CA Poitiers, ch. soc., 29 janvier 2026, n° 22/01202
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRÊT N° 48
N° RG 22/01202
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRHL
[I]
C/
SELARL [C]
Administrateur ad-hoc
de la S.A.S. [8]
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
Né le 18 novembre 1959 à [Localité 3] (86)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [8]
Société placée en liquidation judiciaire le 24 mai 2012 par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE
Représentée par :
La SELARL [C]
Prise en la personne de Maître [C] BASSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de mandataire ad-hoc de la SAS [8]
Défaillante
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 15 janvier 2026. Le 15 janvier 2026 la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 29 janvier 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Fonderie du Poitou, filiale du groupe [15], exploitant à [Localité 11] une activité de [7] pour l'industrie automobile, a été cédée en 1999 au groupe [17].
Le groupe [17] a souhaité se séparer de l'activité aluminium en juin 2002. Cette scission a généré la création de deux sociétés distinctes : la SAS [8] [9], d'une part, et la société [8], d'autre part, devenue [8] en 2009.
La société [16] a repris l'exploitation d'une partie du site d'Ingrandes sur Vienne (fabrication de culasses aluminium) de la société [8] le 19 avril 2012, sans reprise du passif, dans le cadre du redressement judiciaire de la société, dont le plan de cession a été arrêté par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 mai 2012 et, par un jugement du même jour, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8] et désigné la SELARL [C] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la société [8] pour insuffisance d'actifs, suivie d'une radiation d'office en application des dispositions de l'article R.123-129 1° du code du commerce.
La société [16] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 novembre 2018 et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 26 avril 2019, la SELARL [14], représentée par Maître [B], et Maître [H] [M], étant désignés en qualité de liquidateurs. Par ce même jugement, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société [16] au bénéfice de la société [13] avec une entrée en jouissance fixée au 1er mai 2019, la poursuite d'activité de la société [16] ayant été autorisée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 26 juillet 2019.
Exposant avoir travaillé pour la société [8] devenue [8] entre le 1er juillet 1981 et le 19 avril 2012 en qualité d'opérateur fonderie, et avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, de silice, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le benzo-a-pyrène et aux fibres céramiques réfractaires, sans protection ni information sur les risques encourus de la part des employeurs, M. [U] [I] a, par requête datée du 18 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Par ordonnance datée du 26 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELARL [C] en qualité de mandataire ad-hoc dans le cadre de cette procédure.
Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
déclaré la demande de M. [I] irrecevable,
condamné M. [I] aux dépens de l'instance,
mis hors de cause Me [M] et Me [T] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [16].
M. [I] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 9 mai 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 1er octobre 2025.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [I] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 13 avril 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes car prescrites,
Statuant de nouveau :
juger que son recours est recevable et non prescrit,
dire qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [8] devenue [8] dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de son employeur et qu'il subit un préjudice qu'il convient de réparer sous forme de dommages et intérêts,
fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] de la manière suivante : 20 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété,
déclarer le jugement de plein droit opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l'article L.3253-6 et suivants du code du travail,
dire que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l'article L.3253-15 du code du travail, qu'il devra avancer 'les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire',
dire qu'à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA-AGS un relevé de créance et un justificatif de l'absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour :
in limine litis, de dire et juger les demandes de M. [I] irrecevables comme prescrites,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
au fond, à titre principal, débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de préjudice indemnisable,
subsidiairement, dans l'hypothèse où le principe d'un préjudice d'anxiété serait admis, ordonner la mise en cause de la société [15] et/ou sa filiale [6] ou toute autre personne morale qui aurait été l'employeur des requérants avant 1997, et ce à la diligence du greffe, des salariés ou des mandataires liquidateurs,
à titre très subsidiaire, réduire l'indemnité allouée au titre du préjudice d'anxiété, qui ne saurait excéder la somme de 7 000 euros,
en tout état de cause, constater l'inopposabilité à l'AGS des demandes de MM. [N], [I], [J], [K], [L], [O] et [F],
s'agissant de l'intervention de l'AGS :
dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA qui devra être mis hors de cause.
La SELARL [C] ès qualités n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Etant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel, il convient de relever que si M. [I] soutient dans le corps de ses écritures qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et de silice, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le benzo-a-pyrène et aux fibres céramiques réfractaires, il ressort du dispositif de ces mêmes écritures qu'il ne formule sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'anxiété qu'au titre de la seule exposition alléguée à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société [8] devenue [8].
I. Sur les fins de non recevoir
A. Sur la fin de non recevoir retenue par les premiers juges
Les premiers juges ont, sur le fondement de l'article L.3253-8 du code du travail, indiqué que 'les AGS ne garantissent pas les créances nées postérieurement à la fin de la période de maintien d'activité autorisée par le jugement du 26 avril 2019 prononçant la liquidation judiciaire, en l'occurrence le 26 juillet 2019" et que la date de saisine de M. [I] est le 18 novembre 2019, avant de retenir que 'le délai de recours est dépassé' et de déclarer la demande du salarié irrecevable.
M. [I] conclut à la réformation de la décision entreprise en soutenant :
qu'il n'existe pas d'obligation de déclaration de créance au titre de l'indemnisation des préjudices des anciens salariés (article L.622-24 du code de commerce),
qu'il appartient, en application de l'article L.625-1 du même code, au mandataire judiciaire de déclarer les créances résultant d'un contrat de travail sur un relevé et, en cas de contestation, au salarié de saisir le conseil de prud'hommes dans les deux mois de la mesure de publicité dont a fait l'objet le relevé de créances salariales,
que la forclusion ne lui est opposable que si le mandataire judiciaire l'a individuellement averti de la date du dépôt du relevé, et lui a rappelé la forclusion encourue,
qu'il n'était donc pas tenu de déclarer sa créance et ne peut se voir opposer aucune forclusion de ce chef.
L'Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest n'a pas conclu de ce chef et est réputée s'approprier les motifs retenus par les premiers juges.
Sur ce, la décision attaquée doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [I] irrecevables sur le fondement d'un texte qui n'a pour objet que de fixer les conditions de garantie du CGEA et de déterminer les créances couvertes par l'assurance obligatoire des salaires.
Ainsi, le fait que la créance éventuelle du salarié au titre du préjudice qu'il allègue ne puisse pas être garantie par le CGEA n'affecte pas la recevabilité de sa demande de fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de son employeur.
B. Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail
L'Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest conclut à la prescription de l'action de M. [I] en exposant :
que l'action des requérants, qui est soumise au délai de prescription biennal inhérent aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, se prescrit à compter du jour où leurs titulaires ont eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de leur exposition à l'amiante,
qu'un recensement des salariés employés au sein de la société [8] entre 1981 et 1997 et susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante a été réalisé en 2008 à la suite d'une injonction adressée par la CRAMCO à l'employeur le 30 juillet 2008 et que les salariés concernés, qui ont été appelés à s'identifier auprès de leur employeur, ont nécessairement été informés de leur exposition potentielle,
que les requérants sont tous adhérents de l'association spécialement dédiée à la défense des intérêts de salariés arguant d'une exposition à l'amiante, créée le 11 avril 2014, dont l'une des premières mesures a consisté à demander l'inscription du site sur la liste des établissements relevant du dispositif ACAATA dès le 30 octobre 2014,
que les attestations établies dans le cadre de cette dernière procédure sont sans équivoque sur la connaissance du risque allégué par l'ensemble des salariés requérants, plus de cinq ans avant la saisine du conseil,
qu'en toute hypothèse, la demande indemnitaire est fondée sur une exposition supposée à l'amiante entre 1981 et 1997, à une période où les [8] étaient détenues par la société [15] et/ou sa filiale [6] qui ont pris un certain nombre de mesures de prévention/protection dont le salarié ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré l'existence, que son action se heurte donc aux dispositions de l'article 2232 du code civil et au délai de prescription extinctive de 20 ans maximum à compter du jour de la naissance du droit et que l'exposition au risque ayant cessé selon le requérant en 1997, la saisine aurait dû intervenir avant fin 2017.
M. [I] fait valoir en réponse :
que la jurisprudence récente des juridictions du fond impose à l'employeur de démontrer une information précise et personnelle du salarié pour faire courir le délai de prescription,
que le moyen soulevé par l'intimée s'agissant de la création d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante le 11 avril 2014 pour l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA est inopérant dès lors que les requérants ne visent pas uniquement une exposition à l'amiante mais une multi exposition à différents risques cancérogènes qui a pour effet de démultiplier les risques de contracter un cancer,
qu'il n'y a aucun lien entre la procédure individuelle menée par les demandeurs pour voir reconnaître la faute de leur employeur qui les a exposés à des produits dangereux, leur préjudice d'anxiété et le lien de causalité entre la faute et le préjudice et celle menée par un salarié de la société [8] visant à voir inscrire l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA afin de pouvoir partir en préretraite amiante,
qu'aucune information précise et personnelle ne leur a été délivrée avant la délivrance d'une attestation d'exposition à différents risques CMR par le médecin du travail à partir de 2019,
qu'il ne faut pas confondre l'exposition aux risques et la nature de l'exposition telle que susceptible d'engendrer une pathologie grave qui est déterminée par la remise de l'attestation d'exposition qui donne droit à un suivi médical post professionnel renforcé,
que l'AGS ne démontre pas que la direction les avait informés personnellement et précisément des risques qu'ils encouraient lorsqu'ils étaient exposés aux cancérogènes présents au sein de l'établissement alors qu'il s'agissait d'une obligation légale.
Sur ce,
Il doit être rappelé :
- que le point de départ du délai de prescription d'une action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, la réparation de son préjudice d'anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin,
- que l'action relative à la réparation du préjudice d'anxiété mettant en cause l'obligation de sécurité de l'employeur porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans, par application de l'article L.1471-1 du code du travail,
- que l'article 2232 du code civil, en sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, instituant un délai "butoir" de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit relève pour son application dans le temps, en l'absence de dispositions transitoires de cette loi qui lui soient applicables, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, de sorte que, s'agissant d'un droit dont les parties s'accordent à dire qu'il est né en 1997 (fin de l'exposition au risque) il ne peut en l'espèce s'appliquer.
Il appartient à l'intimée qui soulève la fin de non-recevoir tirée de l'article L.1471-1 du code du travail d'établir que M. [I] (qui produit une attestation d'exposition à l'amiante qui lui a été délivrée le 4 octobre 2019) a eu ou aurait dû avoir personnellement connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud'homale.
Or, tant le recensement des salariés employés au sein de la société [8] entre 1981 et 1997 susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante réalisé en 2008 à la suite d'une injonction adressée par la CRAMCO le 30 juillet 2008 que la constitution, le 11 avril 2014, d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante des [8] d'[Localité 10], ayant vainement demandé l'inscription du site sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, sont insuffisants à caractériser la connaissance personnelle et complète par le salarié du risque par lui encouru avant la délivrance de l'attestation d'exposition au risque, étant considéré :
- qu'aucun élément n'a été produit s'agissant des informations éventuellement délivrées aux salariés ayant fait l'objet du recensement réalisé en 2008,
- qu'il ne peut être déduit de la création en 2014 d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante [8] d'[Localité 11] (dont il n'est pas établi que l'appelant est - ou a été - adhérent, cette adhésion n'impliquant en outre pas que chaque membre se considère personnellement exposé) une prise de conscience par M. [I] (auquel il n'est pas justifié de la délivrance d'une information personnelle particulière par l'employeur) d'un risque avéré de développer une maladie liée à une exposition aux poussières d'amiante, alors même que l'inscription du site sur la "liste ACAATA" qui eût caractérisé une prise de conscience collective de l'exposition au risque a été refusée,
- que les attestations établies par plusieurs salariés appelants évoqués par l'intimée n'ont pas été versées aux débats dans le cadre de la présente instance.
Le salarié n'a donc été pleinement informé du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition à l'amiante qu'à la remise de l'attestation d'exposition du 4 octobre 2019, soit moins de deux ans avant sa saisine du conseil de prud'hommes.
Il convient dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail et, réformant le jugement entrepris, de déclarer l'action de M. [I] recevable.
II. Sur le fond
Rappelant qu'est désormais reconnue l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, indépendant de la mise en oeuvre du dispositif légal, pouvant donner lieu à réparation sur le fondement des règles de la responsabilité civile et, plus précisément, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [I] soutient en substance :
que les salariés ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, n'ayant pas travaillé au sein d'un établissement inscrit sur les listes des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, doivent rapporter la preuve d'une part, du manquement de leur employeur à ses obligations de prévention et de sécurité issues du contrat de travail, d'autre part de son préjudice d'anxiété, et enfin du lien de causalité entre ce préjudice et la faute de son employeur,
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers pour voir reconnaître la responsabilité de l'employeur à l'origine d'une exposition fautive à l'amiante, d'une perte d'espérance de vie et d'un préjudice en résultant direct certain et personnel et justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
que ses préjudices sont directement la conséquence du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et doivent être indemnisés en application des règles de droit commun de la responsabilité contractuelle,
que l'amiante était utilisée dans des opérations de calorifugeage variées, fréquentes et nécessitant le concours d'une part très significative des salariés dont les requérants qui étaient polyvalents passant d'une structure à l'autre et d'un service à l'autre,
que les fours étaient entièrement isolés avec des produits contenant de l'amiante, qu'ils étaient régulièrement entretenus mais également détruits au marteau piqueur plusieurs fois par an et reconstruits,
que le nettoyage se faisait manuellement avec une soufflette à air comprimé, un balai et une pelle,
que compte tenu de l'utilisation massive d'amiante et des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité dénoncées par le CHSCT, la CRAM, par courrier du 30 juillet 2008, a fait injonction à la direction de la Fonderie de procéder à un recensement du personnel exposé à l'amiante,
que si la direction a fourni au médecin du travail une liste de salariés exposés, il n'y a pas eu de communication ni sur la nature des produits ni sur les mesures d'empoussièrement qui auraient dû être réalisées,
que le rapport annuel d'entreprise déposé le 14 février 2017 fait état de l'ensemble des risques auxquels ont été exposés les salariés parmi lesquels figurent toujours les poussières minérales de silice libre et l'amiante, le médecin du travail citant ensuite les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP, le formol, 'le diphényl métane, le phénol, le benzène, les particules de fer, le plomb, le cadmium',
que la faute inexcusable de la fonderie a été reconnue par les juridictions de sécurité sociale à de nombreuses reprises,
que le décret du 17 août 1977, applicable à toutes les entreprises où les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, n'a jamais été complètement appliqué au sein de l'entreprise mise en cause,
que le non-respect de ces obligations constitue une mise en danger des salariés dont l'espérance de vie est de ce fait considérablement diminuée,
que de nombreuses études scientifiques empiriques démontrent que l'amiante, quelle que soit sa nature, est cancérogène et que les risques de contracter un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre (mésothéliome) sont certains et chiffrés quelle que soit la durée de l'exposition et de la dose inhalée, le temps de latence entre l'exposition aux risques et l'apparition de la maladie se situant entre 30 et 40 ans,
que les connaissances acquises en matière de cancérogénèse montrent que le processus d'atteintes mutagènes et cancérogènes, provoquées par l'exposition à plusieurs cancérogènes, se combinent et multiplient les risques de survenue d'un cancer à un âge précoce (46 ans),
que le médecin du travail lui a remis une attestation d'exposition à l'amiante et qu'il affirme 'qu'aucune mesure' n'a été prise pour 'évaluer et mesurer les niveaux d'exposition sur le lieu de travail',
qu'il a conscience d'avoir été exposé pendant de nombreuses années à plusieurs agents cancérigènes, qu'il est donc nécessairement inquiet et subit un bouleversement dans les conditions d'existence, qu'il se soumet à un suivi médical particulièrement anxiogène,
que les sociétés [15] et [6] n'ont jamais exploité la [8] devenue [8], société mise en cause, et n'étaient pas les employeurs des demandeurs mais seulement des actionnaires, et il n'y a juridiquement pas lieu de demander leur mise en cause.
Le CGEA expose en réplique :
que les pièces dont les requérants entendent se prévaloir concernent en réalité le site exploité par les [8] [9] et les salariés qui y ont travaillé et ne sont nullement transposables à ceux qui ont opéré dans le secteur aluminium,
que les attestations d'exposition à l'amiante produites aux débats ont été établies par un médecin qui n'était pas médecin du travail au sein de l'entreprise au moment des faits qu'il évoque et à qui il a été reproché d'avoir violé les articles R.4127-76 et 28 du code de la santé publique, qu'elles sont libellées en des termes très généraux voire péremptoires contredits par les éléments circonstanciés sur la base desquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours de l'association de défense contre le refus d'inscription sur la liste ACAATA,
qu'il ressort notamment de la motivation de l'arrêt du 5 décembre 2019 qu'une minorité d'entre eux, affectés à des postes bien précis, a été régulièrement exposée à l'amiante et que cette exposition a cessé en 1997,
qu'aucun des requérants ne satisfait aux critères définis par la Cour de cassation en justifiant, non seulement d'une exposition significative à l'amiante, mais également d'un préjudice d'anxiété 'personnellement subi, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave',
qu'il renvoie expressément aux observations formulées par les liquidateurs de la société [16] relativement à la situation personnelle de chacun des requérants, dont aucun ne démontre, ni la réalité du 'risque de développer à tout moment une maladie asbestosique', ni l'existence d'un lien de causalité entre un tel risque, à le supposer avéré, et un préjudice d'anxiété personnellement subi dont ils apporteraient la démonstration,
que le salarié verse aux débats des pièces médicales dont il ressort qu'il ne présente pas de marqueur d'exposition lié à l'amiante, que la preuve de l'existence d'un préjudice d'anxiété liée à son activité professionnelle n'est donc rapportée et que les attestations de proches qu'il produit ne sauraient être considérées comme objectives,
que l'employeur et/ou ses prédécesseurs peuvent s'exonérer de leur responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont mis en 'uvre les mesures visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que dès lors si le principe d'un préjudice d'anxiété était reconnu, il y aurait lieu d'ordonner la mise en cause des employeurs précédents (la société [15] et/ou sa filiale [6]) afin qu'ils fournissent tous éléments utiles s'agissant des mesures visées aux articles L.4121-1 et 2 du code du travail et qu'ils assument, le cas échéant, la responsabilité d'un hypothétique préjudice d'anxiété non seulement à l'égard des salariés mais également à l'égard de l'AGS qui n'a pas vocation à garantir une entreprise solvable.
Sur ce,
Un salarié qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l'employeur n'est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel en application de l'article 41 5 bis de ce texte mais qui a pu être exposé à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, est, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, en droit d'agir contre celui-ci pour manquement à son obligation de sécurité, à condition de justifier d'une exposition à ces substances dans des conditions générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il appartient ainsi au salarié qui fonde son action sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de démontrer, d'une part, son exposition à la substance nocive ou toxique incriminée pendant son activité professionnelle sans protection appropriée et, d'autre part, la réalité de son préjudice d'anxiété, lequel est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur qui est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement dès lors qu'il démontre avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés.
En l'espèce, le salarié fonde sa demande au titre du préjudice d'anxiété sur une exposition alléguée à l'amiante.
Il n'a pas été discuté que l'amiante était utilisée dans les processus de fabrication de la société [8].
La réalité d'une exposition du salarié à cette substance, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, s'évince de la mise en perspective de l'attestation d'exposition au risque établie par le docteur [A], médecin du travail, et de l'attestation de deux anciens collègues, qui décrivent les tâches auxquelles a été affecté le salarié, leurs conditions d'exécution, et l'absence de mesures de protection de la part de l'employeur.
Ainsi, M. [W] [S] atteste que : '[M. [I]] a travaillé à la fusion 10 ans environ, de 87 à 97, à refaire les fours, dont il devait casser les plaques d'amiante et le réfractaire au marteau piqueur. Il se dégageait de la poussière d'amiante et de silice que nous respirions tous. Juste un masque nez de cochon'.
M. [V] [L] confirme dans son témoignage ces conditions d'exposition aux poussières d'amiante sans protection appropriée.
Le Docteur [A] a mentionné sur l'attestation d'exposition que le salarié a été exposé à l'amiante entre 1981 et 1997 dans les conditions suivantes : 'Opérateur finition aluminium de 1981 à 1986 puis fondeur cariste métal et opérateur sur machines à mouler dites BP de 1986 à 1997. Fours de fusion isolés par des plaques amiantées (amiante chrysotile), four de maintien (tresses, joints, cordons à base d'amiante : ces matériaux se dégradaient avec le temps lors de l'ouverture, fermeture des portes). Manipulation de blocs dits « noyau en sable durci renfermant de la silice sous forme de Quartz'.
Le docteur [A] a par ailleurs indiqué dans un rapport annuel d'entreprise déposé le 14 février 2017 : 'AMIANTE : le nombre de maladies professionnelles est en constante augmentation et concerne des salariés réputés « peu ou pas exposés » tels qu'ils avaient été classés par le groupe de travail en 2009. Il convient donc de considérer que la totalité des salariés ayant travaillé entre 1981 et 1997 ont été exposés à l'amiante', et ces constatations ne sont contredites par aucun élément versé aux débats par l'intimé.
Aucun élément ne permet donc de douter de la crédibilité de ces éléments d'information s'agissant des conditions d'exposition du salarié aux poussières d'amiante.
La gravité des pathologies en lien avec l'amiante, induisant une diminution de l'espérance de vie, n'est pas non plus discutée.
M. [I] soutient par ailleurs n'avoir bénéficié d'aucune protection ni d'aucune information sur les risques encourus, sans être efficacement contredit par l'intimé qui n'apporte aucun élément pour établir que l'employeur, qui ne pouvait pas ignorer la dangerosité de l'amiante sur cette période de temps, avait pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses salariés, notamment en leur fournissant des équipements individuels adaptés, en leur dispensant les consignes de protection en temps utile ou en dispensant des formations et/ou en leur délivrant une information adaptée, conformément aux obligations lui incombant conformément à l'article L.4121-1 du code du travail. De sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être considéré comme établi.
Il s'en déduit que l'existence d'un risque de développer une maladie grave du fait de l'exposition à l'amiante ne peut être écarté.
Il n'y pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par le CGEA en attente de la mise en cause des sociétés ([15]/[6]) ayant exploité le site pendant la période litigieuse, cette mise en cause n'apparaissant pas indispensable à la solution du litige dès lors que le contrat de M. [I] ayant été régulièrement transféré dans le cadre des reprises successives de l'activité, celui-ci est en droit d'agir contre l'un de ces employeurs, et il appartenait au CGEA, s'il l'estimait nécessaire, d'assigner les employeurs précédents en intervention forcée.
La cour rappelle enfin, d'une part, que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et, d'autre part, qu'en matière prud'homale la preuve est libre et que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par une personne ayant un lien de parenté avec la partie au litige et il lui appartient seulement d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.
La surveillance médicale étroite à laquelle le salarié est soumis et le contenu du témoignage de l'une de ses proches, que la cour tient pour crédible, et du certificat médical établi par son médecin traitant le 27 mai 2019, qui évoque son inquiétude face au risque lié à l'amiante à laquelle il a été exposé, permettent de retenir l'existence d'un préjudice d'anxiété.
Au regard de la durée de l'exposition, de l'âge du salarié (66 ans à la date de la présente décision), ce préjudice sera compensé par l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros, montant auquel il convient de fixer la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8].
III. Sur la garantie de l'Unédic Délégation AGS CGEA
Au soutien de son appel, M. [I] expose en substance que :
la chambre sociale de la Cour de cassation considère que l'AGS est tenue de garantir « les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail », et notamment les dommages et intérêts dus en vertu d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
les créances garanties par l'AGS doivent, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, être nées à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective,
le préjudice rattaché directement au 'fait de l'employeur', constitue bien une créance indemnitaire garantie à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant ou découlant du contrat de travail,
la jurisprudence admet, de manière classique, que s'agissant des actions en garantie ou en responsabilité contractuelle, c'est la date du contrat qui doit être prise en considération et non la date d'apparition du dommage comme date de naissance de la créance, antérieur à la liquidation judiciaire,
la jurisprudence considère que l'indemnisation est due au jour du jugement d'ouverture dès lors que l'inexécution est antérieure à la procédure collective,
l'AGS confond le point de départ du délai de prescription à savoir, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, la connaissance des faits permettant d'agir (la remise de l'attestation d'exposition) et les faits eux-mêmes qui sont le fondement des demandes et qui font naître la créance (l'exécution fautive du contrat de travail),
c'est la faute de l'employeur telle que définie par les articles 1231-1 du code civil et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qui est le fondement de la demande, qui ne vient pas de la remise d'une attestation d'exposition mais de l'exposition de ses salariés à l'inhalation de poussières d'amiante sans les préserver des risques qu'ils encouraient, et cette faute s'est nécessairement produite au cours de l'exécution du contrat de travail et donc, par définition, avant l'ouverture de la procédure collective,
sa créance, née de cette faute devra donc être garantie par l'AGS conformément à la jurisprudence de la Haute juridiction.
Le CGEA dénie sa garantie en exposant :
que s'il devait être considéré que le préjudice est né de la remise de l'attestation d'exposition établie par le médecin du travail le 4 octobre 2019, sa garantie ne serait pas due, en application de l'article L.3253-8 4 d du code du travail, le fait générateur devant en effet être considéré comme intervenu postérieurement à la fin de la période de maintien d'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire,
qu'en vertu de l'article L.3253-8 4e d), l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement à la fin de la période de maintien d'activité autorisée par le jugement prononçant la liquidation judiciaire, en l'occurrence le 26 juillet 2019,
que la thèse des salariés selon laquelle la garantie serait acquise dès lors que leur créance procède, selon eux, d'une faute commise dans le cadre de l'exécution du contrat de travail par l'employeur, qui ne les auraient pas préservés de l'inhalation des substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, omet la spécificité du préjudice d'anxiété, car s'ils étaient restés dans l'ignorance de l'exposition qu'ils allèguent, les salariés n'auraient souffert d'aucune anxiété, n'auraient subi aucun préjudice et ne pourraient donc invoquer aucune créance à ce titre, de sorte que le fait générateur de leur préjudice, donc de leur créance, n'est pas la faute de l'employeur mais l'anxiété résultant de la connaissance personnellement acquise de l'exposition, laquelle est matérialisée par la remise du certificat afférent,
que le montant de l'indemnité réclamée (identique pour l'ensemble des appelants) présente un caractère forfaitaire incompatible avec les règles posées par la Cour de cassation qui impliquent que les juges soient mis en mesure d'exercer leur contrôle sur la nature et l'ampleur du préjudice, qu'en l'espèce, aucune démonstration sérieuse ne permet d'étayer le quantum réclamé qui, en toute hypothèse, ne saurait être accueilli au delà de la somme de 7 000 euros.
Sur ce :
Selon l'article L.3253-8 5° d) du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie de l'AGS ne peut être acquise au seul motif que le préjudice découlerait du manquement contractuel fautif de l'employeur au cours de la relation de travail, manquement antérieur à l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition au risque.
En l'espèce, le salarié a eu une connaissance complète du risque encouru lors de la délivrance d'une attestation d'exposition au risque le 4 octobre 2019, soit postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [8] et n'ayant pas autorisé de période de maintien d'activité.
Il s'ensuit que l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne sera pas tenue de garantir la créance du salarié fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [8], en réparation de son préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante.
IV. Sur les demandes accessoires
La SELARL [C] qui succombe sera condamnée, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel (le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens de première instance).
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a déclaré la demande de M. [U] [I] irrecevable et l'a condamné aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare l'action de M. [U] [I] recevable,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest,
Fixe la créance de M. [U] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [8] en réparation de son préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante à la somme de 10 000 euros,
Dit que l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne sera pas tenue de garantir cette créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [8], et déboute M. [U] [I] de sa demande de ce chef,
Condamne la SELARL [C], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
N° RG 22/01202
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRHL
[I]
C/
SELARL [C]
Administrateur ad-hoc
de la S.A.S. [8]
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
Né le 18 novembre 1959 à [Localité 3] (86)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [8]
Société placée en liquidation judiciaire le 24 mai 2012 par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE
Représentée par :
La SELARL [C]
Prise en la personne de Maître [C] BASSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de mandataire ad-hoc de la SAS [8]
Défaillante
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 15 janvier 2026. Le 15 janvier 2026 la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 29 janvier 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Fonderie du Poitou, filiale du groupe [15], exploitant à [Localité 11] une activité de [7] pour l'industrie automobile, a été cédée en 1999 au groupe [17].
Le groupe [17] a souhaité se séparer de l'activité aluminium en juin 2002. Cette scission a généré la création de deux sociétés distinctes : la SAS [8] [9], d'une part, et la société [8], d'autre part, devenue [8] en 2009.
La société [16] a repris l'exploitation d'une partie du site d'Ingrandes sur Vienne (fabrication de culasses aluminium) de la société [8] le 19 avril 2012, sans reprise du passif, dans le cadre du redressement judiciaire de la société, dont le plan de cession a été arrêté par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 mai 2012 et, par un jugement du même jour, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8] et désigné la SELARL [C] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la société [8] pour insuffisance d'actifs, suivie d'une radiation d'office en application des dispositions de l'article R.123-129 1° du code du commerce.
La société [16] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 novembre 2018 et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 26 avril 2019, la SELARL [14], représentée par Maître [B], et Maître [H] [M], étant désignés en qualité de liquidateurs. Par ce même jugement, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société [16] au bénéfice de la société [13] avec une entrée en jouissance fixée au 1er mai 2019, la poursuite d'activité de la société [16] ayant été autorisée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 26 juillet 2019.
Exposant avoir travaillé pour la société [8] devenue [8] entre le 1er juillet 1981 et le 19 avril 2012 en qualité d'opérateur fonderie, et avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, de silice, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le benzo-a-pyrène et aux fibres céramiques réfractaires, sans protection ni information sur les risques encourus de la part des employeurs, M. [U] [I] a, par requête datée du 18 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Par ordonnance datée du 26 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELARL [C] en qualité de mandataire ad-hoc dans le cadre de cette procédure.
Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
déclaré la demande de M. [I] irrecevable,
condamné M. [I] aux dépens de l'instance,
mis hors de cause Me [M] et Me [T] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [16].
M. [I] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 9 mai 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 1er octobre 2025.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [I] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 13 avril 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes car prescrites,
Statuant de nouveau :
juger que son recours est recevable et non prescrit,
dire qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [8] devenue [8] dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de son employeur et qu'il subit un préjudice qu'il convient de réparer sous forme de dommages et intérêts,
fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] de la manière suivante : 20 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété,
déclarer le jugement de plein droit opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l'article L.3253-6 et suivants du code du travail,
dire que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l'article L.3253-15 du code du travail, qu'il devra avancer 'les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire',
dire qu'à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA-AGS un relevé de créance et un justificatif de l'absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour :
in limine litis, de dire et juger les demandes de M. [I] irrecevables comme prescrites,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
au fond, à titre principal, débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de préjudice indemnisable,
subsidiairement, dans l'hypothèse où le principe d'un préjudice d'anxiété serait admis, ordonner la mise en cause de la société [15] et/ou sa filiale [6] ou toute autre personne morale qui aurait été l'employeur des requérants avant 1997, et ce à la diligence du greffe, des salariés ou des mandataires liquidateurs,
à titre très subsidiaire, réduire l'indemnité allouée au titre du préjudice d'anxiété, qui ne saurait excéder la somme de 7 000 euros,
en tout état de cause, constater l'inopposabilité à l'AGS des demandes de MM. [N], [I], [J], [K], [L], [O] et [F],
s'agissant de l'intervention de l'AGS :
dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA qui devra être mis hors de cause.
La SELARL [C] ès qualités n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Etant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel, il convient de relever que si M. [I] soutient dans le corps de ses écritures qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et de silice, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le benzo-a-pyrène et aux fibres céramiques réfractaires, il ressort du dispositif de ces mêmes écritures qu'il ne formule sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'anxiété qu'au titre de la seule exposition alléguée à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société [8] devenue [8].
I. Sur les fins de non recevoir
A. Sur la fin de non recevoir retenue par les premiers juges
Les premiers juges ont, sur le fondement de l'article L.3253-8 du code du travail, indiqué que 'les AGS ne garantissent pas les créances nées postérieurement à la fin de la période de maintien d'activité autorisée par le jugement du 26 avril 2019 prononçant la liquidation judiciaire, en l'occurrence le 26 juillet 2019" et que la date de saisine de M. [I] est le 18 novembre 2019, avant de retenir que 'le délai de recours est dépassé' et de déclarer la demande du salarié irrecevable.
M. [I] conclut à la réformation de la décision entreprise en soutenant :
qu'il n'existe pas d'obligation de déclaration de créance au titre de l'indemnisation des préjudices des anciens salariés (article L.622-24 du code de commerce),
qu'il appartient, en application de l'article L.625-1 du même code, au mandataire judiciaire de déclarer les créances résultant d'un contrat de travail sur un relevé et, en cas de contestation, au salarié de saisir le conseil de prud'hommes dans les deux mois de la mesure de publicité dont a fait l'objet le relevé de créances salariales,
que la forclusion ne lui est opposable que si le mandataire judiciaire l'a individuellement averti de la date du dépôt du relevé, et lui a rappelé la forclusion encourue,
qu'il n'était donc pas tenu de déclarer sa créance et ne peut se voir opposer aucune forclusion de ce chef.
L'Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest n'a pas conclu de ce chef et est réputée s'approprier les motifs retenus par les premiers juges.
Sur ce, la décision attaquée doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [I] irrecevables sur le fondement d'un texte qui n'a pour objet que de fixer les conditions de garantie du CGEA et de déterminer les créances couvertes par l'assurance obligatoire des salaires.
Ainsi, le fait que la créance éventuelle du salarié au titre du préjudice qu'il allègue ne puisse pas être garantie par le CGEA n'affecte pas la recevabilité de sa demande de fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de son employeur.
B. Sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail
L'Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest conclut à la prescription de l'action de M. [I] en exposant :
que l'action des requérants, qui est soumise au délai de prescription biennal inhérent aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, se prescrit à compter du jour où leurs titulaires ont eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de leur exposition à l'amiante,
qu'un recensement des salariés employés au sein de la société [8] entre 1981 et 1997 et susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante a été réalisé en 2008 à la suite d'une injonction adressée par la CRAMCO à l'employeur le 30 juillet 2008 et que les salariés concernés, qui ont été appelés à s'identifier auprès de leur employeur, ont nécessairement été informés de leur exposition potentielle,
que les requérants sont tous adhérents de l'association spécialement dédiée à la défense des intérêts de salariés arguant d'une exposition à l'amiante, créée le 11 avril 2014, dont l'une des premières mesures a consisté à demander l'inscription du site sur la liste des établissements relevant du dispositif ACAATA dès le 30 octobre 2014,
que les attestations établies dans le cadre de cette dernière procédure sont sans équivoque sur la connaissance du risque allégué par l'ensemble des salariés requérants, plus de cinq ans avant la saisine du conseil,
qu'en toute hypothèse, la demande indemnitaire est fondée sur une exposition supposée à l'amiante entre 1981 et 1997, à une période où les [8] étaient détenues par la société [15] et/ou sa filiale [6] qui ont pris un certain nombre de mesures de prévention/protection dont le salarié ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré l'existence, que son action se heurte donc aux dispositions de l'article 2232 du code civil et au délai de prescription extinctive de 20 ans maximum à compter du jour de la naissance du droit et que l'exposition au risque ayant cessé selon le requérant en 1997, la saisine aurait dû intervenir avant fin 2017.
M. [I] fait valoir en réponse :
que la jurisprudence récente des juridictions du fond impose à l'employeur de démontrer une information précise et personnelle du salarié pour faire courir le délai de prescription,
que le moyen soulevé par l'intimée s'agissant de la création d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante le 11 avril 2014 pour l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA est inopérant dès lors que les requérants ne visent pas uniquement une exposition à l'amiante mais une multi exposition à différents risques cancérogènes qui a pour effet de démultiplier les risques de contracter un cancer,
qu'il n'y a aucun lien entre la procédure individuelle menée par les demandeurs pour voir reconnaître la faute de leur employeur qui les a exposés à des produits dangereux, leur préjudice d'anxiété et le lien de causalité entre la faute et le préjudice et celle menée par un salarié de la société [8] visant à voir inscrire l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA afin de pouvoir partir en préretraite amiante,
qu'aucune information précise et personnelle ne leur a été délivrée avant la délivrance d'une attestation d'exposition à différents risques CMR par le médecin du travail à partir de 2019,
qu'il ne faut pas confondre l'exposition aux risques et la nature de l'exposition telle que susceptible d'engendrer une pathologie grave qui est déterminée par la remise de l'attestation d'exposition qui donne droit à un suivi médical post professionnel renforcé,
que l'AGS ne démontre pas que la direction les avait informés personnellement et précisément des risques qu'ils encouraient lorsqu'ils étaient exposés aux cancérogènes présents au sein de l'établissement alors qu'il s'agissait d'une obligation légale.
Sur ce,
Il doit être rappelé :
- que le point de départ du délai de prescription d'une action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, la réparation de son préjudice d'anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin,
- que l'action relative à la réparation du préjudice d'anxiété mettant en cause l'obligation de sécurité de l'employeur porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans, par application de l'article L.1471-1 du code du travail,
- que l'article 2232 du code civil, en sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, instituant un délai "butoir" de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit relève pour son application dans le temps, en l'absence de dispositions transitoires de cette loi qui lui soient applicables, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, de sorte que, s'agissant d'un droit dont les parties s'accordent à dire qu'il est né en 1997 (fin de l'exposition au risque) il ne peut en l'espèce s'appliquer.
Il appartient à l'intimée qui soulève la fin de non-recevoir tirée de l'article L.1471-1 du code du travail d'établir que M. [I] (qui produit une attestation d'exposition à l'amiante qui lui a été délivrée le 4 octobre 2019) a eu ou aurait dû avoir personnellement connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud'homale.
Or, tant le recensement des salariés employés au sein de la société [8] entre 1981 et 1997 susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante réalisé en 2008 à la suite d'une injonction adressée par la CRAMCO le 30 juillet 2008 que la constitution, le 11 avril 2014, d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante des [8] d'[Localité 10], ayant vainement demandé l'inscription du site sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, sont insuffisants à caractériser la connaissance personnelle et complète par le salarié du risque par lui encouru avant la délivrance de l'attestation d'exposition au risque, étant considéré :
- qu'aucun élément n'a été produit s'agissant des informations éventuellement délivrées aux salariés ayant fait l'objet du recensement réalisé en 2008,
- qu'il ne peut être déduit de la création en 2014 d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante [8] d'[Localité 11] (dont il n'est pas établi que l'appelant est - ou a été - adhérent, cette adhésion n'impliquant en outre pas que chaque membre se considère personnellement exposé) une prise de conscience par M. [I] (auquel il n'est pas justifié de la délivrance d'une information personnelle particulière par l'employeur) d'un risque avéré de développer une maladie liée à une exposition aux poussières d'amiante, alors même que l'inscription du site sur la "liste ACAATA" qui eût caractérisé une prise de conscience collective de l'exposition au risque a été refusée,
- que les attestations établies par plusieurs salariés appelants évoqués par l'intimée n'ont pas été versées aux débats dans le cadre de la présente instance.
Le salarié n'a donc été pleinement informé du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition à l'amiante qu'à la remise de l'attestation d'exposition du 4 octobre 2019, soit moins de deux ans avant sa saisine du conseil de prud'hommes.
Il convient dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail et, réformant le jugement entrepris, de déclarer l'action de M. [I] recevable.
II. Sur le fond
Rappelant qu'est désormais reconnue l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, indépendant de la mise en oeuvre du dispositif légal, pouvant donner lieu à réparation sur le fondement des règles de la responsabilité civile et, plus précisément, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [I] soutient en substance :
que les salariés ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, n'ayant pas travaillé au sein d'un établissement inscrit sur les listes des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, doivent rapporter la preuve d'une part, du manquement de leur employeur à ses obligations de prévention et de sécurité issues du contrat de travail, d'autre part de son préjudice d'anxiété, et enfin du lien de causalité entre ce préjudice et la faute de son employeur,
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers pour voir reconnaître la responsabilité de l'employeur à l'origine d'une exposition fautive à l'amiante, d'une perte d'espérance de vie et d'un préjudice en résultant direct certain et personnel et justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
que ses préjudices sont directement la conséquence du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et doivent être indemnisés en application des règles de droit commun de la responsabilité contractuelle,
que l'amiante était utilisée dans des opérations de calorifugeage variées, fréquentes et nécessitant le concours d'une part très significative des salariés dont les requérants qui étaient polyvalents passant d'une structure à l'autre et d'un service à l'autre,
que les fours étaient entièrement isolés avec des produits contenant de l'amiante, qu'ils étaient régulièrement entretenus mais également détruits au marteau piqueur plusieurs fois par an et reconstruits,
que le nettoyage se faisait manuellement avec une soufflette à air comprimé, un balai et une pelle,
que compte tenu de l'utilisation massive d'amiante et des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité dénoncées par le CHSCT, la CRAM, par courrier du 30 juillet 2008, a fait injonction à la direction de la Fonderie de procéder à un recensement du personnel exposé à l'amiante,
que si la direction a fourni au médecin du travail une liste de salariés exposés, il n'y a pas eu de communication ni sur la nature des produits ni sur les mesures d'empoussièrement qui auraient dû être réalisées,
que le rapport annuel d'entreprise déposé le 14 février 2017 fait état de l'ensemble des risques auxquels ont été exposés les salariés parmi lesquels figurent toujours les poussières minérales de silice libre et l'amiante, le médecin du travail citant ensuite les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP, le formol, 'le diphényl métane, le phénol, le benzène, les particules de fer, le plomb, le cadmium',
que la faute inexcusable de la fonderie a été reconnue par les juridictions de sécurité sociale à de nombreuses reprises,
que le décret du 17 août 1977, applicable à toutes les entreprises où les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, n'a jamais été complètement appliqué au sein de l'entreprise mise en cause,
que le non-respect de ces obligations constitue une mise en danger des salariés dont l'espérance de vie est de ce fait considérablement diminuée,
que de nombreuses études scientifiques empiriques démontrent que l'amiante, quelle que soit sa nature, est cancérogène et que les risques de contracter un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre (mésothéliome) sont certains et chiffrés quelle que soit la durée de l'exposition et de la dose inhalée, le temps de latence entre l'exposition aux risques et l'apparition de la maladie se situant entre 30 et 40 ans,
que les connaissances acquises en matière de cancérogénèse montrent que le processus d'atteintes mutagènes et cancérogènes, provoquées par l'exposition à plusieurs cancérogènes, se combinent et multiplient les risques de survenue d'un cancer à un âge précoce (46 ans),
que le médecin du travail lui a remis une attestation d'exposition à l'amiante et qu'il affirme 'qu'aucune mesure' n'a été prise pour 'évaluer et mesurer les niveaux d'exposition sur le lieu de travail',
qu'il a conscience d'avoir été exposé pendant de nombreuses années à plusieurs agents cancérigènes, qu'il est donc nécessairement inquiet et subit un bouleversement dans les conditions d'existence, qu'il se soumet à un suivi médical particulièrement anxiogène,
que les sociétés [15] et [6] n'ont jamais exploité la [8] devenue [8], société mise en cause, et n'étaient pas les employeurs des demandeurs mais seulement des actionnaires, et il n'y a juridiquement pas lieu de demander leur mise en cause.
Le CGEA expose en réplique :
que les pièces dont les requérants entendent se prévaloir concernent en réalité le site exploité par les [8] [9] et les salariés qui y ont travaillé et ne sont nullement transposables à ceux qui ont opéré dans le secteur aluminium,
que les attestations d'exposition à l'amiante produites aux débats ont été établies par un médecin qui n'était pas médecin du travail au sein de l'entreprise au moment des faits qu'il évoque et à qui il a été reproché d'avoir violé les articles R.4127-76 et 28 du code de la santé publique, qu'elles sont libellées en des termes très généraux voire péremptoires contredits par les éléments circonstanciés sur la base desquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours de l'association de défense contre le refus d'inscription sur la liste ACAATA,
qu'il ressort notamment de la motivation de l'arrêt du 5 décembre 2019 qu'une minorité d'entre eux, affectés à des postes bien précis, a été régulièrement exposée à l'amiante et que cette exposition a cessé en 1997,
qu'aucun des requérants ne satisfait aux critères définis par la Cour de cassation en justifiant, non seulement d'une exposition significative à l'amiante, mais également d'un préjudice d'anxiété 'personnellement subi, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave',
qu'il renvoie expressément aux observations formulées par les liquidateurs de la société [16] relativement à la situation personnelle de chacun des requérants, dont aucun ne démontre, ni la réalité du 'risque de développer à tout moment une maladie asbestosique', ni l'existence d'un lien de causalité entre un tel risque, à le supposer avéré, et un préjudice d'anxiété personnellement subi dont ils apporteraient la démonstration,
que le salarié verse aux débats des pièces médicales dont il ressort qu'il ne présente pas de marqueur d'exposition lié à l'amiante, que la preuve de l'existence d'un préjudice d'anxiété liée à son activité professionnelle n'est donc rapportée et que les attestations de proches qu'il produit ne sauraient être considérées comme objectives,
que l'employeur et/ou ses prédécesseurs peuvent s'exonérer de leur responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont mis en 'uvre les mesures visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que dès lors si le principe d'un préjudice d'anxiété était reconnu, il y aurait lieu d'ordonner la mise en cause des employeurs précédents (la société [15] et/ou sa filiale [6]) afin qu'ils fournissent tous éléments utiles s'agissant des mesures visées aux articles L.4121-1 et 2 du code du travail et qu'ils assument, le cas échéant, la responsabilité d'un hypothétique préjudice d'anxiété non seulement à l'égard des salariés mais également à l'égard de l'AGS qui n'a pas vocation à garantir une entreprise solvable.
Sur ce,
Un salarié qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l'employeur n'est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel en application de l'article 41 5 bis de ce texte mais qui a pu être exposé à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, est, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, en droit d'agir contre celui-ci pour manquement à son obligation de sécurité, à condition de justifier d'une exposition à ces substances dans des conditions générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il appartient ainsi au salarié qui fonde son action sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de démontrer, d'une part, son exposition à la substance nocive ou toxique incriminée pendant son activité professionnelle sans protection appropriée et, d'autre part, la réalité de son préjudice d'anxiété, lequel est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur qui est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement dès lors qu'il démontre avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés.
En l'espèce, le salarié fonde sa demande au titre du préjudice d'anxiété sur une exposition alléguée à l'amiante.
Il n'a pas été discuté que l'amiante était utilisée dans les processus de fabrication de la société [8].
La réalité d'une exposition du salarié à cette substance, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, s'évince de la mise en perspective de l'attestation d'exposition au risque établie par le docteur [A], médecin du travail, et de l'attestation de deux anciens collègues, qui décrivent les tâches auxquelles a été affecté le salarié, leurs conditions d'exécution, et l'absence de mesures de protection de la part de l'employeur.
Ainsi, M. [W] [S] atteste que : '[M. [I]] a travaillé à la fusion 10 ans environ, de 87 à 97, à refaire les fours, dont il devait casser les plaques d'amiante et le réfractaire au marteau piqueur. Il se dégageait de la poussière d'amiante et de silice que nous respirions tous. Juste un masque nez de cochon'.
M. [V] [L] confirme dans son témoignage ces conditions d'exposition aux poussières d'amiante sans protection appropriée.
Le Docteur [A] a mentionné sur l'attestation d'exposition que le salarié a été exposé à l'amiante entre 1981 et 1997 dans les conditions suivantes : 'Opérateur finition aluminium de 1981 à 1986 puis fondeur cariste métal et opérateur sur machines à mouler dites BP de 1986 à 1997. Fours de fusion isolés par des plaques amiantées (amiante chrysotile), four de maintien (tresses, joints, cordons à base d'amiante : ces matériaux se dégradaient avec le temps lors de l'ouverture, fermeture des portes). Manipulation de blocs dits « noyau en sable durci renfermant de la silice sous forme de Quartz'.
Le docteur [A] a par ailleurs indiqué dans un rapport annuel d'entreprise déposé le 14 février 2017 : 'AMIANTE : le nombre de maladies professionnelles est en constante augmentation et concerne des salariés réputés « peu ou pas exposés » tels qu'ils avaient été classés par le groupe de travail en 2009. Il convient donc de considérer que la totalité des salariés ayant travaillé entre 1981 et 1997 ont été exposés à l'amiante', et ces constatations ne sont contredites par aucun élément versé aux débats par l'intimé.
Aucun élément ne permet donc de douter de la crédibilité de ces éléments d'information s'agissant des conditions d'exposition du salarié aux poussières d'amiante.
La gravité des pathologies en lien avec l'amiante, induisant une diminution de l'espérance de vie, n'est pas non plus discutée.
M. [I] soutient par ailleurs n'avoir bénéficié d'aucune protection ni d'aucune information sur les risques encourus, sans être efficacement contredit par l'intimé qui n'apporte aucun élément pour établir que l'employeur, qui ne pouvait pas ignorer la dangerosité de l'amiante sur cette période de temps, avait pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses salariés, notamment en leur fournissant des équipements individuels adaptés, en leur dispensant les consignes de protection en temps utile ou en dispensant des formations et/ou en leur délivrant une information adaptée, conformément aux obligations lui incombant conformément à l'article L.4121-1 du code du travail. De sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être considéré comme établi.
Il s'en déduit que l'existence d'un risque de développer une maladie grave du fait de l'exposition à l'amiante ne peut être écarté.
Il n'y pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par le CGEA en attente de la mise en cause des sociétés ([15]/[6]) ayant exploité le site pendant la période litigieuse, cette mise en cause n'apparaissant pas indispensable à la solution du litige dès lors que le contrat de M. [I] ayant été régulièrement transféré dans le cadre des reprises successives de l'activité, celui-ci est en droit d'agir contre l'un de ces employeurs, et il appartenait au CGEA, s'il l'estimait nécessaire, d'assigner les employeurs précédents en intervention forcée.
La cour rappelle enfin, d'une part, que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et, d'autre part, qu'en matière prud'homale la preuve est libre et que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par une personne ayant un lien de parenté avec la partie au litige et il lui appartient seulement d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.
La surveillance médicale étroite à laquelle le salarié est soumis et le contenu du témoignage de l'une de ses proches, que la cour tient pour crédible, et du certificat médical établi par son médecin traitant le 27 mai 2019, qui évoque son inquiétude face au risque lié à l'amiante à laquelle il a été exposé, permettent de retenir l'existence d'un préjudice d'anxiété.
Au regard de la durée de l'exposition, de l'âge du salarié (66 ans à la date de la présente décision), ce préjudice sera compensé par l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros, montant auquel il convient de fixer la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8].
III. Sur la garantie de l'Unédic Délégation AGS CGEA
Au soutien de son appel, M. [I] expose en substance que :
la chambre sociale de la Cour de cassation considère que l'AGS est tenue de garantir « les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail », et notamment les dommages et intérêts dus en vertu d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
les créances garanties par l'AGS doivent, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, être nées à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective,
le préjudice rattaché directement au 'fait de l'employeur', constitue bien une créance indemnitaire garantie à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant ou découlant du contrat de travail,
la jurisprudence admet, de manière classique, que s'agissant des actions en garantie ou en responsabilité contractuelle, c'est la date du contrat qui doit être prise en considération et non la date d'apparition du dommage comme date de naissance de la créance, antérieur à la liquidation judiciaire,
la jurisprudence considère que l'indemnisation est due au jour du jugement d'ouverture dès lors que l'inexécution est antérieure à la procédure collective,
l'AGS confond le point de départ du délai de prescription à savoir, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, la connaissance des faits permettant d'agir (la remise de l'attestation d'exposition) et les faits eux-mêmes qui sont le fondement des demandes et qui font naître la créance (l'exécution fautive du contrat de travail),
c'est la faute de l'employeur telle que définie par les articles 1231-1 du code civil et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qui est le fondement de la demande, qui ne vient pas de la remise d'une attestation d'exposition mais de l'exposition de ses salariés à l'inhalation de poussières d'amiante sans les préserver des risques qu'ils encouraient, et cette faute s'est nécessairement produite au cours de l'exécution du contrat de travail et donc, par définition, avant l'ouverture de la procédure collective,
sa créance, née de cette faute devra donc être garantie par l'AGS conformément à la jurisprudence de la Haute juridiction.
Le CGEA dénie sa garantie en exposant :
que s'il devait être considéré que le préjudice est né de la remise de l'attestation d'exposition établie par le médecin du travail le 4 octobre 2019, sa garantie ne serait pas due, en application de l'article L.3253-8 4 d du code du travail, le fait générateur devant en effet être considéré comme intervenu postérieurement à la fin de la période de maintien d'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire,
qu'en vertu de l'article L.3253-8 4e d), l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement à la fin de la période de maintien d'activité autorisée par le jugement prononçant la liquidation judiciaire, en l'occurrence le 26 juillet 2019,
que la thèse des salariés selon laquelle la garantie serait acquise dès lors que leur créance procède, selon eux, d'une faute commise dans le cadre de l'exécution du contrat de travail par l'employeur, qui ne les auraient pas préservés de l'inhalation des substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, omet la spécificité du préjudice d'anxiété, car s'ils étaient restés dans l'ignorance de l'exposition qu'ils allèguent, les salariés n'auraient souffert d'aucune anxiété, n'auraient subi aucun préjudice et ne pourraient donc invoquer aucune créance à ce titre, de sorte que le fait générateur de leur préjudice, donc de leur créance, n'est pas la faute de l'employeur mais l'anxiété résultant de la connaissance personnellement acquise de l'exposition, laquelle est matérialisée par la remise du certificat afférent,
que le montant de l'indemnité réclamée (identique pour l'ensemble des appelants) présente un caractère forfaitaire incompatible avec les règles posées par la Cour de cassation qui impliquent que les juges soient mis en mesure d'exercer leur contrôle sur la nature et l'ampleur du préjudice, qu'en l'espèce, aucune démonstration sérieuse ne permet d'étayer le quantum réclamé qui, en toute hypothèse, ne saurait être accueilli au delà de la somme de 7 000 euros.
Sur ce :
Selon l'article L.3253-8 5° d) du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie de l'AGS ne peut être acquise au seul motif que le préjudice découlerait du manquement contractuel fautif de l'employeur au cours de la relation de travail, manquement antérieur à l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition au risque.
En l'espèce, le salarié a eu une connaissance complète du risque encouru lors de la délivrance d'une attestation d'exposition au risque le 4 octobre 2019, soit postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [8] et n'ayant pas autorisé de période de maintien d'activité.
Il s'ensuit que l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne sera pas tenue de garantir la créance du salarié fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [8], en réparation de son préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante.
IV. Sur les demandes accessoires
La SELARL [C] qui succombe sera condamnée, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel (le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens de première instance).
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a déclaré la demande de M. [U] [I] irrecevable et l'a condamné aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare l'action de M. [U] [I] recevable,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest,
Fixe la créance de M. [U] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [8] en réparation de son préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante à la somme de 10 000 euros,
Dit que l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne sera pas tenue de garantir cette créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [8], et déboute M. [U] [I] de sa demande de ce chef,
Condamne la SELARL [C], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,