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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 29 janvier 2026, n° 24/01942

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/01942

29 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 29/01/2026

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01942 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQIN

Jugement (N° J23000003) rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL [I] [B], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Fatima-Zohra Khaloui, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉES

Madame [H] [C]

née le 22 novembre 1960 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]

SARL PA20 Conseils, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 8]

SAS United Values, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

SAS E-VOLVE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 7]

représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Marc Messager, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2025

****

FAITS ET PROCEDURE

La société E-volve, société par actions simplifiée, est une société de services informatiques qui a été créée en juin 2016 par Mme [C] et MM. [B], [N] et [D].

Les actionnaires actuels de la société sont Mme [C] et les trois sociétés constituées par MM. [B], [N] et [D], à savoir respectivement les sociétés [I] [B] (la société [B]), PA2O et United Values, chacun des ces quatre actionnaires détenant 25'% du capital social de la société E-volve.

Depuis 2020, un litige oppose M. [B] aux autres actionnaires, ceux-ci lui ayant proposé le rachat de ses parts, sans que les parties s'accordent sur la valorisation de ces dernières.

Le 5 mai 2020, la société [B] a démissionné de ses fonctions de président de la société E-Volve et refusé les propositions de rachat des parts qu'elle détient dans cette dernière société présentées par les autres actionnaires, jugées trop faibles.

Le 15 septembre 2021, une assemblée générale de la société E-volve (AG) a décidé de :

- remplacer MM. [N] et [D] par les sociétés PA2O et United Values aux postes de directeur général et de président ;

- attribuer à chacun de ces deux nouveaux mandataires une rémunération annuelle de 324 000 euros';

- approuver les embauches de nouveaux salariés.

La société [B] a contesté la validité de cette assemblée générale et obtenu, le 19 novembre 2021, une ordonnance sur requête l'autorisant à saisir des documents dans les locaux de la société E-volve.

Le 15 avril 2022, la société [B] a assigné Mme [C] et les sociétés PA2O et United values en nullité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 et en restitution des rémunérations versées aux mandataires sociaux.

Le 29 juillet 2022, une nouvelle assemblée générale des associés de la société E-volve s'est tenue.

Le 20 octobre 2022, la société [B] a assigné la société E-volve en intervention forcée dans l'instance en annulation introduite le 15 avril 2022.

Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':

- débouté la société E-volve, Mme [C] et les sociétés PA2O et United Values de leur demande d'irrecevabilité pour absence de la société E-nolve sur l'assignation du 15 avril 2022';

- dit irrecevable l'action de la société [B] et débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes';

- débouté la société E-volve, Mme [C] et les sociétés PA2O et United Values de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';

- condamné la société [B] à payer à la société E-volve, à Mme [C] et aux sociétés PA2O et United Values la somme de 500 euros chacune sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la société [B] aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 avril 2024, la société [B] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a dit irrecevable son action, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à des indemnités procédurales.

Par conclusions procédurales du 10 novembre 2025, la société [I] [B] a demandé que soit écartée des débats les conclusions et pièces déposées le 31 octobre par les intimées, ces derniers ayant, quant à eux, par conclusions procédurales du 5 novembre 2025, sollicité que soient écartées des débats les conclusions et pièces signifiées et déposées le 21 octobre 2025 par les appelants.

À l'audience, les parties ont renoncé à se prévaloir de leurs conclusions procédurales et indiqué que la cour pouvait statuer sur les dernières conclusions échangées.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions signifiées le 21 octobre 2025, la société [B] demande à la cour de':

- la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il a':

* débouté les intimées de leurs demandes d'irrecevabilité pour absence de la société E-volve sur l'assignation du 15 avril 2022';

* débouté les mêmes de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';

- pour le surplus infirmer le jugement et statuant à nouveau':

* à titre liminaire, déclarer son action' recevable':

* à titre principal, déclarer':

- irrégulière et entachée de nullité sa convocation faute de respect des délais de convocation de l'assemblée générale du 15 septembre 2021';

- irrégulière et entachée de nullité la convocation de Mme [C] à l'assemblée générale du 15 septembre 2021';

- inexistant le mandat de représentation de Mme [C] à l'assemblée générale du 15 septembre 2021';

- irrégulière l'absence de convocation des commissaires aux comptes de la société E-Volve et l'absence de rapport des commissaires aux comptes pour l'assemblée générale du 15 septembre 2021';

- irrégulière la feuille de présence de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 de la société E-volve';

- irrégulier le rapport du président pour l'assemblée générale du 15 septembre 2021, n'ayant plus ladite qualité et n'apportant aucun éclairage aux associés';

- irrégulière et entachée de nullité, faute de pouvoir de représentation, la présidence de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 par l'ancien président alors que le président était réputé avoir démissionné avec effet au 1er septembre 2021';

- irrégulière et entachée de nullité les décisions de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 de la société E-volve';

Par voie de conséquence,

- déclarer nulle et non avenue l'assemblée générale des associés de la société E-volve du 15 septembre 2021 ;

- déclarer MM. [D] et [N] responsables du préjudice subi par la société E-volve';

- «'ordonner à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 29 juillet 2022, le remboursement immédiat et en numéraire à la [société] E-volve de la totalité des sommes indûment perçues par la société PA2O et la société United Values au titre des mandats de président et directeur général, soit un montant total de 148 500 euros HT pour la société PA2O et un montant total de 148 500 euros HT pour la société United Values à verser en compte Carpa et assorti d'une astreinte de 800 euros par jour d'inexécution de la décision'» ;

- condamner solidairement les sociétés PA2O et United Values, ainsi que Mme [C] à payer une somme de 30 000 euros à la société E-volve correspondant au préjudice subi par cette société du fait du versement des rémunérations indûment perçues par les sociétés PA2O et United Values ;

- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance,

Par leurs conclusions signifiées le 31 octobre 2025, Mme [C] et les sociétés PA2O et United Values demandent à la cour de':

* à titre principal':

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes tendant à voir déclarer la procédure engagée par assignation du 15 avril 2022 irrecevable, pour non-respect des dispositions de l'article R.'223-32 du code de commerce';

Statuant à nouveau,

- déclarer et juger irrecevable l'action de la société [B] en raison de la non-conformité de celle-ci à l'article R. 223-32 du code de commerce, et rejeter l'ensemble des demandes formées par l'appelante';

* à titre subsidiaire':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société [B] irrecevable en son action et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

* en toute hypothèse':

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';

* à titre très subsidiaire':

- ordonner sur le fondement, conjoint ou alternatif, de l'ancien article L. 235-4 du code de commerce et de l'article 1844-13 nouveau du code civil, la convocation et la tenue d'une assemblée générale de la société E-volve appelée à statuer sur les éventuels points à régulariser, et en fixer les délais';

- dire que la société [B] a en la circonstance abusé de son droit d'agir en justice et la condamner à ce titre à la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts';

- leur allouer à chacune, pour l'instance d'appel, la somme de 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens d'instance et de l'article 700 prononcés en première instance';

- condamner la société [B] en tous les frais et dépens d'appel.

Par message notifié par le RPVA du 16 janvier 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur':

- l'application au litige de l'article L. 227-9 du code de commerce, plus particulièrement, ses alinéas 1 et 4';

- les implications de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, rendue en application de l'article précité, notamment l'arrêt de la Chambre commerciale du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.324)';

- la réunion de l'ensemble des conditions imposées par cet article et la jurisprudence précitée dans le présent litige, et plus particulièrement, en cas de violation des statuts constatée, l'exigence tenant à ce que cette violation soit de nature à influer sur le résultat du processus décisionnel.

Tant l'appelante que les intimées ont répondu à ce message par des notes en délibéré notifiées à leurs contradicteurs le 21 janvier 2026, par le RPVA . Leur contenu sera détaillé lors de l'examen des questions auxquelles elles se rattachent.

MOTIVATION

I- Sur les fins de non-recevoir opposées à l'action de la société [B]

La société [B] estime son action recevable en ce que':

- la société E-volve a été appelée en intervention forcée par assignation du 20 octobre 2022, et que les deux procédures ont été jointes, par un jugement du 10 avril 2023'; l'affirmation des intimées selon laquelle l'appel en intervention forcée de la société E-volve n'est pas de nature à couvrir ce vice initial contrevient à l'article 126 du code de procédure civile';

- son intérêt à agir ne souffre aucune contestation. C'est à tort que les intimées soutiennent, d'une part, que l'action ut singuli est une procédure subsidiaire destinée à pallier la carence des dirigeants sociaux, d'autre part, qu'au présent cas, les dirigeants auraient régularisé l'assemblée générale du 15 septembre 2021 par celle du 29 juillet 2022, rendant de facto ses demandes, à elle, société [B], sans fondement.

Elle ajoute que':

- elle a relevé plus de 11 irrégularités et erreurs, les intimées ne parvenant pas à établir que la nouvelle assemblée générale tenue le 29 juillet 2022 aurait régularisé ces erreurs et irrégularités ;

- l'assemblée générale du 29 juillet 2022 n'a pas pu régulariser a posteriori la période entre le 15 septembre 2021 et le 29 juillet 2022, les sociétés PA2O et United Values ne pouvant être considérées comme représentantes légales de la société E-volve, ce qui justifie le remboursement des sommes indûment perçues par celles-ci.

Elle fait valoir que le tribunal ne pouvait considérer que la tenue d'une nouvelle assemblée le 29 juillet rendait en quelque sorte caduques les demandes relatives à la nullité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, puisque l'assemblée générale du 29 juillet 2022':

- n'a pas pu adopter de manière rétroactive les décisions prises, de sorte que les demandes formulées en première instance sont bien recevables ';

- n'a voulu «'consacrer que de manière lacunaire, et pour l'avenir, les délibérations prises'», et ne peut avoir d'effet rétroactif.

Les intimées concluent':

- in limine litis à l'irrecevabilité de l'action initiale de la société [B], faute d'assignation initiale de la société E-volve. En tout état de cause, la procédure contrevient aux dispositions de «'l'article R. 223-32 du code de commerce'»';

- sur les fondements juridiques de l'action ut singuli, que cette action est une action dite subsidiaire et destinée à pallier la carence des dirigeants sociaux, à qui, par nature, incombe en premier rang, la défense de l'intérêt social.

Les intimées contestent toute incurie, dès lors qu' au cas particulier, il résulte des documents produits que le 29 juillet 2022, à l'initiative des dirigeants légaux, s'est régulièrement tenue une assemblée générale ayant adopté des délibérations régularisant en tant que de besoin celles prises lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2021.

Elles soulignent que si l'appelante consacre des développements aux critiques qu'elle adresse à l'assemblée générale du 15 septembre 2021, en revanche, elle est en revanche taisante sur les effets de l'assemblée générale du 29 juillet 2022, contre laquelle elle ne formule aucune critique formelle.

Elles en déduisent que les demandes de l'appelante sont sans fondement et que l'intérêt à agir de la société [B] a disparu avec l'adoption de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 29 juillet 2022.

Réponse de la cour

1) Sur l'irrecevabilité de l'action de la société [I] [B] en l'absence de la société E-volve

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Cette liste n'est cependant pas limitative, d'autres textes pouvant instituer des fin de non-recevoir.

L'article 126 du code de procédure civile précise que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

À côté de l'action ut universi, exercée par les représentants légaux de la société, l'article L.225-252 du code de commerce, rendu applicable aux sociétés par actions simplifiées par l'article L.227-1 du même code, institue une action ut singuli en ces termes':

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

L'article R. 225-170 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes rendu applicable par renvoi aux sociétés par actions simplifiées, et non l'article R. 223-32 cité par les parties à la suite d'une simple erreur textuelle dépourvue d'incidence en l'espèce, lequel concerne les sociétés à responsabilité limitée, prévoit que lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

En l'espèce, l'action de la société [B] repose sur une double fondement.

En effet, elle contient, d'abord, une demande de nullité de l'assemblée générale, action qui peut être intentée par l'associé, sans qu'aucune disposition impose la présence de la société E-volve, à peine d'irrecevabilité de cette demande.

Ensuite, aux termes du dispositif de ses écritures, la société [B] poursuit également la responsabilité de MM. [D] et [N] - qui avaient la qualité de dirigeants antérieurement à l'assemblée du 15 septembre 2011 - au titre du préjudice subi par la société E-volve'. L'appelante demande, au profit de cette dernière, et en conséquence de l'annulation du procès-verbal de cette assemblée, «'le remboursement immédiat et en numéraire à la société E-volve'de la totalité des sommes indûment perçues'» par les sociétés PA2O et United Values au titre de leurs mandats sociaux, rémunération qui avait été octroyée par la décision de l'assemblée générale précitée.

Tant l'appelante que les intimées qualifient cette action d'action ut singuli.

Or, c'est sans aucun fondement que les intimées se prévalent d'une non-conformité de cette demande faute de respect des modalités spécifiques prévues par les dispositions précitées pour l'action ut singuli, motif pris de l'absence de mise en cause de la société E-volve dans le présent litige.

En effet, de première part, cette société, non appelée à l'instance par l'acte introductif d'instance du 15 avril 2022, a néanmoins été assignée en intervention forcée par acte du 20 octobre 2022, et ces deux procédures ont été jointes. La société E-volve a ainsi comparu en première instance, qui a donné lieu au jugement entrepris.' Elle a d'ailleurs été intimée dans la présente procédure d'appel.

De seconde part, il n'est ni allégué ni démontré en quoi cette régularisation de la procédure, avant que le juge statue ne serait pas efficace, comme se heurtant par exemple à un délai de forclusion. Il a, en effet, été porté remède, avant que le premier juge ne statue, à la situation qui pouvait donner lieu à une irrecevabilité de la société E-volve s'il n'y avait pas eu mise en cause, compte tenu de son assignation en intervention forcée.

En conséquence, c'est à bon droit, que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir opposée par les intimées à l'action de la société [B] de ce chef.

La décision entreprise est donc confirmée sur ce point.

2) Sur l'irrecevabilité tenant au «'défaut d'intérêt à agir'» de la société [B]

Après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l'action ut singuli et souligné l'absence de carence des dirigeants, lesquels ont, à supposer des irrégularités entachant l'assemblée générale du 15 septembre 2021, remédié à ces dernières par l'assemblée générale du 29 juillet 2022, les intimées estiment que «'les demandes de l'appelante sont sans fondement et l'intérêt à agir de la société [...] [B] ayant disparu avec l'adoption de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 29 juillet 2023 [lire 2022], c'est à bon droit que les premiers juges ont pu constater cette disparition et en déduire l'absence d'intérêt à agir, et partant, prononcer le débouté.'»

Les intimés évoquent dans ce cadre le «'défaut d'intérêt'» pour reprendre les moyens retenus par les premiers juges, ce qui ne constitue qu'une impropriété de langage, dès lors qu'ils envisagent expressément les effets de l'assemblée générale du 29 juillet 2022 sur les demandes effectuées par la société [B], visant spécifiquement l'article L. 235-3 du code de commerce.

Aux termes de cet article L. 235-3, l'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.

Il convient dès lors d'examiner si la tenue d'une assemblée générale du 29 juillet 2022 a été susceptible de priver toutes les demandes de la société [B] de fondement.

En premier lieu, contrairement à ce que laissent entendre les développements ci-dessus des intimées, l'action de la société [B] ne se réduit pas à une contestation des résolutions relatives à la rémunération des dirigeants, que l'assemblée générale du 29 juillet 2022 aurait régularisée dans le cadre d'une résolution n°4, mais comporte deux axes.

Ainsi, l'action de la société [B] contient, d'une part, une contestation globale de la validité de l'assemblée générale tenue le 15 septembre 2021, cette société se prévalant d'une dizaine d'irrégularités, d'autre part, une demande de reversement des rémunérations qui, en exécution de l'assemblée générale litigieuses, auraient été indûment perçues au préjudice de la société E-volve.

Or, l'associé dispose bien d'un intérêt à agir en nullité d'une assemblée générale pour non-respect des dispositions du code de commerce ou des stipulations statutaires.

En outre, la demande de l'appelante, associé minoritaire, tendant au remboursement des rémunérations versées aux représentants de la société, en privant celles-ci de fondement, vise à réparer le préjudice qui aurait été subi par la société E-volve, ce qui s'analyse en une action ut singuli.

Ainsi, à supposer que la fin de non-recevoir opposée par les intimées puisse être examinée sur le fondement du défaut d'intérêt à agir, la société [B], associée minoritaire de la société E-volve - ce qui n'est contesté par quiconque - dispose bien de la qualité et de l'intérêt pour engager une action ut singuli.

En deuxième lieu, si les dispositions du code de commerce offrent la possibilité de régulariser une assemblée générale susceptible d'être nulle en application des articles L235-3 et 235-4 du code commerce, notamment en respectant certaines formes, et en résunissant une nouvelle assemblée pour adopter des résolutions, non entachée d'irrégularités, encore faut-il que la partie qui invoque cette régularisation la démontre.

Le seul fait qu'une nouvelle assemblée générale ait été tenue, le 29 juillet 2022, ne suffit pas à régulariser de facto l'assemblée générale antérieure. Encore faut-il que cette assemblée ait été amenée à statuer sur les mêmes résolutions que celles contestées et qu'il soit démontré, par la partie qui invoque la régularisation, qu'il ait été remédié à l'ensemble des irrégularités dénoncées et constatées, pour priver de tout intérêt la demande en annulation de la société [B] concernant l'assemblée générale du 15 septembre 2021.

De la comparaison des procès-verbaux des assemblées générales du 15 septembre 2021 et du 29 juillet 2022, il ressort que':

- les deux assemblées générales n'avaient pas exactement le même objet, étant observé que l'assemblée générale du 29 juillet 2022 n'a été présentée ni comme une assemblée tenue en vue de régulariser l'assemblée du 15 septembre 2021, ni comme le remède apporté à une ou des irrégularités, spécifiquement identifiées et affectant l'assemblée générale initiale';

- ces assemblées n'ont pas été amenées à statuer sur les mêmes résolution. Par exemple, aucune résolution ne porte sur l'embauche des salariés (troisième résolution), également susceptible d'être affectée par les irrégularités alléguées, si tant est qu'elles soient reconnues et puissent engendrer une nullité. Ces assemblées n'ont pas non plus statué sur des résolutions rédigées dans des termes proches ou identiques';

- ainsi la nouvelle assemblée du 29 juillet 2022 n'a été invitée à se prononcer ni sur l'acceptation de la démission des précédents dirigeants, ni sur l'octroi d'une rémunération récurrente au titre des mandats hors taxes par mois hors primes éventuelles, et ce pour l'avenir, objet de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 (résolutions n° 1et 2). L'assemblée générale du 29 juillet 2022 «'déclar[ant] approuver en tant que de besoin'» uniquement «'la rémunération qui a été versée au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, et depuis le début de l'exercice'» ( résolution n°4).

Ainsi, non seulement l'assemblée générale du 29 juillet 2022 n'a pas été amenée à statuer sur l'ensemble des résolutions soumises à la collectivité des associés lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, mais en outre, pour les résolutions soumises à l'examen de la collectivité des associés le 29 juillet 2022, l'objet de ces résolutions, et tout particulièrement celui de la résolution n° 4, n'était pas identique à celui sur lequel la collectivité des associés s'était prononcée le 15 septembre 2021.

Dans ces conditions, au regard des éléments sus-exposés, la cour estime que l'assemblée générale du 29 juillet 2022 ne peut valoir assemblée de nature à régulariser ou réparer les irrégularités entachant éventuellement l'assemblée générale du 15 septembre 2021.

Dès lors, la cause de la nullité n'ayant pas cessé d'exister le jour où la présente cour d'appel statue sur le fond, il ne saurait être valablement opposé à la société [B] que son action en nullité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, serait éteinte en application de l'article L. 225-3 du code de commerce.

Ainsi, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges et soutiennent les intimées, la société [B] dispose d'un intérêt à engager une action visant à contester la validité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, action qui ne se trouve pas éteinte par la tenue de l'assemblée générale du 29 juillet 2022.

En conséquence, la fin de non-recevoir opposée à l'action de la société [B] est rejetée.

La décision entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a dit irrecevable cette action. Elle doit l'être d'autant plus que, en même temps qu'elle constatait la présence d'une fin de non-recevoir, elle a prononcé un débouté de l'ensemble des demandes présentées par la société [B], commettant ainsi un excès de pouvoir.

La cour estimant que l'assemblée générale du 29 juillet 2022 ne peut valoir assemblée générale de régularisation du 15 septembre 2021, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si cette nouvelle assemblée, qui n'a fait l'objet d'aucune procédure en annulation, pouvait ou non, rétroactivement, «'consacrer'» les nominations des sociétés PA2O et United Values en qualité de mandataires sociaux.

II- Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 septembre 2021

La société [B] expose qu'elle n'a eu d'autre alternative que d'initier cette instance dans l'intérêt de la société E-volve, dont les dirigeants ont sciemment violé les conditions de fond et de forme de l'organisation de l'assemblée générale, et privilégié leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt social.

Elle revient sur l'arrêt maladie de Mme [C], les sommes versées à cette dernière, la situation de la société E-volve ayant justifié des licenciements économiques, la vente d'un immeuble détenu par la société SCI du vitrail, composée des mêmes associés que ceux de la société E-volve, démontrant la volonté de réaliser l'actif de la SCI afin de dissoudre cette société.

Elle observe que le 15 septembre 2021, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue, laquelle était capitale, puisque sa finalité était le transfert des mandats de président et directeur général de la société E-volve à leurs sociétés respectives et l'octroi à ces dernières d'une rémunération conséquente au regard des capacités de la société E-volve.

La société [B] conclut à la nullité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 et fait valoir que':

- les conditions de convocation de l'assemblée générale n'ont pas été respectées et sont entachées de nullité compte tenu':

- du non-respect des délais de convocation';

- de l'absence de signature sur la convocation de Mme [C] et de mandat valablement donné par Mme [C]';

- de la non-convocation du commissaire aux comptes';

- la feuille de présence et les documents annexés à l'assemblée générale sont irréguliers. Elle ajoute que le rapport sur les conventions conclues entre les associés et la société, que les commissaires aux comptes aurait dû établir, n'a pas été fourni';

- le contenu du procès-verbal de l'assemblée générale est entaché de nullités (affirmations fausses, formalisme non respecté pour la feuille de présence et le mandat). De plus, le rapport du président de la société est lacunaire et le rapport du commissaire aux comptes fait défaut';

- de nombreuses violations des statuts peuvent être observées au titre des résolutions prises,(forme de la lettre de démission et préavis, nomination des mandataires sociaux pour 2 ans tacitement reconductible, ce qui revient soit à contourner les statuts, soit à les modifier tacitement, violation des statuts concernant les embauches des salariés)';

- le procès-verbal de l'assemblée a été signé électroniquement sans qu'aucune date soit apposée ni que puisse être constatée la date effective de sa signature.

Dans sa note en délibéré du 21 janvier 2026, la société [B] précise que':

- dans les sociétés par actions simplifiées, ce sont en principe les statuts qui non seulement déterminent quelles sont les décisions qui doivent être adoptées par les associés, mais également fixent les conditions dans lesquelles les décisions collectives sont adoptées, l'alinéa 4 de l'article L. 227-9 in fine confirmant par ailleurs que les décisions prises en violation du présent texte peuvent être annulées à la demande de tout intéressé';

- la Cour de cassation instaure donc, dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) un régime propre à l'annulation des délibérations d'associés contraires aux statuts.

Elle revient notamment':

- sur l'absence de convocation d'elle-même et de Mme [C], l'absence de mandat écrit de cette dernière, l'absence de convocation des commissaires aux comptes, qui constituent toutes une méconnaissance grave des dispositions statutaires';

- sur les irrégularités affectant les documents joints à la convocation, le procès-verbal de l'assemblée et les démissions des MM. [N] et [D], les nominations des sociétés PA2O et United Values étant de ce fait entachées de nullité pour violation des dispositions statutaires';

- sur le dépassement de ses pouvoirs par le président, estimant qu'elle a été privée de l'exercice effective de son droit de vote.

Elle en conclut que':

- l'assemblée générale litigieuse a été tenue en violation de plusieurs dispositions statutaires, ayant conduit à l'éviction irrégulière du processus décisionnel de l'associé minoritaire, du commissaire aux comptes et de Mme [C]';

- ces irrégularités ont eu pour effet de priver les intéressés de leur droit de participer à l'assemblée, d'accéder à une information complète et loyale, et de prendre part aux débats précédant l'adoption des résolutions contestées';

- sa qualité d'associé minoritaire ne saurait suffire à écarter toute influence sur le processus de décision, sa seule présence lors de l'assemblée permettant l'ouverture d'un débat contradictoire, la formulation d'observations critiques sur les résolutions soumises au vote et, le cas échéant, la mise en évidence d'irrégularités ou d'intérêts divergents, susceptibles d'éclairer le vote des autres associés.

Elle rappelle que les décisions relatives à la nomination et à la rémunération du président et du directeur général devaient, lors d'une première consultation, être adoptées sous réserve de la réunion d'un quorum correspondant aux deux tiers des actionnaires disposant du droit de vote (articles 18.1 ; 18.3 ; 19.1 ; 19.3 ; 23.2 des statuts), lequel quorum n'était pas atteint compte tenu de l'absence de Mme [C]. Le quorum requis pour le second tour est de la moitié des actionnaires ayant le droit de vote. Les associés présents ou représentés disposant de 50'% du capital social, cela ne permettait pas l'adoption des résolutions conformément au quorum et à la majorité statutairement prévus.

Elle ajoute que':

- le défaut de communication des informations et documents requis n'a pas seulement privé les associés d'une information essentielle, mais a influencé le sens de leur vote, en les privant d'informations importantes pour leurs prises de décisions, et en faussant les conditions dans lesquelles leur consentement a été recueilli';

- la démission de M. [N], intervenue en méconnaissance manifeste des exigences statutaires, n'est pas sans incidence sur le processus décisionnel, dès lors qu'en l'absence de démission régulière, le poste de président ne pouvait juridiquement être déclaré vacant, les associés étant ainsi appelés à se prononcer sur la nomination de nouveaux mandataires sociaux sur le fondement d'une situation juridique inexacte, ce qui a nécessairement influencé le sens de leur vote';

- en l'absence de signature concomitante à la tenue de l'assemblée, le procès-verbal ne présente aucune garantie quant à la retranscription exacte et sincère des débats, des modalités de vote et du contenu réel des décisions prétendument adoptées.

Elle en conclut que les violations statutaires répétées et additionnées ont eu pour conséquence d'influer sur le processus décisionnel, si bien que les décisions, objet du procès-verbal attaqué, n'auraient jamais été adoptées à « l'unanimité » en l'état si les associés en avaient été dûment informés, ou s'ils avaient pu décider, dans le respect des stipulations statutaires et de la loi.

Les intimées reviennent sur la multiplicité des actions introduites par M. [B] et sa société éponyme.

Elles font valoir que':

- les griefs faits à l'assemblée générale du 15 septembre 2021 ne relèvent que de la critique purement formelle, voire « pointilliste »';

- contrairement aux allégations de l'appelante, Mme [C], régulièrement convoquée, avait remis à M. [N] un pouvoir aux fins de la représenter à cette assemblée du 15 septembre 2021';

- de nombreuses affirmations de l'appelante sont mensongères ou fausses (tenue à l'écart des affaires sociales de M. [B]'; perception de sommes de la part de Mme [C] pour acheter son silence'; chute de l'activité et des résultats de la société E-volve souhaitée et réalisée par ses dirigeants'; liquidation progressive des actifs en vue d'une dissolution prochaine de la société E-volve).

Elles exposent que la cour ne pourra que constater l'initiative prise par les dirigeants de la société E-volve intimés de convoquer une assemblée générale régularisatrice le 29 juillet 2022, sans attendre une décision judiciaire lui enjoignant ou lui permettant de couvrir les griefs dénoncés par l'appelante à l'encontre de l'assemblée générale du 15 septembre 2021.

Elles font valoir que les annulations d'assemblée générale doivent être exceptionnelles et qu'un délai peut être octroyé pour permettre de régulariser des décisions sociales judiciairement attaquées, l'esprit de la loi étant manifestement d'éviter l'annulation de celles-ci en évitant les vaines chicaneries.

Par note en délibéré du 21 janvier 2026, les intimées considèrent que':

- l'article L. 227-9 relatif aux sociétés par actions simplifiées est applicable en l'espèce, la société E-volve relevant de ce régime, l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.324) fixant désormais l'interprétation de l'alinéa 4 de ce texte pour les décisions d'assemblée généralesprises en violation des règles statutaires des sociétés par actions simplifiées;

- aucune violation statutaire n'affecte l'assemblée générale attaquée et en tant que de besoin, il n'est ni allégué ni établie une influence sur le résultat du processus de décision.

Elles font valoir que':

- l'appelante invoque des violations de l'article 23-3 des statuts relatif au délai de convocation de 15 jours, non respectées selon elle, en se référant inexactement à la date de réception (02/08) au lieu la date d'envoi (31/07) de la convocation. Les pièces produites établissent pourtant que le délai de quinzaine a bien été respecté, l'enveloppe de la convocation portant la date d'envoi postal au 31 août 2021 pour une assemblée générale au 15 septembre 2021';

- il est justifié de l'existence de la convocation de Mme [C] et du pouvoir, établi manuscritement par cette dernière et remis en mains propres à son mandataire';

- l'irrégularité tenant au non-respect de l'article 24 des statuts, relatif à l'information aux associés préalable aux assemblées générales, n'est pas effective, la pièce adverse n° 22, produite en annexe de cette note, établissant que l'auteur de la convocation a satisfait à cette obligation';

- quant au non-respect de l'article 21 des statuts relatif au commissaire aux comptes, il résulte des pièces produites (P.J. D et E) que c'est à la suite de circonstances tenant non à l'auteur de la convocation, mais aux commissaires aux comptes eux-mêmes, que ces derniers n'ont pas été présents.

Concernant la démonstration relative à la condition tenant à une influence «'sur le résultat du processus de décision », elles observent que':

- la société [B], demanderesse à la demande d'annulation n'a, ni en première instance, ni en cause d'appel, procédé à cette démonstration, ni ne l'a même évoquée, ce dont il y a lieu de tirer toutes conséquences';

- la carence de la société [B] trouve son origine dans la réalité de la situation, puisque, en tout état de cause, la majorité du capital social (75%) a participé au vote et a émis à l'unanimité de ces 75% (majorité statutaire dépassée) un vote favorable aux résolutions proposées.

Elles ajoutent que le vote sur la résolution n°4 de l'assemblée générale du 29 juillet 2022, par laquelle les associés étaient invités à se prononcer de nouveau sur les décisions prises lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, établit clairement l'absence d'influence sur le résultat du processus de décision d'une éventuelle irrégularité formelle au titre de l'assemblée générale du 15 septembre 2021.

Elles soulignent que de façon constante, depuis le début des dissensions entre la société [B] et ses trois associés, les délibérations sociales ont systématiquement fait l'objet d'une approbation à la majorité de 75% (3 x 25), la société [B] votant systématiquement contre (sauf rares abstentions.)

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce, la nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent [nullité de la société ou des statuts] ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article'L. 225-35'et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article'L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article'1833'du code civil.

Cette formulation se retrouve à l'identique dans l'article 1844-10 du code civil, figurant au chapitre 1er du titre IX, 'de' la société', du livre III, intitulé 'dispositions générales'.

Elle vise à réduire les cas dans lesquels une décision prise par une société commerciale, par le biais d'une décision de la collectivité des associés, peut être remise en cause, en limitant le champ de la nullité de telles décisions aux seules décisions méconnaissant une disposition impérative régissant le droit des sociétés ou «'des lois qui régissent les contrats'», cette référence devant se comprendre comme les dispositions des articles 1832 à 1873 du code civil.

Concernant plus particulièrement les sociétés par actions simplifiées, l'article L. 227-9 du code de commerce dispose que':

«'Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé'».

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par cette disposition, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n'est pas sanctionné par la nullité du contrat (Com. 18 mars 2010, n°09-14.855).

Ainsi, concernant les sociétés par actions simplifiée, au visa des articles L. 235-1 et L. 227-9 du code de commerce, la Cour de cassation, refusait jusqu'à une période récente l'annulation d'une décision prise en violation des règles statutaires définissant le champ des décisions collectives dans une SAS (Com. 26 avril 2017, n° 14-13.554).

Cependant, depuis un arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation juge «'désormais que l'alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation'» (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié).

A la suite de ce revirement de jurisprudence, en matière de société par actions simplifiée, il s'ensuit que':

- les décisions visées par l'alinéa 2 de l'article L. 227-9 prises en violation des conditions prévues par les statuts restent, en application de l'alinéa 4, sanctionnées par la nullité';

- les décisions prises en application de l'alinéa 1, à savoir notamment en application des stipulations relatives à la détermination des décisions devant être prises collectivement par les associés, et les formes et conditions de leur adoption, ressortissent désormais au champ de l'alinéa 4';

- en revanche, les stipulations statuaires prises en application de l'article L 227-5, à savoir celles fixant les conditions dans lesquelles la société est dirigée, ne sont pas concernées par l'alinéa 4 de l'article L 227-9, leur violation ne pouvant engendrer la nullité des délibérations';

- à supposer une décision prise en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa de l'article L. 227-9, sa nullité ne sera prononcée que si la violation des statuts «'est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.'»

Par ailleurs, conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile (et aussi en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque une irrégularité entachant la décision collective, d'établir, d'abord, que la décision prise entre dans le champ de l'alinéa 1 de l'article L 227-9, ensuite, qu'une irrégularité a été commise, enfin, que cette violation est de nature à influer «'le résultat du processus de décision'».

Par cette dernière expression ne se trouve pas seulement envisagée une répercussion mathématique de la violation en cause sur les résultats du vote, mais également l'incidence que cette violation a pu avoir sur le corps électoral et ses répercussions sur la physionomie du vote.

Enfin, il convient de rappeler que l'article L. 235-4 précise que le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, donner un délai pour permettre de couvrir les nullités.

Avant de procéder à l'examen de l'ensemble des irrégularités invoquées en l'espèce, il convient d'observer, à titre liminaire, que les parties, par suite d'une impropriété de langage, évoquent la nullité ou la validité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 dans son ensemble, alors qu'il s'agit en réalité d'apprécier la validité ou non des résolutions soumises et adoptées par décision collective des associés rassemblés dans le cadre de cette assemblée générale.

Une même collectivité des associés peut, lors d'une même assemblée générale, être amenée à statuer sur des résolutions relevant de décisions ordinaires ou extraordinaires, lesquelles sont soumises à des règles distinctes de délibération.

En dépit de la terminologie adoptée par les parties, il importe donc de distinguer selon la nature de chacune des résolutions qui ont été prises, à l'occasion de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, selon que ces résolutions relèvent de décisions ordinaires ou extraordinaires, les statuts de la société E-volve prévoyant en effet des règles distinctes de quorum et de majorité dans ces ceux cas.

Ainsi, selon les statuts (page 30/48), les décisions ordinaires ne sont prises, «'sur première consultation, que si les associés présentés ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote'», et sont adoptées «'sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés'» (article 23-2 a) ).

Les décisions extraordinaires, qui sont définies par les statuts comme « toutes les décisions emportant modification directe ou indirecte des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature'», ne sont valablement prises que «'si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première consultation, les deux tiers, et sur deuxième consultation la moitié des actions ayant le droit de vote. Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives extraordinaires sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés'» (article 23-2 b).

La société [B] soulignant à juste titre le hiatus entre la convocation pour l'assemblée du 15 septembre 2021, mentionnant une assemblée générale extraordinaire, et le procès-verbal d'assemblée, qui fait état d'une assemblée ordinaire, il doit être relevé que les trois résolutions présentées à cette assemblée ne sont pas toutes de nature identique.

En effet, les deux premières résolutions visent à statuer sur la démission, la nomination et la rémunération du président et du directeur général de la société E-volve.

En cela, il s'agit de résolutions qui relèvent de décisions extraordinaires, dès lors que l'article 18-1 des statuts relatif à la nomination du président (page 19/48), et l'article 19-1 relatif à la nomination du directeur (page 23/48), stipulent expressément que ces organes sont renouvelés, remplacés et nommés «'au cours de la vie sociale, par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.'»

Les stipulations statutaires prévoient en outre que la rémunération, tant du président (article 18-3) que du directeur général (article 19-3), est déterminée, «'en cas de pluralité d'associés par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires'».

En revanche, si la troisième résolution, relative aux différents embauches de salariés, relève d'une décision de la collectivité des associés suivant les statuts, elle est une décision ordinaire en application des statuts.

Or, compte tenu des stipulations statutaires précitées, le capital social étant divisé en 6000 actions et chacun des 4 associés disposant de 1 500 voix, pour que puisse l'assemblée générale puisse valablement se prononcer ':

- sur les résolutions relevant d'une décision extraordinaire': doit être présent, sur première consultation, un nombre d'associés présents ou représentés correspondant à 4000 voix, les résolutions n'étant adoptées que si les deux tiers des voix des présents ou représentés sont réunies, soit 2 667 voix';

- sur les résolutions relevant d'une décision ordinaire': doit être présent, sur première consultation, un nombre d'associés présents ou représentés correspondant à 3000 voix, les résolutions n'étant adoptées que si chacune des résolutions de ce type recueille 2 000 voix.

Il convient dès lors d'examiner, au vu de ces principes, les différentes irrégularités invoquées par la société [B], en distinguant selon la nature des résolutions en cause, qui sont soumises soit à une décision prise de manière ordinaire, soit à une décision prise selon les règles applicables en matière extraordinaire.

1) Sur l'irrégularité tenant à la convocation de la société [B]

A titre liminaire, il doit être observé que l'article 23 des statuts constitutifs de la société E-volve (Titre 5 décisions de l'associé unique ' décisions collectives des associés, page 27/48), et plus particulièrement l'article 23-1, intitulé «'décision de l'associé unique ou collectives obligatoires'», stipule que':

«'l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes':

- nomination, renouvellement, révocation et rémunération du président,

- nomination, renouvellement, révocation et rémunération du directeur général,

- recrutement et licenciement du personnel. »

Ainsi, la décision collective du 15 septembre 2021, en ses trois résolutions, les deux premières consacrées à la nomination et la rémunération des mandataires sociaux, la troisième au recrutement de salariés, est une décision qui ressortit au champ d'application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-2, à savoir «'des décisions déterminées par les statuts qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.'»

La nullité de cette délibération peut donc être encourue en cas de non-respect non seulement des règles déterminant les décisions devant être prises collectivement par les associés, mais également des formes et des conditions de leur adoption.

La société [B], qui n'était pas présente lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, comme en atteste la feuille de présence, pointe le délai de convocation à ladite assemblée, qui contreviendrait aux dispositions de l'article 23-3 des statuts.

Cette disposition stipule que «'lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication, écrite 15 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion'».

En l'espèce, la convocation à l'assemblée générale du 15 septembre 2021 porte la date du 31 août 2021 et a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception. La date de réception, portée sur l'avis signé, est le 2 septembre 2021. Les intimées produisent, en pièce jointe à leur note en délibéré autorisée par la cour, la copie intégrale du courrier d'envoi (PJ A) qui permet de constater que la date d'expédition du courrier est le 31 août 2021.

Pour computer les règles en matière de notification postale, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est la date de l'expédition.

Les pièces communiquées établissent donc qu'en l'espèce, l'expédition été réalisée le 31 août 2021, la société [B] indiquant elle-même avoir accusé réception de cette notification le 2 septembre suivant, ce dont atteste l'avis signé.

Un délai de 15 jours sépare donc bien l'expédition de la convocation et la réunion de l'assemblée générale, le jour de la tenue de cet évènement étant compté.

L'irrégularité invoquée au titre du délai de convocation n'est donc pas constituée.

Il est en outre observé qu'aucune stipulation légale ou statutaire n'imposait que soit expressément mentionné sur la convocation qu'il s'agît d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.Dès lors, contrairement à ce qu'affirme la société [B], peu importe l'éventuelle discordance entre la mention figurant sur la convocation et celle apposée sur le procès-verbal d'assemblée générale.

2) Sur l'irrégularité tenant à la convocation de Mme [C] et au mandat donné par cette dernière à la société PA2O

En application de l'article 1844 du code civil, tout associé peut se prévaloir du défaut de convocation d'un autre associé pour obtenir l'annulation d'une assemblée (Civ. 3e, 21 octobre 1998 , n° 96.16.537), à moins que tous les associés n'aient été présents ou représentés.

En l'espèce, l'article 23-3 des statuts précise que «'les mandats [de représentation aux délibérations de l'assemblée] peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite [souligné par la cour']. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.'»

Compte tenu de la nature des décisions prises par l'assemblée générale du 15 septembre 2021 et du fait que la stipulation précitée concerne les «'formes et conditions de leur adoption'», la violation de cette stipulation est sanctionnée par la nullité, sous réserve que la société [B] justifie de l'irrégularité invoquée et de la possibilité d'une incidence de cette irrégularité sur le résultat du processus décisionnel.

En l'espèce, la société [B] pointe, d'une part, l'absence de signature sur la convocation de Mme [C] et de mention relative à une remise en main propre, à la différence de celle apposée sur les convocations des sociétés PA2O et United Values, d'autre part, l'absence de document attestant du mandat donné à la société PA2O pour représenter Mme [C].

La société [B] fait valoir que la saisie des documents liés à l'assemblée générale du 15 septembre 2021, autorisée par ordonnance sur requête du 19 novembre 2021, n'a pas permis de recueillir la preuve de l'envoi d'un courrier de convocation à Mme [C], ni la preuve du mandat donné par cette dernière à la société PA2O par l'intermédiaire de tout procédé écrit.

Si la convocation au nom de Mme [C], versée aux débats, ne porte aucune mention relative à une remise en main propre, il n'en demeure pas moins que cette associée était représentée à l'assemblée du 15 septembre 2021, ce qui ne permet pas de se prévaloir d'une irrégularité tenant à sa convocation.

En outre, se trouve produit aux débats un pouvoir rédigé et signé manuscritement par Mme [C] le 6 septembre 2021, donnant mandat à M. [N], dirigeant de la société PA2O, de la représenter à l'assemblée du 15 septembre 2021.

Il n'est ni allégué ni démontré que la signature apposée sur le document litigieux ne serait pas celle de Mme [C].

Ainsi, s'il n'est, certes, fait référence à aucun pouvoir écrit donné par Mme [C], ni dans le procès-verbal d'assemblée générale ni sur la feuille de présence - qui mentionne uniquement à côté de l'identité de Mme [C], dans la colonne «'nom du mandataire'», la société PA2O - l'existence même d'un pouvoir écrit donné par Mme [C] en vue de l'assemblée litigieuse est établie. Peu importe qu'aucun pouvoir ne se trouve annexé à la feuille de présence ou au procès-verbal d'assemblée générale.

En conséquence, le moyen tiré de l'absence de pouvoir donné par Mme [C] n'est pas fondé. Cette dernière étant représentée, et donc considérée comme présente à l'assemblée litigieuse, la société [B] ne peut se prévaloir d'une quelconque irrégularité tenant à la convocation de cette associée, la convocation pouvant être faite par «'tout procédé de communication'» conformément aux stipulations statutaires précitées.

Il s'ensuit que':

- s'agissant des résolutions n° 1 et 2, qui relèvent de la catégorie «'décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires'», les seules associées présentes, les sociétés PA2O et United Values, ainsi que l'associée représentée, Mme [C], disposant chacune de 1500 voix, soit 4 500 voix sur le total de 6 000, représentaient le quorum requis sur première consultation, soit deux tiers des voix des présents ou représentés, et ils disposaient de la majorité nécessaire pour adopter les résolutions litigieuses, soit la totalité des voix présentes. Les résolutions n°1 et 2 ont donc bien été adoptées à l'unanimité des voix présentes ou représentées, contrairement à ce qu'affirme la société [B]';

- concernant la résolution n° 3, adoptée lors de cette même assemblée du 15 septembre 2021, et soumise à des règles de quorum et de majorité distinctes s'agissant de décision ordinaire, le quorum et la majorité requise sur première consultation étaient amplement réunis.

C'est donc de manière infondée que la société [B] affirme que l'assemblée générale litigieuse ne pouvait valablement se prononcer compte tenu des règles de quorum et de majorité précitées ni adopter les résolutions présentées, que celles-ci relèvent de décisions extraordinaires ou ordinaires.

3) Sur les irrégularités concernant le commissaire aux comptes

A ce titre, le grief de la société [B] se divise en deux reproches, l'un tenant à un défaut de convocation du commissaire aux comptes pour participer à l'assemblée générale du 15 septembre 2021, l'autre relatif à la nécessité d'un rapport du commissaire aux comptes concernant les «'conventions réglementées'».

- Sur la non-convocation du commissaire aux comptes à l'assemblée du 15 septembre 2021

Du procès-verbal de l'assemblée générale, comme des documents saisis sur ordonnance sur requête, selon les affirmations de la société [B] non critiquées par les intimées, il ne ressort ni que le commissaire aux comptes ait été invité à participer à l'assemblée générale du 15 septembre 2021 ni qu'il y ait été seulement convoqué.

A juste titre, la société [B] souligne-t-elle que les statuts prévoient en leur article 21 que «'les commissaires aux comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés'».

De première part, le non-respect de cette stipulation constitue une violation des statuts, contrevenant à l'article L. 227-5 du code de commerce, qui n'est pas sanctionnée par la nullité des délibérations, et non une irrégularité affectant «'les décisions déterminées par les statuts qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient'», en application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-9.

Au surplus, à supposer même que cette exigence de convocation des commissaires aux comptes puisse être considérée comme une condition de forme d'adoption des décisions déterminées par les statuts devant être appliquée en l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré que la convocation ou même la présence du commissaire aux comptes, lors des échanges précédant les différentes délibérations, auraient été de nature à influer sur le résultat du processus décisionnel.

Concernant tant les résolutions n° 1 et 2 que la résolution n°3, les associées, présentes et valablement représentées - soit les sociétés PA2O et United Values ainsi que Mme [C] - constituaient un quorum suffisant pour se prononcer sur lesdites résolution.

Leurs votes en faveur des résolutions précitées suffisaient à les adopter, la société [B] n'apportant aucun élément précis et objectif pour justifier que le résultat du processus décisionnel puisse être modifié, sur ce point, en fonction des débats qu'elle, société [B], aurait pu entreprendre, avant le vote, en présence du commissaire aux comptes.

Il convient d'ailleurs de noter que, lors de l'assemblée générale du 29 juillet 2022, après convocation du commissaire aux comptes et en présence de ce dernier, les mêmes associés qui ont voté les résolutions n°1 et 2 le 15 septembre 2021 ont émis un vote en vue de confirmer «'en tant que de besoin'» la nomination des nouveaux mandataires comme leur rémunération. Cela démontre que la présence du commissaire aux comptes n'aurait pas modifié le sens du processus décisionnel.

Par ailleurs, concernant l'adoption de la résolution n° 3, outre un quorum suffisant, les pièces communiquées démontrent que les sociétés PA2O et United Values étaient acquises à la résolution proposée, comme en attestent les courriels invoqués par la société [B], ces dernières sociétés cherchant uniquement à régulariser les embauches réalisées et les deux sociétés disposant ensemble de droits suffisants pour les faire adopter.

Ainsi n'est-il pas établi que la convocation et la présence du commissaire aux comptes fussent de nature à influer le résultat du vote.

De seconde part, la société [B] ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de l'article (L.') 820-3-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 mars 2016 (applicable du 17 juin 2016 au 1er janvier 2024), qui prévoit que «'les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa du I de'l'article L. 823-1 [i.e. de l'assemblée générale]'prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles.'»

En effet, cet article ne prévoit pas la nullité des assemblées générales prises sans que le commissaire aux comptes ait été régulièrement convoqué, et l'absence de convocation d'un commissaire régulièrement désigné ne peut être assimilée à un défaut de désignation régulière de celui-ci. La Cour de cassation d'ailleurs expressément énoncé que la nullité prévue par l'article L. 820-3-1 du code de commerce n'est pas applicable en cas de défaut de convocation du commissaire aux comptes aux assemblées générales (Com., 10 février 2021, n° 18-24.302 ).

- Sur l'absence de rapport du commissaire aux comptes concernant les conventions conclues au profit d'un associé disposant d'un mandat social

La société [B] se prévaut de l'article 20 paragraphe 3 des statuts, qui prévoit que':

«'En cas de pluralité d'associés et application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce, toutes conventions, intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son président, son directeur général, l'un de ses dirigeants ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10'% ou s'il s'agit d'une société associé, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 dudit code, doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion'».

La cour peine à comprendre ce que reproche la société [B] à cet égard':cette dernière se contente de citer cette stipulation et de rappeler qu'un rapport sur les conventions conclues entre la société et ses associés, lorsqu'ils sont nommés à la direction de la société et détiennent plus de 10'% du capital, est exigé.

La société [B], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence de conventions antérieurement conclues entre la société E-volve et l'un de ses associé, nommé à des fonctions de direction.

L'article 20, §3, précité n'impose pas, contrairement à ce que la société [B] laisse entendre, qu'antérieurement à la conclusion d'une convention de ce type, et donc à avant la délibération de l'assemblée générale sur l'opportunité de conclure une telle convention, un rapport du commissaire aux comptes doit nécessairement être réalisé et présenté à ladite assemblée.

Enfin, les salariés dont l'embauche est envisagée par la résolution n° 3 n'appartiennent pas à la catégorie des personnes. visées par l'article 20, §3 des statuts.

Ainsi, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir si une irrégularité de ce chef serait de nature à emporter nullité des délibérations, la cour constate qu'il n'est pas démontré que l'exigence imposée par l'article précité était applicable en l'espèce.

4) Sur les irrégularités relatives à la feuille de présence

La société [B] reproche diverses erreurs, imprécisions et irrégularités affectant la feuille de présence, notamment, l'absence de mentions relatives à l'ensemble des participations détenues par les associés et au nombre total d'actions présentes ou représentées, l'absence de précision du pourcentage de voix présentes ou représentées, l'absence de justification en annexe du pouvoir prétendument accordé par Mme [C], et, enfin, la signature de la feuille de présence par le président de l'assemblée générale lui-même.

Pour fonder son argumentation, la société [B] se prévaut de l'article L. 225-114 du code de commerce, qui n'est toutefois pas applicable aux sociétés par actions simplifiées, le renvoi aux règles applicables aux sociétés anonymes prévues à l'article L. 227-1 l'excluant expressément.

De toute évidence, les erreurs, imprécisions et irrégularités affectant la feuille de présence ne sont pas de nature à influer le résultat du processus décisionnel sur les résolutions adoptées, comme démontré ci-dessus, compte tenu du quorum et de la majorité nécessaire pour les résolutions relevant tant de décisions ordinaires, que de décisions extraordinaires, compte tenu des associées présentes et valablement représentées lors de l'assemblée du 15 septembre 2021, et de la configuration des votes (cf supra, point 2).

Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.

5) Sur le grief lié au rapport du président

Ce grief se fonde sur l'article 24 des statuts, qui stipule que':

«'En cas de pluralité des associés et quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions, et tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.'»

La société [B] critique la teneur du rapport transmis avec la convocation, en ce qu'il ne permettait pas de se prononcer de manière éclairée sur les résolutions proposées.

Il ressort du grief même de la société [B] que le président de la société E-Volve a respecté la formalité du rapport, imposée par les statuts': ce rapport, annexé à la convocation, a été adressé aux associés, la société [B] ne contestant pas l'avoir reçu mais en critiquant les termes.

L'imprécision ou la vacuité du rapport est affirmée par la société [B], qui n'étaye cependant cette assertion par aucun élément précis.

En outre, à supposer que cette formalité ressortisse à l'alinéa 1 de l'article L. 227-9, et qu'il puisse être considéré que le contenu succinct ou stéréotypé du rapport doive être assimilé à une absence de rapport, en tout état de cause, compte tenu tant du quorum nécessaire pour chacune des résolutions et des règles de majorité applicables que de la physionomie de l'assemblée des votants, il n'est pas justifié par la société [B] de ce que cette irrégularité aurait été de nature à influer sur le résultat du processus décisionnel.

En effet, il a d'ores et déjà été exposé ci-dessus que les sociétés PA2O et United Values étaient acquises à l'embauche des salariés en cause, et qu'elles recherchaient uniquement la régularisation de cette opération déjà réalisée et disposaient, à elles seules, d'une majorité suffisante s'agissant de voter une décision ordinaire.

Elles étaient tout autant acquises à leur propre nomination aux mandats sociaux et à l'octroi d'une rémunération à ce titre, s'agissant d'une délibération leur profitant, étant observé que Mme [C] avait donné pouvoir au dirigeant de la société PA2O pour qu'elle la représente et qu'aucun élément n'est apporté pour démontrer que le mandat ainsi donné consistait à s'opposer aux résolutions litigieuses.

D'ailleurs, lors de l'assemblée générale du 29 juillet 2022, ces trois mêmes associées (les sociétés PA2O et United Values ainsi que Mme [C]) ont émis un vote en vue de confirmer «'en tant que de besoin'» la nomination des nouveaux mandataires et la rémunération de ces mandats versée sur la période comprise entre le 15 septembre 2021 et le 29 juillet 2022.

Ces éléments établissent que l'irrégularité invoquée, à la supposer établie, n'était en tout état de cause pas de nature à influer sur le résultat du processus décisionnel.

Ce moyen est donc rejeté.

6) Sur les «'fausses affirmations contenues dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 septembre 2021'»

La société [B] recense diverses mentions du procès-verbal, notamment celles indiquant que la totalité des associées représentées, présentes ou ayant voté par correspondance, possède la totalité des actions ayant le droit de vote, ou que les résolutions ont été adoptées à l'unanimité des voix des associés.

A juste titre, la société [B] critique-t-elle la mention du procès-verbal suivant laquelle la totalité des associées représentées, présentes ou ayant voté par correspondance, possède la totalité des actions ayant le droit de vote, dès lors qu'elle dispose de 1500 voix et n'était pas présente lors de l'assemblée du 15 septembre 2021. Néanmoins, elle n'en tire pas de conséquences sur la validité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, se contentant de souligner le caractère fallacieux de ces affirmations.

En revanche, c'est sans aucun fondement que la société [B] souligne le caractère erroné de la mention d'un vote à l'unanimité, apposée à l'issue de chacune des résolutions, dès lors que les trois associées présentes ou représentée valablement lors de cette assemblée, ont votée en faveur de ces délibérations. Il était donc exact d'indiquer que l'unanimité des présents ou représentés s'était prononcée favorablement sur ces délibérations.

A supposer qu'il s'agisse de griefs susceptible de fonder une demande en nullité de l'assemblée litigieuse, force est de constater que, compte tenu des règles, de quorum applicable aux assemblées collectives ordinaires comme extraordinaires des associés dans la société E-volve, et des règles de majorité prévue dans ses statuts (article 23-2), et au regard, d'une part, de la physionomie de l'assemblée du 15 septembre 2021, d'autre part, de la configuration des votes des associés présents ou représentés lors de cette assemblée - comme exposé ci-dessus aux paragraphes 2 et 5 -, ces irrégularités n'étaient pas de nature à influer sur le processus décisionnel et à modifier le sens de la décision prise tant en ce qui concerne la résolution n°3 que concernant les résolutions n°1 et 2.

Ce moyen ne peut donc prospérer.

7) Sur les irrégularités liées à la lettre de démission et au pouvoir du président de la société E-volve

La société [B] conteste les termes de la lettre de la démission du président, M. [N], en ce qu'elle ne serait pas conforme à l'article 18-4 des statuts, ainsi que ceux de la lettre de démission du directeur général, M. [D], aux motifs qu'elle ne serait pas conforme à l'article 19-4 des mêmes statuts.

Par cette critique, la société [B] vise à voir sanctionner le non-respect des conditions dans laquelle la société est dirigée, conditions qui sont déterminées par les statuts, ce qui revient à solliciter l'annulation de l'assemblée générale sur le fondement de l'article L. 227-5 du code de commerce. Or, il a été précédemment énoncé que la violation des stipulations statuaires prises en application de l'article L. 227-5 ne peut engendrer la nullité des délibérations.

Ce moyen ne saurait donc prospérer.

Par ailleurs, la société [B] déduit des violations tenant à la lettre de démission que M. [N] ne disposait alors plus de pouvoir pour tenir l'assemblée, produire un rapport de gestion, certifier la feuille de présence, ce qui devrait, selon l'appelante, entraîner la nullité des nominations des sociétés PA2O et United Values, ainsi que la nullité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 en toutes ses résolutions.

Ces allégations reviennent à critiquer les conditions dans lesquelles la société est dirigée, ce qui relève du champ de l'article L. 227-5, et n'est donc pas susceptible de fonder une nullité d'une délibération.

La critique relative à la validité d'une démission, à la supposer établie, ne rend pas pour autant la délibération d'une assemblée générale, invitée à s'exprimer sur la nomination d'un nouveau dirigeant, critiquable et nulle de facto.

Il a en outre été précédemment exposé qu'à supposer que les irrégularités invoquées (présidence de l'assemblée, rapport, certification de la feuille de présence) entrent dans le champ des conditions et formes applicables aux décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa de l'article L. 227-9, la violation de ces stipulations n'était pas de nature à influer sur le processus décisionnel compte tenu des règles de quorum et de majorité déterminées par les statuts pour les décisions ordinaires et extraordinaires, et de la physionomie des votes lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2021.

Ce moyen est donc rejeté.

8) Sur les irrégularités tenant à la durée des mandats

Les statuts prévoient, aux articles 18-2, sur la durée du mandat du président, et 19-2 sur la durée du mandat du directeur général, que le mandat de ces organes est fixé à deux ans, la durée maximale des mandats successifs de chacun de ces organes ne pouvant dépasser 4 ans.

Tant la première résolution que la seconde résolution de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 prévoient une nomination du président et du directeur général pour une durée de «'deux ans tacitement reconductible'», en contrariété avec les stipulations statutaires ci-dessus exposées, puisqu'aucune limite n'est fixée à ce renouvellement par tacite reconduction.

La société [B] critique les termes de ces résolutions, y voyant une modification tacite des statuts, laquelle ne pouvait intervenir que par décision extraordinaire de la collectivité des associés, soumise à des conditions de quorum et de majorité distincte.

Cette critique est inopérante, dès lors que les résolutions n°1 et 2, relatives à la nomination des mandataires sociaux et leur rémunération ont bien été adoptées conformément aux règles applicables à des délibérations extraordinaires, à savoir un quorum des deux tiers et une majorité de deux tiers des présents et des représentés.

Ce moyen, qui n'est pas de nature à entraîner la nullité des délibérations adoptées lors de l'assemblée du 15 septembre 2021, est donc rejeté.

9) Sur l'irrégularité tenant au dépassement par le président de ses pouvoirs

Concernant le recrutement et le licenciement du personnel, l'article 18-5 des statuts prévoit que':

«'A titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le président ne pourra prendre les décisions qu'après autorisation préalable, en cas de pluralité d'associés, de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.'»

Il n'est pas contesté que les salariés, listés dans la résolution litigieuse du 15 septembre 2021 - et pour lesquels il était demandé que soit consacrée leur entrée dans les effectifs de la société -, avaient été préalablement embauchés, comme en attestent les échanges de courriels entre l' «'office manager'» de la société E-volve et le président ainsi que le directeur général.

Le non-respect de la stipulation précitée constitue une violation des statuts, contrevenant à l'article L. 227-5 du code de commerce, mais qui n'est pas sanctionnée par la nullité des délibérations.

En tout état de cause, à supposer que cette violation puisse être qualifiée d'irrégularité affectant les conditions et formes dans lesquelles «'les décisions déterminées par les statuts doivent être prises collectivement par les associés'», en application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-9, les courriels invoqués par la société [B] elle-même démontrent la volonté des mandataires sociaux, M. [N] et [D], respectivement dirigeants des sociétés PA2O et United Values, de voir régulariser les embauches réalisées antérieurement à l'assemblée générale du 15 septembre 2021.

Or, ces deux sociétés disposaient ensemble de droits suffisants pour faire adopter cette résolution, étant en outre observé que Mme [C] était représentée par la société PA2O et qu'il n'est pas démontré qu'elle lui aurait donné un mandat de voter différemment sur ce point.

Ainsi, la violation invoquée n'était pas de nature à influer sur le processus de décision concernant cette résolution n°3, compte tenu des règles de quorum et de majorité.

Ce moyen n'est donc pas fondé.

10) Sur les irrégularités relatives à la signature du procès-verbal

L'article 23-4 des statuts prévoit que les procès-verbaux recueillis dans le cadre d'un registre spécial ou sur feuilles mobiles numérotées sont «'signés le jour même de la consultation par le président de la séance.'»

Arguant d'une signature du procès-verbal par la voie électronique le 17 septembre 2021, via le logiciel Adobe, la société [B] estime le non-respect des statuts établi, ce qui justifie, selon elle, l'annulation de l'assemblée générale et du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 septembre 2021.

Cependant, cette irrégularité constitue une violation des statuts relevant de l'article L. 227-5 du code de commerce, qui n'est pas sanctionnée par la nullité de l'assemblée générale.

Au surplus, à supposer qu'elle entre dans le champ de l'aliéna 1 de l'article L. 227-9 du code de commerce, il n'est pas démontré que cette violation fût de nature à modifie le processus décisionnel, compte tenu des règles de quorum, de majorité et de la physionomie des votes de cette assemblée générale.

Ce moyen est donc rejeté.

11) Sur les griefs relatifs à la rémunération des mandataires sociaux

Il a été précédemment jugé que les résolutions n° 1 et 2, relatives aux rémunérations des mandataires sociaux, étaient irrégulières et nulles. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les critiques de la société [B] qui visent à mettre en cause le bien-fondé de ces rémunérations, et les modalités de calcul des rémunération octroyées, ces critiques reprenant pêle-mêle d'autres griefs d'ores et déjà examinés ci-dessus, tenant à l'absence du commissaire aux comptes et au contenu du rapport de gestion du président.

Il y a dès lors d'ores et déjà été répondu dans les développements précédets.

En conclusion, de l'ensemble de ces éléments, il se déduit que, à supposer que les irrégularités invoquées ressortissent bien à l'alinéa 1 de l'article L. 227-4, la société [B], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à établir que, prises en compte séparément ou dans leur ensemble, ces irrégularités étaient de nature à influer sur le sens de la décision et le résultat du processus décisionnel de l'assemblée générale du 15 septembre 2021.

Il ne peut d'ailleurs qu'être constaté que, depuis cette assemblée générale, s'est tenue une nouvelle assemblée générale, le 29 juillet 2022, dont la validité n'a pas été contestée et qui, «'en tant que de besoin'», a voté en respectant les règles de quorum et de majorité attachées aux décisions extraordinaires, et a admis que les sociétés PA2O et United Values avaient bien respectivement la qualité de président et de directeur général de la société E-volve et pouvaient percevoir à ce titre une rémunération, la résolution n°4 mentionnant le montant exact des rémunérations perçues par deux sociétés précitées pour la période du 15 septembre 2021 au 29 juillet 2022et calculées selon les règles fixées dans le cadre des résolutions n°1 et 2 de l'assemblée générale du 15 septembre 2021.

La demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 formée par la société [B] est donc rejetée, ce qui justifie la confirmation de la décision entreprise.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande des intimées tendant à voir ordonner la convocation et la tenue d'une assemblée de régularisation.

III- Sur l'action ut singuli en remboursement des sommes perçues à titre de rémunération par les sociétés PA2O et United Values

La société [B] estime que les décisions de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 ayant été prises en vertu de nombreuses violations de la loi et des statuts, la responsabilité du président et du directeur général alors en poste se trouve engagée.

Elle observe en outre que la finalité de cette assemblée est le transfert des mandats de président et directeur général aux entreprises appartenant aux dirigeants en place, accompagné d'une rémunération conséquente en regard des capacités de la société E-Volve.

Elle estime que':

- «'compte tenu de la nullité de l'assemblée générale du 15 septembre 2021, celle-ci doit être considérée comme n'ayant jamais existé et la situation devant être remise dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la délibération de l'assemblée et jusqu'à l'assemblée générale du 29 juillet 2022'»';

- le versement de rémunérations indues aux sociétés PA2O et United Values a causé une perte de trésorerie conséquente à la société E-volve, qui n'a pu réaliser des investissements en adéquation avec son intérêt social, et un préjudice moral';

- les rémunérations allouées aux sociétés PA2O et United Values entre le 15 septembre 2021 et le 29 juillet 2022 n'ont pas de fondement juridique et doivent donc être restituées.

Les intimées reviennent sur les fondements juridiques de l'action ut singuli, que peut exercer un associé au nom de la société à l'encontre des dirigeants sociaux, en précisant que cette action, dite subsidiaire, est destinée à pallier la carence des dirigeants sociaux, auxquels incombe, par nature et en premier rang, la défense de l'intérêt social.

Les intimées contestent toute incurie, dès lors qu'au cas particulier, il résulte des documents produits que, le 29 juillet 2022, à l'initiative des dirigeants légaux, s'est régulièrement tenue une assemblée générale ayant, en tant que de besoin, adopté des délibérations régularisant celles prises lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2021.

Réponse de la cour

L'article L. 225-252 du code de commerce, rendu applicable aux sociétés par actions simplifiée par l'article L. 227-1 du même code, qui institue une action ut singuli, dispose que':

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Les règles fixant la responsabilité du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et au dirigeant de la société par actions simplifiée, en application de l'article L. 227-8 du code de commerce.

Ainsi, l'action ut singuli est celle qui permet aux associés d'une société d'agir au nom et pour le compte de cette dernière à l'encontre de l'un des dirigeants en cas de carence des organes sociaux.

Cette action est attribuée à tout actionnaire. Seul un dirigeant de droit de la société peut voir sa responsabilité engagée dans le cadre d'une action ut singuli.

' Les actionnaires agissant en vertu d'une'action'appartenant à la société elle-même, l'action litigieuse qui produira les mêmes résultats que si elle était exercée par les représentants légaux.

La Cour de cassation est venue préciser':

- s'agissant du régime applicable dans le cadre des sociétés anonymes, que les actionnaires ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre'action'en responsabilité que celle prévue par ce texte [article L 225-252], dirigée contre les administrateurs ou le directeur général, et que les actionnaires d'une société anonyme ne pouvent exercer l''action'sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des'articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce'dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l''action'est exercée'(Com., 11 oct. 2023, n° 22-10.271).

- au visa des articles L. 225-251, alinéa 1, et L. 227-8 du code de commerce, que, selon le premier de ces textes, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion et que, selon le second, les règles de la mise en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont les mêmes que celles afférentes à la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes (Com., 10 février 2021, n° 18-24.302)

Autrement dit, l'action ut singuli ne peut être exercée à l'encontre des tiers qui ont commis des fautes préjudiciables à l'entreprise ; elle n'est ouverte qu'à l'égard des dirigeants'(Ccom., 19 mars 2013, n° 12-14.213).

En l'espèce, et en premier lieu, la cour observe, concernant la demande en lien avec l'action ut singuli, le caractère équivoque et imprécis tant du dispositif des écritures de la société [B] que des moyens invoqués par celle-ci au soutien de ce dispositif.

En effet, le dispositif de ces conclusions comporte des énonciations imprécises, voire contradictoires, soit, d'une part, un moyen visant à voir «'déclarer MM. [D] et [N] responsables du préjudice subi par la société E-volve'», d'autre part, une prétention tendant à voir «'ordonner à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 29 juillet 2022, le remboursement immédiat et en numéraire à la SAS E-Volve de la totalité des sommes indûment perçues par la société PA2O et la société United Values au titre des mandats de président et girecteur général, soit un montant total de 148 500 euros HT pour la société PA2O et un montant total de 148 500 euros HT pour la société United Values à verser en compte Carpa et assorti d'une astreinte de 800 euros par jour d'inexécution de la décision.'»

Ce dernier chef n'identifiant pas la personne tenue de rembourser les sommes versées, cela impose à la cour d'interpréter cette demande.

Compte tenu de la référence à plusieurs reprises aux sommes perçues par les sociétés PA2O et United Values, cette demande ne peut s'interpréter que comme tendant à la condamnation de ces sociétés à rembourser ces sommes. Cela est d'ailleurs confirmé par les moyens venant au soutien de cette demande, figurant au paragraphe 3-3 des conclusions de l'appelante, et plus particulièrement l'avant-dernier paragraphe, qui énonce que «'la cour condamnera les sociétés PA2O et United Values à restituer chacune à la société E-Volve les sommes perçues à tort au titre de leur rémunération de mandataire social entre le 15 septembre 2021 et le 29 juillet 2022.'»

Il doit d'ailleurs être observé que seules sont appelées à la présente instance la société United values et la société PA2O, personne morale distincte, quand bien même elles sont dirigées respectivement pour l'une par M. [D] et pour l'autre par M. [N].

En deuxième lieu, la cour, tenue de vérifier si les conditions d'application de cette action ut singuli sont réunies, ne peut que constater qu'il n'est élevé aucune critique quant à la qualité d'actionnaire de la société [B].

Il ressort tout autant de l'interprétation ci-dessus exposée de la prétention de cette dernière que l'action est bien exercée au nom et pour le compte de la société E-volve par l'un de ses actionnaires, la société [B], à l'encontre des sociétés PA2O et United Values.

Compte tenu des conditions et principes ci-dessus rappelés, tenant à la spécificité de l'action ut singuli, cette dernière ne peut être engagée qu'à l'encontre des dirigeants et nécessitent qu'il soit démontré que leur faute est à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation.

Par le biais de cette action que l'appelante comme l'intimée qualifient d'action ut singuli, l'associé entend obtenir «'le remboursement des sommes'» qui auraient été versées aux sociétés PA2O et United Values sur le fondement des résolutions n° 1 et 2 de l'assemblée générale du 15 septembre, en ce que ce versement serait dépourvu de fondement en raison de l'annulation de cette assemblée et des irrégularités l'affectant.

Or, le présent arrêt ne prononce pas l'annulation des délibérations collectives adoptées par l'assemblée générale du 15 septembre 2021.

En outre, la société [B] échoue à démontrer que les sociétés PA2O et United Values ont commis une faute, constituée par les irrégularités qu'elle allègue, dès lors que, quand bien même des irrégularités ont pu être relevées, elles n'étaient pas de nature à entraîner une annulation des délibérations. Surtout, ces irrégularités ne sont pas le fait des sociétés PA2O et United Values qui, avant l'adoption des résolutions litigieuses, n'étaient pas directrice générale et présidente de la société E-volve, fonctions exercées respectivement par M. [D] et M. [N] en personne à l'époque, et ne sont dès lors pas comptables de l'application faite lors de cette assemblée des dispositions statutaires.

Ainsi, la demande en remboursement des rémunérations octroyées aux sociétés PA2O et United Values, formée contre ces dernières, ainsi que la demande de réparation du préjudice moral induit par ces faits formée contre ces deux mêmes sociétés et Mme [C], qui n'avait à l'époque pas plus que ces deux sociétés la qualité de dirigeante de la société E-volve et n'a pas commis les irrégularités alléguées, ne peuvent qu'être rejetées.

IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société [B] conclut à l'absence de caractère abusif de son action.

Les intimées excipent du caractère abusif de la procédure de la société [B], soulignant que cette dernière, pourtant informée de la tenue de l'assemblée générale du 29 juillet 2022, a engagé une procédure dont elle ne pouvait ignorer le caractère infondé, et a préféré, au mépris du fondement réel des actions ut singuli, s'arc-bouter sur des critiques de pure forme pour alimenter sa vindicte et sa stratégie personnelle.

Réponse de la cour

En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.

Le fait d'intenter une action ou d'opposer des moyens de défense à une demande n'est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute.

En l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les intimées à l'encontre de la société [B] n'est pas fondée, aucune faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice n'étant caractérisée.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [C], les sociétés PA2O et United Values, et de la société E-volve est rejetée. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

V- Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [B] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

La décision entreprise, qui a condamné la société [B] aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, est donc confirmée.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives d'indemnité procédurale formées par la société [B], Mme [C] et les sociétés E-volve, PA2O et United Values, sont dès lors rejetées.

PAR CES MOTIFS

- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il':

* dit irrecevable l'action de la société [I] [B]';

* et déboute celle-ci de l'ensemble de ses demandes';

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société E-volve, les sociétés PA2O et United Values et Mme [C], et fondée sur le défaut d'intérêt de la société [I] [B] et les dispositions de l'article L. 235-3 du code de commerce';

REJETTE la demande d'annulation des résolutions n°1, 2 et 3 adoptées par l'assemblée générale des associés du 15 septembre 2021 formée par la société [I] [B] ';

DIT sans objet la demande de la société E-volve, de Mme [C] et des sociétés PA2O et United Values fondée sur l'article L. 235-4 du code de commerce';

DÉBOUTE la société [I] [B] de sa demande formée au profit de la société E-volve contre les sociétés PA2O et United Values en remboursement des rémunérations octroyées à ces dernières';

DÉBOUTE la société [I] [B] de sa demande présentée au profit de la société E-Volve à l'encontre de Mme [C] et des sociétés PA2O et United Values en réparation du préjudice moral';

CONDAMNE la société [I] [B] aux dépens d'appel';

REJETTE les demandes de la société [I] [B] et des sociétés E-volve, PA2O, United Values et Mme [C] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';

Le greffier

La présidente

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