CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 28 janvier 2026, n° 25/03323
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° /2026 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03323 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3H3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023029766
APPELANTE
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 379 522 600
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,
INTIMÉES
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Me [Z] [U], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S.U. UJA,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 834122 511
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S.U. UJA,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 672 509
Représentées par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS UJA exerçait sous l'enseigne « Un Jour Ailleurs » une activité de vente au détail d'habillement en magasins spécialisés et disposait pour ce faire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel sous les références 1899 00112 00020055702 et 00020055745.
Par jugement du 3 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS UJA.
Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS IJJA.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS UJA. Aux termes de ce jugement, le tribunal a nommé :
Mme [P] [D], (ultérieurement remplacée par M. [I] [T]), en qualité de juge-commissaire ;
La SCP [V] & Rousselet, en la personne de Me [R] [V], et la SELARL 2M & Associés en la personne de Me [Y] [X], en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
La SCP BTSG en la personne de Me [Z] [U] et la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [M], en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 14 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG en la personne de Me [Z] [U] et la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [M], en qualité de liquidateurs. La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est intervenue sans maintien d'activité.
Au cours de la période d'observation du redressement judiciaire, le compte 00020055745 de la société UJA ouvert dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel visé ci-dessus a continué de fonctionner pour les besoins de l'activité.
Le 26 août 2020, la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès-qualités, ont rappelé à la banque qu'en raison du prononcé de la liquidation judiciaire et de la cessation d'activité en découlant, les comptes dont la société UJA était titulaire dans ses livres devaient être clôturés. La SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès-qualités, priaient en outre la banque de leur adresser le solde disponible.
Selon correspondance du 3 septembre 2021 valant lettre de mise en demeure, la SCP BTSG et la SELAFA MJA ès-qualités, ont prié la Banque Européenne du Crédit Mutuel de leur communiquer le solde créditeur des deux comptes dont la SAS WA était titulaire dans ses livres et l'intégralité des relevés de compte pour les années 2020 et 2021.
Le conseil de la SCP BTSG et de la SELAFA MJA, ès-qualités a observé que, pour la période du 01 janvier 2020 au 13 septembre 2021 les relevés de comptes communiqués laissaient apparaître des mouvements intervenus après le 14 août 2020 :
Pour le compte 00020055745, des opérations débitrices enregistrées pour un total de 16 326,92 euros ;
Pour le compte 00020055702, des opérations débitrices enregistrées pour un total de 587,60 euros.
La banque a remboursé la somme de 4 224,99 euros.
Le 22 mai 2023 -par acte remis à personne, la SELAFA MJA, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU UJAet la SCP BTSG, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU UJA, ont assigné la Banque Européenne du Crédit Mutuel en paiement de la différence.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris :
Déboute la Banque Européenne du Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes ;
Dit inopposable à la liquidation-judiciaire .de la SASU UJA l'ensemble des opérations enregistrées à compter du 14 août 2020 sur les comptes dont la SASU UJA était titulaire dans tes livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel ;
Condamne la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer 10 876, 88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, à la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [U] et/ou à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [M], ès qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la SASU UJA, et à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Condamne la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux dépens du présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 115,84 € TTC dont 19,09 € de TVA.
La Banque Européenne du Crédit Mutuel a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 10 février 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, la Banque Européenne du Crédit Mutuel demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par la 14e chambre du tribunal de commerce de Paris, le 20 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau
Débouter les sociétés SCP BTSG et SELAFA MJA es qualités de liquidateurs de la société UJA, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner les sociétés SCP BTSG et SELAFA MJA es qualités de liquidateurs de la société UJA à payer à la société BECM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Banque Européenne du Crédit Mutuel expose que les liquidateurs n'ont pas tenu compte des chèques émis antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; elle produit les relevés de compte qui justifient de ses débits, notamment des frais bancaires perçus et des frais de terminaux de paiements ; l'administrateur judiciaire a en outre donné son accord concernant le débit de certains chèques ; la société 2M & Associé a validé l'ensemble des opérations à la suite de l'envoi par la banque de la liste des chèques imprimés, postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; la société 2M & Associé a bien été désignée, dans le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire, afin de poursuivre ses fonctions d'administrateur pendant une durée de quatre mois, dans le cadre du plan de cession ; sa mission s'est donc poursuivie après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; il convient à ce titre de souligner que les mouvements bancaires, en débit comme en crédit, se sont poursuivis postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, intervenue le 14 août 2020, dans le cadre de la cession ; le tribunal ne pouvait pas valablement considérer qu'à compter du 14 août 2020, il n'y a pas eu de poursuite d'activité alors que des opérations, approuvées par l'administrateur, puis le liquidateur, apparaissent et que des mouvements sont enregistrées sur le compte bancaire, tant en débit qu'en crédit jusqu'au mois de septembre 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [M] et la société BTSG² en la personne de Me [Z] [U], en leur qualité de liquidateur de la SAS UJA, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
dit inopposable à la liquidation judiciaire l'ensemble des opérations enregistrées à compter du 14 août 2020 au débit des comptes dont la SAS UJA était titulaire dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel ;
condamné la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [U] et/ou à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [M] ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la société UJA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance ;
Pour le surplus,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
condamné la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer 10 876,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, à la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [U] et/ou à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [M] ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la société UJA ;
Et statuant à nouveau
Juger que l'inopposabilité à la liquidation judiciaire des opérations enregistrées à compter du 14 août 2020 au débit des comptes dont la SAS UJA était titulaire dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel doit être cantonnée aux opérations autres que les débits correspondant aux chèques émis antérieurement au 14 août 2020 ;
En conséquence,
Condamner la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer 8 865,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [M] et la société BTSG² en la personne de Me [Z] [U], ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS UJA ;
Débouter la SAS UJA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamner la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [M] et la société BTSG² en la personne de Me [Z] [U], ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS UJA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamner la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me Vincent Gallet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent que la banque avait consenti à produire la copie de certains chèques correspondant à une partie des opérations débitrices enregistrées au débit des comptes de la société UJA postérieurement au 14 août 2020, date du jugement de conversion ; s'agissant des frais et commissions, la légitimité et le quantum des factures produites postérieures au jugement de liquidation judiciaire ne sont pas justifiés ; la banque ne justifie d'aucun accord pour la facturation de tels frais, ni de l'administrateur judiciaire, ni des coliquidateurs, et les prélèvements opérés de son propre chef par la banque ont été réalisés à l'insu des liquidateurs ; ces factures, produites uniquement en cause d'appel malgré les demandes formulées à l'amont de la procédure, ne correspondent pas aux créances nées « régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire » de l'article L. 641-13 du code de commerce ; ces créances ne respectent pas les règles régissant les pouvoirs du débiteur et ceux des organes de la procédure collective ; elles ne sauraient être qualifiées de créances postérieures nées régulièrement ; elles sont donc nées irrégulièrement et doivent être traitées comme des créances antérieures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
SUR CE,
Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu'ainsi, l'émetteur d'un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération (Com., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-18.759).
L'article R. 621-4 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-1 du même code, prévoit que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date et que le dessaisissement se produit dès la première heure du jour où est prononcée la liquidation judiciaire.
S'agissant du paiement de chèques, il convient de vérifier que le chèque n'a pas été émis, donc créé et remis au bénéficiaire, avant l'ouverture de la procédure collective. Celle-ci ne peut remettre en question le transfert de la provision qui a déjà eu lieu au profit du porteur et qui lui est acquise, à la condition qu'elle ait été maintenue jusqu'à l'encaissement (Com., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-15.315, Bull., n° 18).
Relativement aux paiements effectués après le jugement d'ouverture, l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige dispose que :
« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. »
En l'espèce, la SAS UJA, qui a bénéficié d'un plan de Sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2014, a déclaré sa cessation des paiements le 15 mai 2020. Le jugement de résolution du plan et d'ouverture de redressement judiciaire a été prononcé le 29 mai 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné deux administrateurs judiciaires en la personne de la SCP [V] & Rousselet en la personne de Me [R] [V] et la SELARL 2M en la personne de Me [Y] [X] et la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [M] et la société BTSG² en la personne de Me [Z] [U] en qualité de mandataires judiciaires.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 août 2020 qui met fin à la mission des administrateurs sauf en ce qui concerne leur mission prévue à l'article L. 631-22 du code de commerce dans le cadre du plan de cession qui a été adopté par le tribunal le 14 août 2020 et ce pour une durée de quatre mois.
La mission de l'administrateur est donc de passer les actes nécessaires au plan de cession, aucune poursuite d'activité n'ayant été autorisée.
Dès lors, en ce qui concerne les chèques débités postérieurement au jugement d'ouverture, il appartient à la Banque Européenne du Crédit Mutuel de démontrer soit leur émission antérieurement à ce jugement, soit qu'ils ont été émis dans le cadre de la cession, par les administrateurs.
La SAS UJA disposait de deux comptes ouverts auprès de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, le compte 11899 00112 00020055745 et 11899 00112 00020055702. Au regard des productions des extraits de compte, la cour est en mesure de vérifier que les débits postérieurs à la liquidation judiciaire se sont élevés à respectivement 16 326,92 euros et 587,60 euros, soit 16 914,52 euros.
La banque a restitué 4 224,99 euros.
Elle justifie, sans contestation de la part des intimés, du débit de plusieurs chèques émis avant le 14 août 2020 pour 1 812,65 euros devant le tribunal et 2 011,75 euros supplémentaires à hauteur de cour, soit une contestation circonscrite à 8 865,13 euros, incluant des frais de gestion débités sur les deux comptes de la SAS UJA.
Les factures émises par la banque justifiant du prélèvement de frais pour la période antérieure au 14 août 2020 sont postérieures à cette date, ayant été établies le 2 septembre 2020 et le 2 octobre 2020. Il n'est pas démontré par les conventions d'ouverture des comptes et celle relative au terminal de paiement que ces frais, calculés pour le traitement d'opérations antérieures au jugement de liquidation, soient exigibles avant leur facturation effective par la banque et que le paiement soit contractuellement considéré comme réalisé dès que l'opération donnant lieu à facturation a été réalisée, de telle sorte qu'ils constituent des paiements postérieurs, se rapportant pour partie à des créances antérieures.
La poursuite de la mission des administrateurs, uniquement limitée aux actes nécessaires à la cession, ne saurait valoir acceptation présumée de ces paiements, seuls les liquidateurs pouvant y procéder. Il n'est pas plus démontré qu'ils aient donné un quelconque accord à ces facturations qui n'étaient pas nécessaires au déroulement de la procédure ou au maintien provisoire de l'activité qui n'avait pas été autorisé.
Dès lors, ces paiements sont irréguliers et doivent être déclarés inopposables à la liquidation.
La Banque Européenne du Crédit Mutuel est donc débitrice de la somme de 8 865,13 euros.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a :
dit inopposable à la liquidation judiciaire l'ensemble des opérations enregistrées à compter du 14 août 2020 au débit des comptes dont la SAS UJA était titulaire dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel ;
condamné la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [U] et/ou à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [M] ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la société UJA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance.
Il sera infirmé sur le montant de la condamnation.
La Banque Européenne du Crédit Mutuel, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens. Il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il :
Dit inopposable à la liquidation judiciaire l'ensemble des opérations enregistrées à compter du 14 août 2020 au débit des comptes dont la SAS UJA était titulaire dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel ;
Condamne la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [U] et/ou à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [M] ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS UJA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance ;
L'infirme pour le surplus :
Statuant à nouveau :
Condamne la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [U] et/ou à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [M] ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS UJA la somme de 8 865,13 euros ;
Condamne la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux dépens ;
Dit qu'ils pourront être recouvrés par Me Vincent Gallet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° /2026 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03323 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3H3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023029766
APPELANTE
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 379 522 600
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,
INTIMÉES
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Me [Z] [U], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S.U. UJA,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 834122 511
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S.U. UJA,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 672 509
Représentées par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS UJA exerçait sous l'enseigne « Un Jour Ailleurs » une activité de vente au détail d'habillement en magasins spécialisés et disposait pour ce faire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel sous les références 1899 00112 00020055702 et 00020055745.
Par jugement du 3 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS UJA.
Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS IJJA.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS UJA. Aux termes de ce jugement, le tribunal a nommé :
Mme [P] [D], (ultérieurement remplacée par M. [I] [T]), en qualité de juge-commissaire ;
La SCP [V] & Rousselet, en la personne de Me [R] [V], et la SELARL 2M & Associés en la personne de Me [Y] [X], en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
La SCP BTSG en la personne de Me [Z] [U] et la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [M], en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 14 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG en la personne de Me [Z] [U] et la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [M], en qualité de liquidateurs. La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est intervenue sans maintien d'activité.
Au cours de la période d'observation du redressement judiciaire, le compte 00020055745 de la société UJA ouvert dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel visé ci-dessus a continué de fonctionner pour les besoins de l'activité.
Le 26 août 2020, la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès-qualités, ont rappelé à la banque qu'en raison du prononcé de la liquidation judiciaire et de la cessation d'activité en découlant, les comptes dont la société UJA était titulaire dans ses livres devaient être clôturés. La SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès-qualités, priaient en outre la banque de leur adresser le solde disponible.
Selon correspondance du 3 septembre 2021 valant lettre de mise en demeure, la SCP BTSG et la SELAFA MJA ès-qualités, ont prié la Banque Européenne du Crédit Mutuel de leur communiquer le solde créditeur des deux comptes dont la SAS WA était titulaire dans ses livres et l'intégralité des relevés de compte pour les années 2020 et 2021.
Le conseil de la SCP BTSG et de la SELAFA MJA, ès-qualités a observé que, pour la période du 01 janvier 2020 au 13 septembre 2021 les relevés de comptes communiqués laissaient apparaître des mouvements intervenus après le 14 août 2020 :
Pour le compte 00020055745, des opérations débitrices enregistrées pour un total de 16 326,92 euros ;
Pour le compte 00020055702, des opérations débitrices enregistrées pour un total de 587,60 euros.
La banque a remboursé la somme de 4 224,99 euros.
Le 22 mai 2023 -par acte remis à personne, la SELAFA MJA, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU UJAet la SCP BTSG, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU UJA, ont assigné la Banque Européenne du Crédit Mutuel en paiement de la différence.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris :
Déboute la Banque Européenne du Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes ;
Dit inopposable à la liquidation-judiciaire .de la SASU UJA l'ensemble des opérations enregistrées à compter du 14 août 2020 sur les comptes dont la SASU UJA était titulaire dans tes livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel ;
Condamne la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer 10 876, 88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, à la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [U] et/ou à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [M], ès qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la SASU UJA, et à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Condamne la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux dépens du présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 115,84 € TTC dont 19,09 € de TVA.
La Banque Européenne du Crédit Mutuel a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 10 février 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, la Banque Européenne du Crédit Mutuel demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par la 14e chambre du tribunal de commerce de Paris, le 20 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau
Débouter les sociétés SCP BTSG et SELAFA MJA es qualités de liquidateurs de la société UJA, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner les sociétés SCP BTSG et SELAFA MJA es qualités de liquidateurs de la société UJA à payer à la société BECM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Banque Européenne du Crédit Mutuel expose que les liquidateurs n'ont pas tenu compte des chèques émis antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; elle produit les relevés de compte qui justifient de ses débits, notamment des frais bancaires perçus et des frais de terminaux de paiements ; l'administrateur judiciaire a en outre donné son accord concernant le débit de certains chèques ; la société 2M & Associé a validé l'ensemble des opérations à la suite de l'envoi par la banque de la liste des chèques imprimés, postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; la société 2M & Associé a bien été désignée, dans le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire, afin de poursuivre ses fonctions d'administrateur pendant une durée de quatre mois, dans le cadre du plan de cession ; sa mission s'est donc poursuivie après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; il convient à ce titre de souligner que les mouvements bancaires, en débit comme en crédit, se sont poursuivis postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, intervenue le 14 août 2020, dans le cadre de la cession ; le tribunal ne pouvait pas valablement considérer qu'à compter du 14 août 2020, il n'y a pas eu de poursuite d'activité alors que des opérations, approuvées par l'administrateur, puis le liquidateur, apparaissent et que des mouvements sont enregistrées sur le compte bancaire, tant en débit qu'en crédit jusqu'au mois de septembre 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [M] et la société BTSG² en la personne de Me [Z] [U], en leur qualité de liquidateur de la SAS UJA, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
dit inopposable à la liquidation judiciaire l'ensemble des opérations enregistrées à compter du 14 août 2020 au débit des comptes dont la SAS UJA était titulaire dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel ;
condamné la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [U] et/ou à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [M] ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la société UJA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance ;
Pour le surplus,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
condamné la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer 10 876,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, à la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [U] et/ou à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [M] ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la société UJA ;
Et statuant à nouveau
Juger que l'inopposabilité à la liquidation judiciaire des opérations enregistrées à compter du 14 août 2020 au débit des comptes dont la SAS UJA était titulaire dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel doit être cantonnée aux opérations autres que les débits correspondant aux chèques émis antérieurement au 14 août 2020 ;
En conséquence,
Condamner la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer 8 865,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [M] et la société BTSG² en la personne de Me [Z] [U], ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS UJA ;
Débouter la SAS UJA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamner la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [M] et la société BTSG² en la personne de Me [Z] [U], ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS UJA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamner la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me Vincent Gallet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent que la banque avait consenti à produire la copie de certains chèques correspondant à une partie des opérations débitrices enregistrées au débit des comptes de la société UJA postérieurement au 14 août 2020, date du jugement de conversion ; s'agissant des frais et commissions, la légitimité et le quantum des factures produites postérieures au jugement de liquidation judiciaire ne sont pas justifiés ; la banque ne justifie d'aucun accord pour la facturation de tels frais, ni de l'administrateur judiciaire, ni des coliquidateurs, et les prélèvements opérés de son propre chef par la banque ont été réalisés à l'insu des liquidateurs ; ces factures, produites uniquement en cause d'appel malgré les demandes formulées à l'amont de la procédure, ne correspondent pas aux créances nées « régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire » de l'article L. 641-13 du code de commerce ; ces créances ne respectent pas les règles régissant les pouvoirs du débiteur et ceux des organes de la procédure collective ; elles ne sauraient être qualifiées de créances postérieures nées régulièrement ; elles sont donc nées irrégulièrement et doivent être traitées comme des créances antérieures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
SUR CE,
Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu'ainsi, l'émetteur d'un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération (Com., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-18.759).
L'article R. 621-4 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-1 du même code, prévoit que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date et que le dessaisissement se produit dès la première heure du jour où est prononcée la liquidation judiciaire.
S'agissant du paiement de chèques, il convient de vérifier que le chèque n'a pas été émis, donc créé et remis au bénéficiaire, avant l'ouverture de la procédure collective. Celle-ci ne peut remettre en question le transfert de la provision qui a déjà eu lieu au profit du porteur et qui lui est acquise, à la condition qu'elle ait été maintenue jusqu'à l'encaissement (Com., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-15.315, Bull., n° 18).
Relativement aux paiements effectués après le jugement d'ouverture, l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige dispose que :
« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. »
En l'espèce, la SAS UJA, qui a bénéficié d'un plan de Sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2014, a déclaré sa cessation des paiements le 15 mai 2020. Le jugement de résolution du plan et d'ouverture de redressement judiciaire a été prononcé le 29 mai 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné deux administrateurs judiciaires en la personne de la SCP [V] & Rousselet en la personne de Me [R] [V] et la SELARL 2M en la personne de Me [Y] [X] et la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [M] et la société BTSG² en la personne de Me [Z] [U] en qualité de mandataires judiciaires.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 août 2020 qui met fin à la mission des administrateurs sauf en ce qui concerne leur mission prévue à l'article L. 631-22 du code de commerce dans le cadre du plan de cession qui a été adopté par le tribunal le 14 août 2020 et ce pour une durée de quatre mois.
La mission de l'administrateur est donc de passer les actes nécessaires au plan de cession, aucune poursuite d'activité n'ayant été autorisée.
Dès lors, en ce qui concerne les chèques débités postérieurement au jugement d'ouverture, il appartient à la Banque Européenne du Crédit Mutuel de démontrer soit leur émission antérieurement à ce jugement, soit qu'ils ont été émis dans le cadre de la cession, par les administrateurs.
La SAS UJA disposait de deux comptes ouverts auprès de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, le compte 11899 00112 00020055745 et 11899 00112 00020055702. Au regard des productions des extraits de compte, la cour est en mesure de vérifier que les débits postérieurs à la liquidation judiciaire se sont élevés à respectivement 16 326,92 euros et 587,60 euros, soit 16 914,52 euros.
La banque a restitué 4 224,99 euros.
Elle justifie, sans contestation de la part des intimés, du débit de plusieurs chèques émis avant le 14 août 2020 pour 1 812,65 euros devant le tribunal et 2 011,75 euros supplémentaires à hauteur de cour, soit une contestation circonscrite à 8 865,13 euros, incluant des frais de gestion débités sur les deux comptes de la SAS UJA.
Les factures émises par la banque justifiant du prélèvement de frais pour la période antérieure au 14 août 2020 sont postérieures à cette date, ayant été établies le 2 septembre 2020 et le 2 octobre 2020. Il n'est pas démontré par les conventions d'ouverture des comptes et celle relative au terminal de paiement que ces frais, calculés pour le traitement d'opérations antérieures au jugement de liquidation, soient exigibles avant leur facturation effective par la banque et que le paiement soit contractuellement considéré comme réalisé dès que l'opération donnant lieu à facturation a été réalisée, de telle sorte qu'ils constituent des paiements postérieurs, se rapportant pour partie à des créances antérieures.
La poursuite de la mission des administrateurs, uniquement limitée aux actes nécessaires à la cession, ne saurait valoir acceptation présumée de ces paiements, seuls les liquidateurs pouvant y procéder. Il n'est pas plus démontré qu'ils aient donné un quelconque accord à ces facturations qui n'étaient pas nécessaires au déroulement de la procédure ou au maintien provisoire de l'activité qui n'avait pas été autorisé.
Dès lors, ces paiements sont irréguliers et doivent être déclarés inopposables à la liquidation.
La Banque Européenne du Crédit Mutuel est donc débitrice de la somme de 8 865,13 euros.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a :
dit inopposable à la liquidation judiciaire l'ensemble des opérations enregistrées à compter du 14 août 2020 au débit des comptes dont la SAS UJA était titulaire dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel ;
condamné la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [U] et/ou à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [M] ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la société UJA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance.
Il sera infirmé sur le montant de la condamnation.
La Banque Européenne du Crédit Mutuel, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens. Il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il :
Dit inopposable à la liquidation judiciaire l'ensemble des opérations enregistrées à compter du 14 août 2020 au débit des comptes dont la SAS UJA était titulaire dans les livres de la Banque Européenne du Crédit Mutuel ;
Condamne la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [U] et/ou à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [M] ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS UJA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance ;
L'infirme pour le surplus :
Statuant à nouveau :
Condamne la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [U] et/ou à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [M] ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS UJA la somme de 8 865,13 euros ;
Condamne la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux dépens ;
Dit qu'ils pourront être recouvrés par Me Vincent Gallet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président