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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 29 janvier 2026, n° 21/16870

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/16870

29 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2026

Rôle N° RG 21/16870 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPDR

[J] [X]

[H] [F]

[K] [G]

Société [T] SAS

C/

[Y] [W]

Société [N] [I] & ASSOCIES

Société MJ [A]

S.A.S. TD DEVELOPPEMENT

Copie exécutoire délivrée

le : 29 Janvier 2026

à :

Me Sébastien BADIE

Me Romain CHERFILS

Me Isabelle FICI

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021000956.

APPELANTS

Monsieur [J] [X]

né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE [T] SAS

, demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

SELARL [N] [I] & Associés

prise en la personne de Me [N] [I] en sa qualité de commissaire à l'exécution du Plan de la société SAS TD DEVELOPPEMENT

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SELARL MJ [A]

prise en la personne Maître [V] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS TD DEVELOPPEMENT

, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. TD DEVELOPPEMENT

, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, puis avisées par message le 8 Janvier 2026, que la décision était prorogée au 29 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [W] est le fondateur de la société TD développement, société holding du groupe [W] comportant notamment les filiales Pépinières [W], Jardins espaces verts, [W] entretien, Humo nature, Pépinières exports SL, TD exception, Immopro et SCI Terre du soleil, oeuvrant principalement dans les domaines de la conception et réalisation de jardins et d'espaces verts, l'entretien, la pépinière.

Courant 2019 M. [W], qui souhaitait faire entrer des investisseurs au capital de la société TD développement afin notamment de financer un projet d'envergure baptisé 'Pôle paysager', s'est rapproché de MM [K] [G], [H] [F] et [J] [X] qui ont constitué le 30 avril 2020 la SAS [T] qu'ils détiennent par l'intermédiaire de holdings personnelles.

Par acte sous seing privé du 6 mai 2020 la société [T] a acquis de M. [Y] [W] 319291 actions correspondant à 40,93% du capital de la société TD développement moyennant le prix de 5 000 005,39 euros réglé comptant.

Il était procédé le même jour à une augmentation de capital souscrite par la SAS [T] en numéraire pour un montant de 3 000 009, 50 euros donnant lieu à la création de 191575 actions nouvelles acquises par le cessionnaire.

Les parties concluaient également à la même date un pacte d'actionnaires.

À la suite de cette opération, le capital de la société TD développement était détenu à hauteur de 52,58% par la SAS [T] et à hauteur de 47,42% par M. [W].

Conformément aux termes du pacte d'actionnaires M. [Y] [W] a été désigné en qualité de président de la société TD développement pour une durée de 5 ans et M. [H] [F] en qualité de directeur général pour la même durée.

Les actionnaires ont également constitué un conseil d'administration composé de deux administrateurs proposés par M. [Y] [W], soit lui-même et M. [M] [L], et deux administrateurs proposés par la société [T] : M. [J] [X] et M. [K] [G], ce dernier étant désigné président du conseil d'administration.

Affirmant que M. [F] avait découvert, postérieurement à la cession, des malversations commises par M. [W] au préjudice de la société TD développement, M. [K] [G] a informé M. [W] par courrier du 12 février 2021 de la réunion du conseil d'administration le 23 février 2021 à l'effet de délibérer sur son exclusion en qualité d'associé conformément à l'article 18.2 des statuts, l'invitant à se présenter afin de donner toutes explications utiles.

Par courrier du 13 février 2021, la SAS [T] convoquait l'assemblée générale ordinaire de la société TD développement pour le 2 mars 2021 à l'effet de délibérer sur la révocation de M. [W] de ses mandats de président et d'administrateur, ce dernier étant invité à se présenter à l'assemblée générale pour être préalablement entendu en ses explications.

Il était reproché à M. [W] d'avoir fourni à certains gros clients du groupe et notamment à MM [E] et [D] [B], à travers les filiales [W] entretien, Pépinières [W] et [Adresse 13], des prestations pour un montant de plusieurs centaines de milliers d'euros sur l'année 2020 sans devis et sans facturation et de percevoir régulièrement des règlements qui lui étaient remis directement en espèces.

Il lui était également reproché l'utilisation à des fins personnelles des moyens matériels et humains du groupe TD développement.

Le 22 février 2021, M. [Y] [W] assignait en référé d'heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Fréjus pour le 23 février 2021 à 8H30 la société TD développement, M. [H] [F] directeur général et M. [K] [G] président du conseil d'administration aux fins d'obtenir l'ajournement du conseil d'administration devant se tenir le même jour.

Le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande d'ajournement par ordonnance rendue le 23 février 2021 en l'absence des défendeurs.

(Cette ordonnance sera confirmée en appel et le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel sera rejeté)

Le conseil d'administration s'est cependant tenu à la date prévue et a décidé d'exclure M. [W] de sa qualité d'associé, de suspendre ses droits de vote avec effet immédiat, rappelant que les associés non exclus statueront sur le rachat des actions de M. [W] conformément aux dispositions statutaires.

Le 25 février 2021, M. [Y] [W] initiait un second référé d'heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Fréjus pour le 26 février 2021 à 14H00 à l'encontre de la société TD développement et de la société [T], aux fins d'obtenir l'ajournement de l'assemblée générale convoquée pour le 2 mars 2021

Par ordonnance du 1er mars 2021, le président du tribunal de commerce a entériné l'accord des parties sur le report de l'assemblée générale devant statuer sur la révocation des mandats de M. [W] jusqu'au jugement sur le fond devant intervenir sur la contestation de la décision d'exclusion de M. [W] prise par le conseil d'administration le 23 février 2021.

Entre temps M. [Y] [W] avait en effet fait assigner par acte du 25 février 2021 la société TD développement, la société [T], MM [G], [F] et [X] devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d'obtenir l'annulation du conseil d'administration du 23 février 2021 ayant prononcé son exclusion en tant qu'associé, et condamner les défendeurs à dommages et intérêts.

Par LRAR du 1er juin 2021, M. [H] [F] a informé M. [W] que le 26 mai 2021, la société [T], associée unique de la société TD développement, l'avait révoqué de ses fonctions de président et d'administrateur.

M. [W] a initié un nouveau référé d'heure à heure le 17 juin 2021, à l'encontre des sociétés TD développement et [T], aux fins d'obtenir la suspension des effets des décisions d'exclusion du 23 février 2021 et de révocation du 26 mai 2021 ainsi que la désignation d'un mandataire ad hoc.

Par ordonnance du 27 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Fréjus a fait droit à ces demandes et désigné Maître [H] [O] en qualité d'administrateur ad hoc.

Devant le tribunal de commerce de Fréjus saisi au fond, M. [W] a également sollicité l'annulation de la décision de l'associé unique du 26 mai 2021 prononçant la révocation de ses mandats.

Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a :

- débouté les demandeurs au titre du sursis à statuer,

- déclaré recevable l'action de M. [Y] [W] au titre du présent litige,

- ordonné la nullité des délibérations du conseil d'administration de la société TD Développement du 23 février 2021 ayant procédé à l'exclusion de M. [Y] [W],

- ordonné la nullité de la décision de l'associé unique de la société TD Développement ayant procédé à la révocation de M. [Y] [W],

- rétabli dans toutes ses fonctions, initialement prévues dans l'opération, M. [Y] [W],

- condamné solidairement la société [T], M. [J] [X], M. [K] [G] et M. [H] [F] à payer à M. [Y] [W] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'image subi,

- condamné solidairement la société [T], M. [J] [X], M. [K] [G] et M. [H] [F] à payer à M. [Y] [W] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- débouté M. [Y] [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement la société [T], M. [J] [X], M. [K] [G] et M. [H] [F] aux entiers dépens.

Le tribunal a considéré :

- que malgré les ordonnances d'ajournement la société TD développement avait précipité son action d'exclusion de M. [W] et profité de cette situation pour valoriser les parts détenues par M. [W] à la valeur nominale alors que selon l'opération initiale, elles avaient une valeur 15 fois supérieure,

- que plusieurs faits tels que l'empressement des décisions, l'absence de justificatifs probants étayant les allégations des parties et l'instance en cours sur la demande d'annulation d'exclusion de M. [W] sont autant d'éléments inquiétants quant à la cohérence des actes de gestion de la société TD développement,

- qu'avant de précipiter cette décision d'exclusion la société aurait dû faire diligenter une enquête judiciaire afin de confirmer les faits reprochés,

- que les nouveaux dirigeants et associés ont délibérément tenté une prise de contrôle anticipée de la société en contrevenant à la transaction initiale,

- que victime d'actions agressives et précipitées de la part des nouveaux associés et dirigeants, M. [W] subissait, compte tenu de sa notoriété et de son ancienneté sur sa zone d'activité, un préjudice d'image significatif et un préjudice moral.

Par déclaration en date du 1er décembre 2021, la société [T], M. [J] [X], M. [K] [G] et M. [H] [F] ont interjeté appel de ce jugement.

Depuis, de nombreuses procédures ont opposé les parties et notamment :

- une plainte pénale a été déposée par la société TD développement contre M. [Y] [W] des chefs notamment de faux, usage de faux, abus de biens sociaux et blanchiment d'abus de biens sociaux, ayant donné lieu à l'ouverture d'une instruction toujours en cours.

- la société TD développement et quatre de ses filiales ont fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugements du 2 mai 2022 à la demande de M. [W].

Ces procédures ont été renvoyées devant le tribunal de commerce de Marseille par ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur requête en suspicion légitime.

Les sociétés ont bénéficié d'un plan de sauvegarde dont l'exécution a été constatée par jugements de clôture des 22 mai et 26 juin 2024.

- par acte du 27 avril 2022, M. [Y] [W] a saisi le tribunal de commerce de Fréjus d'une action en résolution puis en nullité de la cession d'action du 6 mai 2020 et des actes subséquents.

La procédure a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Marseille et est toujours en cours.

- par acte du 30 juin 2022, M. [Y] [W] agissant pour le compte de la société TD développement et de ses filiales, a assigné MM [G], [F] et [X] devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d'obtenir la révocation de leurs mandats et leur condamnation à 5 000 000 d'euros de dommages et intérêts en réparation de leurs fautes de gestion.

La procédure a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Marseille et est toujours en cours.

- par acte du 6 avril 2023, M. [H] [F] agissant pour le compte de la société TD développement et de ses filiales a assigné M. [Y] [W] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de 10 000 000 d'euros de dommages et intérêts compte tenu des fautes et malversations commises depuis sa réintégration au sein de l'entreprise.

Enfin l'assemblée générale et le conseil d'administration de la société TD développement ayant décidé en 2024 une nouvelle exclusion de M. [W] en qualité d'associé et une nouvelle révocation de ses mandats, ce dernier a à nouveau saisi le 16 juillet 2024 le tribunal de commerce de Fréjus en annulation de ces mesures.

Le tribunal des activités économiques de Marseille devant lequel la procédure a été renvoyée a par jugement du 26 juin 2025 annulé la délibération du conseil d'administration ayant prononcé l'exclusion de M. [W] en qualité d'associé, les délibérations de l'assemblée générale ayant supprimé la rémunération perçue par M. [W] en sa qualité de président et l'ayant révoqué de ses fonctions d'administrateur.

Il a en revanche rejeté la demande d'annulation de la délibération ayant révoqué M. [W] de ses fonctions de président à compter du 29 janvier 2025.

L'appel de ce jugement est pendant devant la cour.

Sur l'appel formé 1er décembre 2021 par la société [T], M. [J] [X], M. [K] [G] et M. [H] [F], objet de la présente instance :

Par conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2025, les appelants demandent à la cour, vu les articles 227-9 et 235-1 du code de commerce, de :

- dire et juger M. [K] [G], M. [H] [F] et M. [J] [X] ainsi que [T] SAS recevables et bien fondés en leur appel, y faisant droit,

- Infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus en tant qu'il a :

- déclaré recevable l'action de M. [Y] [W] au titre du présent litige,

- ordonné la nullité des délibérations du conseil d'administration de la société TD Développement du 23 février 2021 ayant procédé à l'exclusion de M. [Y] [W],

- ordonné la nullité de la décision de l'associé unique de la société TD Développement ayant procédé à la révocation de M. [Y] [W],

- rétabli dans toutes ses fonctions, initialement prévues dans l'opération, M. [Y] [W],

- condamné solidairement la société [T], M. [J] [X], M. [K] [G] et M. [H] [F] à payer à M. [Y] [W] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'image subi,

- condamné solidairement la société [T], M. [J] [X], M. [K] [G] et M. [H] [F] à payer à M. [Y] [W] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- débouté M. [Y] [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement la société [T], M. [J] [X], M. [K] [G] et M. [H] [F] aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- à titre principal, débouter M. [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, prononcer la révocation de M. [Y] [W] de ses fonctions de président et d'administrateur de la société TD développement,

- en tout état de cause, débouter M. [Y] [W] de ses demandes aux fins de voir écarter les pièces 114 et 114bis,

- condamner M. [Y] [W] à payer à [T] SAS, M. [J] [X], M. [K] [G] et M. [H] [F] la somme de 150000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Badie Simon-Thibaut et Juston.

Par conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2025, M. [Y] [W] demande à la cour, vu les articles L.227-16 alinéa 1er du code de commerce, 1231-5, 1240, 1843-4, 1844, 1844-10 du code civil, de :

- à titre principal, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 25 octobre 2021,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et retenait que les délibérations du conseil d'administration de TDD du 23 février 2021 ne sont pas nulles :

- déclarer que le mécanisme de prix décoté prévu par l'article 18.2 des statuts de TDD constitue une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge,

- déclarer que la sanction consistant à déterminer le prix de rachat en application de l'article 18.2 des statuts est manifestement excessive et en conséquence,

- désigner un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux de M. [W] sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil,

- condamner la société [T] à payer à M. [W] un prix unitaire par action de 15,66 euros,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 25 octobre 2021 en toutes ses autres dispositions,

- en tout état de cause, mettre hors de cause la SELARL [N] [I] et associés et la SELARL MJ [A],

- débouter la société [T], MM [H] [F], [J] [X], [K] [G] de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent,

- écarter des débats les pièces adverses n°114 et 114bis,

- condamner solidairement la société [T], MM [H] [F], [J] [X], [K] [G] à payer à M. [W] la somme de 100000 euros de dommages et intérêts,

- condamner solidairement la société [T], MM [H] [F], [J] [X], [K] [G] au paiement de la somme de 80000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société [T], MM [H] [F], [J] [X], [K] [G] au paiement de l'ensemble des frais et dépens de la procédure, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droits.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2025, la SELARL [N] [I] et associés et la SELARL MJ [A] sollicitent leur mise hors de cause du fait de la clôture de la procédure de sauvegarde de la société TD développement, mettant fin à leur mission.

La société TD développement a constitué avocat mais n'a pas notifié de conclusions.

La procédure a été clôturée le 4 novembre 2025 avant l'ouverture des débats.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause des organes de la procédure collective de TD Développement :

Le tribunal de commerce de Marseille ayant par jugement du 22 mai 2024, mis fin à la procédure de sauvegarde de la société TD développement et à la mission du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire, la SELARL [N] [I] et associés et la SELARL MJ [A] sont fondées à solliciter leur mise hors de cause, qui sera en conséquence ordonnée.

Sur la contestation de la décision d'exclusion du 23 février 2021 :

Par courrier du 12 février 2021, M. [K] [G], président du conseil d'administration, a informé M. [Y] [W] de la mise en oeuvre à son encontre d'une procédure d'exclusion en sa qualité d'actionnaire de la société TD développement, telle que prévue par l'article 18.2 des statuts de la société, dans les termes suivants :

'Il a été porté à ma connaissance une série de faits extrêmement graves dont il résulte :

- d'une part que vous avez perçu en liquide et à votre profit personnel de la part de clients le prix de prestations que vous leur avez fait délivrer par les sociétés du groupe TD développement,

- d'autre part que vous utilisez à des fins personnelles des moyens matériels et humains du groupe TD développement que vous présidez.

Ces faits ont pu être vérifiés et portent sur des montants particulièrement élevés. Ils révèlent en outre un processus frauduleux organisé par vos soins à votre profit personnel afin d'accroître votre rémunération.

Ce faisant, vous avez méconnu les stipulations tant de l'article 20.3 des statuts de TD développement que l'article 3.1.1. du pacte d'associé conclu entre tous les actionnaires de TD développement, lesquels prévoient que la rémunération ainsi que les divers avantages consentis au président de la société TD développement sont déterminés par l'assemblée générale des actionnaires exclusivement et non par le président de la société lui-même.'

M. [W] a ainsi été convoqué à la réunion du conseil d'administration du 23 février 2021 à 10 heures, à laquelle il ne s'est pas présenté.

Lors de cette réunion le conseil d'administration a décidé de son exclusion et de la suspension de ses droits de vote avec effet immédiat.

Les statuts d'une SAS peuvent prévoir une clause d'exclusion d'un associé conformément aux dispositions des articles L.227-16 et L.227-17 du code de commerce.

Les statuts de la société TD développement prévoient en leur article 18.2 l'exclusion facultative de tout associé en cas de 'transmission de titres réalisée en violation de l'article 16' ou de 'violation de toute disposition extra statutaire conclue entre les associés, notamment mais non exclusivement dans le Pacte.'

L'article 3.1.1. du pacte d'associés du 6 mai 2020, dont la violation est reprochée à M. [W], prévoit en son quatrième paragraphe que la rémunération du président est fixée par l'assemblée générale des associés et qu'en outre, il sera remboursé des frais et charges raisonnables qu'il aura exposés dans le cadre de l'exercice de son mandat, sur présentation des justificatifs y afférents.

M. [W] ne conteste pas la validité de la clause d'exclusion mise en oeuvre.

Il conteste les motifs invoqués par le conseil d'administration et soutient que son exclusion a été mise en oeuvre de manière abusive, en ce qu'elle a été préméditée pour le spolier de ses actions et est étrangère à toute considération d'intérêt social, et que le conseil d'administration s'est tenu en violation d'une décision judiciaire d'ajournement.

- sur la contestation des motifs :

Compte tenu de son caractère exorbitant, la clause statutaire permettant l'exclusion d'un associé ne peut être mise en oeuvre que pour les seuls motifs précis qu'elle énonce.

Le motif retenu par le conseil d'administration à l'appui de la mesure d'exclusion prononcée est la violation d'une disposition extra statutaire, à savoir l'article 3.1.1. du pacte d'associé en ce qu'il prévoit que la rémunération du président est fixée par l'assemblée générale des associés.

En l'état des dénégations de M. [W], il appartient aux appelants de rapporter la preuve de faits constituant une rémunération non autorisée par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration s'est prononcé au vu d'une note confidentielle établie le 10 février 2021 par M. [H] [F], directeur général de TD développement à l'attention de M. [K] [G], président du conseil d'administration, jointe à la convocation adressée le 12 février 2021 aux administrateurs, dont M. [W] lui-même.

Aux termes de cette note, M. [F] exposait en substance avoir constaté :

- que les sociétés du groupe, en particulier des sociétés [W] entretien et Jardins espaces verts, effectuaient auprès de certains clients d'importantes prestations qui, soit, ne faisaient l'objet d'aucun devis, soit, faisaient l'objet de devis factices, non signés ou annulés ou absents des systèmes d'information, sans versement d'acompte,

- que ces prestations n'étaient pas facturées par le groupe, et donnaient lieu à des versements en numéraire par les clients, collectés directement ou indirectement par M. [Y] [W] qui seul les percevait,

- qu'il n'y avait aucune remise en caisse de ces liquidités qui ne faisaient l'objet d'aucune comptabilisation.

M. [F] estimait le montant des prestations payées en espèce à au moins 580 000 euros pour l'année 2020, dont 440 000 euros par le seul client [E] [B] (350 000 euros au titre de prestations réalisées par la société Jardins espaces verts et 90 000 euros au titre de celles réalisées par la société [W] entretien).

Il précisait avoir appris, lors d'une réunion à laquelle il avait assisté avec ce client et M. [W] le 2 octobre 2020 que M. [W] avait perçu de M. [B] une somme de 126000 euros en espèce en mai 2020, avoir constaté lors d'une autre réunion le 20 novembre 2020 à [Localité 17] au domicile de M. [B], la remise par l'épouse de M. [B] à M. [W] d'une somme de 100 000 euros en numéraire, et avoir appris de M. [W] lui-même que ce dernier avait récupéré 50000 euros supplémentaires lors d'un nouveau rendez-vous avec le client le 14 janvier 2021.

M. [F] déclarait avoir également constaté que M. [W] utilisait les ressources du groupe à des fins personnelles ou au profit de relations familiales ou d'amis, sans respect des règles relatives aux conventions réglementées, sans facturation ou avec facturation tardive ou sous-évaluée.

Il citait l'exemple de deux salariés de la société Pépinières [W] affectés exclusivement à l'entretien de la propriété 'Les Mésanges' appartenant à M. [W], les matériels, matériaux et végétaux étant insuffisamment répertoriés et les prestations ne faisant pas l'objet de devis, ni de facturation ou de facturations tardives, et affirmait que les services comptables de TD développement assuraient sans convention ni contrepartie la comptabilité des sociétés personnelles de M. [W].

Les faits ainsi décrits par M. [F] ne peuvent constituer un motif d'exclusion de l'associé que si leur réalité est établie et s'ils caractérisent la perception directe par M. [W] d'une rémunération non autorisée par l'assemblée générale.

La violation de l'article 3.1.1 du pacte d'associé devant être interprétée strictement pour la mise en oeuvre de la clause d'exclusion, ne peut être considérée comme une violation directe de cet article, bien que répréhensible, la mise à disposition de moyens matériels et humains du groupe TD développement au profit de sociétés dont M. [W] est l'un des bénéficiaires (SCI Les Mésanges et SARL Hédonie notamment), ou au profit de relations familiales ou amicales, sans respect des règles relatives aux conventions réglementées et dans des conditions de facturation irrégulières.

En revanche, constitue bien une rémunération non autorisée par l'assemblée générale la perception par M. [W], à son profit, de sommes versées en espèces par des clients en contrepartie de prestations effectuées par les sociétés du groupe.

M. [W] ne conteste pas la pratique de paiements en liquide et la circulation d'espèces au sein du groupe en dehors de la comptabilité mais affirme que ces espèces, remises soit à lui-même, soit à M. [F], étaient affectées au paiement des heures supplémentaires et primes des salariés, notamment en haute saison.

Ces affirmations sont corroborées par les termes du rapport de fin de mission de mandataire ad hoc établi par Maître [N] [I] le 2 mai 2022 dont il ressort que plusieurs salariés souhaitant rester anonymes lui ont confirmé ces faits, et que M. [F] lui a indiqué qu'il avait été mis fin à ces pratiques et que pour compenser la perte de revenus occasionnée par la suppression des versements en espèces, il avait été procédé à des augmentations de salaires pour un grand nombre de salariés du groupe, la direction n'ayant cependant pas souhaiter communiquer au mandataire le détail de ces augmentations et des personnes concernées.

S'agissant de grosses sommes en espèces prétendument versées par certains clients et en particulier M. [E] [B], M. [W] prétend que les déclarations faites par M. [F] dans sa note confidentielle du 10 février 2021 sont mensongères.

Il affirme notamment que le montant des prestations fournies à ce client est surévalué par les appelants et que certaines prestations ont été offertes à MM [E] et [D] [B] en contrepartie de l'usage de leurs jardins comme vitrine des réalisations du groupe [W], ainsi que de l'apport d'affaires qu'ils procuraient au groupe.

Si l'existence de prestations réalisées tout au long de l'année 2020 par les sociétés Jardins espaces verts et [W] entretien est établie par la production de plannings de chantiers non discutés par M. [W], et que ces prestations n'ont, pour l'essentiel, pas fait l'objet de devis ni de factures, les seules déclarations de M. [F], partie au litige, et les pièces produites par les appelants telles que des notes manuscrites sur des feuilles volantes dont l'auteur n'est pas identifiable, des tableaux confectionnés par la société TD développement elle-même ou les pièces justifiant de la présence de M. [W] à [Localité 17] le jour de la prétendue remise de fonds par l'épouse de M. [B], sont insuffisantes à établir que ces prestations auraient été réglées par des versements d'espèces, directement encaissés par M. [W] à son profit.

S'il peut sembler vraisemblable que M. [W] a personnellement profité du système de circulation d'espèces extra comptable en vigueur dans l'entreprise, les appelants, qui n'ont pas souhaité adosser leur thèse dans le cadre de la présente instance sur une procédure pénale, ne rapportent pas la preuve formelle de la perception effective d'une rémunération parallèle, justifiant la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion prévue à l'article 18.2 des statuts.

- sur les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'exclusion :

Le 22 février 2021, M. [Y] [W], estimant que son état de santé ne lui permettait pas d'assister au conseil d'administration devant délibérer le lendemain sur son exclusion et s'étant fait délivrer un certificat médical, a fait assigner en référé d'heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Fréjus pour le 23 février 2021 à 8H30 la société TD développement, M. [H] [F] directeur général et M. [K] [G] président du conseil d'administration aux fins d'obtenir l'ajournement du conseil d'administration devant se tenir le même jour.

Le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande d'ajournement par ordonnance rendue le 23 février 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 2021.

Ainsi que le font valoir les appelants, cette ordonnance, qui ne mentionne pas qu'elle sera exécutoire au seul vu de la minute, n'a pas pu être signifiée par M. [W] avant la tenue de la réunion du conseil d'administration, de sorte que M. [W] ne peut se prévaloir à proprement parler de la violation d'une décision de justice.

Il ressort cependant des pièces versées aux débats que contrairement à ce qu'affirment les appelants, les membres du conseil d'administration ont été informés du prononcé de la décision d'ajournement avant l'ouverture de la séance.

En premier lieu, l'arrêt du 28 octobre 2021 précité a validé la signification de l'assignation d'heure à heure délivrée le 22 février 2021 à M. [F] et la société TD développement pour le 23 février 2021 à 8h30, soulignant qu'il ressortait des mentions apposées par l'huissier que M. [F] ne pouvait ignorer la présence de l'huissier dans les locaux de la SAS TD développement et qu'il avait manifestement fait obstacle, par son comportement, à une remise des actes à personne ou à personne habilitée.

D'autre part, la décision a été adressée par email à M. [H] [F] et à M. [K] [G] par le conseil de M. [W] le 23 février 2021 à 9h46.

Enfin, M. [M] [L], membre du conseil d'administration présent à la réunion, a établi le 24 février 2021 une attestation précise et circonstanciée, dont il ressort notamment :

- qu'à 9h50, avant l'ouverture de la séance, il avait reçu un message de M. [W] lui annonçant qu'il ne serait pas présent pour suspicion de Covid, qu'il lui avait transmis par courriel une ordonnance du tribunal de commerce de Fréjus ajournant le conseil d'administration, qu'un porteur spécial était en route pour remettre une copie de cette ordonnance,

- qu'il avait transmis immédiatement ces informations aux personnes présentes en sollicitant qu'elles attendent quelques instants l'arrivée du porteur, cette annonce ayant pour effet de mettre à vif les nerfs du président [G], qui avait souhaité ouvrir la séance sur le champ, n'ayant rien reçu officiellement,

- qu'il avait demandé à aller à la rencontre du porteur, ce qui lui avait été refusé,

- qu'à 10h06, il avait transféré l'ordonnance du tribunal de commerce de Fréjus par courriel à Maître [C] [R],huissier de justice présent à la réunion qui lui avait remis sa carte de visite avec son adresse mail (cette affirmation est corroborée par la copie d'écran du smartphone de M. [L] faisant apparaître la réception à 9h50 d'un message de M. [Y] [W] avec une pièce jointe intitulée 2021.02.23 - ordonnance [W].pdf et le transfert de cette pièce à l'adresse [Courriel 14]), que l'officier ministériel lui avait confirmé la réception du message d'un hochement de tête,

- qu'à la fin de la réunion, l'agent de sécurité qui filtrait l'accès à la salle lui avait indiqué, sur son interrogation, qu'une personne s'était effectivement présentée peu avant 10 heures afin de remettre une enveloppe, qu'il avait demandé à M. [F] l'autorisation d'accès, ce que ce dernier avait refusé.

Ces affirmations ne sont pas démenties par le procès-verbal de constat dressé par Maître [R], huissier de justice requis par M. [G] pour assister au conseil d'administration, qui ne relate que les propos échangés à partir de l'ouverture des débats à 10h10 sans retranscrire les échanges intervenus entre 9h45, heure à laquelle il a constaté la présence des participants, et 10h10.

En considération de la gravité de la mesure envisagée, visant à exclure M. [W] du groupe qu'il avait fondé et développé, dans des conditions financièrement très préjudiciables compte tenu de l'application d'une clause de 'bad leaver', et en l'absence d'urgence immédiate à mettre en oeuvre cette procédure d'exclusion, l'empressement des appelants à faire délibérer le conseil d'administration malgré l'absence de l'intéressé, privé de la possibilité de faire valoir ses explications, et malgré l'existence d'une décision judiciaire d'ajournement dont ils avaient été avertis par M. [L] dès avant l'ouverture des débats, conduit à mettre en doute la bonne foi de MM [G], [F] et [X] dans la mise en oeuvre de la mesure.

C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont pu considérer, compte tenu de l'absence de preuve suffisante des faits pouvant utilement être invoqués à l'appui de l'exclusion et des conditions particulièrement déloyales de sa mise en oeuvre, que l'exclusion prononcée le 23 février 2021 par le conseil d'administration de la société TD développement revêtait un caractère abusif justifiant son annulation.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la contestation de la décision de révocation du 26 mai 2021 :

Selon procès-verbal de délibérations de l'associé unique du 26 mai 2021, la société [T], représentée par son directeur général M. [J] [X], a décidé de révoquer M. [Y] [W] de ses fonctions de président de la société TD développement et de son mandat d'administrateur de cette même société, avec effet immédiat, et de désigner M. [H] [F] en remplacement de M. [W], à ces fonctions et mandat.

Le procès-verbal de délibérations comporte un exposé préalable qui mentionne :

- que le 17 mai 2021, la Société et la société [T] ont pris connaissance de conclusions en réplique communiquées par M. [Y] [W] dans le cadre de l'instance qu'il a initiée devant le tribunal de commerce de Fréjus pour contester son exclusion,

- que la Société et la société [T] y ont relevé que pour tenter de contester avoir perçu, en liquide et à son profit personnel, de la part de clients, le prix de prestations qu'il leur avait fait délivrer par les sociétés du Groupe TD développement, M. [Y] [W] énonce :

1. que sous son impulsion, des encaissements globaux en espèces de l'ordre de 40000 euros par an, provenant de clients payant habituellement en espèces les prestations qui leur sont délivrées, sont utilisées 'comme complément de rémunération pour les salariés, notamment pendant la période de printemps et de l'été au cours de laquelle le Groupe TD développement doit faire face chaque année à un surcroît exceptionnel d'activité' tout en étant contraint d'admettre que 'cette situation n'est évidemment pas conforme en matière fiscale et sociale' (p. 18 des conclusions de [Y] [W] du 17 mai 2021).

2. qu'en contrepartie d'apports d'affaires par MM [E] et [D] [B], il est convenu de ne pas facturer 'certaines prestations d'entretien' qui ont été délivrées à ces derniers, tout en étant contraint d'admettre là encore qu' 'il aurait mieux valu faire autrement : facturer les prestations et payer des factures de commissions d'apport d'affaires' (p. 26 des conclusions de [Y] [W] du 17 mai 2021).

- que les faits visés ci-dessus, dûment revendiqués par M. [Y] [W], sont gravement illicites en tant que :

- pour ceux visés sous le chiffre 1. ils caractérisent l'infraction de travail dissimulé prévue et réprimée par l'article L.8221-5 du code du travail, une fraude aux cotisations sociales, une complicité de fraude fiscale et une opération de blanchiment de ces infractions, dans la mesure où les actes de M. [Y] [W] ont eu pour effet d'éluder le paiement des cotisations sociales ainsi que le paiement de l'impôt sur le revenu par les salariés ayant reçu ces sommes en raison de l'absence de déclarations de ces rémunérations,

- pour ceux visés sous le chiffre 2. ils caractérisent le délit de fraude fiscale et celui de blanchiment de fraude fiscale puisque les actes de M. [Y] [W] ont eu pour effet de soustraire à la TVA et à l'impôt sur le revenu les nombreuses prestations dont ont bénéficié MM [E] et [D] [B].

- que la Société et son associé unique [T] sont dès lors dans l'obligation de tirer toutes conséquences de ces circonstances nouvelles en prenant acte des aveux judiciaires de M. [Y] [W] qui rendent sans objet une demande d'explication préalable de sa part.

M. [W] a été informé de cette décision a posteriori, par email et LRAR du 1er juin 2021.

À l'appui de sa demande d'annulation de la décision de révocation, M. [W] invoque un abus de majorité ou à tout le moins une fraude, affirmant que cette décision s'inscrit dans une stratégie mise en oeuvre par [T] dans son seul intérêt, afin d'asseoir définitivement sa mainmise sur le groupe [W] sans contre-pouvoir, en faisant remplacer le fondateur du groupe par l'un de ses représentants, stratégie totalement étrangère à l'intérêt social de TD développement, puisqu'ayant pour conséquence la perte d'une partie importante de la clientèle attachée à la personne et au savoir-faire de son fondateur.

M. [W] fait valoir d'autre part que la décision de l'associé unique est irrégulière en ce qu'il aurait dû être convoqué à l'assemblée générale en sa qualité d'actionnaire, puisque la décision du 23 février 2021 prononçant son exclusion en tant qu'associé est elle-même nulle, mais également en sa qualité de président dont la révocation est envisagée, conformément à l'article 20.2 des statuts de la société TD développement.

Il prétend que la violation des statuts a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision puisque l'article 26.2 prévoit une majorité renforcée de 80% pour la révocation des administrateurs.

Il soutient enfin que la décision de révocation est nulle au motif que le tribunal de commerce de Fréjus avait, par décision du 1er mars 2021, ordonné l'ajournement d'une assemblée générale ayant le même objet, 'dans l'attente de la décision au fond à intervenir suite à l'action en nullité initiée contre la décision d'exclusion de M. [W] prise par le conseil d'administration du 22 février 2021', et que la tenue de l'assemblée générale malgré cette décision d'ajournement relève d'un stratagème frauduleux.

Il résulte de l'article L. 235-1 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de l'assemblée générale litigieuse que la nullité d'une délibération d'assemblée générale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre (livre II) ou des lois qui régissent les contrats.

S'agissant des SAS, la nullité peut également résulter de la violation d'une clause statutaire aménageant une disposition légale impérative ou encore d'une clause stipulée en application de l'article L.227-9 alinéa 1 du code de commerce, déterminant les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions que les statuts prévoient, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

L'article 20.2 des statuts prévoit que les fonctions du président de la société prennent fin, entre autres causes, par la révocation pour juste motif sur décision de l'associé unique ou sur la décision de la collectivité des associés dans les conditions de l'article 26.5 (i), que le président sera convoqué dans les mêmes délais que les associés à l'assemblée générale des associés devant statuer sur sa révocation, qu'il aura la faculté de présenter ses explications lors de cette assemblée, que les éléments lui étant reprochés lui seront adressés par le conseil d'administration avec un délai minimum de 15 jours avant la date de réunion de l'assemblée.

L'article 22.1 des statuts prévoit que les fonctions des administrateurs prennent fin par la révocation ad nutum sur décision de l'associé unique ou sur la décision de la collectivité des associés.

Aux termes de l'article 26.1 intitulé 'décisions collectives obligatoires', la collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions de révocation du président de la société et de révocation des membres du conseil d'administration.

Aux termes de l'article 26.4 intitulé 'tenue des assemblées', chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire de son choix, qui doit être nécessairement un autre associé.

Les droits de vote attachés aux actions sont proportionnels à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à son détenteur à une voix.

Aux termes de l'article 26.5, l'assemblée générale ordinaire statue à la majorité simple des voix pour la révocation du président et à la majorité renforcée de 80% des voix des associés présents ou représentés pour la révocation des membres du conseil d'administration.

L'annulation, par la présente décision, de l'exclusion de M. [W] en tant qu'associé de la société TD développement a pour effet de rendre irrégulier le processus de décision du 26 mai 2021, en ce que M. [W] aurait dû être convoqué à une assemblée générale ordinaire pour pouvoir prendre part au vote, ainsi que le prévoient les clauses statutaires déterminant les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés.

La révocation de M. [W] de ses mandats de président et d'administrateur ayant fait l'objet d'une résolution unique, la violation des statuts a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision puisque l'article 26.2 prévoit une majorité renforcée de 80% pour la révocation des administrateurs.

La nullité de cette résolution est en conséquence encourue.

Il sera retenu au surplus que les conditions dans lesquelles a été prise la décision litigieuse révèlent un comportement de l'associé [T] confinant à la fraude en ce que :

- la violation de la clause des statuts imposant la convocation du président à l'assemblée générale statuant sur sa révocation et son information préalable sur les éléments reprochés a non seulement privé M. [W] de son droit de s'expliquer sur les griefs mais l'a également empêché de se prévaloir de l'ajournement de l'assemblée générale ordonné par la président du tribunal de commerce de Fréjus le 1er mars 2021, ou de renouveler sa demande d'ajournement,

- l'invocation de motifs de révocation prétendument distincts de ceux invoqués en vue de l'assemblée générale ordinaire convoquée pour le 2 mars 2021, et ajournée par l'ordonnance précitée jusqu'à la décision à intervenir sur l'action en nullité initiée par M. [W] à l'encontre de son exclusion, a permis à l'associé [T] de contourner les effets de cette ordonnance, alors que les motifs énoncés à l'appui de la décision de révocation du 26 mai 2021 ne sont que les explications données par M. [W] sur les faits reprochés à l'appui de la première procédure de révocation et sont directement en lien avec l'assemblée générale ajournée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la décision prise le 26 mai 2021 par l'associé unique de la société TD Développement ayant procédé à la révocation de M. [Y] [W].

Sur la demande de révocation judiciaire de M. [Y] [W] de ses fonctions de président et d'administrateur de la société TD développement :

Ainsi que le fait valoir M. [W] à juste titre :

- la demande de révocation judiciaire de ses fonctions de président est sans objet puisqu'il a déjà été révoqué de ces fonctions par une résolution de l'assemblée générale du 29 janvier 2024, validée par jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 26 juin 2025, exécutoire à titre provisoire,

- les statuts de la société TD développement prévoient 6 causes de cessation des fonctions des administrateurs mais ne prévoient pas la possibilité d'une révocation judiciaire.

Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande de révocation judiciaire, de sorte que la cour n'aura pas à examiner les motifs de révocation allégués.

M. [W] sera débouté de sa demande tendant à faire écarter des débats les pièces adverses n°114 et 114bis, produites par les appelants pour rapporter la preuve des motifs allégués à l'appui de la demande de révocation judiciaire, la cour n'ayant pas à examiner ces pièces.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [W] :

Le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a condamné solidairement la société [T], M. [J] [X], M. [K] [G] et M. [H] [F] à payer à M. [Y] [W] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'image subi, du fait des conditions irrégulières et particulièrement déloyales dans lesquelles les nouveaux dirigeants et associés ont organisé son exclusion du groupe qu'il avait lui-même fondé et développé, et en considération de sa notoriété et de son ancienneté sur sa zone d'activité, ainsi que l'ont relevé les premiers juges.

M. [W] sollicite l'allocation d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation du préjudice résultant de la résistance des appelants à le réintégrer dans ses droits à la suite de l'ordonnance rendue le 27 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Fréjus prononçant la suspension des effets des décisions d'exclusion du 23 février 2021 et de révocation du 26 mai 2021, et la suite du jugement dont appel.

M. [W], qui a bénéficié du versement du rappel de sa rémunération dès le 16 décembre 2021 soit moins de deux mois après le jugement dont appel, ne justifie pas d'un préjudice spécifique distinct, étant relevé en outre que les faits qu'il reproche aux appelants s'inscrivent dans un contexte très conflictuel auquel il n'est pas étranger au regard des pratiques hautement répréhensibles qu'il reconnaît avoir instaurées dans le groupe.

Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts complémentaires.

Sur les frais du procès :

Parties succombantes, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 10000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Prononce la mise hors de cause de la SELARL [N] [I] et associés et la SELARL MJ [A],

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les appelants de leur demande de révocation judiciaire de M. [Y] [W] de ses fonctions de président et d'administrateur de la société TD développement,

Déboute M. [Y] [W] de sa demande aux fins de voir écarter les pièces 114 et 114bis des appelants,

Déboute M. [Y] [W] de sa demande en dommages et intérêts complémentaires,

Condamne in solidum la société [T], MM [H] [F], [J] [X], [K] [G] à payer à M. [Y] [W] la somme de 10000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société [T], MM [H] [F], [J] [X], [K] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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