CA Douai, ch. 2 sect. 2, 29 janvier 2026, n° 25/01492
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
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SUR RENVOI DE CASSATION
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01492 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDDY
Arrêt (pourvoi n° 23-11.333) rendu le 11 septembre 2024 par la Cour de cassation
Arrêt (RG n° 20/4213) rendu le 24 novembre 2022 par la chambre 2 section 1 de la cour d'appel de Douai
Jugement (RG n°2020003235) rendu le 12 octobre par le tribunal de commerce de Valenciennes
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DEFENDERESSE A LA SAISINE
EARL de la Planchette, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Carine Lorente, avocat au barreau de Laon, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
En 2007, l'EARL de La Planchette (la société de La Planchette) a commandé à M. [Z], artisan, une salle de traite.
Le 22 septembre 2011, ce matériel a été livré, après paiement intégral du prix.
Le 13 décembre 2010, M. [Z] a été mis en redressement judiciaire.
Le 21 novembre 2011, son plan de redressement a été arrêté.
Le 5 mars 2013, arguant de dysfonctionnements affectant le matériel livré, la société de La Planchette a assigné M. [Z] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Laon, afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par un jugement avant dire droit du 19 juillet 2016, ce tribunal a ordonné une expertise.
Le 17 novembre 2016, une première réunion d'expertise s'est tenue.
Par un jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la résolution du plan de M. [Z] et ouvert sa liquidation judiciaire, Mme [P] étant nommée en qualité de liquidateur.
Le 21 mars 2017, l'expert judiciaire a déposé un pré-rapport.
Le 7 juillet 2017, la société de La Planchette, qui n'avait pas déclaré sa créance, a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion.
Par un jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a confirmé l'ordonnance du 18 septembre 2017 rejetant cette demande en relevé de forclusion.
Par un jugement du 25 mars 2019, publié au Bodacc le 3 avril 2019, la liquidation judiciaire de M. [Z] a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Le 20 mai 2020, la société de La Planchette a assigné M. [Z] et le liquidateur devant le tribunal de commerce de Valenciennes afin d'être autorisée à reprendre son action individuelle contre M. [Z], en arguant de la fraude commise par ce dernier.
Par un jugement du 12 octobre 2020, ce tribunal a :
- mis hors de cause le liquidateur ;
- autorisé la société de La Planchette à reprendre son action contre M. [Z] ;
- ordonné la signification et la communication du jugement ;
- condamné M. [Z] aux dépens.
A la suite de l'appel formé par M. [Z], la cour d'appel de Douai, considérant qu'aucune fraude n'était caractérisée contre M. [Z], a, par un arrêt du 24 novembre 2022 :
- infirmé ce jugement en ce qu'il avait autorisé la reprise des poursuites individuelles contre M. [Z] et condamné celui-ci aux dépens ;
- et statuant à nouveau, rejeté la demande de reprise des poursuites formée par la société de La Planchette et condamné celle-ci aux dépens.
Sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-11.333) a cassé et annulé en toutes ses dispositions cette décision, en renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Par une déclaration du 17 mars 2025, M. [Z] a saisi la cour de renvoi.
Le 20 mars 2025, il a déposé une déclaration de saisine rectificative.
Une ordonnance du président de chambre du 24 avril 2025 a ordonné la jonction de ces deux instances.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' a mis hors de cause le liquidateur ;
' a autorisé la société de La Planchette à reprendre ses actions individuelles contre lui ;
' l'a condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- débouter la société de La Planchette de sa demande tendant à être autorisée à reprendre les poursuites individuelles contre lui ;
- débouter la société de La Planchette de l'ensemble des demandes ;
- la condamner au paiement d'une indemnité procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que la demande d'autorisation de reprendre les poursuites individuelles est irrecevable à plusieurs titres, compte tenu des termes de l'article L. 643-11 du code de commerce :
* d'abord, la société de La Planchette n'a pas la qualité de créancière au sens de ce texte. En effet :
- elle n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective et sa demande de relevé de forclusion a été rejetée ;
- l'arrêt sur lequel la cour d'appel s'est appuyée dans l'arrêt cassé (Com. 26 juin 2019), n'a pas évoqué la deuxième condition posée par l'article L. 643-11, à savoir que le créancier dispose d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur. En l'occurrence, la société de La Planchette ne dispose d'aucun titre exécutoire, puisque le tribunal judiciaire de Laon n'a rendu aucune décision à ce jour, l'affaire étant toujours pendante devant cette juridiction. Ainsi, la société de La Planchette n'avait pas qualité à agir au moment de sa demande ;
- c'est donc en méconnaissance de l'article L. 643-11 du code de commerce que les premiers juges ont retenu que le fait que la société de La Planchette n'ait pas déclaré ni justifié d'une créance certaine, liquide et exigible ne rendait pas sa demande irrecevable ;
* ensuite, le liquidateur est absent de la procédure. En effet :
- l'article L. 643-11, IV, prévoit qu'en cas de fraude, le tribunal saisi statue après avoir entendu ou dûment appelé, notamment, le liquidateur ;
- certes, en l'espèce, la société de La Planchette a appelé en la cause Mme [P], liquidateur de M. [Z], mais cette dernière avait fait valoir ses droits à la retraite et cessé ses activités au moment où l'affaire a été évoquée devant le tribunal de première instance ;
- du fait de l'absence du liquidateur, le tribunal devait donc constater l'irrecevabilité de la demande de la société de La Planchette ou, à tout le moins, l'inviter à régulariser sa procédure en sollicitant la désignation d'un liquidateur ad hoc.
Enfin (pp. 8 à 15), M. [Z] se prévaut de l'absence de fraude et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 janvier 2018 (i.e. celui rejetant la demande de relevé de la forclusion), en faisant valoir que :
- la fraude ne se présume pas et doit être prouvée par le créancier qui s'en prévaut ;
- à ce jour, aucun jugement n'a été rendu consacrant sa responsabilité dans le dommage subi par la société de La Planchette et fixant le montant de l'indemnisation due. Dans le cadre de l'action en relevé de forclusion, cette société avait d'ailleurs soutenu qu'elle ne pouvait déclarer sa créance faute de jugement. Pour la même raison, lui, M. [Z], ne pouvait faire figurer cette société sur la liste de ses créanciers. La société est d'ailleurs dépourvue de la qualité de créancier dans la procédure collective. Comme l'avait relevé Mme [P], liquidateur, dans une note du 9 octobre 2017, la société de La Planchette ne pouvait, sans se contredire, à la fois soutenir qu'elle ignorait l'existence de sa créance avant le dépôt du rapport d'expertise et reprocher au débiteur de ne pas l'avoir considérée comme un créancier avant cette date ;
- la société de La Planchette n'étant pas un créancier, lui, M. [Z], n'a pu commettre de fraude à ses droits ;
- la société intimée tente, par un détournement de procédure, de revenir sur le jugement du 22 janvier 2018, qui rejette sa demande de relevé de la forclusion aux motifs qu'elle était en mesure de déclarer sa créance à compter du 21 mars 2017, mais qu'elle ne l'a pas fait. Cela lui porte préjudice à lui, M. [Z], puisque, si la société avait déclaré sa créance, elle n'aurait pas pu reprendre ses poursuites après la clôture de la liquidation judiciaire ;
- la société de La Planchette était informée de la liquidation judiciaire, les professionnels du montage de salle de traite étant peu nombreux et les professionnels de ce « petit milieu » se connaissant tous. Ainsi, cette société a saisi le juge-commissaire. De plus, lorsqu'elle a engagé son action en responsabilité, une simple recherche sur infogreffe lui aurait permis de savoir qu'une procédure collective avait été ouverte. Cette vérification basique, devant être entreprise avant toute demande en paiement contre un professionnel, n'a pas été faite. La société de La Planchette, pourtant assistée d'un avocat, a été négligente et attendu d'être informée par l'un de ses fournisseurs pour réagir ;
- il ressort de sa requête du 7 juillet 2017 que la société de La Planchette savait depuis le 21 mars 2017, date de la transmission aux parties du pré-rapport d'expertise, que sa responsabilité à lui, M. [Z], pourrait être retenue ;
- la société de La Planchette était en mesure, à cette date, « de vérifier la solvabilité de son défendeur à la procédure qu'[elle] avait initiée par la consultation du Bodacc » et recevable à demander le relevé de forclusion, ce qu'elle n'a pas fait, ayant tardé à déposer sa requête en ce sens ;
- la société de La Planchette aurait aussi pu relever appel du jugement du 22 janvier 2018, mais elle s'en est abstenue. Ce jugement, définitif, qui a écarté les arguments identiques soulevés par la société, a autorité de la chose jugée ;
- la société de La Planchette aurait également pu régulariser la procédure en responsabilité, pendante devant le tribunal de grande instance de Laon, en appelant en cause le liquidateur, mais elle n'en a rien fait ;
- le liquidateur était parfaitement informé de la procédure en responsabilité en cours, mais a estimé son intervention inutile. Il n'a pas considéré que lui, débiteur, avait commis un manquement ou une fraude ;
- la clôture de la procédure étant intervenue pour insuffisance d'actif et la société de La Planchette étant, si elle avait déclaré sa créance, un créancier chirographaire, lui, M. [Z], n'avait aucun intérêt à dissimuler intentionnellement sa dette et, donc, à commettre une fraude ;
- la fraude n'est pas caractérisée par la société de La Planchette qui, comme tout créancier, devait veiller à la sauvegarde de ses droits en déclarant sa créance dans le délai légal. Lui, M. [Z], se trouvait déjà en procédure collective lorsqu'elle l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance de Laon, en 2023. Elle n'a pas procédé aux vérifications d'usage quant à la solvabilité du débiteur professionnel. Elle ne saurait donc conséquent se prévaloir d'une fraude pour excuser sa carence et son manque de diligence ;
- les jurisprudences invoquées par la société de La Planchette sont anciennes et obsolètes : depuis la loi de 2005, le débat jurisprudentiel engendré par la portée de la liste des créances est clos puisque l'omission volontaire du créancier de la liste des créances constitue un nouveau cas de relevé de forclusion ;
- selon l'article « L. 622-6 en vigueur du 11 décembre 2010 au 30 janvier 2013 », « cette obligation doit être accomplie depuis le 1er octobre 2021 dans un délai de 10 jours à compter du jugement d'ouverture par le débiteur », mais ce délai n'existait pas lors de l'ouverture de la procédure collective, intervenue par un jugement du 13 décembre 2010 ;
- la procédure collective était ouverte lorsque la société de La Planchette a saisi le tribunal de grande instance de Laon, le 5 septembre 2013. La société aurait dû, à ce moment-là, mettre en cause le mandataire judiciaire ;
- quant à la liste des créanciers, elle devait être établie à l'ouverture de la procédure en 2010, date à laquelle la société de La Planchette n'était pas son créancier. Celle-ci ne l'était d'ailleurs pas davantage au moment de la « conversion » en liquidation judiciaire, puisqu'aucune condamnation en paiement n'était intervenue et que la société n'avait pas déclaré sa créance au motif qu'elle ne pouvait en déterminer le montant. En dehors du montant de cette créance, son existence même est contestable en l'absence d'un titre ;
- il n'a jamais failli à ses obligations et a parfaitement collaboré avec les organes de la procédure, à telle enseigne qu'aucune sanction n'a été demandée contre lui ;
- selon la jurisprudence, le défaut de remise de la liste des créanciers n'est pas suffisant pour établir l'existence d'une fraude et cela vaut aussi pour l'omission d'un créancier de cette liste ;
- lui faire supporter la preuve de ce qu'il a accompli ses obligations, en l'absence à la procédure du mandataire qui pourrait en attester, revient à inverser la charge de la preuve, qui incombe à la demanderesse ;
- il est inexact de soutenir qu'il a continué son activité dans une autre société ayant le même objet social depuis le 6 décembre 2016, pour échapper à ses dettes tout en continuant son activité. Il est employé d'une société Pro traite services, qui exerce une autre activité, très éloignée de celle qu'il exerçait précédemment.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2025, la société de La Planchette demande à la cour d'appel de :
- rejeter l'appel et l'ensemble des demandes de M. [Z] ;
- confirmer le jugement entrepris ;
* à titre subsidiaire :
- ordonner la réouverture des débats afin de procéder à la désignation d'un mandataire judiciaire pour intervenir à la procédure d'autorisation de reprise des poursuites individuelles ;
* dans tous les cas :
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité procédurale ;
- le condamner aux dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Marie-Hélène Laurent, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, et après avoir reproduit les termes des articles L. 643-11 et R. 643-18 du code de commerce, elle fait valoir que :
- selon la jurisprudence, est constitutif d'une fraude aux droits du créancier le comportement du débiteur qui a dissimulé l'existence de sommes dont il était redevable envers ce créancier alors qu'il devait remettre la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes.
- en l'espèce, M. [Z] a fraudé ses droits en cachant la procédure collective et l'existence d'une procédure en cours au liquidateur. Il a dissimulé intentionnellement sa dette. Alors qu'il avait connaissance de la procédure engagée depuis 2013, il ne l'a pas mentionnée, elle, l'intimée, sur la liste de ses créanciers. Pire encore, il a continué à intervenir sans appeler le liquidateur dans le cadre de l'expertise, qui a duré plusieurs mois, ni évoquer l'existence de sa liquidation judiciaire, alors qu'il était représenté par le même conseil depuis 2013 ;
- dès le 6 décembre 2016, M. [Z] a continué son activité dans une autre société, ayant le même objet social, déclarée le 20 janvier 2017, afin de donner l'illusion d'une activité toujours en cours et d'échapper à ses dettes, tout en continuant son activité. S'il affirme être salarié et ne pas effectuer la même mission, il n'en justifie pas, les pièces qu'il communique démontrant qu'il tente de fausser la réalité de la situation ;
- dans son arrêt prononcé dans la présente instance, la Cour de cassation a clairement affirmé que M. [Z] avait commis une fraude justifiant l'autorisation de reprendre les poursuites individuelles à son encontre. En conséquence, l'autorisation donnée à cette fin par le jugement entrepris est légitime ;
- contrairement aux affirmations de M. [Z], les dispositions des articles L. 622-6, alinéa 2, et L. 622-22 du code de commerce existent au moins depuis 2010.
En réponse aux moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [Z], la société de La Planchette objecte que :
* sur la qualité de créancier : il résulte de la jurisprudence qu'en cas de fraude, l'article L. 643-11 permet la reprise au profit du créancier qui n'a pas déclaré sa créance (Com. 26 juin 2019, n° 17-31236). Le seul cas où la reprise est impossible est celui dans lequel la créance déclarée a été rejetée ;
* sur l'absence du liquidateur : elle a appelé en la cause « en tant que de besoin » Mme [P], liquidateur, même si cette mise en cause n'avait pas lieu d'être. En effet :
- si l'article L. 643-11 prévoit la mise en cause du liquidateur, cela ne doit intervenir qu'en cas de besoin, c'est-à-dire s'il existe des contrôleurs désignés ou un mandataire judiciaire, et si leur présence est nécessaire, c'est-à-dire si la procédure concerne la poursuite de créances rentrant dans la procédure collective. A défaut, il n'y a pas lieu de les appeler à la procédure ;
- or, en l'espèce, puisqu'elle n'avait pas déclaré sa créance, celle-ci était inopposable à la procédure collective et donc « ne rentrait pas dans la mission du liquidateur » ;
- par ailleurs, la clôture de la liquidation judiciaire met fin à la mission du liquidateur et le débiteur "reprend ses fonctions" ;
- le jugement de clôture ayant été prononcé et la créance étant inopposable à la liquidation judiciaire, il n'y avait pas lieu d'appeler en cause le liquidateur, ni de solliciter son remplacement. Ce remplacement a été fait pour les dossiers encore en cours, pour que sa mission se poursuive, mais pas dans les dossiers dans lesquels la procédure collective était achevée et où il n'y avait plus de juge-commissaire désigné, le compte rendu de fin de mission du liquidateur ayant été approuvé ;
- aussi, le remplacement ou la désignation d'un liquidateur en remplacement du précédent, parti en retraite, n'était pas possible ;
- la doctrine a d'ailleurs soulevé cette impossibilité considérant que cette procédure ne devait être engagée que contre le débiteur ([K] et [X] « De la réalisation de l'actif » LPA 9 Février 2006 n°29, p. 21) ;
- la procédure est donc régulière, et ce d'autant plus que l'ancien liquidateur a été appelé en la cause en première instance ;
- à titre subsidiaire, si la cour d'appel estimait qu'un autre mandataire judiciaire doit intervenir et être appelé en la cause, il conviendrait de rouvrir les débats pour procéder à la désignation, par le tribunal de commerce, d'un mandataire afin qu'il puisse intervenir au procès. Force est néanmoins de constater que la Cour de cassation n'a pas retenu ce moyen de cassation ; ce moyen qui n'a donc plus lieu d'être débattu, « la décision étant définitive sur ce point, il n'y a pas lieu à remise en cause. »
Enfin, en réplique à l'argumentation relative à l'absence de fraude, la société de La Planchette rétorque que :
- étant depuis l'origine accompagné par le même conseil dans toutes les procédures, M. [Z] ne peut soutenir qu'il n'avait pas connaissance de son obligation (issue de l'article L. 622-6) de déclarer l'ensemble des créanciers, existants et potentiels, et les procès engagés à son encontre au liquidateur, lequel a sollicité ces informations. Cet argument démontre la mauvaise foi dont M. [Z] fait preuve depuis l'origine du procès ;
- l'absence de connaissance exacte de la créance n'empêche pas une déclaration estimative. L'ancien liquidateur, Mme [P], a d'ailleurs soutenu cette position lors de l'instance en relevé de la forclusion, en considérant qu'elle, société intimée, devait déclarer sa créance dès lors qu'elle avait engagé une action en responsabilité contre M. [Z] ;
- l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement, et non aux motifs. Au vu du dispositif du jugement du 22 janvier 2018 et de l'ordonnance confirmée du 18 septembre 2017, ce jugement n'a pas d'autorité de la chose jugée concernant l'absence de fraude ;
- en outre, l'objet du débat n'était pas le même s'agissant d'un relevé de forclusion. M. [Z] ne peut donc considérer qu'il aurait préféré que la créance soit prise en compte pour qu'elle passe dans la clôture pour insuffisance d'actif.
MOTIVATION
1°- Sur l'étendue de la cassation
En droit, il résulte de l'article 625 du code de procédure civile que, par l'effet de la cassation de l'arrêt qui clôturait l'instance, l'instance antérieure reprend son cours, les parties étant placées au même état où elles étaient avant le prononcé de l'arrêt cassé.
La cassation investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit (Ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-18.977, publié ; Civ. 2e, 30 janv. 2014, n° 12-29.512, publié). Et la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation.
En l'espèce, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt d'appel du 24 novembre 2022 qui avait :
- infirmé le jugement ayant autorisé la société de La Planchette à reprendre ses actions individuelles contre M. [Z], et condamné ce dernier aux dépens ;
- et, statuant à nouveau, rejeté la demande de la société tendant à être autorisée à reprendre les poursuites contre M. [Z], condamné la société aux dépens, et rejeté les demandes d'indemnité de procédure.
Il appartient donc à la cour de renvoi de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur ces points, étant rappelé que, devant la juridiction de renvoi, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions (article 632 du code de procédure civile) et invoquer de nouveaux éléments de fait, qu'il s'agisse de faits dont la première cour n'a pas eu une connaissance exacte ou de faits postérieurs à l'arrêt de cassation, susceptibles d'atteindre ou de modifier l'étendue de leurs droits.
En outre, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la Cour de cassation n'a pas statué, fût-ce par un rejet non spécialement motivé, sur la question de la mise en cause du liquidateur, aucun moyen du pourvoi n'ayant porté sur cette question.
2°- Sur la demande d'autorisation de reprendre les poursuites individuelles
Au préalable, il importe de rappeler qu'en procédure collective, à la différence du jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le jugement consécutif à la résolution d'un plan (de sauvegarde ou de redressement) et ouvrant une liquidation judiciaire concomitamment ouvre une nouvelle procédure collective, distincte de la procédure initiale. Cette solution jurisprudentielle ancienne et constante, consacrée par la loi de sauvegarde des entreprises de 2025 à l'article L. 626-27, III, est régulièrement réitérée (v. par ex. : Com. 28 Juin 2017, n° 16-11171 ; Com. 15 mai 2019, n° 18-12441, publié ; Com. 8 avril 2021, n° 19-22580, publié).
Il s'ensuit qu'en l'espèce, à l'inverse de ce que soutient M. [Z], la date du jugement d'ouverture à prendre en considération pour déterminer la loi applicable est celle du 28 novembre 2016, correspondant au jugement prononçant la résolution du plan de M. [Z] et ouvrant sa liquidation judiciaire, et non celle du 21 novembre 2010, jour du jugement ayant mis celui-là en redressement judiciaire avant que ne soit arrêté son plan.
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Il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que, pour être admis à participer aux répartitions à intervenir au cours d'une procédure collective, tous les créanciers doivent, en principe, déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, même si ces créances ne sont pas établies par un titre. Ces créances-ci doivent donc être déclarées sur la base d'une évaluation que le créancier peut réduire jusqu'à ce que le juge statue (Com., 27 mai 2003, n° 00-17.716). A défaut, et ainsi que le rappelle exactement la société de La Planchette, la créance non déclarée, ou déclarée avec retard, est inopposable à la procédure collective ; le créancier concerné ne peut donc participer aux répartitions ni, partant, recevoir un paiement, fût-il partiel, de sa créance à l'occasion d'un plan ou de la liquidation judiciaire.
Afin de permettre au créancier dépourvu d'un titre consacrant sa créance d'être en mesure de déclarer celle-ci, plusieurs dispositions législatives ont été instaurées :
- d'abord, l'article L. 622-6, alinéa 2, du code de commerce (applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-1), impose au débiteur non seulement de fournir aux organes de sa procédure collective la liste de ses créanciers, avec le montant de ses dettes, mais également d'informer ces organes de l'existence des procédures en cours auxquelles il est partie. Ainsi, ce texte dispose que :
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
- ensuite, l'article L. 622-22, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 applicable en la cause, met à la charge du débiteur l'obligation d'informer son créancier de l'ouverture de sa procédure collective, ce texte disposant désormais que :
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure collective dans les dix jours de celle-ci.
Par ailleurs, pendant la durée de la liquidation judiciaire, la règle de l'arrêt des poursuites (issue de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3) s'applique puis, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le principe d'arrêt définitif des poursuites individuelles prend le relais : selon l'article L. 643-11 de ce code, le débiteur est, en principe, définitivement déchargé du passif non payé lors des opérations de liquidation. Ce principe - qui ne bénéficie concrètement qu'aux débiteurs personnes physiques, puisque la clôture pour insuffisance d'actif d'une société emporte la dissolution de celle-ci - est toutefois assorti d'exceptions, en particulier en cas de fraude.
Ainsi, l'article L. 643-11 du code de commerce dispose que :
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
[...]
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.
La reprise des poursuites individuelles permise par ce texte doit être distinguée de la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire autorisée par la loi dans certains cas exceptionnels (cf. l'article L. 643-13) : tandis que la seconde intervient dans l'intérêt collectif des créanciers et se trouve limitée aux actifs (ou actions) oubliés, la première ne remet pas en cause la clôture de la liquidation judiciaire, mais permet exceptionnellement à certains créanciers d'exercer, après la clôture et dans leur seul intérêt individuel, leur droit de poursuite sur l'ensemble du patrimoine personnel du débiteur redevenu in bonis, et donc y compris sur les biens qu'il a acquis depuis la clôture.
Ainsi, le créancier qui, invoquant une fraude commise à son égard, souhaite reprendre ses actions individuelles contre son débiteur après clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective si celui-ci n'a pas donné cette autorisation lors de la clôture (Com. 5 févr. 2020, n° 18-22.569, publié).
- Sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [Z]
A titre liminaire, il doit être relevé que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, qui seul saisit la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [Z] ne forme aucune prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande de reprise des poursuites individuelles formée contre lui par la société de La Planchette ; il demande, en effet, son « débouté» - autrement dit le rejet de cette demande.
En tout état de cause, et en premier lieu, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de la combinaison des IV et V de l'article L. 643-11, qui ne comportent aucune restriction, que même le créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles (Com. 26 juin 2019, n° 17-31.236, publié).
C'est donc de manière infondée que M. [Z] prétend que la société de La Planchette n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article L. 643-11, IV, faute d'avoir déclaré sa créance et d'avoir été relevée de la forclusion par le jugement du 22 janvier 2018, dont l'intimée ne conteste pas le caractère irrévocable.
En deuxième lieu, selon une jurisprudence établie, seul le dispositif du jugement, à l'exclusion de ses motifs, est revêtu de l'autorité de la chose jugée (voir l'arrêt de principe : Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, publié).
C'est dès lors vainement que M. [Z] excipe de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 janvier 2018, qui n'est revêtu d'autorité de la chose jugée qu'en son dispositif rejetant la demande en relevé de la forclusion présentée par la société de La Planchette - et non la créance en tant que telle, qui a seulement été rendue inopposable à la liquidation judiciaire alors en cours, mais ne s'est pas trouvée éteinte comme le prévoyait la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (v. par ex. : Com. 3 nov. 2010 n° 09-70.312, publié ; Com. 27 nov. 2019, n° 18-13.730).
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. [Z], l'article L. 643-11, IV, n'exige pas que le créancier demandant l'autorisation de reprendre ses actions individuelles contre le débiteur, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, dispose d'un titre exécutoire constatant sa créance. Outre qu'une telle exigence priverait en pratique ce texte de toute portée, en imposant une condition qui n'est pas même exigée du créancier au stade de la déclaration de créance, juger le contraire reviendrait donc à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Cela serait d'ailleurs incohérent avec la jurisprudence qui énonce que le juge saisi d'une instance en cours au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce ne peut, en cas d'ouverture, pendant l'instance, d'une liquidation judiciaire contre le débiteur suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif, condamner celui-ci au paiement d'une somme d'argent sans constater au préalable que le créancier a obtenu l'autorisation de reprendre ses actions individuelles (Com. 5 févr. 2020, n° 18-22.569, publié).
En dernier lieu, au plan procédural, l'article L. 643-11 prévoit que la reprise des poursuites individuelles pour fraude du débiteur suppose que la fraude soit constatée au moment de la clôture de la liquidation judiciaire, ou ultérieurement, à la demande de tout intéressé et, dans les deux cas, la rédaction du texte laisse entendre que le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs doivent être entendus ou appelés.
Néanmoins, il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures (V. par ex. : Civ. 2e, 13 févr. 2003, n° 01-03272, publié ; Com. 6 déc. 2005, n° 04-10287, publié ; Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-14057, publié).
Or, en l'espèce, en première instance, la société de La Planchette a dûment appelé en cause Mme [P], ancien liquidateur de M. [Z], et c'est seulement au cours de cette instance que ce liquidateur a mis fin à ses activités professionnelles, après avoir fait valoir ses droits à la retraite.
En tout état de cause, la circonstance que ce liquidateur ne soit plus présent à l'instance ne saurait constituer un motif de « débouté» de la demande formée par la société de La Planchette, telle que le demande M. [Z] dans le dispositif de ses conclusions.
Au surplus, l'exigence, prévue par l'article L. 643-11, IV, d'entendre ou d'appeler le liquidateur lorsque la demande de reprise des poursuites est formée après la clôture de la liquidation judiciaire, ne présente pas d'utilité en pratique : cette demande, distincte de la demande de reprise des opérations de liquidation, tend uniquement à autoriser le créancier en cause à recouvrer son action individuelle contre le débiteur redevenu in bonis, et cette demande ne peut aboutir qu'à une condamnation du débiteur à payer le créancier sur ses deniers personnels. Ainsi, le débiteur étant redevenu in bonis, le liquidateur, dont les fonctions ont pris fin, n'a aucun intérêt à appuyer ou contrer la demande de reprise des poursuites formée par le créancier. La procédure collective, totalement achevée, n'est donc concernée ni de près ni de loin par cette instance en reprise des poursuites, dont elle ne peut subir les effets.
De tout ce qui précède, il découle que l'absence du liquidateur à la présente instance d'appel ne peut constituer ni un motif d'irrecevabilité de la demande de reprise des poursuites individuelles ni un motif de rejet de cette demande.
Ce dernier moyen n'est donc pas fondé, sans qu'il y ait lieu de « mettre hors de cause » le liquidateur, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges. Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef de cette mise hors de cause.
- Sur la fraude alléguée
La jurisprudence rendue en application de l'article L. 643-11, IV (ou de son équivalent applicable sous l'empire de la loi de 1985) a précisé que :
- la fraude peut avoir été commise avant ou après l'ouverture de la procédure collective (Com. 15 févr. 2005, n° 03-14547) ;
- la simple omission d'un créancier de la liste des créanciers remise au liquidateur est, à elle seule, insuffisante à caractériser la fraude (v. par ex. : Com. 12 juill. 2017, n° 16-10.731), de même que l'absence de remise de la liste des créanciers et du montant des dettes (Com. 12 juill. 2011, n° 10-21.726) ;
- les juges du fond doivent relever le caractère intentionnel de la dissimulation de la dette en cause (V. par ex. : Com 13 nov. 2007, n° 06-14.372 ; Com. 12 juill. 2011, préc. ; Com. 6 déc. 2011, n° 10-25530) ;
- en revanche, la fraude n'impose pas que soit établie l'intention de nuire du débiteur (Com. 26 juin 2019, n° 17-31236, préc.).
Par exemple, la fraude a été admise dans le cas où le débiteur, qui se savait débiteur, avait promis de rembourser son créancier avant telle date, sans s'exécuter en dépit de plusieurs relances, a attendu d'être assigné en paiement pour informer le créancier de l'existence de sa procédure collective, et a omis de mentionner ce créancier sur la liste des créanciers (Com. 26 juin 2019, préc.).
En l'espèce, la cassation du précédent arrêt d'appel, prononcée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, est intervenue au visa de l'article L. 643-11, IV du code de commerce, dans les termes suivants (soulignements de la présente cour d'appel) :
11. Pour infirmer le jugement et rejeter la demande de [la société] de la Planchette de reprise de son action individuelle à l'encontre de M. [Z], l'arrêt constate, d'abord, qu'il existait une instance en cours au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [Z] le 28 novembre 2016. Il relève, ensuite, que M. [Z] ne conteste pas ne pas avoir informé [la société] de la Planchette de la liquidation judiciaire dont il faisait l'objet et n'établit pas avoir informé le liquidateur judiciaire de l'existence d'une instance en cours. Il retient, enfin, que, même si M. [Z] était assisté du même conseil dans les deux procédures et qu'il a repris l'exercice d'une activité dans le même secteur dès décembre 2016 en étant salarié d'une société qu'il avait constitué[e] avec son épouse et sa fille, l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir le caractère intentionnel de l'omission de déclaration de cette procédure au liquidateur judiciaire, et, partant, la fraude.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. [Z], qui avait poursuivi sous une autre forme, après la clôture de sa liquidation judiciaire, la même activité que celle qui était à l'origine du litige et qui avait assisté le 17 novembre 2016, soit onze jours avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire, à une réunion d'expertise relative au litige l'opposant à L'EARL de la Planchette, avait intentionnellement dissimulé au liquidateur la créance de l'EARL et l'existence de l'instance en cours initiée à son encontre, en méconnaissance des obligations qui lui étaient faites par l'article L. 622-6, alinéa 2, du code de commerce et qu'il s'était de même abstenu, au mépris des dispositions de l'article L. 622-22, alinéa 2, du même code, d'informer le créancier qui l'avait assigné en responsabilité de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation s'est donc appuyée sur deux éléments cumulatifs pour casser le premier arrêt rendu par la cour d'appel :
- d'abord, M. [Z] a intentionnellement dissimulé au liquidateur la créance de la société de La Planchette et l'existence de l'instance en cours initiée à son encontre, en méconnaissance de l'article L. 622-6 du code de commerce ;
- ensuite, M. [Z] s'est abstenu d'informer la société, qui l'avait assigné en responsabilité, de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, en violation de l'article L. 622-22, alinéa 2, du même code.
En l'espèce, il résulte de la seule chronologie des faits que le jugement d'ouverture - qui, tel qu'indiqué précédemment, est celui du 28 novembre 2016 prononçant la résolution du plan de M. [Z] et ouvrant sa liquidation judiciaire - est intervenu après que la société de La Planchette l'a assigné en responsabilité par un acte du 5 mars 2013. Cette instance en responsabilité était donc en cours, au sens de l'article L. 622-22, lorsque le jugement d'ouverture est intervenu. Dès lors, conformément à l'alinéa 2 de ce texte, M. [Z] aurait dû avertir la société de La Planchette de sa mise en liquidation judiciaire, ce qu'il n'a pas fait.
Par conséquent, et en l'absence de toute autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 janvier 2018 pour les motifs précédemment explicités, ne sont pas pertinents les moyens de M. [Z] relativement à la carence ou à la négligence dont la société de La Planchette aurait fait preuve en ne s'informant pas sur l'existence d'une procédure collective ouverte contre lui avant l'introduction de cette instance en responsabilité, ou en ne se renseignement pas sur sa solvabilité à lui, appelant.
En outre, M. [Z] ne dément pas avoir omis d'informer le liquidateur sur l'existence de cette instance en cours, relative à la créance indemnitaire revendiquée contre lui par la société de La Planchette.
Les deux omissions imputables à M. [Z] doivent être replacées dans le contexte procédural de l'époque :
- dans l'instance en cours engagée contre lui par la société de La Planchette, M. [Z], qui ne dément pas avoir installé la salle de traite litigieuse (ce que confirme au demeurant le devis versé aux débats), était représenté par un avocat et ne pouvait ignorer que sa responsabilité était mise en cause par la société, non seulement au regard des motifs développés dans l'assignation introductive d'instance du 5 mars 2013, qui lui imputait des manquements contractuels à l'origine d'une demande indemnitaire chiffrée à 156 108,47 euros au titre du seul préjudice matériel, mais également en ce que le jugement du 19 juillet 2016 ordonnant une expertise avant dire droit dans cette instance mentionne, dans sa motivation, des « dysfonctionnements ou défauts de conformité éventuellement présentés par la salle de traite installée par » ses soins, et, dans son dispositif, confie à l'expert la mission de donner son avis sur la cause de ces dysfonctionnements, de décrire le préjudice en résultant et de donner tous éléments permettant de chiffrer celui-ci ;
- et le 17 novembre 2016, soit onze jours avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire (le 28 novembre 2026), M. [Z] avait participé à une réunion d'expertise concernant ce litige l'opposant à la société de La Planchette.
De plus, M. [Z] confirme être employé de la société Pro Traite Service depuis le 1er janvier 2017, ce que confirment les bulletins de salaire et le contrat de travail aux fonctions de « technicien confirmé - Employé commercial » qu'il communique lui-même. Or, selon ses statuts (pièce n° 11 de l'intimée), cette société a été constituée entre M. [Z] lui-même, son épouse Mme [E] [H], et Mme [D] [Z] et a notamment pour objet, aux termes de l'article 2 de ces statuts, « le montage, le dépannage, l'entretien, le contrôle et l'installation d'équipement[s] pour l'élevage bovin. » Ainsi, contrairement aux dénégations de M. [Z], il s'agit d'une activité similaire à celle qu'il exerçait à titre individuel antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire.
La cour d'appel estime qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments que les manquements de M. [Z] à ses obligations d'information légales caractérisent, de sa part, une dissimilation intentionnelle déloyale, constitutive d'une fraude au sens de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce.
C'est dès lors à bon droit que le jugement entrepris a autorisé la société de La Planchette à reprendre ses actions individuelles contre M. [Z].
3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant, M. [Z] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui incluront ceux de l'arrêt cassé. Le jugement mérite donc confirmation du chef des dépens.
L'appelant sera également condamné au paiement d'une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2024 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 23-11.333),
- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il met hors de cause le liquidateur ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
- REJETTE le moyen d'irrecevabilité de la demande formée par l'EARL de La Planchette, soulevé par M. [Z], et tenant à l'absence de son ancien liquidateur, Mme [P] ;
Y ajoutant,
- CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel, en ce inclus ceux afférents à l'arrêt, cassé, rendu par la cour d'appel de Douai du 24 novembre 2022 (RG n° 20/4213), et DIT que Maître Marie-Hélène Laurent pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [Z] et LE CONDAMNE à payer à l'EARL de La Planchette la somme de 5 000 euros.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
SUR RENVOI DE CASSATION
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01492 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDDY
Arrêt (pourvoi n° 23-11.333) rendu le 11 septembre 2024 par la Cour de cassation
Arrêt (RG n° 20/4213) rendu le 24 novembre 2022 par la chambre 2 section 1 de la cour d'appel de Douai
Jugement (RG n°2020003235) rendu le 12 octobre par le tribunal de commerce de Valenciennes
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DEFENDERESSE A LA SAISINE
EARL de la Planchette, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Carine Lorente, avocat au barreau de Laon, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
En 2007, l'EARL de La Planchette (la société de La Planchette) a commandé à M. [Z], artisan, une salle de traite.
Le 22 septembre 2011, ce matériel a été livré, après paiement intégral du prix.
Le 13 décembre 2010, M. [Z] a été mis en redressement judiciaire.
Le 21 novembre 2011, son plan de redressement a été arrêté.
Le 5 mars 2013, arguant de dysfonctionnements affectant le matériel livré, la société de La Planchette a assigné M. [Z] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Laon, afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par un jugement avant dire droit du 19 juillet 2016, ce tribunal a ordonné une expertise.
Le 17 novembre 2016, une première réunion d'expertise s'est tenue.
Par un jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la résolution du plan de M. [Z] et ouvert sa liquidation judiciaire, Mme [P] étant nommée en qualité de liquidateur.
Le 21 mars 2017, l'expert judiciaire a déposé un pré-rapport.
Le 7 juillet 2017, la société de La Planchette, qui n'avait pas déclaré sa créance, a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion.
Par un jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a confirmé l'ordonnance du 18 septembre 2017 rejetant cette demande en relevé de forclusion.
Par un jugement du 25 mars 2019, publié au Bodacc le 3 avril 2019, la liquidation judiciaire de M. [Z] a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Le 20 mai 2020, la société de La Planchette a assigné M. [Z] et le liquidateur devant le tribunal de commerce de Valenciennes afin d'être autorisée à reprendre son action individuelle contre M. [Z], en arguant de la fraude commise par ce dernier.
Par un jugement du 12 octobre 2020, ce tribunal a :
- mis hors de cause le liquidateur ;
- autorisé la société de La Planchette à reprendre son action contre M. [Z] ;
- ordonné la signification et la communication du jugement ;
- condamné M. [Z] aux dépens.
A la suite de l'appel formé par M. [Z], la cour d'appel de Douai, considérant qu'aucune fraude n'était caractérisée contre M. [Z], a, par un arrêt du 24 novembre 2022 :
- infirmé ce jugement en ce qu'il avait autorisé la reprise des poursuites individuelles contre M. [Z] et condamné celui-ci aux dépens ;
- et statuant à nouveau, rejeté la demande de reprise des poursuites formée par la société de La Planchette et condamné celle-ci aux dépens.
Sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-11.333) a cassé et annulé en toutes ses dispositions cette décision, en renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Par une déclaration du 17 mars 2025, M. [Z] a saisi la cour de renvoi.
Le 20 mars 2025, il a déposé une déclaration de saisine rectificative.
Une ordonnance du président de chambre du 24 avril 2025 a ordonné la jonction de ces deux instances.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' a mis hors de cause le liquidateur ;
' a autorisé la société de La Planchette à reprendre ses actions individuelles contre lui ;
' l'a condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- débouter la société de La Planchette de sa demande tendant à être autorisée à reprendre les poursuites individuelles contre lui ;
- débouter la société de La Planchette de l'ensemble des demandes ;
- la condamner au paiement d'une indemnité procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que la demande d'autorisation de reprendre les poursuites individuelles est irrecevable à plusieurs titres, compte tenu des termes de l'article L. 643-11 du code de commerce :
* d'abord, la société de La Planchette n'a pas la qualité de créancière au sens de ce texte. En effet :
- elle n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective et sa demande de relevé de forclusion a été rejetée ;
- l'arrêt sur lequel la cour d'appel s'est appuyée dans l'arrêt cassé (Com. 26 juin 2019), n'a pas évoqué la deuxième condition posée par l'article L. 643-11, à savoir que le créancier dispose d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur. En l'occurrence, la société de La Planchette ne dispose d'aucun titre exécutoire, puisque le tribunal judiciaire de Laon n'a rendu aucune décision à ce jour, l'affaire étant toujours pendante devant cette juridiction. Ainsi, la société de La Planchette n'avait pas qualité à agir au moment de sa demande ;
- c'est donc en méconnaissance de l'article L. 643-11 du code de commerce que les premiers juges ont retenu que le fait que la société de La Planchette n'ait pas déclaré ni justifié d'une créance certaine, liquide et exigible ne rendait pas sa demande irrecevable ;
* ensuite, le liquidateur est absent de la procédure. En effet :
- l'article L. 643-11, IV, prévoit qu'en cas de fraude, le tribunal saisi statue après avoir entendu ou dûment appelé, notamment, le liquidateur ;
- certes, en l'espèce, la société de La Planchette a appelé en la cause Mme [P], liquidateur de M. [Z], mais cette dernière avait fait valoir ses droits à la retraite et cessé ses activités au moment où l'affaire a été évoquée devant le tribunal de première instance ;
- du fait de l'absence du liquidateur, le tribunal devait donc constater l'irrecevabilité de la demande de la société de La Planchette ou, à tout le moins, l'inviter à régulariser sa procédure en sollicitant la désignation d'un liquidateur ad hoc.
Enfin (pp. 8 à 15), M. [Z] se prévaut de l'absence de fraude et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 janvier 2018 (i.e. celui rejetant la demande de relevé de la forclusion), en faisant valoir que :
- la fraude ne se présume pas et doit être prouvée par le créancier qui s'en prévaut ;
- à ce jour, aucun jugement n'a été rendu consacrant sa responsabilité dans le dommage subi par la société de La Planchette et fixant le montant de l'indemnisation due. Dans le cadre de l'action en relevé de forclusion, cette société avait d'ailleurs soutenu qu'elle ne pouvait déclarer sa créance faute de jugement. Pour la même raison, lui, M. [Z], ne pouvait faire figurer cette société sur la liste de ses créanciers. La société est d'ailleurs dépourvue de la qualité de créancier dans la procédure collective. Comme l'avait relevé Mme [P], liquidateur, dans une note du 9 octobre 2017, la société de La Planchette ne pouvait, sans se contredire, à la fois soutenir qu'elle ignorait l'existence de sa créance avant le dépôt du rapport d'expertise et reprocher au débiteur de ne pas l'avoir considérée comme un créancier avant cette date ;
- la société de La Planchette n'étant pas un créancier, lui, M. [Z], n'a pu commettre de fraude à ses droits ;
- la société intimée tente, par un détournement de procédure, de revenir sur le jugement du 22 janvier 2018, qui rejette sa demande de relevé de la forclusion aux motifs qu'elle était en mesure de déclarer sa créance à compter du 21 mars 2017, mais qu'elle ne l'a pas fait. Cela lui porte préjudice à lui, M. [Z], puisque, si la société avait déclaré sa créance, elle n'aurait pas pu reprendre ses poursuites après la clôture de la liquidation judiciaire ;
- la société de La Planchette était informée de la liquidation judiciaire, les professionnels du montage de salle de traite étant peu nombreux et les professionnels de ce « petit milieu » se connaissant tous. Ainsi, cette société a saisi le juge-commissaire. De plus, lorsqu'elle a engagé son action en responsabilité, une simple recherche sur infogreffe lui aurait permis de savoir qu'une procédure collective avait été ouverte. Cette vérification basique, devant être entreprise avant toute demande en paiement contre un professionnel, n'a pas été faite. La société de La Planchette, pourtant assistée d'un avocat, a été négligente et attendu d'être informée par l'un de ses fournisseurs pour réagir ;
- il ressort de sa requête du 7 juillet 2017 que la société de La Planchette savait depuis le 21 mars 2017, date de la transmission aux parties du pré-rapport d'expertise, que sa responsabilité à lui, M. [Z], pourrait être retenue ;
- la société de La Planchette était en mesure, à cette date, « de vérifier la solvabilité de son défendeur à la procédure qu'[elle] avait initiée par la consultation du Bodacc » et recevable à demander le relevé de forclusion, ce qu'elle n'a pas fait, ayant tardé à déposer sa requête en ce sens ;
- la société de La Planchette aurait aussi pu relever appel du jugement du 22 janvier 2018, mais elle s'en est abstenue. Ce jugement, définitif, qui a écarté les arguments identiques soulevés par la société, a autorité de la chose jugée ;
- la société de La Planchette aurait également pu régulariser la procédure en responsabilité, pendante devant le tribunal de grande instance de Laon, en appelant en cause le liquidateur, mais elle n'en a rien fait ;
- le liquidateur était parfaitement informé de la procédure en responsabilité en cours, mais a estimé son intervention inutile. Il n'a pas considéré que lui, débiteur, avait commis un manquement ou une fraude ;
- la clôture de la procédure étant intervenue pour insuffisance d'actif et la société de La Planchette étant, si elle avait déclaré sa créance, un créancier chirographaire, lui, M. [Z], n'avait aucun intérêt à dissimuler intentionnellement sa dette et, donc, à commettre une fraude ;
- la fraude n'est pas caractérisée par la société de La Planchette qui, comme tout créancier, devait veiller à la sauvegarde de ses droits en déclarant sa créance dans le délai légal. Lui, M. [Z], se trouvait déjà en procédure collective lorsqu'elle l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance de Laon, en 2023. Elle n'a pas procédé aux vérifications d'usage quant à la solvabilité du débiteur professionnel. Elle ne saurait donc conséquent se prévaloir d'une fraude pour excuser sa carence et son manque de diligence ;
- les jurisprudences invoquées par la société de La Planchette sont anciennes et obsolètes : depuis la loi de 2005, le débat jurisprudentiel engendré par la portée de la liste des créances est clos puisque l'omission volontaire du créancier de la liste des créances constitue un nouveau cas de relevé de forclusion ;
- selon l'article « L. 622-6 en vigueur du 11 décembre 2010 au 30 janvier 2013 », « cette obligation doit être accomplie depuis le 1er octobre 2021 dans un délai de 10 jours à compter du jugement d'ouverture par le débiteur », mais ce délai n'existait pas lors de l'ouverture de la procédure collective, intervenue par un jugement du 13 décembre 2010 ;
- la procédure collective était ouverte lorsque la société de La Planchette a saisi le tribunal de grande instance de Laon, le 5 septembre 2013. La société aurait dû, à ce moment-là, mettre en cause le mandataire judiciaire ;
- quant à la liste des créanciers, elle devait être établie à l'ouverture de la procédure en 2010, date à laquelle la société de La Planchette n'était pas son créancier. Celle-ci ne l'était d'ailleurs pas davantage au moment de la « conversion » en liquidation judiciaire, puisqu'aucune condamnation en paiement n'était intervenue et que la société n'avait pas déclaré sa créance au motif qu'elle ne pouvait en déterminer le montant. En dehors du montant de cette créance, son existence même est contestable en l'absence d'un titre ;
- il n'a jamais failli à ses obligations et a parfaitement collaboré avec les organes de la procédure, à telle enseigne qu'aucune sanction n'a été demandée contre lui ;
- selon la jurisprudence, le défaut de remise de la liste des créanciers n'est pas suffisant pour établir l'existence d'une fraude et cela vaut aussi pour l'omission d'un créancier de cette liste ;
- lui faire supporter la preuve de ce qu'il a accompli ses obligations, en l'absence à la procédure du mandataire qui pourrait en attester, revient à inverser la charge de la preuve, qui incombe à la demanderesse ;
- il est inexact de soutenir qu'il a continué son activité dans une autre société ayant le même objet social depuis le 6 décembre 2016, pour échapper à ses dettes tout en continuant son activité. Il est employé d'une société Pro traite services, qui exerce une autre activité, très éloignée de celle qu'il exerçait précédemment.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2025, la société de La Planchette demande à la cour d'appel de :
- rejeter l'appel et l'ensemble des demandes de M. [Z] ;
- confirmer le jugement entrepris ;
* à titre subsidiaire :
- ordonner la réouverture des débats afin de procéder à la désignation d'un mandataire judiciaire pour intervenir à la procédure d'autorisation de reprise des poursuites individuelles ;
* dans tous les cas :
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité procédurale ;
- le condamner aux dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Marie-Hélène Laurent, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, et après avoir reproduit les termes des articles L. 643-11 et R. 643-18 du code de commerce, elle fait valoir que :
- selon la jurisprudence, est constitutif d'une fraude aux droits du créancier le comportement du débiteur qui a dissimulé l'existence de sommes dont il était redevable envers ce créancier alors qu'il devait remettre la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes.
- en l'espèce, M. [Z] a fraudé ses droits en cachant la procédure collective et l'existence d'une procédure en cours au liquidateur. Il a dissimulé intentionnellement sa dette. Alors qu'il avait connaissance de la procédure engagée depuis 2013, il ne l'a pas mentionnée, elle, l'intimée, sur la liste de ses créanciers. Pire encore, il a continué à intervenir sans appeler le liquidateur dans le cadre de l'expertise, qui a duré plusieurs mois, ni évoquer l'existence de sa liquidation judiciaire, alors qu'il était représenté par le même conseil depuis 2013 ;
- dès le 6 décembre 2016, M. [Z] a continué son activité dans une autre société, ayant le même objet social, déclarée le 20 janvier 2017, afin de donner l'illusion d'une activité toujours en cours et d'échapper à ses dettes, tout en continuant son activité. S'il affirme être salarié et ne pas effectuer la même mission, il n'en justifie pas, les pièces qu'il communique démontrant qu'il tente de fausser la réalité de la situation ;
- dans son arrêt prononcé dans la présente instance, la Cour de cassation a clairement affirmé que M. [Z] avait commis une fraude justifiant l'autorisation de reprendre les poursuites individuelles à son encontre. En conséquence, l'autorisation donnée à cette fin par le jugement entrepris est légitime ;
- contrairement aux affirmations de M. [Z], les dispositions des articles L. 622-6, alinéa 2, et L. 622-22 du code de commerce existent au moins depuis 2010.
En réponse aux moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [Z], la société de La Planchette objecte que :
* sur la qualité de créancier : il résulte de la jurisprudence qu'en cas de fraude, l'article L. 643-11 permet la reprise au profit du créancier qui n'a pas déclaré sa créance (Com. 26 juin 2019, n° 17-31236). Le seul cas où la reprise est impossible est celui dans lequel la créance déclarée a été rejetée ;
* sur l'absence du liquidateur : elle a appelé en la cause « en tant que de besoin » Mme [P], liquidateur, même si cette mise en cause n'avait pas lieu d'être. En effet :
- si l'article L. 643-11 prévoit la mise en cause du liquidateur, cela ne doit intervenir qu'en cas de besoin, c'est-à-dire s'il existe des contrôleurs désignés ou un mandataire judiciaire, et si leur présence est nécessaire, c'est-à-dire si la procédure concerne la poursuite de créances rentrant dans la procédure collective. A défaut, il n'y a pas lieu de les appeler à la procédure ;
- or, en l'espèce, puisqu'elle n'avait pas déclaré sa créance, celle-ci était inopposable à la procédure collective et donc « ne rentrait pas dans la mission du liquidateur » ;
- par ailleurs, la clôture de la liquidation judiciaire met fin à la mission du liquidateur et le débiteur "reprend ses fonctions" ;
- le jugement de clôture ayant été prononcé et la créance étant inopposable à la liquidation judiciaire, il n'y avait pas lieu d'appeler en cause le liquidateur, ni de solliciter son remplacement. Ce remplacement a été fait pour les dossiers encore en cours, pour que sa mission se poursuive, mais pas dans les dossiers dans lesquels la procédure collective était achevée et où il n'y avait plus de juge-commissaire désigné, le compte rendu de fin de mission du liquidateur ayant été approuvé ;
- aussi, le remplacement ou la désignation d'un liquidateur en remplacement du précédent, parti en retraite, n'était pas possible ;
- la doctrine a d'ailleurs soulevé cette impossibilité considérant que cette procédure ne devait être engagée que contre le débiteur ([K] et [X] « De la réalisation de l'actif » LPA 9 Février 2006 n°29, p. 21) ;
- la procédure est donc régulière, et ce d'autant plus que l'ancien liquidateur a été appelé en la cause en première instance ;
- à titre subsidiaire, si la cour d'appel estimait qu'un autre mandataire judiciaire doit intervenir et être appelé en la cause, il conviendrait de rouvrir les débats pour procéder à la désignation, par le tribunal de commerce, d'un mandataire afin qu'il puisse intervenir au procès. Force est néanmoins de constater que la Cour de cassation n'a pas retenu ce moyen de cassation ; ce moyen qui n'a donc plus lieu d'être débattu, « la décision étant définitive sur ce point, il n'y a pas lieu à remise en cause. »
Enfin, en réplique à l'argumentation relative à l'absence de fraude, la société de La Planchette rétorque que :
- étant depuis l'origine accompagné par le même conseil dans toutes les procédures, M. [Z] ne peut soutenir qu'il n'avait pas connaissance de son obligation (issue de l'article L. 622-6) de déclarer l'ensemble des créanciers, existants et potentiels, et les procès engagés à son encontre au liquidateur, lequel a sollicité ces informations. Cet argument démontre la mauvaise foi dont M. [Z] fait preuve depuis l'origine du procès ;
- l'absence de connaissance exacte de la créance n'empêche pas une déclaration estimative. L'ancien liquidateur, Mme [P], a d'ailleurs soutenu cette position lors de l'instance en relevé de la forclusion, en considérant qu'elle, société intimée, devait déclarer sa créance dès lors qu'elle avait engagé une action en responsabilité contre M. [Z] ;
- l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement, et non aux motifs. Au vu du dispositif du jugement du 22 janvier 2018 et de l'ordonnance confirmée du 18 septembre 2017, ce jugement n'a pas d'autorité de la chose jugée concernant l'absence de fraude ;
- en outre, l'objet du débat n'était pas le même s'agissant d'un relevé de forclusion. M. [Z] ne peut donc considérer qu'il aurait préféré que la créance soit prise en compte pour qu'elle passe dans la clôture pour insuffisance d'actif.
MOTIVATION
1°- Sur l'étendue de la cassation
En droit, il résulte de l'article 625 du code de procédure civile que, par l'effet de la cassation de l'arrêt qui clôturait l'instance, l'instance antérieure reprend son cours, les parties étant placées au même état où elles étaient avant le prononcé de l'arrêt cassé.
La cassation investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit (Ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-18.977, publié ; Civ. 2e, 30 janv. 2014, n° 12-29.512, publié). Et la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation.
En l'espèce, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt d'appel du 24 novembre 2022 qui avait :
- infirmé le jugement ayant autorisé la société de La Planchette à reprendre ses actions individuelles contre M. [Z], et condamné ce dernier aux dépens ;
- et, statuant à nouveau, rejeté la demande de la société tendant à être autorisée à reprendre les poursuites contre M. [Z], condamné la société aux dépens, et rejeté les demandes d'indemnité de procédure.
Il appartient donc à la cour de renvoi de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur ces points, étant rappelé que, devant la juridiction de renvoi, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions (article 632 du code de procédure civile) et invoquer de nouveaux éléments de fait, qu'il s'agisse de faits dont la première cour n'a pas eu une connaissance exacte ou de faits postérieurs à l'arrêt de cassation, susceptibles d'atteindre ou de modifier l'étendue de leurs droits.
En outre, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la Cour de cassation n'a pas statué, fût-ce par un rejet non spécialement motivé, sur la question de la mise en cause du liquidateur, aucun moyen du pourvoi n'ayant porté sur cette question.
2°- Sur la demande d'autorisation de reprendre les poursuites individuelles
Au préalable, il importe de rappeler qu'en procédure collective, à la différence du jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le jugement consécutif à la résolution d'un plan (de sauvegarde ou de redressement) et ouvrant une liquidation judiciaire concomitamment ouvre une nouvelle procédure collective, distincte de la procédure initiale. Cette solution jurisprudentielle ancienne et constante, consacrée par la loi de sauvegarde des entreprises de 2025 à l'article L. 626-27, III, est régulièrement réitérée (v. par ex. : Com. 28 Juin 2017, n° 16-11171 ; Com. 15 mai 2019, n° 18-12441, publié ; Com. 8 avril 2021, n° 19-22580, publié).
Il s'ensuit qu'en l'espèce, à l'inverse de ce que soutient M. [Z], la date du jugement d'ouverture à prendre en considération pour déterminer la loi applicable est celle du 28 novembre 2016, correspondant au jugement prononçant la résolution du plan de M. [Z] et ouvrant sa liquidation judiciaire, et non celle du 21 novembre 2010, jour du jugement ayant mis celui-là en redressement judiciaire avant que ne soit arrêté son plan.
***
Il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que, pour être admis à participer aux répartitions à intervenir au cours d'une procédure collective, tous les créanciers doivent, en principe, déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, même si ces créances ne sont pas établies par un titre. Ces créances-ci doivent donc être déclarées sur la base d'une évaluation que le créancier peut réduire jusqu'à ce que le juge statue (Com., 27 mai 2003, n° 00-17.716). A défaut, et ainsi que le rappelle exactement la société de La Planchette, la créance non déclarée, ou déclarée avec retard, est inopposable à la procédure collective ; le créancier concerné ne peut donc participer aux répartitions ni, partant, recevoir un paiement, fût-il partiel, de sa créance à l'occasion d'un plan ou de la liquidation judiciaire.
Afin de permettre au créancier dépourvu d'un titre consacrant sa créance d'être en mesure de déclarer celle-ci, plusieurs dispositions législatives ont été instaurées :
- d'abord, l'article L. 622-6, alinéa 2, du code de commerce (applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-1), impose au débiteur non seulement de fournir aux organes de sa procédure collective la liste de ses créanciers, avec le montant de ses dettes, mais également d'informer ces organes de l'existence des procédures en cours auxquelles il est partie. Ainsi, ce texte dispose que :
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
- ensuite, l'article L. 622-22, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 applicable en la cause, met à la charge du débiteur l'obligation d'informer son créancier de l'ouverture de sa procédure collective, ce texte disposant désormais que :
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure collective dans les dix jours de celle-ci.
Par ailleurs, pendant la durée de la liquidation judiciaire, la règle de l'arrêt des poursuites (issue de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3) s'applique puis, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le principe d'arrêt définitif des poursuites individuelles prend le relais : selon l'article L. 643-11 de ce code, le débiteur est, en principe, définitivement déchargé du passif non payé lors des opérations de liquidation. Ce principe - qui ne bénéficie concrètement qu'aux débiteurs personnes physiques, puisque la clôture pour insuffisance d'actif d'une société emporte la dissolution de celle-ci - est toutefois assorti d'exceptions, en particulier en cas de fraude.
Ainsi, l'article L. 643-11 du code de commerce dispose que :
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
[...]
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.
La reprise des poursuites individuelles permise par ce texte doit être distinguée de la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire autorisée par la loi dans certains cas exceptionnels (cf. l'article L. 643-13) : tandis que la seconde intervient dans l'intérêt collectif des créanciers et se trouve limitée aux actifs (ou actions) oubliés, la première ne remet pas en cause la clôture de la liquidation judiciaire, mais permet exceptionnellement à certains créanciers d'exercer, après la clôture et dans leur seul intérêt individuel, leur droit de poursuite sur l'ensemble du patrimoine personnel du débiteur redevenu in bonis, et donc y compris sur les biens qu'il a acquis depuis la clôture.
Ainsi, le créancier qui, invoquant une fraude commise à son égard, souhaite reprendre ses actions individuelles contre son débiteur après clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective si celui-ci n'a pas donné cette autorisation lors de la clôture (Com. 5 févr. 2020, n° 18-22.569, publié).
- Sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [Z]
A titre liminaire, il doit être relevé que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, qui seul saisit la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [Z] ne forme aucune prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande de reprise des poursuites individuelles formée contre lui par la société de La Planchette ; il demande, en effet, son « débouté» - autrement dit le rejet de cette demande.
En tout état de cause, et en premier lieu, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de la combinaison des IV et V de l'article L. 643-11, qui ne comportent aucune restriction, que même le créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles (Com. 26 juin 2019, n° 17-31.236, publié).
C'est donc de manière infondée que M. [Z] prétend que la société de La Planchette n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article L. 643-11, IV, faute d'avoir déclaré sa créance et d'avoir été relevée de la forclusion par le jugement du 22 janvier 2018, dont l'intimée ne conteste pas le caractère irrévocable.
En deuxième lieu, selon une jurisprudence établie, seul le dispositif du jugement, à l'exclusion de ses motifs, est revêtu de l'autorité de la chose jugée (voir l'arrêt de principe : Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, publié).
C'est dès lors vainement que M. [Z] excipe de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 janvier 2018, qui n'est revêtu d'autorité de la chose jugée qu'en son dispositif rejetant la demande en relevé de la forclusion présentée par la société de La Planchette - et non la créance en tant que telle, qui a seulement été rendue inopposable à la liquidation judiciaire alors en cours, mais ne s'est pas trouvée éteinte comme le prévoyait la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (v. par ex. : Com. 3 nov. 2010 n° 09-70.312, publié ; Com. 27 nov. 2019, n° 18-13.730).
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. [Z], l'article L. 643-11, IV, n'exige pas que le créancier demandant l'autorisation de reprendre ses actions individuelles contre le débiteur, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, dispose d'un titre exécutoire constatant sa créance. Outre qu'une telle exigence priverait en pratique ce texte de toute portée, en imposant une condition qui n'est pas même exigée du créancier au stade de la déclaration de créance, juger le contraire reviendrait donc à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Cela serait d'ailleurs incohérent avec la jurisprudence qui énonce que le juge saisi d'une instance en cours au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce ne peut, en cas d'ouverture, pendant l'instance, d'une liquidation judiciaire contre le débiteur suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif, condamner celui-ci au paiement d'une somme d'argent sans constater au préalable que le créancier a obtenu l'autorisation de reprendre ses actions individuelles (Com. 5 févr. 2020, n° 18-22.569, publié).
En dernier lieu, au plan procédural, l'article L. 643-11 prévoit que la reprise des poursuites individuelles pour fraude du débiteur suppose que la fraude soit constatée au moment de la clôture de la liquidation judiciaire, ou ultérieurement, à la demande de tout intéressé et, dans les deux cas, la rédaction du texte laisse entendre que le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs doivent être entendus ou appelés.
Néanmoins, il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures (V. par ex. : Civ. 2e, 13 févr. 2003, n° 01-03272, publié ; Com. 6 déc. 2005, n° 04-10287, publié ; Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-14057, publié).
Or, en l'espèce, en première instance, la société de La Planchette a dûment appelé en cause Mme [P], ancien liquidateur de M. [Z], et c'est seulement au cours de cette instance que ce liquidateur a mis fin à ses activités professionnelles, après avoir fait valoir ses droits à la retraite.
En tout état de cause, la circonstance que ce liquidateur ne soit plus présent à l'instance ne saurait constituer un motif de « débouté» de la demande formée par la société de La Planchette, telle que le demande M. [Z] dans le dispositif de ses conclusions.
Au surplus, l'exigence, prévue par l'article L. 643-11, IV, d'entendre ou d'appeler le liquidateur lorsque la demande de reprise des poursuites est formée après la clôture de la liquidation judiciaire, ne présente pas d'utilité en pratique : cette demande, distincte de la demande de reprise des opérations de liquidation, tend uniquement à autoriser le créancier en cause à recouvrer son action individuelle contre le débiteur redevenu in bonis, et cette demande ne peut aboutir qu'à une condamnation du débiteur à payer le créancier sur ses deniers personnels. Ainsi, le débiteur étant redevenu in bonis, le liquidateur, dont les fonctions ont pris fin, n'a aucun intérêt à appuyer ou contrer la demande de reprise des poursuites formée par le créancier. La procédure collective, totalement achevée, n'est donc concernée ni de près ni de loin par cette instance en reprise des poursuites, dont elle ne peut subir les effets.
De tout ce qui précède, il découle que l'absence du liquidateur à la présente instance d'appel ne peut constituer ni un motif d'irrecevabilité de la demande de reprise des poursuites individuelles ni un motif de rejet de cette demande.
Ce dernier moyen n'est donc pas fondé, sans qu'il y ait lieu de « mettre hors de cause » le liquidateur, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges. Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef de cette mise hors de cause.
- Sur la fraude alléguée
La jurisprudence rendue en application de l'article L. 643-11, IV (ou de son équivalent applicable sous l'empire de la loi de 1985) a précisé que :
- la fraude peut avoir été commise avant ou après l'ouverture de la procédure collective (Com. 15 févr. 2005, n° 03-14547) ;
- la simple omission d'un créancier de la liste des créanciers remise au liquidateur est, à elle seule, insuffisante à caractériser la fraude (v. par ex. : Com. 12 juill. 2017, n° 16-10.731), de même que l'absence de remise de la liste des créanciers et du montant des dettes (Com. 12 juill. 2011, n° 10-21.726) ;
- les juges du fond doivent relever le caractère intentionnel de la dissimulation de la dette en cause (V. par ex. : Com 13 nov. 2007, n° 06-14.372 ; Com. 12 juill. 2011, préc. ; Com. 6 déc. 2011, n° 10-25530) ;
- en revanche, la fraude n'impose pas que soit établie l'intention de nuire du débiteur (Com. 26 juin 2019, n° 17-31236, préc.).
Par exemple, la fraude a été admise dans le cas où le débiteur, qui se savait débiteur, avait promis de rembourser son créancier avant telle date, sans s'exécuter en dépit de plusieurs relances, a attendu d'être assigné en paiement pour informer le créancier de l'existence de sa procédure collective, et a omis de mentionner ce créancier sur la liste des créanciers (Com. 26 juin 2019, préc.).
En l'espèce, la cassation du précédent arrêt d'appel, prononcée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, est intervenue au visa de l'article L. 643-11, IV du code de commerce, dans les termes suivants (soulignements de la présente cour d'appel) :
11. Pour infirmer le jugement et rejeter la demande de [la société] de la Planchette de reprise de son action individuelle à l'encontre de M. [Z], l'arrêt constate, d'abord, qu'il existait une instance en cours au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [Z] le 28 novembre 2016. Il relève, ensuite, que M. [Z] ne conteste pas ne pas avoir informé [la société] de la Planchette de la liquidation judiciaire dont il faisait l'objet et n'établit pas avoir informé le liquidateur judiciaire de l'existence d'une instance en cours. Il retient, enfin, que, même si M. [Z] était assisté du même conseil dans les deux procédures et qu'il a repris l'exercice d'une activité dans le même secteur dès décembre 2016 en étant salarié d'une société qu'il avait constitué[e] avec son épouse et sa fille, l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir le caractère intentionnel de l'omission de déclaration de cette procédure au liquidateur judiciaire, et, partant, la fraude.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. [Z], qui avait poursuivi sous une autre forme, après la clôture de sa liquidation judiciaire, la même activité que celle qui était à l'origine du litige et qui avait assisté le 17 novembre 2016, soit onze jours avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire, à une réunion d'expertise relative au litige l'opposant à L'EARL de la Planchette, avait intentionnellement dissimulé au liquidateur la créance de l'EARL et l'existence de l'instance en cours initiée à son encontre, en méconnaissance des obligations qui lui étaient faites par l'article L. 622-6, alinéa 2, du code de commerce et qu'il s'était de même abstenu, au mépris des dispositions de l'article L. 622-22, alinéa 2, du même code, d'informer le créancier qui l'avait assigné en responsabilité de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation s'est donc appuyée sur deux éléments cumulatifs pour casser le premier arrêt rendu par la cour d'appel :
- d'abord, M. [Z] a intentionnellement dissimulé au liquidateur la créance de la société de La Planchette et l'existence de l'instance en cours initiée à son encontre, en méconnaissance de l'article L. 622-6 du code de commerce ;
- ensuite, M. [Z] s'est abstenu d'informer la société, qui l'avait assigné en responsabilité, de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, en violation de l'article L. 622-22, alinéa 2, du même code.
En l'espèce, il résulte de la seule chronologie des faits que le jugement d'ouverture - qui, tel qu'indiqué précédemment, est celui du 28 novembre 2016 prononçant la résolution du plan de M. [Z] et ouvrant sa liquidation judiciaire - est intervenu après que la société de La Planchette l'a assigné en responsabilité par un acte du 5 mars 2013. Cette instance en responsabilité était donc en cours, au sens de l'article L. 622-22, lorsque le jugement d'ouverture est intervenu. Dès lors, conformément à l'alinéa 2 de ce texte, M. [Z] aurait dû avertir la société de La Planchette de sa mise en liquidation judiciaire, ce qu'il n'a pas fait.
Par conséquent, et en l'absence de toute autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 janvier 2018 pour les motifs précédemment explicités, ne sont pas pertinents les moyens de M. [Z] relativement à la carence ou à la négligence dont la société de La Planchette aurait fait preuve en ne s'informant pas sur l'existence d'une procédure collective ouverte contre lui avant l'introduction de cette instance en responsabilité, ou en ne se renseignement pas sur sa solvabilité à lui, appelant.
En outre, M. [Z] ne dément pas avoir omis d'informer le liquidateur sur l'existence de cette instance en cours, relative à la créance indemnitaire revendiquée contre lui par la société de La Planchette.
Les deux omissions imputables à M. [Z] doivent être replacées dans le contexte procédural de l'époque :
- dans l'instance en cours engagée contre lui par la société de La Planchette, M. [Z], qui ne dément pas avoir installé la salle de traite litigieuse (ce que confirme au demeurant le devis versé aux débats), était représenté par un avocat et ne pouvait ignorer que sa responsabilité était mise en cause par la société, non seulement au regard des motifs développés dans l'assignation introductive d'instance du 5 mars 2013, qui lui imputait des manquements contractuels à l'origine d'une demande indemnitaire chiffrée à 156 108,47 euros au titre du seul préjudice matériel, mais également en ce que le jugement du 19 juillet 2016 ordonnant une expertise avant dire droit dans cette instance mentionne, dans sa motivation, des « dysfonctionnements ou défauts de conformité éventuellement présentés par la salle de traite installée par » ses soins, et, dans son dispositif, confie à l'expert la mission de donner son avis sur la cause de ces dysfonctionnements, de décrire le préjudice en résultant et de donner tous éléments permettant de chiffrer celui-ci ;
- et le 17 novembre 2016, soit onze jours avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire (le 28 novembre 2026), M. [Z] avait participé à une réunion d'expertise concernant ce litige l'opposant à la société de La Planchette.
De plus, M. [Z] confirme être employé de la société Pro Traite Service depuis le 1er janvier 2017, ce que confirment les bulletins de salaire et le contrat de travail aux fonctions de « technicien confirmé - Employé commercial » qu'il communique lui-même. Or, selon ses statuts (pièce n° 11 de l'intimée), cette société a été constituée entre M. [Z] lui-même, son épouse Mme [E] [H], et Mme [D] [Z] et a notamment pour objet, aux termes de l'article 2 de ces statuts, « le montage, le dépannage, l'entretien, le contrôle et l'installation d'équipement[s] pour l'élevage bovin. » Ainsi, contrairement aux dénégations de M. [Z], il s'agit d'une activité similaire à celle qu'il exerçait à titre individuel antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire.
La cour d'appel estime qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments que les manquements de M. [Z] à ses obligations d'information légales caractérisent, de sa part, une dissimilation intentionnelle déloyale, constitutive d'une fraude au sens de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce.
C'est dès lors à bon droit que le jugement entrepris a autorisé la société de La Planchette à reprendre ses actions individuelles contre M. [Z].
3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant, M. [Z] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui incluront ceux de l'arrêt cassé. Le jugement mérite donc confirmation du chef des dépens.
L'appelant sera également condamné au paiement d'une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2024 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 23-11.333),
- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il met hors de cause le liquidateur ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
- REJETTE le moyen d'irrecevabilité de la demande formée par l'EARL de La Planchette, soulevé par M. [Z], et tenant à l'absence de son ancien liquidateur, Mme [P] ;
Y ajoutant,
- CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel, en ce inclus ceux afférents à l'arrêt, cassé, rendu par la cour d'appel de Douai du 24 novembre 2022 (RG n° 20/4213), et DIT que Maître Marie-Hélène Laurent pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [Z] et LE CONDAMNE à payer à l'EARL de La Planchette la somme de 5 000 euros.
Le greffier
La présidente