de l'article L.134-12 du code de commerce,
Sur l'indemnité de préavis due à la société Agence Granger:
- condamner la société Famille [J] à verser à la société Agence Granger la somme de 4.932,03 euros correspondant à l'indemnité de préavis en application de l'article L.134-11 du code de commerce,
Sur le dénigrement effectué par la société Famille [J]:
- condamner la société Famille [J] à verser à la société Agence Granger la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi,
Sur le droit de suite de l'Agence Granger :
- condamner la société Famille [J] à verser à la société Agence Granger le montant de la commission prévue contractuellement, à savoir 15 % du montant Ht des commandes passées avec la clientèle développée par la société Agence Granger, pendant les 12 mois qui ont suivi la rupture du contrat, soit jusqu'au 2 juin 2023,
- à cet effet, condamner la société Famille [J] à remettre à la société Agence Granger dans les 8 jours du jugement les comptes auxiliaires détaillés et certifiés conformes par l'expert-comptable de la Sarl, correspondants aux clients figurant en pièces 15 et 16 pour la période allant du 2 juin 2022 au 2 juin 2023,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- condamner la société Famille [J] à verser à la société Agence Granger la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en première instance,
- condamner la société Famille [J] aux entiers frais et dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner la société Famille [J] à verser à la société Agence Granger la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en appel,
- condamner la société Famille [J] à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Sur la résiliation unilatérale du contrat d'agent commercial par la société Famille [J], elle fait valoir que:
- le mandant est tenue d'une obligation de loyauté et d'un devoir d'information, de mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat et d'exécuter les conditions du contrat sans les modifier de façon unilatérale,
- les modalités d'exécution du contrat d'agent commercial ont été modifiées dans la mesure où alors que la livraison des commandes avait lieu dans l'entrepôt de la société Agence Granger depuis de nombreuses années, la société Famille [J] a refusé d'expédier des réassorts de vins dans cet entrepôt et a seulement permis à la société Agence Granger de prendre des commandes lesquelles seraient expédiées directement depuis les deux domaines,
- alors que la force commerciale de la société Agence Granger réside dans la plateforme logistique de 1.000 m² qu'elle a créée permettant aux clients de passer des commandes multi-domaines, la modification des conditions d'exécution du contrat ne lui a plus permis d'exécuter son contrat et de répondre aux attentes des cavistes, cafés, bars, hôtels et restaurants,
- contrairement à ce que prétend la société Famille [J], elle n'a nullement accepté cette modification, le mandant ne pouvant arguer du seul mail d'un magasinier qui n'a aucun pouvoir pour engager la société Agence Granger,
- en outre, la société Famille [J] s'est permise de contacter directement la clientèle développée par la société Agence Granger et d'enregistrer des commandes sans l'en aviser, agissant ainsi de façon déloyale,
- enfin, par mail du 28 juillet 2022, elle a confirmé qu'elle stoppait sa collaboration avec la société Agence Granger et lui a demandé le retour des vins du Domaine de la Fourmone et du Domaine de Vindemio,
- la société Agence Granger n'a donc eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture du contrat d'agent commercial à compter du 2 juin 2022 effectuée de façon unilatérale et fautive par la société Famille [J].
Sur le versement de l'indemnité de rupture, elle fait remarquer que:
- elle a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi correspondant à deux ans de commissions brutes,
- en effet, elle n'a pas commis de faute grave,
- ainsi, les écarts de stock dont fait état la société Famille [J] sont inexistants dans la mesure où il s'agit simplement d'une différence de logiciels CRM, en outre dans l'hypothèse où il existerait des écarts de stocks, cette situation ne saurait constituer une faute grave dès lors qu'elle n'empêcherait pas la poursuite du contrat, en tout état de cause, la société Agence Granger ayant réglé l'intégralité des factures émises par la société Famille [J], celle-ci ne saurait prétendre qu'il existe un écart de stock, ni avoir subi un préjudice,
- elle n'a conclu un contrat d'agent commercial avec la Sarl [U] [P] concernant la vente des crus [Localité 5] que le 18 juillet 2022, soit postérieurement au 2 juin 2022 date à laquelle la société Famille [J] a rompu unilatéralement le contrat d'agent commercial par son refus de réapprovisionner en vins l'Agence Granger,
- à supposer que la rupture du contrat d'agent commercial soit intervenu le 28 juillet 2022, ce n'est que par courrier du 9 décembre 2022 que la société Famille [J] a fait état de la vente de produits concurrents, soit postérieurement à ses courriers dans lesquels elle indiquait stopper sa collaboration avec la société Agence Granger.
Sur l'indemnité de préavis, elle relève que la société Famille [J] a mis fin au contrat d'agent commercial sans préavis alors qu'elle aurait dû respecter un délai de 3 mois, justifiant ainsi sa demande d'une somme de 4.932,03 euros au titre de cette indemnité.
Sur le dénigrement, elle fait valoir que la société Famille [J] l'a dénigrée auprès de professionnels du secteur d'activité, y compris lors de salons professionnels, que celle-ci n'a pas contesté avoir tenu des propos remettant en cause le sérieux et le professionnalisme de la société Agence Granger.
Sur le droit de suite, elle indique qu'elle est fondée à solliciter, au regard de la durée de la relation, le montant des commissions sur les commandes passées par la clientèle pendant les 12 mois ayant suivi la rupture du contrat, soit jusqu'au 2 juin 2023, étant relevé que ces commandes sont de façon indéniable dues à son activité depuis près de 14 ans dans les départements 38, 74 et 73.
Prétentions et moyens de la société Famille [J] :
Dans ses conclusions remises le 13 mai 2025, elle demande à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- constater que la date de résiliation du contrat d'agent commercial est intervenue le 9 décembre 2022,
- constater que la résiliation du contrat d'agent commercial est due à des fautes graves de la société Agence Granger,
- débouter la société Agence Granger de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Agence Granger au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la résiliation du contrat d'agent commercial et son absence de torts, elle fait valoir que:
- malgré les échanges des parties afférents à la gestion difficile des stocks, elle a maintenu ses relations contractuelles avec son mandataire après le 2 juin 2022 et jusqu'au 7 décembre 2022 en procédant aux livraisons des produits commandés par la société Agence Granger,
- les clauses du contrat n'imposaient pas à la société Famille [J] de livrer la marchandise à l'entrepôt de la société Agence Granger, cette livraison ne pouvant perdurer en raison des problèmes récurrents des stocks générant une charge de travail importante, étant relevé qu'au début du contrat, l'entrepôt n'existait pas et qu'aucun avenant n'a été régularisé pour faire de la livraison à l'entrepôt une obligation expresse,
- la société Agence Granger n'a pas formé d'opposition à cette livraison directe, un magasinier écrivant que les agents n'étaient pas dérangés par cette vente directe et celui-ci faisant renvoyer les stocks que l'Agence Granger détenait à son entrepôt démontrait ainsi l'accord du mandataire,
- les relations commerciales ne se sont pas rompues le 2 juin 2022 mais le 9 décembre 2022 lorsqu'elle a appris la commercialisation de produits concurrents sans son accord.
Sur les manquements de la société Agence Granger, elle fait remarquer que:
Sur la gestion des stocks,
- cette gestion est importante au regard du contrôle accru des douanes sur les produits alcoolisés et de possibles sanctions en cas de problèmes,
- c'est en raison de la gestion désastreuse des stocks par la société Agence Granger qu'elle a cessé la livraison à son entrepôt, ayant auparavant tenté de trouver des solutions pour résoudre les difficultés rencontrées et mis en oeuvre des moyens humains pour pallier la carence de son mandataire,
- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la société Agence Granger a commis un manquement grave en n'assurant pas une bonne gestion des stocks des produits entreposés chez elle,
Sur la vente de produits concurrents,
- alors que les parties étaient encore liées par le contrat d'agent commercial, la société Agence Granger a édité un catalogue dans lequel ont été supprimés les produits de la société Famille [J] et elle a conclu avec la Sarl [U] [P] un contrat d'agent commercial portant sur des produits concurrents aux siens, dans les mêmes départements que ceux visés dans le contrat d'agence commerciale liant les parties, ce sans son accord,
- son chiffre d'affaires a diminué au cours de l'année 2022 alors même que les livraisons ont été assurées jusqu'au mois de décembre démontrant ainsi que le mandataire s'est désintéressé de son mandat,
- la société Agence Granger a donc manqué à son devoir de loyauté et a commis des manquements suffisamment graves pour justifier de la résiliation du contrat à ses torts,
- il s'en déduit que le mandataire ne peut prétendre à une indemnité de préavis, ni à une indemnité de rupture.
Surle droit de suite, elle fait observer que:
- la société Agence Granger ne démontre pas qu'après la cessation du contrat, les commandes reçues par la société Famille [J] sont dues à son activité pendant le contrat d'agent commercial, celles-ci n'étant dues qu'à la force de vente de la société Famille [J],
- le seul fait que les commandes passées correspondent à des clients du secteur de la société Agence Granger ne peut suffire à justifier le paiement de commissions.
Sur le dénigrement allégué, elle relève que les allégations de la société Agence Granger ne sont justifiées, ni corroborées par aucun élément.
**********
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur la résiliation du contrat d'agent commercial
Aux termes de l'article L134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Le contrat d'agent commercial prenant effet le 1er mai 2008 stipulait que le mandant accorde à l'agent qui l'accepte le mandat de vendre au nom et pour le compte du mandant, les produits commercialisés par celui-ci destinés aux cavistes et CHR.
Après avoir sollicité son agent sur l'état de ses stocks, le mandant signalait à la société Agence Granger par mail du 11 mars 2022 qu'il existait toujours les mêmes écarts de stocks depuis le début de l'année et l'invitait à procéder à des vérifications.
Par mail du 16 mars 2022, la société Agence Granger reconnaissait un dyfonctionnement mais espérait en trouver l'origine avec l'aide de son mandant pour y remédier.
Dès le 18 mars 2022, la société Famille [J] proposait à son mandataire des dates fin mars et début avril afin de trouver une solution sur ce problème d'écart de stocks.
Celui-ci lui répondait qu'il était en train de corriger ses outils de gestion de stocks. La société Famille [J] l'invitait alors à prendre contact avec elle dès la résolution des problèmes informatiques rencontrés tout en signalant le 25 mars 2022 et le 6 mai 2022 de nouveaux écarts de stocks.
Le 9 mai 2022, la société Agence Granger invitait la société Famille [J] à lui facturer tous les écarts de stocks afin qu'elle soit en règle avec les douanes après lui avoir indiqué veiller à ce que les stocks soient justes dans les mois à venir. L'écart de stocks était payé par la société Agence Granger qui demandait à son mandant de lui envoyer mensuellement le stocks qu'elle est censée avoir. Elle reconnaissait ainsi que ses problèmes de gestion de stocks n'étaient pas résolus.
Par mail du 2 juin 2022, la société Famille [J] informait la société Agence Granger que n'ayant pas réussi à trouver ensemble l'origine du problème des écarts de stocks liés à l'existence du dépôt, elle ne réapprovisionnera pas ce dépôt afin d'éviter la résurgence des difficultés et la dégradation de leurs relations. Elle proposait l'envoi des commandes directement depuis le domaine ainsi que cela était effectué avant la création de son dépôt par la société Agence Granger.
La cour relève que le contrat liant les parties n'a pas prévu que les commandes reçues par le mandataire devaient être livrées au dépôt de la société Agence Granger. Si postérieurement, les commandes ont été livrées au dépôt du mandataire, les parties n'ont néanmoins pas modifié leur contrat initial. Il s'en déduit que cette livraison ne constituait pas une obligation express et essentielle du contrat.
En outre, la société Agence Granger n'a pas informé la société Famille [J] de son désaccord sur les modalités de livraison en partance du domaine ensuite du mail du 2 juin 2022. Au contraire, M. [E] de la société Agence Granger qui correspondait fréquemment avec la société Famille [J] a indiqué que ses sous-agents ne voyaient pas d'inconvénients à cette livraison à partir des domaines et a organisé le retour de bouteilles stockées au dépôt. En outre, dans un courrier du 2 novembre 2022, le conseil de la société Agence Granger indique que celle-ci a accepté ce nouveau fonctionnement afin de maintenir de bonnes relations commerciales. Au demeurant, comme relevé par le premier juge, la société Agence Granger a poursuivi ses commandes, la dernière commande passée étant en date du 6 décembre 2022.
La société Agence Granger ne peut donc sérieusement soutenir que les livraisons en partance du domaine ne lui ont plus permis d'exécuter son mandat alors que la livraison au dépôt n'était pas prévu au contrat, que la cessation de la livraison au dépôt est due à sa mauvaise gestion des stocks et qu'elle a poursuivi son mandat bien au-delà du 2 juin 2022 puisque sa dernière commande est en date du 6 décembre 2022.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Agence Granger, le contrat d'agent commercial n'a pas été résilié le 2 juin 2022 par la société Famille [J].
Le mail du 28 juillet 2022 de la société Famille [J] portant sur le retour des vins de la Fourmone et Vindemio alors que la société Agence Granger lui indiquait retourner les vins de l'un des domaines afin de libérer de la place dans le dépôt ne peut s'analyser en une rupture à l'intitiative du mandant, même si la société Famille [J] évoque maladroitement une collaboration interrompue, alors même que les relations se sont poursuivies entre les parties jusqu'à début décembre 2022, des commandes ayant été régulièrement passées par le mandataire et honorées par le mandant jusqu'à cette date.
C'est par courrier du 9 décembre 2022 que le conseil de la société Famille [J] a mis fin au contrat d'agence commerciale en faisant état des manquements récurrents de la société Agence Granger dans sa gestion des stocks et de sa faute grave consistant en une concurrence déloyale pour avoir représenté des produits concurrents à ceux de la société Famille [J].
C'est donc de façon bien fondée que le premier juge a retenu que la date de résiliation du contrat d'agent commercial est le 9 décembre 2022.
2/ Sur la demande d'indemnité compensatrice
En application des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi sauf si:
- la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial,
- si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,
- selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Il résulte des développements précédents que la société Agence Granger n'avait pas une gestion rigoureuse de ses stocks imposant ainsi à la société Famille [J] de solliciter régulièrement des informations auprès de son agent commercial, de faire des états de rapprochements, de constater des écarts malgré le soutien apporté à son agent et de mobiliser du personnel pour trouver des solutions, étant soumise à un contrôle strict des douanes.
Par ailleurs, alors que le contrat d'agent commercial dans son article 4.2 interdit à l'agent de distribuer tout produit susceptible de concurrencer ceux de son mandant sauf accord préalable et écrit de ce dernier, la société Agence Granger a conclu le 18 juillet 2022 un contrat d'agent commercial avec la société [U] [P] qui vend des produits concurrents à ceux de la société Famille [J] sans accord de celle-ci et alors que le contrat la liant à la société Famille [J] était toujours en cours. Comme retenu par le tribunal, elle a aussi supprimé de son catalogue du 4 novembre 2022 les vins de la société Famille [J] pour les remplacer par des vins concurrents. Elle a aussi publié sur son site des publicités pour des vins concurrents à ceux de la société Famille [J].
Au demeurant, la société Agence Granger ne conteste pas ces éléments, se contentant de dire que ces agissements sont postérieurs à la rupture du contrat, alors que ceux-ci sont antérieurs au 9 décembre 2022, date de résiliation retenue, et constituent des fautes graves.
Enfin, si la société Agence Granger considère que son mandant a manqué à ses obligations en la dénigrant et en contactant directement la clientèle, les seuls reproches faits par le mandant à son mandataire sur sa gestion des stocks à l'origine de réelles difficultés ne sont pas de nature à établir un dénigrement, étant précisé qu'il n'est pas démontré que la société Famille [J] a tenu des propos dénigrants auprès de la clientèle. Par ailleurs, le mail d'une commerciale de la société Agence Granger rapportant des propos de cavistes selon lesquels ils auraient été contactés directement pas la société Famille [J] n'est pas probant et ne saurait caractériser un comportement fautif du mandant.
Il est donc établi que la cessation du contrat a été provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a débouté la société Agence Granger de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice.
3/ Sur l'indemnité de préavis
Aux termes de l'article L.134-12 du code de commerce, les dispositions relatives au préavis ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Agence Granger de sa demande au titre du préavis.
4/ Sur l'indemnisation au titre du dénigrement
Il a été exposé précédemment qu'aucun acte de dénigrement n'était caractérisé. C'est donc de façon bien fondée que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de la société Agence Granger.
5/ Sur le droit de suite
En application de l'article L.134-7 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.
Il incombe donc à la société Agence Granger de démontrer que les opérations commerciales passées postérieurement au 9 décembre 2022 sont principalement dues à son activité.
La société Famille [J] produit un tableau des commandes passées en janvier et février 2023.
Elle justifie des démarches qu'elle a effectuées auprès de sa clientèle afin de commercialiser elle-même ses produits et des commandes qui ont été passées ensuite de son activité.
De son côté, la société Agence Granger se contente d'affirmer que les commandes passées postérieurement au 9 décembre 2022 sont le résultat de son activité antérieure sans produire le moindre élément et alors qu'il est établi qu'elle développait son activité pour le compte d'un autre mandant suivant contrat conclu le 18 juillet 2022.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande au titre du droit de suite.
Il n'y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande de production des comptes auxiliaires.
6/ Sur les mesures accessoires
La société Agence Granger qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 4.000 euros à la société Famille [J] au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Vienne en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Déboute la société Agence Granger de sa demande de communication de pièces.
Condamne la société Agence Granger aux dépens d'appel.
Condamne la société Agence Granger à payer à la société Famille [J] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.