CA Douai, ch. 2 sect. 2, 29 janvier 2026, n° 24/02551
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
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MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02551 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSKA
Jugement (N° 22/00818) rendu le 21 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
SCI GMDP, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald Malle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL [D] Aras et Associes, prise en la personne de Maître [W] [D], en qualité de liquidateur de Madame [V] [M], nommé en remplacement de Me [X] [L]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine Robert, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 31 décembre 2009, la SCI GMDP (la SCI) a donné à bail commercial à Mme [M] un local situé [Adresse 5], destiné à l'exercice de l'activité de presse, cadeaux, bureau de validation de Loto national, débit de tabac, bimbeloterie, confiserie, tous jeux de la Française des jeux, téléphonie mobile, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2010, moyennant un loyer annuel de 8 040 euros.
Par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [M], exerçant sous l'enseigne Au Pacha, et désigné Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2011, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder à M. [R] ou toute autre société pouvant se substituer à lui, le fonds de commerce exploité sous l'enseigne Au Pacha moyennant le prix net vendeur de 130 000 euros, l'acte de cession devant être régularisé par le cabinet Delta immobilier à [Localité 6].
Cette ordonnance a été frappée d'appel par'la SCI.
Par courrier du 24 novembre 2011, la SCI a été invitée par le cabinet Delta immobilier à autoriser la cession du fonds de commerce et du droit au bail au profit de M. [R] aux mêmes charges, clauses et conditions.
Le liquidateur a réitéré cette demande auprès de la SCI, par courrier recommandé du 17 février 2012.
Par courrier du 28 février 2012, le conseil de la SCI a fait savoir au cabinet Delta immobilier et au liquidateur qu'elle refusait d'agréer la cession, faute, d'une part, d'avoir été consultée préalablement conformément à la clause contractuelle du bail, d'autre part, d'avoir reçu notification de l'ordonnance du juge-commissaire.
Par courrier du 21 mars 2012, la SCI a avisé le liquidateur qu'elle maintenait son refus d'agréer la cession et proposait à titre amiable le versement d'une somme de 135'000 euros à titre d'indemnité de résiliation dès la décision de justice définitive l'autorisant à récupérer les lieux, dans le respect des dispositions du bail, notamment des clauses relatives au sort des améliorations et à l'état du local.
Par jugement du 26 juillet 2012, le tribunal de grande instance d'Arras a autorisé le liquidateur, avec exécution provisoire, à céder le droit au bail dépendant du fonds de commerce à M. [R] ou toute société s'y substituant et condamné la SCI à payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'exécution provisoire attachée à ce jugement a été arrêtée par décision du 18 octobre 2012.
Par arrêt du 20 décembre 2012, statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 7 octobre 2011, la cour d'appel de Douai a':
- confirmé l'autorisation donnée au liquidateur de céder le fonds de commerce au prix de 130 000 euros à M. [R], tout en précisant «'à l'exclusion de toute autre société pouvant se substituer à lui'»,
- réformé l'ordonnance pour dire que l'acte devrait être régularisé par acte authentique dressé par le notaire du bailleur';
- rejeté le surplus des demandes';
- et condamné la SCI au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l`artic1e 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le même jour sur l'appel interjeté contre le jugement précité du 26 juillet 2012, la cour d'appel de Douai a confirmé ce dernier en toutes ses dispositions, en précisant toutefois que l'autorisation de cession ne pouvait intervenir qu'au profit de M. [R] à l'exclusion de toute autre société pouvant se substituer à lui.
La SCI a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts du 20 décembre 2012.
Par acte du 17 janvier 2013, la SCI a signifié au liquidateur de Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, au titre des loyers échus depuis le jugement d'ouverture pour un total de 19 760 euros.
Par une ordonnance de référé du 7 mars 2013, le juge des référés, saisi par le liquidateur, a':
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire du bail jusqu'à l'expiration d'un premier délai de 3 mois à compter de la décision, au cours duquel la cession du fonds de commerce autorisée par les deux arrêts rendus le 20 décembre 2012 devrait être réalisée, puis d`un second délai de 3 mois qui commencerait à courir à l'issue du premier délai au cours duquel les causes du commandement de payer du 17 janvier 2013 devraient avoir été intégralement réglées';
- débouté la SCI de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive';
- et condamné la SCI au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l`artic1e 700 du code de procédure civile.
La SCI a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Par courrier du 29 mars 2013, M. [R] a avisé le liquidateur de ce qu'en dépit des pourvois en cassation formés contre les arrêts rendus le 20 décembre 2012, il maintenait son offre d'acquisition pour le prix de 60 000 euros.
Par ordonnance du 2 mai 2013, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder à M. [R] le fonds de commerce au prix de 60 000 euros net vendeur, au lieu des 130 000 euros prévus initialement.
Le 28 août 2013, en exécution de l'ordonnance de référé du 7 mars 2013, la SCI a signifié un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 septembre 2013, ainsi qu'un commandement aux 'ns de saisie-vente avec commandement de payer la somme de 2l 183,27 euros.
Par acte du 10 septembre 2013, la SCI a fait sommation interpellative au liquidateur de confirmer que le délai accordé pour régulariser la cession du fonds était expiré, l'autorisant de la sorte à poursuivre la résiliation du bail et l'expulsion des locaux.
Le 28 octobre 2013, la cession du fonds de commerce incluant le droit au bail a été régularisée par acte authentique.
Par arrêt rendu le 28 novembre 2013, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de référé du 7 mars 2013, sauf à':
- reporter le point de départ du délai pour la régularisation de 1`acte de cession à la date de prononcé de l'arrêt';
- dire que les fonds provenant de la vente seraient consignés entre les mains du notaire jusqu'à l'issue des procédures judiciaires en cours';
- recti'er l'ordonnance en ce qu'elle avait condamné M. [L] personnellement à payer les éventuelles indemnités d'occupation, et dit qu'il s'agissait de M. [L] en qualité de liquidateur de Mme [M]';
- débouter les parties du surplus de leurs demandes';
- et condamner la SCI au paiement de la somme de 2 500 euros au liquidateur.
Par acte signi'é le 23 juin 2016, le liquidateur de Mme [M] a assigné la SCI devant le tribunal de grande instance d'Arras pour obtenir, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 70 000 euros de dommages intérêts et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement rendu le 14 décembre 2017, le juge de l'exécution d'Arras a':
- rejeté la demande de M. [R] tendant à l'annulation du commandement de quitter les lieux signifié le 6 avril 2017';
- déclaré irrecevable sa demande de compensation';
- rejeté sa demande de dommages intérêts';
- lui a accordé un délai de deux mois à compter de la noti'cation du jugement pour quitter le local commercial occupé.
Par arrêt rendu le 4 octobre 2018, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel de ce jugement, l'a confirmé en toutes ses dispositions, et a rejeté la demande de dommages intérêts de M. [R] et a condamné ce dernier à payer à la SCI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur de Mme [M] à régulariser un protocole d'accord transactionnel conclu le 23 avril 2019 avec M. [R] aux termes duquel le premier s'est engagé à verser au second, à titre d'indemnité transactionnelle, la somme de 60'000 euros correspondant au prix de vente resté consigné, en contrepartie de la renonciation de M. [R] à poursuivre toute action à son encontre et à faire son affaire de tout litige avec la SCI .
Par arrêt rendu le 1er juillet 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 4 octobre 2018. La cour d'appel d'Amiens, désignée cour de renvoi, a, par arrêt du 24 juin 2021':
- infirmé le jugement du juge de l'exécution';
- dit que la compensation s'était opérée de plein droit entre les créances réciproques de la SCI et de Me [L], ès qualités, par la force de la loi le 19 mai 2015 à concurrence de leurs quotités respectives';
- dit que la clause résolutoire du bail n'était pas acquise à la SCI le 19 août 2015,';
- dit mal fondé le commandement de quitter les lieux';
- condamné la SCI à payer au liquidateur la somme de 4'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 21 février 2024, statuant sur l'assignation en responsabilité civile délivrée par le liquidateur le 23 juin 2016, le tribunal judiciaire d'Arras a':
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [D] en remplacement de Me [L] en qualité de liquidateur de Mme [M]';
- condamné la SCI à payer au liquidateur de Mme [M]la somme totale de 130'000'euros à titre de dommages intérêts ;
- condamné la SCI à payer au liquidateur judiciaire de Mme [M] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de la moitié des condamnations prononcées soit à hauteur de 65'000'euros ;
- condamner la SCI aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2024, la SCI a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 30 octobre 2024, la SCI demande à la cour de':
- infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions';
- statuant à nouveau,
- débouter M. [D], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes';
- condamner le même au paiement de la somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous frais et dépens.
La société GMPD conteste toute faute et souligne qu'elle n'a fait qu'exercer son droit à agir en justice, dont on ne peut prétendre qu'il fut abusif.
Elle rappelle, concernant l'ordonnance du juge-commissaire du 7 octobre 2011 et ses suites, qu'il lui a été partiellement donné gain de cause, au regard de l'infirmation partielle des décisions ayant autorisé la cession. Certes, cette cession a été autorisée par la cour, mais sans possibilité de substitution d'une société à la personne de M. [R], ce qui prive de tout caractère fautif son action.
Il ne peut lui être reproché son pourvoi en cassation, fut-il non admis, étant observé qu'elle n'avait pas sollicité la suspension du caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel, ce qui permettait au liquidateur de procéder à la cession à M. [R] seul par acte notarié.
Elle ajoute que le commandement de payer délivré était fondé, la liquidation judiciaire étant redevable de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective. Ce commandement n'a pas été jugé abusif, dès lors que le tribunal ayant eu à statuer sur son mérite a retenu son bien-fondé et en a suspendu les effets, autorisant le liquidateur à procéder au règlement des loyers dans un délai qu'il n'a pas respecté. Cette action n'était pas vaine, puisqu'elle a permis d'obtenir une priorité sur le paiement des loyers de retard.
Elle se prévaut de l'adage nemo auditur et conclut à la présence de fautes commises par le liquidateur,'qui a rendu nécessaire la procédure en contestation de la cession, compte tenu de son non-respect des stipulations du bail, tandis que le commandement de payer se justifiait par le non-paiement des loyers à leur échéance, sans solution ou garantie donnée au propriétaire-bailleur.
Elle estime que le liquidateur a commis également une faute en acceptant la rétractation de M. [R], puisque quand bien même le délai pour réitérer l'acte était dépassé, l'offre n'était pas caduque. En ne contraignant pas M. [R] au paiement de la somme initialement convenue, le liquidateur est à l'origine du préjudice qu'il invoque et ce dernier a accepté de présenter une nouvelle offre de prix au juge-commissaire, alors qu'il devait pour céder cet actif procéder à un nouvel appel d'offres dès lors qu'il constatait la carence du premier acquéreur.
Elle expose qu'elle avait offert de reprendre le fonds de commerce de Mme [M] pour récupérer les lieux à une somme supérieure à celle initialement offerte par M. [R] et que cette offre a été ignorée par le liquidateur, qui a au contraire saisi le juge-commissaire pour obtenir une autorisation de cession baissant le prix de plus de 50'%.
Elle fait valoir que la seconde demande indemnitaire, correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle versée par la liquidation à M. [R], n'est pas plus fondée.
Elle ajoute que la liquidation judiciaire n'était nullement redevable d'une quelconque somme à l'égard de M. [R], s'agissant de dommages et intérêts qui auraient pu être sollicités à l'encontre du liquidateur du fait de sa faute ou de sa négligence, et que le préjudice subi par la liquidation est la conséquence d'une transaction sur une faute ne lui incombant pas.
Elle précise que le départ de M. [R] était non en lien avec les différentes procédures affectant l'immeuble, mais avec son souhait de se délier du bail pour ne pas entretenir l'immeuble.
Par conclusions signifiées le 2 octobre 2024, la société [D], ès qualités, demande à la cour de':
- con'rmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- condamner la SCI à lui payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts';
- condamner la SCI lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 en première instance';
- débouter la SCI de toutes ses demandes';
- Y ajoutant, condamner la SCI à lui payer une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SCI au paiement de tous les frais et dépens.
La société [D], ès qualités, soutient que l'abus du droit d'agir en justice commis par la société GMDP est caractérisé. A tout le moins, existe t-il une légèreté blâmable, résultant de la multiplicité des procédures engagées, qui est à l'origine du préjudice causé à la liquidation.
Elle souligne que l'ensemble des initiatives procédurales prises par la SCI ont eu pour conséquence de dissuader l'acquéreur du fonds de commerce de l'acheter au prix initialement convenu.
Elle conteste toute faute des organes de procédure collective et de la liquidation, rappelant d'une part, que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas remplies (délai non échu, et règlement des sommes dues dans le délai d'un mois en raison de la compensation des créances connexes), d'autre part, que l'acte de cession prévoyait expressément qu'il serait résolu de plein droit pour le cas où interviendrait «'une décision revêtue de la chose jugée autorisant l'application résolutoire stipulée au bail commercial.'»
Elle souligne que l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 «'ne présente pas la force de chose jugée dans la mesure où il s'agit d'une décision statuant en référé qui n'est que provisoire et qui n'était pas irrévocable compte tenu du pourvoi en cassation engagé contre la décision.'»
Elle ajoute que le non-paiement des loyers, dont la SCI est seule responsable en raison de son opposition systématique à la cession du fonds de commerce, ne peut constituer un motif légitime de l'action en justice en l'espèce. En effet, la cession aurait permis le paiement des loyers et à la liquidation judiciaire de percevoir un prix plus important, d'autant plus que la créance de loyers postérieurs aurait été ainsi réduite également.
Elle précise que la cour d'appel de renvoi a en outre mis en exergue le mal-fondé de la contestation de la SCI qui réclamait le paiement des loyers sans tenir compte de la compensation de plein droit pouvant lui être opposée au titre des sommes importantes qu'elle devait en exécution des différentes décisions de justice rendues.
Elle estime que la société GMPD a détourné les voies de droit et actions de leurs buts premiers non pour obtenir le paiement des loyers, mais pour faire échec à une cession qu'elle ne voulait pas. Elle rappelle que l'exécution forcée entreprise par la SCI sur la base du seul caractère exécutoire de la décision rendue engage la responsabilité du bailleur qui agit à ses risques et périls. Elle ajoute que l'arrêt du 28 novembre 2023 a estimé la SCI seule responsable de ce non-paiement des loyers par son opposition systématique à la cession du fonds de commerce.
Il ne peut lui être reproché d'avoir participé à son préjudice en refusant d'accepter la proposition de la SCI de payer une somme de 135 000 euros à titre d'indemnité de résiliation, puisque la cession avait été autorisée judiciairement et que la renonciation à la vente n'était pas possible.
Elle conteste toute faute dans l'acceptation de la diminution du prix. Compte tenu des aléas judiciaires et de l'écoulement du temps, le repreneur était légitime à solliciter de nouvelles conditions de cession, qui ont été validées par le juge-commissaire.
Elle ajoute que la transaction a été rendue nécessaire en raison du comportement procédural adopté par la SCI à l'égard du liquidateur, mais également à l'encontre de son locataire. Le comportement fautif du bailleur a engendré une diminution du prix de vente, ce qui justifie sa condamnation à ce montant en réparation du préjudice subi par la liquidation, et a conduit à octroyer une indemnité transationnelle au locataire.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu'aucune critique n'est élevée à l'encontre du chef du jugement ayant déclaré déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [D], ès qualités, en remplacement de Me [L] en qualité de liquidateur de Mme [M]. Ce chef du jugement est donc confirmé.
- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société [D], ès qualités
En droit, les articles 1382 et 1383 du code civil, devenus respectivement 1240 et 1241 du code civil, dispose, d'une part, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, d'autre part, que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L' article 32-1 du code de procédure civile précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Celui qui engage une procédure abusive ou dilatoire peut ainsi être doublement sanctionné, la jurisprudence étant venue préciser les modalités de mises en 'uvre de cette responsabilité civile fondée sur la théorie de l'abus de droit de l'auteur d'une action en justice.
Il a longtemps été considéré que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Req., 7 mai 1924, S 1925, 1, 217). .
Désormais, toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs (1re Civ., 10 juin 1964, Bull. 1964, I, n° 310) , même sans intention de nuire (3e Civ., 5 novembre 2020, n° 19-18.636 ; Com., 11 janvier 2023, n° 19-11670, 19-14.822). Encore faut-il que soit caractérisée précisément l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice (2e Civ., 29 janvier 1986, n° 83-16.232, publié).
Le seul fait d'agir à tort ne constitue pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l'existence ou la portée de ses droits (1re Civ., 28 janvier 1976, n° 74-14.382, publié).
Il s'ensuit que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ( Civ., 11 janvier 2018, n° 16-26.168, publié), ce qu'il appartient au demandeur à la sanction de caractériser et de prouver, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que, sauf circonstances spéciales, l'action en justice ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel (1re Civ., 20 mars 2013, n° 11-27.285, publié'; 3e Civ., 1 avril 2021, n° 20-10.562 ; 2e Civ., 20 octobre 2022, n° 21-12.839'; 1ère Civ., 14 novembre 2018, n° 17-23.593 ; 3e Civ., 24 novembre 2021, n° 19-25.687).
L'acharnement procédural peut être constitutif d'un abus du droit d'agir en justice, de nature à justifier des dommages-intérêts pour procédure abusive (2e Civ, 1 juin 2011, n° 10-10.389'; 2e Civ., 3 mai 2006, n° 04-19.917).
Cependant, la seule référence à l'« acharnement procédural » dont aurait preuve une partie (), sans précision des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir, ne suffit pas pour octroyer des dommages et intérêts pour procédure abusive, (Com, 6 décembre 2016, n° 14-25.057'; 3e Civ, 22 juin 2004, n°03-11.366'; Com, 31 janvier 2017, n° 15-17.287'; 1re Civ., 24 mai 2018, n° 17-17.934).
Concernant le fond du droit en litige, il convient de rappeler que':
- l'alinéa 2 de l'article L. 641-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite';
- l'article L. 642-19 du même code précise que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article'L. 322-2'ou aux'articles L. 322-4'ou'L. 322-7';
- l'article L. 622-17, I, quant à lui, dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il découle des textes ci-dessus que la créance de loyers, née postérieurement au jugement d'ouverture, en contrepartie de la mise à disposition par le bailleur du local loué, dans lequel s'exerce l'activité du débiteur en liquidation, doit être payée à l'échéance par le liquidateur et a un caractère de créance privilégiée.'
Elle peut donc donner lieu à une action en paiement par le bailleur qui peut obtenir la condamnation du débiteur mis en liquidation judiciaire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-12, alinéa 1, 3° du code de commerce.
La jurisprudence a rappelé que le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce, qui n'a pas eu d'effet translatif de la propriété du fond, ne peut avoir pour effet de priver les bailleurs de leur droit de poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture de la procédure (Com. 21 février 2012 n°11-11.512).
Par ailleurs, en liquidation judiciaire, lorsque le bail est cédé à l'occasion d'une cession isolée d'actif mobilier, sur l'autorisation du juge-commissaire, les clauses restrictives doivent s'appliquer, à l'exception de la clause de garantie solidaire pesant sur le cédant, conformément à l'article L. 641-12 du code de commerce. C'est pourquoi il a été jugé que la cession du droit au bail, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire (Com. 27 septembre 2011 n°10-23.539, publié). Par conséquent, lorsqu'il envisage la cession du bail ou du fonds incluant le droit au bail, le liquidateur est tenu de se conformer à la clause prévoyant l'agrément du cessionnaire par le bailleur' (Civ. 3e, 17 juin 2014, n° 13-15119'; Com. 19 avril 2023, n° 21-20.655, publié).
En l'espèce, le bail liant Mme [M] et la SCI, conclu le 31 décembre 2009, stipule que'(soulignement de la cour) :
«'le preneur ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au présent bail, ni sous-louer en tout ou en partie les locaux loués, ni les aliéner sous quelque forme que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur. Toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui-ci après fixé, qui devra être stipulé payable directement entre les mains du bailleur, et elle devra être réalisée par acte authentique à recevoir par le notaire du bailleur ou son successeur, en présence du bailleur'; dont une copie exécutoire lui sera remise sans frais pour lui'».
En l'espèce, la société [D], en qualité de liquidateur de Mme [M], met en cause la responsabilité de la SCI, bailleur du local loué par Mme [M], pour s'être opposée à la cession de fonds de commerce projetée, en multipliant les actions et voies de recours, ce qui, selon le liquidateur, a conduit, d'abord, à retarder la cession envisagée, ensuite, l'a obligé à consentir à cette cession à un prix minoré par rapport à celui initialement fixé et à devoir octroyer au cessionnaire, par le biais d'une transaction, une réparation.
En premier lieu, la cour relève que, dans ses écritures, la société [D], ès qualités, se contente d'évoquer, de manière très générale, l'usage par la société GMPD «'de toutes les voies de droit pour remettre en cause une cession dont elle ne voulait pas'», ou encore «'l'abus de droit d'agir et d'exercer les voies de recours'».
De première part, la société [D] se garde donc bien de détailler, avec précision, dans une argumentation construite, les différentes procédures mises en 'uvre par le bailleur.
Toutefois en citant les incises contenues dans les différentes décisions quant au comportement du bailleur marqué par la volonté de paralyser la cession (arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 novembre 2013) et en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, qui retient l'acharnement procédural du bailleur après étude des différentes procédures mises en 'uvre, la cour comprend que le liquidateur reprend à son compte ces différents éléments.
Cependant, il peut d'ores et déjà être relevé que, quand bien même certaines des décisions rendues dans ces diverses procédures comportent des motifs faisant allusion aux mobiles du bailleur, aucune de ces décisions n'a toutefois consacré, dans son le dispositif, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, une responsabilité du bailleur pour abus du droit d'agir.
Les motifs développés par les différentes juridictions pour justifier des délais de paiement (arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 novembre 2013) ou passer outre le refus d'agrément, à supposer qu'ils puissent être sortis de leur contexte, n'ont aucun caractère décisoire et aucune autorité de la chose jugée.
De deuxième part, le liquidateur soutient, dans ses écritures, qu'«'une simple imprudence suffit à engager la responsabilité d'une partie lorsque son action a causé un grave préjudice matériel au défendeur'», assimilant ainsi faute et préjudice.
Il opère ainsi un glissement de l'abus de droit, exigé pour sanctionner l'exercice des actions et voies de recours, à la simple mise en 'uvre de ce droit, voire, «'une simple imprudence'», ce qui est contraire à la jurisprudence ci-dessus rappelée et au principe selon lequel l'exercice d'une action et des voies de recours est un droit, dont seul l'abus est sanctionné, la seule multiplicité des procédures ne suffisant pas à caractériser le détournement des procédures et un acharnement procédural.
C'est donc au regard de ces observations qu'il convient d'examiner désormais les différentes procédures mises en 'uvre par la SCI, qui concernent soit l'autorisation de cession, soit la résiliation du bail.
En deuxième lieu, au sujet de la cession envisagée à M. [R], il doit être noté qu'initialement, le liquidateur n'avait pas soumis le candidat repreneur à l'agrément du bailleur et prévoyait, dans sa requête, une réalisation de la cession par l'intermédiaire, non du notaire du bailleur, mais de l'agence immobilière travaillant habituellement avec lui.
Il s'ensuit, de première part, que les modalités de la cession initialement projetée par le liquidateur étaient contraires aux stipulations du bail, qui continuaient à s'appliquer nonobstant la mise en liquidation judiciaire du locataire et imposaient, en cas de cession, l'agrément du bailleur et la rédaction d'un acte notarié. Le liquidateur ne pouvait l'ignorer, en sa qualité de professionnel du droit des procédures collectives.
Ainsi, le contentieux de l'autorisation de cession du fonds de commerce trouve son origine première dans le non-respect, par le liquidateur, des stipulations claires et précises du bail, et non dans une opposition du bailleur à la cession, ce dernier étant en droit de voir appliquer scrupuleusement les conditions et charges prévues par l'acte le liant à la débitrice en liquidation judiciaire.
De deuxième part, comme le souligne justement la SCI, par deux arrêts du 20 décembre 2012, l'un portant sur l'appel interjeté par elle contre l'ordonnance du juge-commissaire du 7 octobre 2011 - autorisant la cession dans les conditions requises par le liquidateur - , l'autre portant sur l'appel interjeté contre le jugement du 26 juillet 2012 ' accueillant la demande du liquidateur de passer outre le refus d'agrément du bailleur - , la cour d'appel a infirmé partiellement les décisions entreprises et modifié les conditions de la cession, d'une part, en interdisant à M. [R], cessionnaire, de se substituer toute société à constituer, d'autre part, ordonnant une cession par acte authentique.
Ce faisant, la cour d'appel a en partie fait droit aux réclamations du bailleur et le seul fait que celui-ci ait formé contre ces décisions des pourvois en cassation ayant fait l'objet de décisions de non-admission, en avril 2014 et mai 2015, ne peut, en lui-même, constituer un abus, en l'absence de circonstances particulières les rendant fautifs.
D'ailleurs, aucune circonstance particulière n'est alléguée et démontrée par le liquidateur afin de caractériser l'abus invoqué, étant observé que la SCI n'avait pas, dans le cadre de ces pourvois, sollicité la suspension du caractère exécutoire des arrêts entrepris.
Ainsi, et comme le pointe avec pertinence la SCI, dès le prononcé de ces arrêts du 20 décembre 2012, la liquidation judiciaire pouvait procéder à la cession envisagée, et ce au seul bénéfice de M. [R], au prix initialement convenu.
Le retard dans la mise en 'uvre de la cession projetée, tout comme l'acceptation de la nouvelle offre de cession émise par le repreneur mais pour un prix moindre que celui initialement convenu, puis la présentation de cette offre au juge-commissaire pour la voir entériner, ne peuvent être reprochés à la SCI.
Cela relève d'un choix du liquidateur, qui a préféré ne pas procéder à la cession dans les conditions consacrées par les décisions objet de pourvois non suspensifs d'exécution, et a sollicité du juge-commissaire l'autorisation d'accepter du repreneur des conditions distinctes, alors même que la cession aux conditions initialement convenues était ferme et définitive.
De troisième part, en envisageant une transaction, qui prévoit une indemnisation d'un montant de 60 000 euros à verser par la liquidation à M. [R], la liquidation a reconnu avoir commis envers ce dernier une faute, à l'origine d'un préjudice, peu important de savoir qui de la liquidation judiciaire de Mme [M] ou du liquidateur, à titre personnel, était à l'origine de cette faute.
Le liquidateur ne peut dès lors, en contradiction avec cette reconnaissance, indirectement tenter de faire supporter à la SCI, par le biais de la présente procédure, les conséquences de ses propres choix et atermoiements au niveau de la cession, mais également du règlement des loyers, ce qu'il convient désormais d'examiner.
En troisième lieu, il convient, de première part, de relever qu'en contradiction avec les principes ci-dessus rappelés, le liquidateur n'a en l'espèce pas honoré à l'échéance les termes de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, sans avoir obtenu au préalable l'assentiment du bailleur.
Ainsi, les différentes procédures liées à la résiliation du bail trouvent leur origine primaire dans le manquement du liquidateur du locataire aux obligations découlant des textes applicables au bail en matière de procédure collective.
Le bailleur était, dès lors, légitime à réclamer de percevoir les loyers postérieurs à bonne date (ou l'échéance), en dépit de la mise en liquidation judiciaire de son locataire. Ainsi, la délivrance d'un commandement de payer les loyers postérieurs échus ne procède ni d'une intention malicieuse ni d'abus de la part de la SCI, le liquidateur ne pouvant arguer d'une dette de loyers payable par privilège sur le prix de cession à venir pour différer les règlements exigibles.
De deuxième part, il ne peut pas plus être vu dans l'action en référé engagée par le bailleur, postérieurement aux arrêts du 20 février 2012, des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice.
Les loyers n'étant pas réglés à bonne date, cela justifiait la délivrance d'un commandement de payer et l'exercice d'une action en résiliation de bail en application de l'article L.622-14 du code de commerce.
En outre, en dépit des arrêts, exécutoires, du 20 décembre 2012 autorisant la cession, il n'était fait état d'aucune démarche du liquidateur pour procéder rapidement à la régularisation de la cession conformément aux stipulations du bail et aux conditions imposées par les arrêts précités.
Dans ce contexte et en l'absence de preuve de démarches du liquidateur pour réaliser la cession autorisée, la délivrance, par le bailleur, d'une assignation en référé en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, faute de règlement des loyers postérieurs, ne peut constituer des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice.
Il doit d'ailleurs être observé qu'en constatant l'acquisition de la clause et en suspendant ses effets, par ordonnance du 7 mars 2013, le juge des référés a, d'une part, constaté le manquement du liquidateur à ses obligations, d'autre part, octroyé des délais, deux fois trois mois en l'espèce, pour pour permettre au liquidateur à procéder rapidement à la cession autorisée puis à régler les loyers dus.
L'appel interjeté par la SCI contre cette ordonnance suspendant de manière rétroactive les effets de la clause résolutoire et accordant un délai pour le règlement, ne procède que du droit reconnu à tout plaideur d'exercer les voies de recours contre une décision qui lui fait grief.
La confirmation de la décision entreprise entérine d'ailleurs le bien-fondé de l'action en résiliation de bail formée par la SCI, quand bien même la cour d'appel a pris en compte la particularité de la situation pour reconduire les délais octroyés.
De troisième part, en dépit du délai de trois mois accordé par l'ordonnance de référé du 7 mars 2023, soit jusqu'au 7 juin 2023, pour réaliser la cession du fonds de commerce, cette dernière n'est intervenue que le 28 octobre 2023.
Ainsi, par le commandement de quitter les lieux délivré à M. [R] le 28 août 2013, quelles que soient les irrégularités qui l'affectaient, et la sommation du 10 septembre 2013 délivrée au liquidateur, le bailleur ne cherchait qu'à voir respecter par la liquidation les décisions de justice rendues, ce qui n'était pas.
Il n'est pas allégué, et encore moins démontré, qu'au moment de la délivrance des actes, la cession ait été réalisée, voire seulement sur le point de l'être.
Ce non-respect des délais par le liquidateur a nécessité pour la cour d'appel, saisie sur appel de cette ordonnance de référé, après la confirmation des délais accordés, le report du point de départ du délai pour exécuter la régularisation de la cession, soit trois mois à compter du prononcé de son arrêt, le 28 novembre 2013, et non plus à compter de l'ordonnance.
Compte tenu de ce report du point de départ du délai, en vue de couvrir le retard du liquidateur dans l'exécution des obligations qui lui étaient imparties par l'ordonnance, pourtant de plein droit exécutoire par provision, il ne saurait être fait grief au bailleur d'avoir délivré les actes précités au mépris de la suspension des effets de la clause résolutoire.
En quatrième et dernier lieu, le 6 avril 2017, la SCI a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard le 9 mai 2017 à M. [R], lequel les quittera à la fin du mois de janvier 2019, donnant naissance à des procédures relatives à la validité de l'acte ainsi délivré et aboutissant à la conclusion d'une transaction par la liquidation judiciaire.
De première part, l'éventuel abus dans la délivrance de ce commandement de quitter les lieux concerne M. [R] lui-même, dans ses rapports avec la SCI, et non directement la liquidation judiciaire, qui ne peut plaider par procureur.
Il en est de même pour l'éventuel abus dans les procédures liées à la validité de cet acte, à savoir le jugement du juge de l'exécution du 14 décembre 2017, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 octobre 2018, puis l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020 et enfin l'arrêt de la cour de renvoi du 24 juin 2021.
Il sera toutefois observé, de manière superfétatoire, que le jugement du 14 décembre 2017 avait rejeté la demande à dire nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux signifié le 6 avril 2017 et déclaré irrecevable la demande de compensation formée par M. [R], lui accordant un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour quitter le local commercial, ce qui a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Douai.
La légitimité de cet acte et de la défense de la SCI ayant donc été reconnues par ces juridictions, un abus ne pourrait être retenu que sous réserve de démontrer l'existence de circonstances spéciales, ce qui n'est ni allégué ni établi en l'espèce.
De seconde part, à supposer même qu'une faute ait été commise par la SCI à l'égard de M. [R] et ait provoqué son départ des lieux, la liquidation judiciaire ne caractérise pas la faute du bailleur commise à son encontre en lien direct et certain avec le préjudice qu'elle invoque, à savoir la nécessité de souscrire une transaction octroyant à M. [R] la somme de 60 000 euros.
En effet, d'abord, en envisageant une transaction proposée au juge-commissaire qui l'a autorisée, la liquidation judiciaire a, comme cela a été précédemment exposé, elle-même estimé que les différentes procédures et le départ des lieux procédaient de sa propre faute à l'égard de M. [R].
Ensuite, la cession du fonds de commerce étant intervenue en bonne et due forme le 28 avril 2013, et ce dans le délai imparti par l'arrêt de la cour du 28 novembre 20013, M. [R] disposait d'un titre pour occuper les locaux et ne pouvait plus «'se rétracter'» ou «'restituer les locaux'» à la liquidation judiciaire, ce que ne pouvait ignorer le liquidateur, professionnel du droit des procédures collectives.
Si les causes du commandement délivré le 17 janvier 2013 devaient être réglées à l'issue du second délai de trois mois octroyé par l'arrêt du 28 novembre 2023, cet arrêt a cependant reporté le point de départ du délai pour régularisation de la cession au prononcé de l'arrêt et précisé que les fonds provenant de la vente seraient consignés entre les mains du notaire jusqu'à l'issue des procédures en cours.
Le liquidateur, professionnel du droit des procédures collectives, ne pouvait méconnaître que la compensation légale, concernant des créances postérieures, étaient amenées à jouer, thèse d'ailleurs qu'il avait développée en intervenant volontairement au côté de M. [R] dans les contentieux liés aux mesures d'exécution.
Il ne pouvait se méprendre sur le fait que, compte tenu du rejet des pourvois formés contre les deux arrêts du 20 décembre 2012, les 29 avril 2014 et 19 mai 2015, le paiement par compensation des dettes réciproques était intervenu le 19 mai 2015, soit avant l'expiration du délai fixé par le commandement au 19 août 2015.
Dans ce contexte, en accédant, à la demande de M. [R] tendant à restituer les locaux et à se voir octroyer une indemnisation, le liquidateur, qui n'ignorait ni le caractère erroné de sa position relative au bail ni l'impossibilité pour le repreneur de revenir sur une décision définitive de cession, est seul à l'origine directe du préjudice dont il demande réparation au bailleur.
Ainsi, le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué par la liquidation, tenant à la conclusion de la transaction, n'est ni certain ni direct.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande de dommages et intérêts formée par Me [H], ès qualités, tant en lien avec la minoration du prix de cession qu'en lien avec la somme octroyée à titre de transaction, est rejetée.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [D], ès qualités, succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.
La société [D], ès qualités, supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société GMPD une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL [D] en remplacement de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [M];
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE la société [D], en qualité de liquidateur de Mme [M], de sa demande de dommages et intérêts' dirigée contre SCI GMDP';
CONDAMNE la société [D], en qualité de liquidateur de Mme [M], aux dépens de première instance et d'appel';
CONDAMNE la socité [D] , en qualité de liquidateur de Mme [M], à payer à la société GMPD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société [D], en qualité de liquidateur de Mme [M], de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02551 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSKA
Jugement (N° 22/00818) rendu le 21 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
SCI GMDP, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald Malle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL [D] Aras et Associes, prise en la personne de Maître [W] [D], en qualité de liquidateur de Madame [V] [M], nommé en remplacement de Me [X] [L]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine Robert, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 31 décembre 2009, la SCI GMDP (la SCI) a donné à bail commercial à Mme [M] un local situé [Adresse 5], destiné à l'exercice de l'activité de presse, cadeaux, bureau de validation de Loto national, débit de tabac, bimbeloterie, confiserie, tous jeux de la Française des jeux, téléphonie mobile, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2010, moyennant un loyer annuel de 8 040 euros.
Par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [M], exerçant sous l'enseigne Au Pacha, et désigné Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2011, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder à M. [R] ou toute autre société pouvant se substituer à lui, le fonds de commerce exploité sous l'enseigne Au Pacha moyennant le prix net vendeur de 130 000 euros, l'acte de cession devant être régularisé par le cabinet Delta immobilier à [Localité 6].
Cette ordonnance a été frappée d'appel par'la SCI.
Par courrier du 24 novembre 2011, la SCI a été invitée par le cabinet Delta immobilier à autoriser la cession du fonds de commerce et du droit au bail au profit de M. [R] aux mêmes charges, clauses et conditions.
Le liquidateur a réitéré cette demande auprès de la SCI, par courrier recommandé du 17 février 2012.
Par courrier du 28 février 2012, le conseil de la SCI a fait savoir au cabinet Delta immobilier et au liquidateur qu'elle refusait d'agréer la cession, faute, d'une part, d'avoir été consultée préalablement conformément à la clause contractuelle du bail, d'autre part, d'avoir reçu notification de l'ordonnance du juge-commissaire.
Par courrier du 21 mars 2012, la SCI a avisé le liquidateur qu'elle maintenait son refus d'agréer la cession et proposait à titre amiable le versement d'une somme de 135'000 euros à titre d'indemnité de résiliation dès la décision de justice définitive l'autorisant à récupérer les lieux, dans le respect des dispositions du bail, notamment des clauses relatives au sort des améliorations et à l'état du local.
Par jugement du 26 juillet 2012, le tribunal de grande instance d'Arras a autorisé le liquidateur, avec exécution provisoire, à céder le droit au bail dépendant du fonds de commerce à M. [R] ou toute société s'y substituant et condamné la SCI à payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'exécution provisoire attachée à ce jugement a été arrêtée par décision du 18 octobre 2012.
Par arrêt du 20 décembre 2012, statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 7 octobre 2011, la cour d'appel de Douai a':
- confirmé l'autorisation donnée au liquidateur de céder le fonds de commerce au prix de 130 000 euros à M. [R], tout en précisant «'à l'exclusion de toute autre société pouvant se substituer à lui'»,
- réformé l'ordonnance pour dire que l'acte devrait être régularisé par acte authentique dressé par le notaire du bailleur';
- rejeté le surplus des demandes';
- et condamné la SCI au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l`artic1e 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le même jour sur l'appel interjeté contre le jugement précité du 26 juillet 2012, la cour d'appel de Douai a confirmé ce dernier en toutes ses dispositions, en précisant toutefois que l'autorisation de cession ne pouvait intervenir qu'au profit de M. [R] à l'exclusion de toute autre société pouvant se substituer à lui.
La SCI a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts du 20 décembre 2012.
Par acte du 17 janvier 2013, la SCI a signifié au liquidateur de Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, au titre des loyers échus depuis le jugement d'ouverture pour un total de 19 760 euros.
Par une ordonnance de référé du 7 mars 2013, le juge des référés, saisi par le liquidateur, a':
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire du bail jusqu'à l'expiration d'un premier délai de 3 mois à compter de la décision, au cours duquel la cession du fonds de commerce autorisée par les deux arrêts rendus le 20 décembre 2012 devrait être réalisée, puis d`un second délai de 3 mois qui commencerait à courir à l'issue du premier délai au cours duquel les causes du commandement de payer du 17 janvier 2013 devraient avoir été intégralement réglées';
- débouté la SCI de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive';
- et condamné la SCI au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l`artic1e 700 du code de procédure civile.
La SCI a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Par courrier du 29 mars 2013, M. [R] a avisé le liquidateur de ce qu'en dépit des pourvois en cassation formés contre les arrêts rendus le 20 décembre 2012, il maintenait son offre d'acquisition pour le prix de 60 000 euros.
Par ordonnance du 2 mai 2013, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder à M. [R] le fonds de commerce au prix de 60 000 euros net vendeur, au lieu des 130 000 euros prévus initialement.
Le 28 août 2013, en exécution de l'ordonnance de référé du 7 mars 2013, la SCI a signifié un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 septembre 2013, ainsi qu'un commandement aux 'ns de saisie-vente avec commandement de payer la somme de 2l 183,27 euros.
Par acte du 10 septembre 2013, la SCI a fait sommation interpellative au liquidateur de confirmer que le délai accordé pour régulariser la cession du fonds était expiré, l'autorisant de la sorte à poursuivre la résiliation du bail et l'expulsion des locaux.
Le 28 octobre 2013, la cession du fonds de commerce incluant le droit au bail a été régularisée par acte authentique.
Par arrêt rendu le 28 novembre 2013, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de référé du 7 mars 2013, sauf à':
- reporter le point de départ du délai pour la régularisation de 1`acte de cession à la date de prononcé de l'arrêt';
- dire que les fonds provenant de la vente seraient consignés entre les mains du notaire jusqu'à l'issue des procédures judiciaires en cours';
- recti'er l'ordonnance en ce qu'elle avait condamné M. [L] personnellement à payer les éventuelles indemnités d'occupation, et dit qu'il s'agissait de M. [L] en qualité de liquidateur de Mme [M]';
- débouter les parties du surplus de leurs demandes';
- et condamner la SCI au paiement de la somme de 2 500 euros au liquidateur.
Par acte signi'é le 23 juin 2016, le liquidateur de Mme [M] a assigné la SCI devant le tribunal de grande instance d'Arras pour obtenir, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 70 000 euros de dommages intérêts et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement rendu le 14 décembre 2017, le juge de l'exécution d'Arras a':
- rejeté la demande de M. [R] tendant à l'annulation du commandement de quitter les lieux signifié le 6 avril 2017';
- déclaré irrecevable sa demande de compensation';
- rejeté sa demande de dommages intérêts';
- lui a accordé un délai de deux mois à compter de la noti'cation du jugement pour quitter le local commercial occupé.
Par arrêt rendu le 4 octobre 2018, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel de ce jugement, l'a confirmé en toutes ses dispositions, et a rejeté la demande de dommages intérêts de M. [R] et a condamné ce dernier à payer à la SCI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur de Mme [M] à régulariser un protocole d'accord transactionnel conclu le 23 avril 2019 avec M. [R] aux termes duquel le premier s'est engagé à verser au second, à titre d'indemnité transactionnelle, la somme de 60'000 euros correspondant au prix de vente resté consigné, en contrepartie de la renonciation de M. [R] à poursuivre toute action à son encontre et à faire son affaire de tout litige avec la SCI .
Par arrêt rendu le 1er juillet 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 4 octobre 2018. La cour d'appel d'Amiens, désignée cour de renvoi, a, par arrêt du 24 juin 2021':
- infirmé le jugement du juge de l'exécution';
- dit que la compensation s'était opérée de plein droit entre les créances réciproques de la SCI et de Me [L], ès qualités, par la force de la loi le 19 mai 2015 à concurrence de leurs quotités respectives';
- dit que la clause résolutoire du bail n'était pas acquise à la SCI le 19 août 2015,';
- dit mal fondé le commandement de quitter les lieux';
- condamné la SCI à payer au liquidateur la somme de 4'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 21 février 2024, statuant sur l'assignation en responsabilité civile délivrée par le liquidateur le 23 juin 2016, le tribunal judiciaire d'Arras a':
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [D] en remplacement de Me [L] en qualité de liquidateur de Mme [M]';
- condamné la SCI à payer au liquidateur de Mme [M]la somme totale de 130'000'euros à titre de dommages intérêts ;
- condamné la SCI à payer au liquidateur judiciaire de Mme [M] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de la moitié des condamnations prononcées soit à hauteur de 65'000'euros ;
- condamner la SCI aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2024, la SCI a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 30 octobre 2024, la SCI demande à la cour de':
- infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions';
- statuant à nouveau,
- débouter M. [D], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes';
- condamner le même au paiement de la somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous frais et dépens.
La société GMPD conteste toute faute et souligne qu'elle n'a fait qu'exercer son droit à agir en justice, dont on ne peut prétendre qu'il fut abusif.
Elle rappelle, concernant l'ordonnance du juge-commissaire du 7 octobre 2011 et ses suites, qu'il lui a été partiellement donné gain de cause, au regard de l'infirmation partielle des décisions ayant autorisé la cession. Certes, cette cession a été autorisée par la cour, mais sans possibilité de substitution d'une société à la personne de M. [R], ce qui prive de tout caractère fautif son action.
Il ne peut lui être reproché son pourvoi en cassation, fut-il non admis, étant observé qu'elle n'avait pas sollicité la suspension du caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel, ce qui permettait au liquidateur de procéder à la cession à M. [R] seul par acte notarié.
Elle ajoute que le commandement de payer délivré était fondé, la liquidation judiciaire étant redevable de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective. Ce commandement n'a pas été jugé abusif, dès lors que le tribunal ayant eu à statuer sur son mérite a retenu son bien-fondé et en a suspendu les effets, autorisant le liquidateur à procéder au règlement des loyers dans un délai qu'il n'a pas respecté. Cette action n'était pas vaine, puisqu'elle a permis d'obtenir une priorité sur le paiement des loyers de retard.
Elle se prévaut de l'adage nemo auditur et conclut à la présence de fautes commises par le liquidateur,'qui a rendu nécessaire la procédure en contestation de la cession, compte tenu de son non-respect des stipulations du bail, tandis que le commandement de payer se justifiait par le non-paiement des loyers à leur échéance, sans solution ou garantie donnée au propriétaire-bailleur.
Elle estime que le liquidateur a commis également une faute en acceptant la rétractation de M. [R], puisque quand bien même le délai pour réitérer l'acte était dépassé, l'offre n'était pas caduque. En ne contraignant pas M. [R] au paiement de la somme initialement convenue, le liquidateur est à l'origine du préjudice qu'il invoque et ce dernier a accepté de présenter une nouvelle offre de prix au juge-commissaire, alors qu'il devait pour céder cet actif procéder à un nouvel appel d'offres dès lors qu'il constatait la carence du premier acquéreur.
Elle expose qu'elle avait offert de reprendre le fonds de commerce de Mme [M] pour récupérer les lieux à une somme supérieure à celle initialement offerte par M. [R] et que cette offre a été ignorée par le liquidateur, qui a au contraire saisi le juge-commissaire pour obtenir une autorisation de cession baissant le prix de plus de 50'%.
Elle fait valoir que la seconde demande indemnitaire, correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle versée par la liquidation à M. [R], n'est pas plus fondée.
Elle ajoute que la liquidation judiciaire n'était nullement redevable d'une quelconque somme à l'égard de M. [R], s'agissant de dommages et intérêts qui auraient pu être sollicités à l'encontre du liquidateur du fait de sa faute ou de sa négligence, et que le préjudice subi par la liquidation est la conséquence d'une transaction sur une faute ne lui incombant pas.
Elle précise que le départ de M. [R] était non en lien avec les différentes procédures affectant l'immeuble, mais avec son souhait de se délier du bail pour ne pas entretenir l'immeuble.
Par conclusions signifiées le 2 octobre 2024, la société [D], ès qualités, demande à la cour de':
- con'rmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- condamner la SCI à lui payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts';
- condamner la SCI lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 en première instance';
- débouter la SCI de toutes ses demandes';
- Y ajoutant, condamner la SCI à lui payer une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SCI au paiement de tous les frais et dépens.
La société [D], ès qualités, soutient que l'abus du droit d'agir en justice commis par la société GMDP est caractérisé. A tout le moins, existe t-il une légèreté blâmable, résultant de la multiplicité des procédures engagées, qui est à l'origine du préjudice causé à la liquidation.
Elle souligne que l'ensemble des initiatives procédurales prises par la SCI ont eu pour conséquence de dissuader l'acquéreur du fonds de commerce de l'acheter au prix initialement convenu.
Elle conteste toute faute des organes de procédure collective et de la liquidation, rappelant d'une part, que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas remplies (délai non échu, et règlement des sommes dues dans le délai d'un mois en raison de la compensation des créances connexes), d'autre part, que l'acte de cession prévoyait expressément qu'il serait résolu de plein droit pour le cas où interviendrait «'une décision revêtue de la chose jugée autorisant l'application résolutoire stipulée au bail commercial.'»
Elle souligne que l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 «'ne présente pas la force de chose jugée dans la mesure où il s'agit d'une décision statuant en référé qui n'est que provisoire et qui n'était pas irrévocable compte tenu du pourvoi en cassation engagé contre la décision.'»
Elle ajoute que le non-paiement des loyers, dont la SCI est seule responsable en raison de son opposition systématique à la cession du fonds de commerce, ne peut constituer un motif légitime de l'action en justice en l'espèce. En effet, la cession aurait permis le paiement des loyers et à la liquidation judiciaire de percevoir un prix plus important, d'autant plus que la créance de loyers postérieurs aurait été ainsi réduite également.
Elle précise que la cour d'appel de renvoi a en outre mis en exergue le mal-fondé de la contestation de la SCI qui réclamait le paiement des loyers sans tenir compte de la compensation de plein droit pouvant lui être opposée au titre des sommes importantes qu'elle devait en exécution des différentes décisions de justice rendues.
Elle estime que la société GMPD a détourné les voies de droit et actions de leurs buts premiers non pour obtenir le paiement des loyers, mais pour faire échec à une cession qu'elle ne voulait pas. Elle rappelle que l'exécution forcée entreprise par la SCI sur la base du seul caractère exécutoire de la décision rendue engage la responsabilité du bailleur qui agit à ses risques et périls. Elle ajoute que l'arrêt du 28 novembre 2023 a estimé la SCI seule responsable de ce non-paiement des loyers par son opposition systématique à la cession du fonds de commerce.
Il ne peut lui être reproché d'avoir participé à son préjudice en refusant d'accepter la proposition de la SCI de payer une somme de 135 000 euros à titre d'indemnité de résiliation, puisque la cession avait été autorisée judiciairement et que la renonciation à la vente n'était pas possible.
Elle conteste toute faute dans l'acceptation de la diminution du prix. Compte tenu des aléas judiciaires et de l'écoulement du temps, le repreneur était légitime à solliciter de nouvelles conditions de cession, qui ont été validées par le juge-commissaire.
Elle ajoute que la transaction a été rendue nécessaire en raison du comportement procédural adopté par la SCI à l'égard du liquidateur, mais également à l'encontre de son locataire. Le comportement fautif du bailleur a engendré une diminution du prix de vente, ce qui justifie sa condamnation à ce montant en réparation du préjudice subi par la liquidation, et a conduit à octroyer une indemnité transationnelle au locataire.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu'aucune critique n'est élevée à l'encontre du chef du jugement ayant déclaré déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [D], ès qualités, en remplacement de Me [L] en qualité de liquidateur de Mme [M]. Ce chef du jugement est donc confirmé.
- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société [D], ès qualités
En droit, les articles 1382 et 1383 du code civil, devenus respectivement 1240 et 1241 du code civil, dispose, d'une part, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, d'autre part, que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L' article 32-1 du code de procédure civile précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Celui qui engage une procédure abusive ou dilatoire peut ainsi être doublement sanctionné, la jurisprudence étant venue préciser les modalités de mises en 'uvre de cette responsabilité civile fondée sur la théorie de l'abus de droit de l'auteur d'une action en justice.
Il a longtemps été considéré que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Req., 7 mai 1924, S 1925, 1, 217). .
Désormais, toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs (1re Civ., 10 juin 1964, Bull. 1964, I, n° 310) , même sans intention de nuire (3e Civ., 5 novembre 2020, n° 19-18.636 ; Com., 11 janvier 2023, n° 19-11670, 19-14.822). Encore faut-il que soit caractérisée précisément l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice (2e Civ., 29 janvier 1986, n° 83-16.232, publié).
Le seul fait d'agir à tort ne constitue pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l'existence ou la portée de ses droits (1re Civ., 28 janvier 1976, n° 74-14.382, publié).
Il s'ensuit que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ( Civ., 11 janvier 2018, n° 16-26.168, publié), ce qu'il appartient au demandeur à la sanction de caractériser et de prouver, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que, sauf circonstances spéciales, l'action en justice ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel (1re Civ., 20 mars 2013, n° 11-27.285, publié'; 3e Civ., 1 avril 2021, n° 20-10.562 ; 2e Civ., 20 octobre 2022, n° 21-12.839'; 1ère Civ., 14 novembre 2018, n° 17-23.593 ; 3e Civ., 24 novembre 2021, n° 19-25.687).
L'acharnement procédural peut être constitutif d'un abus du droit d'agir en justice, de nature à justifier des dommages-intérêts pour procédure abusive (2e Civ, 1 juin 2011, n° 10-10.389'; 2e Civ., 3 mai 2006, n° 04-19.917).
Cependant, la seule référence à l'« acharnement procédural » dont aurait preuve une partie (), sans précision des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir, ne suffit pas pour octroyer des dommages et intérêts pour procédure abusive, (Com, 6 décembre 2016, n° 14-25.057'; 3e Civ, 22 juin 2004, n°03-11.366'; Com, 31 janvier 2017, n° 15-17.287'; 1re Civ., 24 mai 2018, n° 17-17.934).
Concernant le fond du droit en litige, il convient de rappeler que':
- l'alinéa 2 de l'article L. 641-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite';
- l'article L. 642-19 du même code précise que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article'L. 322-2'ou aux'articles L. 322-4'ou'L. 322-7';
- l'article L. 622-17, I, quant à lui, dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il découle des textes ci-dessus que la créance de loyers, née postérieurement au jugement d'ouverture, en contrepartie de la mise à disposition par le bailleur du local loué, dans lequel s'exerce l'activité du débiteur en liquidation, doit être payée à l'échéance par le liquidateur et a un caractère de créance privilégiée.'
Elle peut donc donner lieu à une action en paiement par le bailleur qui peut obtenir la condamnation du débiteur mis en liquidation judiciaire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-12, alinéa 1, 3° du code de commerce.
La jurisprudence a rappelé que le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce, qui n'a pas eu d'effet translatif de la propriété du fond, ne peut avoir pour effet de priver les bailleurs de leur droit de poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture de la procédure (Com. 21 février 2012 n°11-11.512).
Par ailleurs, en liquidation judiciaire, lorsque le bail est cédé à l'occasion d'une cession isolée d'actif mobilier, sur l'autorisation du juge-commissaire, les clauses restrictives doivent s'appliquer, à l'exception de la clause de garantie solidaire pesant sur le cédant, conformément à l'article L. 641-12 du code de commerce. C'est pourquoi il a été jugé que la cession du droit au bail, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire (Com. 27 septembre 2011 n°10-23.539, publié). Par conséquent, lorsqu'il envisage la cession du bail ou du fonds incluant le droit au bail, le liquidateur est tenu de se conformer à la clause prévoyant l'agrément du cessionnaire par le bailleur' (Civ. 3e, 17 juin 2014, n° 13-15119'; Com. 19 avril 2023, n° 21-20.655, publié).
En l'espèce, le bail liant Mme [M] et la SCI, conclu le 31 décembre 2009, stipule que'(soulignement de la cour) :
«'le preneur ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au présent bail, ni sous-louer en tout ou en partie les locaux loués, ni les aliéner sous quelque forme que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur. Toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui-ci après fixé, qui devra être stipulé payable directement entre les mains du bailleur, et elle devra être réalisée par acte authentique à recevoir par le notaire du bailleur ou son successeur, en présence du bailleur'; dont une copie exécutoire lui sera remise sans frais pour lui'».
En l'espèce, la société [D], en qualité de liquidateur de Mme [M], met en cause la responsabilité de la SCI, bailleur du local loué par Mme [M], pour s'être opposée à la cession de fonds de commerce projetée, en multipliant les actions et voies de recours, ce qui, selon le liquidateur, a conduit, d'abord, à retarder la cession envisagée, ensuite, l'a obligé à consentir à cette cession à un prix minoré par rapport à celui initialement fixé et à devoir octroyer au cessionnaire, par le biais d'une transaction, une réparation.
En premier lieu, la cour relève que, dans ses écritures, la société [D], ès qualités, se contente d'évoquer, de manière très générale, l'usage par la société GMPD «'de toutes les voies de droit pour remettre en cause une cession dont elle ne voulait pas'», ou encore «'l'abus de droit d'agir et d'exercer les voies de recours'».
De première part, la société [D] se garde donc bien de détailler, avec précision, dans une argumentation construite, les différentes procédures mises en 'uvre par le bailleur.
Toutefois en citant les incises contenues dans les différentes décisions quant au comportement du bailleur marqué par la volonté de paralyser la cession (arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 novembre 2013) et en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, qui retient l'acharnement procédural du bailleur après étude des différentes procédures mises en 'uvre, la cour comprend que le liquidateur reprend à son compte ces différents éléments.
Cependant, il peut d'ores et déjà être relevé que, quand bien même certaines des décisions rendues dans ces diverses procédures comportent des motifs faisant allusion aux mobiles du bailleur, aucune de ces décisions n'a toutefois consacré, dans son le dispositif, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, une responsabilité du bailleur pour abus du droit d'agir.
Les motifs développés par les différentes juridictions pour justifier des délais de paiement (arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 novembre 2013) ou passer outre le refus d'agrément, à supposer qu'ils puissent être sortis de leur contexte, n'ont aucun caractère décisoire et aucune autorité de la chose jugée.
De deuxième part, le liquidateur soutient, dans ses écritures, qu'«'une simple imprudence suffit à engager la responsabilité d'une partie lorsque son action a causé un grave préjudice matériel au défendeur'», assimilant ainsi faute et préjudice.
Il opère ainsi un glissement de l'abus de droit, exigé pour sanctionner l'exercice des actions et voies de recours, à la simple mise en 'uvre de ce droit, voire, «'une simple imprudence'», ce qui est contraire à la jurisprudence ci-dessus rappelée et au principe selon lequel l'exercice d'une action et des voies de recours est un droit, dont seul l'abus est sanctionné, la seule multiplicité des procédures ne suffisant pas à caractériser le détournement des procédures et un acharnement procédural.
C'est donc au regard de ces observations qu'il convient d'examiner désormais les différentes procédures mises en 'uvre par la SCI, qui concernent soit l'autorisation de cession, soit la résiliation du bail.
En deuxième lieu, au sujet de la cession envisagée à M. [R], il doit être noté qu'initialement, le liquidateur n'avait pas soumis le candidat repreneur à l'agrément du bailleur et prévoyait, dans sa requête, une réalisation de la cession par l'intermédiaire, non du notaire du bailleur, mais de l'agence immobilière travaillant habituellement avec lui.
Il s'ensuit, de première part, que les modalités de la cession initialement projetée par le liquidateur étaient contraires aux stipulations du bail, qui continuaient à s'appliquer nonobstant la mise en liquidation judiciaire du locataire et imposaient, en cas de cession, l'agrément du bailleur et la rédaction d'un acte notarié. Le liquidateur ne pouvait l'ignorer, en sa qualité de professionnel du droit des procédures collectives.
Ainsi, le contentieux de l'autorisation de cession du fonds de commerce trouve son origine première dans le non-respect, par le liquidateur, des stipulations claires et précises du bail, et non dans une opposition du bailleur à la cession, ce dernier étant en droit de voir appliquer scrupuleusement les conditions et charges prévues par l'acte le liant à la débitrice en liquidation judiciaire.
De deuxième part, comme le souligne justement la SCI, par deux arrêts du 20 décembre 2012, l'un portant sur l'appel interjeté par elle contre l'ordonnance du juge-commissaire du 7 octobre 2011 - autorisant la cession dans les conditions requises par le liquidateur - , l'autre portant sur l'appel interjeté contre le jugement du 26 juillet 2012 ' accueillant la demande du liquidateur de passer outre le refus d'agrément du bailleur - , la cour d'appel a infirmé partiellement les décisions entreprises et modifié les conditions de la cession, d'une part, en interdisant à M. [R], cessionnaire, de se substituer toute société à constituer, d'autre part, ordonnant une cession par acte authentique.
Ce faisant, la cour d'appel a en partie fait droit aux réclamations du bailleur et le seul fait que celui-ci ait formé contre ces décisions des pourvois en cassation ayant fait l'objet de décisions de non-admission, en avril 2014 et mai 2015, ne peut, en lui-même, constituer un abus, en l'absence de circonstances particulières les rendant fautifs.
D'ailleurs, aucune circonstance particulière n'est alléguée et démontrée par le liquidateur afin de caractériser l'abus invoqué, étant observé que la SCI n'avait pas, dans le cadre de ces pourvois, sollicité la suspension du caractère exécutoire des arrêts entrepris.
Ainsi, et comme le pointe avec pertinence la SCI, dès le prononcé de ces arrêts du 20 décembre 2012, la liquidation judiciaire pouvait procéder à la cession envisagée, et ce au seul bénéfice de M. [R], au prix initialement convenu.
Le retard dans la mise en 'uvre de la cession projetée, tout comme l'acceptation de la nouvelle offre de cession émise par le repreneur mais pour un prix moindre que celui initialement convenu, puis la présentation de cette offre au juge-commissaire pour la voir entériner, ne peuvent être reprochés à la SCI.
Cela relève d'un choix du liquidateur, qui a préféré ne pas procéder à la cession dans les conditions consacrées par les décisions objet de pourvois non suspensifs d'exécution, et a sollicité du juge-commissaire l'autorisation d'accepter du repreneur des conditions distinctes, alors même que la cession aux conditions initialement convenues était ferme et définitive.
De troisième part, en envisageant une transaction, qui prévoit une indemnisation d'un montant de 60 000 euros à verser par la liquidation à M. [R], la liquidation a reconnu avoir commis envers ce dernier une faute, à l'origine d'un préjudice, peu important de savoir qui de la liquidation judiciaire de Mme [M] ou du liquidateur, à titre personnel, était à l'origine de cette faute.
Le liquidateur ne peut dès lors, en contradiction avec cette reconnaissance, indirectement tenter de faire supporter à la SCI, par le biais de la présente procédure, les conséquences de ses propres choix et atermoiements au niveau de la cession, mais également du règlement des loyers, ce qu'il convient désormais d'examiner.
En troisième lieu, il convient, de première part, de relever qu'en contradiction avec les principes ci-dessus rappelés, le liquidateur n'a en l'espèce pas honoré à l'échéance les termes de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, sans avoir obtenu au préalable l'assentiment du bailleur.
Ainsi, les différentes procédures liées à la résiliation du bail trouvent leur origine primaire dans le manquement du liquidateur du locataire aux obligations découlant des textes applicables au bail en matière de procédure collective.
Le bailleur était, dès lors, légitime à réclamer de percevoir les loyers postérieurs à bonne date (ou l'échéance), en dépit de la mise en liquidation judiciaire de son locataire. Ainsi, la délivrance d'un commandement de payer les loyers postérieurs échus ne procède ni d'une intention malicieuse ni d'abus de la part de la SCI, le liquidateur ne pouvant arguer d'une dette de loyers payable par privilège sur le prix de cession à venir pour différer les règlements exigibles.
De deuxième part, il ne peut pas plus être vu dans l'action en référé engagée par le bailleur, postérieurement aux arrêts du 20 février 2012, des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice.
Les loyers n'étant pas réglés à bonne date, cela justifiait la délivrance d'un commandement de payer et l'exercice d'une action en résiliation de bail en application de l'article L.622-14 du code de commerce.
En outre, en dépit des arrêts, exécutoires, du 20 décembre 2012 autorisant la cession, il n'était fait état d'aucune démarche du liquidateur pour procéder rapidement à la régularisation de la cession conformément aux stipulations du bail et aux conditions imposées par les arrêts précités.
Dans ce contexte et en l'absence de preuve de démarches du liquidateur pour réaliser la cession autorisée, la délivrance, par le bailleur, d'une assignation en référé en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, faute de règlement des loyers postérieurs, ne peut constituer des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice.
Il doit d'ailleurs être observé qu'en constatant l'acquisition de la clause et en suspendant ses effets, par ordonnance du 7 mars 2013, le juge des référés a, d'une part, constaté le manquement du liquidateur à ses obligations, d'autre part, octroyé des délais, deux fois trois mois en l'espèce, pour pour permettre au liquidateur à procéder rapidement à la cession autorisée puis à régler les loyers dus.
L'appel interjeté par la SCI contre cette ordonnance suspendant de manière rétroactive les effets de la clause résolutoire et accordant un délai pour le règlement, ne procède que du droit reconnu à tout plaideur d'exercer les voies de recours contre une décision qui lui fait grief.
La confirmation de la décision entreprise entérine d'ailleurs le bien-fondé de l'action en résiliation de bail formée par la SCI, quand bien même la cour d'appel a pris en compte la particularité de la situation pour reconduire les délais octroyés.
De troisième part, en dépit du délai de trois mois accordé par l'ordonnance de référé du 7 mars 2023, soit jusqu'au 7 juin 2023, pour réaliser la cession du fonds de commerce, cette dernière n'est intervenue que le 28 octobre 2023.
Ainsi, par le commandement de quitter les lieux délivré à M. [R] le 28 août 2013, quelles que soient les irrégularités qui l'affectaient, et la sommation du 10 septembre 2013 délivrée au liquidateur, le bailleur ne cherchait qu'à voir respecter par la liquidation les décisions de justice rendues, ce qui n'était pas.
Il n'est pas allégué, et encore moins démontré, qu'au moment de la délivrance des actes, la cession ait été réalisée, voire seulement sur le point de l'être.
Ce non-respect des délais par le liquidateur a nécessité pour la cour d'appel, saisie sur appel de cette ordonnance de référé, après la confirmation des délais accordés, le report du point de départ du délai pour exécuter la régularisation de la cession, soit trois mois à compter du prononcé de son arrêt, le 28 novembre 2013, et non plus à compter de l'ordonnance.
Compte tenu de ce report du point de départ du délai, en vue de couvrir le retard du liquidateur dans l'exécution des obligations qui lui étaient imparties par l'ordonnance, pourtant de plein droit exécutoire par provision, il ne saurait être fait grief au bailleur d'avoir délivré les actes précités au mépris de la suspension des effets de la clause résolutoire.
En quatrième et dernier lieu, le 6 avril 2017, la SCI a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard le 9 mai 2017 à M. [R], lequel les quittera à la fin du mois de janvier 2019, donnant naissance à des procédures relatives à la validité de l'acte ainsi délivré et aboutissant à la conclusion d'une transaction par la liquidation judiciaire.
De première part, l'éventuel abus dans la délivrance de ce commandement de quitter les lieux concerne M. [R] lui-même, dans ses rapports avec la SCI, et non directement la liquidation judiciaire, qui ne peut plaider par procureur.
Il en est de même pour l'éventuel abus dans les procédures liées à la validité de cet acte, à savoir le jugement du juge de l'exécution du 14 décembre 2017, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 octobre 2018, puis l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020 et enfin l'arrêt de la cour de renvoi du 24 juin 2021.
Il sera toutefois observé, de manière superfétatoire, que le jugement du 14 décembre 2017 avait rejeté la demande à dire nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux signifié le 6 avril 2017 et déclaré irrecevable la demande de compensation formée par M. [R], lui accordant un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour quitter le local commercial, ce qui a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Douai.
La légitimité de cet acte et de la défense de la SCI ayant donc été reconnues par ces juridictions, un abus ne pourrait être retenu que sous réserve de démontrer l'existence de circonstances spéciales, ce qui n'est ni allégué ni établi en l'espèce.
De seconde part, à supposer même qu'une faute ait été commise par la SCI à l'égard de M. [R] et ait provoqué son départ des lieux, la liquidation judiciaire ne caractérise pas la faute du bailleur commise à son encontre en lien direct et certain avec le préjudice qu'elle invoque, à savoir la nécessité de souscrire une transaction octroyant à M. [R] la somme de 60 000 euros.
En effet, d'abord, en envisageant une transaction proposée au juge-commissaire qui l'a autorisée, la liquidation judiciaire a, comme cela a été précédemment exposé, elle-même estimé que les différentes procédures et le départ des lieux procédaient de sa propre faute à l'égard de M. [R].
Ensuite, la cession du fonds de commerce étant intervenue en bonne et due forme le 28 avril 2013, et ce dans le délai imparti par l'arrêt de la cour du 28 novembre 20013, M. [R] disposait d'un titre pour occuper les locaux et ne pouvait plus «'se rétracter'» ou «'restituer les locaux'» à la liquidation judiciaire, ce que ne pouvait ignorer le liquidateur, professionnel du droit des procédures collectives.
Si les causes du commandement délivré le 17 janvier 2013 devaient être réglées à l'issue du second délai de trois mois octroyé par l'arrêt du 28 novembre 2023, cet arrêt a cependant reporté le point de départ du délai pour régularisation de la cession au prononcé de l'arrêt et précisé que les fonds provenant de la vente seraient consignés entre les mains du notaire jusqu'à l'issue des procédures en cours.
Le liquidateur, professionnel du droit des procédures collectives, ne pouvait méconnaître que la compensation légale, concernant des créances postérieures, étaient amenées à jouer, thèse d'ailleurs qu'il avait développée en intervenant volontairement au côté de M. [R] dans les contentieux liés aux mesures d'exécution.
Il ne pouvait se méprendre sur le fait que, compte tenu du rejet des pourvois formés contre les deux arrêts du 20 décembre 2012, les 29 avril 2014 et 19 mai 2015, le paiement par compensation des dettes réciproques était intervenu le 19 mai 2015, soit avant l'expiration du délai fixé par le commandement au 19 août 2015.
Dans ce contexte, en accédant, à la demande de M. [R] tendant à restituer les locaux et à se voir octroyer une indemnisation, le liquidateur, qui n'ignorait ni le caractère erroné de sa position relative au bail ni l'impossibilité pour le repreneur de revenir sur une décision définitive de cession, est seul à l'origine directe du préjudice dont il demande réparation au bailleur.
Ainsi, le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué par la liquidation, tenant à la conclusion de la transaction, n'est ni certain ni direct.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande de dommages et intérêts formée par Me [H], ès qualités, tant en lien avec la minoration du prix de cession qu'en lien avec la somme octroyée à titre de transaction, est rejetée.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [D], ès qualités, succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.
La société [D], ès qualités, supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société GMPD une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL [D] en remplacement de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [M];
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE la société [D], en qualité de liquidateur de Mme [M], de sa demande de dommages et intérêts' dirigée contre SCI GMDP';
CONDAMNE la société [D], en qualité de liquidateur de Mme [M], aux dépens de première instance et d'appel';
CONDAMNE la socité [D] , en qualité de liquidateur de Mme [M], à payer à la société GMPD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société [D], en qualité de liquidateur de Mme [M], de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente