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Décisions

CA Poitiers, ch. soc., 29 janvier 2026, n° 22/00221

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 22/00221

29 janvier 2026

ARRÊT N° 42

N° RG 22/00221

N° Portalis DBV5-V-B7G-GOVB

[M]

C/

S.E.L.A.R.L. [33] -

Me [W] [Y]

Me [Localité 32]-Laetita [F]

ASSOCIATION [37]

DE [Localité 16]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du 19 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

Né le 19 juin 1963 à [Localité 20] (86)

[Adresse 30]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.L. [33] - Maître [W] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 22]

[Localité 5]

Maître [D] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Pris en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société [24],

Ayant tous deux pour avocat constitué Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant tous deux pour avocat plaidant Me Christine GONÇALVES-GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

ASSOCIATION [38] [Localité 16]

[Adresse 31]

[Adresse 15]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport

Madame Catherine LEFORT, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 15 janvier 2026. Le 15 janvier 2026 la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 29 janvier 2026.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [23], filiale du groupe [34], exploitant à [Localité 29] une activité de fonderie de fonte et d'aluminium pour l'industrie automobile, a été cédée en 1999 au groupe [36].

Courant 2001, l'activité a été scindée et deux sociétés ont été créées, [Localité 35] Industrie du Poitou, d'une part, et, d'autre part, [24] qui produisait notamment des carters-cylindres équipant les moteurs diesel, cette dernière ayant été reprise le 27 mars 2014 par le groupe [7].

Le 11 avril 2014, des salariés de la société [24] ont constitué une association ayant pour objet la défense des droits des victimes de l'amiante des fonderies du Poitou.

Le 30 octobre 2014, cette association a sollicité l'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([8]).

Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [24], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2019 désignant la SELARL [33] (prise en la personne de Me [W] [Y]) et Me [D] [F] en qualité de co-liquidateurs judiciaires, avec une poursuite d'activité jusqu'au 26 juillet 2019.

Par arrêt du 2 décembre 2019 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de [Localité 16] a rejeté le recours formé par l'association contre le refus d'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA.

Exposant avoir travaillé pour la société [24] en qualité d'opérateur machine à noyauter et nettoyeur outillage du 10 novembre 1985 au 31 décembre 2017 et avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et de silice, sans protection ni information sur les risques encourus de la part de ses employeurs, M. [I] [M] a, par requête datée du 2 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en réparation d'un préjudice d'anxiété.

Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :

constaté que l'action de M. [M] est éteinte pour cause de forclusion,

constaté que l'action de M. [M] est prescrite,

débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [M] à verser à Me [W] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société [27] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [M] à verser à Me [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société [24] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 24 janvier 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 septembre 2025.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [M] demande à la cour de :

réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 19 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes d'une part pour cause de forclusion et d'autre part pour cause de prescription,

Statuant de nouveau :

juger que son recours est recevable et non prescrit,

dire et juger qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres de poussières minérales renfermant de la silice et au dimethylformamide, matériau cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, au sein de la société [24] dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de son employeur et qu'il subit un préjudice qu'il convient de réparer sous forme de dommages et intérêts,

fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [24] de la manière suivante : 20 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété,

Déclarer le jugement de plein droit opposable au [19] dans les conditions prévues à l'article L.3253-6 et suivants du code du travail,

dire que le [19] garantira les créances dans les conditions de l'article L.3253-15 du code du travail, qu'il devra avancer 'les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire',

dire qu'à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au [19] un relevé de créance et un justificatif de l'absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard et par salarié.

Selon leurs dernières conclusions du 2 mai 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la SELARL [33] - Me [Y] et Me [F], ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et en tout état de cause de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l'UNEDIC Délégation [10] [Localité 16] demande à la cour :

dire et juger M. [M] à la fois forclos et prescrit en son action,

en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses disposions,

subsidiairement, débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de préjudice indemnisable,

très subsidiairement, dans l'hypothèse où le principe d'un préjudice d'anxiété serait admis, ordonner la mise en cause de [34] et/ou sa filiale [13] ou toute autre personne morale qui aurait été l'employeur des requérants avant 1997, et ce à la diligence du greffe, des salariés ou des mandataires liquidateurs,

à titre infiniment subsidiaire, réduire, à proportion du préjudice réellement subi et dûment justifié, l'indemnité allouée au titre du préjudice d'anxiété, qui ne saurait excéder la somme de 7 000 euros,

En tout état de cause,

constater l'inopposabilité à l'AGS des demandes de M. [M],

dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au [17] que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,

dire et juger que le [17] ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,

dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,

dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties [9], de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au [18] [Localité 16], qui devra être mis hors de cause.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour observe que les premiers juges ont à tort déclaré les demandes irrecevables sur deux fondements distincts tout en statuant au fond en déboutant le demandeur de ses demandes.

I. Sur les fins de non-recevoir retenues par les premiers juges

A- Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce

Les premiers juges ont, sur le fondement de l'article L.625-1, alinéa 2, du code de commerce, déclaré la demande de M. [M] irrecevable comme forclose faute pour le salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa 1, relative au contenu du relevé des créances établi par le mandataire judiciaire.

M. [M] conclut à la réformation de la décision entreprise en soutenant :

qu'il n'existe pas d'obligation de déclaration de créance au titre de l'indemnisation des préjudices des anciens salariés (article L.622-24 du code de commerce),

qu'il appartient, en application de l'article L.625-1 du même code, au mandataire judiciaire de déclarer les créances résultant d'un contrat de travail sur un relevé et, en cas de contestation, au salarié de saisir le conseil de prud'hommes dans les deux mois de la mesure de publicité dont a fait l'objet le relevé de créances salariales,

que la forclusion ne lui est opposable que si le mandataire judiciaire l'a individuellement averti de la date du dépôt du relevé, et lui a rappelé la forclusion encourue,

qu'il n'était donc pas tenu de déclarer sa créance et ne peut se voir opposer aucune forclusion de ce chef.

La SELARL [33] et Me [F], ès qualités, d'une part, l'UNEDIC Délégation [10] [Localité 16], d'autre part, exposent que :

le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête reçue du 9 avril 2021 alors que le relevé des créances salariales de la société [24] a été publié sur le mois de septembre 2019,

le salarié disposait de 2 mois pour demander l'inscription de leur créance sur le relevé de créance au mandataire judiciaire sous peine de forclusion et il disposait ensuite d'un délai de 6 mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de relevé de forclusion, or il n'a saisi le conseil par requête qu'un an et 6 mois après l'ouverture de la procédure judiciaire,

les demandes du salarié sont donc éteintes pour cause de forclusion,

l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 janvier 2014 dont se prévaut le salarié ne lui est pas applicable puisqu'il n'a pas travaillé dans un établissement ouvrant droit à l'ACAATA.

Sur ce,

L'article L.625-1 du code de commerce dispose que : 'Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.

Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause'.

Il résulte de ces dispositions que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.

Toutefois, l'action du salarié, qui saisit la juridiction prud'homale d'une demande en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de son exposition au risque et révélé postérieurement à l'établissement du relevé des créances salariales, est distincte de celle ouverte par ces dispositions, de sorte que le caractère irrévocable de l'état des créances ne peut lui être opposé.

En l'espèce, l'état des créances de la SAS [24] a été publié le 20 septembre 2019 alors que les attestations d'exposition aux risques sont datées du 11 décembre 2019.

En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la SELARL [33] et Me [F], ès qualités, et l'UNEDIC Délégation [10] [Localité 16] doit être rejetée.

B- Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail

M. [M] conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu la prescription de son action en exposant :

que la jurisprudence récente des juridictions du fond impose à l'employeur de démontrer une information précise et personnelle du salarié pour faire courir le délai de prescription,

que le moyen soulevé par les intimés s'agissant de la création d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante le 11 avril 2014 pour l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA est inopérant dès lors qu'il ne vise pas une exposition fautive à l'amiante mais à la silice et au diméthylformamide,

qu'en l'absence d'information précise et personnelle de son employeur sur la dangerosité de l'amiante (sic), il n'avait pas conscience du risque qu'il encourait en utilisant un tel matériau,

que la naissance de l'anxiété peut être datée de l'action menée en 2019 par le médecin du travail de la société pour la remise des attestations d'exposition aux [21] aux seuls salariés dont l'exposition est de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave,

que le médecin du travail l'a informé des risques qu'il encourait par deux attestations d'exposition remises le 11 décembre 2019.

Les intimés objectent pour l'essentiel :

que l'appelant soutient qu'il aurait été exposé au Diméthylformamide entre 2012 et 2014 et à la silice jusqu'à la fin de son contrat au 31 décembre 2017,

que l'article 2232 du code civil prévoit un délai butoir de 20 ans au-delà duquel le titulaire d'un droit ne pourra plus agir quoi qu'il arrive,

que le délai de deux ans de l'article L.1471-1 du code du travail est dépassé depuis longtemps au moment de la saisine du salarié concernant l'exposition alléguée au Diméthylformamide et celui-ci est prescrit dans sa demande,

que concernant l'exposition alléguée à la silice, l'attestation qui est délivrée au salarié par le médecin du travail l'a été lorsqu'il était encore en poste, or le salarié a travaillé du 10 novembre 1985 au 31 décembre 2017, de sorte que lorsqu'il a saisi le conseil le 9 avril 2021, sa demande était déjà prescrite depuis le 31 décembre 2019, soit deux ans après la date de remise de l'attestation,

qu'il est clair que M. [M] avait conscience de l'existence d'un risque dès son entrée dans l'entreprise comme en témoigne le nombre d'examens médicaux réalisés sur une période de 30 ans,

que l'argument tiré de la reconnaissance d'un nouveau délai de prescription par l'effet d'un revirement de jurisprudence opéré par arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2019 et 2 avril 2021 est inopérant dès lors :

que les revirements de jurisprudence n'ont jamais créé de délai de prescription ni interrompu ni suspendu de délai de prescription (article 2234 du code civil),

que l'arrêt de 2021 indique seulement qu'un revirement de jurisprudence survenant en cours d'instance doit être pris en considération par le juge mais n'indique pas que ce revirement créerait un nouveau délai de prescription.

que devant le conseil, le salarié a produit deux attestations d'exposition sur lesquelles n'apparaissaient aucune date, mais qui n'avaient pu être établies que le 31 décembre 2017 au plus tard eu égard à la mention selon laquelle l'exposition a lieu 'de 1986 à ce jour',

que le salarié a, postérieurement à l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes, fait apposer (ou apposer lui-même) la date qui lui convenait pour tenter de contrer la prescription, ces documents ont donc été falsifiés ce qui constitue une tentative d'escroquerie au jugement.

L'UNEDIC Délégation [10] [Localité 16] conclut également à la prescription de l'action de M. [M] en exposant :

que le salarié peut difficilement prétendre avoir ignoré l'action de l'association spécialement dédiée à la défense des intérêts de salariés arguant d'une exposition à l'amiante, qui regroupaient plusieurs centaines de membres, dont l'une des premières mesures a consisté à demander l'inscription du site sur la liste des établissements relevant du dispositif [8] et qui a été créée le 11 avril 2014, soit plus de 7 ans avant leur saisine du conseil,

qu'en toute hypothèse, la demande indemnitaire est fondée sur une exposition supposée à l'amiante entre 1981 et 1997, à une période où les [25] étaient détenues par la société [34] et/ou sa filiale [13] qui ont pris un certain nombre de mesures de prévention/protection dont le salarié ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré l'existence, que son action se heurte donc aux dispositions de l'article 2232 du code civil (le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit) et que l'exposition au risque ayant cessé selon le requérant lui-même en 1997, la saisine aurait dû intervenir avant fin 2017.

Sur ce,

Il doit être rappelé :

- que le point de départ du délai de prescription d'une action par laquelle un salarié demande à son employeur auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité réparation de son préjudice d'anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin,

- que l'action relative à la réparation du préjudice d'anxiété mettant en cause l'obligation de sécurité de l'employeur porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans, par application de l'article L1471-1 du code du travail,

- que l'article 2232 du code civil, en sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, instituant un délai "butoir" de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit relève pour son application dans le temps, en l'absence de dispositions transitoires de cette loi qui lui soient applicables, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, de sorte que, s'agissant d'un droit dont les parties s'accordent à dire qu'il est né en 1997 (fin de l'exposition au risque) il ne peut en l'espèce s'appliquer.

Il appartient aux intimés qui soulèvent la fin de non-recevoir tirée de l'article L.1471-1 du code du travail d'établir que M. [M] (qui produit une attestation d'exposition à l'amiante qui lui a été délivrée le 11 décembre 2019) a eu ou aurait dû avoir personnellement connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud'homale le 6 avril 2021.

Ils invoquent à ce titre notamment la constitution, le 11 avril 2014, d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante des [26][Localité 28] dont l'ensemble des appelants est adhérent, association ayant vainement demandé l'inscription du site sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, ainsi que le nombre d'examens médicaux, et notamment de radiographies pulmonaires, réalisés par le salarié sur une période de 30 ans.

Ces éléments sont cependant insuffisants à caractériser la connaissance personnelle et complète par le salarié du risque par lui encouru avant la délivrance de l'attestation d'exposition au risque. En effet, il ne peut être déduit de la création en 2014 d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante [26][Localité 29] (dont il n'est pas établi que l'appelant est - ou a été - adhérent, cette adhésion n'impliquant en outre pas que chaque membre se considère personnellement exposé) ni de la série d'examens médicaux auxquels il a été soumis, une prise de conscience par M. [M] (auquel il n'est pas justifié de la délivrance d'une information personnelle particulière par l'employeur) d'un risque avéré de développer une maladie liée à une exposition à des fibres de poussières minérales renfermant de la silice et au dimethylformamide.

En outre, si les mandataires liquidateurs remettent en doute la date du 11 décembre 2019 apposée tardivement sur les attestations d'exposition produites par le salarié, du fait de la mention 'de 1986 à nos jours' rédigée par le médecin du travail dans l'encart 'date de début et fin d'exposition', laquelle peut prêter à confusion dès lors que le salarié a quitté l'entreprise en 2017, il convient de relever que l'ensemble des attestations d'exposition produites aux débats par les 17 anciens salariés ayant engagé une action en réparation de leur préjudice d'anxiété sont datées de l'année 2019, même lorsqu'ils avaient, à la date de rédaction de l'attestation, quitté l'entreprise depuis plusieurs années. Il sera donc retenu que M. [M] s'est bien vu remettre cette attestation d'exposition à la date du 11 décembre 2019.

Le salarié n'a donc été pleinement informé du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition à une substance nocive ou toxique uniquement qu'à la remise de l'attestation d'exposition du 11 décembre 2019, soit moins de deux ans avant sa saisine du conseil de prud'hommes.

Il convient dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail et, réformant le jugement entrepris, de déclarer l'action de M. [M] recevable.

II. Sur le fond

Rappelant qu'est désormais reconnue l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, indépendant de la mise en oeuvre du dispositif légal, pouvant donner lieu à réparation sur le fondement des règles de la responsabilité civile et, plus précisément, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [M] soutient en substance :

que les salariés ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, n'ayant pas travaillé au sein d'un établissement inscrit sur les listes des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, doivent rapporter la preuve d'une part, du manquement de leur employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat issues du contrat de travail, d'autre part de son préjudice d'anxiété, et enfin du lien de causalité entre ce préjudice et la faute de son employeur,

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers pour voir reconnaître la responsabilité de l'employeur à l'origine d'une exposition fautive à différents risques CMR (autres que l'amiante), d'une perte d'espérance de vie et d'un préjudice en résultant direct certain et personnel et justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

que ces préjudices sont directement la conséquence du non-respect par leur employeur de son obligation de sécurité de résultat et doivent être indemnisés en application des règles de droit commun de la responsabilité contractuelle,

que le rapport annuel d'entreprise déposé le 14 février 2017 fait état de l'ensemble des risques auxquels ont été exposés les salariés parmi lesquels figurent également toujours les poussières minérales de silice libre sous forme de quartz, présentes quasiment partout dans l'usine à des concentrations qui dépassent les valeurs limites autorisées en particulier pour les activités de tapage/dessablage en finition ainsi que de contrôle/assemblage au moulage,

que dans son rapport annuel du 14 février 2017, le médecin du travail fait état de multiples risques CMR auxquels les salariés ont été exposés,

que concernant la silice, la réglementation en matière de protection des salariés exposés aux gaz et poussières remonte à la fin du 19ème siècle,

que le tableau des maladies professionnelles n°25 qui vise les affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille a été créé par ordonnance du 3 août 1945, cette inscription au tableau ne permettant plus à l'employeur de prétendre qu'il en ignore les dangers,

que le tableau prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la silicose (aiguë ou chronique) dont les travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline,

que la silice est un cancérogène puissant, la silicose, maladie pulmonaire incurable provoquée par l'inhalation de poussières contenant de la silice cristalline libre, étant l'une des plus anciennes maladies professionnelles,

que les connaissances acquises en matière de cancérogénèse montrent que le processus d'atteintes mutagènes et cancérogènes, provoquées par l'exposition à plusieurs cancérogènes, se combinent et multiplient les risques de survenue d'un cancer à un âge précoce (46 ans) alors qu'en ce qui le concerne, à l'exposition à la silice, s'ajoute notamment l'exposition au dimethylformamide et aux HAP,

que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité établi par l'exposition du salarié à un risque, sans mesure de protection appropriée, cause un préjudice au salarié exposé qui en rapporte la preuve et qu'en l'espèce, il sollicite la réparation d'un préjudice directement causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat constitué par l'absence d'application par celui-ci des obligations qui lui étaient prescrites, notamment par le décret du 17 août 1977,

qu'il a été exposé pendant toute sa carrière professionnelle à différentes substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), sans protection ni information de la part de son employeur sur les risques encourus pour sa santé,

qu'il a conscience d'avoir été exposé pendant de nombreuses années à plusieurs agents cancérigènes, qu'il est donc nécessairement inquiet et subit un bouleversement dans les conditions d'existence, son anxiété étant réactivée à chaque examen médical réalisé dans le cadre du suivi médical post professionnel mais également à chaque fois qu'un collègue contracte une maladie professionnelle ou plus simplement lorsque des symptômes apparaissent.

Les liquidateurs judiciaires de la société [24], ès qualités, soutiennent pour l'essentiel :

que la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée que sur le fondement de son obligation de sécurité et non sur le droit commun de la responsabilité auquel cas le conseil de prud'hommes ne serait pas compétent,

que cette responsabilité est soumise à des conditions strictes en ce que :

chaque salarié doit individuellement justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, tout emploi exercé au sein de l'entreprise ne pouvant être considéré comme générant un tel risque,

qu'il n'existe aucune présomption et que le salarié doit rapporter la triple preuve d'une exposition à l'amiante, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi,

que l'exposition au risque ne doit pas être ponctuelle mais quasi permanente,

que les postes occupés par le salarié ne supposent pas une exposition particulière à la silice,

que l'attestation du médecin du travail ne précise pas à quel degré le salarié fût exposé,

que lorsque le salarié était cariste, machiniste ou enduiseur, il n'était pas amené à rester toujours au même endroit dans les fonderies,

que le docteur [X], médecin du travail, n'était pas médecin du travail auprès de l'entreprise au moment des faits, qu'il a fait l'objet d'une procédure devant le conseil de l'ordre des Médecins pour violations des articles R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de santé publique, et que ses attestations n'ont aucune valeur,

que le docteur [X] affirme dans bon nombre d'attestations que tous les salariés ont été exposés à l'amiante quel que soit leur poste de travail, mais si tel avait été le cas, la demande d'inscription sur la lise [8] n'aurait pas été rejetée par le tribunal administratif de Poitiers et la cour d'appel de Bordeaux,

que le médecin du travail considère que M. [M] a été exposé à l'agent diméthylformamide de 2012 à 2014 du fait d'une utilisation de ce produit par pinceau tous les deux jours, que ce solvant peut engendrer des maladies prévues par le tableau des maladies professionnelles n° 84 qui prévoit des délais de prise en charge très courts de 7 jours, 15 jours et 1 an,

que le diméthylformamide n'implique donc pas un risque à effet différé comme l'amiante mais un risque qui se manifeste rapidement dans un délai d'une année maximum, de sorte que le salarié ne peut pas prétendre à la réparation d'un préjudice d'anxiété lié à une éventuelle exposition au diméthylformamide, puisque si aucune maladie ne s'est manifestée aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas de risque,

que le médecin du travail n'indique pas la valeur d'exposition à laquelle aurait été exposé le salarié alors que la valeur limite d'exposition tolérée au diméthylformamide est de 10 ppm, et on ne sait pas s'il a été exposé à une dose supérieure à la norme,

que le salarié se contente de dire que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et que cela lui cause un préjudice dont il rapporte la preuve sans établir ni de lien de causalité ni de préjudice.

Le [18] [Localité 16] expose en substance :

que l'indemnisation suppose la démonstration, au cas par cas, d'un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave,

qu'en l'espèce, lorsqu'elles existent les attestations d'exposition à l'amiante produites aux débats ont été établies par un médecin qui n'était pas médecin du travail au sein de l'entreprise au moment des faits qu'il évoque et à qui il a été reproché d'avoir violé les articles R.4127-76 et 28 du code de la santé publique, qu'elles sont libellées en des termes très généraux voire péremptoires contredits par les éléments circonstanciés sur la base desquels la Cour administrative d'appel de [Localité 16] a rejeté le recours de l'association de défense contre le refus d'inscription sur la liste [8],

que si le principe d'un préjudice d'anxiété était reconnu, il y aurait lieu d'ordonner la mise en cause des employeurs précédents (la société [34] et/ou sa filiale [14]) afin qu'elles fournissent tous éléments utiles s'agissant des mesures visées aux articles L.4121-1 et 2 du code du travail et qu'elles assument, le cas échéant, la responsabilité d'un hypothétique préjudice d'anxiété non seulement à l'égard des salariés mais également à l'égard de l'AGS qui n'a pas vocation à garantir une entreprise solvable,

qu'en effet, l'employeur et/ou ses prédécesseurs peuvent s'exonérer de leur responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont mis en oeuvre les mesures visées aux articles précités et qu'en l'espèce, les attestations produites par les appelants font état d'une exposition à l'amiante comprise entre 1980 et 1997, correspondant à la période au cours de laquelle [34] et/ou sa filiale précitée étaient propriétaires des [25], avant leur intégration dans le groupe [36] en 1998.

Sur ce :

Un salarié qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l'employeur n'est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel en application de l'article 41 5 bis de ce texte mais qui a pu être exposé à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, est, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, en droit d'agir contre celui-ci pour manquement à son obligation de sécurité, à condition de justifier d'une exposition à ces substances dans des conditions générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

Il appartient ainsi au salarié qui fonde son action sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de démontrer, d'une part, son exposition à la substance nocive ou toxique incriminée pendant son activité professionnelle sans protection appropriée, et, d'autre part, la réalité de son préjudice d'anxiété, lequel est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.

Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1) des actions de prévention des risques professionnels,

2) des actions d'information et de formation,

3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur qui est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement dès lors qu'il démontre avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés.

En l'espèce, il n'a pas été discuté que la silice, et du sable composé de silice, ainsi que du dimethylformamide, étaient utilisés dans le processus de fabrication par la société [24] de ces pièces mécaniques.

La réalité d'une exposition du salarié à des fibres de poussières minérales renfermant de la silice et au dimethylformamide, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, s'évince par ailleurs de la mise en perspective des attestations d'exposition au risque établies par le docteur [X], médecin du travail, et des attestations d'anciens collègues de M. [M], qui décrivent les tâches auxquelles a été affecté le salarié, leurs conditions d'exécution, et l'absence de mesures de protection de la part de l'employeur.

Ainsi, M. [O] [S] qui a travaillé à ses côtés atteste de son exposition notamment à la silice : 'Monsieur [M] est entré aux fonderies du Poitou en novembre 1985, il a occupé le poste d'enduiseur noyaux jusqu'en 1993 puis le poste de machiniste boîte chaude et froide : il a été exposé à la silice sur les machines à noyauter : les opérateurs étaient exposés sans protection. Il a changé de poste en 2012, il a occupé le poste de noyauteur outillage pour dissoudre les résidus de sable et de résine, il utilisait du diméthyléthylamine (DMEA) : l'application se faisait au pinceau à l'époque, on travaillait avec des protections non adaptées et une aspiration qui était insuffisante'.

M. [G] [K], qui a également travaillé avec le salarié, atteste que : 'Au poste d'enduiseur noyaux, son travail consistait à enduire les noyaux avec de l'enduit pour éviter l'abreuvage sur les carters. De 1993 à 2011, il a occupé le poste de machiniste boites chaudes et froides, il produisait des noyaux par un mélange de sable et de résine et formol pour les boites chaudes et un catalyseur pour les boites froides. Au poste de nettoyeur outillage, il utilise du DMF pour dissoudre les résidus de sables et résine dans les moules, l'application se faisait au pinceau dans un box avec une aspiration non adaptée'.

Le Docteur [X] a mentionné sur l'attestation d'exposition : 'travail sur ou à proximité de machines qui fabriquaient des pièces en sable appelées noyaux : le sable descend en chute libre depuis une sablerie située 6 mètres plus haut'.

Dans son rapport annuel d'entreprise déposé le 14 février 2017, le médecin du travail fait état de l'ensemble des risques auxquels ont été exposés les salariés parmi lesquels figurent également toujours les poussières minérales de silice libre et l'amiante : '[12] : le nombre de maladies professionnelles est en constante augmentation et concerne des salariés réputés « peu ou pas exposés» tels qu'ils avaient été classés par le groupe de travail en 2009. Il convient donc de considérer que la totalité des salariés ayant travaillé entre 1981 et 1997 ont été exposés à l'amiante.

SILICE : la poussière de silice cristalline sous forme de quartz est présente quasiment partout dans l'usine et peut atteindre des concentrations qui dépassent les valeurs limites autorisées en particulier pour les activités de tapage/dessablage en finition ainsi que de contrôle/assemblage au moulage'.

La gravité des pathologies en lien avec la silice, induisant une diminution de l'espérance de vie, n'est pas non plus discutée (silicose, cancers).

M. [M] soutient par ailleurs n'avoir bénéficié d'aucune protection ni d'aucune information sur les risques encourus, sans être efficacement contredit par les intimés qui n'apportent aucun élément pour établir que l'employeur, qui ne pouvait pas ignorer la dangerosité de l'amiante sur cette période de temps, avait pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses salariés, notamment en leur fournissant des équipements individuels adaptés, en leur dispensant les consignes de protection en temps utile ou en dispensant des formations et/ou en leur délivrant une information adaptée, conformément aux obligations lui incombant conformément à l'article L.4121-1 du code du travail. De sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être considéré comme établi.

Il s'en déduit que l'existence d'un risque de développer une maladie grave du fait de l'exposition à la silice ne peut être écarté.

S'agissant du diméthylformamide, il convient de relever que les durées de prise en charge de sept jours à un an prévues au tableau n° 84 des maladies professionnelles relatif aux affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel, et notamment le diméthylformamide, permettaient d'écarter tout risque de développer une pathologie grave en lien avec cette exposition à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 2 avril 2021, dès lors que le salarié avait cessé d'être exposé à ce risque en 2017.

Il n'y pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par le [17] en attente de la mise en cause des sociétés ([34]/[14]) ayant exploité le site pendant la période litigieuse, cette mise en cause n'apparaissant pas indispensable à la solution du litige dès lors que le contrat de M. [M] ayant été régulièrement transféré dans le cadre des reprises successives de l'activité, celui-ci est en droit d'agir contre l'un de ces employeurs, et il appartenait au [17], s'il l'estimait nécessaire, d'assigner les employeurs précédents en intervention forcée.

Enfin, la surveillance médicale étroite à laquelle le salarié a été soumis et le contenu des attestations de son épouse et de sa soeur versées aux débats permettent de retenir l'existence d'un préjudice d'anxiété. Toutefois, en l'absence de toute pièce justifiant d'un suivi psychologique en lien avec ce préjudice d'anxiété, ni même d'une consultation ponctuelle auprès d'un professionnel de santé sur ce point, M. [M] n'établit pas l'existence d'un préjudice à hauteur de la somme réclamée.

Au regard de la durée de l'exposition, de l'âge du salarié (62 ans à la date de la présente décision), ce préjudice sera compensé par l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros, montant auquel il convient de fixer la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [24].

III. Sur la garantie de l'Unedic Délégation [10] [Localité 16]

Au soutien de son appel, le salarié expose en substance que :

la chambre sociale de la Cour de cassation considère que l'AGS est tenue de garantir 'les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail', et notamment les dommages et intérêts dus en vertu d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

les créances garanties par l'AGS doivent, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, être nées à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective,

le préjudice rattaché directement au 'fait de l'employeur', constitue bien une créance indemnitaire garantie à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant ou découlant du contrat de travail,

la jurisprudence admet, de manière classique, que s'agissant des actions en garantie ou en responsabilité contractuelle, c'est la date du contrat qui doit être prise en considération et non la date d'apparition du dommage comme date de naissance de la créance, antérieur à la liquidation judiciaire,

la jurisprudence considère que l'indemnisation est due au jour du jugement d'ouverture dès lors que l'inexécution est antérieure à la procédure collective,

l'AGS confond le point de départ du délai de prescription à savoir, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, la connaissance des faits permettant d'agir (la remise de l'attestation d'exposition) et les faits eux-mêmes qui sont le fondement des demandes et qui font naître la créance (l'exécution fautive du contrat de travail),

c'est la faute de l'employeur telle que définie par les articles 1231-1 du code civil et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qui est le fondement de la demande, qui ne vient pas de la remise d'une attestation d'exposition mais de l'exposition de ses salariés à l'inhalation de poussières d'amiante (sic) sans les préserver des risques qu'ils encouraient, et cette faute s'est nécessairement produite au cours de l'exécution du contrat de travail et donc, par définition, avant l'ouverture de la procédure collective,

sa créance, née de cette faute devra donc être garantie par l'AGS conformément à la jurisprudence de la Haute juridiction.

Le [18] [Localité 16] dénie sa garantie en exposant :

que s'il devait être considéré que le préjudice est né de la remise de l'attestation d'exposition établie par le médecin du travail le 18 septembre 2019, sa garantie ne serait pas due, en application de l'article L.3253-8 4 d du code du travail, le fait générateur devant en effet être considéré comme intervenu postérieurement à la fin de la période de maintien d'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire,

que la thèse des salariés selon laquelle la garantie serait acquise dès lors que sa créance procède, selon eux, d'une faute commise dans le cadre de l'exécution du contrat de travail par l'employeur, qui ne les aurait pas préservés de l'inhalation des substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, omet la spécificité du préjudice d'anxiété, car s'ils étaient restés dans l'ignorance de l'exposition qu'ils allèguent, les salariés n'auraient souffert d'aucune anxiété, n'auraient subi aucun préjudice et ne pourraient donc invoquer aucune créance à ce titre, de sorte que le fait générateur de leur préjudice, donc de leur créance, n'est pas la faute de l'employeur mais l'anxiété résultant de la connaissance personnellement acquise de l'exposition, laquelle est matérialisée par la remise du certificat afférent,

que le montant de l'indemnité réclamée (identique pour l'ensemble des appelants) présente un caractère forfaitaire incompatible avec les règles posées par la Cour de cassation qui impliquent que les juges soient mis en mesure d'exercer leur contrôle sur la nature et l'ampleur du préjudice, qu'en l'espèce, aucune démonstration sérieuse ne permet d'étayer le quantum réclamé qui, en toute hypothèse, ne saurait être accueilli au delà de la somme de 7 000 euros.

Sur ce :

Selon l'article L.3253-8 5° d) du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie de l'AGS ne peut être acquise au seul motif que le préjudice découlerait du manquement contractuel fautif de l'employeur au cours de la relation de travail, manquement antérieur à l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition au risque.

En l'espèce, le salarié a eu une connaissance complète du risque encouru lors de la délivrance d'attestations d'exposition au risque le 11 décembre 2019, soit postérieurement à la période de maintien d'activité.

Il s'ensuit que l'Unédic Délégation [11] [Localité 16] ne sera pas tenue de garantir les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société [24], en réparation du préjudice d'anxiété lié à son exposition à la silice.

IV. Sur les demandes accessoires

La SELARL [33] (Me [W] [Y]) et Me [F], ès qualités, qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et déboutées de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare l'action de M. [I] [M] recevable,

Rejette la demande de sursis à statuer formée par l'Unédic Délégation [10] [Localité 16],

Fixe la créance de M. [I] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [24], en réparation du préjudice d'anxiété lié à son exposition à la silice, à la somme de 5 000 euros,

Dit que l'Unédic Délégation [11] [Localité 16] ne sera pas tenue de garantir cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [24], et déboute M. [I] [M] de sa demande de ce chef,

Condamne la SELARL [33] (Me [Y]) et Me [F], ès qualités et in solidum, aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la SELARL [33] (Me [Y]) et Me [F], ès qualités, de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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