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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 29 janvier 2026, n° 21/06177

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/06177

29 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2026

Rôle N° RG 21/06177 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLCO

Société FJ DEVELOPPEMENT

C/

[R] [F]

S.A.S. SEPT LIEUES

[C] [E]

Copie exécutoire délivrée

le : 29 Janvier 2026

à :

Me Bastien FINET

Me Fall PARAISO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00726.

APPELANTE

Société FJ DEVELOPPEMENT

anciennement dénommée SARL DJ INVESTISSEMENT

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [R] [F]

née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SEPT LIEUES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Maître Me [C] [E]

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société FJ DEVELOPPEMENT désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 8 juillet 2024.

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARL DJ Investissement (devenue FJ Développement), immatriculée au RCS de [Localité 6] le 5 novembre 2012, aujourd'hui en cours de liquidation judiciaire, a été constituée à parts égales entre Messieurs [P] [V] et [T] [U], tous deux désignés cogérants.

La société Sept Lieues, immatriculée le 5 août 2014, est une SAS qui a été fondée en particulier par M. [G] [W] et par Mme [R] [F]

La société FJ Développement possédait 100 actions (soit 6,67 % du capital), au sein de la société Sept Lieues, selon les statuts régularisés le 23 mai 2014. Les autres souscripteurs d'actions de la société Sept Lieues étaient notamment M. [G] [W] (600 actions, soit 40 % du capital et Mme M.[R] [F] : 100 actions, soit 6,67 % du capital).

Par courrier du 20 décembre 2018 adressé à la société Sept Lieues, la société DJ Investissement devenue FJ Développement lui rappelait sa qualité d'actionnaire depuis juillet 2014 et l'interrogeait sur la raison pour laquelle elle n'était plus consultée ni convoquée à la moindre assemblée générale annuelle.

Par courrier du 25 février 2019, la SAS Sept Lieues répondait à la société DJ Investissement devenue FJ Développement qu'elle ne la considérait plus comme son actionnaire depuis le 1er septembre 2015, date de son acte de cession de parts sociales au profit de Mme [R] [F].

La société DJ Investissement réfutait avoir cédé ses actions à Mme [R] [F].

Par actes d'huissiers signifiés les 16 et 20 mai 2019, la société DJ Investissement devenue FJ Développement faisait citer devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Sept Lieues S.A.S. et Mme [R] [F] pour demander notamment le constat de l'absence de son accord pour céder ses 100 actions au capital de la société Sept Lieues.

Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille s'est prononcé en ces termes :

- déboute la société DJ Investissement devenue FJ Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à l'encontre de la société Sept Lieues que de Mme [R] [F],

- condamne la société DJ Investissement devenue FJ Développement à payer à la société Sept Lieues et Mme [R] [F] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,

conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

- laisse à la charge de la société DJ Investissement devenue FJ Développement les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 95,30 euros,

- conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout l'exécution provisoire,

- rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions

du présent jugement.

La société DJ Investissement devenue FJ Développement a formé un appel le 26 avril 2021 en intimant la société Sept Lieues et Mme [R] [F].

La déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel visant à réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société requérante de l'ensemble des demandes, fins et conclusions et à faire droit aux dites demandes en cause d'appel.

Au cours de la procédure d'appel, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé le 8 juillet 2024, la liquidation judiciaire de la société FJ Développement et désignait Maître [C] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Vu l'intervention volontaire, formalisée par conclusions du 31 décembre 2024, de Maître [C] [E] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FJ Développement,anciennement dénommée DJ Investissement,

Par ordonnance d'incident du 5 juin 2025,saisi par les intimés d'un incident relatif au fait qu'ils n'avaient pas déclaré leurs créances et que l'instance n'avait donc selon eux pas pu valablement être reprise par le liquidateur judiciaire, le conseiller de la mise en état constatait au contraire que l'instance avait valablement été reprise par l'intervention volontaire de Me [C] [E] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société appelante.

Pour statuer en ce sens, le conseiller de la mise en état retenait que les intimés n'étaient pas des créanciers poursuivants et que la seule circonstance qu'ils sollicitaient une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens n'avait pas pour effet de soumettre la reprise d'instance à une production d'une déclaration de créance à ce titre. Le conseiller ajoutait qu'il s'agissait d'une action autre que celles visées à l'article L 622-21 du code de commerce.

L'ordonnance de clôture a été prononcée 4 novembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, Me [C] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société DJ Investissement, demande à la cour de :

vu les articles 369 et 3 73 du code de procédure civile, L 641-9 du code de commerce,

- prononcer la recevabilité de l'intervention volontaire de Maître [C] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société FJ Développement (antérieurement DJ Investissement), désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de Fréjus du 8 juillet 2024 et la reprise de l'instance, (sic)

- dire n'y avoir pas lieu à une nouvelle interruption de l'instance au visa de l'article L 622-22 du code de commerce,

I-sur les communications

vu les articles 10, 11 du code de procédure civile R 232-21-1, L 232-25 al 3 du code de commerce,

enjoindre à la société 7 Lieues à communiquer aux débats :

- l 'ensemble des procès-verbaux et délibérations des actionnaires postérieurs à la désignation du président du 23 mai 2014 et adoptées en l'absence de la concluante,

- les comptes annuels complets, le compte de résultat détaillé et la liasse fiscale de l'exercice 2024,

- le rapport de gestion de l'exercice 2024,

- constater la défaillance persistante de la société 7 Lieues dans la tenue et la justification des éléments suivants : registre des actionnaires, registre des mouvements de titre, ordre de mouvement des titres, acte de cession,

II-sur le fond :

- recevoir la société FJ Développement en son appel et la déclarer bien fondée,

vu les articles 369 et 373 du code de procédure civile, l'article L 641-9 du code de commerce,

- recevoir l'intervention volontaire de Maître [C] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FJ Développement, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de Fréjus du 8 juillet 2024,

- débouter la société Sept Lieues et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté la société DJ Investissement devenue FJ Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à l'égard de la société Sept Lieues qu'à l'égard de Mme [F] et l'a consécutivement condamnée aux dépens et 1.000 € de frais irrépétibles,

statuant à nouveau,

vu l'article L 211-15 du code monétaire et financier, les articles L 228-1 et R 228-1 du code de commerce dans leur version applicable en la cause,

- dire que la société 7 Lieues ne pouvait à bon droit cesser de considérer la société FJ Développement comme son associée,

- déclarer Mme [F] irrecevable à se prévaloir de correspondances qui ne lui étaient pas destinées,

vu les articles 1988 et 1989,1583 du code civil,

- constater l'absence de tout mandat express de vente donné à M. [B] [W], mandat en l'absence duquel le tribunal ne pouvait valider la vente litigieuse,

Vu l'article 1101 du code civil dans sa version antérieure e l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles 1128 et suivants du code civil en leur version postérieure a l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

- dire que Mme [F] ne justifie pas, ni au 1er septembre 2015, ni à une autre date d'un accord ferme, définitif et non équivoque de la société FJ Développement pour lui céder sa participation de 100 actions au capital de la société Sept Lieues pour la somme de 1.000€, laquelle participation figure toujours à l'actif dans sa comptabilité certifiée par l'expert-comptable 21 janvier 2022,

- rétablir la société FJ Développement dans ses droits d'actionnaire détentrice de ses 100 actions de fondateur de la Société 7 Lieues,

en conséquence,

vu l'article 1844 du code civil, L 22 7-9 du code de commerce,les articles 21 et suivants des Statuts de la SAS Sept Lieues,

- constater que la Société FJ Développement a été privée de 54.906,2 € représentant sa quote-part dans les distributions de dividendes décidées en son absence.

- prononcer 1'annulation de l'ensemble des décisions et résolutions des actionnaires postérieures

à la désignation du président du 23 mai 2014 adoptées en l'absence de la requérante, et notamment sans que cette énumération ait un caractère exhaustif les assemblées générales ordinaires annuelles de la société Sept Lieues des 30 juin 2016, 30 juin 2017, 30 juin 2018, 28 juin 2019, 30 juin 2020, 30 juin 2021, 30 juin 2022, 30 juin 2023, 27 juin 2024, 30 juin 2025 ainsi que de l'ensemble des résolutions contenues dans l'assemblée générale extraordinaire du 02 janvier 2017, mais également de celles contenues dans la décision unanime du 28 juillet 2023,

avec toutes conséquences de droit,

très subsidiairement, si la cour refusait d'ordonner la réintégration de la société FJ Développement dans ses droits d'associés avec toute conséquence de droit,

vu l'article 1240 du code civil,

- dire qu'en prenant parti contre la société FJ Développement son associé fondateur, en faisant réaliser un constat d'huissier en multipliant les actes positifs en vue de l'évincer en l'absence d'ordre de mouvement, puis en s'abstenant de l'informer régulièrement des affaires sociales et de la convoquer régulièrement, la société 7 Lieues a commis des fautes lourdes et pleinement engagé sa responsabilité civile à son égard,

- dire que le comportement fautif et déloyal de la société 7 Lieues est directement à l'origine de l'éviction de la société FJ Développement.

- condamner en conséquence la société Sept Lieues à indemniser la société FJ Développement entre les mains de Maître [C] [E] d'une somme minimale de 462.761 €, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, en réparation des préjudices matériels et moraux causés par la méconnaissance fautive de ses droits d'associée et manquement à l'obligation de loyauté, sauf à déterminer cette somme à dire d'expert,

- condamner dans cette dernière hypothèse la société Sept Lieues à verser à Maître [C] [E] une provision ad litem de 10.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert,

à titre infiniment subsidiaire si la cour devait retenir l'existence d'un accord de volonté ferme et définitif

vu les articles 1104, l'article 1112-1 et 113 7 du code civil,

- dire qu'en toutes hypothèses, le consentement de la Société FJ Développement n'a pu être valablement exprimé et a été vicié car surpris par dol en l'absence d'information donnée sur l'évolution de sa participation depuis le 23 mai 2014, ayant été notamment tenue dans la totale

ignorance du chiffre d'affaires réalisé chaque mois par la société comme de l'assemblée du 30

juin 2016 appelée à approuver le premier exercice social, à l'issue duquel la participation de la

Société FJ Développement ressortait à une valeur réelle de 17.272 €, soit plus de 17 fois la valeur nominale, ce dont les autres associés étaient informés,

- annuler ou priver d'efficacité tout accord de cession qui serait intervenu dans ce contexte, en l'état d'un défaut d'information déterminant quant à la valeur réelle des actions prétendument cédées, à l'origine du vice du consentement de la Société FJ Développement,

- rétablir la société FJ Développement dans ses droits d'actionnaire détentrice de ses 100 actions de fondateur de la société 7 Lieues.

en conséquence,

vu l'article 1844 du code civil,l'article L 227-9 du code de commerce, les articles 21 et suivants des statuts de la SAS Sept Lieues,

- constater que la Société FJ Développement a été privée de 54.906,2 € représentant sa quote-part dans les distributions de dividendes décidées en son absence.

- prononcer l'annulation de l'ensemble des décisions et résolutions des actionnaires postérieures

à la destination du président du 23 mai 2014 adoptées en l'absence de la requérante, et notamment sans que cette énumération ait un caractère exhaustif les assemblées générales ordinaires annuelles de la société Sept Lieues des 30 juin 2016, 30 juin 2017, 30 juin 2018, 28 juin 2019, 30 juin 2020, 30 juin 2021, 30 juin 2022, 30 juin 2023, 27 juin 2024, 30 juin 2025 ainsi que de l'ensemble des résolutions contenues dans l'assemblée générale extraordinaire du 02 janvier 2017, mais également de celles contenues dans la décision unanime du 28 juillet 2023,

avec toutes conséquences de droit.

à défaut si la cour refusait d'ordonner la réintégration de la société FJ développement dans ses droits d'associée avec toutes conséquences de droit,

vu l'article 1240 du code civil,

- dire que Mme [R] [F], signataire du formulaire cerfa antidaté s'est rendue complice des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice de la société DJ Investissement et relever qu'elle s'est prévalue à l'égard de la Société Sept Lieues de sa prétendue qualité d'actionnaire venant aux droits de la Société FJ Développement sans avoir jamais été contact

avec celle-ci, ni avoir été destinataire des correspondances revendiquées par elle aux débats devant les premiers juges sous la forme d'un constat d'huissier, ni avoir signé un acte de cession, ni s'être fait remettre un quelconque ordre de mouvement de titres lui permettant de se prétendre détentrice de bonne foi des actions litigieuses, toutes choses caractérisant un comportement objectivement fautif de sa part.

- condamner en conséquence in solidum Mme [R] [F] et la société Sept Lieues à indemniser la société FJ Développement entre les mains de Maître [C] [E] d'une somme forfaitaire de 462.761 €, en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de son éviction, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, sauf à déterminer cette somme à dire d 'expert.

- condamner dans cette dernière hypothèse in solidum Mme [R] [F] et la société Sept Lieues à verser à Maître [C] [E] es qualité une provision ad litem de 10.000 € à-valoir sur la rémunération de l'expert.

en toutes hypothèses,

- condamner solidairement Mme [R] [F] et la société Sept Lieues à régler à la société FJ Développement entre les mains de Maître [C] [E] es qualité une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Mme [R] [F] et la société Sept Lieues demandent à la cour de :

vu les articles 369 du code de procédure civile et L622-22 du code de commerce,

- constater l'interruption de l'instance en cours en l'état de la liquidation judiciaire de la société FJ Développement (anciennement dénommée DJ Investissement) jusqu'à ce que la SAS Sept Lieues et Madame [R] [F] aient procédé à la déclaration de leurs créances,

- juger que l'instance sera reprise après une décision définitive rendue sur la déclaration de créance de la SAS Sept Lieues et de Madame [R] [F],

à défaut, en cas de poursuite de l'instance en l'état, vu l'article 330 du code de procédure civile,

- déclarer Maître [C] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FJ Développement irrecevable en son intervention volontaire accessoire,

au fond,

vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en la cause,

antérieure à l'ordonnance n° 2016'131 du 10 février 2016,

- confirmer le jugement en date du 18 février 2021,

- débouter la société FJ Développement (anciennement dénommée DJ Investissement) et Maître [C] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société FJ Développement de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société FJ Développement (anciennement dénommée DJ Investissement) représenté par Maître [C] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société FJ Développement à payer à la SAS Sept Lieues et à Madame [R] [F], la somme, de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société FJ Développement (anciennement dénommée DJ Investissement) représenté par Maître [C] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société FJ Développement aux entiers dépens distraits au profit de Me Fall Paraiso en application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

1-sur la demande des intimées de faire constater l'interruption de l'instance

Vu l'article 369 du code de procédure civile énonçant en particulier que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur,

L'article 373 du même code ajoute :L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Aux termes de l'article L622-22 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2014 :Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

L'article R622-20 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 02 juillet 2014 dispose enfin:L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.

Les intimées (la société Sept Lieues et Mme [R] [F]) demandent d'abord à la cour de constater l'interruption de l'instance jusqu'à ce qu'elles aient procédé à la déclaration de leurs créances, précisant en ce sens:

- en ne procédant à aucune communication de la procédure de liquidation judiciaire en l'espèce, la société FJ Développement commet une faute caractérisée par une attitude déloyale dans les débats, privant son adversaire d'une information nécessaire à la sauvegarde et à la garantie de ses droits en cas de condamnation du débiteur partie à l'instance en cours.

- elles sont titulaires de créances à déclarer à la procédure de liquidation judiciaire de l'appelante (en cours de liquidation), puisqu'elles sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 5000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

- ces créances doivent être déclarées,

- cette omission volontaire de l'appelante en liquidation rend forclose toute déclaration ultérieure et les contraint désormais à saisir le juge-commissaire pour obtenir un relevé de forclusion dans les conditions de l'article L622-26 du code de commerce.

Le liquidateur judiciaire de la société FJ développement demande à la cour de dire n'y avoir pas lieu à une nouvelle interruption de l'instance au visa de l'article L 622-22 du code de commerce, précisant :

- il serait inopportun de faire dépendre la suspension puis la reprise de la présente procédure d'appel, dans laquelle la société Sept Lieues et Mme [F] sont intimées, à des initiatives que celles-ci n'ont objectivement aucun intérêt à régulariser. En l'absence de déclaration de créance et de reprise d'instance par les intimés, le risque serait de laisser la reprise d'instance et le sort de la procédure d'appel entre les mains des intimées,

- en toutes hypothèses, la créance éventuelle alléguée n'a pas une cause antérieure au jugement d'ouverture puisque les frais et dépens sollicités trouvent leur origine dans la décision qui les prononce,

- les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et non utiles sont déclarées à compter de la date d'exigibilité de la créance par application de l'article L 622-24 du code de commerce et celles utiles à la procédure sont payées à leur échéance par application de l'article L 622-17 du code de commerce et ne doivent pas être déclarées.

En l'espèce, si l'instance en cours a effectivement été interrompue par l'effet du jugement du 8 juillet 2024 de liquidation judiciaire de la société FJ Développement conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, les conditions de la reprise de l'instance sont déterminées en fonction de l'objet de l'action.

L'article L.622-22 du code de commerce, invoqué par les intimées, qui dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration des créances, ne s'applique qu'aux actions mentionnées à l'article L.622-21, engagées par un créancier contre le débiteur faisant l'objet de la procédure collective, tendant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'action faisant l'objet de la présente instance a été engagée par la société FJ Développement contre la société Sept Lieues et contre Mme [R] [F] pour contester son éviction en qualité d'actionnaire de la société Sept Lieues et obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de cette éviction. De leur côté, les intimées concluent au rejet des prétentions de l'appelante et ne font valoir aucune créance à titre principal contre cette dernière.

Les intimées ne sont donc pas des créanciers poursuivants au sens des articles précités et la seule circonstance qu'elles sollicitent une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens n'a pas pour effet de soumettre la reprise d'instance à la production d'une déclaration de créance à ce titre.

En effet, la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622 17 du code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective

S'agissant d'une action autre que celles visées à l'article L.622-21 du code de commerce,l'instance a été valablement reprise par l'intervention volontaire du liquidateur, conformément à ce qui a été jugé par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance d'incident du 5 juin 2025.

Il y a lieu de débouter les intimées de leur demande de constater l'interruption de l'instance jusqu'à ce que la SAS Sept Lieues et Mme [R] [F] aient procédé à la déclaration de leurs créances.

2-sur la recevabilité de l'intervention volontaire du liquidateur de la société FJ Développement

Selon l'article 330 du code de procédure civile :L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

L'article L641-9 code de commerce, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2006 au 11 décembre 2010 ajoute :I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Les intimées concluent à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire, arguant qu'il s'agit d'une intervention accessoire et non principale et que, par principe, l'intervention volontaire accessoire n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Elles ajoutent qu'en l'espèce, le liquidateur n'a pas intérêt à soutenir la société en liquidation judiciaire car :

- la société FJ Développement (anciennement dénommée DJ Investissement) sollicite à titre principal sa réintégration en tant qu'associée dans la société Sept Lieues,

- cette demande ne peut utilement être appuyée par Maître [C] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire, puisque la société FJ Développement ne poursuit pas son exploitation par suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée, sans période d'observation préalable, du fait d'une impossibilité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

- le liquidateur a dès lors pour mission d'apurer le passif.

Pour dire que son intervention volontaire en cause d'appel est bien recevable, le liquidateur judiciaire appelant rétorque :

- il parait tout d'abord délicat de qualifier l'intervention d'accessoire en l'état du dessaisissement

du débiteur dont les droits patrimoniaux sont exercés par le liquidateur judiciaire. L'intervention

doit donc être qualifiée de principale, sauf à priver d'effet l'article L 641-9 du code de commerce, qui lui confère le droit d'agir.

- même si par extraordinaire, l'intervention de Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire venait à être qualifiée d'accessoire, il entre dans la mission du liquidateur judiciaire de réaliser les actifs détenus par le débiteur, ce qui justifie en toutes hypothèses la recevabilité de l'action du liquidateur judiciaire.

En l'espèce, l'intervention volontaire du mandataire liquidateur, qui a repris l'instance en appel initialement exercée par la société appelante liquidée, obéit à un régime spécifique, car en matière de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les articles L. 622-22 et L. 622-23 du code de commerce exigent que les instances en cours lors de l'ouverture de la procédure se poursuivent en présence du mandataire judiciaire.

Depuis le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 8 juillet 2024, la société FJ développement est dessaisie légalement de ses droits et actions concernant son patrimoine et la présente instance en appel doit obligatoirement être exercée pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par son liquidateur judiciaire, Maître [C] [E].

L'intervention volontaire de Maître [C] [E] ne constitue pas une intervention accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile et la cour n'a donc pas à vérifier si le liquidateur judiciaire à un intérêt pour la conservation des droits de la société liquidée. En tout état de cause, à supposer même que cette intervention volontaire du liquidateur judiciaire soit considérée comme constitutive d'une intervention accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile précédemment reproduit, le liquidateur judiciaire a bien, en l'espèce, un intérêt à intervenir pour soutenir la société appelante et tenter de recouvrer de l'actif disponible utile pour faire face au passif exigible.

En conséquence la cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par les intimées et déclare recevable l'intervention volontaire de Me [E] en qualité de liquidateur de la société FJ développement.

3-sur le principe de secret des correspondances,

Le liquidateur judiciaire appelant demande à la cour de déclarer Mme [R] [F] irrecevable à se prévaloir de correspondances qui ne lui étaient pas destinées.

Il est de principe que la preuve obtenue en violation du secret des correspondances est susceptible d'être admise en vertu du droit à la preuve, à condition d'être indispensable à l'exercice de ce droit et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

En l'espèce, le liquidateur judiciaire demande que soient écartés des débats des courriels ou SMS produits par les intimés, échangés entre M. [G] [W], Mme [D] [V] (soeur du gérant de la société DJ Investissement), M. [P] [V] (gérant de la société DJ Investissement)entre septembre 2015 et novembre 2016.

Il est exact que les intimées produisent aux débats ces courriels, qui portent tous exclusivement sur des échanges sur la cession des actions entre M. [G] [W], Mme [D] [V] (soeur du gérant de la société DJ Investissement), M. [P] [V] (gérant de la société DJ Investissement. Il échet de préciser que ces courriels et SMS sont reproduits sur un constat d'huissier de justice du 24 septembre 2019.

En l'espèce, la production de ces courriels, par les intimées, pour tenter de démontrer l'existence de la cession litigieuse des actions, est indispensable à l'administration de la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

La cour rejette la demande de l'appelante tendant à voir déclarer irrecevable Mme [R] [F] irrecevable à se prévaloir de correspondances qui ne lui étaient pas destinées.

4-sur la demande du liquidateur judiciaire de rétablir la société FJ Développement dans ses droits d'actionnaire détentrice de ses 100 actions de fondateur de la Société 7 Lieues.

Selon l'article 1583 du code civil :Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

L'article L228-1 al 1 et dernier alinéa du code de commerce énonce :Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre.Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie.Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme nominative, pour tout ou partie du capital.

En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R228-10 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 décembre 2018, énonce : Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.

Aux termes de l'article 1988 du code civil :Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Enfin, l'article 11 des statuts de la société Sept Lieues, intitulé 'transmission des actions' stipule : « La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.en cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifié à la société ».

Le liquidateur judiciaire demande à la cour de rétablir la société FJ Développement dans ses droits d'actionnaire détentrice de ses 100 actions de fondateur de la société 7 Lieues, développant les moyens et arguments suivants à l'appui de sa demande :

- M. [P] [V] n'a jamais été en contact ni n'a eu aucun échange avec Mme [R] [F] concernant la vente à celle-ci de 100 actions de la société 7 Lieues détenues par DJ Investissement devenue FJ Développement pour la somme de 1.000 € à la date du 1er septembre 2005, ce qui aurait dû conduire les premiers juges à relever l'absence d'échange de consentement entre les parties sur la chose et sur le prix au sens de l'article 1583 du code civil, de sorte qu'aucune cession ne pouvait être caractérisée à cette date,

-à défaut du moindre contact entre acheteur et vendeur, la vente alléguée n'aurait pu intervenir que par l'intermédiaire d'un mandat d'aliéner, mandat que les premiers juges n'ont même pas caractérisé et pour cause puisque M. [P] [V] en sa qualité de gérant de la Société DJ Investissement devenue FJ Développement n'a jamais donné à M. [B] [W] un mandat de céder pour le compte de celle-ci les 100 actions de la sociétés 7 Lieues pour 1.000 €, alors qu'un tel mandat d'aliéner doit être express, non équivoque et d'interprétation stricte,

- concernant le versement de la somme de 1000 € par Mme [R] [F] sur le compte de la société DJ Investissement devenue FJ Développement, il n'a pas davantage de valeur probante puisqu'il est unilatéral et n'implique aucun accord de volonté du bénéficiaire, à la différence d'un chèque, dont l'encaissement implique au moins l'acceptation d'un principe de paiement,

- pour caractériser l'accord du vendeur, le tribunal s'est fondé sur un échange de textos du 26 septembre 2015, soit près d'un mois après l'établissement du Cerfa manifestement antidaté,

- ces échanges ne constituaient qu'une discussion informelle et la cession restait à valider par un accord explicite sur la chose et sur le prix et par la formalisation d'un acte à régulariser par les deux associés de DJ Développement,

- M.[G] [W] savait d'ailleurs pertinemment que ces échanges, qui ne visaient aucun prix, n'étaient que préparatoires,

- en l'absence d'ordre de mouvement des titres et de changement régulier de la liste des souscripteurs d'origine, le tribunal ne pouvait apporter aucun crédit aux PV d'AG établis en fraude des droits de DJ Investissement devenue FJ Développement et la société 7 Lieues ne pouvait cesser de considérer la société FJ Développement comme son associée,

- la preuve de la propriété résulte du registre, lequel n'est pas produit, et le transfert de propriété résulte de l'inscription au compte de l'acheteur conformément à l'accord des parties, lequel n'est pas davantage produit, le seul élément faisant foi étant la liste des souscripteurs initiaux annexée aux statuts et désignant la société DJ Investissement devenue FJ Développement comme associée,

- l'ordre de transfert consécutif à l'accord des parties ne peut émaner que du cédant lui-même,

étant précisé que le formulaire fiscal 2759, qui n'émane pas en l'espèce du cédant, ne peut évidemment pas tenir lieu d'instruction en ce sens,

-à défaut de notification de l'accord lui-même (lequel est en l'espèce inexistant), il est donc exigé a minima un document émanant du cédant, c'est-à-dire un ordre de mouvement, lequel revêt la nature d'un mandat, et contient, selon un modèle préétabli :

- la nature du mouvement en vertu duquel l 'ordre est donné,

- le nombre de titres mouvementés,

- le nom du titulaire, ses coordonnées et son numéro d 'actionnaire,

- le nom du bénéficiaire, ses coordonnées et son numéro d 'actionnaire,

- la signature du titulaire.

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu contre toute attente que l'ordre de mouvement n'était pas nécessaire,

- en l'absence d'un tel document, la société 7 Lieues n'était tout simplement pas habilitée car non mandatée pour mouvementer le registre de mouvements des titres ni pour procéder à aucune inscription modificative sur les registres individuels d'actionnaires,

- récemment, dans un arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation a rappelé que la qualité

d'actionnaire était subordonnée à l'inscription comptable,

- en l'espèce il n'y a ni nouvelle inscription comptable sur le registre, ni ordre de mouvement, ni signature par le prétendu cédant du formulaire Cerfa,

- en l'absence de ces documents seule fait foi la liste des souscripteurs initiaux versée aux débats, sur laquelle figure la société appelante,

- au principal, tout acte contraire est donc à la fois radicalement nul et inopposable à la société FJ Développement anciennement dénommée DJ Investissement.

Pour s'opposer à la demande de l'appelante d'être rétablie dans ses droits d'associée de la société Sept lieues, Mme [R] [F] et la société Sept Lieues rétorquent en défense:

- en droit, la cession de parts sociales d'une société par action simplifiée obéit à aucun formalisme particulier sauf stipulation contraire des clauses statutaires,

- en l'espèce, les statuts de la société ne prévoient aucun agrément pour toute cession d'actions,

- la transmission des actions est libre suivant les statuts de la défenderesse,

- la règle est donc celle du consensualisme et aucune condition de forme ne régit en l'espèce la cession des actions,

- en l'espèce, la cession de droits sociaux réalisée suivant le formulaire Cerfa 2759 a été enregistrée le 01/09/2015 près le service des impôts des entreprises de [Localité 7] des 7-9-10 ème arrondissements,

- le prix en a été payé par virement intervenu le 22 novembre 2016, après que M. [P] [V] ait d'abord communiqué son RIB personnel avant de concéder le 20 octobre 2016 que le paiement se fasse sur le RIB de la société FJ Développement,

- la chronologie de la conversation allant du 18 octobre 2007 à 17h20 au 20 octobre 2016 à 18h11 confirme l'existence du consentement de la société DJ Investissement représentée par son gérant M.[P] [V] à la cession de ses parts sociales au sein de la société Sept Lieues

- le règlement effectué par Madame [F] le 22 novembre 2016 à DJ Investissement devenue FJ Développement pour un montant de 1000 €, non contesté par l'accipiens avant la présente assignation (soit près de 3 ans plus tard), correspond au prix de cession déclaré et de l'accord entre les parties correspondant aux parts détenues par DJ Investissement au sein de la société défenderesse,

- l'encaissement de ces fonds confirme, d'une part, la parfaite connaissance de DJ Investissement devenue FJ Développement (devenue FJ Investissement) de la cession intervenue, conformément aux conversations échangées avec M. [P] [V] et, d'autre part, du prix convenu entre les parties.

Il est de principe que le contrat de cession de parts ou actions est un contrat consensuel dont la formation résulte du simple échange des consentements.

Si un ordre de mouvement est nécessaire pour l'inscription des valeurs mobilières au compte du cessionnaire, cet ordre de mouvements n'est soumis, sur le fond comme sur la forme, à aucune réglementation. Ainsi, le formulaire Cerfa, dès lors qu'il est signé par le cédant et comporte toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d'actionnaire, vaut ordre de mouvement.

De plus, pour être opposable à la société émettrice et aux tiers, cette cession doit faire l'objet d'une inscription sur le registre des mouvements de titres et le compte d'actionnaire, sur ordre du cédant.

Ainsi le transfert de propriété, et donc l'acquisition de la qualité d'actionnaire de la SAS par le cessionnaire, intervient à la date où les actions cédées sont inscrites sur le compte individuel de l'acheteur ou dans les registres de titres nominatifs qu'elle tient.

L'article 11 des statuts de la société Sept Lieues, intitulé 'transmission des actions' , précédemment reproduit rappelle d'ailleurs, conformément à la loi rappelée ci-dessus que : « La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.en cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifié à la société ».

En l'espèce, la cour constate que les intimées soutiennent que la société DJ Investissement devenue FJ Développement a cédé ses 100 actions pour un prix de 1000 euros, qu'elle détenait au sein de la SAS Sept Lieues, au profit de Mme [R] [F], cessionnaire, le 1er septembre 2015.

Le constat d'huissier de justice versé aux débats par les intimées, qui reproduit des échanges de courriels et de SMS entre la société DJ Investissement devenue FJ Développement (représentée par son gérant M. [P] [V]), M. [G] [W] (en qualité de mandataire de la précédente), Mme [R] [F], entre août 2015 et novembre 2016, ne permet pas de rapporter suffisamment, sans nul doute possible, la preuve d'un accord des parties sur la chose et le prix convenus (soit en l'espèce une cession d'actions correctement identifiées à un prix déterminable).

On comprend seulement au travers de courriels échangés entre M. [P] [V] et M. [G] [W], que le premier, en qualité de représentant de la société DJ Investissement devenue FJ Développement, était seulement d'accord, sur le principe, mais sans accord ferme et définitif de sa part, pour que M. [G] [W] vende, à terme et sous réserve d'un projet détaillé, les actions détenues par sa société au sein de la société Sept Lieues.

Ainsi, le 20 août 2015, M. [G] [W] demande à M. [P] [V] s'il veut bien 'qu'on fasse la cession de tes parts de Sept Lieues détenues par DJ Invest. Quand [H] revient de congés, je m'en occupe et je te renvoie tout. Ça te va ''. M. [P] [V] lui répond alors 'Yes, je vais venir à [Localité 7] samedi'. Le simple 'Yes' répondu par M. [P] [V], sur un ton désinvolte et en langage amusant, par SMS ou mail, ne peut en aucun cas être interprété comme un accord ferme et définitif de sa part sur une vente importante d'actions, avec des enjeux financiers encore méconnus, alors même que la question du prix de la cession n'a même pas été abordée à ce stade préparatoire. Le fait que M. [P] [V] ajoute qu'il va venir à [Localité 7] samedi, signifie d'ailleurs que ce dernier voulait que la question soit réabordée entre eux et qu'il n'était pas question qu'une cession de ses parts ait lieu immédiatement.

Dans le même sens, en septembre 2015, M. [G] [W] écrit à M. [P] [V] en ces termes : 'ok, du coup, je peux faire la cession de part à n'importe quelle date '' et ce dernier lui répond 'oui bien sur'. Cela ne signifie pas davantage que la société FJ Développement était d'accord pour que la cession de ses parts ait lieu immédiatement sans que l'aspect financier ne soit abordé. M. [P] [V] se montre seulement ouvert au projet, ne posant aucune restriction concernant une date future (sous réserve d'une discussion). D'ailleurs, le prix de la vente n'est toujours pas abordé, ni même l'identité de la personne pouvant racheter les actions litigieuses. La question du mandat donné par la société FJ Développement à M. [G] [W], pour vendre les actions, n'est pas davantage évoquée.

Toujours sur l'existence d'une ambiguïté concernant une commune intention des parties de céder les actions de la société FJ Développement, la cour relève les textos suivants de M. [P] [V], qui témoignent de ses réticences, en août 2016 (et ce alors même qu'il n'existe aucune preuve que la question du prix ait fait l'objet d'un accord): tout cela ' a été fait dans mon dos', 'Je suis associé ou plus chez7 lieues '', 'pour ma part , je n'ai rien signé', 'tu sais très bien que je ne t'aurais jamais fait chier, mais au moins récupérer les 1000 balles que je vous avais prêté à la base', 'je veux juste récupérer mes sous','au fait [G], j'ai racheté les parts de mon associé sur DJ investissement, comment on fait avec les parts de sept lieues '''Mais je fais comment ' Moi je les ai tj en compta ! Et [T] me demande de régulariser'.

Il résulte de ces échanges que M. [P] [V] est mis devant le fait accompli et témoigne son dépit sur la cession brutale de ses actions. Si, en octobre 2016, M. [P] [V] donne à M. [G] [W] le RIB de la société DJ Investissement devenue FJ Développement et évoque la somme de 1000 euros à percevoir, il ne ressort aucunement des éléments produits que les parties avaient discuté du prix de la vente et qu'elles étaient parvenues à un accord sur ce point.

En outre, pour que ladite cession d'actions soit effective, encore aurait-il fallu qu'existe un un ordre de mouvement (nécessaire pour l'inscription des valeurs mobilières au compte du cessionnaire) et également un transfert de propriété matérialisé à la date où les actions cédées ont été inscrites sur le compte individuel de l'acheteur ou dans les registres de titres nominatifs (conformément à l'article 11 des statuts de la société Sept Lieues).

Or, en l'espèce, il n'existe aucun ordre de mouvement formel donné par la société FJ Développement. Plus encore, le formulaire Cerfa produit au débat, censé matérialiser la cession d'actions litigieuse, ne comporte pas toutes les informations nécessaires, dans la mesure où il ne comporte qu'une seule signature, à savoir celle de la cessionnaire, et non pas celle du cédant, comme les intimées l'admettent d'ailleurs expressément eux même dans leurs écritures.

Ainsi, les intimées ne produisent pas d'ordre de mouvement, ce qui suffit à dire que la cession d'actions alléguée est dépourvue d'efficacité, un ordre de mouvement étant nécessaire pour l'inscription des valeurs mobilières au compte du cessionnaire, ladite inscription permettant seule le transfert de propriété en application de l'article 11 des statuts de la société Sept Lieues.

D'ailleurs, les intimées ne rapportent pas davantage la preuve de l'inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l'acheteur ou sur les registres de titres nominatifs.

L'absence de ces éléments corrobore le fait qu'il n'y avait pas d'accord définitif, entre les parties à la prétendue cession, sur les actions vendues et sur leur prix de vente.

En l'absence d'un ordre de mouvement et d'une inscription des actions au compte de Mme [R] [F] et en l'absence encore de notification de cet accord, il ne peut y avoir eu un quelconque transfert de propriété des actions litigieuses au profit de Mme [R] [F].

S'agissant du moyen en défense des intimées, tiré de l'absence d'affection societatis qui neutraliserait la réintégration de la société DJ Investissement devenue FJ Développement en tant qu'associée de la société Sept Lieues, la cour observe que si l'affectio societatis est une condition de formation du contrat de société, il est sans rapport avec la réintégration d'un associé évincé à tort d'une société. Dés lors, ce moyen est inefficace.

S'agissant du moyen en défense des intimés, tiré de l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. », le liquidateur judiciaire appelant, au soutien de sa demande de réintégration de la société FJ Développement, ne se fonde pas sur une quelconque obligation de faire de la part de la société Sept Lieues (obligation de faire au demeurant non définie par les intimées), mais sur l'inexistence et sur l'absence d'efficacité de la cession d'actions du 1er septembre 2015. Dés lors, ce moyen est inefficace.

La cession d'actions litigieuse est donc non seulement inexistante et même à supposer qu'elle soit existante, est en tout état de cause inopposable tant à la société cédante DJ Investissement devenue FJ Développement qu'à la société émettrice des actions, la société Sept Lieues.

Il n'est pas nécessaire d'examiner la demande du liquidateur judiciaire d'annulation de la cession litigieuse pour dol, aucune cession d'actions entre la société FJ Développement et Mme [R] [F] n'ayant eu lieu.

Conformément à la demande du liquidateur judiciaire, infirmant le jugement, la cour se prononce en ces termes :

- dit que Mme [R] [F] ne justifie pas, ni au 1er septembre 2015, ni à une autre date d'un accord ferme, définitif et non équivoque de la société FJ Développement pour lui céder sa participation de 100 actions au capital de la société Sept Lieues pour la somme de 1.000 euros, laquelle participation figure toujours a l'actif dans sa comptabilité certifiée par l'expert-comptable 21 janvier 2022,

- ordonne le rétablissement de la société FJ Développement dans ses droits d'actionnaires détentrice de ses 100 actions de fondateur de la société Sept Lieues.

5-sur les demandes du liquidateur judiciaire appelant de communication de pièces

L'article 142 du code de procédure civile dispose :Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

L'article 138 du même code ajoute : Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Vu l'article 139 du même code énonçant :Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Le liquidateur judiciaire appelant demande à la cour de délivrer injonction à la société Sept Lieues de verser aux débats :

- l'ensemble des décisions des actionnaires intervenues depuis la création de la société, dont la concluante a été tenue dans la plus complète ignorance et dont il conviendra de prononcer l'annulation,

- les comptes annuels 2024 dans leur intégralité, en ce compris le compte de résultat détaillé et la liasse fiscale en l'état des dispositions de l'article L 232-25 al 3 du code de commerce,

- le rapport de gestion relatif à l'exercice 2024 au visa de l'article R 232-21-1 du code de commerce.

Les intimées concluent au rejet de la demande de l'appelante de production forcée de pièces, estimant que celle-ci est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l'espèce, le liquidateur judiciaire n'explique pas suffisamment en quoi les pièces dont il sollicite la communication seraient nécessaires à la résolution de ce litige, alors même qu'il a pu présenter les demandes chiffrées qu'il souhaitait. En outre, la société FJ Développement, qui est rétablie dans ses droits d'associée, pourra désormais avoir accès aux pièces qu'elle est en droit de consulter.

La cour rejette donc la demande de l'appelante d'enjoindre à la société Sept Lieues de communiquer aux débats :

- l 'ensemble des procès-verbaux et délibérations des actionnaires postérieurs à la désignation du président du 23 mai 2014 et adoptées en l'absence de la concluante,

- les comptes annuels complets, le compte de résultat détaillé et la liasse fiscale de l'exercice 2024,

- le rapport de gestion de l'exercice 2024.

6-sur la demande du liquidateur judiciaire de déclarer nuls et inopposables à la société FJ Développement l'ensemble des actes et délibérations effectuées en méconnaissance de sa qualité d'associé

Selon l'article L235-1du code de commerce dans sa version du 21 septembre 2000 au 24 mai 2019 :La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.

Selon l'article L235-1 dans sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 01 octobre 2025 :La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.

Au soutien de sa demande d'annulation et d'inopposabilité des actes et délibérations des assemblées générales auxquelles elle n'a pas été convoquée, l'appelante fait valoir :

- les associés ont notamment décidé récemment à l'unanimité une refonte totale des statuts et ont procédé, sur les résultats des exercices 2017, 2018, 2019,2020 et 2021 à des distributions en l'absence de FJ Développement d'un total de (l9.325 + 166.668 +200.000 + 200.000 + 238.000 = 823.593 €, conduisant à priver cette dernière de (823.593/1500x100) = 54.906,2 €.

- conformément à l'article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ou aux assemblées générales, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires et en application de l'article 29 des statuts, les associés doivent être convoqués dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice pour être informés de la marche des affaires sociales, approuver les comptes et distribuer d'éventuels dividendes, à défaut de quoi, les assemblées générales annuelles ordinaires sont irrégulièrement convoquées et sont affectées de nullité.

- dans la mesure ou la Société FJ Développement n'a été convoquée ni n'a pu voter à aucune assemblée générale ni ordinaire ni extraordinaire depuis le PV de désignation du président du 23 mai 2014, il y a lieu de prononcer la nullité et l'inopposabilité de l'ensemble des délibérations adoptées en son absence.

En l'espèce, la demande de la société FJ Développement d'annulation de décisions, d'assemblées générales et de résolutions, porte sur des actes antérieurs au 1er octobre 2025, de sorte que la réforme du régime des nullités en droit des sociétés issue de l'ordonnance du 12 mars 2025 n'est pas applicable à ce litige.

S'il est avéré que la société FJ Développement, qui est toujours restée actionnaire au sein de la société Sept Lieues, n'a pas été convoquée du tout aux assemblées générales énumérées dans sa demande d'annulation, auxquelles elle n'a pas été présente, ni représentée, la société plaignante ne démontre toutefois pas que cette irrégularité était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

En effet, la société FJ Développement fait valoir, dans ses propres conclusions, qu'elle n'était qu'un associé minoritaire de la SAS Sept Lieues, détenant seulement 6,67 % du capital de celle-ci, ce dont il se déduit qu'elle ne pouvait pas peser de façon mathématique sur le vote.

Confirmant le jugement, la cour ne peut que rejeter la demande du liquidateur judiciaire appelant de déclarer nuls et inopposables à la société FJ Développement l'ensemble des actes et résolutions énumérés dans le dispositif de ses conclusions.

7-sur la demande subsidiaire indemnitaire du liquidateur judiciaire contre la société Sept Lieues

Vu l'article 1240 du code civil,

Au soutien de ses demandes indemnitaires subsidiaires dirigées exclusivement contre la société Sept Lieues (pour le cas comme en l'espèce où la cour refuserait d'annuler les assemblées générales en son absence), le liquidateur judiciaire appelant fait valoir :

- faute de détenir un ordre de mouvement de la part de son associé, la société Sept Lieues ne pouvait mouvementer le registre des actionnaires et cesser de considérer DJ Investissement devenue FJ Développement comme son associée, notamment en ne la convoquant plus aux assemblées,

- par la suite, en faisant cause commune avec Mme [F], en faisant réaliser par son président et contre son associé un constat d'huissier déterminant dans la décision attaquée, en ne convoquant plus et en acceptant d'évincer sans justificatif la société FJ Développement de sa qualité d'associé fondateur alors qu'elle n'avait pas reçu d'ordre de mouvement et qu'elle n'était censée être qu'un établissement teneur de compte impartial et neutre, la société Sept Lieues s'est placée en pleine connaissance de cause loin de son élémentaire obligation de loyauté à l'égard de son associée et a commis à son encontre une faute lourde sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

- cette faute lourde est directement à l'origine de l'éviction de la société FJ Développement, dont les conséquences doivent être évaluées en tenant compte de la valeur perdue du titre sur un plan économique à la date de l'arrêt à intervenir et du préjudice moral subi.

4-1 sur la recevabilité des demandes indemnitaires du liquidateur judiciaire

Selon l'article 564 du code de procédure civile :A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code ajoute :Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, en première instance, la société DJ Investissement devenue FJ Développement réclamait déjà des dommages-intérêts à la société Sept Lieues et à Mme [R] [F] en réparation de ses préjudices moraux et matériels tout en ayant limité cette demande à 30 000 euros (le tout en lien avec la méconnaissance de ses droits d'associés).

A hauteur d'appel, la société FJ Développement ne fait qu'augmenter ses prétentions indemnitaires en lien avec les fautes des intimées, sollicitant désormais la somme totale de 462.761 € de dommages-intérêts, en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de son éviction.

L'augmentation de ses prétentions indemnitaires par la société FJ Développement en cause d'appel cherche simplement à obtenir réparation des préjudices subis, ce qui tend aux mêmes fins que ses prétentions indemnitaires minorées présentées en première instance.

Les demandes indemnitaires du liquidateur judiciaire de la société FJ Développement dirigées contre la société Sept Lieues sont donc recevables.

4-2 sur le bien-fondé

Concernant les indemnités sollicitées auprès de la société Sept Lieues, la société FJ Développement, rétablie dans ses droits d'associée par cette cour, réclame une indemnité pour préjudice moral de 20 000 euros et une indemnité pour préjudice économique à hauteur d'un montant total de 442 761 euros (d'après un calcul prenant en compte des réintégrations de dividendes et des valeurs d'actions).

La société Sept Lieues s'oppose à toute indemnisation de la société FJ Développement, soutenant que celle-ci est déloyale et de mauvaise foi, n'ayant pas établi un quelconque acte de cession ou un mouvement d'ordre. La société intimée ajoute qu'en outre la société FJ Développement a bien été en contact avec Mme [R] [F], cessionnaire des actions, alors que cette dernière est également son associé.

En l'espèce, la société Sept Lieues a commis une faute en se dispensant de convoquer son associée minoritaire, la société DJ Investissement devenue FJ Développement alors même qu'il n'y avait eu aucune cession, ni aucun ordre de mouvement émanant de cette dernière, et, par conséquent, aucune inscription des actions cédées au compte individuel de l'acheteur ou sur les registres de titres nominatifs, contrairement aux exigences de l'article 11 des statuts de ladite société. Plus généralement, la faute de la société Sept Lieues est d'avoir cessé de considérer la société DJ Investissement devenue FJ Développement comme étant son associée et de ne pas avoir respecté ses droits d'associée, en particulier en la privant des dividendes qui ont été distribués à la suite des assemblées générales auxquelles cette dernière n'avait pas été convoquée.

La société FJ Développement, de son côté, n'a commis aucune faute, puisque, n'ayant pas fermement et définitivement accepté de céder ses actions à Mme [R] [F] cédante, elle a, à bon droit, refusé de donner un quelconque ordre de mouvement et refusé de remplir le formulaire Cerfa de cession des actions.

Il convient toutefois de rejeter l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, ce préjudice prétendument subi par la société FJ Développement n'étant pas expliqué ni justifié.

S'agissant du préjudice économique, seules peuvent être indemnisées les pertes de dividendes, les autres préjudices allégués étant en lien avec la perte de la qualité d'associée de la société FJ Développement. Or, la cour réintègre cette dernière dans ses droits d'associés, en l'absence de toute cession de ses actions.

S'agissant de la perte des dividendes, la société FJ Développement allègue avoir été privée de la somme de 54 906,20 euros représentant sa quote-part dans les distributions de dividendes décidées en son absence, ce qu'elle justifie par l'analyse des différentes assemblées générales de la société Sept Lieues ayant procédé à la distribution desdits dividendes.

La demande d'expertise judiciaire sur le préjudice économique est enfin rejetée, la cour disposant des éléments nécessaires pour indemniser l'entier préjudice subi par l'appelante.

En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamne la société Sept Lieues à payer à la société DJ Investissement devenue FJ Développement la somme de 54 906,20 euros au titre de son préjudice matériel et rejette le surplus de sa demande d'indemnisation à ce titre allant au-delà de la somme accordée.

Toutes les autres demandes du liquidateur judiciaire sont rejetées.

5-sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, au regard de la solution apportée au litige, infirmant le jugement, la cour condamne Mme [R] [F] et la société Sept Lieues in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel (incluant ceux exposés par le liquidateur judiciaire de la société FJ Développement) et à payer à la société FJ Développement entre les mains de Maître [C] [E], en qualité de liquidateur, la somme de 5000 euros tant pour les frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :

- déboute la SAS Sept Lieues et Mme [R] [F] de leur demande de voir constater l'interruption de l'instance jusqu'à ce qu'elles aient procédé à la déclaration de leurs créances,

- déclare recevable l'intervention volontaire de Me [C] [E] en qualité de liquidateur de la société FJ Développement,

- infirme le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejette la demande du liquidateur judiciaire de la société FJ Développement d'enjoindre à la société Sept Lieues de communiquer aux débats :

- l'ensemble des procès-verbaux et délibérations des actionnaires postérieurs à la désignation du président du 23 mai 2014 et adoptées en l'absence de la concluante,

- les comptes annuels complets, le compte de résultat détaillé et la liasse fiscale de l'exercice 2024,

- le rapport de gestion de l'exercice 2024.

- rejette la demande du liquidateur judiciaire de la société FJ Développement tendant à voir déclarer irrecevable Mme [R] [F] à se prévaloir de correspondances qui ne lui étaient pas destinées,

- dit que Mme [R] [F] ne justifie pas, ni au 1er septembre 2015, ni à une autre date d'un accord ferme, définitif et non équivoque de la société FJ Développement pour lui céder sa participation de 100 actions au capital de la société Sept Lieues pour la somme de 1.000 euros, laquelle participation figure toujours à l'actif dans sa comptabilité certifiée par l'expert-comptable 21 janvier 2022,

- ordonne le rétablissement de la société FJ Développement dans ses droits d'actionnaires détentrice de ses 100 actions de fondateur de la société Sept Lieues,

- rejette la demande du liquidateur judiciaire de la société FJ Développement d'annulation de la cession litigieuse pour dol,

- rejette la demande du liquidateur judiciaire de la société FJ Développement de déclarer nuls et inopposables à son encontre l'ensemble des actes et résolutions des actionnaires énumérés dans le dispositif de ses conclusions,

- déclare recevables les demandes indemnitaires du liquidateur judiciaire de la société FJ Développement dirigées contre la société Sept Lieues,

- rejette la demande du liquidateur judiciaire de la société FJ Développement d'expertise judiciaire,

- rejette la demande de la société FJ Développement d'indemnisation d'un préjudice moral,

- condamne la société Sept Lieues à payer à la société FJ Développement la somme de 54 906,20 euros au titre de son préjudice matériel,

- rejette le surplus de la demande de la société FJ Développement d'indemnisation d'un préjudice matériel,

- condamne Mme [R] [F] et la société Sept Lieues à payer à la société FJ Développement entre les mains de Maître [C] [E], en qualité de liquidateur, la somme de 5000 euros tant pour les frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel,

- condamne Mme [R] [F] et la société Sept Lieues in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel (incluant ceux exposés par le liquidateur judiciaire de la société FJ Développement).

Le Greffier, La Présidente,

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