CA Poitiers, ch. soc., 29 janvier 2026, n° 22/01212
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRÊT N° 55
N° RG 22/01212
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRID
[G]
C/
S.E.L.A.R.L. [13] -
Me [T] [N]
Me [R] [I]
Association UNÉDIC DELEGATION AGS CGEA
DE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 13 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
Né le 13 juillet 1980 à [Localité 9] (86)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [13] - Maître [T] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Maître [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Pris en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société [10]
Ayant tous deux pour avocat constitué Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous deux pour avocat plaidant Me Christine GONÇALVES-GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ASSOCIATION UNÉDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 15 janvier 2026. Le 15 janvier 2026 la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 29 janvier 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [10], filiale du groupe [14], exploitant à [Localité 11] une activité de fonderie de fonte et d'aluminium pour l'industrie automobile, a été cédée en 1999 au groupe [16].
Courant 2001, l'activité a été scindée et deux sociétés ont été créées, [15], d'une part, et, d'autre part, [10] qui produisait notamment des carters-cylindres équipant les moteurs diesel, cette dernière ayant été reprise le 27 mars 2014 par le groupe [8].
Le 11 avril 2014, des salariés de la société [10] ont constitué une association ayant pour objet la défense des droits des victimes de l'amiante des fonderies du Poitou.
Le 30 octobre 2014, cette association a sollicité l'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [10], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2019 désignant la SELARL [13] (prise en la personne de Me [T] [N]) et Me [R] [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires, avec une poursuite d'activité jusqu'au 26 juillet 2019.
Par arrêt du 2 décembre 2019 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par l'association contre le refus d'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA.
Exposant avoir travaillé pour la société [10] du 1er octobre 2000 au 30 avril 2019 en qualité d'opérateur fonderie, et avoir été exposé à différentes substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), M. [C] [G] a, par requête reçue le 20 octobre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
constaté que l'action de M. [G] est éteinte pour cause de forclusion,
déclaré la demande de M. [G] prescrite,
débouté la société [10] prise en la personne de ses mandataires liquidateurs de sa demande reconventionnelle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
M. [G] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 septembre 2025.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [G] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 13 avril 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes pour cause de forclusion,
Statuant de nouveau :
juger ses demandes recevables et non prescrites,
dire et juger qu'il a été exposé a été exposé à des produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques au sein de la société [10] dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de son employeur et qu'il subit de ce fait un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer sous forme de dommages et intérêts,
fixer l'indemnisation de son préjudice d'anxiété à hauteur de 20 000 euros,
fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10],
Déclarer le jugement de plein droit opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l'article L.3253-6 et suivants du code du travail,
dire que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l'article L.3253-15 du code du travail, qu'il devra avancer 'les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire',
dire qu'à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA-AGS un relevé de créance et un justificatif de l'absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard et par salarié.
Selon leurs dernières conclusions du 19 septembre 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la SELARL [13] - Me [N] et Me [I], ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [G] au titre de l'article 700 CPC et en tout état de cause de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et à chacun la somme de 500 euros au titre de la première instance.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour :
dire et juger l'action de M. [G] prescrite, sinon forclose,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'action de M. [G] était éteinte pour cause de forclusion, déclaré sa demande prescrite et l'a condamné aux dépens de l'instance,
subsidiairement, débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
très subsidiairement, dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
Dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 2] qui devra être mis hors de cause.
MOTIVATION
I. Sur les fins de non-recevoir retenues par les premiers juges
A- Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce
Les premiers juges ont, sur le fondement de l'article L.625-1, alinéa 2, du code de commerce, déclaré la demande de M. [G] irrecevable comme forclose faute pour le salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa 1, relative au contenu du relevé des créances établi par le mandataire judiciaire.
M. [G] conclut à la réformation de la décision entreprise en soutenant :
qu'il n'existe pas d'obligation de déclaration de créance au titre de l'indemnisation des préjudices des anciens salariés (article L.622-24 du code de commerce),
qu'il appartient, en application de l'article L.625-1 du même code, au mandataire judiciaire de déclarer les créances résultant d'un contrat de travail sur un relevé et, en cas de contestation, au salarié de saisir le conseil de prud'hommes dans les deux mois de la mesure de publicité dont a fait l'objet le relevé de créances salariales,
que la forclusion ne lui est opposable que si le mandataire judiciaire l'a individuellement averti de la date du dépôt du relevé, et lui a rappelé la forclusion encourue,
qu'il n'était donc pas tenu de déclarer sa créance et ne peut se voir opposer aucune forclusion de ce chef.
La SELARL [13] et Me [I], ès qualités, d'une part, l'UNÉDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2], d'autre part, exposent que :
le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête reçue du 25 octobre 2021 alors que le relevé des créances salariales de la société [10] a été publié sur le mois de septembre 2019,
le salarié disposait de 2 mois pour demander l'inscription de leur créance sur le relevé de créance au mandataire judiciaire sous peine de forclusion et il disposait ensuite d'un délai de 6 mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de relevé de forclusion, or il n'a saisi le conseil par requête qu'un an et 6 mois après l'ouverture de la procédure judiciaire,
les demandes du salarié sont donc éteintes pour cause de forclusion,
l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 janvier 2014 dont se prévaut le salarié ne lui est pas applicable puisqu'il n'a pas travaillé dans un établissement ouvrant droit à l'ACAATA.
Sur ce :
L'article L.625-1 du code de commerce dispose que : 'Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause'.
Il résulte de ces dispositions que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, l'action du salarié, qui saisit la juridiction prud'homale d'une demande en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de son exposition au risque et révélé postérieurement à l'établissement du relevé des créances salariales, est distincte de celle ouverte par ces dispositions, de sorte que le caractère irrévocable de l'état des créances ne peut lui être opposé.
En l'espèce, l'état des créances de la SAS [10] a été publié le 20 septembre 2019 alors que l'attestation d'exposition au risque est datée du 17 décembre 2019.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la SELARL [13] et Me [I], ès qualités, et l'UNÉDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] doit être rejetée.
B- Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail
M. [G] conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu la prescription de son action en exposant :
que la jurisprudence récente des juridictions du fond impose à l'employeur de démontrer une information précise et personnelle du salarié pour faire courir le délai de prescription,
que le suivi médical organisé par la médecine du travail n'est pas de nature à alerter les salariés sur les risques élevés de développer une pathologie grave,
qu'en l'absence d'information précise et personnelle de son employeur sur la dangerosité de l'amiante, il n'avait pas conscience du risque qu'il encourait en utilisant un tel matériau,
que la naissance de l'anxiété peut être datée de l'action menée en 2019 par le médecin du travail de la société pour la remise des attestations d'exposition aux CMR aux seuls salariés dont l'exposition est de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave,
que le médecin du travail l'a informé des risques qu'il encourait par une attestation d'exposition remise le 17 décembre 2019 et que son action est donc recevable.
Les intimés objectent pour l'essentiel :
qu'il apparaît que le salarié avait conscience de l'existence d'un risque dès son entrée dans l'entreprise comme en témoigne le nombre d'examens médicaux réalisés sur une période de 10 ans,
qu'ayant connaissance de ses différentes expositions durant son activité professionnelle, le délai de prescription de son action a commencé à courir au moment de la rupture de son contrat soit le 30 avril 2019,
qu'il est fait les plus importantes réserves sur l'authenticité de la date apposée sur les attestations d'expositions produites par l'appelant, et qu'il apparaît manifeste que la date apposée sur les différentes attestations d'exposition n'a pas été écrite par le même auteur sur les différents documents pourtant tous établis par le docteur [U],
qu'au regard des dates d'exposition alléguées, le salarié est prescrit depuis 2016 pour l'exposition au benzène, depuis 2019 pour l'exposition au dichloromethane et ormaldehyde, depuis 2018 pour l'exposition au diisocyanate de diphéénylméthane,
l'attestation d'exposition à la silice apparaît purement et simplement comme un faux dans la mesure où le salarié ayant cessé ses fonctions le 30 avril 2019, on voit malheureusement comment il aurait pu être exposé jusqu'au 17 décembre 2019.
L'UNÉDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] conclut également à la prescription de l'action de M. [G] en exposant :
que le salarié dont l'action, fondée sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à un délai de prescription biennal, a saisi la juridiction plus de deux ans après la cessation de ses fonctions,
qu'il ressort des éléments qu'il produit lui-même aux débats (notamment les attestations de ses collègues de travail et les radiographies pulmonaires dont il a régulièrement bénéficié) qu'il a manifestement eu conscience du risque allégué dès le début de son activité dans l'entreprise.
Sur ce,
Il doit être rappelé :
- que le point de départ du délai de prescription d'une action par laquelle un salarié demande à son employeur auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité réparation de son préjudice d'anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin,
- que l'action relative à la réparation du préjudice d'anxiété mettant en cause l'obligation de sécurité de l'employeur porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans, par application de l'article L1471-1 du code du travail,
Il appartient aux intimés qui soulèvent la fin de non-recevoir tirée de l'article L.1471-1 du code du travail d'établir que M. [G] (qui produit une attestation d'exposition à l'amiante qui lui a été délivrée le 17 décembre 2019) a eu ou aurait dû avoir personnellement connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud'homale le 20 octobre 2021.
Ils invoquent à ce titre le nombre d'examens médicaux, et notamment de radiographies pulmonaires, réalisés par le salarié pendant l'exécution du contrat de travail.
Ces éléments sont cependant insuffisants à caractériser la connaissance personnelle et complète par le salarié du risque par lui encouru avant la délivrance de l'attestation d'exposition au risque. En effet, il ne peut être déduit de la série d'examens médicaux auxquels il a été soumis une prise de conscience par M. [G] (auquel il n'est pas justifié de la délivrance d'une information personnelle particulière par l'employeur) d'un risque avéré de développer une maladie liée à une exposition à des CMR.
En outre, si les mandataires liquidateurs remettent en doute la date du 17 décembre 2019 apposée sur les attestations d'exposition produites par le salarié, il convient de relever que l'ensemble des attestations d'exposition produites aux débats par les 17 anciens salariés ayant engagé une action en réparation de leur préjudice d'anxiété sont datées de l'année 2019 ou 2021, même lorsqu'ils avaient, à la date de rédaction de l'attestation, quitté l'entreprise depuis plusieurs années. Il sera donc retenu que M. [G] s'est bien vu remettre cette attestation d'exposition à la date du 17 décembre 2019.
Le salarié n'a donc été pleinement informé du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition à une substance nocive ou toxique uniquement qu'à la remise de l'attestation d'exposition du 17 décembre 2019, soit moins de deux ans avant sa saisine du conseil de prud'hommes.
Il convient dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail et, réformant le jugement entrepris, de déclarer l'action de M. [G] recevable.
II. Sur le fond
Rappelant qu'est désormais reconnue l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, indépendant de la mise en oeuvre du dispositif légal, pouvant donner lieu à réparation sur le fondement des règles de la responsabilité civile et, plus précisément, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [G] soutient en substance :
que les salariés ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, n'ayant pas travaillé au sein d'un établissement inscrit sur les listes des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, doivent rapporter la preuve d'une part, du manquement de leur employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat issues du contrat de travail, d'autre part de son préjudice d'anxiété, et enfin du lien de causalité entre ce préjudice et la faute de son employeur,
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers pour voir reconnaître la responsabilité de l'employeur à l'origine d'une exposition fautive à différents risques CMR, d'une perte d'espérance de vie et d'un préjudice en résultant direct certain et personnel et justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
que ces préjudices sont directement la conséquence du non-respect par leur employeur de son obligation de sécurité de résultat et doivent être indemnisés en application des règles de droit commun de la responsabilité contractuelle,
que le rapport annuel d'entreprise déposé le 14 février 2017 fait état de l'ensemble des risques auxquels ont été exposés les salariés parmi lesquels figurent également toujours les poussières minérales de silice libre,
que dans ce rapport, le médecin du travail fait état des risques liés aux hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP, aux nitrosamines, au formol et au diphényl métane, au phénol, au benzène, aux particules de fer, au plomb et au cadmium,
la procédure en cours d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA qui est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat n'a pas d'incidence sur la résolution du présent litige,
que le sable siliceux était utilisé pour faire les moules et les noyaux mais également pour protéger les moules et les conduites de coulée, que ce sable était recyclé ce qui produisait encore un empoussièrement massif et que les pierres et les disques à meuler utilisés à l'ébarbage, contenaient de la silice,
que le décret du 17 août 1977, applicable à toutes les entreprises où les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, n'a jamais été complètement appliqué au sein de l'entreprise,
que concernant la silice, la réglementation en matière de protection des salariés exposés aux gaz et poussières remonte à la fin du 19ème siècle, qu'à compter de 1945, tout employeur utilisant la silice ne peut plus soutenir qu'il n'avait pas conscience du danger,
que le tableau des maladies professionnelles n°25 qui vise les affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille a été créé par ordonnance du 3 août 1945, cette inscription au tableau ne permettant plus à l'employeur de prétendre qu'il en ignore les dangers,
que le tableau prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la silicose (aiguë ou chronique) dont les travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline,
que la silice est un cancérogène puissant, la silicose, maladie pulmonaire incurable provoquée par l'inhalation de poussières contenant de la silice cristalline libre, étant l'une des plus anciennes maladies professionnelles,
que les connaissances acquises en matière de cancérogénèse montrent que le processus d'atteintes mutagènes et cancérogènes, provoquées par l'exposition à plusieurs cancérogènes, se combinent et multiplient les risques de survenue d'un cancer à un âge précoce (46 ans),
que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité établi par l'exposition du salarié à un risque, sans mesure de protection appropriée, cause un préjudice au salarié exposé qui en rapporte la preuve et qu'en l'espèce, il sollicite la réparation d'un préjudice directement causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat constitué par l'absence d'application par celui-ci des obligations qui lui étaient prescrites, notamment par le décret du 17 août 1977,
qu'il a été exposé pendant toute sa carrière professionnelle à différentes substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), sans protection ni information de la part de son employeur sur les risques encourus pour sa santé, que les conséquences de cette multi exposition doivent être prises en compte,
qu'il a conscience d'avoir été exposé pendant de nombreuses années à plusieurs agents cancérigènes, qu'il est donc nécessairement inquiet et subit un bouleversement dans les conditions d'existence, son anxiété étant réactivée à chaque examen médical réalisé dans le cadre du suivi médical post professionnel mais également à chaque fois qu'un collègue contracte une maladie professionnelle ou plus simplement lorsque des symptômes apparaissent.
Les liquidateurs judiciaires de la société [10], ès qualités, soutiennent pour l'essentiel :
que la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée que sur le fondement de son obligation de sécurité et non sur le droit commun de la responsabilité auquel cas le conseil de prud'hommes ne serait pas compétent,
que cette responsabilité est soumise à des conditions strictes en ce que :
chaque salarié doit individuellement justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, tout emploi exercé au sein de l'entreprise ne pouvant être considéré comme générant un tel risque,
qu'il n'existe aucune présomption et que le salarié doit rapporter la triple preuve d'une exposition à l'amiante, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi,
que l'exposition au risque ne doit pas être ponctuelle mais quasi permanente,
que l'ensemble de ces postes occupés par le salarié ne supposent pas une exposition particulière à la silice, et on ne voit pas vraiment à quel titre il aurait été exposé à la silice, ni par l'intermédiaire de quel poste exactement,
que le docteur [U], médecin du travail, n'était pas médecin du travail auprès de l'entreprise au moment des faits, qu'il a fait l'objet d'une procédure devant le conseil de l'ordre des Médecins pour violations des articles R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de santé publique, et que ses attestations n'ont aucune valeur,
que le caractère tout à fait fantaisiste des affirmations du docteur [U] doit être souligné car il est indiqué que le salarié aurait été exposé à la silice de 2000 au 17 décembre 2019 alors même que ce dernier a quitté l'entreprise en avril 2019,
qu'il n'y a aucune certitude quant à une réelle exposition au benzène, au dichlorométhane, au formaldéhyde, au diisocyanate de diphéénylméthane,
que le diméthylformamide est un solvant qui peut engendrer des maladies prévues par le tableau des maladies professionnelles n°84 qui prévoit des délais de prise en charge très courts pour les maladies liées aux solvants qui sont de 7 jours, 15 jours et 1 an, ce qui signifie qu'une fois écoulé le délai prévu au tableau, les éventuelles affectations rencontrées ne sont pas considérées comme d'origine professionnelle,
que le salarié se contente de dire que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et que cela lui cause un préjudice dont il rapporte la preuve sans établir ni de lien de causalité ni de préjudice.
Le CGEA de [Localité 2] expose en substance :
que l'indemnisation suppose la démonstration, au cas par cas, d'un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave,
que la réalité de l'exposition à la silice alléguée est pour le moins douteuse, aucun des postes qu'il a occupés au sein de l'entreprise ne l'ayant spécialement exposé à cette substance,
que l'exposition aux autres substances (benzène, dichlorométhane, formaldéhyde, diisocvanate de diphéénylméthane, diethylformamide), principalement fondée sur les indications du médecin du travail, n'est guère mieux documentée.
Sur ce :
Un salarié qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l'employeur n'est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel en application de l'article 41 5 bis de ce texte mais qui a pu être exposé à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, est, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, en droit d'agir contre celui-ci pour manquement à son obligation de sécurité, à condition de justifier d'une exposition à ces substances dans des conditions générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il appartient ainsi au salarié qui fonde son action sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de démontrer, d'une part, son exposition à la substance nocive ou toxique incriminée pendant son activité professionnelle sans protection appropriée, et, d'autre part, la réalité de son préjudice d'anxiété, lequel est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur qui est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement dès lors qu'il démontre avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés.
En l'espèce, le salarié soutient qu'il a été exposé à différents CMR, et notamment à la silice.
Il n'a pas été discuté que la silice, et du sable composé de silice, étaient utilisés dans les processus de fabrication de la société [10] ainsi que les différents CMR auxquels le salarié soutient avoir été exposé.
Il est établi que le docteur [U] a remis à M. [G] le 17 décembre 2019 six attestations d'exposition aux agents CMR suivants : silice, benzène, dichlorométhane, formaldéhyde, diisocyanate de diphénylméthane et polysiloxanes.
Concernant la silice, le docteur [U] indique : 'travail en secteur noyautage, fonderie de fonte aux postes de contrôleur assembleur, machiniste, sablerie, cariste : le sable descend depuis une sablerie située 6 mètres (voir 12 mètres) au-dessus des machines qui servent à fabriquer des pièces dites 'noyaux' qui durcissent par mélange à des résines. Les pièces sont prises à la main en sortie de machines à cadence très soutenue pour être disposées au bout du tapis. Le machiniste doit nettoyer les moules, les buses à la brosse qui sont encrassées par du sable. En sablerie, l'opérateur doit incorporer les résines dans le sable qui descend dans des trémies'. Il précise en outre que le salarié a été exposé 'de 2000 au 17/12/2019" et aucune information ne figure en réponse à la question 'Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail'.
En outre, le docteur [U] indique dans un rapport annuel d'entreprise déposé le 14 février 2017 : 'SILICE : la poussière de silice cristalline sous forme de quartz est présente quasiment partout dans l'usine et peut atteindre des concentrations qui dépassent les valeurs limites autorisées en particulier pour les activités de tapage/dessablage en finition ainsi que de contrôle/assemblage au moulage'.
La gravité des pathologies en lien avec la silice induisant une diminution de l'espérance de vie, n'est pas non plus discutée (silicose, cancers).
Concernant le benzène, le docteur [U] a précisé : 'opérateur polyvalent en secteur noyautage fonte : le sable est mélangé à des résines à base de dérivés pétrolier pouvant contenir des traces de benzène, idem pour l'agent démoulant type Loxia', 'Exposition de 2000 à 2014".
Concernant le dichlorométhane, le docteur [U] a indiqué : 'opérateur polyvalent secteur noyautage fonte : utilisation sur les machines d'un agent démoulant appelé LOXIA 100 liquide à une certaine époque on y retrouverait du dichlorométhane', 'Exposition de 2000 à 2017" et 'Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail : aucune mesure'.
Concernant le formaldéhyde, les observations du docteur [U] sont les suivantes : 'opérateur polyvalent en secteur noyautage fonte : sur certaines machines, le sable qui sert à former les noyaux est mélangé avec des résines contenant du formaldéhyde', 'Exposition de 2000 à 2017", 'Malgré une faible concentration en formol dans les résines, il a parfois été retrouvé des concentrations en formol dans l'atmosphère des postes de travail dépassant les valeurs réglementaires'.
La réalité d'une exposition du salarié à ces substances, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, s'évince également des attestations d'anciens collègues de M. [G], qui décrivent les tâches auxquelles a été affecté le salarié, leurs conditions d'exécution, et l'absence de mesures de protection de la part de l'employeur.
M. [E] [G] atteste ainsi de la réalité de l'exposition à ces substances : 'M. [G] travaille sur des machines à noyauter où est utilisé du sable (silice), des résines qui servent à enrober le sable, de la DMEA (gaz diméthyléthylamine) qui s'utilise vaporisé pour durcir le sable et résines. M. [G] utilise également un agent de démoulage liquide (à ce jour LOXIA) pulvérisé manuellement sous forme de brouillard. Il employait avant l'interdiction d'utilisation du diméthylformamide liquide pour nettoyer les traves de résines sur les outillage'.
M. [F] qui a également travaillé à ses côtés, précise : 'Au secteur noyautage sur plusieurs postes conducteur osborn, on utilisait du sable tous les jours afin de réaliser des moules en sable qui contenaient de la silice (quartz), de la résine 632 et 332, de la DMEA (dichlorométhane) et du formaldéhyde quand les noyaux étaient coincés par les outillages de la machine. On utilisait aussi de la Loxia tous les jours (15 fois/jour) c'est un agent démoulant qui permet de ne pas coller dans la boite à noyaux, ce produit était pulvérisé à l'aide d'un pistolet à air comprimé sans aucune protection qui contenait aussi du polysiloxane. Avec M. [G], nous réalisions environ plus de 500 moules par jour. On utilise du MDI (disoyanate de diphénylméthane) qui était mélangé avec le sable pour faire un durcisseur. Tous les produits utilisés étaient manipulés sans aucune protection individuelle et collective'.
S'agissant du diméthylformamide, les durées de prise en charge de 7 jours à un an prévues au tableau 84 des maladies professionnelles relatif aux affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel, et notamment le diméthylformamide, permettent d'écarter tout risque de développer une pathologie grave en lien avec cette exposition à la date de saisine du conseil de prud'hommes, dès lors que le salarié a cessé d'être exposé à ce risque en 2019.
M. [G] soutient par ailleurs n'avoir bénéficié d'aucune protection ni d'aucune information sur les risques encourus, sans être efficacement contredit par les intimés qui n'apportent aucun élément pour établir que l'employeur, qui ne pouvait pas ignorer la dangerosité de l'amiante sur cette période de temps, avait pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses salariés, notamment en leur fournissant des équipements individuels adaptés, en leur dispensant les consignes de protection en temps utile ou en dispensant des formations et/ou en leur délivrant une information adaptée, conformément aux obligations lui incombant conformément à l'article L.4121-1 du code du travail. De sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être considéré comme établi.
Il s'en déduit que l'existence d'un risque de développer une maladie grave du fait de l'exposition à à la silice, au benzène, au dichlorométhane et au formaldéhyde ne peut être écarté.
Enfin, la surveillance médicale étroite à laquelle le salarié est soumis et le contenu des attestations de ses proches et du certificat médical établi par son médecin traitant le 15 novembre 2021 versés aux débats permettent de retenir l'existence d'un préjudice d'anxiété.
Au regard de la durée de l'exposition, de l'âge du salarié (45 ans à la date de la présente décision), ce préjudice sera compensé par l'octroi d'une indemnité de 7 000 euros, montant auquel il convient de fixer la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10].
III. Sur la garantie de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 2]
Au soutien de son appel, le salarié expose que :
la chambre sociale de la Cour de cassation considère que l'AGS est tenue de garantir 'les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail', et notamment les dommages et intérêts dus en vertu d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
les créances garanties par l'AGS doivent, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, être nées à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective,
le préjudice rattaché directement au 'fait de l'employeur', constitue bien une créance indemnitaire garantie à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant ou découlant du contrat de travail,
la jurisprudence admet, de manière classique, que s'agissant des actions en garantie ou en responsabilité contractuelle, c'est la date du contrat qui doit être prise en considération et non la date d'apparition du dommage comme date de naissance de la créance, antérieur à la liquidation judiciaire,
la jurisprudence considère que l'indemnisation est due au jour du jugement d'ouverture dès lors que l'inexécution est antérieure à la procédure collective,
l'AGS confond le point de départ du délai de prescription à savoir, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, la connaissance des faits permettant d'agir (la remise de l'attestation d'exposition) et les faits eux-mêmes qui sont le fondement des demandes et qui font naître la créance (l'exécution fautive du contrat de travail),
c'est la faute de l'employeur telle que définie par les articles 1231-1 du code civil et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qui est le fondement de la demande, qui ne vient pas de la remise d'une attestation d'exposition mais de l'exposition de ses salariés à l'inhalation de poussières d'amiante (sic) sans les préserver des risques qu'ils encouraient, et cette faute s'est nécessairement produite au cours de l'exécution du contrat de travail et donc, par définition, avant l'ouverture de la procédure collective,
sa créance, née de cette faute devra donc être garantie par l'AGS conformément à la jurisprudence de la Haute juridiction.
Le CGEA de [Localité 2] dénie sa garantie en exposant :
que s'il devait être considéré que le préjudice est né de la remise de l'attestation d'exposition établie par le médecin du travail le 18 septembre 2019, sa garantie ne serait pas due, en application de l'article L.3253-8 4 d du code du travail, le fait générateur devant en effet être considéré comme intervenu postérieurement à la fin de la période de maintien d'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire,
que la thèse des salariés selon laquelle la garantie serait acquise dès lors que sa créance procède, selon eux, d'une faute commise dans le cadre de l'exécution du contrat de travail par l'employeur, qui ne les aurait pas préservés de l'inhalation des substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, omet la spécificité du préjudice d'anxiété, car s'ils étaient restés dans l'ignorance de l'exposition qu'ils allèguent, les salariés n'auraient souffert d'aucune anxiété, n'auraient subi aucun préjudice et ne pourraient donc invoquer aucune créance à ce titre, de sorte que le fait générateur de leur préjudice, donc de leur créance, n'est pas la faute de l'employeur mais l'anxiété résultant de la connaissance personnellement acquise de l'exposition, laquelle est matérialisée par la remise du certificat afférent,
que le montant de l'indemnité réclamée (identique pour l'ensemble des appelants) présente un caractère forfaitaire incompatible avec les règles posées par la Cour de cassation qui impliquent que les juges soient mis en mesure d'exercer leur contrôle sur la nature et l'ampleur du préjudice, qu'en l'espèce, aucune démonstration sérieuse ne permet d'étayer le quantum réclamé qui, en toute hypothèse, ne saurait être accueilli au delà de la somme de 7 000 euros.
Sur ce :
Selon l'article L.3253-8 5° d) du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie de l'AGS ne peut être acquise au seul motif que le préjudice découlerait du manquement contractuel fautif de l'employeur au cours de la relation de travail, manquement antérieur à l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition au risque.
En l'espèce, le salarié a eu une connaissance complète du risque encouru lors de la délivrance d'attestations d'exposition au risque le 17 décembre 2019, soit postérieurement à la période de maintien d'activité.
Il s'ensuit que l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 2] ne sera pas tenue de garantir les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société [10], en réparation du préjudice d'anxiété lié à son exposition à la silice, au benzène, au dichlorométhane et au formaldéhyde.
IV. Sur les demandes accessoires
La SELARL [13] (Me [T] [N]) et Me [I], ès qualités, qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et déboutées de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare l'action de M. [C] [G] recevable,
Fixe la créance de M. [C] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [10], en réparation du préjudice d'anxiété lié à son exposition à la silice, au benzène, au dichlorométhane et au formaldéhyde à la somme de 7 000 euros,
Dit que l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 2] ne sera pas tenue de garantir cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10], et déboute M. [C] [G] de sa demande de ce chef,
Condamne la SELARL [13] (Me [N]) et Me [I], ès qualités et in solidum, aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SELARL [13] (Me [N]) et Me [I], ès qualités, de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
N° RG 22/01212
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRID
[G]
C/
S.E.L.A.R.L. [13] -
Me [T] [N]
Me [R] [I]
Association UNÉDIC DELEGATION AGS CGEA
DE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 13 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
Né le 13 juillet 1980 à [Localité 9] (86)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [13] - Maître [T] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Maître [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Pris en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société [10]
Ayant tous deux pour avocat constitué Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous deux pour avocat plaidant Me Christine GONÇALVES-GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ASSOCIATION UNÉDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 15 janvier 2026. Le 15 janvier 2026 la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 29 janvier 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [10], filiale du groupe [14], exploitant à [Localité 11] une activité de fonderie de fonte et d'aluminium pour l'industrie automobile, a été cédée en 1999 au groupe [16].
Courant 2001, l'activité a été scindée et deux sociétés ont été créées, [15], d'une part, et, d'autre part, [10] qui produisait notamment des carters-cylindres équipant les moteurs diesel, cette dernière ayant été reprise le 27 mars 2014 par le groupe [8].
Le 11 avril 2014, des salariés de la société [10] ont constitué une association ayant pour objet la défense des droits des victimes de l'amiante des fonderies du Poitou.
Le 30 octobre 2014, cette association a sollicité l'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [10], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2019 désignant la SELARL [13] (prise en la personne de Me [T] [N]) et Me [R] [I] en qualité de co-liquidateurs judiciaires, avec une poursuite d'activité jusqu'au 26 juillet 2019.
Par arrêt du 2 décembre 2019 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par l'association contre le refus d'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA.
Exposant avoir travaillé pour la société [10] du 1er octobre 2000 au 30 avril 2019 en qualité d'opérateur fonderie, et avoir été exposé à différentes substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), M. [C] [G] a, par requête reçue le 20 octobre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
constaté que l'action de M. [G] est éteinte pour cause de forclusion,
déclaré la demande de M. [G] prescrite,
débouté la société [10] prise en la personne de ses mandataires liquidateurs de sa demande reconventionnelle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
M. [G] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 septembre 2025.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [G] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 13 avril 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes pour cause de forclusion,
Statuant de nouveau :
juger ses demandes recevables et non prescrites,
dire et juger qu'il a été exposé a été exposé à des produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques au sein de la société [10] dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de son employeur et qu'il subit de ce fait un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer sous forme de dommages et intérêts,
fixer l'indemnisation de son préjudice d'anxiété à hauteur de 20 000 euros,
fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10],
Déclarer le jugement de plein droit opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l'article L.3253-6 et suivants du code du travail,
dire que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l'article L.3253-15 du code du travail, qu'il devra avancer 'les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire',
dire qu'à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA-AGS un relevé de créance et un justificatif de l'absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard et par salarié.
Selon leurs dernières conclusions du 19 septembre 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la SELARL [13] - Me [N] et Me [I], ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [G] au titre de l'article 700 CPC et en tout état de cause de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et à chacun la somme de 500 euros au titre de la première instance.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour :
dire et juger l'action de M. [G] prescrite, sinon forclose,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'action de M. [G] était éteinte pour cause de forclusion, déclaré sa demande prescrite et l'a condamné aux dépens de l'instance,
subsidiairement, débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
très subsidiairement, dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
Dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 2] qui devra être mis hors de cause.
MOTIVATION
I. Sur les fins de non-recevoir retenues par les premiers juges
A- Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce
Les premiers juges ont, sur le fondement de l'article L.625-1, alinéa 2, du code de commerce, déclaré la demande de M. [G] irrecevable comme forclose faute pour le salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa 1, relative au contenu du relevé des créances établi par le mandataire judiciaire.
M. [G] conclut à la réformation de la décision entreprise en soutenant :
qu'il n'existe pas d'obligation de déclaration de créance au titre de l'indemnisation des préjudices des anciens salariés (article L.622-24 du code de commerce),
qu'il appartient, en application de l'article L.625-1 du même code, au mandataire judiciaire de déclarer les créances résultant d'un contrat de travail sur un relevé et, en cas de contestation, au salarié de saisir le conseil de prud'hommes dans les deux mois de la mesure de publicité dont a fait l'objet le relevé de créances salariales,
que la forclusion ne lui est opposable que si le mandataire judiciaire l'a individuellement averti de la date du dépôt du relevé, et lui a rappelé la forclusion encourue,
qu'il n'était donc pas tenu de déclarer sa créance et ne peut se voir opposer aucune forclusion de ce chef.
La SELARL [13] et Me [I], ès qualités, d'une part, l'UNÉDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2], d'autre part, exposent que :
le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête reçue du 25 octobre 2021 alors que le relevé des créances salariales de la société [10] a été publié sur le mois de septembre 2019,
le salarié disposait de 2 mois pour demander l'inscription de leur créance sur le relevé de créance au mandataire judiciaire sous peine de forclusion et il disposait ensuite d'un délai de 6 mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de relevé de forclusion, or il n'a saisi le conseil par requête qu'un an et 6 mois après l'ouverture de la procédure judiciaire,
les demandes du salarié sont donc éteintes pour cause de forclusion,
l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 janvier 2014 dont se prévaut le salarié ne lui est pas applicable puisqu'il n'a pas travaillé dans un établissement ouvrant droit à l'ACAATA.
Sur ce :
L'article L.625-1 du code de commerce dispose que : 'Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L.143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause'.
Il résulte de ces dispositions que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, l'action du salarié, qui saisit la juridiction prud'homale d'une demande en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de son exposition au risque et révélé postérieurement à l'établissement du relevé des créances salariales, est distincte de celle ouverte par ces dispositions, de sorte que le caractère irrévocable de l'état des créances ne peut lui être opposé.
En l'espèce, l'état des créances de la SAS [10] a été publié le 20 septembre 2019 alors que l'attestation d'exposition au risque est datée du 17 décembre 2019.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la SELARL [13] et Me [I], ès qualités, et l'UNÉDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] doit être rejetée.
B- Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail
M. [G] conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu la prescription de son action en exposant :
que la jurisprudence récente des juridictions du fond impose à l'employeur de démontrer une information précise et personnelle du salarié pour faire courir le délai de prescription,
que le suivi médical organisé par la médecine du travail n'est pas de nature à alerter les salariés sur les risques élevés de développer une pathologie grave,
qu'en l'absence d'information précise et personnelle de son employeur sur la dangerosité de l'amiante, il n'avait pas conscience du risque qu'il encourait en utilisant un tel matériau,
que la naissance de l'anxiété peut être datée de l'action menée en 2019 par le médecin du travail de la société pour la remise des attestations d'exposition aux CMR aux seuls salariés dont l'exposition est de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave,
que le médecin du travail l'a informé des risques qu'il encourait par une attestation d'exposition remise le 17 décembre 2019 et que son action est donc recevable.
Les intimés objectent pour l'essentiel :
qu'il apparaît que le salarié avait conscience de l'existence d'un risque dès son entrée dans l'entreprise comme en témoigne le nombre d'examens médicaux réalisés sur une période de 10 ans,
qu'ayant connaissance de ses différentes expositions durant son activité professionnelle, le délai de prescription de son action a commencé à courir au moment de la rupture de son contrat soit le 30 avril 2019,
qu'il est fait les plus importantes réserves sur l'authenticité de la date apposée sur les attestations d'expositions produites par l'appelant, et qu'il apparaît manifeste que la date apposée sur les différentes attestations d'exposition n'a pas été écrite par le même auteur sur les différents documents pourtant tous établis par le docteur [U],
qu'au regard des dates d'exposition alléguées, le salarié est prescrit depuis 2016 pour l'exposition au benzène, depuis 2019 pour l'exposition au dichloromethane et ormaldehyde, depuis 2018 pour l'exposition au diisocyanate de diphéénylméthane,
l'attestation d'exposition à la silice apparaît purement et simplement comme un faux dans la mesure où le salarié ayant cessé ses fonctions le 30 avril 2019, on voit malheureusement comment il aurait pu être exposé jusqu'au 17 décembre 2019.
L'UNÉDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] conclut également à la prescription de l'action de M. [G] en exposant :
que le salarié dont l'action, fondée sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à un délai de prescription biennal, a saisi la juridiction plus de deux ans après la cessation de ses fonctions,
qu'il ressort des éléments qu'il produit lui-même aux débats (notamment les attestations de ses collègues de travail et les radiographies pulmonaires dont il a régulièrement bénéficié) qu'il a manifestement eu conscience du risque allégué dès le début de son activité dans l'entreprise.
Sur ce,
Il doit être rappelé :
- que le point de départ du délai de prescription d'une action par laquelle un salarié demande à son employeur auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité réparation de son préjudice d'anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin,
- que l'action relative à la réparation du préjudice d'anxiété mettant en cause l'obligation de sécurité de l'employeur porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans, par application de l'article L1471-1 du code du travail,
Il appartient aux intimés qui soulèvent la fin de non-recevoir tirée de l'article L.1471-1 du code du travail d'établir que M. [G] (qui produit une attestation d'exposition à l'amiante qui lui a été délivrée le 17 décembre 2019) a eu ou aurait dû avoir personnellement connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud'homale le 20 octobre 2021.
Ils invoquent à ce titre le nombre d'examens médicaux, et notamment de radiographies pulmonaires, réalisés par le salarié pendant l'exécution du contrat de travail.
Ces éléments sont cependant insuffisants à caractériser la connaissance personnelle et complète par le salarié du risque par lui encouru avant la délivrance de l'attestation d'exposition au risque. En effet, il ne peut être déduit de la série d'examens médicaux auxquels il a été soumis une prise de conscience par M. [G] (auquel il n'est pas justifié de la délivrance d'une information personnelle particulière par l'employeur) d'un risque avéré de développer une maladie liée à une exposition à des CMR.
En outre, si les mandataires liquidateurs remettent en doute la date du 17 décembre 2019 apposée sur les attestations d'exposition produites par le salarié, il convient de relever que l'ensemble des attestations d'exposition produites aux débats par les 17 anciens salariés ayant engagé une action en réparation de leur préjudice d'anxiété sont datées de l'année 2019 ou 2021, même lorsqu'ils avaient, à la date de rédaction de l'attestation, quitté l'entreprise depuis plusieurs années. Il sera donc retenu que M. [G] s'est bien vu remettre cette attestation d'exposition à la date du 17 décembre 2019.
Le salarié n'a donc été pleinement informé du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition à une substance nocive ou toxique uniquement qu'à la remise de l'attestation d'exposition du 17 décembre 2019, soit moins de deux ans avant sa saisine du conseil de prud'hommes.
Il convient dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail et, réformant le jugement entrepris, de déclarer l'action de M. [G] recevable.
II. Sur le fond
Rappelant qu'est désormais reconnue l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, indépendant de la mise en oeuvre du dispositif légal, pouvant donner lieu à réparation sur le fondement des règles de la responsabilité civile et, plus précisément, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [G] soutient en substance :
que les salariés ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, n'ayant pas travaillé au sein d'un établissement inscrit sur les listes des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, doivent rapporter la preuve d'une part, du manquement de leur employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat issues du contrat de travail, d'autre part de son préjudice d'anxiété, et enfin du lien de causalité entre ce préjudice et la faute de son employeur,
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers pour voir reconnaître la responsabilité de l'employeur à l'origine d'une exposition fautive à différents risques CMR, d'une perte d'espérance de vie et d'un préjudice en résultant direct certain et personnel et justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
que ces préjudices sont directement la conséquence du non-respect par leur employeur de son obligation de sécurité de résultat et doivent être indemnisés en application des règles de droit commun de la responsabilité contractuelle,
que le rapport annuel d'entreprise déposé le 14 février 2017 fait état de l'ensemble des risques auxquels ont été exposés les salariés parmi lesquels figurent également toujours les poussières minérales de silice libre,
que dans ce rapport, le médecin du travail fait état des risques liés aux hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP, aux nitrosamines, au formol et au diphényl métane, au phénol, au benzène, aux particules de fer, au plomb et au cadmium,
la procédure en cours d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA qui est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat n'a pas d'incidence sur la résolution du présent litige,
que le sable siliceux était utilisé pour faire les moules et les noyaux mais également pour protéger les moules et les conduites de coulée, que ce sable était recyclé ce qui produisait encore un empoussièrement massif et que les pierres et les disques à meuler utilisés à l'ébarbage, contenaient de la silice,
que le décret du 17 août 1977, applicable à toutes les entreprises où les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, n'a jamais été complètement appliqué au sein de l'entreprise,
que concernant la silice, la réglementation en matière de protection des salariés exposés aux gaz et poussières remonte à la fin du 19ème siècle, qu'à compter de 1945, tout employeur utilisant la silice ne peut plus soutenir qu'il n'avait pas conscience du danger,
que le tableau des maladies professionnelles n°25 qui vise les affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille a été créé par ordonnance du 3 août 1945, cette inscription au tableau ne permettant plus à l'employeur de prétendre qu'il en ignore les dangers,
que le tableau prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la silicose (aiguë ou chronique) dont les travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline,
que la silice est un cancérogène puissant, la silicose, maladie pulmonaire incurable provoquée par l'inhalation de poussières contenant de la silice cristalline libre, étant l'une des plus anciennes maladies professionnelles,
que les connaissances acquises en matière de cancérogénèse montrent que le processus d'atteintes mutagènes et cancérogènes, provoquées par l'exposition à plusieurs cancérogènes, se combinent et multiplient les risques de survenue d'un cancer à un âge précoce (46 ans),
que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité établi par l'exposition du salarié à un risque, sans mesure de protection appropriée, cause un préjudice au salarié exposé qui en rapporte la preuve et qu'en l'espèce, il sollicite la réparation d'un préjudice directement causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat constitué par l'absence d'application par celui-ci des obligations qui lui étaient prescrites, notamment par le décret du 17 août 1977,
qu'il a été exposé pendant toute sa carrière professionnelle à différentes substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), sans protection ni information de la part de son employeur sur les risques encourus pour sa santé, que les conséquences de cette multi exposition doivent être prises en compte,
qu'il a conscience d'avoir été exposé pendant de nombreuses années à plusieurs agents cancérigènes, qu'il est donc nécessairement inquiet et subit un bouleversement dans les conditions d'existence, son anxiété étant réactivée à chaque examen médical réalisé dans le cadre du suivi médical post professionnel mais également à chaque fois qu'un collègue contracte une maladie professionnelle ou plus simplement lorsque des symptômes apparaissent.
Les liquidateurs judiciaires de la société [10], ès qualités, soutiennent pour l'essentiel :
que la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée que sur le fondement de son obligation de sécurité et non sur le droit commun de la responsabilité auquel cas le conseil de prud'hommes ne serait pas compétent,
que cette responsabilité est soumise à des conditions strictes en ce que :
chaque salarié doit individuellement justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, tout emploi exercé au sein de l'entreprise ne pouvant être considéré comme générant un tel risque,
qu'il n'existe aucune présomption et que le salarié doit rapporter la triple preuve d'une exposition à l'amiante, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi,
que l'exposition au risque ne doit pas être ponctuelle mais quasi permanente,
que l'ensemble de ces postes occupés par le salarié ne supposent pas une exposition particulière à la silice, et on ne voit pas vraiment à quel titre il aurait été exposé à la silice, ni par l'intermédiaire de quel poste exactement,
que le docteur [U], médecin du travail, n'était pas médecin du travail auprès de l'entreprise au moment des faits, qu'il a fait l'objet d'une procédure devant le conseil de l'ordre des Médecins pour violations des articles R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de santé publique, et que ses attestations n'ont aucune valeur,
que le caractère tout à fait fantaisiste des affirmations du docteur [U] doit être souligné car il est indiqué que le salarié aurait été exposé à la silice de 2000 au 17 décembre 2019 alors même que ce dernier a quitté l'entreprise en avril 2019,
qu'il n'y a aucune certitude quant à une réelle exposition au benzène, au dichlorométhane, au formaldéhyde, au diisocyanate de diphéénylméthane,
que le diméthylformamide est un solvant qui peut engendrer des maladies prévues par le tableau des maladies professionnelles n°84 qui prévoit des délais de prise en charge très courts pour les maladies liées aux solvants qui sont de 7 jours, 15 jours et 1 an, ce qui signifie qu'une fois écoulé le délai prévu au tableau, les éventuelles affectations rencontrées ne sont pas considérées comme d'origine professionnelle,
que le salarié se contente de dire que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et que cela lui cause un préjudice dont il rapporte la preuve sans établir ni de lien de causalité ni de préjudice.
Le CGEA de [Localité 2] expose en substance :
que l'indemnisation suppose la démonstration, au cas par cas, d'un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave,
que la réalité de l'exposition à la silice alléguée est pour le moins douteuse, aucun des postes qu'il a occupés au sein de l'entreprise ne l'ayant spécialement exposé à cette substance,
que l'exposition aux autres substances (benzène, dichlorométhane, formaldéhyde, diisocvanate de diphéénylméthane, diethylformamide), principalement fondée sur les indications du médecin du travail, n'est guère mieux documentée.
Sur ce :
Un salarié qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l'employeur n'est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel en application de l'article 41 5 bis de ce texte mais qui a pu être exposé à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, est, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, en droit d'agir contre celui-ci pour manquement à son obligation de sécurité, à condition de justifier d'une exposition à ces substances dans des conditions générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il appartient ainsi au salarié qui fonde son action sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de démontrer, d'une part, son exposition à la substance nocive ou toxique incriminée pendant son activité professionnelle sans protection appropriée, et, d'autre part, la réalité de son préjudice d'anxiété, lequel est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur qui est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement dès lors qu'il démontre avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés.
En l'espèce, le salarié soutient qu'il a été exposé à différents CMR, et notamment à la silice.
Il n'a pas été discuté que la silice, et du sable composé de silice, étaient utilisés dans les processus de fabrication de la société [10] ainsi que les différents CMR auxquels le salarié soutient avoir été exposé.
Il est établi que le docteur [U] a remis à M. [G] le 17 décembre 2019 six attestations d'exposition aux agents CMR suivants : silice, benzène, dichlorométhane, formaldéhyde, diisocyanate de diphénylméthane et polysiloxanes.
Concernant la silice, le docteur [U] indique : 'travail en secteur noyautage, fonderie de fonte aux postes de contrôleur assembleur, machiniste, sablerie, cariste : le sable descend depuis une sablerie située 6 mètres (voir 12 mètres) au-dessus des machines qui servent à fabriquer des pièces dites 'noyaux' qui durcissent par mélange à des résines. Les pièces sont prises à la main en sortie de machines à cadence très soutenue pour être disposées au bout du tapis. Le machiniste doit nettoyer les moules, les buses à la brosse qui sont encrassées par du sable. En sablerie, l'opérateur doit incorporer les résines dans le sable qui descend dans des trémies'. Il précise en outre que le salarié a été exposé 'de 2000 au 17/12/2019" et aucune information ne figure en réponse à la question 'Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail'.
En outre, le docteur [U] indique dans un rapport annuel d'entreprise déposé le 14 février 2017 : 'SILICE : la poussière de silice cristalline sous forme de quartz est présente quasiment partout dans l'usine et peut atteindre des concentrations qui dépassent les valeurs limites autorisées en particulier pour les activités de tapage/dessablage en finition ainsi que de contrôle/assemblage au moulage'.
La gravité des pathologies en lien avec la silice induisant une diminution de l'espérance de vie, n'est pas non plus discutée (silicose, cancers).
Concernant le benzène, le docteur [U] a précisé : 'opérateur polyvalent en secteur noyautage fonte : le sable est mélangé à des résines à base de dérivés pétrolier pouvant contenir des traces de benzène, idem pour l'agent démoulant type Loxia', 'Exposition de 2000 à 2014".
Concernant le dichlorométhane, le docteur [U] a indiqué : 'opérateur polyvalent secteur noyautage fonte : utilisation sur les machines d'un agent démoulant appelé LOXIA 100 liquide à une certaine époque on y retrouverait du dichlorométhane', 'Exposition de 2000 à 2017" et 'Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail : aucune mesure'.
Concernant le formaldéhyde, les observations du docteur [U] sont les suivantes : 'opérateur polyvalent en secteur noyautage fonte : sur certaines machines, le sable qui sert à former les noyaux est mélangé avec des résines contenant du formaldéhyde', 'Exposition de 2000 à 2017", 'Malgré une faible concentration en formol dans les résines, il a parfois été retrouvé des concentrations en formol dans l'atmosphère des postes de travail dépassant les valeurs réglementaires'.
La réalité d'une exposition du salarié à ces substances, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, s'évince également des attestations d'anciens collègues de M. [G], qui décrivent les tâches auxquelles a été affecté le salarié, leurs conditions d'exécution, et l'absence de mesures de protection de la part de l'employeur.
M. [E] [G] atteste ainsi de la réalité de l'exposition à ces substances : 'M. [G] travaille sur des machines à noyauter où est utilisé du sable (silice), des résines qui servent à enrober le sable, de la DMEA (gaz diméthyléthylamine) qui s'utilise vaporisé pour durcir le sable et résines. M. [G] utilise également un agent de démoulage liquide (à ce jour LOXIA) pulvérisé manuellement sous forme de brouillard. Il employait avant l'interdiction d'utilisation du diméthylformamide liquide pour nettoyer les traves de résines sur les outillage'.
M. [F] qui a également travaillé à ses côtés, précise : 'Au secteur noyautage sur plusieurs postes conducteur osborn, on utilisait du sable tous les jours afin de réaliser des moules en sable qui contenaient de la silice (quartz), de la résine 632 et 332, de la DMEA (dichlorométhane) et du formaldéhyde quand les noyaux étaient coincés par les outillages de la machine. On utilisait aussi de la Loxia tous les jours (15 fois/jour) c'est un agent démoulant qui permet de ne pas coller dans la boite à noyaux, ce produit était pulvérisé à l'aide d'un pistolet à air comprimé sans aucune protection qui contenait aussi du polysiloxane. Avec M. [G], nous réalisions environ plus de 500 moules par jour. On utilise du MDI (disoyanate de diphénylméthane) qui était mélangé avec le sable pour faire un durcisseur. Tous les produits utilisés étaient manipulés sans aucune protection individuelle et collective'.
S'agissant du diméthylformamide, les durées de prise en charge de 7 jours à un an prévues au tableau 84 des maladies professionnelles relatif aux affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel, et notamment le diméthylformamide, permettent d'écarter tout risque de développer une pathologie grave en lien avec cette exposition à la date de saisine du conseil de prud'hommes, dès lors que le salarié a cessé d'être exposé à ce risque en 2019.
M. [G] soutient par ailleurs n'avoir bénéficié d'aucune protection ni d'aucune information sur les risques encourus, sans être efficacement contredit par les intimés qui n'apportent aucun élément pour établir que l'employeur, qui ne pouvait pas ignorer la dangerosité de l'amiante sur cette période de temps, avait pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses salariés, notamment en leur fournissant des équipements individuels adaptés, en leur dispensant les consignes de protection en temps utile ou en dispensant des formations et/ou en leur délivrant une information adaptée, conformément aux obligations lui incombant conformément à l'article L.4121-1 du code du travail. De sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être considéré comme établi.
Il s'en déduit que l'existence d'un risque de développer une maladie grave du fait de l'exposition à à la silice, au benzène, au dichlorométhane et au formaldéhyde ne peut être écarté.
Enfin, la surveillance médicale étroite à laquelle le salarié est soumis et le contenu des attestations de ses proches et du certificat médical établi par son médecin traitant le 15 novembre 2021 versés aux débats permettent de retenir l'existence d'un préjudice d'anxiété.
Au regard de la durée de l'exposition, de l'âge du salarié (45 ans à la date de la présente décision), ce préjudice sera compensé par l'octroi d'une indemnité de 7 000 euros, montant auquel il convient de fixer la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10].
III. Sur la garantie de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 2]
Au soutien de son appel, le salarié expose que :
la chambre sociale de la Cour de cassation considère que l'AGS est tenue de garantir 'les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail', et notamment les dommages et intérêts dus en vertu d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
les créances garanties par l'AGS doivent, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, être nées à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective,
le préjudice rattaché directement au 'fait de l'employeur', constitue bien une créance indemnitaire garantie à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant ou découlant du contrat de travail,
la jurisprudence admet, de manière classique, que s'agissant des actions en garantie ou en responsabilité contractuelle, c'est la date du contrat qui doit être prise en considération et non la date d'apparition du dommage comme date de naissance de la créance, antérieur à la liquidation judiciaire,
la jurisprudence considère que l'indemnisation est due au jour du jugement d'ouverture dès lors que l'inexécution est antérieure à la procédure collective,
l'AGS confond le point de départ du délai de prescription à savoir, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, la connaissance des faits permettant d'agir (la remise de l'attestation d'exposition) et les faits eux-mêmes qui sont le fondement des demandes et qui font naître la créance (l'exécution fautive du contrat de travail),
c'est la faute de l'employeur telle que définie par les articles 1231-1 du code civil et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qui est le fondement de la demande, qui ne vient pas de la remise d'une attestation d'exposition mais de l'exposition de ses salariés à l'inhalation de poussières d'amiante (sic) sans les préserver des risques qu'ils encouraient, et cette faute s'est nécessairement produite au cours de l'exécution du contrat de travail et donc, par définition, avant l'ouverture de la procédure collective,
sa créance, née de cette faute devra donc être garantie par l'AGS conformément à la jurisprudence de la Haute juridiction.
Le CGEA de [Localité 2] dénie sa garantie en exposant :
que s'il devait être considéré que le préjudice est né de la remise de l'attestation d'exposition établie par le médecin du travail le 18 septembre 2019, sa garantie ne serait pas due, en application de l'article L.3253-8 4 d du code du travail, le fait générateur devant en effet être considéré comme intervenu postérieurement à la fin de la période de maintien d'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire,
que la thèse des salariés selon laquelle la garantie serait acquise dès lors que sa créance procède, selon eux, d'une faute commise dans le cadre de l'exécution du contrat de travail par l'employeur, qui ne les aurait pas préservés de l'inhalation des substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, omet la spécificité du préjudice d'anxiété, car s'ils étaient restés dans l'ignorance de l'exposition qu'ils allèguent, les salariés n'auraient souffert d'aucune anxiété, n'auraient subi aucun préjudice et ne pourraient donc invoquer aucune créance à ce titre, de sorte que le fait générateur de leur préjudice, donc de leur créance, n'est pas la faute de l'employeur mais l'anxiété résultant de la connaissance personnellement acquise de l'exposition, laquelle est matérialisée par la remise du certificat afférent,
que le montant de l'indemnité réclamée (identique pour l'ensemble des appelants) présente un caractère forfaitaire incompatible avec les règles posées par la Cour de cassation qui impliquent que les juges soient mis en mesure d'exercer leur contrôle sur la nature et l'ampleur du préjudice, qu'en l'espèce, aucune démonstration sérieuse ne permet d'étayer le quantum réclamé qui, en toute hypothèse, ne saurait être accueilli au delà de la somme de 7 000 euros.
Sur ce :
Selon l'article L.3253-8 5° d) du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie de l'AGS ne peut être acquise au seul motif que le préjudice découlerait du manquement contractuel fautif de l'employeur au cours de la relation de travail, manquement antérieur à l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition au risque.
En l'espèce, le salarié a eu une connaissance complète du risque encouru lors de la délivrance d'attestations d'exposition au risque le 17 décembre 2019, soit postérieurement à la période de maintien d'activité.
Il s'ensuit que l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 2] ne sera pas tenue de garantir les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société [10], en réparation du préjudice d'anxiété lié à son exposition à la silice, au benzène, au dichlorométhane et au formaldéhyde.
IV. Sur les demandes accessoires
La SELARL [13] (Me [T] [N]) et Me [I], ès qualités, qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et déboutées de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare l'action de M. [C] [G] recevable,
Fixe la créance de M. [C] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [10], en réparation du préjudice d'anxiété lié à son exposition à la silice, au benzène, au dichlorométhane et au formaldéhyde à la somme de 7 000 euros,
Dit que l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 2] ne sera pas tenue de garantir cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10], et déboute M. [C] [G] de sa demande de ce chef,
Condamne la SELARL [13] (Me [N]) et Me [I], ès qualités et in solidum, aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SELARL [13] (Me [N]) et Me [I], ès qualités, de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,