CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 29 janvier 2026, n° 24/14973
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
Rôle N° RG 24/15063 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODX7
[D] [J]
C/
[V] [C]
[Z] [C]
S.C.P. SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
Me Alexis REYNE
Me Charlotte CESARI
Me Alexandre ACQUAVIVA
Me Matthieu JOUSSET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024 00006.
APPELANT
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 24/14973
représenté par Me Charlotte CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
Ayant la qualité d'appelant dans le dossier joint RG 24/14973
représenté par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES
ès qualités de liquidateur de IME EMPLOI, suivant jugement de liquidation judiciaire du 18 octobre 2022, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joris RAFFY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS I.M.E-Emploi créée le 7 juin 2017 par 6 associés, dont MM. [Z] [C], [V] [C] et [D] [J], avait pour activité la délégation de personnel intérimaire, de placement, ainsi que toute activité de prestation de service pour l'emploi ouverte aux entreprises de travail temporaire.
M. [Z] [C] a été désigné comme président de la société le 7 juin 2017.
M. [V] [C] a été nommé directeur général de la société suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2018.
Monsieur [D] [J] a été nommé directeur général délégué de la société suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2018.
Sur assignation de la DGFIP, le tribunal de commerce d' Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société I.M.E-Emploi par jugement du 24 février 2022, désignant la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire, puis a converti la procédure en liquidation judiciaire suivant jugement du 18 octobre 2022, désignant la SCP BR Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, par jugement rendu le 06 décembre 2024 (n°2024 00006) :
- fixé le montant de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société I.M.E-Emploi à la somme de 2 000 000 euros';
- condamné solidairement MM. [Z] [C], [V] [C] et [D] [J] à payer à la SCP BR Associés, représentée par Me [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME Emploi la somme de 2 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du comblement de l'insuffisance d'actif, avec capitalisation des intérêts';
- condamné M. [Z] [C] à une mesure de faillite personnelle de 15 ans ;
- condamné M. [V] [C] à une mesure de faillite personnelle de 11 ans ;
- condamné M. [D] [J] à une mesure de faillite personnelle de 13 ans';
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté MM. [Z] [C], [V] [C] et [D] [J] en toutes leurs demandes ;
- condamné solidairement MM. [Z] [C], [V] [C] et [D] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 10 000 euros';
- dit les dépens en frais privilégiés de la procédure collective';
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [Z] [C] a fait appel de cette décision le 6 décembre 2024 (RG 24/14973).
M. [V] [C] a fait appel de cette décision le 18 décembre 2024 (RG 24/15079). Selon ordonnance en date du 13 février 2025, la caducité de l'appel a été prononcée.
M. [D] [J] a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2024 (RG 24/15063). Selon ordonnance en date du 25 septembre 2025, l'incident aux fins de radiation élevé par le liquidateur ès qualités a été déclaré sans objet.
Selon ordonnance de référé en date du 3 juillet 2025, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de cette cour, saisi par M. [D] [J], a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d' Aix-en-Provence.
Selon conclusions notifiées le 20 octobre 2025 par la voie électronique, M. [Z] [C] demande à la cour de':
Recevoir M. [Z] [C] en son appel et le dire bien fondé';
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a':
'fixé le montant de l'insuffisance d'actif de liquidation judiciaire de la société I.M.E-Emploi (SAS) à la somme de 2.000.000 euros ;
'condamné solidairement M. [Z] [C], M. [V] [C] et M. [D] [J] à régler à la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME Emploi (SAS), la somme de 2.000.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent, au titre du comblement de l'insuffisance d'actif;
'ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil;
'condamné M. [Z] [C] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans ;
'débouté M. [Z] [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
'condamné solidairement M. [Z] [C], M. [V] [C] et M. [D] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société I.M.E-Emploi (SAS), en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater l'absence de fautes de gestion de Monsieur [Z] [C]';
En conséquence, débouter la SCP BR & Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions';
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait une ou des fautes de gestion à l'encontre de Monsieur [Z] [C]';
Dire et juger que la ou les fautes de gestion retenues n'ont pas contribué à l'insuffisance d'actif';
En conséquence,
Débouter la SCP BR & Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions';
En tout état,
Condamner en cause la SCP BR & Associés à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. [Z] [C] fait valoir que l'abandon du factor le 31 octobre 2019, celui de sa banque le 4 novembre 2019, le confinement lié au COVID-19 et la perte de la garantie financière de la société CEGC le 30 juin 2020, évènements qui ne constituent pas des fautes de gestion, ont eu pour effet une nette chute du chiffre d'affaire de l'année 2020 qui a été divisé par 4 après deux premières années d'activité en pleine expansion, ce malgré les efforts entrepris par ses dirigeants. Il fait également observer que la société n'a pas été défaillante dans le paiement des salaires et primes de fin de contrat depuis sa création.
M. [Z] [C] conteste toute faute de gestion et soutient qu'il n'est pas rapporté de lien de causalité entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actif qu'il impute aux abandons consécutifs de la banque, de l'affactureur, du conseil et des experts-comptables.
Il rejette enfin le grief d'incompétence, passivité et désintérêt du dirigeant et fait valoir les actions multiples qu'il a menées pour sauver son entreprise.
Il reproche au mandataire d'éluder la responsabilité distincte et personnelle de chaque dirigeant.
Enfin, M. [Z] [C] considère que la sanction à son encontre est disproportionnée compte tenu de son absence de rémunération et de l'absence de récidive et d'acte frauduleux et indique qu'il a du trouver un emploi avec un salaire de 2000 euros mensuels.
Il ajoute qu'il s'est effondré psychologiquement et physiquement.
Selon conclusions d'appelant notifiées le 6 mars 2025 par RPVA, M. [D] [J] demande à la cour de':
Dire et juger Monsieur [D] [J] recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions';
En conséquence,
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
oFixé le montant de l'insuffisance d'actif de liquidation judiciaire de la société IME Emploi à la somme de 2.000.000 euros,
oCondamné solidairement Monsieur [Z] [C], Monsieur [V] [C] et Monsieur [D] [J] à régler à la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [Y] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société I.M.E-Emploi (SAS), la somme de 2.000.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent, au titre du comblement de l'insuffisance d'actif;
oOrdonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
oCondamné Monsieur [D] [J] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 13 ans ;
oOrdonné l'exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille matière; oDébouté Monsieur [D] [J] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
oCondamné solidairement monsieur [Z] [C], Monsieur [V] [C] et Monsieur [D] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [Y] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société I.M.E-Emploi (SAS), en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
oOrdonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
oDéclaré les dépens frais privilégiés de la procédure dont s'agit';
Statuant à nouveau,
Juger que la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME Emploi, ne rapporte par la preuve d'une quelconque faute de gestion de Monsieur [D] [J], ni le lien de causalité entre les fautes prétendues et l'insuffisance d'actif'; Juger que Monsieur [D] [J] n'a pas commis de faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société IME Emploi';
En conséquence,
Débouter la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME Emploi, de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Condamner la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME Emploi, à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME Emploi, aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [D] [J] conteste toute faute de gestion.
Il fait valoir que les difficultés de l'entreprise sont nées de plusieurs facteurs exogènes': la rupture du contrat de factoring, la crise sanitaire et de l'effondrement du chiffre d'affaires ' avec une division par quatre, le blocage bancaire lié aux privilèges inscrits par l'AG2R, la décision de la banque de ne pas renouveler la garantie financière et un redressement fiscal qu'il impute aux errements du cabinet d'expertise comptable Expansi et ses déclarations de TVA erronées.
Il fait valoir les actions qu'il a mises en 'uvre pour relancer la société, notamment le développement de l'activité de la société au Maroc, marché clé pour l'expansion et la création de la société Ediis.
Au regard de la date de cessation des paiements fixée au jour de l'ouverture de la procédure de redressement, il fait valoir que le délai légal de 45 jours a nécessairement été respecté.
M. [J] affirme que la poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel n'est pas démontrée en l'absence de situation irrémédiablement compromise en l'état du plan de redressement proposé et des résultats obtenus au 1er semestre 2022.
Il réfute toute incompétence, passivité ou désintérêt et concède de simples négligences.
Il soutient également que l'insuffisance d'actif n'est pas certaine puisque plusieurs créances sont contestées dont la créance fiscale, l'absence de lien de causalité directe établi entre les fautes prétendues et l'insuffisance d'actif.
Il fait enfin grief au jugement querellé l'absence de proportionnalité dans la sanction prononcée sur le plan financier en présence d'efforts faits pour redresser la situation, en mettant en 'uvre une stratégie de diversification et en proposant un plan de redressement, la non prise en compte de l'absence d'enrichissement personnel et son incapacité financière à faire face à la condamnation compte tenu de ses ressources limitées.
S'agissant de la sanction de faillite personnelle, il affirme que la société I.M.E-Emploi a remis l'intégralité de sa comptabilité au liquidateur, que le liquidateur ne démontre pas une poursuite abusive d'activité dans un intérêt personnel et que le non dépôt des comptes sociaux pour les années 2019 et 2021 relève de la simple négligence. Il conteste tout compte d'associé débiteur le concernant.
Il soutient qu'une prétendue fraude fiscale ne peut fonder une sanction de faillite personnelle.
Il rappelle le principe de proportionnalité.
Selon conclusions récapitulatives contenant appel incident notifié par la voie électronique le 28 mars 2025, M. [V] [C] demande à la cour de':
Recevoir Monsieur [V] [C] en son appel incident et le dire bien fondé';
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
'Fixé le montant de l'insuffisance d'actif de liquidation judiciaire de la société I.M.E-EMPLOI (SAS) à la somme de 2.000.000 euros;
'Condamné solidairement MM. [Z] [C], [V] [C] et [D] [J] à régler à la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [Y] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société I.M.E-Emploi (SAS), la somme de 2.000.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent, au titre du comblement de l'insuffisance d'actif;
'Ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil;
'Condamné monsieur [V] [C] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 11 ans ;
'Débouté monsieur [V] [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
'Condamné solidairement MM. [Z] [C], [V] [C] et [D] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [Y] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société I.M.E-Emploi (SAS), en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater l'absence de fautes de gestion de Monsieur [V] [C]';
En conséquence,
Débouter la SCP BR associés de toutes ses demandes, fins et conclusions';
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait un ou des fautes de gestion à l'encontre de Monsieur [V] [C],
Dire et juger que la ou les fautes de gestion retenues n'ont pas contribué à l'insuffisance d'actif';
En conséquence,
Débouter la SCP BR associés de toutes ses demandes, fins et conclusions';
En tout état, condamner en cause la SCP BR associés à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. [V] [C] soutient qu'aucune faute ne lui est nommément reprochée et qu'il lui est uniquement reproché sa prétendue inaction lors du remboursement du compte courant d'associé de M. [Z] [C].
Il affirme qu'il a été désigné à son insu directeur général le 30 juin 2018, qu'il n'a jamais exercé un rôle actif dans la gestion et la direction de la société, n'a jamais reçu de rémunération ni de distribution de dividendes et il fait valoir les propos du mandataire qui indique que M. [D] [J] a été le seul à exercer un mandat social effectif.
Il conteste toute faute de gestion et tout lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.
Il s'oppose à toute condamnation solidaire estimant que le mandataire ne démontre pas la responsabilité personnelle et distincte de chaque dirigeant.
Selon conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, la SCP BR & Associés prise en la personne de Me [P] demande à la cour de':
1-A titre principal,
Confirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en Provence le 6 décembre 2024, sous le numéro RG 2024 000006, en toutes ses dispositions';
2-A titre subsidiaire, à défaut de confirmation de la décision attaquée,
Statuer à nouveau sur l'entier litige au fond dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel';
2-1Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif et la condamnation in solidum des dirigeants,
Fixer le montant de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de I.M.E Emploi à la somme de 2.000.000 euros';
Condamner in solidum M. [Z] [C], M. [V] [C] et M. [D] [J] à payer à SCP BR & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de I.M.E EMPLOI, la somme de 2.000.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil';
Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil';
2-2Sur la mesure de faillite personnelle, ou, à défaut et en substitut, d'interdiction de gérer,
Prononcer à l'encontre de M. [Z] [C], M. [V] [C] et M. [D] [J] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans chacun, à compter du jugement exécutoire attaqué';
Prononcer à l'encontre de M. [V] [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 11 ans chacun, à compter du jugement exécutoire attaqué';
Prononcer à l'encontre de M. [D] [J] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 13 ans chacun, à compter du jugement exécutoire attaqué';
Prononcer à défaut de faillite personnelle et en substitut, à l'encontre de M [Z] [C], M. [V] [C] et M. [D] [J] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, qu'elle qu'en soit l'activité, pour une durée de 15 ans pour M. [Z] [C], de 11 ans pour M. [V] [C] et de 13 ans pour M. [D] [J], à compter de la décision exécutoire à intervenir';
Juger que la mesure de faillite personnelle, ou, à défaut, la mesure d'interdiction de gérer fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données';
3-En tout état de cause, sur la communication de la cause au ministère public,
Rappeler que la cause a été communiquée au ministère public, partie jointe au sens de l'article 424 du code de procédure civile, en application de l'article 425 du code de procédure civile.';
4-En tout état de cause, sur le surplus,
Débouter M. [Z] [C], M. [V] [C] et M. [D] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions';
Débouter toute autre partie de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires';
Rappeler que le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce, est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 375.000 €, en application de l'article L. 654-15 du code de commerce';
Condamner in solidum M. [Z] [C], M. [V] [C] et M. [D] [J] à payer à la SCP BR & associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de I.M.E-Emploi, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens';
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'appui de ses demandes, la SCP BR & Associés prise en la personne de Me [P] relève les fautes suivantes fondant sa demande de condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif':
1-l'absence de comptabilité régulière, complète et sincère'
2-l'absence de dépôt des comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce au titre des exercices clos les 31 décembre 2018, 2020 et 2021'
3-des comptes courants d'associés débiteurs au nom de MM. [D] [J] et [V] [C]';
4-le remboursement du compte-courant d'associé débiteur: le liquidateur souligne l'absence de réaction de M. [Z] [C]'
5-des paiements injustifiés, contraires à l'intérêt social et des paiements préférentiels directement au profit des dirigeants, de sociétés dans lesquelles ils sont intéressés'
6-des paiements injustifiés, contraires à l'intérêt social, et des paiements préférentiels directement au profit de tiers et de membres de la famille des dirigeants'
7-des paiements injustifiés et contraires à l'intérêt social'(dépenses de réception, cadeaux et voyages)
8-la dissimulation d'actifs incorporels'
9-la prise en location de véhicules inutiles ou onéreux'
10-une fraude fiscale'
11-le défaut de paiement des dettes fiscales'
12-le défaut de paiement des dettes sociales'
13-l'incompétence, la passivité et le désintérêt des dirigeants'
Le liquidateur soutient que ces fautes, qui excèdent la simple négligence, ont contribué à l'insuffisance d'actif'; que l'insuffisance d'actif n'implique pas que les opérations de vérification du passif soient achevées et qu'il suffit qu'elle soit certaine'; que la juridiction n'a pas à déterminer la part de l'insuffisance d'actif imputable à la faute de gestion du dirigeant et que dès lors qu'il en a commis une, il peut être condamné à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif.
Il soutient que le moyen de l'incertitude du passif qui est soulevé par les appelants est inopérant en ce que l'état des créances a été déposé au greffe et n'a pas été contesté et que les appelants ne peuvent se prévaloir du fait qu'ils n'ont pas participé à la vérification.
Le liquidateur élève les griefs suivants fondant sa demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle':
1-le fait d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres par des comptes courants d'associé débiteurs'et par des paiements injustifiés et contraires à l'intérêt social'
2-un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement par des comptes courants d'associé débiteurs ainsi que paiements injustifiés et contraires à l'intérêt social'
3-le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale par dissimulation d'actifs incorporels, fraude fiscale, défaut de paiement à bonne date des dettes fiscales et sociales'
4-la souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale par la prise en location ou prise en crédit-bail de véhicules inutiles et onéreux
5-avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement en ne collaborant ni avec l'administrateur judiciaire de I.M.E Emploi, ni avec le mandataire judiciaire, devenu liquidateur judiciaire'
6-avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière en tenant pas de comptabilité régulière, complète et sincère.
Le liquidateur soutient que les sanctions appliquées sont proportionnelles à la gravité et la multitude des fautes et compte tenu de la réputation des dirigeants ainsi que leurs antécédents judiciaires, leur inscription dans la vie des affaires et enfin leurs revenus.
Le liquidateur soutient que les moyens de défense des appelants sont inopérants, fait observer qu'ils reconnaissent expressément ou implicitement certaines des fautes qui leur sont reprochées, soutient qu'ils ne sauraient se retrancher derrière leur expert-comptable pour s'exonérer. Il considère que la comptabilité communiquée en cours d'instance est une reconstitution tardive et inopérante tout comme sont inopérants les efforts allégués pour redresser la barre de l'entreprise, les espoirs de redressement et l'absence de rémunération a fortiori alors qu'elle était compensée par des avantages en nature.
Il ajoute que les appelants ne démontrent nullement être dans l'incapacité de faire face à la condamnation financière.
Il est renvoyé, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
Aux termes d'avis déposés le 1er octobre 2025, portés à la connaissance des parties par la voie électronique, le ministère public requiert la confirmation de décision querellée.
S'agissant de M. [Z] [C], le procureur général considère qu'il est parfaitement établi et démontré l'existence de nombreuses fautes de gestion du dirigeant, dépassant largement la simple négligence mais traduisant une volonté manifeste de frauder, au détriment des créanciers et de la société :
'de s'être abstenu volontairement de tenir une comptabilité régulière, complète et sincère et de la remettre, malgré relance, au mandataire liquidateur'
'de ne pas avoir déposé les comptes sociaux de IME Emploi pour au moins trois exercices
'de s'être fait consentir par la société des avances personnelles illégales, en fraude des articles L.225-43 et L.227-12 du code de commerce
'd'avoir au détriment des créanciers et de la société elle-même qu'il savait en difficulté, profité de sa qualité de dirigeant et de la procuration générale dont il était titulaire sur le compte bancaire de IME Emploi pour obtenir à son profit, en qualité d'associé, le remboursement de sa créance de remboursement d'avance en compte courant d'associé'
'd'avoir détourné des actifs de la société, qu'il savait en grande difficulté, en effectuant, à son profit ou au profit d'une société dans laquelle il était intéressé, des paiements injustifiés'
'd'avoir détourné des actifs de la société, qu'il savait en grande difficulté, en effectuant des paiements injustifiés à un créancier pendant la période suspecte'
'd'avoir détourné des actifs de la société, qu'il savait en grande difficulté en effectuant des dépenses de réception, des cadeaux, des voyages personnels, des vêtements dans un intérêt personnel et non dans l'intérêt social'
'd'avoir dissimulé des actifs incorporels appartenant à IME Emploi
'd'avoir engagé des locations onéreuses et inutiles, notamment de trois véhicules haut de gamme, sportifs et de très grosse cylindrée, ne présentant aucune utilité pour l'exercice de la société'
'd'avoir commis une fraude fiscale, en organisant une minoration systématique de la TVA ou une déduction de TVA relative à des factures comptabilisées en charges mais non admises en déduction, ce qui a entraîné un contrôle fiscal
'de ne pas avoir payé à temps des dettes fiscales depuis au moins 2019, au titre de l'IS, de la TVA, de la CFE et du PAS;
'de ne pas avoir payé à temps des dettes sociales et, ce faisant, d'avoir violé la législation sociale
Le procureur général ajoute que l'intéressé est défavorablement connu de la justice pénale et se trouve actuellement mis en examen à la JIRS de Marseille dans une affaire internationale de blanchiment aggravé, abus de biens sociaux et recels, travail dissimulé en bande organisée, escroquerie en bande organisée, fraude fiscale avec de très nombreux coauteurs personnes physiques, membres de sa famille ou sociétés.
S'agissant de M. [J], le procureur général considère qu'il est établi et démontré l'existence de nombreuses fautes de gestion du dirigeant, dépassant largement la simple négligence mais traduisant une volonté persistante et manifeste de frauder, au détriment des créanciers et de la société :
'de s'être abstenu volontairement de tenir une comptabilité régulière, complète et sincère et de la remettre, malgré relance, au mandataire liquidateur'
'de ne pas avoir déposé les comptes sociaux de I.M.E. Emploi pour au moins trois exercices
'de s'être fait consentir par la société des avances personnelles illégales, en fraude des articles L225-43 et L227-12 du code de commerce
'de ne pas avoir empêché ou demandé un remboursement face au comportement malhonnête du codirigeant [Z] [C]
'd'avoir détourné des actifs de la société, qu'il savait en grande difficulté, en effectuant, à son profit ou au profit d'une société dans laquelle il était intéressé, des paiements injustifiés'
'd'avoir détourné des actifs de la société, qu'il savait en grande difficulté, en effectuant des paiements injustifiés à un créancier pendant la période suspecte ou à son épouse'
'd'avoir détourné des actifs de la société, qu'il savait en grande difficulté en effectuant des dépenses de réception, des cadeaux, des voyages personnels, des vêtements dans un intérêt personnel et non dans l'intérêt social'
'd'avoir dissimulé des actifs incorporels appartenant à I.M.E. Emploi, à savoir une application mobile ou, à tout le moins les codes sources s'y rattachant, valorisée à hauteur de 572.588,93 € et les fichiers clients et salariés'
'd'avoir engagé des locations onéreuses et inutiles, notamment de trois véhicules haut de gamme, sportifs et de très grosse cylindrée, ne présentant aucune utilité directe pour l'exercice de la société'
'd'avoir commis une fraude fiscale, en organisant une minoration systématique de la TVA ou une déduction de TVA relative à des factures comptabilisées en charges mais non admises en déduction, entraînant dès lors un redressement fiscal
'de ne pas avoir payé à temps des dettes fiscales depuis au moins 2019, au titre de l'IS, de la TVA, de la CFE et du PAS;
'de ne pas avoir payé à temps des dettes sociales et, ce faisant, d'avoir violé la législation sociale
Il fait valoir des condamnations prononcées à l'encontre d'une de ses sociétés HMTP.
Selon le procureur général, ces nombreuses fautes de gestion, commises en quelques mois par des dirigeants incompétents et malhonnêtes, certaines revêtant une qualification pénale, ont manifestement contribué à l'insuffisance d'actif, fixé à hauteur de 2 millions d'euros et ce au détriment des créanciers.
Sur le plan de la responsabilité pour insuffisance d'actif, le procureur général considère que la condamnation solidaire des dirigeants est justifiée et méritée et qu'en raison de la gravité, du volume et de la persistance de ces fautes de gestion, la sanction de faillite est justifiée et proportionnée
Les parties ont été avisées le 6 janvier de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 novembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures suivies sous les numéros 24/15063 et 24/14973 sous le seul numéro RG 24/15063.
Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [V] [C]
L'appel incident de M. [C] est recevable compte tenu de la recevabilité de l'appel principal M. [J].
Sur l'action aux fins de paiement de l'insuffisance d'actif
'
L'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.»
'
La'charge'de la'preuve'de l''insuffisance'd''actif'pèse sur le demandeur à l'action en responsabilité pour'insuffisance'd'actif.
'
En application du texte susvisé, doivent être établis :
1-une insuffisance d'actif,
2-une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à M. [C], [L],
3-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.
Sur l'insuffisance d'actif
Conformément aux dispositions de l'article R.643-16 du code de commerce, «'l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.'»
L'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective et l'actif. L'existence et le montant de l'insuffisance d'actif sont appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action.
En application de l'article L.624-1 du code de commerce, «'Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
(')'»
L'article L.624-3-1 du code de commerce prévoit que «'Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'»
Les appelants soutiennent que la dette de l'administration fiscale portant sur la TVA n'est pas définitive et que plusieurs créances sont contestées, de sorte que, selon M. [J], le passif ne peut dépasser la somme de 867'156,76 euros.
Cependant, selon l'état des admissions des créances versé au tribunal de commerce le 11 juillet 2025 par le liquidateur, diffusé au BODDAC le 17 juillet 2025, le passif définitif est d'un montant de 2'360 054,85 euros.
L'actif s'élève à la somme de 255'671,03 euros.
L'insuffisance d'actif en résultant est donc de 2'104'383,82 euros.
Sur l'existence de fautes de gestion
Comme cela résulte de la décision querellée, les premiers juges n'ont pas examiné tous les moyens constitutifs de griefs soulevés par le mandataire. Ils ont en revanche retenu tous les griefs qu'ils ont examinés.
Ont été retenues à l'encontre des dirigeants les fautes suivantes':
- l'absence de comptabilité régulière, sincère et complète
- l'absence de dépôt au greffe des comptes sociaux
- l'existence de comptes courants négatifs aux noms de MM. [D] [J] et [V] [C]
- le remboursement d'avance en compte courant d'associé de M. [Z] [C]
- des paiements préférentiels au profit de la société Ediis
- la dissimulation d'actifs incorporels
- une fraude fiscale
- la prise en location ou prise en crédit-bail de véhicules onéreux et inutiles
- l'interruption du paiement de l'échéancier conclu avec l'administration fiscale.
La cour examinera chacun des moyens constitutifs de griefs élevés par le liquidateur.
1-Sur l'absence de tenue de comptabilité et d'outils de gestion fiables'
Il résulte des dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 et L.230 du code de commerce que la comptabilité doit comporter obligatoirement'un livre-journal qui reprend tous les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, enregistrés au jour le jour, opération par opération et selon le plan comptable utilisé par l'entreprise, ainsi qu'un grand livre, qui reprend les écritures enregistrées dans le livre-journal en les ventilant selon le plan comptable utilisé par l'entreprise.
Doivent être établis également des comptes annuels au titre de chaque exercice, en l'occurrence un bilan comptable, un compte de résultat et une annexe légale, ce dernier document ayant pour but d'apporter de l'information et d'aider à la compréhension du compte de résultat et du bilan.
Une comptabilité incomplète ou inexacte s'analyse en une absence de comptabilité.
M. [Z] [C], M. [J] et M. [V] [C] soutiennent que la comptabilité de l'entreprise est régulière, sincère et complète et que le mandataire ne rapporte pas la preuve contraire.
M. [Z] [C] fait valoir la production des comptes sociaux des exercices 2019, 2020, 2021 et, en cause d'appel, 2022.
M. [J] soutient que l'irrégularité ou l'absence de transmission de la comptabilité au liquidateur est constitutive d'une simple négligence.
M. [J] et M. [V] [C] répondent au grief d'insincérité des comptes, que l'inscription d'une marque à l'actif des bilans et sa valorisation n'est pas fautive et est justifiée par les démarches effectuées et qu'un écart de quelques centaines d'euros entre les résultats de la société au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 est dérisoire.
Le liquidateur s'est fait remettre les comptes des exercices 2018, 2019 et 2021 qui comportent les bilans simplifiés et détaillés ainsi que les comptes de résultat simplifiés et détaillés et les annexes ainsi que les comptes de l'exercice 2020 qui ne contiennent cependant que le bilan et le compte de résultat simplifiés.
Les comptes pour la période du 1er janvier 2022 au 23 février 2022 n'ont pas été produits au liquidateur.
Les comptes simplifiés pour l'exercice clos le 31 juillet 2022 transmis en cause d'appel, au mois de février 2025, près de deux ans après la demande du liquidateur par courrier du 24 mars 2023 ont manifestement été établis pour les besoins de la cause et ils ne font pas disparaître le caractère fautif de l'absence d'établissement des comptes sociaux complets en temps utile.
Les comptes apparaissent également insincères compte tenu de l'écart de 447,92 euros entre les comptes de résultats des exercices 2020 et 2021.
En revanche, le grief de l'inscription à l'actif du bilan pour les exercices 2020 et 2021 d'une «'MARQUE'» valorisée 4'250 euros n'apparaît pas anormale en présence d'une facture de dépôt de marque en date du 30 octobre 2020 du même montant produite par M. [J].
Au regard de ce qui précède, est établie la faute d'absence de comptabilité complète pour l'ensemble des exercices comptables.
2-Sur l'absence de dépôt des comptes sociaux
Le liquidateur est fondé à reprocher aux dirigeants de ne pas avoir, en violation des dispositions de l'article L.232-22 du code de commerce, déposé les comptes des exercices 2018, 2020 et 2021, au greffe du tribunal de commerce, comme cela résulte de l'extrait infogreffe en date du 11 septembre 2023.
3-Sur les comptes courants d'associés débiteurs au nom de MM. [D] [J] et [V] [C]
Est constitutif d'une faute de gestion le fait de détenir un compte courant d'associé débiteur en violation des articles L.225-43 et L.227-12 du code commerce combinés.
Il ressort de l'examen du bilan arrêté au 31 décembre 2021 un compte courant d'associé débiteur au nom de M. [J] d'un montant de 19'652 euros et un compte courant d'associé débiteur d'un montant de 6 954 euros au nom de M. [V] [C].
Alors qu'aucun compte courant débiteur n'est constaté au nom de M. [Z] [C], ce que celui-ci fait valoir, M. [D] [J] et M. [V] [C] se prévalent d'une attestation du cabinet comptable [F] [K] en date du 4 septembre 2024, lequel a repris la comptabilité de la société I.M.E-Emploi à la suite du cabinet Expansi, qui indique que «'les positions débitrices des comptes courants d'associés de M. [D] [J] et de [V] [C] au sein de la société I.M.E Emploi sont erronées. L'intégralité de la position du compte courant débiteur est à porter sur l'associé M. [Z] [C].'»
Cependant, alors que le bilan comptable de l'exercice 2021 a été effectué par le cabinet d'expertise de M. [K], celui-ci n'explique en rien les raisons qui ont conduit à l'erreur sus-décrite alors que par une autre attestation en date du 5 septembre 2022, M. [K] expliquait que les états financiers de la société ont été établis tardivement en raison, notamment, du «'délai imparti dans le cadre d'une bonne reprise des fichiers comptables auprès de mon prédécesseur des dernières semaines (fichiers comptables, fiscales et juridiques) à l'effet de permettre au cabinet de finaliser les comptes 2021 (')'».
Compte tenu de ce qui précède, l'attestation de M'. [K] en date du 4 septembre 2024, apparaît avoir été établie pour les besoins de la cause, est sujette à caution et, en tout état de cause, n'écarte pas l'existence d'un compte courant d'associé débiteur au sein de la société auquel les trois dirigeants de la société n'ont jamais mis un terme, alors qu'ils ne pouvaient à tout le moins en ignorer l'existence compte tenu de sa mention au bilan dès l'exercice 2020.
La cour observe en outre que les avances consenties n'ont pas été remboursées malgré la demande en ce sens adressée par le liquidateur, le 24 mars 2023, à M. [J] et M. [V] [C].
La faute de gestion est caractérisée.
4-Sur le remboursement du compte courant d'associé de M. [Z] [C]
M.[Z] [C], M. [V] [C] et M. [J] contestent le caractère fautif du remboursement de compte courant d'associé de M. [Z] [C] pour un montant total de 30'000 euros entre décembre 2021 et février 2022.
M.[Z] [C] fait valoir que ces remboursements sont intervenus avant la date de cessation des paiements fixée au 24 février 2022, que cette somme est faible par rapport à l'abandon en compte courant de 100'000 euros qu'il a consenti en 2020 et 2021, qu'il a lui-même réduit l'endettement de l'entreprise, que ces remboursements sont intervenus après qu'il ait réussi à convaincre de nouveaux associés d'entrer au capital de l'entreprise, qu'il ne s'est lui-même pas enrichi et qu'il n'a jamais reçu de rémunération ni de distribution de dividendes
M.[J] affirme que le liquidateur ne démontre pas qu'il avait personnellement eu connaissance du remboursement du compte-courant de monsieur [Z] [C].
M.[V] [C] conteste toute inaction fautive quant aux virements effectués en remboursement du compte courant d'associé faisant valoir qu'il était seulement directeur général.
Si tout associé est en principe en droit de réclamer à tout moment le remboursement de son compte courant, il n'en demeure pas moins que ces remboursements sont postérieurs à l'assignation en redressement judiciaire de la société I.M.E-Emploi par la DGPIF en date du 8 novembre 2021 au titre d'un redressement pour TVA non collectée pour un montant de 478'582,72 euros et qu'ils sont intervenus dans un contexte de graves difficultés cumulées pour l'entreprise que les appelants invoquent eux-mêmes pour se dédouaner de toute responsabilité fautive dans l'insuffisance d'actif - en l'occurrence, rupture du contrat de factoring, crise sanitaire, effondrement du chiffre d'affaires, blocage bancaire lié aux privilèges inscrits par l'AG2R, non renouvellement de la garantie financière, redressement fiscal ' alors que ces difficultés auraient, au contraire, dû conduire M. [Z] [C] à renoncer à tout remboursement de son compte courant, sauf à vouloir préserver ses propres intérêts.
M. [Z] [C] ne pouvait donc ignorer que l'ouverture de la procédure collective était imminente lorsqu'il a procédé à ces remboursements et, ce faisant, au lieu de prendre des dispositions pour rétablir la situation, il a réduit les capacités financières de l'entreprise, ce qui est constitutif d'une faute de gestion. Les actes dont M. [Z] [C] se prévaut au bénéfice de l'entreprise sont indifférents ne font pas perdre leur caractère fautif à ces remboursements dans la mesure où l'associé titulaire d'un compte courant est un créancier ordinaire, chirographaire, ce qui lui interdit de se privilégier au détriment de créanciers titulaires de sûreté ou de créanciers chirographaires plus anciens que lui.
M. [J] et M. [V] [C] en ne s'opposant pas à ces remboursements et ne réalisant aucune démarche pour obtenir la restitution de ces avances, dont il n'est pas contesté par les appelants qu'elles ont eu lieu le 10 décembre 2021 et le 2 février 2022, soit dans un délai qui leur laissait le temps de réagir avant l'ouverture de la procédure collective, ont également commis une faute de gestion.
5-6-7 Sur les paiements injustifiés, contraires à l'intérêt social, les paiements préférentiels directement au profit des dirigeants, de sociétés dans lesquelles ils sont intéressés'et au profit de tiers et de membres de la famille des dirigeants
L'article L.243-1 du code de commerce punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
M.[Z] [C] estime que le tribunal n'a pas retenu à son encontre la faute consistant dans des paiements injustifiés, contraire à l'intérêt social et/ou préférentiels effectués directement au profit des dirigeants ou indirectement au profit de sociétés dans lesquelles ils sont intéressés. Il souligne que l'assignation ne fait état que de deux paiements de sommes très modiques et soutient que le liquidateur ne rapporte pas la preuve qu'il en aurait fait un usage contraire à l'intérêt de la société. Il se dit étranger au reproche du paiement injustifié ou contraire à l'intérêt social au profit de tiers ou de membres de la famille des dirigeants et affirme que la seule trace de paiement sur le relevé bancaire de MM. [V] [C] et [D] [J] ne constitue pas la preuve de tels agissements. Il conteste avoir profité d'avantages en nature par des dépenses injustifiées.
M. [J] réfute tout paiement préférentiel à son profit notamment quant à son salaire dont il nie le caractère excessif et souligne que les prétendus avantages en nature ont bénéficié pour l'essentiel à Monsieur [Z] [C].
Selon M. [V] [C], le tribunal n'a pas retenu la faute de paiements injustifiés au bénéfice de la société Ediis, de tiers ou de membres de la famille des dirigeants et de réception, cadeaux et voyages à son encontre. Il estime que l'énumération des prétendus paiements injustifiés et des relevés bancaires produits ne font apparaître aucun paiement à son profit, qu'aucun lien de causalité n'est établi entre ces paiements et le déficit de la société.
Les appelants considèrent tous trois que les paiements mis en exergue par le liquidateur (à Mme [J], à diverses sociétés) ont été effectués dans l'intérêt de la société et pour son développement, au Maroc notamment, et en dehors de la période suspecte et rappellent que les opérations du contrôle fiscal sont intégralement contestées.
Il résulte des éléments du dossier que la société Ediss (Etablissements d'inclusion et d'innovation sociale) a été créée le 15 juin 2021 par M. [D] [J] et M. [Z] [C] et qu'elle est présidée par M. [J].
Or, il ressort des relevés bancaires de la société I.M.E-Emploi des paiements non justifiés au profit de la société Ediis de montants de 50'000 euros le 21 décembre 2021, de 1 500 euros le 17 février 2022 et de 400 euros le 22 février 2022 alors que les appelants étaient informés de la demande d'ouverture de la procédure collective.
Le contrôle fiscal a également révélé des chèques en nombre courant 2018 et 2019 pour de multiples voyages au bénéfice de Mme [J] pour un montant total de 18'491' euros et de nombreux voyages et cadeaux au bénéfice de personnes non identifiées, le montant total de ces dépenses étant de 61'633 euros ainsi que de nombreuses dépenses au bénéfice de M. [Z] [C] relatifs à des achats de vêtements, des frais de bouche et des voyages. Les services fiscaux ont ainsi évalué les dépenses injustifiées à la somme totale de 102'942 euros en 2018 et 88'344 euros en 2019.
Si le redressement qui a suivi les révélations du contrôle est contesté, les éléments factuels relevés par l'administration fiscale ne sont, en revanche, pas contestés et il revient à la cour d'apprécier les justifications fournies par les appelants dans le cadre de l'appréciation d'une éventuelle faute de gestion dont les contours ne dépendent pas nécessairement de la faute fiscale.
Également, si les appelants expliquent les dépenses de vêtements, voyages, réception et cadeaux par la nécessité de représenter la société, de gratifier les clients et de développer de nouveaux marchés, ils ne justifient pas le montant des dépenses de vêture (3'187,82 euros chez Lacoste, 12'607 euros chez Jules et Jim notamment), le statut de Mme [J] dans la société qui expliquerait les voyages à son nom et les contacts et démarches effectués à l'étranger et au Maroc en particulier pour le développement de la société.
Enfin, si les trois appelants n'ont pas bénéficié de ces paiements injustifiés dans les mêmes conditions, ces fautes de gestion sont caractérisées et leur sont imputables à tous trois compte tenu de leurs responsabilités respectives au sein de la société, étant ajouté que l'absence de réaction face à des irrégularités dans l'établissement des factures, qui risquaient d'entraîner la responsabilité'fiscale de la société' constitue également une faute de gestion.
8-Sur la dissimulation d'actifs incorporels'
Le liquidateur fait grief aux appelants d'une dissimulation d'actifs incorporels' consistant dans une application créée par la société I.ME-Emploi et dans la disparition des fichiers clients et salariés de l'entreprise.
M. [Z] [C] réfute toute dissimulation d'actifs incorporels et affirme que l'application mobile est restée au stade embryonnaire, de sorte que la société I.M.E-Emploi ne la détient pas.
M. [J] conteste toute dissimulation de l'application mobile Boone au profit des sociétés Ediis et Luciole et tout appauvrissement résultant de son transfert au profit de la société Ediis dès lors qu'il était prévu que ce transfert fasse l'objet d'un paiement via une redevance. Il affirme que la valorisation comptable de l'application est justifiée compte tenu de l'activité que les salariés d'I.M.E-Emploi lui ont consacrée. Il soutient ensuite que les fichiers clients et salariés de l'entreprise ont bien été communiqués au liquidateur.
M. [V] [C] fait valoir pour sa part que la mise en ligne de l'application n'a jamais été effective et que la société I.M.E-Emploi ne la détient pas puisqu'elle est au stade embryonnaire.
La non remise au liquidateur des fichiers des clients et des salariés ne constitue pas une faute de gestion au sens de l'article L651-2 du code de commerce, celle-ci ayant été relevée postérieurement à l'ouverture de la procédure.
En revanche, il résulte d'un courrier en date du 15 avril 2022 du cabinet d'expertise Expansi qu'il résulte des données recueillies que la société I.M.E-Emploi a développé une application «'Boon'» orientée vers le recrutement dans le secteur de l'intérim, que l'activité de ses salariés a été consacrée à ce développement et que les coûts de production ont été exclusivement à la charge de la société à hauteur de 572'588,93 euros, ce qui fait de la société I.M.E-Emploi la propriétaire de l'actif.
Or, cet actif incorporel n'a jamais été communiqué au liquidateur et il résulte du même courrier du cabinet Expansi qu'il résulte des documents qui lui ont été communiqués que la société Ediis et une seconde société Luciole, elle-même créée en janvier 2022 par la société Ediis, auraient été créées dans le but de se voir transférer l'application Boon.
En tout état de cause, l'actif constitué de l'application mobile n'a pas été remis au liquidateur alors qu'il avait été valorisé à hauteur de 570'588 euros et les appelants ne font état d'aucun motif expliquant cette disparition.
La faute de gestion consistant dans la dissimulation d'actifs incorporels est en tout état de cause établie.
9-Sur la prise en location de véhicules inutiles ou onéreux,
Les appelants réfutent tous trois, toute location de véhicules inutiles ou onéreux, font valoir qu'elles sont intervenues en 2018 et 2019 alors que la société dégageait un très important chiffre d'affaires et affirment que ces locations étaient indispensables à la société et ont été pratiquées dans une fourchette de prix habituelle. Ils font grief à l'administrateur judiciaire de n'avoir pas donné son accord à la procédure de transfert de la charge des contrats de location, ce qui aurait permis d'alléger les dettes de la société.
M. [V] [C] soutient également n'avoir jamais utilisé le véhicule A1 qu'il lui est reproché d'avoir loué et souligne que n'est pas démontré le poids des mensualités de ce véhicule, comme des autres véhicules loués, dans l'économie de la société.
Il résulte des éléments de la procédure que la société I.M.E-Emploi a souscrit 5 contrats de crédits-baux portant sur les véhicules suivants':
- un véhicule Audi A1 sportback d'une valeur d'exploitation de 22'000 euros,
- un véhicule Audi Q5 d'une valeur d'exploitation de 47'000 euros,
- un véhicule Audi RS4 d'une valeur d'exploitation de 62'000 euros
- deux véhicules Renault Clio d'une valeur d'exploitation de 16'500 euros et 15'000 euros.
La souscription de ces contrats a constitué une charge financière très lourde sans qu'elle soit justifiée par l'utilité de louer 5 véhicules dont trois véhicules de forte cylindrée de marque Audi dont deux ont des valeurs d'exploitation supérieures à 40'000 euros.
Les appelants font état d'une offre d'achat de trois véhicules émanant d'une société de leasing en date du 10 juin 2022 et un e-mail émanant du président de la société en date du 5 septembre 2022 qui indique avoir tenté de «'se rapprocher de Mme [T]'» sans succès et demande à M. [J] de «'faire le nécessaire pour que nous puissions avancer'» pour preuve de leurs tentatives de faire diminuer le passif. Cependant, d'une part, ces pièces ne suffisent pas à démontrer le refus de l'administrateur de procéder à la vente des véhicules et, en tout état de cause, elles ne font pas disparaître la faute de gestion consistant à prendre des engagements financiers inutiles à la société constitutifs d'une charge trop importante pour elle.
10-Sur la fraude fiscale'
Le fait pour un dirigeant social de soustraire volontairement la société dirigée à ses obligations déclaratives dont il est résulté un redressement'fiscal'ayant entraîné une'augmentation'des charges de la société la conduisant à la cessation des paiements constitue une'faute de gestion.
Le liquidateur reproche aux appelants une fraude massive à la TVA érigée comme modèle économique consistant en une minoration systématique de la TVA collectée au titre des exercices clos 2018, 2019 et 2020, le montant des sommes dues à ce titre s'élevant à la somme de 389'583 euros, hors pénalités et majorations, ainsi que la fraude résultant de la déduction illégale de TVA relative à des factures comptabilisées en charges mais non admises en déduction par les services fiscaux.
Le montant total du redressement s'élève à la somme de 573'028 euros.
Les factures comptabilisées en charges mais non admises en déduction par les services fiscaux ont déjà été abordées sous l'angle des paiements contraires à l'intérêt social.
Les appelants soutiennent qu'une double comptabilisation erronée des financements obtenus par le biais du factoring a été effectuée par le cabinet d'expertise comptable Expansi, ce qui a entraîné un redressement fiscal au titre de la TVA collectée, mais que le service de contrôle fiscal a refusé de l'entendre et que la proposition de redressement étant contestée, elle n'est pas exigible.
En application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, «l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.'»
Il est justifié par M. [C] [Z] de la saisine du tribunal administratif de Marseille enregistrée le 6 mai 2025 de sa requête en contestation du redressement fiscal.
La faute de gestion consistant en une fraude fiscale n'étant pas établie par le liquidateur au jour où la cour statue, elle sera écartée.'
11-12 Sur le défaut de paiement des dettes fiscales'et sociales
Le fait pour un dirigeant de se soustraire au paiement des dettes fiscales et sociales constituent une faute de gestion.
Le liquidateur souligne que ces dettes n'étaient pas réglées en dépit de mises en demeure et inscriptions de privilèges's'agissant des dettes fiscales.
Les appelants soulignent que les défauts de paiement des dettes fiscales et sociales à bonne date sont dûs à la crise sanitaire, ce qui exclut toute faute de gestion, que la dette fiscale est contestée et que la majorité de la dette sociale est contestée.
Il résulte de l'état des créances définitif que le non-paiement des dettes fiscales ne se rapporte pas uniquement au redressement contesté mais concerne aussi des sommes impayées au titre du prélèvement à la source, de la cotisation foncière des entreprises et la TVA le montant des sommes impayées ayant donné lieu à admission au passif - hors la somme de 573 028 euros - s'élevant à la somme de 619'880,18 euros à titre définitif.
La société AG2R La mondiale a déclaré deux créances qui ont été admises par le juge commissaire pour les sommes de 13'925,80 euros et 124'702,35 euros. Ces créances correspondent à des impayés de cotisations de retraite complémentaire de mars à décembre 2019, soit avant la crise sanitaire, malgré des mises en demeure de paiement par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 novembre 2019 et du 28 février 2020.
Ensuite, le juge commissaire a admis au passif deux créances de l'URSSAF':
- la première à hauteur de 408'291 euros
- la seconde à hauteur de 119'911 euros, l'URSSAF s'étant subrogée à la CGEC.
Ce défaut de paiement des dettes fiscales et sociales constitue incontestablement une faute de gestion.
13-Sur l'incompétence, la passivité et le désintérêt des dirigeants'
M. [Z] [C] et M. [J], notamment, réfutent toute incompétence, passivité ou désintérêt et font valoir leur investissement au service de la société et les actions qu'ils ont menées pour lui permettre de traverser la crise qu'elle traversait.
D'une part, en présence de comportements contraires à l'intérêt de la société, tels que la non-tenue régulière de la comptabilité, les paiements injustifiés et ruineux, le remboursement du compte courant d'associé, des comptes courants débiteurs, la prise en location ruineuse de 5 véhicules, le non-paiement des dettes fiscales et sociales, la dissimulation d'un actif incorporel, les dirigeants se sont abstenus de prendre toutes mesures utiles pour y mettre un terme.
D'autre part, il résulte du rapport de l'administrateur que la société I.M.E.-Emploi a exercé son activité pendant deux ans sans la garantie financière prévue aux articles L.1251-45 et L.1251-49 du code du travail, ce qui a empêché l'URSSAF d'actionner la garantie financière pour la période postérieure au 30 juin 2020 et l'a conduite à déclarer un passif de 119'911 euros.
Il résulte des pièces comptables que le poste «'créances clients'» était d'un montant de 698'496 euros au 31 décembre 2021 et que le poste «'autres créances'» était d'un montant de 520'679 euros à la même date, il n'est justifié d'aucune tentative de recouvrement ni d'aucun provisionnement de la moindre somme en comptabilité.
Ces graves carences révèlent l'incompétence, la passivité et le désintérêt des dirigeants.
Sur le lien de causalité, l'appréciation de la gravité de la faute des dirigeants et la sanction financière
Par application combinée des articles L. 225-251, L.225-53, L.227-8 du code de commerce, les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués ' qui sont également dirigeants de droit - sont responsables des fautes commises dans leur gestion.
En application de l'article L.651-2 du code de commerce, en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n'est qu'une des causes de l'insuffisance d'actif et il en est de même si la faute n'est à l'origine que de l'une des parties des dettes de la société.
En s'abstenant de faire tenir une comptabilité complète, les dirigeants de la société se sont tous trois privés d'un outil de pilotage de la gestion de l'entreprise et d'un reflet exact de sa situation, leur permettant d'avoir une connaissance précise de sa situation financière et économique. Ce manquement les a empêchés de mener une gestion adaptée de la société et a nécessairement eu pour effet d'aggraver le passif.
En revanche, l'absence de dépôt des comptes est sans causalité avec l'insuffisance d'actif de sorte qu'aucune faute de gestion n'est caractérisée à ce titre.
L'existence d'un compte courant d'associé débiteur a réduit la trésorerie de l'entreprise et aggravé nécessairement le passif.
Le remboursement d'avance en compte courant d'associé a réduit les capacités financières de l'entreprise et aggravé son passif.
Les paiements injustifiés, contraires à l'intérêt social, les paiements préférentiels directement au profit des dirigeants, de sociétés dans lesquelles ils sont intéressés'et au profit de tiers et de membres de la famille des dirigeants, ont également réduit la trésorerie, aggravé ses charges, et participé à l'aggravation du passif.
La dissimulation d'actifs incorporels, qui n'ont pu être valorisés par le liquidateur, a également aggravé le passif.
La prise en location de véhicules onéreux et pour certains inutiles a généré des charges locatives et des frais annexes, tels que les frais d'assurance et d'entretien, particulièrement importants qui ont participé à l'aggravation du passif.
Le défaut de paiement des dettes fiscales' et sociales, en ce qu'il a généré une trésorerie factice a maintenu artificiellement à flot la société et retardé l'ouverture de la procédure collective et a généré des intérêts et pénalités de retard, a accru le passif.
L'incompétence, la passivité et le désintérêt des dirigeants, qui se sont abstenus de mettre un terme aux fautes de gestion retenues par la cour, de recouvrer les créances de la société et de souscrire une caution intérim ont eu pour effet l'aggravation du passif.
L'importance des fautes commises, leur répétition, le caractère délictuel de certaines d'entre elles, la durée pendant laquelle ces fautes ont été commises ' plusieurs d'entre elles survenant dès l'année 2018 alors que la société a été créée en juin 2017, le comportement de prédation des dirigeants, sont tels que les fautes retenues excèdent toutes la simple négligence.
Il est exact qu'il résulte de la note de l'administrateur judiciaire que M. [J] a été le seul à exercer un contrôle effectif.
M. [V] [C] soutient qu'il était étranger à la gestion de la société et a été nommé directeur général à son insu, ces propos étant cependant contredits par l'existence d'un compte courant associé débiteur d'un montant de 6 954 euros pendant deux années consécutives, que la cour considère comme acquis.
Surtout, il était de la responsabilité des trois appelants, non seulement, de s'abstenir de commettre des fautes de gestion mais également, de mettre un terme aux comportements contraires à l'intérêt de la société et c'est bien ensemble, soit parce qu'ils y ont activement participé, soit parce qu'ils en ont retiré des bénéfices, soit parce qu'ils se sont désintéressés de la gestion de la société et s'en sont remis sans contrôle aux autres dirigeants, qu'ils ont commis les fautes de gestion sus rappelées.
La condamnation solidaire de M. [J], M. [Z] [C] et de M. [V] [C] à supporter l'insuffisance d'actif est donc justifiée.
Si la juridiction de jugement doit apprécier le montant de la contribution du'dirigeant'à l''insuffisance'd''actif'de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette'insuffisance'd'actif, elle n'est pas tenue de prendre en considération le'patrimoine'et les revenus du'dirigeant'fautif. (Cass, com, 1 octobre 2025 ' n° 23-12.234).
Par conséquent, compte tenu des éléments dont dispose la cour, des fautes que la cour a retenues en sus de celles retenues par les premiers juges, du fait qu'elle a écarté les fautes de non dépôt des comptes sociaux et de fraude fiscale et par application du principe de proportionnalité, l'insuffisance d'actif au paiement de laquelle M. [J], M. [Z] [C] et de M. [V] [C] seront solidairement condamnés sera fixée à la somme de 1'714'800 euros.
La capitalisation ordonnée par les premiers juges sur la demande du liquidateur conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil est justifiée.
La décision des premiers juges sera par conséquent infirmée en ce qu'ils ont fixé la somme retenue au titre de l'insuffisance d'actif à la somme de 2'000'000 euros et qu'ils ont condamné les appelants à régler au liquidateur la dite somme.
Sur la'sanction personnelle
En application de l'article L.653-1 du code de commerce, «'lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
En application de l'article L.653-3 du code de commerce, «'I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article'L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° Abrogé.
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;
2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.'»
L'article L653-4 du code de commerce dispose que':
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»
Conformément à l'article L.653-5 du code de commerce, «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'»
Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux articles L.653-3 et L.,653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de'l'article L. 622-6'dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'»
Les premiers juges ont retenu à l'encontre de M. [Z] [C] toutes les fautes de gestion qu'ils avaient retenues à son encontre dans le cadre de l'examen de la demande de sanction financière, c'est-à-dire':
- l'absence de comptabilité régulière, sincère et complète
- l'absence de dépôt au greffe des comptes sociaux
- l'existence d'un compte courant négatif
- le remboursement d'avance en compte courant d'associé
- des paiements préférentiels au profit de la société Ediis
- la dissimulation d'actifs incorporels
- une fraude fiscale
- le prise en location ou prise en crédit-bail de véhicules onéreux et inutiles
- l'interruption du paiement de l'échéancier conclu avec l'administration fiscale.
Ils ont retenu à l'encontre de M. [V] [C] les fautes suivantes :
- défaut de remise de comptabilité
- défaut d'information des tiers des difficultés de la société
- poursuite de l'activité au lieu de l'arrêter et de retard dans l'ouverture de la procédure collective
- détention d'un compte courant d'associé débiteur
- participation à la mise en place d'une fraude fiscale à la TVA
- ne s'être pas opposé à la suspension du paiement de l'échéancier de la TVA.
Ils ont retenu à l'encontre de M. [D] [J] les fautes de':
- défaut de remise de comptabilité
- défaut d'information des tiers des difficultés de la société
- poursuite de l'activité au lieu de l'arrêter et de retard dans l'ouverture de la procédure collective
- détention d'un compte courant d'associé débiteur
- participation à la mise en place d'une fraude fiscale à la TVA
- ne pas s'être pas opposé à la suspension du paiement de l'échéancier de la TVA
- avoir dissimulé des actifs incorporels et avoir détourné des actifs incorporels au profit d'autres sociétés dans laquelle il était intéressé.
La cour observe d'une part que le liquidateur n'ayant pas saisi le tribunal et la cour du grief constitutif d'un moyen de faute consistant en la poursuite de l'activité au lieu de l'arrêter et de retard dans l'ouverture de la procédure collective, il n'y a pas lieu de l'examiner.
Elle observe d'autre part que le défaut de dépôt des comptes sociaux qualifié par le tribunal de défaut d'information des tiers des difficultés de la société, la fraude fiscale et l'interruption du paiement de l'échéancier conclu avec l'administration fiscale ne constituent pas des fautes susceptibles de justifier une mesure de faillite ou d'interdiction de gérer.
En revanche, cinq des six griefs élevés par le mandataire sont établis':
1-Le fait d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres par des comptes courants d'associé débiteurs'et par des paiements injustifiés et contraires à l'intérêt social'est établi à l'encontre des trois dirigeants par les développements qui précèdent.
2-L'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement par des comptes courants d'associé débiteurs ainsi que paiements injustifiés et contraires à l'intérêt social'est établi à l'encontre des trois dirigeants par les développements qui précèdent.
3-Le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale par dissimulation d'actifs incorporels, fraude fiscale, défaut de paiement à bonne date des dettes fiscales et sociales'est établi par les développements qui précèdent s'agissant de la dissimulation d'actifs incorporels à l'encontre des trois dirigeants, étant rappelé que la fraude fiscale est contestée et que le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales ne constitue pas la faute prévue au paragraphe 5° de l'article L.653-4 du code de commerce.
4-La souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale par la prise en location ou prise en crédit-bail de véhicules inutiles et onéreux est établie par les développements qui précèdent à l'encontre des trois dirigeants.
5-L'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et l'obstacle fait à son bon déroulement en ne collaborant ni avec l'administrateur judiciaire de I.M.E Emploi ni avec le mandataire judiciaire, devenu liquidateur judiciaire, n'est pas suffisamment établie par le liquidateur, les dirigeants ayant communiqué un certain nombre d'informations aux organes de la procédure, de telle sorte que cette faute sera écartée.
6-La disparition des documents comptables, l'absence de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière en tenant pas de comptabilité régulière, complète et sincère, est établie par les développements qui précèdent à l'encontre des trois dirigeants.
Compte tenu':
- des fautes retenues,
- de leur gravité,
- de leur caractère pénal pour certaines,
- de l'expérience acquise par chacun des appelants en matière de gestion d'entreprise, chacun d'eux exerçant ou ayant exercé plusieurs mandats de dirigeant dans plusieurs entreprises, étant précisé que l'une des entreprises dans lesquelles M. [Z] [C] exerçait des mandats sociaux a, comme cela résulte des pièces communiquées par le mandataire, fait l'objet, avant l'ouverture de la procédure collective, d'une procédure de liquidation judiciaire,
- de la position respective des dirigeants dans l'entreprise,
- du profit que les appelants ont tiré des fautes établies à leur encontre,
- du fait que sont indifférents les effondrements personnels et/ou psychologiques allégués par les appelants postérieurement à l'ouverture de la procédure
- du principe de proportionnalité et du fait qu'en cause d'appel, certaines des fautes retenues par les premiers juges sont écartées,
la cour estime justifié de condamner M. [Z] [C] à une mesure de faillite personnelle de 14 ans, M. [D] [J] à une mesure de faillite personnelle de 12 ans et M. [V] [C] à une mesure de faillite personnelle de 10 ans.
La décision querellée sera donc infirmée de ces chefs en ce qu'elle a condamné M. [Z] [C] à une mesure de faillite personnelle de 15 ans, M. [D] [J] à une mesure de faillite personnelle de 13 ans et M. [V] [C] à une mesure de faillite personnelle de 11 ans.
Sur les frais irrépétibles et les dépens en cause d'appel
'
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
'
M. [Z] [C], M. [D] [J] et M. [V] [C] qui succombent seront condamnés solidairement à payer au liquidateur ès qualités la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils se trouvent ainsi infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en seront déboutés.
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [V] [C] recevable en son appel incident';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé'sauf en ce qu'il':
- a fixé la somme retenue au titre de l'insuffisance d'actif à la somme de 2'000'000 euros et qu'il a condamné M. [Z] [C], M. [D] [J] et M. [V] [C] à payer à la SCP B&R Associés prise en la personne de Me [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société I.M.E - Emploi la somme'de 2 000'000 euros ;
- condamné M. [Z] [C] à une mesure de faillite personnelle de 15 ans, M. [D] [J] à une mesure de faillite personnelle de 13 ans et M. [V] [C] à une mesure de faillite personnelle de 11 ans';
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [Z] [C], M. [D] [J] et M. [V] [C] à payer à la SCP B&R Associés prise en la personne de Me [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société I.M.E - Emploi la somme' de 1'714'800 euros, avec capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, au titre de l'insuffisance d'actif';
Condamne M. [Z] [C] à une mesure de faillite personnelle de 14 ans';
Condamne M. [D] [J] à une mesure de faillite personnelle de 12 ans';
Condamne M. [V] [C] à une mesure de faillite personnelle de 10 ans.
Y ajoutant,
Condamne solidairement'M. [Z] [C], M. [D] [J] et M. [V] [C] à payer la SCP B&R Associés prise en la personne de Me [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société I.M.E - Emploi la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles';
'
Déboute M. [Z] [C], M. [D] [J] et M. [V] [C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
'
Inscrit les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure'
Le greffier,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La présidente,
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
Rôle N° RG 24/15063 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODX7
[D] [J]
C/
[V] [C]
[Z] [C]
S.C.P. SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
Me Alexis REYNE
Me Charlotte CESARI
Me Alexandre ACQUAVIVA
Me Matthieu JOUSSET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024 00006.
APPELANT
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 24/14973
représenté par Me Charlotte CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
Ayant la qualité d'appelant dans le dossier joint RG 24/14973
représenté par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES
ès qualités de liquidateur de IME EMPLOI, suivant jugement de liquidation judiciaire du 18 octobre 2022, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joris RAFFY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS I.M.E-Emploi créée le 7 juin 2017 par 6 associés, dont MM. [Z] [C], [V] [C] et [D] [J], avait pour activité la délégation de personnel intérimaire, de placement, ainsi que toute activité de prestation de service pour l'emploi ouverte aux entreprises de travail temporaire.
M. [Z] [C] a été désigné comme président de la société le 7 juin 2017.
M. [V] [C] a été nommé directeur général de la société suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2018.
Monsieur [D] [J] a été nommé directeur général délégué de la société suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2018.
Sur assignation de la DGFIP, le tribunal de commerce d' Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société I.M.E-Emploi par jugement du 24 février 2022, désignant la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire, puis a converti la procédure en liquidation judiciaire suivant jugement du 18 octobre 2022, désignant la SCP BR Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, par jugement rendu le 06 décembre 2024 (n°2024 00006) :
- fixé le montant de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société I.M.E-Emploi à la somme de 2 000 000 euros';
- condamné solidairement MM. [Z] [C], [V] [C] et [D] [J] à payer à la SCP BR Associés, représentée par Me [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME Emploi la somme de 2 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du comblement de l'insuffisance d'actif, avec capitalisation des intérêts';
- condamné M. [Z] [C] à une mesure de faillite personnelle de 15 ans ;
- condamné M. [V] [C] à une mesure de faillite personnelle de 11 ans ;
- condamné M. [D] [J] à une mesure de faillite personnelle de 13 ans';
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté MM. [Z] [C], [V] [C] et [D] [J] en toutes leurs demandes ;
- condamné solidairement MM. [Z] [C], [V] [C] et [D] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 10 000 euros';
- dit les dépens en frais privilégiés de la procédure collective';
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [Z] [C] a fait appel de cette décision le 6 décembre 2024 (RG 24/14973).
M. [V] [C] a fait appel de cette décision le 18 décembre 2024 (RG 24/15079). Selon ordonnance en date du 13 février 2025, la caducité de l'appel a été prononcée.
M. [D] [J] a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2024 (RG 24/15063). Selon ordonnance en date du 25 septembre 2025, l'incident aux fins de radiation élevé par le liquidateur ès qualités a été déclaré sans objet.
Selon ordonnance de référé en date du 3 juillet 2025, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de cette cour, saisi par M. [D] [J], a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d' Aix-en-Provence.
Selon conclusions notifiées le 20 octobre 2025 par la voie électronique, M. [Z] [C] demande à la cour de':
Recevoir M. [Z] [C] en son appel et le dire bien fondé';
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a':
'fixé le montant de l'insuffisance d'actif de liquidation judiciaire de la société I.M.E-Emploi (SAS) à la somme de 2.000.000 euros ;
'condamné solidairement M. [Z] [C], M. [V] [C] et M. [D] [J] à régler à la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME Emploi (SAS), la somme de 2.000.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent, au titre du comblement de l'insuffisance d'actif;
'ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil;
'condamné M. [Z] [C] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans ;
'débouté M. [Z] [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
'condamné solidairement M. [Z] [C], M. [V] [C] et M. [D] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société I.M.E-Emploi (SAS), en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater l'absence de fautes de gestion de Monsieur [Z] [C]';
En conséquence, débouter la SCP BR & Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions';
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait une ou des fautes de gestion à l'encontre de Monsieur [Z] [C]';
Dire et juger que la ou les fautes de gestion retenues n'ont pas contribué à l'insuffisance d'actif';
En conséquence,
Débouter la SCP BR & Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions';
En tout état,
Condamner en cause la SCP BR & Associés à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. [Z] [C] fait valoir que l'abandon du factor le 31 octobre 2019, celui de sa banque le 4 novembre 2019, le confinement lié au COVID-19 et la perte de la garantie financière de la société CEGC le 30 juin 2020, évènements qui ne constituent pas des fautes de gestion, ont eu pour effet une nette chute du chiffre d'affaire de l'année 2020 qui a été divisé par 4 après deux premières années d'activité en pleine expansion, ce malgré les efforts entrepris par ses dirigeants. Il fait également observer que la société n'a pas été défaillante dans le paiement des salaires et primes de fin de contrat depuis sa création.
M. [Z] [C] conteste toute faute de gestion et soutient qu'il n'est pas rapporté de lien de causalité entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actif qu'il impute aux abandons consécutifs de la banque, de l'affactureur, du conseil et des experts-comptables.
Il rejette enfin le grief d'incompétence, passivité et désintérêt du dirigeant et fait valoir les actions multiples qu'il a menées pour sauver son entreprise.
Il reproche au mandataire d'éluder la responsabilité distincte et personnelle de chaque dirigeant.
Enfin, M. [Z] [C] considère que la sanction à son encontre est disproportionnée compte tenu de son absence de rémunération et de l'absence de récidive et d'acte frauduleux et indique qu'il a du trouver un emploi avec un salaire de 2000 euros mensuels.
Il ajoute qu'il s'est effondré psychologiquement et physiquement.
Selon conclusions d'appelant notifiées le 6 mars 2025 par RPVA, M. [D] [J] demande à la cour de':
Dire et juger Monsieur [D] [J] recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions';
En conséquence,
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
oFixé le montant de l'insuffisance d'actif de liquidation judiciaire de la société IME Emploi à la somme de 2.000.000 euros,
oCondamné solidairement Monsieur [Z] [C], Monsieur [V] [C] et Monsieur [D] [J] à régler à la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [Y] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société I.M.E-Emploi (SAS), la somme de 2.000.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent, au titre du comblement de l'insuffisance d'actif;
oOrdonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
oCondamné Monsieur [D] [J] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 13 ans ;
oOrdonné l'exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille matière; oDébouté Monsieur [D] [J] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
oCondamné solidairement monsieur [Z] [C], Monsieur [V] [C] et Monsieur [D] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [Y] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société I.M.E-Emploi (SAS), en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
oOrdonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
oDéclaré les dépens frais privilégiés de la procédure dont s'agit';
Statuant à nouveau,
Juger que la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME Emploi, ne rapporte par la preuve d'une quelconque faute de gestion de Monsieur [D] [J], ni le lien de causalité entre les fautes prétendues et l'insuffisance d'actif'; Juger que Monsieur [D] [J] n'a pas commis de faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société IME Emploi';
En conséquence,
Débouter la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME Emploi, de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Condamner la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME Emploi, à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IME Emploi, aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [D] [J] conteste toute faute de gestion.
Il fait valoir que les difficultés de l'entreprise sont nées de plusieurs facteurs exogènes': la rupture du contrat de factoring, la crise sanitaire et de l'effondrement du chiffre d'affaires ' avec une division par quatre, le blocage bancaire lié aux privilèges inscrits par l'AG2R, la décision de la banque de ne pas renouveler la garantie financière et un redressement fiscal qu'il impute aux errements du cabinet d'expertise comptable Expansi et ses déclarations de TVA erronées.
Il fait valoir les actions qu'il a mises en 'uvre pour relancer la société, notamment le développement de l'activité de la société au Maroc, marché clé pour l'expansion et la création de la société Ediis.
Au regard de la date de cessation des paiements fixée au jour de l'ouverture de la procédure de redressement, il fait valoir que le délai légal de 45 jours a nécessairement été respecté.
M. [J] affirme que la poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel n'est pas démontrée en l'absence de situation irrémédiablement compromise en l'état du plan de redressement proposé et des résultats obtenus au 1er semestre 2022.
Il réfute toute incompétence, passivité ou désintérêt et concède de simples négligences.
Il soutient également que l'insuffisance d'actif n'est pas certaine puisque plusieurs créances sont contestées dont la créance fiscale, l'absence de lien de causalité directe établi entre les fautes prétendues et l'insuffisance d'actif.
Il fait enfin grief au jugement querellé l'absence de proportionnalité dans la sanction prononcée sur le plan financier en présence d'efforts faits pour redresser la situation, en mettant en 'uvre une stratégie de diversification et en proposant un plan de redressement, la non prise en compte de l'absence d'enrichissement personnel et son incapacité financière à faire face à la condamnation compte tenu de ses ressources limitées.
S'agissant de la sanction de faillite personnelle, il affirme que la société I.M.E-Emploi a remis l'intégralité de sa comptabilité au liquidateur, que le liquidateur ne démontre pas une poursuite abusive d'activité dans un intérêt personnel et que le non dépôt des comptes sociaux pour les années 2019 et 2021 relève de la simple négligence. Il conteste tout compte d'associé débiteur le concernant.
Il soutient qu'une prétendue fraude fiscale ne peut fonder une sanction de faillite personnelle.
Il rappelle le principe de proportionnalité.
Selon conclusions récapitulatives contenant appel incident notifié par la voie électronique le 28 mars 2025, M. [V] [C] demande à la cour de':
Recevoir Monsieur [V] [C] en son appel incident et le dire bien fondé';
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
'Fixé le montant de l'insuffisance d'actif de liquidation judiciaire de la société I.M.E-EMPLOI (SAS) à la somme de 2.000.000 euros;
'Condamné solidairement MM. [Z] [C], [V] [C] et [D] [J] à régler à la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [Y] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société I.M.E-Emploi (SAS), la somme de 2.000.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent, au titre du comblement de l'insuffisance d'actif;
'Ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil;
'Condamné monsieur [V] [C] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 11 ans ;
'Débouté monsieur [V] [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
'Condamné solidairement MM. [Z] [C], [V] [C] et [D] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit la SCP BR associés, prise en la personne de Maître [Y] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société I.M.E-Emploi (SAS), en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater l'absence de fautes de gestion de Monsieur [V] [C]';
En conséquence,
Débouter la SCP BR associés de toutes ses demandes, fins et conclusions';
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait un ou des fautes de gestion à l'encontre de Monsieur [V] [C],
Dire et juger que la ou les fautes de gestion retenues n'ont pas contribué à l'insuffisance d'actif';
En conséquence,
Débouter la SCP BR associés de toutes ses demandes, fins et conclusions';
En tout état, condamner en cause la SCP BR associés à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. [V] [C] soutient qu'aucune faute ne lui est nommément reprochée et qu'il lui est uniquement reproché sa prétendue inaction lors du remboursement du compte courant d'associé de M. [Z] [C].
Il affirme qu'il a été désigné à son insu directeur général le 30 juin 2018, qu'il n'a jamais exercé un rôle actif dans la gestion et la direction de la société, n'a jamais reçu de rémunération ni de distribution de dividendes et il fait valoir les propos du mandataire qui indique que M. [D] [J] a été le seul à exercer un mandat social effectif.
Il conteste toute faute de gestion et tout lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.
Il s'oppose à toute condamnation solidaire estimant que le mandataire ne démontre pas la responsabilité personnelle et distincte de chaque dirigeant.
Selon conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, la SCP BR & Associés prise en la personne de Me [P] demande à la cour de':
1-A titre principal,
Confirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en Provence le 6 décembre 2024, sous le numéro RG 2024 000006, en toutes ses dispositions';
2-A titre subsidiaire, à défaut de confirmation de la décision attaquée,
Statuer à nouveau sur l'entier litige au fond dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel';
2-1Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif et la condamnation in solidum des dirigeants,
Fixer le montant de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de I.M.E Emploi à la somme de 2.000.000 euros';
Condamner in solidum M. [Z] [C], M. [V] [C] et M. [D] [J] à payer à SCP BR & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de I.M.E EMPLOI, la somme de 2.000.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil';
Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil';
2-2Sur la mesure de faillite personnelle, ou, à défaut et en substitut, d'interdiction de gérer,
Prononcer à l'encontre de M. [Z] [C], M. [V] [C] et M. [D] [J] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans chacun, à compter du jugement exécutoire attaqué';
Prononcer à l'encontre de M. [V] [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 11 ans chacun, à compter du jugement exécutoire attaqué';
Prononcer à l'encontre de M. [D] [J] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 13 ans chacun, à compter du jugement exécutoire attaqué';
Prononcer à défaut de faillite personnelle et en substitut, à l'encontre de M [Z] [C], M. [V] [C] et M. [D] [J] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, qu'elle qu'en soit l'activité, pour une durée de 15 ans pour M. [Z] [C], de 11 ans pour M. [V] [C] et de 13 ans pour M. [D] [J], à compter de la décision exécutoire à intervenir';
Juger que la mesure de faillite personnelle, ou, à défaut, la mesure d'interdiction de gérer fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données';
3-En tout état de cause, sur la communication de la cause au ministère public,
Rappeler que la cause a été communiquée au ministère public, partie jointe au sens de l'article 424 du code de procédure civile, en application de l'article 425 du code de procédure civile.';
4-En tout état de cause, sur le surplus,
Débouter M. [Z] [C], M. [V] [C] et M. [D] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions';
Débouter toute autre partie de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires';
Rappeler que le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce, est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 375.000 €, en application de l'article L. 654-15 du code de commerce';
Condamner in solidum M. [Z] [C], M. [V] [C] et M. [D] [J] à payer à la SCP BR & associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de I.M.E-Emploi, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens';
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'appui de ses demandes, la SCP BR & Associés prise en la personne de Me [P] relève les fautes suivantes fondant sa demande de condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif':
1-l'absence de comptabilité régulière, complète et sincère'
2-l'absence de dépôt des comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce au titre des exercices clos les 31 décembre 2018, 2020 et 2021'
3-des comptes courants d'associés débiteurs au nom de MM. [D] [J] et [V] [C]';
4-le remboursement du compte-courant d'associé débiteur: le liquidateur souligne l'absence de réaction de M. [Z] [C]'
5-des paiements injustifiés, contraires à l'intérêt social et des paiements préférentiels directement au profit des dirigeants, de sociétés dans lesquelles ils sont intéressés'
6-des paiements injustifiés, contraires à l'intérêt social, et des paiements préférentiels directement au profit de tiers et de membres de la famille des dirigeants'
7-des paiements injustifiés et contraires à l'intérêt social'(dépenses de réception, cadeaux et voyages)
8-la dissimulation d'actifs incorporels'
9-la prise en location de véhicules inutiles ou onéreux'
10-une fraude fiscale'
11-le défaut de paiement des dettes fiscales'
12-le défaut de paiement des dettes sociales'
13-l'incompétence, la passivité et le désintérêt des dirigeants'
Le liquidateur soutient que ces fautes, qui excèdent la simple négligence, ont contribué à l'insuffisance d'actif'; que l'insuffisance d'actif n'implique pas que les opérations de vérification du passif soient achevées et qu'il suffit qu'elle soit certaine'; que la juridiction n'a pas à déterminer la part de l'insuffisance d'actif imputable à la faute de gestion du dirigeant et que dès lors qu'il en a commis une, il peut être condamné à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif.
Il soutient que le moyen de l'incertitude du passif qui est soulevé par les appelants est inopérant en ce que l'état des créances a été déposé au greffe et n'a pas été contesté et que les appelants ne peuvent se prévaloir du fait qu'ils n'ont pas participé à la vérification.
Le liquidateur élève les griefs suivants fondant sa demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle':
1-le fait d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres par des comptes courants d'associé débiteurs'et par des paiements injustifiés et contraires à l'intérêt social'
2-un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement par des comptes courants d'associé débiteurs ainsi que paiements injustifiés et contraires à l'intérêt social'
3-le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale par dissimulation d'actifs incorporels, fraude fiscale, défaut de paiement à bonne date des dettes fiscales et sociales'
4-la souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale par la prise en location ou prise en crédit-bail de véhicules inutiles et onéreux
5-avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement en ne collaborant ni avec l'administrateur judiciaire de I.M.E Emploi, ni avec le mandataire judiciaire, devenu liquidateur judiciaire'
6-avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière en tenant pas de comptabilité régulière, complète et sincère.
Le liquidateur soutient que les sanctions appliquées sont proportionnelles à la gravité et la multitude des fautes et compte tenu de la réputation des dirigeants ainsi que leurs antécédents judiciaires, leur inscription dans la vie des affaires et enfin leurs revenus.
Le liquidateur soutient que les moyens de défense des appelants sont inopérants, fait observer qu'ils reconnaissent expressément ou implicitement certaines des fautes qui leur sont reprochées, soutient qu'ils ne sauraient se retrancher derrière leur expert-comptable pour s'exonérer. Il considère que la comptabilité communiquée en cours d'instance est une reconstitution tardive et inopérante tout comme sont inopérants les efforts allégués pour redresser la barre de l'entreprise, les espoirs de redressement et l'absence de rémunération a fortiori alors qu'elle était compensée par des avantages en nature.
Il ajoute que les appelants ne démontrent nullement être dans l'incapacité de faire face à la condamnation financière.
Il est renvoyé, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
Aux termes d'avis déposés le 1er octobre 2025, portés à la connaissance des parties par la voie électronique, le ministère public requiert la confirmation de décision querellée.
S'agissant de M. [Z] [C], le procureur général considère qu'il est parfaitement établi et démontré l'existence de nombreuses fautes de gestion du dirigeant, dépassant largement la simple négligence mais traduisant une volonté manifeste de frauder, au détriment des créanciers et de la société :
'de s'être abstenu volontairement de tenir une comptabilité régulière, complète et sincère et de la remettre, malgré relance, au mandataire liquidateur'
'de ne pas avoir déposé les comptes sociaux de IME Emploi pour au moins trois exercices
'de s'être fait consentir par la société des avances personnelles illégales, en fraude des articles L.225-43 et L.227-12 du code de commerce
'd'avoir au détriment des créanciers et de la société elle-même qu'il savait en difficulté, profité de sa qualité de dirigeant et de la procuration générale dont il était titulaire sur le compte bancaire de IME Emploi pour obtenir à son profit, en qualité d'associé, le remboursement de sa créance de remboursement d'avance en compte courant d'associé'
'd'avoir détourné des actifs de la société, qu'il savait en grande difficulté, en effectuant, à son profit ou au profit d'une société dans laquelle il était intéressé, des paiements injustifiés'
'd'avoir détourné des actifs de la société, qu'il savait en grande difficulté, en effectuant des paiements injustifiés à un créancier pendant la période suspecte'
'd'avoir détourné des actifs de la société, qu'il savait en grande difficulté en effectuant des dépenses de réception, des cadeaux, des voyages personnels, des vêtements dans un intérêt personnel et non dans l'intérêt social'
'd'avoir dissimulé des actifs incorporels appartenant à IME Emploi
'd'avoir engagé des locations onéreuses et inutiles, notamment de trois véhicules haut de gamme, sportifs et de très grosse cylindrée, ne présentant aucune utilité pour l'exercice de la société'
'd'avoir commis une fraude fiscale, en organisant une minoration systématique de la TVA ou une déduction de TVA relative à des factures comptabilisées en charges mais non admises en déduction, ce qui a entraîné un contrôle fiscal
'de ne pas avoir payé à temps des dettes fiscales depuis au moins 2019, au titre de l'IS, de la TVA, de la CFE et du PAS;
'de ne pas avoir payé à temps des dettes sociales et, ce faisant, d'avoir violé la législation sociale
Le procureur général ajoute que l'intéressé est défavorablement connu de la justice pénale et se trouve actuellement mis en examen à la JIRS de Marseille dans une affaire internationale de blanchiment aggravé, abus de biens sociaux et recels, travail dissimulé en bande organisée, escroquerie en bande organisée, fraude fiscale avec de très nombreux coauteurs personnes physiques, membres de sa famille ou sociétés.
S'agissant de M. [J], le procureur général considère qu'il est établi et démontré l'existence de nombreuses fautes de gestion du dirigeant, dépassant largement la simple négligence mais traduisant une volonté persistante et manifeste de frauder, au détriment des créanciers et de la société :
'de s'être abstenu volontairement de tenir une comptabilité régulière, complète et sincère et de la remettre, malgré relance, au mandataire liquidateur'
'de ne pas avoir déposé les comptes sociaux de I.M.E. Emploi pour au moins trois exercices
'de s'être fait consentir par la société des avances personnelles illégales, en fraude des articles L225-43 et L227-12 du code de commerce
'de ne pas avoir empêché ou demandé un remboursement face au comportement malhonnête du codirigeant [Z] [C]
'd'avoir détourné des actifs de la société, qu'il savait en grande difficulté, en effectuant, à son profit ou au profit d'une société dans laquelle il était intéressé, des paiements injustifiés'
'd'avoir détourné des actifs de la société, qu'il savait en grande difficulté, en effectuant des paiements injustifiés à un créancier pendant la période suspecte ou à son épouse'
'd'avoir détourné des actifs de la société, qu'il savait en grande difficulté en effectuant des dépenses de réception, des cadeaux, des voyages personnels, des vêtements dans un intérêt personnel et non dans l'intérêt social'
'd'avoir dissimulé des actifs incorporels appartenant à I.M.E. Emploi, à savoir une application mobile ou, à tout le moins les codes sources s'y rattachant, valorisée à hauteur de 572.588,93 € et les fichiers clients et salariés'
'd'avoir engagé des locations onéreuses et inutiles, notamment de trois véhicules haut de gamme, sportifs et de très grosse cylindrée, ne présentant aucune utilité directe pour l'exercice de la société'
'd'avoir commis une fraude fiscale, en organisant une minoration systématique de la TVA ou une déduction de TVA relative à des factures comptabilisées en charges mais non admises en déduction, entraînant dès lors un redressement fiscal
'de ne pas avoir payé à temps des dettes fiscales depuis au moins 2019, au titre de l'IS, de la TVA, de la CFE et du PAS;
'de ne pas avoir payé à temps des dettes sociales et, ce faisant, d'avoir violé la législation sociale
Il fait valoir des condamnations prononcées à l'encontre d'une de ses sociétés HMTP.
Selon le procureur général, ces nombreuses fautes de gestion, commises en quelques mois par des dirigeants incompétents et malhonnêtes, certaines revêtant une qualification pénale, ont manifestement contribué à l'insuffisance d'actif, fixé à hauteur de 2 millions d'euros et ce au détriment des créanciers.
Sur le plan de la responsabilité pour insuffisance d'actif, le procureur général considère que la condamnation solidaire des dirigeants est justifiée et méritée et qu'en raison de la gravité, du volume et de la persistance de ces fautes de gestion, la sanction de faillite est justifiée et proportionnée
Les parties ont été avisées le 6 janvier de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 novembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures suivies sous les numéros 24/15063 et 24/14973 sous le seul numéro RG 24/15063.
Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [V] [C]
L'appel incident de M. [C] est recevable compte tenu de la recevabilité de l'appel principal M. [J].
Sur l'action aux fins de paiement de l'insuffisance d'actif
'
L'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.»
'
La'charge'de la'preuve'de l''insuffisance'd''actif'pèse sur le demandeur à l'action en responsabilité pour'insuffisance'd'actif.
'
En application du texte susvisé, doivent être établis :
1-une insuffisance d'actif,
2-une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à M. [C], [L],
3-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.
Sur l'insuffisance d'actif
Conformément aux dispositions de l'article R.643-16 du code de commerce, «'l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.'»
L'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective et l'actif. L'existence et le montant de l'insuffisance d'actif sont appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action.
En application de l'article L.624-1 du code de commerce, «'Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
(')'»
L'article L.624-3-1 du code de commerce prévoit que «'Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'»
Les appelants soutiennent que la dette de l'administration fiscale portant sur la TVA n'est pas définitive et que plusieurs créances sont contestées, de sorte que, selon M. [J], le passif ne peut dépasser la somme de 867'156,76 euros.
Cependant, selon l'état des admissions des créances versé au tribunal de commerce le 11 juillet 2025 par le liquidateur, diffusé au BODDAC le 17 juillet 2025, le passif définitif est d'un montant de 2'360 054,85 euros.
L'actif s'élève à la somme de 255'671,03 euros.
L'insuffisance d'actif en résultant est donc de 2'104'383,82 euros.
Sur l'existence de fautes de gestion
Comme cela résulte de la décision querellée, les premiers juges n'ont pas examiné tous les moyens constitutifs de griefs soulevés par le mandataire. Ils ont en revanche retenu tous les griefs qu'ils ont examinés.
Ont été retenues à l'encontre des dirigeants les fautes suivantes':
- l'absence de comptabilité régulière, sincère et complète
- l'absence de dépôt au greffe des comptes sociaux
- l'existence de comptes courants négatifs aux noms de MM. [D] [J] et [V] [C]
- le remboursement d'avance en compte courant d'associé de M. [Z] [C]
- des paiements préférentiels au profit de la société Ediis
- la dissimulation d'actifs incorporels
- une fraude fiscale
- la prise en location ou prise en crédit-bail de véhicules onéreux et inutiles
- l'interruption du paiement de l'échéancier conclu avec l'administration fiscale.
La cour examinera chacun des moyens constitutifs de griefs élevés par le liquidateur.
1-Sur l'absence de tenue de comptabilité et d'outils de gestion fiables'
Il résulte des dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 et L.230 du code de commerce que la comptabilité doit comporter obligatoirement'un livre-journal qui reprend tous les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, enregistrés au jour le jour, opération par opération et selon le plan comptable utilisé par l'entreprise, ainsi qu'un grand livre, qui reprend les écritures enregistrées dans le livre-journal en les ventilant selon le plan comptable utilisé par l'entreprise.
Doivent être établis également des comptes annuels au titre de chaque exercice, en l'occurrence un bilan comptable, un compte de résultat et une annexe légale, ce dernier document ayant pour but d'apporter de l'information et d'aider à la compréhension du compte de résultat et du bilan.
Une comptabilité incomplète ou inexacte s'analyse en une absence de comptabilité.
M. [Z] [C], M. [J] et M. [V] [C] soutiennent que la comptabilité de l'entreprise est régulière, sincère et complète et que le mandataire ne rapporte pas la preuve contraire.
M. [Z] [C] fait valoir la production des comptes sociaux des exercices 2019, 2020, 2021 et, en cause d'appel, 2022.
M. [J] soutient que l'irrégularité ou l'absence de transmission de la comptabilité au liquidateur est constitutive d'une simple négligence.
M. [J] et M. [V] [C] répondent au grief d'insincérité des comptes, que l'inscription d'une marque à l'actif des bilans et sa valorisation n'est pas fautive et est justifiée par les démarches effectuées et qu'un écart de quelques centaines d'euros entre les résultats de la société au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 est dérisoire.
Le liquidateur s'est fait remettre les comptes des exercices 2018, 2019 et 2021 qui comportent les bilans simplifiés et détaillés ainsi que les comptes de résultat simplifiés et détaillés et les annexes ainsi que les comptes de l'exercice 2020 qui ne contiennent cependant que le bilan et le compte de résultat simplifiés.
Les comptes pour la période du 1er janvier 2022 au 23 février 2022 n'ont pas été produits au liquidateur.
Les comptes simplifiés pour l'exercice clos le 31 juillet 2022 transmis en cause d'appel, au mois de février 2025, près de deux ans après la demande du liquidateur par courrier du 24 mars 2023 ont manifestement été établis pour les besoins de la cause et ils ne font pas disparaître le caractère fautif de l'absence d'établissement des comptes sociaux complets en temps utile.
Les comptes apparaissent également insincères compte tenu de l'écart de 447,92 euros entre les comptes de résultats des exercices 2020 et 2021.
En revanche, le grief de l'inscription à l'actif du bilan pour les exercices 2020 et 2021 d'une «'MARQUE'» valorisée 4'250 euros n'apparaît pas anormale en présence d'une facture de dépôt de marque en date du 30 octobre 2020 du même montant produite par M. [J].
Au regard de ce qui précède, est établie la faute d'absence de comptabilité complète pour l'ensemble des exercices comptables.
2-Sur l'absence de dépôt des comptes sociaux
Le liquidateur est fondé à reprocher aux dirigeants de ne pas avoir, en violation des dispositions de l'article L.232-22 du code de commerce, déposé les comptes des exercices 2018, 2020 et 2021, au greffe du tribunal de commerce, comme cela résulte de l'extrait infogreffe en date du 11 septembre 2023.
3-Sur les comptes courants d'associés débiteurs au nom de MM. [D] [J] et [V] [C]
Est constitutif d'une faute de gestion le fait de détenir un compte courant d'associé débiteur en violation des articles L.225-43 et L.227-12 du code commerce combinés.
Il ressort de l'examen du bilan arrêté au 31 décembre 2021 un compte courant d'associé débiteur au nom de M. [J] d'un montant de 19'652 euros et un compte courant d'associé débiteur d'un montant de 6 954 euros au nom de M. [V] [C].
Alors qu'aucun compte courant débiteur n'est constaté au nom de M. [Z] [C], ce que celui-ci fait valoir, M. [D] [J] et M. [V] [C] se prévalent d'une attestation du cabinet comptable [F] [K] en date du 4 septembre 2024, lequel a repris la comptabilité de la société I.M.E-Emploi à la suite du cabinet Expansi, qui indique que «'les positions débitrices des comptes courants d'associés de M. [D] [J] et de [V] [C] au sein de la société I.M.E Emploi sont erronées. L'intégralité de la position du compte courant débiteur est à porter sur l'associé M. [Z] [C].'»
Cependant, alors que le bilan comptable de l'exercice 2021 a été effectué par le cabinet d'expertise de M. [K], celui-ci n'explique en rien les raisons qui ont conduit à l'erreur sus-décrite alors que par une autre attestation en date du 5 septembre 2022, M. [K] expliquait que les états financiers de la société ont été établis tardivement en raison, notamment, du «'délai imparti dans le cadre d'une bonne reprise des fichiers comptables auprès de mon prédécesseur des dernières semaines (fichiers comptables, fiscales et juridiques) à l'effet de permettre au cabinet de finaliser les comptes 2021 (')'».
Compte tenu de ce qui précède, l'attestation de M'. [K] en date du 4 septembre 2024, apparaît avoir été établie pour les besoins de la cause, est sujette à caution et, en tout état de cause, n'écarte pas l'existence d'un compte courant d'associé débiteur au sein de la société auquel les trois dirigeants de la société n'ont jamais mis un terme, alors qu'ils ne pouvaient à tout le moins en ignorer l'existence compte tenu de sa mention au bilan dès l'exercice 2020.
La cour observe en outre que les avances consenties n'ont pas été remboursées malgré la demande en ce sens adressée par le liquidateur, le 24 mars 2023, à M. [J] et M. [V] [C].
La faute de gestion est caractérisée.
4-Sur le remboursement du compte courant d'associé de M. [Z] [C]
M.[Z] [C], M. [V] [C] et M. [J] contestent le caractère fautif du remboursement de compte courant d'associé de M. [Z] [C] pour un montant total de 30'000 euros entre décembre 2021 et février 2022.
M.[Z] [C] fait valoir que ces remboursements sont intervenus avant la date de cessation des paiements fixée au 24 février 2022, que cette somme est faible par rapport à l'abandon en compte courant de 100'000 euros qu'il a consenti en 2020 et 2021, qu'il a lui-même réduit l'endettement de l'entreprise, que ces remboursements sont intervenus après qu'il ait réussi à convaincre de nouveaux associés d'entrer au capital de l'entreprise, qu'il ne s'est lui-même pas enrichi et qu'il n'a jamais reçu de rémunération ni de distribution de dividendes
M.[J] affirme que le liquidateur ne démontre pas qu'il avait personnellement eu connaissance du remboursement du compte-courant de monsieur [Z] [C].
M.[V] [C] conteste toute inaction fautive quant aux virements effectués en remboursement du compte courant d'associé faisant valoir qu'il était seulement directeur général.
Si tout associé est en principe en droit de réclamer à tout moment le remboursement de son compte courant, il n'en demeure pas moins que ces remboursements sont postérieurs à l'assignation en redressement judiciaire de la société I.M.E-Emploi par la DGPIF en date du 8 novembre 2021 au titre d'un redressement pour TVA non collectée pour un montant de 478'582,72 euros et qu'ils sont intervenus dans un contexte de graves difficultés cumulées pour l'entreprise que les appelants invoquent eux-mêmes pour se dédouaner de toute responsabilité fautive dans l'insuffisance d'actif - en l'occurrence, rupture du contrat de factoring, crise sanitaire, effondrement du chiffre d'affaires, blocage bancaire lié aux privilèges inscrits par l'AG2R, non renouvellement de la garantie financière, redressement fiscal ' alors que ces difficultés auraient, au contraire, dû conduire M. [Z] [C] à renoncer à tout remboursement de son compte courant, sauf à vouloir préserver ses propres intérêts.
M. [Z] [C] ne pouvait donc ignorer que l'ouverture de la procédure collective était imminente lorsqu'il a procédé à ces remboursements et, ce faisant, au lieu de prendre des dispositions pour rétablir la situation, il a réduit les capacités financières de l'entreprise, ce qui est constitutif d'une faute de gestion. Les actes dont M. [Z] [C] se prévaut au bénéfice de l'entreprise sont indifférents ne font pas perdre leur caractère fautif à ces remboursements dans la mesure où l'associé titulaire d'un compte courant est un créancier ordinaire, chirographaire, ce qui lui interdit de se privilégier au détriment de créanciers titulaires de sûreté ou de créanciers chirographaires plus anciens que lui.
M. [J] et M. [V] [C] en ne s'opposant pas à ces remboursements et ne réalisant aucune démarche pour obtenir la restitution de ces avances, dont il n'est pas contesté par les appelants qu'elles ont eu lieu le 10 décembre 2021 et le 2 février 2022, soit dans un délai qui leur laissait le temps de réagir avant l'ouverture de la procédure collective, ont également commis une faute de gestion.
5-6-7 Sur les paiements injustifiés, contraires à l'intérêt social, les paiements préférentiels directement au profit des dirigeants, de sociétés dans lesquelles ils sont intéressés'et au profit de tiers et de membres de la famille des dirigeants
L'article L.243-1 du code de commerce punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
M.[Z] [C] estime que le tribunal n'a pas retenu à son encontre la faute consistant dans des paiements injustifiés, contraire à l'intérêt social et/ou préférentiels effectués directement au profit des dirigeants ou indirectement au profit de sociétés dans lesquelles ils sont intéressés. Il souligne que l'assignation ne fait état que de deux paiements de sommes très modiques et soutient que le liquidateur ne rapporte pas la preuve qu'il en aurait fait un usage contraire à l'intérêt de la société. Il se dit étranger au reproche du paiement injustifié ou contraire à l'intérêt social au profit de tiers ou de membres de la famille des dirigeants et affirme que la seule trace de paiement sur le relevé bancaire de MM. [V] [C] et [D] [J] ne constitue pas la preuve de tels agissements. Il conteste avoir profité d'avantages en nature par des dépenses injustifiées.
M. [J] réfute tout paiement préférentiel à son profit notamment quant à son salaire dont il nie le caractère excessif et souligne que les prétendus avantages en nature ont bénéficié pour l'essentiel à Monsieur [Z] [C].
Selon M. [V] [C], le tribunal n'a pas retenu la faute de paiements injustifiés au bénéfice de la société Ediis, de tiers ou de membres de la famille des dirigeants et de réception, cadeaux et voyages à son encontre. Il estime que l'énumération des prétendus paiements injustifiés et des relevés bancaires produits ne font apparaître aucun paiement à son profit, qu'aucun lien de causalité n'est établi entre ces paiements et le déficit de la société.
Les appelants considèrent tous trois que les paiements mis en exergue par le liquidateur (à Mme [J], à diverses sociétés) ont été effectués dans l'intérêt de la société et pour son développement, au Maroc notamment, et en dehors de la période suspecte et rappellent que les opérations du contrôle fiscal sont intégralement contestées.
Il résulte des éléments du dossier que la société Ediss (Etablissements d'inclusion et d'innovation sociale) a été créée le 15 juin 2021 par M. [D] [J] et M. [Z] [C] et qu'elle est présidée par M. [J].
Or, il ressort des relevés bancaires de la société I.M.E-Emploi des paiements non justifiés au profit de la société Ediis de montants de 50'000 euros le 21 décembre 2021, de 1 500 euros le 17 février 2022 et de 400 euros le 22 février 2022 alors que les appelants étaient informés de la demande d'ouverture de la procédure collective.
Le contrôle fiscal a également révélé des chèques en nombre courant 2018 et 2019 pour de multiples voyages au bénéfice de Mme [J] pour un montant total de 18'491' euros et de nombreux voyages et cadeaux au bénéfice de personnes non identifiées, le montant total de ces dépenses étant de 61'633 euros ainsi que de nombreuses dépenses au bénéfice de M. [Z] [C] relatifs à des achats de vêtements, des frais de bouche et des voyages. Les services fiscaux ont ainsi évalué les dépenses injustifiées à la somme totale de 102'942 euros en 2018 et 88'344 euros en 2019.
Si le redressement qui a suivi les révélations du contrôle est contesté, les éléments factuels relevés par l'administration fiscale ne sont, en revanche, pas contestés et il revient à la cour d'apprécier les justifications fournies par les appelants dans le cadre de l'appréciation d'une éventuelle faute de gestion dont les contours ne dépendent pas nécessairement de la faute fiscale.
Également, si les appelants expliquent les dépenses de vêtements, voyages, réception et cadeaux par la nécessité de représenter la société, de gratifier les clients et de développer de nouveaux marchés, ils ne justifient pas le montant des dépenses de vêture (3'187,82 euros chez Lacoste, 12'607 euros chez Jules et Jim notamment), le statut de Mme [J] dans la société qui expliquerait les voyages à son nom et les contacts et démarches effectués à l'étranger et au Maroc en particulier pour le développement de la société.
Enfin, si les trois appelants n'ont pas bénéficié de ces paiements injustifiés dans les mêmes conditions, ces fautes de gestion sont caractérisées et leur sont imputables à tous trois compte tenu de leurs responsabilités respectives au sein de la société, étant ajouté que l'absence de réaction face à des irrégularités dans l'établissement des factures, qui risquaient d'entraîner la responsabilité'fiscale de la société' constitue également une faute de gestion.
8-Sur la dissimulation d'actifs incorporels'
Le liquidateur fait grief aux appelants d'une dissimulation d'actifs incorporels' consistant dans une application créée par la société I.ME-Emploi et dans la disparition des fichiers clients et salariés de l'entreprise.
M. [Z] [C] réfute toute dissimulation d'actifs incorporels et affirme que l'application mobile est restée au stade embryonnaire, de sorte que la société I.M.E-Emploi ne la détient pas.
M. [J] conteste toute dissimulation de l'application mobile Boone au profit des sociétés Ediis et Luciole et tout appauvrissement résultant de son transfert au profit de la société Ediis dès lors qu'il était prévu que ce transfert fasse l'objet d'un paiement via une redevance. Il affirme que la valorisation comptable de l'application est justifiée compte tenu de l'activité que les salariés d'I.M.E-Emploi lui ont consacrée. Il soutient ensuite que les fichiers clients et salariés de l'entreprise ont bien été communiqués au liquidateur.
M. [V] [C] fait valoir pour sa part que la mise en ligne de l'application n'a jamais été effective et que la société I.M.E-Emploi ne la détient pas puisqu'elle est au stade embryonnaire.
La non remise au liquidateur des fichiers des clients et des salariés ne constitue pas une faute de gestion au sens de l'article L651-2 du code de commerce, celle-ci ayant été relevée postérieurement à l'ouverture de la procédure.
En revanche, il résulte d'un courrier en date du 15 avril 2022 du cabinet d'expertise Expansi qu'il résulte des données recueillies que la société I.M.E-Emploi a développé une application «'Boon'» orientée vers le recrutement dans le secteur de l'intérim, que l'activité de ses salariés a été consacrée à ce développement et que les coûts de production ont été exclusivement à la charge de la société à hauteur de 572'588,93 euros, ce qui fait de la société I.M.E-Emploi la propriétaire de l'actif.
Or, cet actif incorporel n'a jamais été communiqué au liquidateur et il résulte du même courrier du cabinet Expansi qu'il résulte des documents qui lui ont été communiqués que la société Ediis et une seconde société Luciole, elle-même créée en janvier 2022 par la société Ediis, auraient été créées dans le but de se voir transférer l'application Boon.
En tout état de cause, l'actif constitué de l'application mobile n'a pas été remis au liquidateur alors qu'il avait été valorisé à hauteur de 570'588 euros et les appelants ne font état d'aucun motif expliquant cette disparition.
La faute de gestion consistant dans la dissimulation d'actifs incorporels est en tout état de cause établie.
9-Sur la prise en location de véhicules inutiles ou onéreux,
Les appelants réfutent tous trois, toute location de véhicules inutiles ou onéreux, font valoir qu'elles sont intervenues en 2018 et 2019 alors que la société dégageait un très important chiffre d'affaires et affirment que ces locations étaient indispensables à la société et ont été pratiquées dans une fourchette de prix habituelle. Ils font grief à l'administrateur judiciaire de n'avoir pas donné son accord à la procédure de transfert de la charge des contrats de location, ce qui aurait permis d'alléger les dettes de la société.
M. [V] [C] soutient également n'avoir jamais utilisé le véhicule A1 qu'il lui est reproché d'avoir loué et souligne que n'est pas démontré le poids des mensualités de ce véhicule, comme des autres véhicules loués, dans l'économie de la société.
Il résulte des éléments de la procédure que la société I.M.E-Emploi a souscrit 5 contrats de crédits-baux portant sur les véhicules suivants':
- un véhicule Audi A1 sportback d'une valeur d'exploitation de 22'000 euros,
- un véhicule Audi Q5 d'une valeur d'exploitation de 47'000 euros,
- un véhicule Audi RS4 d'une valeur d'exploitation de 62'000 euros
- deux véhicules Renault Clio d'une valeur d'exploitation de 16'500 euros et 15'000 euros.
La souscription de ces contrats a constitué une charge financière très lourde sans qu'elle soit justifiée par l'utilité de louer 5 véhicules dont trois véhicules de forte cylindrée de marque Audi dont deux ont des valeurs d'exploitation supérieures à 40'000 euros.
Les appelants font état d'une offre d'achat de trois véhicules émanant d'une société de leasing en date du 10 juin 2022 et un e-mail émanant du président de la société en date du 5 septembre 2022 qui indique avoir tenté de «'se rapprocher de Mme [T]'» sans succès et demande à M. [J] de «'faire le nécessaire pour que nous puissions avancer'» pour preuve de leurs tentatives de faire diminuer le passif. Cependant, d'une part, ces pièces ne suffisent pas à démontrer le refus de l'administrateur de procéder à la vente des véhicules et, en tout état de cause, elles ne font pas disparaître la faute de gestion consistant à prendre des engagements financiers inutiles à la société constitutifs d'une charge trop importante pour elle.
10-Sur la fraude fiscale'
Le fait pour un dirigeant social de soustraire volontairement la société dirigée à ses obligations déclaratives dont il est résulté un redressement'fiscal'ayant entraîné une'augmentation'des charges de la société la conduisant à la cessation des paiements constitue une'faute de gestion.
Le liquidateur reproche aux appelants une fraude massive à la TVA érigée comme modèle économique consistant en une minoration systématique de la TVA collectée au titre des exercices clos 2018, 2019 et 2020, le montant des sommes dues à ce titre s'élevant à la somme de 389'583 euros, hors pénalités et majorations, ainsi que la fraude résultant de la déduction illégale de TVA relative à des factures comptabilisées en charges mais non admises en déduction par les services fiscaux.
Le montant total du redressement s'élève à la somme de 573'028 euros.
Les factures comptabilisées en charges mais non admises en déduction par les services fiscaux ont déjà été abordées sous l'angle des paiements contraires à l'intérêt social.
Les appelants soutiennent qu'une double comptabilisation erronée des financements obtenus par le biais du factoring a été effectuée par le cabinet d'expertise comptable Expansi, ce qui a entraîné un redressement fiscal au titre de la TVA collectée, mais que le service de contrôle fiscal a refusé de l'entendre et que la proposition de redressement étant contestée, elle n'est pas exigible.
En application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, «l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.'»
Il est justifié par M. [C] [Z] de la saisine du tribunal administratif de Marseille enregistrée le 6 mai 2025 de sa requête en contestation du redressement fiscal.
La faute de gestion consistant en une fraude fiscale n'étant pas établie par le liquidateur au jour où la cour statue, elle sera écartée.'
11-12 Sur le défaut de paiement des dettes fiscales'et sociales
Le fait pour un dirigeant de se soustraire au paiement des dettes fiscales et sociales constituent une faute de gestion.
Le liquidateur souligne que ces dettes n'étaient pas réglées en dépit de mises en demeure et inscriptions de privilèges's'agissant des dettes fiscales.
Les appelants soulignent que les défauts de paiement des dettes fiscales et sociales à bonne date sont dûs à la crise sanitaire, ce qui exclut toute faute de gestion, que la dette fiscale est contestée et que la majorité de la dette sociale est contestée.
Il résulte de l'état des créances définitif que le non-paiement des dettes fiscales ne se rapporte pas uniquement au redressement contesté mais concerne aussi des sommes impayées au titre du prélèvement à la source, de la cotisation foncière des entreprises et la TVA le montant des sommes impayées ayant donné lieu à admission au passif - hors la somme de 573 028 euros - s'élevant à la somme de 619'880,18 euros à titre définitif.
La société AG2R La mondiale a déclaré deux créances qui ont été admises par le juge commissaire pour les sommes de 13'925,80 euros et 124'702,35 euros. Ces créances correspondent à des impayés de cotisations de retraite complémentaire de mars à décembre 2019, soit avant la crise sanitaire, malgré des mises en demeure de paiement par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 novembre 2019 et du 28 février 2020.
Ensuite, le juge commissaire a admis au passif deux créances de l'URSSAF':
- la première à hauteur de 408'291 euros
- la seconde à hauteur de 119'911 euros, l'URSSAF s'étant subrogée à la CGEC.
Ce défaut de paiement des dettes fiscales et sociales constitue incontestablement une faute de gestion.
13-Sur l'incompétence, la passivité et le désintérêt des dirigeants'
M. [Z] [C] et M. [J], notamment, réfutent toute incompétence, passivité ou désintérêt et font valoir leur investissement au service de la société et les actions qu'ils ont menées pour lui permettre de traverser la crise qu'elle traversait.
D'une part, en présence de comportements contraires à l'intérêt de la société, tels que la non-tenue régulière de la comptabilité, les paiements injustifiés et ruineux, le remboursement du compte courant d'associé, des comptes courants débiteurs, la prise en location ruineuse de 5 véhicules, le non-paiement des dettes fiscales et sociales, la dissimulation d'un actif incorporel, les dirigeants se sont abstenus de prendre toutes mesures utiles pour y mettre un terme.
D'autre part, il résulte du rapport de l'administrateur que la société I.M.E.-Emploi a exercé son activité pendant deux ans sans la garantie financière prévue aux articles L.1251-45 et L.1251-49 du code du travail, ce qui a empêché l'URSSAF d'actionner la garantie financière pour la période postérieure au 30 juin 2020 et l'a conduite à déclarer un passif de 119'911 euros.
Il résulte des pièces comptables que le poste «'créances clients'» était d'un montant de 698'496 euros au 31 décembre 2021 et que le poste «'autres créances'» était d'un montant de 520'679 euros à la même date, il n'est justifié d'aucune tentative de recouvrement ni d'aucun provisionnement de la moindre somme en comptabilité.
Ces graves carences révèlent l'incompétence, la passivité et le désintérêt des dirigeants.
Sur le lien de causalité, l'appréciation de la gravité de la faute des dirigeants et la sanction financière
Par application combinée des articles L. 225-251, L.225-53, L.227-8 du code de commerce, les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués ' qui sont également dirigeants de droit - sont responsables des fautes commises dans leur gestion.
En application de l'article L.651-2 du code de commerce, en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n'est qu'une des causes de l'insuffisance d'actif et il en est de même si la faute n'est à l'origine que de l'une des parties des dettes de la société.
En s'abstenant de faire tenir une comptabilité complète, les dirigeants de la société se sont tous trois privés d'un outil de pilotage de la gestion de l'entreprise et d'un reflet exact de sa situation, leur permettant d'avoir une connaissance précise de sa situation financière et économique. Ce manquement les a empêchés de mener une gestion adaptée de la société et a nécessairement eu pour effet d'aggraver le passif.
En revanche, l'absence de dépôt des comptes est sans causalité avec l'insuffisance d'actif de sorte qu'aucune faute de gestion n'est caractérisée à ce titre.
L'existence d'un compte courant d'associé débiteur a réduit la trésorerie de l'entreprise et aggravé nécessairement le passif.
Le remboursement d'avance en compte courant d'associé a réduit les capacités financières de l'entreprise et aggravé son passif.
Les paiements injustifiés, contraires à l'intérêt social, les paiements préférentiels directement au profit des dirigeants, de sociétés dans lesquelles ils sont intéressés'et au profit de tiers et de membres de la famille des dirigeants, ont également réduit la trésorerie, aggravé ses charges, et participé à l'aggravation du passif.
La dissimulation d'actifs incorporels, qui n'ont pu être valorisés par le liquidateur, a également aggravé le passif.
La prise en location de véhicules onéreux et pour certains inutiles a généré des charges locatives et des frais annexes, tels que les frais d'assurance et d'entretien, particulièrement importants qui ont participé à l'aggravation du passif.
Le défaut de paiement des dettes fiscales' et sociales, en ce qu'il a généré une trésorerie factice a maintenu artificiellement à flot la société et retardé l'ouverture de la procédure collective et a généré des intérêts et pénalités de retard, a accru le passif.
L'incompétence, la passivité et le désintérêt des dirigeants, qui se sont abstenus de mettre un terme aux fautes de gestion retenues par la cour, de recouvrer les créances de la société et de souscrire une caution intérim ont eu pour effet l'aggravation du passif.
L'importance des fautes commises, leur répétition, le caractère délictuel de certaines d'entre elles, la durée pendant laquelle ces fautes ont été commises ' plusieurs d'entre elles survenant dès l'année 2018 alors que la société a été créée en juin 2017, le comportement de prédation des dirigeants, sont tels que les fautes retenues excèdent toutes la simple négligence.
Il est exact qu'il résulte de la note de l'administrateur judiciaire que M. [J] a été le seul à exercer un contrôle effectif.
M. [V] [C] soutient qu'il était étranger à la gestion de la société et a été nommé directeur général à son insu, ces propos étant cependant contredits par l'existence d'un compte courant associé débiteur d'un montant de 6 954 euros pendant deux années consécutives, que la cour considère comme acquis.
Surtout, il était de la responsabilité des trois appelants, non seulement, de s'abstenir de commettre des fautes de gestion mais également, de mettre un terme aux comportements contraires à l'intérêt de la société et c'est bien ensemble, soit parce qu'ils y ont activement participé, soit parce qu'ils en ont retiré des bénéfices, soit parce qu'ils se sont désintéressés de la gestion de la société et s'en sont remis sans contrôle aux autres dirigeants, qu'ils ont commis les fautes de gestion sus rappelées.
La condamnation solidaire de M. [J], M. [Z] [C] et de M. [V] [C] à supporter l'insuffisance d'actif est donc justifiée.
Si la juridiction de jugement doit apprécier le montant de la contribution du'dirigeant'à l''insuffisance'd''actif'de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette'insuffisance'd'actif, elle n'est pas tenue de prendre en considération le'patrimoine'et les revenus du'dirigeant'fautif. (Cass, com, 1 octobre 2025 ' n° 23-12.234).
Par conséquent, compte tenu des éléments dont dispose la cour, des fautes que la cour a retenues en sus de celles retenues par les premiers juges, du fait qu'elle a écarté les fautes de non dépôt des comptes sociaux et de fraude fiscale et par application du principe de proportionnalité, l'insuffisance d'actif au paiement de laquelle M. [J], M. [Z] [C] et de M. [V] [C] seront solidairement condamnés sera fixée à la somme de 1'714'800 euros.
La capitalisation ordonnée par les premiers juges sur la demande du liquidateur conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil est justifiée.
La décision des premiers juges sera par conséquent infirmée en ce qu'ils ont fixé la somme retenue au titre de l'insuffisance d'actif à la somme de 2'000'000 euros et qu'ils ont condamné les appelants à régler au liquidateur la dite somme.
Sur la'sanction personnelle
En application de l'article L.653-1 du code de commerce, «'lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
En application de l'article L.653-3 du code de commerce, «'I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article'L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° Abrogé.
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;
2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.'»
L'article L653-4 du code de commerce dispose que':
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»
Conformément à l'article L.653-5 du code de commerce, «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'»
Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux articles L.653-3 et L.,653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de'l'article L. 622-6'dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'»
Les premiers juges ont retenu à l'encontre de M. [Z] [C] toutes les fautes de gestion qu'ils avaient retenues à son encontre dans le cadre de l'examen de la demande de sanction financière, c'est-à-dire':
- l'absence de comptabilité régulière, sincère et complète
- l'absence de dépôt au greffe des comptes sociaux
- l'existence d'un compte courant négatif
- le remboursement d'avance en compte courant d'associé
- des paiements préférentiels au profit de la société Ediis
- la dissimulation d'actifs incorporels
- une fraude fiscale
- le prise en location ou prise en crédit-bail de véhicules onéreux et inutiles
- l'interruption du paiement de l'échéancier conclu avec l'administration fiscale.
Ils ont retenu à l'encontre de M. [V] [C] les fautes suivantes :
- défaut de remise de comptabilité
- défaut d'information des tiers des difficultés de la société
- poursuite de l'activité au lieu de l'arrêter et de retard dans l'ouverture de la procédure collective
- détention d'un compte courant d'associé débiteur
- participation à la mise en place d'une fraude fiscale à la TVA
- ne s'être pas opposé à la suspension du paiement de l'échéancier de la TVA.
Ils ont retenu à l'encontre de M. [D] [J] les fautes de':
- défaut de remise de comptabilité
- défaut d'information des tiers des difficultés de la société
- poursuite de l'activité au lieu de l'arrêter et de retard dans l'ouverture de la procédure collective
- détention d'un compte courant d'associé débiteur
- participation à la mise en place d'une fraude fiscale à la TVA
- ne pas s'être pas opposé à la suspension du paiement de l'échéancier de la TVA
- avoir dissimulé des actifs incorporels et avoir détourné des actifs incorporels au profit d'autres sociétés dans laquelle il était intéressé.
La cour observe d'une part que le liquidateur n'ayant pas saisi le tribunal et la cour du grief constitutif d'un moyen de faute consistant en la poursuite de l'activité au lieu de l'arrêter et de retard dans l'ouverture de la procédure collective, il n'y a pas lieu de l'examiner.
Elle observe d'autre part que le défaut de dépôt des comptes sociaux qualifié par le tribunal de défaut d'information des tiers des difficultés de la société, la fraude fiscale et l'interruption du paiement de l'échéancier conclu avec l'administration fiscale ne constituent pas des fautes susceptibles de justifier une mesure de faillite ou d'interdiction de gérer.
En revanche, cinq des six griefs élevés par le mandataire sont établis':
1-Le fait d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres par des comptes courants d'associé débiteurs'et par des paiements injustifiés et contraires à l'intérêt social'est établi à l'encontre des trois dirigeants par les développements qui précèdent.
2-L'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement par des comptes courants d'associé débiteurs ainsi que paiements injustifiés et contraires à l'intérêt social'est établi à l'encontre des trois dirigeants par les développements qui précèdent.
3-Le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale par dissimulation d'actifs incorporels, fraude fiscale, défaut de paiement à bonne date des dettes fiscales et sociales'est établi par les développements qui précèdent s'agissant de la dissimulation d'actifs incorporels à l'encontre des trois dirigeants, étant rappelé que la fraude fiscale est contestée et que le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales ne constitue pas la faute prévue au paragraphe 5° de l'article L.653-4 du code de commerce.
4-La souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale par la prise en location ou prise en crédit-bail de véhicules inutiles et onéreux est établie par les développements qui précèdent à l'encontre des trois dirigeants.
5-L'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et l'obstacle fait à son bon déroulement en ne collaborant ni avec l'administrateur judiciaire de I.M.E Emploi ni avec le mandataire judiciaire, devenu liquidateur judiciaire, n'est pas suffisamment établie par le liquidateur, les dirigeants ayant communiqué un certain nombre d'informations aux organes de la procédure, de telle sorte que cette faute sera écartée.
6-La disparition des documents comptables, l'absence de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière en tenant pas de comptabilité régulière, complète et sincère, est établie par les développements qui précèdent à l'encontre des trois dirigeants.
Compte tenu':
- des fautes retenues,
- de leur gravité,
- de leur caractère pénal pour certaines,
- de l'expérience acquise par chacun des appelants en matière de gestion d'entreprise, chacun d'eux exerçant ou ayant exercé plusieurs mandats de dirigeant dans plusieurs entreprises, étant précisé que l'une des entreprises dans lesquelles M. [Z] [C] exerçait des mandats sociaux a, comme cela résulte des pièces communiquées par le mandataire, fait l'objet, avant l'ouverture de la procédure collective, d'une procédure de liquidation judiciaire,
- de la position respective des dirigeants dans l'entreprise,
- du profit que les appelants ont tiré des fautes établies à leur encontre,
- du fait que sont indifférents les effondrements personnels et/ou psychologiques allégués par les appelants postérieurement à l'ouverture de la procédure
- du principe de proportionnalité et du fait qu'en cause d'appel, certaines des fautes retenues par les premiers juges sont écartées,
la cour estime justifié de condamner M. [Z] [C] à une mesure de faillite personnelle de 14 ans, M. [D] [J] à une mesure de faillite personnelle de 12 ans et M. [V] [C] à une mesure de faillite personnelle de 10 ans.
La décision querellée sera donc infirmée de ces chefs en ce qu'elle a condamné M. [Z] [C] à une mesure de faillite personnelle de 15 ans, M. [D] [J] à une mesure de faillite personnelle de 13 ans et M. [V] [C] à une mesure de faillite personnelle de 11 ans.
Sur les frais irrépétibles et les dépens en cause d'appel
'
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
'
M. [Z] [C], M. [D] [J] et M. [V] [C] qui succombent seront condamnés solidairement à payer au liquidateur ès qualités la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils se trouvent ainsi infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en seront déboutés.
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [V] [C] recevable en son appel incident';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé'sauf en ce qu'il':
- a fixé la somme retenue au titre de l'insuffisance d'actif à la somme de 2'000'000 euros et qu'il a condamné M. [Z] [C], M. [D] [J] et M. [V] [C] à payer à la SCP B&R Associés prise en la personne de Me [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société I.M.E - Emploi la somme'de 2 000'000 euros ;
- condamné M. [Z] [C] à une mesure de faillite personnelle de 15 ans, M. [D] [J] à une mesure de faillite personnelle de 13 ans et M. [V] [C] à une mesure de faillite personnelle de 11 ans';
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [Z] [C], M. [D] [J] et M. [V] [C] à payer à la SCP B&R Associés prise en la personne de Me [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société I.M.E - Emploi la somme' de 1'714'800 euros, avec capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, au titre de l'insuffisance d'actif';
Condamne M. [Z] [C] à une mesure de faillite personnelle de 14 ans';
Condamne M. [D] [J] à une mesure de faillite personnelle de 12 ans';
Condamne M. [V] [C] à une mesure de faillite personnelle de 10 ans.
Y ajoutant,
Condamne solidairement'M. [Z] [C], M. [D] [J] et M. [V] [C] à payer la SCP B&R Associés prise en la personne de Me [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société I.M.E - Emploi la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles';
'
Déboute M. [Z] [C], M. [D] [J] et M. [V] [C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
'
Inscrit les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure'
Le greffier,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La présidente,